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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3584/2021

ATAS/661/2022 du 15.07.2022 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3584/2021 ATAS/661/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 juillet 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à BERNEX

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) est un ressortissant français né en 1978.

b. Selon l’inscription du registre « Calvin » de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’intéressé est arrivé à Versoix le 21 août 2019 en provenance de Prévessins-Moëns (France).

c. L’intéressé s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : ORP) le 15 janvier 2021 pour un placement dès le 16 janvier 2021, indiquant être domicilié rue B______ à Versoix.

B. a. Le 21 janvier 2021, l’intéressé a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou la CCGC), indiquant être domicilié rue B______ à Versoix.

b. Le 25 janvier 2021, l’intéressé a déposé plusieurs documents dans l’urne de la caisse, dont un document intitulé « obligation d’entretien envers des enfants » daté du 21 janvier 2021 et attestant de ce que ses enfants C______, née en 2011, et D______, né en 2019, étaient domiciliés rue N______ à Valleiry (France).

c. Le 11 février 2021, l’intéressé a transmis les documents suivants :

-       un courrier explicatif, dans lequel il a indiqué vivre en sous-location en Suisse ; ce n’était pas une « condition correcte pour faire venir ses enfants », de sorte que ceux-ci vivaient chez leur mère ; plus tard, quand les conditions seraient « acceptables », il y aurait un regroupement de la famille en Suisse ; le plus petit n’était pas encore scolarisé, seule la grande était à l’école ;

-       une communication des primes 2021 d’Assura datée du 5 octobre 2020 et mentionnant une adresse de l’intéressé rue B______ à Versoix ;

-       un document d’Assura intitulé « détail des primes facturées » daté du 6 février 2021 et mentionnant une adresse de l’intéressé rue B______à Versoix ;

-       un contrat de sous-location daté du 21 août 2019 conclu entre Monsieur E______, sis rue B______ à Versoix, en qualité de bailleur, et Madame F______ ainsi que l’intéressé, en qualité de locataires, pour l’usage d’une chambre et d’un salon meublés, avec jouissance de la salle de bains et de la cuisine ;

-       une attestation d’hébergement, signée par M. E______, selon laquelle l’intéressé sous-louait une partie de son logement, sis rue B______ à Versoix, pour la somme de CHF 550.- depuis le 21 août 2019 ;

-       une attestation de la caisse des allocations familiales française (ci-après : CAF) à l’attention de l’intéressé, adressée rue N______ à Valleiry ;

-       et un certificat de scolarité 2020-2021 attestant de ce que C______ était inscrite en classe de cours moyen de première année à l’école primaire publique G______, à H______ (France).

d. Le 29 mars 2021, l’intéressé a encore déposé plusieurs documents dans l’urne de la caisse, soit :

-       une attestation de Madame I______ datée du 24 mars 2021 et signée par cette dernière, selon laquelle l’intéressé sous-louait (en colocation) une partie de son logement, sis rue J______ à Genève, et y résidait depuis le 1er mars 2021 ;

-       et une attestation de l’intéressé du 29 mars 2021, selon laquelle il résidait rue J______ à Genève.

e. Le 9 avril 2021, la caisse a soumis le dossier de l’intéressé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) afin qu’il examine si un droit pouvait lui être reconnu en raison d’un doute quant à la réalité de son domicile en Suisse.

f. Le 4 juin 2021, l’intéressé a transmis à la caisse une attestation de résidence datée du 3 juin 2021, mentionnant une adresse à la rue L______ à Bernex.

g. Les 19 et 23 juin 2021, répondant aux questions de l’OCE, l’intéressé a indiqué que lors de son inscription à l’OCE en janvier 2021, il était domicilié en sous-location rue B______ à Versoix ; dès le 1er mars 2021, il était domicilié en sous-location rue J______, à Genève et dès le 1er juin 2021, il était locataire d’un appartement sis rue L______, à Bernex. Il cotisait à l’assurance et participait à la vie en Suisse « à son niveau et avec ses moyens ». Sa voiture était suisse et ses réparations de voiture étaient faites en Suisse. Il jouait au football quatre fois par semaine en Suisse et avait aidé à la Croix-Rouge en Suisse en gardant les personnes âgées gratuitement. Il souhaitait avoir accès à une formation de conducteur de bus aux TPG afin de réintégrer le marché du travail. L’intéressé a ajouté qu’il était locataire d’un appartement en France voisine avec la mère de ses enfants, que ces derniers vivaient avec elle dont il n’était « ni marié, ni séparé, ni divorcé ».

