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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4764/2007

ATAS/726/2008 (3) du 19.06.2008 ( CHOMAG ) , ADMIS

Descripteurs : AC; CHÔMAGE; CENTRE DE VIE; DOMICILE À L'ÉTRANGER; DOMICILE; INTENTION DE S'ÉTABLIR; ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES; FRONTALIER; EMPLOI(TRAVAIL); RECHERCHE D'EMPLOI; MARCHÉ DU TRAVAIL ; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
Normes : CC23;
Résumé : La question du domicile - genevois ou français - du recourant, demandeur d'emploi en Suisse, peut rester ouverte puisqu'il convient d'admettre qu'il entretient des liens personnels et professionnels étroits avec l'Etat d'emploi, la Suisse (scolarité, apprentissage, vie professionnelle et famille à Genève, inscription au registre cantonal de la population, notamment), propres à lui donner les meilleures chances d'y retrouver un emploi au sens de l'ALCP et du règlement 1408/71. Il a donc droit à des indemnités de chômage en Suisse en tant que "vrai frontalier" selon la législation citée, même à supposer qu'il eût sa résidence habituelle en France.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4764/2007 ATAS/726/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 19 juin 2008

 

En la cause

Monsieur M_________, domicilié à MEINIER

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE

intimée

 


EN FAIT

Monsieur M_________, titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de monteur-électricien, a présenté en date du 10 juin 2002, au terme d’un emploi temporaire cantonal, une demande d’indemnité de chômage; la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en sa faveur du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Le 6 décembre 2005, l’assuré a déposé une nouvelle demande d’indemnité de chômage, à l’appui de laquelle il déclarait avoir travaillé en dernier lieu pour ADECCO et X_________.

Un nouveau délai-cadre d’indemnisation ayant été ouvert en sa faveur, il a bénéficié de l’indemnité de chômage dès le 1er janvier 2006.

Par courrier du 26 mars 2007, le Parquet du Procureur général de Genève a informé la caisse que dans le cadre d’une procédure pénale, il était apparu que l’assuré pouvait être domicilié en France voisine. Celui-ci avait en effet déclaré, le 16 février 2007, en réponse à un questionnaire sur sa situation personnelle et financière, que son adresse complète était à Douvaine (F), toute correspondance et convocations éventuelles devant en revanche lui être adressées à Meinier. Il avait également précisé être sans emploi et s’acquitter d’un loyer de quelque 1'400 fr. par mois. Les autorités de poursuite pénale avaient aussi pris connaissance d’un avis de révision de loyer d’un appartement à Douvaine, adressé à l’assuré le 25 juillet 2006. Enfin, l’assuré avait été interpellé à la douane d’Anières par les gardes-frontières, le 8 août 2006, alors qu’il circulait à moto sous le coup d’un retrait de son permis de conduire. Il avait déclaré être parti en moto le matin de Douvaine pour se rendre à Genève, tout en précisant, notamment au sujet de sa situation personnelle, qu’il vivait chez ses parents, qu’il avait deux sœurs et qu’il avait fait toutes ses classes à Genève.

Le 2 avril 2007, la caisse a fait savoir à l’assuré que suite à la communication du Procureur général du 26 mars 2007, une procédure d’enquête avait été mise en œuvre pendant laquelle le versement de l’indemnité de chômage serait suspendu. Dans ce cadre, l’assuré était invité à fournir une copie du bail à loyer du logement en France voisine.

Le 4 mai 2007, l’assuré a répondu à la caisse qu’il avait son domicile principal à Meinier, chez ses parents, et son domicile secondaire en France. Son courrier était accompagné d’une copie du contrat afférent à la location, dès le 1er avril 2003, d’un appartement de trois pièces à Douvaine et d’une attestation de l’Office cantonal de la population (OCP) certifiant qu’il résidait sur le territoire du canton de Genève depuis le 25 septembre 1970.

