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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2778/2021

ATAS/343/2022 du 14.04.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2778/2021 ATAS/343/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 avril 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CAROUGE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. En date du 19 mars 2012, Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en ______1980, a déposé une demande de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam), auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).

b. Par décision de prestations complémentaires familiales et de subsides d’assurance-maladie du 23 janvier 2013, le SPC a donné une réponse favorable à la demande de l’intéressée et lui a accordé des PCFam.

c. Ces prestations ont été accordées à l’intéressée, au fil des années.

B. a. En date du 30 octobre 2020, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressée, suite à la révision du dossier et lui a adressé une décision de PCFam à teneur de laquelle il apparaissait que, pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2020, le montant global versé par le SPC à l’intéressée était supérieur au montant auquel elle avait droit, ce qui entraînait une décision de restitution des prestations versées indûment, à hauteur de CHF 14’474.-, soit CHF 12'474.- de prestations complémentaires et CHF 2'050.- de subsides d’assurance-maladie. Les plans de calcul, portant sur la période allant du 1er janvier 2018 au
31 octobre 2020, étaient intégrés dans la décision.

b. Par courrier du 8 novembre 2020, l’intéressée a fait opposition à la demande de restitution du montant de CHF 14'474.- en indiquant que, sur la base des documents qu’elle avait envoyés au SPC, elle avait montré sa bonne foi en matière de collaboration, mais qu’elle était dans l’impossibilité de restituer la somme qui était réclamée.

c. Après avoir demandé plusieurs pièces à l’intéressée, le SPC l’a informé, en date du 16 février 2021, que le solde de la dette à ce jour était de CHF 13'418.-, que le dossier était actuellement en cours de traitement et que, dans l’intervalle, le recouvrement de la créance était suspendu.

d. Par décision sur opposition du 29 juillet 2021, le SPC a informé l’intéressée que le montant à restituer avait été ramené à CHF 12'424.-. Dès lors que le montant de CHF 2'050.-, correspondant au subside d’assurance-maladie, ne lui était pas réclamé. La demande de restitution faisait suite à la reprise du dossier, afin de prendre en compte la modification des revenus depuis le 1er janvier 2018. Il ne s’agissait donc pas d’un problème de violation de l’obligation de renseigner, mais simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte d’un fait nouveau. Par ailleurs, l’intéressée était informée que les critères de la bonne foi et de la situation financière difficile seraient examinés, par décision séparée, après l’entrée en force de la décision du 29 juillet 2021.

 

C. a. Par courrier posté le 25 août 2021, l’intéressée s’est adressée à la chambre de céans en se référant à la « décision sur opposition des prestations complémentaires » et l’a informée qu’elle était en ce moment au chômage, qu’elle avait perdu son travail suite aux problèmes liés à la pandémie COVID-19, que son époux était au chômage partiel et qu’en raison de sa situation financière beaucoup plus compliquée, elle était dans l’impossibilité de payer la somme qui lui était réclamée. Dans un post-scriptum, elle ajoutait qu’elle avait déjà expliqué sa situation financière et fourni les preuves de son impossibilité de rembourser la somme réclamée, que le dossier (recte : le recouvrement du montant) était suspendu et qu’à sa grande surprise, après deux ans, elle recevait à nouveau une sommation de payer. Elle priait la chambre de céans de prendre en considération ses allégations et de rendre une décision basée sur sa situation actuelle.

b. Par courrier du 26 août 2021 adressé à l’intéressée, la chambre de céans lui a demandé de lui transmettre la décision contre laquelle elle entendait recourir.

c. La recourante a transmis ladite décision à la chambre de céans, par courrier posté le 6 septembre 2021, en indiquant que les documents concernant « les courriers du 23 août 2021 pour rembourser le montant susmentionné de
CHF 12'424.- » concernaient le « subside de l’assurance-maladie ».

d. Par réponse du 23 septembre 2021, le SPC s’est référé à la position exprimée dans la décision querellée et a considéré que la recourante n'invoquait aucun nouvel argument, ni n’apportait un nouvel élément susceptible de conduire l’intimée a une appréciation différente du cas. Il a par conséquent conclu au rejet du recours.