À l’appui de ses déclarations, il a produit :

-       une copie d’un contrat de bail établi le 26 mars 2021 par la Société privée de Gérance indiquant comme objet de location un appartement situé à la rue L______ à Bernex et mentionnant comme locataires l’intéressé et Mme F______, étant précisé que l’appartement est composé d’une pièce et demie ;

-       une copie d’un constat contradictoire établi par Monsieur M______ le 27 juin 2018 s’agissant d’un appartement situé à la rue N______, à Valleiry et indiquant comme locataires l’intéressé et Madame O______ ;

-       une copie d’une carte grise de véhicule établie le 19 novembre 2019 au nom de l’intéressé ;

-       et une copie d’un certificat de scolarité du 18 juin 2021, indiquant que C______ était inscrite à l’école P______ pour l’année scolaire 2020-2021, étant précisé que l’école est située en France voisine, à T______.

C. a. Par décision du 19 juillet 2021, l’OCE a nié le droit à l’indemnité de l’intéressé depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 25 janvier 2021.

b. Il ressortait des données informatiques de l’OCPM que Mme I______, avec qui l’intéressé indiquait vivre en colocation, ne résidait plus à l’adresse de la rue J______, à Genève, depuis le 16 décembre 2020. Par ailleurs, l’intéressé avait confirmé que la mère de ses enfants et ces derniers vivaient en France, dans un logement dont il était le locataire. Or, il paraissait peu vraisemblable que le centre d’intérêts de ce dernier ne se trouvait pas auprès de ses enfants, dans leur propriété en France. Au regard des explications et documents produits, l’intéressé n’avait pas démontré à satisfaction de droit être domicilié en Suisse. Il ne pouvait dès lors pas prétendre aux indemnités de chômage.

c. Le 22 juillet 2021, l’intéressé a formé opposition à cette décision. Il avait commencé à travailler en Suisse en 2018, en qualité de frontalier. Sa décision de devenir résident en 2019 avait été mûrement réfléchie. Son but à long terme était de faire venir ses enfants avec lui, étant précisé qu’il était « en conflit avec leur mère ». En raison de ce conflit, elle refusait d’attester de ce qu’ils ne vivaient pas ensemble. Sa vie était en Suisse et non en France. Il avait perdu son emploi en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus (ci-après : Covid-19) et avait toujours eu un bon rapport avec ses employeurs. Mme I______ restait la détentrice du bail, quand bien même elle n’y résidait plus depuis décembre 2020.

À l’appui de son opposition, il a notamment produit une attestation d’hébergement datée du 27 juillet 2021, établie et signée par Mme I______, selon laquelle celle-ci avait hébergé l’intéressé dans son appartement, sis rue J______ à Genève, sur demande de son sous-locataire actuel, Monsieur K______, pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021, et ce dans l’attente que l’intéressé puisse avoir accès à son nouveau logement.

d. Un rapport d’entraide administrative interdépartementale a été établi le 13 septembre 2021 à la demande de l’OCE. Dans ses conclusions, l’enquêteur a indiqué qu’il n’était pas en mesure d’affirmer que l’intéressé ait résidé de manière effective ou permanente à l’adresse située rue B______, à Versoix. Celle annoncée rue J______ à Genève ne correspondait qu’à une adresse de complaisance. Quant à celle située rue L______, à Bernex, l’enquêteur n’avait pas été en mesure de constater la présence de l’intéressé lors de ses trois passages successifs et les propos tenus par le voisinage ne lui permettaient pas d’affirmer avec certitude qu’il y résidait de manière permanente non plus.

