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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3955/2021

ATAS/245/2022 du 17.03.2022 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3955/2021 ATAS/245/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 mars 2022

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Le 9 décembre 2020, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et a sollicité l’octroi de l’indemnité de l’assurance-chômage.

b. Par décision du 29 janvier 2021, confirmée sur opposition le 20 mai 2021, l'OCE a prononcé la suspension du versement de l'indemnité pour une durée de neuf jours, au motif que les recherches personnelles d'emploi de l’assuré avaient été insuffisantes quantitativement durant le délai de congé. Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour de céans, par arrêt du 18 novembre 2021 (ATAS/1165/2021), l'a admis partiellement sur proposition de l'OCE, en ce sens que la durée de la suspension a été ramenée à six jours.

c. Selon les formulaires remis à l'OCE, l'assuré a effectué neuf recherches d'emploi entre le 4 et le 18 décembre 2020, onze entre le 5 et le 28 janvier 2021.

d. Dans le formulaire récapitulant ses recherches de février 2021, l'assuré a mentionné douze démarches (échelonnées entre le 5 et le 26 février). La dernière démarche, datée du 26 février, avait été saisie dans la plateforme "Job-room" en date du 25 mars 2021.

e. Le formulaire relatif à mars 2021 faisait quant à lui état de dix recherches (la première datée du 26 février, les neuf autres échelonnées entre le 1er et le 30 mars).

f. Par décision du 30 juin 2021, confirmée sur opposition le 19 octobre 2021, l'OCE a prononcé la suspension du versement de l’indemnité à l’assuré pour une durée de six jours, au motif que les recherches personnelles d’emploi effectuées en mars 2021 avaient été insuffisantes quantitativement (neuf en lieu et place des dix convenues selon le plan d’action signé par l’assuré en date du 17 décembre 2020). La recherche entreprise le 26 février 2021 ne pouvait être prise en compte en mars. La quotité de la sanction tenait compte du fait qu’il s’agissait-là du deuxième manquement de l’assuré.

B. a. L'assuré a interjeté recours contre cette décision.

En substance, il fait valoir que la postulation qu'il a faite en date du 26 février 2021 devrait être prise en considération pour la période de contrôle relative à mars 2021.

Il allègue n'avoir découvert qu'au moment où il a été sanctionné que la période de contrôle correspondait en réalité au mois civil ; jusqu’alors, il avait cru de bonne foi que les périodes s’étendaient entre chaque soumission des preuves de postulations.

b. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 1er mars 2022.

Le recourant a expliqué avoir enregistré ses recherches de février dans la plateforme informatique de l'OCE le plus tôt possible, soit le 24 ou le 25 février 2021. Il avait en effet rendez-vous avec sa conseillère le 26 février et souhaitait qu'elle disposât de ces informations.

Ayant effectué une recherche supplémentaire le 26 février, il l'a rajoutée a posteriori, le 25 mars 2021, pensant qu'elle compterait pour le mois suivant.

Le recourant a répété qu'il n'avait pas conscience que l'on faisait référence, s'agissant des recherches, au mois civil concerné, admettant toutefois avoir commis là une erreur, car cela était bien « mentionné partout ».

c. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie "en droit" du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (cf. art. 56 à 60 LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de six jours infligée au recourant pour recherches d'emploi insuffisantes en mars 2021.

4.              

4.1 En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et doit apporter à l’office compétent la preuve pour chaque période de contrôle (art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 - OACI).

S'il ne remplit pas cette exigence, son droit à l'indemnité est suspendu, en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI.

4.2 La durée de la suspension est d'un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (cf. art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage – OACI).

S'agissant plus particulièrement de la sanction appliquée en cas de recherches insuffisantes durant la période de contrôle, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) préconise une durée de trois à quatre jours pour un premier manquement, de cinq à neuf jours pour un second et de dix à dix-neuf pour le troisième (cf. Circulaire relative à l'indemnité de chômage [ci-après : Bulletin LACI/IC], D79 1.C).

4.3 L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le type et le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (cf. Bulletin LACI/IC B316).

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234 ; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2).

4.4 Le défaut ou l’insuffisance de recherches d’emploi et la remise tardive de recherches d’emploi effectuées représentent des inobservations des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente, visées par l’art. 30 al. 1 let. d LACI.