Par décision du 23 août 2007, la caisse a nié à l’assuré le droit à l’indemnité de chômage dès le 1er avril 2003 et lui a réclamé le remboursement de 73'901 fr. 25 représentant 550.1 jours d’indemnités touchées indûment du 1er avril 2003 au 2 juin 2004 et du 1er janvier 2006 au 28 février 2007. Elle a d’abord rappelé que l’assuré louait un appartement en France depuis le 1er avril 2003, qu’il sous-louait selon ses dires, sans toutefois fournir les coordonnées du sous-locataire et les quittances afférentes au paiement du loyer. D’après les données informatiques de l’OCP, l’assuré avait habité à l’adresse de ses parents jusqu’au 1er mai 1989, date à laquelle il avait déménagé à une adresse différente dans la même commune de Meinier. Il avait ensuite déménagé à Chêne-Bougeries en 1993, puis à Thônex en 1997, pour ensuite retourner vivre chez ses parents le 1er juin 2001. Ce dernier changement d’adresse, censé être provisoire, n’avait plus été modifié. Enfin, lors de l’interpellation à la douane d’Anières le 8 août 2006, l’assuré avait déclaré aux gardes-frontières qu’il était parti en moto de Douvaine pour se rendre à Genève. L’ensemble de ces éléments permettait de retenir que, conformément au principe de la vraisemblance prépondérante, l’assuré ne remplissait plus, dès le 1er avril 2003, date de signature du contrat de location du logement de Douvaine, les trois conditions relatives à la résidence habituelle en Suisse, à savoir la résidence effective en Suisse, l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps ainsi que l’intention d’en faire, durant cette période, le centre des relations personnelles.

Le 21 septembre 2007, l’assuré a formé opposition contre cette décision en concluant à son annulation. Il maintenait qu’il était domicilié à Meinier depuis 2001 et produisait à cet effet une déclaration signée par ses deux parents le 19 juillet 2007, attestant que l’assuré habitait bien chez eux. Il avait certes conclu un bail à loyer en France, mais il avait toujours considéré ce logement comme une résidence secondaire, dans laquelle il se rendait de temps en temps pour prendre un peu d’indépendance vis-à-vis de ses parents, sans jamais y habiter plusieurs jours de suite. Il avait d’ailleurs souvent sous-loué cet appartement. A cet égard, il admettait qu’il aurait dû communiquer les coordonnées de son sous-locataire, soit Monsieur N_________, dont il n’avait toutefois plus eu de nouvelles. Quant aux quittances de loyer, il ne les avait pas retrouvées, la sous-location se faisant en toute confiance. Il relevait par ailleurs qu’il ne disposait d’aucune fortune, la location en France étant assurée par un ami, dès lors qu’il n’avait pas les moyens de s’en acquitter.

Le 5 octobre 2007, la caisse a invité l’assuré à fournir les coordonnées exactes de toutes les personnes à qui il avait sous-loué son appartement depuis le 1er avril 2003 et à communiquer s’il faisait le cas échéant partie d’associations culturelles, sportives ou tout autre groupement dans le canton de Genève ou dans sa commune.

L’assuré a répondu, en date du 25 octobre 2007, qu’il avait sous-loué son appartement à Monsieur N_________, dont il ignorait toutefois les coordonnées dès lors qu’il n’avait plus eu de ses nouvelles depuis un certain temps. Actuellement, il ne sous-louait plus son appartement et il précisait qu’il ne faisait partie d’aucune association sportive et/ou culturelle dans le canton de Genève ou dans sa commune de domicile.

La caisse a rejeté l’opposition par décision du 2 novembre 2007. Elle considérait d’une part que l’assuré n’était plus domicilié en Suisse après le 1er avril 2003, vu la location d’un logement en France voisine dès cette date, dont la sous-location à des tiers n’avait pas pu être démontrée. De plus, l’assuré avait fourni des déclarations contradictoires, en affirmant que son loyer était payé par un ami à un moment où, selon ses dires, l’appartement n’était plus sous-loué. Il n’était dans ces conditions pas possible de retenir qu’il avait son domicile chez ses parents dans le canton de Genève, cette adresse n’étant qu’une boîte aux lettres. Par conséquent, la France était seule compétente s’agissant de l’octroi des indemnités de chômage, la condition du domicile en Suisse au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI faisant défaut. Quant à la question de savoir si l’assuré pouvait être considéré comme un « faux » frontalier, au sens de la jurisprudence, susceptible de réclamer l’indemnité de chômage dans l’Etat d’emploi plutôt que dans l’Etat de domicile, la caisse estimait que compte tenu de sa formation professionnelle de monteur-électricien, il ne lui était pas plus aisé de retrouver un travail en Suisse plutôt qu’en France, les relations avec l’Etat d’emploi n’étant donc pas de nature à lui offrir davantage de chances de réinsertion professionnelle. Enfin, les conditions afférentes à la restitution des prestations d’assurance étaient aussi réunies, l’assuré pouvant toutefois déposer une demande de remise.