e. Par décision sur opposition du 20 septembre 2021, l’OCE a confirmé sa décision. Au vu des investigations et informations récoltées par l’OCPM, l’intéressé ne résidait pas en Suisse. Il avait produit deux attestations de logement concernant l’adresse située à la rue J______, à Genève, dont une signée par Mme I______, la logeuse, mentionnant qu’il vivait en sous-location avec elle, puis qu’il était hébergé par la logeuse, alors que cette dernière avait affirmé à l’OCPM ne pas le connaître. M. K______ avait, par ailleurs, indiqué à l’OCPM que l’intéressé n’avait jamais résidé à l’adresse située rue L______, à Bernex. Compte tenu de ces éléments, il convenait de retenir que l’intéressé déclarait vivre en Suisse dans le but de percevoir indûment les indemnités de chômage.

D. a. Par acte du 19 octobre 2021, l’intéressé a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision sur opposition. Il avait fourni toutes les pièces utiles attestant de ses différentes adresses en Suisse. M. K______ n’avait jamais affirmé qu’il n’avait pas résidé à l’adresse, sise rue J______, à Genève. Il sollicitait son audition par la chambre de céans pour confirmer ses dires.

b. Par réponse du 12 novembre 2021, l’OCE a conclu au rejet du recours. Le recourant n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision attaquée. Il n’avait en particulier donné aucune explication sur le fait qu’il avait produit deux attestations de logement concernant l’adresse située à la rue J______, à Genève, dont une signée par Mme I______ et mentionnant qu’il vivait en sous-location avec elle, puis qu’il avait été hébergé par elle, alors que celle-ci avait affirmé à l’OCPM ne pas le connaître.

c. Le 3 décembre 2021, l’intéressé a produit les deux attestations de Mme I______, précisant que celles-ci étaient signées par cette dernière.

Lors de l’audience de comparution personnelle du 1er juillet 2022, l’assuré a expliqué qu’il résidait rue Q______ depuis le 1er juin 2022. Il vivait seul au bénéficie d’un contrat de bail avec la régie Comptoir Immobilier. Ses enfants ne lui rendaient pas visite ; il se déplaçait en France pour les voir dès qu’il pouvait, étant précisé qu’il y avait un conflit avec leur mère mais que la situation allait mieux. De 2018 à 2019, il habitait avec ses enfants rue N______ à Valleiry (France). En 2018, il travaillait au Cern en Suisse au bénéfice d’un permis frontalier. En 2019, il avait décidé d’emménager en Suisse avec sa collègue, Mme F______, rencontrée au Cern. Après avoir entrepris des recherches de logement sur Anibis, ils avaient trouvé un appartement rue B______ à Versoix. Il s’agissait d’une maison composée de plusieurs appartements. Ils occupaient le rez-de-chaussée, composé de deux pièces. Il dormait dans le salon et Mme F______ dans la chambre. Ses enfants étaient venus lui rendre visite quelques fois, mais cela n’était pas très pratique, compte tenu de la présence des autres locataires de la maison, étant précisé qu’ils avaient une entrée commune. À l’époque, il travaillait de 07h00 à 19h00. S’agissant des commerces situés près de l’appartement, il y avait deux pubs, un kebab donnant sur l’intérieur de la cour, un magasin de vélos, une boulangerie, ainsi qu’une banque UBS qu’il fréquentait et dont il était client. Il avait gardé des contacts avec des anciens voisins de son appartement rue B______ et s’engageait à transmettre leurs coordonnées en cas de besoin. Il avait quitté cet appartement car le propriétaire devait effectuer des travaux. C’est à ce moment-là qu’il avait perdu son travail chez R______ qui avait fait faillite. S______ avait repris son contrat et l’avait résilié deux mois après, soit en janvier 2021. On lui avait présenté M. K______ au mois de février 2021, afin qu’il l’aide à trouver un logement. Il lui avait trouvé un appartement à la rue L______ à partir du 1er juin 2021. Entre le 1er mars et le 31 mai 2021, il l’avait hébergé chez lui à la rue J______, à Genève. Durant cette période, il exerçait des activités humanitaires durant les weekends dans les cantons de Zurich et de Vaud, de sorte qu’il n’était pas souvent présent à Genève. C’était une situation très provisoire ; il dormait sur le canapé de M. K______ et parfois même dans sa voiture. Le 1er juin 2021, il avait emménagé à la rue L______, à Bernex dans un studio avec Mme F______ qu’il considérait comme sa « grande sœur ». Le studio était très petit, il dormait par terre et Mme F______ dans la partie chambre sur un lit. Il avait toujours été sur les contrats de bail où logeaient ses enfants. La mère de ses enfants lui transmettait les factures qu’il réglait. Il travaillait actuellement pour trois sociétés depuis septembre 2021. Il percevait des compléments de salaire de l’assurance-chômage depuis environ trois mois.

