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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1762/2022

ATAS/709/2022 du 15.08.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1762/2022 ATAS/709/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 août 2022

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par Syndicat interprofessionnel des travailleuses & travailleurs (SIT)

 

recourante

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1968, licenciée par son employeur B______ Genève le 29 novembre 2021 pour le 28 février 2022, s'est inscrite à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 28 janvier 2022.

b. L’assurée a communiqué à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) trois formulaires de preuve de recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) indiquant quatre recherches effectuées en décembre 2021, trois recherches effectuées en janvier 2022, ainsi que dix recherches effectuées en février 2022.

c. Par courrier électronique du 1er mars 2022, l'OCE a prévenu l'assurée que ses RPE de décembre 2021 et de janvier 2022, soit avant son inscription au chômage, étaient insuffisantes quantitativement et lui a imparti un délai pour lui faire parvenir d'éventuelles observations avant de se prononcer sur ce manquement.

d. L'assurée a répondu le 2 mars 2022 par courrier électronique qu'elle s'était rendue début décembre 2021 en compagnie de son fils à l'OCE dans l'objectif d'obtenir des informations sur les démarchages nécessaires à son inscription et que la seule information obtenue avait été : « de commencer à faire des recherches d'emploi », sans aucune communication quant au nombre de recherches à fournir par mois. Elle n'avait eu connaissance du nombre de recherches à effectuer que lors du premier entretien avec son conseiller. À la demande de ce dernier, elle avait accompli dix recherches d'emploi, en lieu et place des huit recherches demandées par mois. Ayant eu connaissance du nombre exigé, elle avait dûment rempli cette condition, gage de sa bonne foi. De plus, s'il avait été possible de combler ce manque de recherches des mois de décembre 2021 et de janvier 2022 par une recherche encore plus conséquente en février 2022, elle considérait que son conseiller aurait dû le lui dire. Par ailleurs, un certain nombre de difficultés l'empêchaient d'effectuer davantage de recherches. Les mois de décembre et de janvier étaient des mois conséquents pour le commerce de détails et, ses horaires de travail ne lui permettaient pas de faire des visites personnelles de recherche d'emploi ; elle n’avait pas l’habitude d’utiliser l’ordinateur. Ces mois offraient également moins de possibilités. En raison de la période des fêtes de fin d'année, les boutiques indépendantes étaient généralement fermées. De plus, en janvier 2022 elle était en vacances pendant une semaine. Finalement, elle a ajouté que les restrictions en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus avaient également réduit son champ de recherche.

B. a. Par décision du 22 mars 2022, l’OCE a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours, au motif que ses RPE étaient insuffisantes pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, soit quatre RPE en décembre 2021 et trois en janvier 2022.

b. Par courrier recommandé du 13 avril 2022, l’assurée, représentée par le syndicat SIT, a fait opposition à la décision précitée, en faisant valoir qu'elle ignorait le nombre de recherches à inscrire sur le formulaire RPE. Avant son inscription à l'assurance-chômage, elle avait effectué en personne de nombreuses démarches d'emploi qu'elle n'avait pas inscrites sur le dit formulaire car elle n'était pas au courant qu'elle devait fournir huit postulations par mois. L'assurée a joint deux nouveaux formulaires de RPE mentionnant six nouvelles recherches qu'elle avait effectuées en décembre 2021 et sept en janvier 2022, qu'elle n'avait pas fait figurer dans les formulaires antérieurs.

c. Par décision sur opposition datée du 3 mai 2022, l’OCE a rejeté l’opposition, en retenant qu'en effectuant quatre recherches en décembre 2021 et trois en janvier 2022, l’assurée n’avait pas effectué suffisamment de recherches d'emploi durant son délai de congé, que le site de l’OCE apportait toutes informations utiles aux assurés, que le courriel de l'assurée du 2 mars 2022 ne mentionnait à aucun moment que l'assurée avait effectué davantage de démarches, que les versions de l'assurée étaient contradictoires et qu'il convenait de retenir la première version de l'assurée qui ne mentionnait pas de visites personnelles supplémentaires.

