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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/369/2022

ATAS/313/2022 du 07.04.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/369/2022 ATAS/313/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 avril 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à PUPLINGE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Par courrier du 15 juin 2021, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a informé son employeur, le B______ de Genève, de sa démission pour le 31 octobre 2021.

b. L’intéressé s’est annoncé auprès de l’assurance-chômage pour le 1er novembre 2021.

c. Des formulaires remis à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 9 novembre 2021, il ressort que l’assuré a effectué quatre recherches en août, deux en septembre et trois en octobre 2021.

B. a. Par décision du 13 décembre 2021, confirmée sur opposition le 26 janvier 2022, l’OCE a prononcé la suspension du droit à l’indemnité pour neuf jours, au motif que les recherches d’emploi de l’assuré avaient été insuffisantes quantitativement durant le délai de congé.

b. Par écriture du 31 janvier 2022, l’assuré a interjeté recours contre cette décision.

Il explique que s’il a démissionné, c’est parce que la charge de travail était devenue trop dangereuse pour sa santé. Bien qu’il soit habitué à la pression, son équilibre physique et mental était en péril. D’ailleurs, il a été remplacé à son poste par deux personnes.

Le recourant produit à l’appui de sa position un bref certificat établi par le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne générale, confirmant que son patient a dû démissionner de son poste pour « raisons médicales ».

c. Invité à se déterminer, l’intimé a conclu au rejet du recours.

d. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 24 mars 2022.

Le recourant a insisté sur le fait que, dans sa profession, ce sont les mois de juillet à septembre qui constituent la période la plus chargée.

Il estime qu’il souffrait déjà de ce « trop-plein » et que ce serait exiger de lui qu’il aille encore au-delà que de lui réclamer des recherches durant cette période.

Il argue s’être montré assidu à son poste jusqu'au bout et soutient qu’il n’aurait pu faire son travail correctement s’il avait dû effectuer en plus les recherches d'emploi requises.

Le recourant a enfin confirmé n’avoir jamais été en incapacité de travail.

 

 

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1er al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.             Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et ss LPGA).

4.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de neuf jours du droit à l’indemnité prononcée à l’égard du recourant, au motif que ce dernier n’a pas fait suffisamment de recherches d'emploi durant les trois mois de son délai de congé.

4.1 Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (26 al. 2 et 3 OACI). S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI).

4.2 Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI, que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1). Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schwei-zerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., nos 837 et 838 p. 2429ss ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388).

Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, les obligations du chômeur découlant de la loi, elles n’impliquent ni une information préalable sur les recherches à effectuer durant le délai de congé, ni un avertissement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêt C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 ; arrêt C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2).

On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2).

4.3 Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et l’arrêt cité). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité, consid. 6 p. 234 ; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2).

On ne peut cependant s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2 ; 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; BORIS RUBIN, op. cit., n° 26 ad. art. 17 LACI).  

4.4 La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Le Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) a établi une sorte de barème, intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Selon ce document, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a effectué des recherches mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 lorsque le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus.

4.5 En l’espèce, il est reproché au recourant de n’avoir pas effectué suffisamment de recherches d’emploi concrètes durant les trois mois de son délai de congé.

Ce point n’étant pas contesté en soi, il reste à examiner si la durée de la sanction appliquée est proportionnée, ce que le recourant conteste, alléguant en substance qu’il était déjà sous pression lors de ses dernières semaines de travail, que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a démissionné de son poste, qu’il a néanmoins eu à cœur de remplir toutes ses obligations envers son employeur et que, dès lors, les efforts que lui auraient coûté le fait d’effectuer le nombre de recherches requis n’étaient dès lors pas exigibles de sa part.

La durée de la suspension apparaît proportionnée au vu des circonstances.

Le fait de travailler n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi. On rappellera qu’un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative, même si celle-ci est exigeante. A cet égard, on relèvera que les exigences de l'assurance-chômage quant au nombre de recherches à effectuer durant le délai de congé sont les mêmes pour tous les actifs, quel que soit leur taux d'occupation.

Au demeurant, avec quatre recherches effectuées en août, deux en septembre et trois en octobre 2021, on est bien loin des chiffres repris dans la jurisprudence rappelée supra.

Pour le surplus, le recourant n’ayant jamais été en incapacité de travail, rien ne vient étayer l’argument selon lequel il lui était médicalement impossible de remplir ses obligations envers l’assurance-chômage.

Quoi qu'il en soit, en l’occurrence, la sanction infligée correspond au minimum prévu s’agissant de recherches insuffisantes durant un délai de congé de trois mois et elle est comprise dans la moyenne prévue par la loi en cas de faute légère, de sorte qu'il est impossible à la Cour de réduire la quotité de la sanction, dès lors qu’elle respecte le principe de proportionnalité.

Eu égard aux considérations qui précèdent, la sanction appliquée n’apparaît pas critiquable. Le recours est rejeté.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le