Entendue en qualité de témoin, Mme I______ a indiqué qu’elle n’avait jamais vu, ni signé, les attestations des 24 août 2021 et 27 juillet 2021. Elle n’avait jamais rencontré le recourant. M. K______ l’avait contactée pour savoir s’il pouvait héberger une connaissance venant de l’étranger pendant deux semaines, ce à quoi elle avait répondu que cela ne lui posait pas de problèmes. Par la suite, elle avait eu un litige avec M. K______ en raison de fausses fiches de salaire.

Entendu en qualité de témoin, M. K______ a indiqué être un ami de l’assuré. Il l’avait rencontré en début d’année 2021 car il cherchait un logement. Il lui avait alors trouvé l’appartement à la rue L______, à Bernex. Comme la date d’entrée dans l’appartement était plusieurs mois après la fin de son bail à Versoix, il lui avait proposé de dormir sur son canapé après en avoir informé la locataire. Il avait établi lui-même les attestations des 27 juillet 2021 et 24 août 2021. Il ne se souvenait plus si Mme I______ lui avait demandé de signer ces documents lui-même ou si c’était elle qui les avait signés. Il en avait gardé une copie et les avait transmis à l’assuré. Son loyer mensuel était de CHF 2'000.- et le recourant lui versait une participation de CHF 500.-.

Entendue en qualité de témoin, Mme F______ a expliqué être domiciliée à la rue L______, à Bernex depuis le 1er juin 2021. Depuis mars 2022, elle n’y résidait plus car elle avait eu des soucis avec une personne qui y logeait. Elle travaillait au Cern depuis cinq ans. Elle avait rencontré le recourant, alors qu’elle cherchait un logement. Ils avaient décidé de chercher un appartement ensemble, estimant qu’ils auraient plus de chance d’en trouver un avec leurs deux salaires. L’appartement rue B______, à Versoix, avait été trouvé par l’assuré par le biais d’une annonce. Le 1er février 2021, elle avait fait une annonce de poste restante pour la période allant jusqu’au 30 juin 2021, précisant que, durant cette période, elle avait vécu chez des amis.

À l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de nier au recourant le droit à l’indemnité de chômage, faute de domicile en Suisse.

4.             En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente d'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).

Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23ss CC), mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du Secrétariat d’État à l’économie [ci-après : SECO] sur l’indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 dont la teneur n’a pas changé dans les directives de 2013 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5).

L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008 consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créée un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003 consid. 2.2).

Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozial-versicherungsrecht, 4ème éd., 2012, p. 599, n. 59 et les références citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1 ; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd., 2007, p. 2233, n. 180).

Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd., 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3).

Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2010 du 20 juin 2011). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé qu’à lui seul, l’existence d’un centre de relations personnelles n’est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille réside dans une villa en France (arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 4.1).

Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée), ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3, p. 410 ; arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d’être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 consid. 3.3, p. 74 ; Boris RUBIN, Commentaires sur la loi sur l’assurance-chômage, 2014, p. 78).

5.              

5.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3).

5.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références citées ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

6.             En l’espèce, l’OCE a considéré que le recourant n’était pas domicilié en Suisse au moment de sa demande de prestations de l’assurance-chômage, ce que celui-ci conteste.