L’assuré a interjeté recours contre cette décision par écriture datée du 4 décembre 2007, mise à la poste le même jour. Il exposait d’une part que la notion de domicile au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI ne correspondait pas à la définition de droit civil suisse, mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle, à savoir une résidence effective en Suisse ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles. Or, durant les périodes considérées, entre le 1er avril 2003 et le 2 juin 2004 et entre le 1er janvier 2006 et le 28 février 2007, il avait toujours résidé en Suisse auprès de ses parents, comme le démontrait la déclaration de ces derniers remise à la caisse. De plus, il avait toujours déclaré que le logement de Douvaine était une résidence secondaire. Il avait sous-loué cet appartement jusqu’en septembre 2007, un ami lui ayant ensuite permis d’assurer le paiement du loyer, en lui prêtant l’argent nécessaire, sans toutefois y habiter, ces déclarations n’étant pas contradictoires. De plus, même à supposer que sa résidence habituelle fût en France, il devait être mis au bénéfice de la possibilité de réclamer l’indemnité de chômage dans l’Etat du dernier emploi, en l’occurrence la Suisse, dès lors qu’il y possédait d’une part des liens professionnels, compte tenu de son CFC de monteur-électricien et de son expérience professionnelle en Suisse, et également ses liens personnels, dès lors qu’il avait à Genève toute sa famille ainsi qu’un grand cercle d’amis. Dans ces conditions, la décision querellée était erronée et devait être annulée.

Dans sa réponse du 16 janvier 2008, la caisse a rappelé que si le recourant avait effectivement sous-loué son appartement jusqu’en septembre 2007, comme il l’alléguait dans le recours, il était incompréhensible qu’il n’eut pas été en mesure de fournir, en mai 2007, les coordonnées de son sous-locataire; en tout état de cause, il devait supporter l’absence de preuve à cet égard. De plus, le recourant avait lui-même déclaré au pouvoir judiciaire en février 2007 que son domicile était à Douvaine. Partant, force était de constater que le domicile du recourant était en France, la caisse ayant dès lors à juste titre nié le droit à l’indemnité de chômage dès le 1er avril 2003 et sollicité le remboursement des prestations touchées à tort postérieurement à cette date.

Le 20 février 2008, les parties ont été entendues par le Tribunal de céans en comparution personnelle.

A cette occasion, le recourant a déclaré qu’il avait effectivement conclu le contrat de location pour un appartement à Douvaine alors qu’il était au chômage. En réalité, il avait pris l’appartement pour le compte de son ex-amie, qui était française mais ne pouvait pas le prendre à son nom, car elle ne travaillait pas. C’était elle qui payait le loyer. Par la suite, de 2004 à 2006, il avait sous-loué cet appartement à M. N_________. Il avait séjourné par périodes dans cet appartement mais il ne s’était jamais annoncé auprès de la mairie de Douvaine, dès lors qu’il résidait principalement chez ses parents, à Genève, et qu’il n’avait jamais eu l’intention de quitter ce canton. A Douvaine, il ne connaissait que deux ou trois personnes. En revanche, le cercle de ses amis se trouvait surtout à Genève où il était né et avait effectué toute sa scolarité. Il avait d’ailleurs toujours cherché du travail en Suisse et n’avait jamais essayé de trouver du travail sur France. Il n’avait pas résilié le bail après le départ de son ex-amie, car cela n'était pas toujours évident à son âge de vivre avec ses parents. Cependant, il rencontrait pas mal de problèmes, notamment judiciaires, et ses parents subvenaient à certains de ses besoins. D'autre part, cet appartement était à 5 minutes de Meinier. Il avait dans l’intervalle trouvé un appartement à Genève dans lequel il allait emménager mais il n’avait pas encore résilié le bail de l'appartement à Douvaine. Actuellement sans emploi, il avait travaillé plusieurs années chez X_________, grâce à l’intervention de son père, dans l'informatique et l'administratif et il avait occupé divers autres emplois, plutôt administratifs. Il n’avait toutefois pas de formation particulière dans le domaine informatique et administratif. Dans le domaine de l’électricité, il avait terminé son apprentissage en 1993 et il avait pratiqué son métier pendant quelques mois puis il avait complètement arrêté. Il avait repris dans ce domaine en juin 2007, mais ses connaissances n’étaient plus à jour, le domaine ayant beaucoup évolué. En France, les normes techniques étaient très différentes et de toute manière, cela ne l’intéressait pas de travailler en France.