C. a. Le 31 mai 2022, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction à un ou deux jours de suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Elle a expliqué qu'elle ignorait que les recherches en personne au sein des différentes boutiques à B______ Genève pouvaient être prises en considération comme RPE, ce qui expliquait qu’elle les avait fournies tardivement, son fils l’avait aidée à rédiger le courriel du 2 mars 2022.

b. Dans sa réponse du 27 juin 2022, l’OCE, considérant que l’assurée n'avait apporté aucun élément nouveau, a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. Il a précisé que les démarches supplémentaires n'avaient été transmises qu'au stade de l'opposition et sans aucun justificatif. S'agissant des restrictions en lien avec le Coronavirus, il n'existait aucune dérogation en matière d'obligation de rechercher un emploi. De plus, le nombre de jours de suspension était inférieur au barème du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) et par conséquent une réduction n'était pas accordée.

c. Le 11 juillet 2022, l’assurée a répliqué, en joignant pour le mois de décembre 2021 une photographie de plusieurs cartes de visites d'entreprises visitées personnellement ainsi que quatre attestations d'employées sur le site de B______ Genève, témoignant de sa venue pour rechercher un emploi dans leur boutique. Elle a également annexé pour le mois de janvier 2022, une photographie de plusieurs cartes de visites de boutiques et sept autres attestations d'employées sur le site de B______ Genève.

d. Le 19 juillet 2022, l’OCE a dupliqué. Les pièces produites n'étaient pas prises en considération étant donné qu'elles avaient été établies bien après la décision contestée et qu'elles n'avaient pas été corroborées d'un tampon humide d'entreprise. De plus, les recherches d'emploi impliquaient une démarche concrète à l'égard d'un employeur potentiel et, par conséquent, l'activation de réseau n'était pas assimilée à une recherche d'emploi.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 6 jours du droit à l'indemnité de la recourante.

3.              

3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).

Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 OACI (Boris RUBIN, Commentaire, n. 26 ad art. 17 LACI) et n’est donc pas assimilée à une recherche d’emploi (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 1).

 

3.2 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2, 8C_800/2008 du 8 avril 2009). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (Bulletin du SECO LACI/IC – janvier 2014 - B 314 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009), le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2 p. 369). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314).  

3.3 Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (notamment arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6 ; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018).

3.4 Dans la mesure où, compte tenu de la jurisprudence ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), un nombre de huit RPE par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (cf. à ce sujet notamment ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2).

 

3.5 Les vacances prises durant le délai de congé n'entraînent pas ipso facto la suppression de l'obligation de rechercher un emploi. Une éventuelle atténuation de cette obligation en raison du but de repos total des vacances supposerait d'abord que ces dernières fussent planifiées avant la signification du congé. En outre, la personne assurée peut être tenue d'accomplir, grâce aux moyens de communication modernes, un minimum de recherches d'emploi pendant ses vacances, même de l'étranger dans la mesure où elle n'est pas assurée de trouver du travail à son retour (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2, 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5 et 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4).

3.6 En raison de la pandémie de coronavirus, le Conseil fédéral a adopté une législation spéciale dès le mois de mars 2020. Toutefois, cette législation ne prévoyait aucune exception en matière d'obligation de rechercher un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2).

4.              

4.1 Sauf disposition contraire de la loi, le juge des assurances sociales fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

4.2 Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires avec les premières. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 8C_752/2016 du 3 février 2017 consid. 5.2.2 destiné à la publication et 8C_662/2016, déjà cité, consid. 4.3).

5.              

5.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI).

L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

5.2 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI).

5.3 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1).

Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). Le barème officiel évoque la durée du délai de congé, car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque le chômeur ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, ce sera la durée qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.1).

5.4 S’il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi que si le délai de congé est de trois mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre 9 et 12 jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif (arrêt du Tribunal Fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020).