6.1 Il ressort de l’extrait de l’OCPM que le recourant a été domicilié en Suisse depuis le 21 août 2019, soit, depuis cette date, rue B______, à Versoix, et, dès le 1er juin 2021, à la rue de Bernex 384, à Bernex. Or, ainsi qu’il a été exposé ci-avant, le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse n’est pas déterminant si d’autres incidences permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Entendu en audience, le recourant a expliqué avoir quitté son domicile français pour la Suisse en août 2019. Il avait emménagé rue B______, à Versoix, avec Mme F______, rencontrée dans le cadre de son travail. En atteste le contrat de sous-location établi le 21 août 2019 entre l’assuré et Mme F______, d’une part, et Monsieur E______, d’autre part. Sur la base des pièces au dossier, il apparaît que le transfert de résidence habituelle depuis la France ait été motivé par la volonté de se rapprocher de son lieu de travail, de vivre avec sa collègue qu’il considérait comme « sa petite sœur » et de quitter le logement familial en raison du conflit avec la mère de ses enfants. Il ressort du dossier qu’il y payait son assurance-maladie, y recevait ses fiches de salaire et ses différentes factures et y avait immatriculé son véhicule. C’est du reste l’adresse qui figure sur ces contrats de travail, étant précisé que ses emplois successifs chez R______, puis S______, étaient situés en Suisse. Le recourant est en outre affilié à la fédération vaudoise de football depuis 2019, ce qui, selon ses dires, implique quatre entraînements par semaine. Il était bénévole à la Croix-Rouge vaudoise en s’occupant de personnes âgées et a noué des amitiés avec des responsables de la chorale de Versoix. Ces éléments tendant ainsi à démontrer qu’il a déplacé le centre de ses intérêts personnels à Genève.

Dans son rapport d’entraide administrative du 13 septembre 2021, l’enquêteur a retenu qu’il n’était pas en mesure d’affirmer que l’assuré ait résidé de manière effective ou permanente à l’adresse située rue B______ à Versoix. Cette conclusion repose toutefois uniquement sur le fait que, selon les constats de l’enquêteur, une voisine, domiciliée depuis plusieurs années au rez-de-chaussée de l’immeuble voisin, et les tenanciers de deux commerces existants au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue B______, à Versoix, n’avaient pas été en mesure de « clairement l’identifier ». Or, entendu en audience, le recourant a expliqué qu’il travaillait de 07h00 à 19h00, de sorte qu’il passait peu de temps à l’appartement durant la journée. À cela s’ajoute que, selon le rapport, les personnes interrogées ont toutes confirmé que l’immeuble faisait l’objet d’une importante rotation, de sorte qu’il était impossible d’affirmer si les personnes étaient résidentes. Dans ce contexte, on peut admettre que l’identification de voisins ayant vécu une année et demie dans l’immeuble ait été difficile. Le recourant a par ailleurs précisé avoir gardé des contacts avec des anciens voisins et s’est engagé à transmettre leurs coordonnées en cas de besoin. Il a également donné des explications détaillées sur les commerces avoisinant son appartement et sur la configuration des lieux. Entendue en audience, Mme F______ a, du reste, confirmé avoir cherché un appartement avec l’intéressé, avoir vécu avec lui à cette adresse et avoir dû quitter l’appartement en raison des travaux prévus par le propriétaire. Ces explications sont d’ailleurs corroborées par le fait qu’elle a émis un ordre de poste restante dès le 1er février 2021, soit dès son départ de l’appartement, en indiquant rue B______, à Versoix, comme adresse d’origine. Le fait que, comme relevé par l’enquêteur, elle ait annoncé, le 24 juillet 2019, que ses enfants étaient domiciliés à Ferney-Voltaire n’est pas de nature à remettre en cause ses déclarations. Elle a en effet expliqué en audience n’avoir jamais habité aux adresses mentionnées dans le document intitulé « annonce de changement d’adresse » du 24 juillet 2019, précisant que ses enfants vivaient avec leur père depuis 2018. Cet élément a d’ailleurs été confirmé par les déclarations du recourant et rien ne justifie de s’en écarter. Enfin, le fait que les prestations de la CAF et les factures d’électricité relatives aux différentes résidences françaises des enfants du recourant et de leur mère aient été adressées à l’intéressé, indiquant une adresse en France comme lieu de résidence, n’est pas non plus de nature à remettre en cause l’existence d’une résidence habituelle en Suisse. Le recourant a en effet expliqué en audience qu’il avait toujours maintenu son nom dans les contrats de bail de ses enfants afin de régler leurs factures et subvenir à leurs besoins. Dans ces conditions, il convient de retenir que l’intéressé a établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis en assurances sociales, que sa résidence habituelle se situait rue B______ à Versoix du 21 août 2019 au 31 janvier 2021.