Le représentant de la caisse a pour sa part précisé qu’à sa connaissance, la reconnaissance du CFC suisse en France était possible sur la base d’une décision de la Préfecture. Vu le manque d'expérience de l’assuré, il fallait bien admettre qu’il n’avait pas plus de chances de trouver du travail en France qu'en Suisse.

A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté le 4 décembre 2007 contre la décision sur opposition du 2 novembre 2007, dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la caisse a nié au recourant, avec effet rétroactif, le droit à l’indemnité de chômage dès le 1er avril 2003, au motif que, dès cette date, il ne remplissait plus la condition du domicile en Suisse.

Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est domicilié en Suisse. D'après la jurisprudence, la notion de domicile au sens la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007, consid. 2.1), afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l’assuré (ATF non publié du 9 avril 2003, C 121/02, consid. 2.2). Il est ainsi exigé, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5, 115 V 449). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage, et ce même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007, consid. 2.1 ; KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, ad art. 13 n° 18). En particulier, le principe prévu par l'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié du 9 avril 2003, C 121/02, consid. 2.2).

a) En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le recourant, de nationalité suisse et ayant suivi sa scolarité dans le canton de Genève, a quitté, pour la première fois, le domicile de ses parents le 1er mai 1989. Après avoir résidé, selon les données de l’OCP, à Meinier, à Chêne-Bougeries puis à Thônex, il a annoncé résider à nouveau à l’adresse de ses parents dès le 1er juin 2001. Les pièces au dossier établissent par ailleurs qu’il a loué, dès le 1er avril 2003, un appartement à Douvaine en France, à quelques minutes de voiture du domicile de ses parents, sans toutefois annoncer son départ de Genève aux autorités cantonales. Le recourant a déclaré avoir souvent sous-loué cet appartement, mais il n’a fourni aucune preuve à cet égard. En septembre 2007, les parents du recourant ont déclaré que leur fils vivait bien chez eux, cette attestation ne faisant toutefois pas de référence explicite à la période déterminante entre avril 2003 et février 2007.

b) Il apparaît aussi qu’en août 2006, le recourant a été interpellé par les gardes-frontières en provenance de Douvaine et leur a déclaré qu’il vivait chez ses parents à Meinier. Au mois de février 2007, le recourant a en revanche fourni son adresse française aux autorités de poursuite pénale genevoises, tout en leur indiquant que les convocations et la correspondance éventuelles devaient lui être adressées à Meinier.

c) Au vu de l’ensemble de ces éléments, les doutes de l’intimée au sujet du maintien par le recourant de sa résidence habituelle à Meinier, au domicile de ses parents, après le 1er avril 2003, peuvent apparaître compréhensibles. Toutefois, si l’existence d’une résidence habituelle en Suisse est, sous l’angle du droit interne uniquement (art. 8 al. 1 let. c LACI), l’une des conditions du droit à l’indemnité de chômage, il convient d’observer qu’en vertu des obligations découlant du droit international, l’indemnité de chômage peut être réclamée, sous certaines conditions qu’il convient d’examiner ci-après, auprès des autorités de l’Etat du dernier emploi, et ce même si la résidence habituelle du travailleur se trouve dans un autre Etat (ATAS/359/2007 du 3 avril 2007). Or, si tel s’avère être le cas en l’espèce, la question de savoir si le recourant, après le 1er avril 2003, avait établi sa résidence habituelle en France voisine pourra demeurer indécise.

