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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3642/2021

ATAS/564/2022 du 21.06.2022 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3642/2021 ATAS/564/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 juin 2022

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______ GENEVE

 

recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique,
sis Rue des Gares 16, GENEVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après: l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née en 1977, est titulaire d'une licence (équivalent du master actuel) en ______ de l'Institut B______ (actuellement l’Institut B______), d'un certificat de formation continue (CAS) en ______ de l'Université de Genève et d'une attestation en ______ de E______ [établissement de formation].

Après l'exercice de quatre emplois depuis 2006, elle a travaillé en qualité de chargée de communication au C______ (en français: Centre C______) depuis mars 2014.

Elle a, par oral et courrier du 31 mai 2021 puis par lettre du 2 juin 2021, démissionné de cet emploi avec effet au 31 août 2021 (délai de trois mois pour la fin d'un mois), tout en envisageant d'adresser à son employeur une demande de fin de contrat avancée au 15 août 2021 si son nouveau projet devait se confirmer.

b. À teneur des formulaires de "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" (ci-après: formulaires RPE) qu'elle a remplis, l'intéressée a effectué sept recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (ci-après: RPE) en juin 2021, sept en juillet 2021 et six en août 2021.

B. a. Le 27 août 2021, l'assurée s'est inscrite à l'assurance-chômage, en vue d'un travail au taux de 80 %, auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE, l'office ou l'intimé).

b. À la suite d'un échange de courriels des 7 et 9 septembre 2021 avec le service juridique de l'OCE, elle s'est vue infliger, par décision de sanction de celui-ci du 21 septembre 2021, une suspension de son droit à l'indemnité de chômage de 9 jours (à compter du 1er septembre 2021), en raison d'un nombre insuffisant de RPE avant le début du chômage, soit en juin, juillet et août 2021.

c. Le 30 septembre 2021, l'intéressée a formé opposition contre cette décision.

d. Par décision sur opposition rendue le 13 octobre 2021 par sa direction, l'office a rejeté cette opposition et a confirmé la décision du 21 septembre 2021.

C. a. Par acte daté du 22 octobre 2021 et expédié le 25 octobre suivant, l'intéressé a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), contre la décision sur opposition précitée, en ne remettant pas en question le principe d'une sanction mais l'ampleur de la durée de la suspension, qu'elle considérait comme largement disproportionnée.

b. Dans sa réponse du 15 novembre 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours, la recourante n’apportant selon lui aucun élément nouveau susceptible de le conduire à revoir sa décision sur opposition.

c. Dans sa réplique du 30 novembre 2021, la recourante a persisté dans les griefs et conclusions de son recours.

d. Le 7 février 2022 s'est tenue devant la chambre de céans une audience de comparution personnelle des parties, à l'issue de laquelle, avec l'accord de celles-ci, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé et la durée de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage en raison d'un nombre de RPE en juin, juillet et août 2021, avant l'inscription à l'assurance-chômage le 27 août 2021, considéré comme insuffisant par l'intimé.

4.              

4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Les conditions de l'art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI).

En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.). Il est précisé qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé " travail convenable ", en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.

4.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité.

En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d.

4.3 Sous l'angle plus précisément de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'art. 26 al. 1 OACI, intitulé " recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail ", prévoit que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi - RPE -, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

Sur le plan temporel, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées; aussi Bulletin LACI IC B314).

Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, les obligations du chômeur découlant de la loi, elles n’impliquent ni une information préalable sur les recherches à effectuer durant le délai de congé, ni un avertissement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et l’arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007 consid. 3.1). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2).

On ne peut cependant s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2 ; 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire, n. 26 ad. art. 17 LACI).

Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire, n. 26 ad art. 17 LACI) et n’est donc pas assimilée à une recherche d’emploi (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 1). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 précité consid. 3.1; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., 2006, p. 391 et 393).

La chambre de céans a par ailleurs jugé que le fait d'effectuer des formations ne saurait remplacer des recherches d’emploi, qui ont pour but immédiat de ne pas émarger à l’assurance-chômage (ATAS/420/2022 du 11 mai 2022 consid. 3.1.2; ATAS/1281/2010 du 8 décembre 2010 consid. 6).