6.2 S’agissant de la période subséquente, soit à partir du 1er février 2021, le recourant a expliqué, dans ses écritures, qu’après avoir dû quitter l’appartement à Versoix en raison des travaux prévus par le propriétaire, il avait trouvé un nouveau logement à la rue L______, à Bernex, avec l’aide de M. K______, actif dans le domaine de la conciergerie. Or, cet appartement n’étant disponible qu’à compter du 1er juin 2021, M. K______ lui avait proposé de l’héberger sur son canapé, dans l’appartement qu’il sous-louait à Mme I______ rue J______, à Genève, jusqu’au début de son bail dans l’appartement à la rue L______, le 1er juin 2021. Dans son rapport d’entraide administrative, l’enquêteur a retenu que l’appartement sis rue J______, à Genève, constituait une adresse de complaisance. Cette conclusion reposait tant sur les informations communiquées par M. K______ que sur l’ordre de poste restante pour la période du 2 février 2021 au 30 juin 2021.

6.2.1 S’agissant d’abord de l’ordre de poste restante, force est de constater qu’il a été émis par Mme F______ le 1er février 2021, soit au moment où elle avait dû quitter l’appartement de Versoix. Or, entendue en audience, Mme F______ a expliqué que, dès cette date, elle n’avait plus de logement et avait dû être hébergée chez des amis. Durant cette période, elle ne résidait plus avec le recourant. On ne saurait dès lors déduire de l’ordre de poste restante émis par Mme F______ que l’adresse rue J______, à Genève, n’était qu’une adresse de complaisance pour le recourant.

6.2.2 Il en va de même des informations communiquées par M. K______. Sur ce point, l’enquêteur a relevé que, le 3 septembre 2021, Mme I______, locataire de l’appartement sis à la rue J______, à Genève, lui avait indiqué ne pas connaître le recourant. Selon l’intéressée, son sous-locataire, M. K______, avait certainement dû autoriser le recourant à communiquer son adresse à l’OCE, et cela sans lui avoir demandé l’autorisation. Après la visite de l’enquêteur, Mme I______ avait encore précisé que, selon M. K______, le recourant n’avait jamais résidé à l’adresse sise à la rue J______, à Genève. Ce dernier point a toutefois été expressément contredit tant par le recourant que par M. K______ lui-même. Entendu en qualité de témoin devant la chambre de céans, M. K______ a en effet confirmé avoir hébergé le recourant dans l’appartement qu’il louait rue J______, à Genève, durant la période du 1er février au 31 mai 2021. Il a précisé que le recourant n’était pas toujours présent, ce qui a été confirmé par les explications de ce dernier, corroborées par les pièces au dossier, selon lesquelles il exerçait durant cette période plusieurs activités humanitaires à Zurich et dans le canton de Vaud. Le recourant a, par ailleurs, précisé qu’il s’agissait d’une période compliquée et qu’il lui arrivait également de dormir dans sa voiture en attendant d’emménager dans le logement prévu à la rue L______, à Bernex. Il est certes surprenant que Mme I______ ait indiqué ne pas connaître le recourant, alors que le dossier contient des attestations d’hébergement du recourant, datées des 24 août 2021 et 27 juillet 2021 et contenant, en apparence, la signature de Mme I______. Les enquêtes ont toutefois permis d’établir que ces documents avaient été rédigés par M. K______ et que ce dernier les a vraisemblablement signés en lieu et place de Mme I______. Celle-ci a en effet indiqué n’avoir jamais vu ces documents et qu’il ne s’agissait ni de son écriture, ni de sa signature. Or, contrairement à ce que retient l’autorité intimée, le fait que Mme I______ n’ait jamais rencontré le recourant ne suffit pas à retenir qu’il s’agissait d’une simple adresse de complaisance. Il n’est en effet pas contesté que, durant la période de février à mai 2021, elle ne résidait pas dans l’appartement rue J______, à Genève, l’ayant sous-loué à M. K______. Or, comme exposé ci-avant, ce dernier a confirmé en audience avoir hébergé son ami durant cette période et rien ne permet d’en douter. Le fait que, durant une brève période de quatre mois, le recourant ait traversé une période difficile dans l’attente de recréer un nouveau lieu de vie durable rue L______, à Bernex, peut expliquer qu’il se soit retrouvé à dormir dans le salon d’un ami et parfois dans sa voiture. Il convient donc d’admettre que, contrairement à ce qu’a retenu l’enquêteur, suivi en cela par l’intimé, le recourant a établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis en assurances sociales, sa résidence habituelle à Genève rue J______, à Genève, du 1er février au 31 mai 2021, et cela quand bien même ce lieu de vie était considéré comme d'emblée temporaire.

