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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2046/2021

ATAS/1165/2021 du 18.11.2021 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2046/2021 ATAS/1165/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 novembre 2021

3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que le 9 décembre 2020, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et a sollicité l’octroi de l’indemnité de l’assurance de chômage dès janvier 2021 car il avait été licencié le 25 septembre 2020 avec effet au 31 décembre 2020 ;

 

Que par décision du 29 janvier 2021, l’OCE a prononcé la suspension du versement de l’indemnité pour une durée de neuf jours au motif que les recherches personnelles d’emploi avaient été insuffisantes quantitativement durant le délai de congé puisqu'il ressortait des formulaires remis par l'intéressé qu'il avait effectué sept recherches en octobre - dont deux consistant à activer son réseau -, sept en novembre - dont une consistant à activer son réseau - et quatre en décembre ;

 

Que le 19 février 2021, l'assuré s’est opposé à cette décision en alléguant que l’activation de réseau était pourtant mentionnée expressément au même titre que les autres recherches d’emploi dans le document intitulé « Etre au chômage » ou encore selon sur le site de l'OCE ;

 

Que par décision du 20 mai 2021, l’OCE a rejeté l’opposition en faisant remarquer que, même en tenant compte des démarches effectuées par le biais de l’activation de réseau, les efforts de l’intéressé pour retrouver un emploi durant le délai de congé restaient insuffisants quantitativement puisqu'inférieurs à huit par mois ;

 

Que l'assuré a interjeté recours contre cette décision en alléguant notamment avoir effectué non pas quatre mais neuf recherches en décembre - dont trois par activation de réseau ;

 

Qu'invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 juillet 2021, a conclu au rejet du recours ;

 

Qu'une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 18 novembre 2021, au cours de laquelle l'intimé a reconnu avoir commis une erreur dans la comptabilisation des recherches effectuées en décembre 2020 par le recourant ; que ce dernier en avait effectivement réalisé neuf et non pas quatre ; qu'en conséquence de quoi, l'intimé a proposé de réduire la sanction conformément à la jurisprudence de la Cour de céans et de ramener la durée de la suspension de neuf à six jours pour tenir compte du fait que les recherches n'avaient été insuffisantes que durant deux mois, proposition à laquelle le recourant a adhéré ;

Qu'il convient dès lors de statuer en ce sens, d'accord entre les parties.

MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d'accord entre les parties

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Donne suite à la proposition de l’intimé de réduire la durée de la suspension de l’indemnité à six jours.

3.        Admet partiellement le recours et réforme la décision du 20 mai 2021 en ce sens.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le