a) Le 1er juin 2002, est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), et en particulier son annexe II sur la «Coordination des systèmes de sécurité sociale». Aux termes de l’art. 1 al. 1 de l’annexe II ALCP, en relation avec la section A de cette même annexe, les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n° 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), complété par le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), ou des règles équivalentes.

b) En l’espèce, tant l’ALCP que le règlement n° 1408/71 sont applicables ratione temporis. En effet, aussi bien la décision du 23 août 2007 que celle sur opposition du 2 novembre 2007 concernent le droit du recourant à l’indemnité de chômage à partir du 1er avril 2003, à savoir pour une période postérieure à l’entrée en vigueur de l’Accord (ATF 133 V 169, consid. 4.2 ; ATF 132 V 46, consid. 3.2.1).

c) L’ALCP et le règlement n° 1408/71 sont également applicables ratione personae, dès lors que l’assuré, de nationalité suisse, est ressortissant d’un Etat contractant (art. 1 al. 2 de l’annexe II ALCP), qu’il a été soumis à la législation suisse en tant que travailleur salarié dans un Etat contractant (art. 2 par. 1 en relation avec l’art. 1 lett. a du règlement n° 1408/71). De plus, le caractère transfrontalier est sans autre donné, si l’on devait admettre, à l’instar de la caisse, que le recourant avait sa résidence habituelle en France à l’époque déterminante (ATF 133 V 169, consid. 4.3 et les références). Dans ces conditions, il est possible de se prévaloir de ces dispositions, aussi à l’encontre de son Etat d’origine (ATF 133 V 169, consid. 4.3), étant rappelé que le règlement n° 1408/71 s’applique aussi à la législation en matière d’assurance-chômage (art. 4 par. 1 let. g du règlement n° 1408/71).

a) En principe, les prestations en cas de chômage sont allouées par l’Etat du dernier emploi (cf. ATAS/359/2007, du 3 avril 2007, consid. 6 ; ATF 133 V 169 consid. 5.2 en référence aux art. 67 par. 3 et 68 du règlement n° 1408/71). L’art. 71 du règlement n° 1408/71 règle toutefois les cas des chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un Etat membre autre que l’Etat compétent, à savoir notamment les cas des travailleurs frontaliers (cf. ATF 133 V 169 consid. 5.2 ; ATAS/359/2007, du 3 avril 2007, consid. 6 ), cette disposition opérant une distinction entre les « vrais » et les « faux » frontaliers.

b) Selon l’art. 1 let. b du règlement n° 1408/71, l’on entend par travailleur frontalier le travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d’un Etat membre et réside sur le territoire d’un autre Etat membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Ces personnes tombent sous le champ d’application de l’art. 71 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 (« vrais frontaliers »). En revanche, le travailleur salarié autre que le travailleur frontalier (« faux frontalier »), dont le statut est réglé par l’art. 71 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71, est celui qui aussi réside dans un Etat différent de l’Etat d’emploi mais qui, contrairement au vrai frontalier, ne rentre même pas une fois par semaine à son lieu de résidence. Font notamment partie de cette catégorie les travailleurs saisonniers (ATF 133 V 169, consid. 6.1).

c) Le travailleur frontalier (« vrai frontalier ») qui est au chômage complet bénéficie - exclusivement - des prestations selon les dispositions de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge (art. 71 par. 1 let. a point ii du règlement n° 1408/71). En revanche, le travailleur salarié autre que le travailleur frontalier (« faux frontalier ») qui est au chômage complet dispose d’un droit d’option entre les prestations de l’Etat du dernier emploi et celles de l’Etat de résidence, qu’il exerce en se mettant à la disposition des services de l’emploi sur le territoire de l’Etat du dernier emploi ou des services de l’emploi sur le territoire de l’Etat de résidence (art. 71 par. 1 let. b point ii du règlement n° 1408/71 et ATF 133 V 169, consid. 6.2). Par ce biais, il s’agit pour le travailleur de bénéficier des meilleures possibilités de réinsertion professionnelle, dès lors que les prestations de chômage ne se limitent pas au versement de sommes d’argent mais visent aussi à mettre à disposition du chômeur des moyens de requalification et de réinsertion professionnelle (ATF 133 V 169, consid. 6.2).