4.4 Aux termes de l'art. 30 LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension (al. 3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (al. 3bis).

L'OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute - à savoir les fautes légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

La durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi ou à la certitude de la transformation d'un contrat de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée; ATAS/1037/2021 du 7 octobre 2021 consid. 7d; Bulletin LACI IC, D64; aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_487/2007 du 23 novembre 2007 et C 23/07 du 2 mai 2007; Boris RUBIN, Commentaire, n. 105 ad art. 30 LACI).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) – le Bulletin LACI IC – à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 45 al. 3 OACI pose une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans ce sens, leur pouvoir d'appréciation n'est pas limité par la durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de faute grave (ATF 130 V 125; Bulletin LACI IC, D73).

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (" Angemessenheitskontrolle "). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).

5.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

6.              

6.1 En l'espèce, interpelée par le courriel du service juridique de l'OCE du 7 septembre 2021 au sujet d'un nombre de RPE insuffisant avant le début du chômage, en juin, juillet et août 2021, l'assurée a répondu, par courriel du 9 septembre 2021, que, comme discuté avec sa conseillère en personnel de l'office régional de placement (ci-après: l'ORP), elle n'était pas au courant qu'elle devait fournir huit postulations par mois, ni que le réseautage (prise de contact) ne comptait pas dans les recherches. Selon ses explications, avant son inscription à l'assurance-chômage, elle avait effectivement bien activé son réseau depuis mai 2021 et choisi de bien cibler ses recherches. En outre, il lui avait été difficile d'accorder tout son temps à la recherche d'emploi, car elle était en emploi jusqu'au 31 août 2021. Ses obligations envers son employeur étaient restées stables jusqu'à la fin de son contrat. L'ambiance délétère qui régnait au sein de cette organisation l'avait plongée dans un état physique et psychologique difficile, la freinant parfois dans ses élans, référence étant fait au certificat de travail qui avait justifié son départ (NDR: un certificat de cet employeur établi en septembre 2021 figure au dossier). De plus, elle avait, durant la période en cause, trois semaines de vacances à écouler avant son départ de l'organisation et elle a donc été absente du 22 juillet au 2 août et du 23 au 29 août 2021. Enfin, ces trois derniers mois d'emploi (juin, juillet et août 2021) avaient été ponctués d'interviews (un en juin, un en juillet et un en août), ce qui lui avait montré qu'elle était sur la bonne piste et dans la bonne démarche et que ses efforts payaient.

Dans sa décision – initiale – du 21 septembre 2021, l'OCE a considéré ces explications comme insuffisantes pour justifier le manquement de l'intéressée.

Dans son opposition, l'assurée a précisé avoir contacté l'office pendant l'été. Figure à ce sujet, parmi les pièces produites par la recourante, un courriel du 12 juillet 2021 d'une collaboratrice de l'intimé l'invitant à ne s'inscrire qu'à son retour de vacances, ou au plus tard le 1er septembre 2021, au motif que l'intéressée n'était pas immédiatement disponible pour ses entretiens auprès de l'ORP à cause de ses vacances et qu'elle avait démissionné pour le 31 août 2021. L'assurée a souligné avoir tout mis en œuvre pour retrouver un emploi rapidement, et ce avant même de donner sa démission, notamment avec un entretien en mai 2021 (avec une administratrice d'un théâtre). Ses démarches avaient "payé", puisqu'elle avait déjà trouvé, après à peine un mois de chômage, deux emplois à 20 % chacun, soit au total 40 %, avec la perspective d'une augmentation du taux d'activité, et elle était en plein processus de recrutement pour un troisième contrat à 40 %, ayant déjà eu trois entretiens pour ce dernier.

Dans sa décision sur opposition querellée, l'intimé a confirmé que sept démarches par mois en juin et juillet 2021 et six en août 2021 étaient quantitativement insuffisantes, ce qui justifiait la sanction litigieuse.

