Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2715/2021

ATAS/272/2022 du 22.03.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2715/2021 ATAS/272/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 mars 2022

15ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, à FOUNEX

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A.           Madame A______ (ci-après : l'intéressée), née le ______ 1942, qui perçoit une rente de vieillesse, a déposé une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) le 8 octobre 2020. Elle y a en particulier exposé ne pas recevoir la pension alimentaire de CHF 1'200.- de son ex-époux, parti vivre aux Philippines, bien qu'il fût condamné à lui verser cette somme par jugement du Tribunal de première instance du 23 mai 1985, produit en annexe à la demande.

En revanche, selon la banque de données Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations, l'ex-époux a quitté Genève pour la Grande-Bretagne le 11 août 1986.

B.            a. Par décision du 18 mai 2021, le SPC a octroyé à l'intéressée des prestations complémentaires fédérales pour la période dès le 1er octobre 2020, en incluant dans le calcul notamment une pension alimentaire potentielle annuelle de CHF 14'400.-.

b. Le 31 mai 2021, l'intéressée a formé opposition à cette décision, en contestant la prise en compte de la pension alimentaire pour les motifs déjà évoqués dans sa demande.

c. Par décision sur opposition du 23 juin 2021, le SPC a maintenu sa position.

C.           a. Par acte du 18 août 2021 posté le lendemain, l'intéressée, représentée par sa fille majeure, a recouru contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant implicitement à son annulation.

b. Dans sa réponse du 2 septembre 2021, l'intimé a conclu au rejet du recours.

c. Invitée à répliquer, la recourante ne s'est pas manifestée dans le délai imparti.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le 1er janvier 2021, est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA.

3.1 Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

3.2 Déposé après le 1er janvier 2021, le recours sera donc traité sous l'angle du nouveau droit de la LPGA (cf. ATAS/360/2021 du 15 avril 2021 consid. 3).

4.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC (Réforme des PC; RO 2020 585; FF 2016 7249).

4.1 Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références).

4.2 Ainsi, en tant que la décision litigieuse porte sur les prestations complémentaires pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, la LPC est applicable dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. C’est, en revanche, la LPC dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 qui s’applique aux prestations complémentaires octroyées dès cette date, étant souligné que selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son l’ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

5.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA- E 5 10]).

Le présent recours, qui satisfait aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA; ATAS/689/2017 du 21 août 2017 consid. 4b), et interjeté dans le délai prévu par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b LPA), sera déclaré recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

6.             Le litige porte sur la prise en considération, dans le calcul du revenu déterminant de la recourante, d'un montant de CHF 14'400.- représentant des contributions d'entretien dues par son ex-époux, bien que ces dernières ne lui soient pas versées.

7.             Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

7.1 Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020), mais au moins au plus élevé des montants suivants (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021) : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a); 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d (let. b).

7.2 Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301]).

7.3 Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g – en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, étant précisé que, depuis lors, c'est l'art. 11a LPC qui règle la renonciation à des revenus et parts de fortune [voir ci-dessous]); les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).

7.3.1 Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420).

7.3.2 Selon la jurisprudence, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2).

On peut toutefois s'écarter de cette règle et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire. En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention (arrêt précité consid. 3.2 et les références).

7.3.3 Ces principes développés en application de l'art. 3 al. 1 let. f LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997, demeurent applicables sous l'empire de l'art. 3c al. 1 let. g LPC (en vigueur depuis le 1er janvier 1998), dont la teneur est identique (arrêt précité consid. 3.2). Ils demeurent également applicables sous l'empire de l'art. 11 al. 1 let. g LPC dont le texte est similaire (ATAS/775/2013 du 19 août 2013 consid. 7), ainsi que de l'actuel art. 11a al. 2 LPC, aux termes duquel « les autres revenus autres que le revenu hypothétique d’une activité lucrative réglé à l'al. 1 de cette disposition , parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé », dès lors que l'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui fait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique actuelle en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 p. 7322).

7.3.4 Sur demande, le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 al. 1 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25). Le créancier signe une convention par laquelle il donne mandat au service d’intervenir (al. 2). Ladite convention n’a pas d’effets rétroactifs (al. 3).

Selon la jurisprudence, l’échec des procédures de recouvrement engagées ou le domicile à l’étranger du débiteur ne sont pas des motifs permettant au SCARPA de mettre fin unilatéralement à son assistance, à tout le moins lorsque le domicile est connu et que l’État de résidence est, à l’instar de la Suisse, signataire de la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New-York le 20 juin 1956 (Convention de New-York – RS 0.274.15) et que le SCARPA ne mentionne pas avoir entrepris de démarche auprès des autorités suisses compétentes en vue de faire activer les mécanismes de recouvrement prévus par la Convention de New-York (ATAS/53/2022 du 26 janvier 2022 consid. 5.1; ATA/880/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2).

7.4 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

7.4.1 Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

7.4.2 En matière de prestations complémentaires cantonales, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations (cf. art. 5 LPCC) non pertinentes en l'espèce.

7.4.3 Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (art. 9 al. 1 let. a LPCC), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b).

8.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9.             En l'occurrence, l'intimé a, dans les calculs des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales, inclus la contribution d'entretien due à la recourante selon le jugement de divorce du 23 mai 1985.

La recourante reconnaît n'avoir pas entrepris de démarches à l'encontre de son ex-époux afin de recouvrer la pension due, se bornant à déclarer que l'avocat commis d'office à l'époque lui aurait affirmé qu'il serait « très difficile et pratiquement sans espoir de retrouver une personne à l'étranger ». Or, si le succès de telles démarches ne pouvait être garanti, rien n'indique qu'elles auraient forcément été vouées à l'échec, ce d'autant que tant la Suisse, que les Philippines (où habiterait l'ex-époux selon la recourante) ou la Grande-Bretagne (où celui-ci serait parti vivre selon l'extrait Calvin) sont signataires de la Convention de New York entrée en vigueur dans ces pays le 4 novembre 1977, respectivement, le 20 avril 1968 et le 12 avril 1975 , permettant ainsi au SCARPA d'entreprendre des démarches auprès des autorités suisses compétentes en vue de faire activer les mécanismes de recouvrement (dans ce sens : ATAS/53/2022 du 26 janvier 2022 consid. 6).

C'est le lieu de rappeler que le caractère irrécouvrable d’une créance ne doit être admis qu’après épuisement des voies de droit ouvertes pour obtenir le recouvrement de la créance (par exemple, lorsque les démarches du SCARPA sont demeurées sans résultat [arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.68/02 du 11 février 2004 consid. 5.2]), à moins qu’il puisse être clairement établi que le débiteur ne pourra s’en acquitter (ATAS/650/2021 du 22 juin 2021 consid. 9).

À cet égard, la recourante, quand bien même elle n'a plus aucun contact avec son ex-époux (ATAS/650/2021 du 22 juin 2021 consid. 9), n'a pas démontré, pièces à l'appui, telles que des poursuites infructueuses ou autres, que celui-ci serait dans l'incapacité financière de lui verser les montants dus (ATAS/312/2020 du 23 avril 2020 consid. 11; ATAS/775/2013 du 19 août 2013 consid. 9).

Force est ainsi de constater qu’il n’a pas été établi, ni rendu vraisemblable au degré requis par la jurisprudence, que la créance était irrécouvrable.

Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a pris en compte les prestations d'entretien du droit de la famille non-versées, dont le montant n'est à juste titre pas contesté (CHF 1'200 par mois = CHF 14'400.- par année).

10.         Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le