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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2021/2021

ATAS/267/2022 du 24.03.2022 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.04.2022, rendu le 21.06.2022, IRRECEVABLE, 9C_221/2022
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2021/2021 ATAS/267/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mars 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né en ______ 1968, perçoit les prestations complémentaires cantonales et fédérales depuis plusieurs années.

b. L’intéressé a fait l’objet d’une exécution de peine, pendant laquelle sa rente invalidité a été supprimée, en raison de son incarcération, avec effet au 31 octobre 2019. Le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) n’a pas été informé de cette situation par l’intéressé, qui a continué à percevoir les prestations complémentaires.

c. Par décision sur opposition du 14 septembre 2020, le SPC a confirmé la décision de restitution des prestations complémentaires et des subsides versés à tort pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020, soit CHF 26’221.80. Faute de recours, la décision du 14 septembre 2020 est entrée en force.

d. Par courrier du 21 octobre 2020, l’intéressé a demandé la remise du montant dû au SPC.

B. a. Par décision du 26 novembre 2020, le SPC a considéré que la condition de la bonne foi n’était pas remplie et a rejeté la demande de remise. En date du 2 février 2021, l’intéressé a eu un entretien avec un employé du SPC, afin de motiver sa demande de remise.

b. Par décision sur opposition du 12 mai 2021, le SPC a écarté l’opposition de l’intéressé et a confirmé, en tous points, la décision du 26 novembre 2020. Cette dernière était motivée par l’omission de l’intéressé d’informer le SPC du changement intervenu dans son droit aux prestations du fait de son incarcération. Cette dernière ne faisait pas obstacle à l’obligation d’information de l’intéressé, dès lors qu’il lui était loisible de mandater un représentant pour informer l’administration de sa situation. La passivité de l’intéressé était dès lors constitutive d’un défaut de diligence qui excluait sa bonne foi.

C. a. Par acte posté le 10 juin 2021, l’intéressé a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision du 12 mai 2021, expliquant, en substance, qu’il avait été empêché totalement de contacter le SPC pendant son incarcération, raison pour laquelle il n’avait pas pu remplir ses devoirs à l’égard du SPC.

b. Par réponse du 5 juillet 2021, le SPC a conclu à la confirmation de la décision sur opposition, considérant que le recourant n'invoquait dans son écriture aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas. Par courrier du 14 juillet 2021, puis par relance du 18 novembre 2021, la chambre de céans a invité le recourant à répliquer et à détailler la motivation du recours.

c. Le recourant a demandé, en raison de problèmes de santé, l’octroi d’un délai supplémentaire, qui lui a été accordé.

d. Par réplique postée le 4 décembre 2021, le recourant a exposé qu’il avait été « empêché de contacter le SPC » car il était en prison durant deux années. Il alléguait que les gardiens de la prison l’avaient « empêché de contacter son avocat » et lui avaient « interdit d’envoyer des courriers ». Enfin, il exposait que les avoirs déposés sur ses comptes bancaires avaient été « séquestrés et saisis par le Ministère public genevois », raison pour laquelle il était dans l’impossibilité de rembourser.

e. Par observations spontanées reçues au greffe de la chambre de céans en date du 4 janvier 2022, le recourant a, en substance, répété les arguments selon lesquels il lui avait été interdit d’envoyer des lettres pendant son incarcération et son argent avait été saisi par le ministère public genevois.

f. Par courrier du 23 février 2022, adressé au greffe de la prison de Champ-Dollon, la chambre de céans a demandé à l’établissement de bien vouloir répondre aux allégations du recourant quant au fait qu’il n’avait pas pu adresser ou répondre à des courriers pendant qu’il exécutait sa peine.

g. Par courrier du 25 février 2022, le service du greffe de la prison de Champ-Dollon a confirmé à la chambre de céans que le recourant avait la possibilité « d’envoyer et de recevoir du courrier après une censure auprès du ministère public lors de son incarcération ».

h. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 4 mars 2022.

i. Les autres faits seront repris - en tant que de besoin - dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 82a LPGA ; RO 2020 5137 ; FF 2018 1597 ; erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 19 mai 2021, publié le 18 juin 2021 in RO 2021 358).