a) La jurisprudence européenne (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans la cause MIETHE, 1/85, Rec. 1986, p. 1837, consid. 7.1 et 10.2 - 10.4), résumée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 133 V 169 du 25 janvier 2007, a retenu que l’art. 71 par. 1 let. a point ii, du règlement n°1408/71, en tant qu’il pose le principe selon lequel, en cas de chômage complet, le travailleur frontalier ne bénéficie que des prestations de l’Etat de résidence, présuppose implicitement que ledit travailleur jouit dans cet Etat des conditions les plus favorables à la recherche d’une nouvelle occupation. Revêt dans ce contexte une importance décisive la question de savoir dans quel Etat la personne intéressée possède les meilleures chances de réinsertion. En effet, le système mis en place s’explique par le fait que les personnes visées par cette disposition (« vrais frontaliers ») n’ont normalement aucun lien particulier avec l’Etat d’emploi, dans lequel elles n’y séjournent que pour travailler et qu’elles quittent dès que le rapport de travail est terminé, le centre de leurs intérêts se trouvant dans l’Etat de résidence. Dans de telles situations, il est compréhensible que ces personnes soient accompagnées dans la recherche d’un nouvel emploi dans leur Etat de résidence (ATF 133 V 169, consid. 6.3).

b) Le principe selon lequel le « vrai frontalier » au chômage complet doit être rigoureusement renvoyé au marché de l’emploi de son Etat de résidence doit toutefois être atténué dans l’hypothèse où le travailleur frontalier aurait conservé exceptionnellement dans l’Etat du dernier emploi des liens personnels et professionnels propres à lui donner les meilleures chances d’y retrouver un emploi (arrêt de la CJCE dans la cause MIETHE, 1/85, Rec. 1986, p. 1837, consid. 7.1 et 10.2 - 10.4 et ATF 133 V 169 consid. 7.1). Selon la CJCE, il se justifie, dans de tels cas (« vrai frontalier, mais atypique »), d’appliquer l’art. 71 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71, le travailleur pouvant faire valoir son droit à l’indemnité de chômage dans l’Etat du dernier emploi, si sa demande satisfait aux autres conditions légales (ATF 133 V 169, consid. 7.1 à 7.3 ; ATAS/359/2007, du 3 avril 2007, consid. 7). La CJCE a ainsi considéré que, dans l’affaire dont elle avait été saisie, c’était à tort que les autorités allemandes avaient invité Horst MIETHE, un ressortissant allemand qui avait toujours vécu et travaillé en Allemagne mais qui avait établi son domicile en Belgique avec son épouse pour se rapprocher de ses enfants internes dans un pensionnat belge, à demander l’indemnité de chômage en Belgique, ce d’autant plus que MIETHE avait conservé en Allemagne auprès de sa belle-mère un bureau ainsi que la possibilité de loger et que tant lui que son épouse étaient restés inscrits à titre principal sur les registres de la police allemande (ATF 133 V 169, consid. 7.2).