Dans ses écritures de recours, la recourante a repris ses allégations et explications précédentes, précisant qu'elle avait démissionné du C______ pour des raisons de santé à cause de l'ambiance de travail extrêmement délétère. Figurent à ce sujet au dossier un certificat de la doctoresse D______, médecin généraliste FMH traitante, du 6 mai 2021 mettant l'intéressée en arrêt maladie à 100 % du 10 au 14 mai 2021, ainsi qu'un certificat de la même médecin du 15 octobre 2020 (recte: 2021), attestant que la patiente l'avait consultée, depuis le 6 mai 2021, "pour investigation de fatigue et surcharge dans un contexte professionnel soutenu" et qu'"au vu des répercussions sur sa santé", elle avait "entrepris une réorientation professionnelle".

Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, la recourante a déclaré ne pas avoir songé à se renseigner au sujet du nombre de RPE à effectuer par mois avant septembre 2021, car elle avait accompli le maximum de ce qu'elle pouvait faire, notamment en activant son réseau. Elle ignorait d'où venait le nombre de huit offres par mois qu'elle avait articulé dans son courriel du 9 septembre 2021. Pendant le temps de préavis (juin à août 2021), elle avait dû prendre son solde de vacances; ces vacances avaient certainement eu une influence concrète sur le nombre de recherches d'emploi, mais elle n'avait alors pas pensé à cela puisqu'elle faisait son possible dans ses recherches et avait activé son réseau depuis avril 2021; elle avait, durant ledit été 2021, vraiment besoin de se reposer par des vacances, vu notamment le climat délétère au sein de son ancien employeur à la période de sa démission. Elle avait du reste été en arrêt maladie du 10 au 14 mai 2021 à cause de ce climat de travail. Les deux semaines de vacances en juillet et tout début août 2021, en Sicile, avaient déjà été prévues en début d'année 2021, avant qu'elle démissionne; elle aurait pu avoir accès à internet depuis cette île, mais elle n'avait pas effectué de postulation par internet pendant ces deux semaines de vacances; en revanche, elle avait, depuis la Sicile, eu un pré-entretien avec "F______". Pendant la semaine de vacances à fin août 2021, elle était restée à Genève et avait eu un entretien avec le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP). D'une manière générale, après sa démission et durant l'été 2021, la recourante allait relativement bien : elle avait pu accomplir la fin de son travail auprès de son ancien employeur et chercher le plus vite possible un nouvel emploi; chez son ancien employeur, elle avait, en juin, juillet et août 2021, la même charge de travail qu'habituellement, c'est-à-dire un taux de 70 %, soit 28 heures par semaine.

D'après la représentante de l'office, le nombre de huit recherches d'emploi par mois résultait des deux recherches par semaine minimum indiquées sur son site internet, avant chômage. L'OCE considérait donc que huit recherches par mois avant chômage suffisaient, même si le Tribunal fédéral acceptait l'exigence de dix à douze recherches par mois avant chômage. Par ailleurs, l'intimé tolérait qu'en cas de vacances planifiées plusieurs mois à l'avance, avec justificatifs et réservations et avant qu'une démission ou un licenciement ait été envisagé, on pourrait tenir compte du fait que la personne assurée n'avait pas fait de recherches d'emploi durant ses vacances, mais cela s'appréciait au cas par cas. Cela avait été par exemple admis pour des personnes qui avaient fait du bénévolat en Afrique durant leurs vacances et qui n'avaient pas accès à internet.