4.             Dans la mesure où elle porte sur les prestations perçues à tort entre le 1er novembre 2019 et le 31 mai 2020, soit sur une période antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des modifications des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020, la demande de restitution est soumise à l'ancien droit, en l'absence de dispositions transitoires prévoyant une application rétroactive du nouveau droit. Les dispositions légales seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

5.             Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).

6.             Le litige porte sur le droit du recourant de bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 26'221.80 à l’intimé.

7.             Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

In casu, la décision de restitution du SPC du 14 septembre 2020 est entrée en force. La chambre de céans peut dès lors entrer en matière sur la demande de remise.

8.              

8.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

L’art. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

8.2 Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

9.              

9.1 La question de savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), est réalisée doit être examinée dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

9.2 La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

9.3 On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

9.4 En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 précité consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n. 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

La condition de la bonne foi a notamment été niée dans le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l’augmentation du revenu de son épouse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1) ou dans celui d’un assuré qui n’avait pas communiqué les revenus liés à sa nouvelle activité salariée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3.).

De jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période pendant laquelle ont été versées les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). En règle générale, les bénéficiaires peuvent se prévaloir de leur bonne foi lorsqu’ils se sont conformés à leur obligation de renseigner ou d’annoncer et à leurs autres devoir légaux de collaboration (Ulrich MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozial-versicherungsleistungen, ZBJV 1995 p. 4).

10.         Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

11.         Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

12.         En l’espèce, l’intimé a rejeté la demande de remise déposée par le recourant au motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie dès lors que ce dernier avait omis d’informer le SPC de son incarcération, ce qui avait conduit le SPC à continuer de verser les prestations complémentaires mensuelles, sur le compte bancaire du recourant.

De son côté, le recourant justifie son omission de renseigner le SPC par le fait qu’il aurait été empêché d’envoyer et de recevoir du courrier pendant qu’il était détenu à la prison de Champ-Dollon.

Le recourant n’invoque pas l’ignorance de son devoir d’informer, pas plus qu’une situation particulière dans laquelle il aurait eu à s’occuper de tâches prioritaires l’obligeant à mettre de côté son obligation d’informer.

Le motif invoqué tient au fait qu’il aurait fait l’objet de mesures de contrainte de la part du personnel de la prison de Champ-Dollon et/ou du Ministère public de Genève qui l’auraient empêché d’informer le SPC.

Selon la directive du Ministère public sur la détention (Directive du procureur général C2, ch. 11.2 et 11.3), durant la détention pour des motifs de sûreté, la direction de la procédure est compétente pour statuer sur les autorisations de visite et de téléphone (art. 235 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). En revanche, le Ministère public reste en charge du contrôle du courrier (art. 235 al. 3 CPP et Convention de délégation générale du contrôle du courrier du 30 janvier 2013, conclue entre la Cour de justice, le Tribunal pénal et le Ministère public). Lorsqu'un prévenu est placé en exécution anticipée d'une peine ou d'une mesure (art. 236 CPP), l'autorité d'exécution est compétente pour surveiller les contacts entre le prévenu et les tiers (art. 236 al. 4 CPP et 84 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]).

Il ressort du courrier du 25 février 2022, établi par le greffe de la prison de Champ-Dollon, que le recourant avait la possibilité, sous la réserve de l’éventuelle censure du courrier effectuée par la direction de la procédure, de recevoir et d’envoyer son courrier sans limitations.

En dehors des allégations du recourant, aucun élément au dossier ne permet de supposer que ce dernier aurait été entravé dans sa possibilité d’informer le SPC de son incarcération.

Étant encore précisé que le recourant pouvait, de surcroit, bénéficier de l’assistance de son avocat.

Dès lors, l’argument invoqué par le recourant pour justifier son silence ne peut pas être retenu.

13.         À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

14.         Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0]).

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le