c) Selon le SECO, la CJCE aurait commandé une application restrictive de la jurisprudence MIETHE (Circulaire relative aux conséquences, en matière d'assurance-chômage, de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE [C-AC-LCP], état décembre 2004, B 55). Le Tribunal fédéral a toutefois fait remarquer que l’analyse de la décision MIETHE et des conclusions de l’avocat général ne corroboraient pas l’interprétation restrictive souhaitée par le SECO (ATF 133 V 169, consid. 10.3.5); la jurisprudence MIETHE n’exigeait pas, notamment, l’existence de liens plus étroits avec l’Etat du dernier emploi qu’avec l’Etat de résidence, mais uniquement l’existence de liens avec l’Etat d’emploi de nature à faire apparaître les meilleures chances de réinsertion professionnelle (ATF 133 V 169, consid. 10.3.6), seules ces dernières devant donc résulter plus importantes dans l’Etat du dernier emploi. Ainsi, il a été jugé qu’un ressortissant helvétique domicilié en Italie dans un village à proximité de la frontière, qui était né et avait grandi en Suisse, et qui avait essentiellement travaillé dans ce pays, notamment dans le secteur bancaire au Tessin, devait pouvoir s’adresser à l’assurance-chômage en Suisse, ses chances de réinsertion professionnelles y apparaissant meilleures qu’en Italie. Le Tribunal fédéral a précisé à cette occasion que le système introduit par la jurisprudence MIETHE en vue de corriger la règle générale de l’art. 71 par. 1 let. a point ii du règlement n° 1408/71 et de tenir compte, pour des raisons d’équité, de situations concrètes pour lesquelles l’application de la norme générale pouvait donner lieu à des distorsions non souhaitées, notamment en rendant plus difficile la réinsertion professionnelle, se justifiait en particulier au motif que, opérant différemment, un Etat pouvait être amené à verser des prestations en faveur de travailleurs vis-à-vis desquels il n’avait pas prélevé les cotisations d’assurance-chômage (ATF 133 V 169, consid. 10.3.4).

a) Selon la circulaire du SECO susmentionnée (C-AC-LCP), pour remplir les critères de la jurisprudence MIETHE, la personne intéressée doit entretenir, cumulativement, des liens personnels et professionnels étroits dans l’Etat d’emploi (C-AC-LCP, n° B55). Au titre d’indices incitant à conclure que le travailler a des relations personnelles étroites dans l’Etat d’emploi, on recense l’existence d’un second domicile et la participation à la vie sociale de cet Etat (être membre d’un club sportif, d’une association culturelle ou professionnelle - C-AC-LCP, B56). Parmi les indices susceptibles de conduire à retenir que le travailleur a des relations professionnelles étroites dans l'Etat d'emploi, le SECO mentionne, à titre d’exemples, le fait que la dernière profession apprise par le travailleur ne peut être exercée principalement que dans l'Etat de dernier emploi (diplôme national), qu’il a un second domicile à son lieu de travail, de sorte qu'il ne rentre pas régulièrement - au moins une fois par semaine - à son domicile officiel et qu’il travaille depuis plusieurs années déjà dans ce pays (C-AC-LCP, B57 ; les directives de l’administration fédérale n’ont pas de valeur contraignante pour le juge des assurances sociales qui ne s’en écarte toutefois pas sans motifs légitimes [ATF 132 V 121, consid. 4.4 et les références]).

a) En l'espèce, s’agissant des liens personnels avec l’Etat d’emploi, en l’occurrence la Suisse, il convient de constater que le recourant, célibataire et sans enfants, est né et a grandi dans le canton de Genève, où réside toute sa famille proche, à savoir ses parents M_________ ainsi que ses deux sœurs (cf. informations CALVIN pour la période litigieuse jusqu’à février 2007). Ayant fréquenté toute sa scolarité à Genève, y compris son apprentissage, le recourant a aussi son cercle d’amis principalement à Genève (cf. PV de comparution personnelle du 20 février 2008). Le Tribunal de céans observe par ailleurs que la décision du recourant de louer un appartement à Douvaine (à proximité de la frontière suisse et à quelques minutes en voiture de Meinier où résident ses parents) apparaît davantage dictée par des considérations externes (envie d’avoir un espace pour soi en dehors de la maison de ses parents ; appartement pour sa copine, etc.) que par le désir de s’installer en France. Il ne faut à cet égard pas perdre de vue que compte tenu de la pénurie de logements locatifs et des prix élevés des immeubles dans le canton de Genève, de nombreux ressortissants suisses se logent en France voisine et y acquièrent des maisons dans le seul but de bénéficier des conditions plus favorables du marché immobilier de ce pays. Le recourant est d’ailleurs demeuré inscrit dans les registres de l’OCP à Genève et a conservé son adresse de correspondance au domicile de ses parents (cf. notamment le questionnaire sur la situation personnelle et financière à l’intention du procureur général, rempli le 16 février 2007). Le fait que le recourant ne fasse partie d’aucune association sportive ou culturelle en Suisse n’apparaît ainsi pas décisif (cf. aussi ATAS/359/2007, du 3 avril 2007, consid. 8). En effet, si l’existence de liens personnels étroits avec l’Etat d’emploi avait été admise dans le cas de MIETHE, qui avait pourtant transféré sa résidence dans un autre pays (Belgique) afin d’y vivre avec toute sa famille, il paraît difficile de nier l’existence de telles relations personnelles étroites dans le cas d’espèce.