Ces manquements n’atteignent pas forcément le degré de gravité des exemples de telles inobservations que cite cette disposition légale, comme le refus d’un travail convenable, le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de l’interrompre sans motif valable, ou encore de compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Il y a en outre une différence de gravité, pouvant appeler à différencier la mesure de la sanction, entre le fait, pour un assuré, de n’effectuer aucune recherche d'emploi ou de produire ses recherches d’emploi après le délai (surtout en cas de léger retard seulement).

Les directives du SECO paraissent assimiler ces deux situations, en prévoyant dans l’un et l’autre cas que la faute est légère. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne se justifiait pas d'appliquer à l'assuré n'ayant effectué aucune recherche la même sanction qu'à celui qui aurait produit les siennes tardivement - surtout s'il s'agissait d'un léger retard se produisant pour la première fois pendant la période de contrôle. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé qu’un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard, alors que l’assurée avait fait des recherches de qualité, justifiait une suspension du droit à l’indemnité d'un seul jour (et non de cinq ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012).

5.             En l'espèce, le recourant, qui a procédé à douze recherches en février et neuf en mars 2021, demande que la dernière effectuée en février soit prise en compte pour le mois suivant, ce qui porterait ainsi le nombre de ses démarches durant le mois litigieux à dix. Il explique n'avoir pas compris que le nombre minimal de recherches requis s'examinait au regard du mois civil.

5.1 S'agissant d'une assurée qui, elle aussi, alléguait n'avoir pas compris que le nombre minimal de recherches exigé s'appliquait au mois civil, la Cour de céans a confirmé qu'une sanction se justifiait, au vu de la faute commise, mais en a réduit la durée au minimum prévu par le barème du SECO au vu, d'une part, de la bonne foi de l'intéressée – démontrée par le fait qu'elle avait agi de la sorte plusieurs mois durant – mais aussi, d'autre part, du fait que son conseiller en personnel l'avait confortée dans son erreur en ne la lui signalant pas plus tôt (ATAS/895/2017 du 5 octobre 2017 consid. 7).

5.2 Dans le cas d'une assurée ayant accompli une partie de ses recherches au tout début du mois suivant, la Cour de céans a même - à titre exceptionnel - renoncé à toute sanction, au vu du fait que l'intéressée était de bonne foi, mais aussi qu'elle avait procédé à plusieurs recherches durant une période où elle n'en avait pas l'obligation et que son conseiller en personnel avait manqué à son devoir de diligence en ne lui signalant pas plus tôt son erreur d'interprétation (elle avait déjà commis la même erreur plusieurs mois auparavant, ATAS/609/2021 du 10 juin 2021 consid. 6).

5.3 Concernant une assurée qui avait mentionné ses recherches des 30 et 3 août dans le formulaire relatif au mois de septembre, la Cour de céans a considéré qu'il relèverait du formalisme excessif de les écarter, au vu des circonstances particulières : l'assurée avait, durant cette même période, retrouvé une activité en gain intermédiaire, le nombre de recherches effectuées n'était inférieur que d'une unité à celui exigé de sa part et, qui plus est, ce nombre aurait sans doute été revu à la baisse si l'assurée avait songé à en faire la demande (ATAS/185/2011 du 17 février 2011).

5.4 En l'occurrence, le recourant semble avoir commis une erreur de bonne foi. Cependant, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, il ressortait clairement de la lecture des différents documents à sa disposition, à commencer par le plan d'action qu'il a signé le 17 décembre 2020, que le nombre minimum de recherches d’emploi exigé l'était "par mois" et que le formulaire devait être remis entre le 30 et le 5 de chaque mois, les recherches d’emploi devant être réparties sur l’ensemble du mois concerné. C'est dès lors à juste titre que l'intimé lui a infligé une sanction.

Quant à la quotité de celle-ci, force est de constater qu'elle se rapproche du minimum prévu en cas de deuxième manquement. Dans la mesure où il n'existe aucune des circonstances particulières ayant présidé aux cas d'application évoqués supra, il ne se justifie pas, en l'occurrence, de la réduire encore.

6.             Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La P-résidente

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le