Encore selon les déclarations faites en audience par l'assurée, concernant la question de ses efforts en juin, juillet et août 2021 pour trouver un nouvel emploi, celle-ci n'avait pas effectué plus de recherches d'emploi que celles mentionnées dans les formulaires RPE transmis à l'ORP. En plus des quelques entretiens qu'elle avait eus, elle était à cette époque sur une piste sérieuse pour la conclusion d'un contrat. Elle avait en effet eu dès avril 2021 un contact avec un ami qui lui avait conseillé de postuler auprès d'une fondation active dans la culture (ci-après: la fondation); elle avait eu un contact téléphonique avec la fondation la première fois en avril 2021 puis lui avait envoyé son curriculum vitae; il y avait eu un échange de courriels durant l'été 2021 et elle avait relancé la fondation deux fois; cela avait débouché sur un entretien début septembre 2021, et elle avait décroché un poste à 20 % de secrétaire de la fondation, qu'elle avait toujours, son contrat ayant commencé au 1er décembre 2021, sur la base d'un contrat conclu entre septembre et octobre 2021 après un deuxième entretien. Par ailleurs, l'activation de son réseau avait consisté en des contacts et des rencontres avec des amis qui travaillaient dans son domaine ou dans d'autres domaines. Certaines offres d'emploi mentionnées dans ses formulaires RPE avaient découlé de son réseautage. Enfin, en plus de ce qu'elle avait mentionné dans les formulaires RPE et de l'activation de son réseau en juin, juillet et août 2021, elle avait été aidée par son activité de bénévolat, comme responsable de partenariats pour une radio locale depuis l'automne 2019, activité qui représentait en moyenne un jour par semaine, y compris durant l'été 2021. En effet, cela l'avait aidée pour être recrutée; c'était au début août 2021 et dans le cadre de son activité bénévole qu'elle avait connu l'ancienne responsable du poste qu'elle avait obtenu à 60 %, ancienne responsable à laquelle elle avait succédé; il s'agissait d'un poste de responsable communication et recherche de fonds auprès de G______, pour lequel elle avait postulé en octobre 2021, postulation pour laquelle le premier contact avec l'ancienne responsable susmentionnée avait joué un rôle favorable; de plus, la personne qui lui avait conseillé de se mettre en contact avec la fondation qui l'avait par la suite engagée à 20 % avait été rencontrée par l'intéressée dans le cadre également de son activité bénévole. Désormais, étant à 80 % (avec deux enfants à charge), la recourante n'était plus à l'assurance-chômage depuis janvier 2022.

6.2 Cela étant, les sept RPE effectuées par la recourante en juin 2021, les sept en juillet 2021 et les six en août 2021, pendant le délai de congé de trois mois avant le début du chômage, étaient indiscutablement insuffisantes, dans la mesure où, compte tenu de la jurisprudence précitée ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/ inscrire-au-chomage), un nombre de huit RPE par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (cf. à ce sujet notamment ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2). En outre, l'assurée ne saurait se prévaloir de son ignorance, durant l'été 2021, de l'exigence posée par l'OCE de huit RPE par mois, ce d'autant qu'elle est au bénéfice d'une formation élevée.

Partant, le principe d'une sanction est établi, ce qui n'est du reste pas contesté par l'intéressée.

6.3 Pour ce qui est de la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage, à teneur du Bulletin LACI IC, concernant des "recherches insuffisantes pendant le délai de congé", la suspension est, pendant un délai de congé d’un mois, de 3 à 4 jours, pendant un délai de congé de deux mois, de 6 à 8 jours, et pendant un délai de trois mois et plus, de 9 à 12 jours, la faute étant qualifiée de légère pour ces trois hypothèses (D79 / 1A).

Selon le Tribunal fédéral, s'il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. C'est ainsi que si le délai de congé est de trois mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction est comprise entre 9 et 12 jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif. Ainsi, pour reprendre l'exemple cité par la juridiction cantonale, un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à neuf jours (entre 1 et 8 jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et 6.2; aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3).

Les vacances prises durant le délai de congé n'entraînent pas ipso facto la suppression de l'obligation de rechercher un emploi. Une éventuelle atténuation de cette obligation en raison du but de repos total des vacances supposerait d'abord que ces dernières fussent planifiées avant la signification du congé. En outre, la personne assurée peut être tenue d'accomplir, grâce aux moyens de communication modernes, un minimum de recherches d'emploi pendant ses vacances, même de l'étranger dans la mesure où elle n'est pas assurée de trouver du travail à son retour (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2, 8C_952/2010 du 23 novembre 2011 consid. 5 et 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4).