b) Il convient aussi d’admettre que le recourant entretient des relations professionnelles étroites avec l’Etat du dernier emploi, contrairement à l’avis de l’intimée. En premier lieu, le recourant a effectué toute sa scolarité ainsi que l’apprentissage de monteur en électricité à Genève et est titulaire du CFC correspondant, soit d’un diplôme suisse, susceptible, a priori, de lui ouvrir davantage de perspectives dans ce pays, le cas échéant après mise à jour de ses connaissances. De plus, le recourant, en dehors des périodes de chômage, a toujours travaillé à Genève, notamment chez X_________, en tant qu’intérimaire ou dans le cadre d’un emploi temporaire cantonal et il a, à ce titre, toujours cotisé au régime helvétique de l’assurance-chômage. Il s’est aussi toujours mis à disposition du marché du travail suisse (cf. confirmations de réinscription à l’assurance-chômage des 3 juin 2002 et 15 décembre 2005), ce qui apparaît d’autant plus légitime en l’espèce vu la moins bonne conjoncture en France, dont le taux de chômage a été systématiquement supérieur au suisse (le taux de chômage en France s’est situé en moyenne à 8.8% - 8.9% de la population active en France métropolitaine en 2004, 2005 et 2006 selon les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques [INSEE], et à 8.1% le deuxième trimestre 2007, contre un taux de chômage moyen en Suisse - étant rappelé que le recourant s’était mis à disposition du marché de l’emploi de la suisse romande [grande région 1] - inférieur à 4% entre 2004 et 2006 et inférieur à 3% en 2007 ; le taux de chômage à Genève a été de 7.1% en 2004, de 7.4% en 2005, de 7% en 2006 et de 6.3% en 2007). Enfin, le recourant possède un domicile en Suisse, auprès de ses parents qui l’ont confirmé. De plus, même si le recourant n’a pendant longtemps pas exercé la profession apprise, il apparaît qu’il a néanmoins des connaissances du secteur de l’électricité suisse, aussi comme employé administratif auprès de X_________, et qu’il est donc familiarisé avec les normes techniques et professionnelles helvétiques de ce secteur. Il apparaît difficile dans ces conditions de retenir que le recourant aurait les mêmes chances, voire de meilleures chances, de réinsertion professionnelle en France.

c) Partant, il convient d’admettre en l’espèce que le recourant, même à supposer qu’il eut sa résidence habituelle en France après le 1er avril 2003, a en tout état de cause conservé des liens personnels et professionnels étroits avec l’Etat du dernier emploi, en l’occurrence la Suisse, propres à lui donner les meilleures chances d’y retrouver un emploi. C’est donc à tort que la caisse a nié au recourant le droit à l’indemnité de chômage dès le 1er avril 2003 et qu’elle lui a réclamé la restitution des prestations versées du 1er avril 2003 au 2 juin 2004 et du 1er janvier 2006 au 28 février 2007.

Le recours doit ainsi être admis et les décisions de la caisse des 23 août 2007 et
2 novembre 2007 annulées. En ce qui concerne l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 1er mars 2007, le dossier doit être renvoyé à la caisse pour qu’elle examine si les autres conditions d’octroi de prestations sont remplies.

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Conformément à l'art. 56 U al. 2 LOJ

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L’admet et annule les décisions de l’intimée du 23 août 2007 et du 2 novembre 2007.

Renvoie la cause à l’intimée s’agissant de l’examen du droit du recourant à l’indemnité de chômage après le 1er mars 2007.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

 

La secrétaire-juriste :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le