e. Par courrier du 24 septembre 2021, la chambre de céans a interpellé la recourante en lui faisant remarquer que dans son acte de recours, elle exposait que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser le montant réclamé, mais qu’elle n’invoquait aucun argument concernant la validité de la décision querellée. Il lui était donc fixé un ultime délai au 8 octobre 2021 pour motiver son recours et expliquer en quoi la décision du SPC n’était pas conforme au droit, ou de préciser s’il s’agissait d’une demande de remise.

f. Par courrier du 7 octobre 2021, la recourante a répliqué en expliquant qu’elle contestait la « sommation » du SPC en raison du fait qu’en 2019, elle était employée par la commune de B______ et percevait un salaire mensuel de
CHF 673.45. Or, depuis cette période, elle se trouvait au chômage, situation dont il fallait désormais tenir compte et demandait à la chambre de céans de prendre une décision motivée, afin d’annuler la sommation. En annexe, figurait un courrier de la ville de B______, confirmant l’engagement de la recourante, en qualité de patrouilleuse scolaire, à un taux de 12.62%, pour un salaire brut mensuel de CHF 673.45, à compter du 1er mars 2019.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

h. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans les formes et les délais légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1, 60 et 61 let. b LPGA ; art. 43 LPCC).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du SPC visant au remboursement, par la recourante, d’un montant de CHF 12'424.-, versé du chef des prestations complémentaires familiales.

4.             4.1 Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du
11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

4.2 L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. .1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du
14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 134 consid. 2c; ATF 122 V 169 V consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1).

4.3 Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

4.4 Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

4.5 Les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations du service, ce service peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie [art. 33 al. 1 et 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05)].

4.6 En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

4.7 Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; arrêt du Tribunal fédéral C_271/04 du
21 mars 2006 consid. 2.5).

Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2).

5.             A titre préalable, il convient d’examiner si la demande de restitution des PCFam n’est pas prescrite.

5.1 La période visée par la demande de restitution commence à courir depuis le
1er janvier 2018, date retenue par le SPC en raison de la modification des revenus de la recourante. On peut donc, d’emblée, en conclure que le délai absolu de cinq ans n’est pas atteint.

S’agissant du délai relatif d’une année, les documents fournis par le SPC démontrent que ce dernier a adressé, en date du 17 septembre 2020, une demande de renseignements portant sur plusieurs documents nécessaires au traitement du dossier. Ce courrier a été suivi d’un rappel daté du 19 octobre 2020, fixant un ultime délai à l’intéressée pour communiquer les documents demandés, au plus tard le 16 novembre 2020.

C’est après réception des documents complémentaires que le SPC a rendu sa décision de restitution du 30 octobre 2020.

5.2 Compte tenu de ce qui précède, le SPC ne pouvait pas disposer, avant le mois d’octobre 2020, de tous les éléments qui étaient décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fondait - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de l’intéressée. Conséquemment, le délai relatif d’un an n’a pas été dépassé et la demande de restitution du SPC n’est pas prescrite.

6.             Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État ainsi que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

7.             7.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30), ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d'une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides - bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de PCC (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) - et d'autre part, les familles avec enfant(s) - bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5b – que la recourante a déclaré, lors de l'audience au fond, ne pas avoir lu –; ATAS/802/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5).

Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).

7.2 Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).

Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC, doit être, par année, au minimum de 90 % lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (art. 36A al. 4 let. b LPCC).

Aux termes de l'art. 36B LPCC, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'art. 3 al. 1 LPCC (al. 1). Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'État (al. 2).

En vertu de l'art. 36C LPCC – intitulé "exclusion du cumul et concours de droits", le droit à des PCF, au sens de la LPC, ou à des PCC, au sens du titre II de la LPCC, ainsi que la renonciation à un tel droit, excluent le droit à des PCFam
(al. 1). Sous réserve des situations prévues à l'al. 4, un seul et même enfant ne peut donner droit aux prestations que pour un seul groupe familial (al. 2).

À teneur de l'art. 36D LPCC, le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2).

Conformément à l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants suivants : le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a) ; le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement du Conseil d'Etat (let. b).

7.3 En vertu de l'art. 36E LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : a) les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte; b) le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 de la présente loi; c) les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte; d) les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (al. 1). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al. 2 LPCC
(al. 3). En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d’Etat, de manière à éviter une diminution du revenu disponible (al. 4). Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (al. 5). Lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (al. 6).