6.4 Dans le cas présent, d'après les déclarations en audience de la recourante – dont aucun élément ne permet de douter de la sincérité –, ses deux semaines de vacances en juillet et tout début août 2021, en Sicile, ont été planifiées en début d'année avant qu'elle démissionne, ce qui n'a pas été le cas de sa semaine de vacances à Genève en août 2021. Pendant ces trois semaines de vacances en tout, l'intéressée aurait pu effectuer des RPE, ce qu'elle n'a pas fait, si ce n'est qu'elle a eu un pré-entretien et un entretien avec des employeurs potentiels, lesquels figurent dans le formulaire RPE de juillet 2021. Dans ces circonstances, compte tenu d'un besoin de repos légitime, les deux semaines de vacances en juillet et tout début août 2021 peuvent être prises en considération en faveur de l'assurée, mais de manière très limitée.

Le fait que l'intéressée a continué à travailler, pendant le délai de congé, au taux habituel de 70 %, peut également être pris en compte en sa faveur, mais ce de manière très réduite, car le fait de travailler, même dans une activité exigeante, n'est pas incompatible avec l'accomplissement de RPE (cf. à ce sujet ATAS/420/2022 précité consid. 3.2.1; ATAS/313/2022 du 7 avril 2022 consid. 4.5). Cela étant, cette période s'est bien passée pour elle, qui n'apparaît pas avoir été entravée dans ses recherches de nouvel emploi par la continuation de l'exercice de son activité professionnelle.

Par ailleurs, durant le délai de congé et même avant (dès avril 2021), la recourante a utilisé de différentes manières son réseau, constitué d'amis travaillant dans son domaine ou d'autres domaines, ce qui lui a permis de connaître des responsables au sein d'employeurs potentiels et l'existence d'une partie des postes pour lesquels elle a ensuite postulé. Certes, selon le Tribunal fédéral, des démarches de la personne assurée consistant essentiellement en des discussions informelles au sein de son réseau de connaissances, bien que non dépourvues d'utilité, ne sauraient être assimilées à des démarches concrètes adressées à un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires prescrites aux articles 17 LACI et 26 OACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 6.2). Néanmoins, l'activation du réseau de l'intéressée telle que cette dernière l'a décrite, de même que la continuation de son activité de bénévole comme responsable de partenariats pour une radio locale durant le délai de congé montrent un engagement sérieux de sa part, notamment en vue de retrouver un ou des nouveaux emplois et ont porté leurs fruits puisqu'elles lui ont permis d'obtenir en septembre ou octobre 2021 un poste à 20 % avec entrée en fonction le 1er décembre 2021, ainsi que, en octobre 2021, un second poste, à 60 %, qu'elle a commencé à exercer le 1er janvier 2022. Elles doivent donc être prises en considération en faveur de la recourante.

Il convient de surcroît de relever que le nombre de recherches effectuées par l'assurée en juin et juillet 2021 était, par mois, inférieur d'une et en août 2021 de deux par rapport à l'exigence de huit RPE, soit en tout vingt recherches alors que vingt-quatre étaient exigées. C'est, en termes quantitatifs, insuffisant, mais néanmoins relativement proche en nombre du minimum requis. À cet égard, le fait que les RPE aient été un peu moins nombreuses en août 2021 que durant les deux mois précédents apparaît quelque peu regrettable par rapport à l'exigence jurisprudentielle selon laquelle les efforts de recherches d’emploi doivent s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent.

Enfin, concernant les circonstances personnelles, l'assurée disposait, à l'été 2021, d'une formation élevée et d'une riche expérience, éléments favorables nuancés par le devoir de s'occuper de ses deux enfants.

6.5 En définitive, au regard de l'ensemble des circonstances particulières de présent cas, en faveur de l'intéressée (notamment nombre des postulations non éloigné de celui requis et efforts sérieux accomplis par la recourante pour trouver un nouvel emploi) comme en sa défaveur, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage de 9 jours litigieuse apparaît excessive et sera légèrement réduite à 6 jours.

7.             Vu ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision sur opposition litigieuse réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage est réduite à 6 jours.

8.             La recourante n'étant pas représentée par un mandataire ni n'ayant allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, aucune indemnité ne saurait lui être accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Réforme la décision sur opposition rendue le 13 octobre 2021 en ce sens que la durée de la suspension du droit de la recourante à l'indemnité de chômage est réduite à 6 jours.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

Blaise PAGAN

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le ______