6.3 S’agissant enfin de la période postérieure au 1er juin 2021, le recourant a expliqué avoir emménagé, avec Mme F______, dans un studio rue L______, à Bernex. Ce changement d’adresse est corroboré tant par le contrat de bail à loyer du 26 mars 2021 que par les fiches de salaires versées au dossier et adressées au recourant, à l’adresse de la rue L______, à Bernex.

Dans son rapport d’entraide administrative, l’enquêteur a retenu qu’il n’avait pas été en mesure de constater la présence du recourant à l’adresse précitée lors de ses trois passages successifs. Les propos tenus par le voisinage ne lui permettaient pas d’affirmer avec certitude qu’il y résidait de manière permanente non plus. Il ressort toutefois dudit rapport que les noms du recourant et de Mme F______ figuraient sur leur boîte aux lettres. Une ancienne voisine du recourant avait, par ailleurs, indiqué à l’enquêteur l’avoir rencontré à une occasion lorsque l’intéressé l’avait aidée avec ses achats. Le fait qu’un autre voisin n’ait pas été en mesure de déterminer si l’appartement était occupé n’est pas déterminant. On notera d’ailleurs que lors du passage de l’enquêteur, le 4 septembre 2021, l’appartement n’était occupé que depuis le 1er juin 2021, qui plus est juste avant la période estivale. Le recourant a du reste expliqué en audience qu’il s’agissait d’un endroit très calme et que les voisins se croisaient très peu. La personne qu’il croisait le plus était le concierge. N’est pas non plus déterminant le fait que personne n’ait été présent dans le studio lors des passages de l’enquêteur des 3 septembre, 4 septembre et 7 septembre 2021 à, respectivement 10h35, 10h00 et 15h00. La chambre de céans constate du reste que tant Mme F______ que le recourant ont déclaré qu’ils exerçaient une activité lucrative en septembre 2021, ce qui pourrait expliquer leur absence durant la journée. Il suit des éléments qui précèdent que le recourant a établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il avait sa résidence habituelle rue L______, à Bernex, dès le 1er juin 2021. Ses déclarations ont été confirmées par les attestations produites et les déclarations des témoins, soit en particulier M. K______ et Mme F______.

Sur la base de l’ensemble des éléments qui précèdent, en particulier l’instruction diligentée par la chambre de céans, il convient de retenir que le recourant a démontré, avec le degré de vraisemblance prépondérante requis, qu’il résidait principalement à Genève où il avait l'intention de s'établir et de créer son centre de vie lorsqu'il a requis les prestations de l'intimé. Il remplissait ainsi la condition du domicile de l’art. 8 al. 1 let. c LACI et avait droit aux prestations de chômage dès le 25 janvier 2021.

Le recours doit en conséquence être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'intimé pour nouvelle décision.

7.             Le recourant plaidant en personne et n'ayant pas fait état de frais particuliers et importants engagés pour la défense de ses intérêts, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure, en dépit du fait qu'il obtient gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 20 septembre 2021.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le