L'art. 18 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du
27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), au titre "gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative salariée", précise que le gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative est déterminé selon le gain et le taux d'activité réalisés avant la perception des indemnités pour perte de gain définies aux art. 36A al. 5 LPCC et 10 al. 1 du présent règlement (al. 1). Si le taux d'activité réalisé avant la perception des indemnités pour perte de gain n'atteint pas les taux fixés à l'art. 36A al. 4 LPCC, le taux moyen des 6 mois précédant le début du droit aux indemnités est pris en considération (al. 2). Le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité (al. 3).

8.             Les revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative au sens de l'art. 11 let. g aLPC ou fixés schématiquement aux art. 14a et 14b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) représentent une présomption juridique que le bénéficiaire ou l'assuré peut renverser en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard qu'en examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, tels que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 141 V 343 consid. 33.3 ; ATF 140 V 267 consid. 2.2 ; ATF 117 V 153 consid. 2c). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du
26 juin 2008 consid. 5.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'impossibilité de mettre en valeur une capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante, l'assuré devant collaborer à l'instruction de cet élément. La Haute Cour a ajouté que si les chances de trouver un emploi ont tendance à décroître avec l'âge et l'absence du monde du travail, le marché du travail est en constante évolution et trouver un emploi adapté même trois ans après des recherches infructueuses ne paraît pas d'emblée exclu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5). Suivant les circonstances, un temps d'adaptation approprié et réaliste doit être accordé à l'intéressé pour lui permettre de s'adapter à la nouvelle situation et reprendre ou étendre une activité lucrative, et ce aussi bien lorsque des prestations complémentaires sont en cours que lors d'une demande initiale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_630/2013 du 29 septembre 2014 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 49/04 du 6 février 2006 consid. 4.1).

9.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

10.         En l'espèce, la recourante ne conteste, ni le montant des prestations versées pendant la période visée par le SPC, ni les calculs effectués par ledit service, ni la quotité du montant dont la restitution est demandée. Elle explique que, pour des raisons financières, elle n’est pas en mesure de rembourser le montant qui lui est réclamé et s’étonne de ce qu’elle qualifie de la « sommation » de rembourser ledit montant, alors que le recouvrement de la créance avait été suspendu par le SPC, pendant une durée de deux ans.

Ce faisant, la recourante n’invoque pas une erreur dans les faits ou dans l’application du droit pouvant conduire à l’annulation de la décision querellée, mais demande la prise en compte de sa situation financière difficile, en raison de la perte de son emploi de patrouilleuse scolaire et du fait que son mari est actuellement au chômage.

Invitée à préciser le sens de son recours, la recourante, qui agit en personne, n’a pas clairement pris position. Dès lors, la chambre de céans examinera d’office si les conditions de la restitution sont remplies.

Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

Il faut cependant rappeler que la restitution et la remise de l'obligation de restituer et son étendue font l'objet de deux procédures distinctes (arrêts du Tribunal fédéral P 63/06 du 14 mars 2003 consid. 3 et C 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1) et que, dès lors, l'autorité ne peut statuer sur une demande de remise qu'une fois la décision en restitution entrée en force.

La demande de remise de l’obligation de restituer est donc prématurée et ne peut pas être examinée dans le cadre de la présente espèce.

S’agissant de la validité de la décision de restitution du SPC, confirmée dans la décision sur opposition querellée du 29 juillet 2021, aucun élément ne permet de mettre en doute le calcul effectué par le SPC. Celui-ci a tenu compte des indemnités chômage versées à la recourante, puis de son gain en tant que patrouilleuse scolaire et enfin de la baisse du revenu déterminant, dès le mois d’avril 2020. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas, mais invoque n’être pas en mesure de rembourser le montant réclamé.

Dès lors, la décision de restitution, dans son principe, ne prête pas le flanc à la critique.

À teneur des termes de la décision et des explications données par la recourante, cette dernière semble, prima facie, remplir les conditions de la bonne foi, aucun élément ne laissant supposer qu’elle aurait dissimulé des informations pertinentes dans le calcul des prestations. Ce point, ainsi que la situation financière de la recourante, devront être examinés par le SPC, dès après que la présente décision sera entrée en force, aux conditions fixées par l’art. 4 OPGA, concernant la demande de remise de l’obligation de rembourser.

11.         Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans ne peut que rejeter le recours et inviter la recourante à demander la remise de l’obligation de rembourser le montant de CHF 12’424.-, dans le délai de 30 jours après l’entrée en force du présent arrêt.

12.         Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le