6.             Le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité, contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance (en l'occurrence la chambre de céans) n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

Ainsi, pour reprendre l'exemple cité par la juridiction cantonale, un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à neuf jours (entre 1 et 8 jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 V 524 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et 6.2 ; aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3).

7.              

7.1 En l’occurrence, l’intimé a considéré que la recourante, en effectuant quatre RPE en décembre 2021 et trois RPE en janvier 2022, a failli à son obligation de rechercher sérieusement un emploi avant l’inscription au chômage. Quant à la recourante, elle invoque un manque d’information concernant le nombre de RPE à effectuer durant le délai de congé et se prévaut de cartes de visite ainsi que d'attestations d'employées afin de justifier des recherches d'emploi non inscrites dans les formulaires RPE. Elle fait aussi valoir qu’elle devait travailler pour son employeur durant le délai de congé et qu'elle ne pouvait ainsi pas effectuer des recherches personnelles d'emploi par contact personnel. Elle souligne également qu'en raison de la période de fêtes de fin d'année et des restrictions liées au Coronavirus, son champ de recherche était limité.

7.2 Conformément à la jurisprudence précitée, dès lors que le site internet de l'OCE mentionne qu’il faut réaliser huit recherches par mois avant l’inscription au chômage, l’assuré, s'il ne répond pas à cette obligation, peut être sanctionné. Par ailleurs, des RPE sont exigibles même si l’assuré est encore en emploi, de sorte que le fait de devoir éventuellement travailler durant le délai de congé - comme la recourante l’a allégué - n’est pas un motif d’exonération. De plus, en dépit du manque de connaissance informatique de la recourante, cette dernière était en mesure de procéder aux recherches d'emploi par courrier ou de se faire aider par son fils, comme lors de la rédaction de son courriel du 2 mars 2022. Enfin, comme indiqué ci-avant, le covid n’est pas un motif d’allègement des RPE.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a sanctionné la recourante pour ne pas avoir effectué de RPE suffisantes durant son délai de congé, celle-ci ayant fourni seulement quatre RPE en décembre 2021 et trois en janvier 2022.

7.3 Par ailleurs, les deux nouveaux formulaires RPE mentionnant des recherches d'emploi n'ont été fournis que plus tard, lors de son opposition du 13 avril 2022, et complétés encore par la suite par des cartes de visites et des attestations au stade du présent recours. Ils ne peuvent dès lors être admis, ce d’autant que lors de sa première version (courriel du 2 mars 2022), la recourante n’a pas indiqué de visites personnelles supplémentaires. Au contraire, elle a même précisé qu’aussitôt que son conseiller lui avait communiqué le nombre de RPE exigé, elle avait respecté cette obligation.

De surcroît, les attestations annexées aux nouveaux formulaires ont été signées exclusivement par des employées de différentes boutiques de B______ Genève, ancien employeur de l'assurée. Ces attestations constituent, au mieux, une activation du réseau de la recourante. Or, selon le Tribunal fédéral, des démarches de la personne assurée consistant essentiellement en des discussions informelles au sein de son réseau de connaissances, bien que non dépourvues d'utilité, ne sauraient être assimilées à des démarches concrètes adressées à un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires prescrites aux articles 17 LACI et 26 OACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 6.2).

Étant donné les considérations qui précèdent, c'est à juste titre que l'intimé n'a pas tenu compte des démarches alléguées par la recourante postérieures à la décision de sanction.

7.4 S'agissant de la quotité de la sanction, pour les assurés n'ayant pas effectué de recherches pendant le délai de congé de trois mois, la sanction prévue est de 9 à 12 jours. La recourante ayant fourni des RPE en décembre 2021 et janvier 2022 et ayant totalement rempli son obligation pour le mois de février 2022 en fournissant dix RPE, c'est à juste titre que l'intimé a réduit la sanction à 6 jours de suspension du droit à l'indemnité de la recourante.

8.             La décision sur opposition étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

9.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le