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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/844/2020

ATAS/233/2022 du 15.03.2022 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/844/2020 ATAS/233/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 mars 2022

2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à LES DIABLERETS

Madame B______, domiciliée à PUBLIER, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric DURUZ

 

demandeurs

contre

BÂLOISE VIE SA, Aeschengraben 21, BÂLE

CAISSE DE PENSION FIXIT SA, sise c/o Pekam AG, Hintermättlistrasse 3, MÄGENWIL

FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA, sise Pionierstrasse 3, WINTERTHUR

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH

SWISS LIFE SA, sise quai Général-Guisan 40, ZURICH

défenderesses


EN FAIT

A.      Madame B______ (ci-après : la demanderesse), née le ______ 1970 à Thonon-Les-Bains (France), et Monsieur B______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1955 à Monthey (VS), se sont mariés en date du ______ 1995 à Publier (France).

B.       Par acte du 11 décembre 2012, la demanderesse a formé une requête en divorce.

C.      Par jugement de divorce du 20 juillet 2015, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-Les-Bains a prononcé le divorce des époux A______ et B______.

D.      Selon un certificat de non-appel du 12 février 2016, la directrice de greffe de la Cour d’appel de Chambéry a certifié que le délai d’appel du jugement précité avait expiré le 30 janvier 2016 et qu’il n’existait aucun appel inscrit au secrétariat-greffe de cette cour le 10 février 2016.

E.       Le 15 octobre 2018, la demanderesse a déposé auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : TPI) à l'encontre du demandeur une requête en complément de jugement de divorce aux fins de partage des avoirs de prévoyance.

F.       Par jugement du 29 novembre 2019, la 8ème chambre du TPI a ordonné, selon le chiffre 1 du dispositif, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant la durée du mariage.

G.      Le jugement précité du TPI est entré en force de chose jugée et a été transmis d'office à la chambre de céans le 21 janvier 2020, qui l’a réceptionné le 4 mars 2020, pour exécution du partage.

H.      La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance respectives, puis a interpellé les institutions défenderesses, en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 septembre 1995 et le 30 janvier 2016.

I.         L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants :

S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :

-          Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 13 juillet 2020 que la demanderesse n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse durant le mariage et n’a, partant, accumulé aucun avoir LPP.

S'agissant des avoirs LPP du demandeur :

-          Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 13 juillet 2020 que le demandeur n'a pas exercé d'activité lucrative soumise à cotisations entre mai et juin 2003.

-          Les 17 février, 2 juillet, 20 août et 25 octobre 2021, Swiss Life SA, qui a repris le portefeuille de l’assurance vie collective de la Vaudoise en 2005, a déclaré que le demandeur avait été affilié auprès de la Vaudoise assurances du 1er mai 1991 au 31 août 1992, soit avant le mariage, et que la prestation de sortie, d’un montant de CHF 6'727.75, avait été utilisée le 1er décembre 1993 pour la conclusion d’une police de libre passage ex-Vaudoise Vie (actuellement Swiss Life SA). Swiss Life SA a précisé que bien que ladite police soit échue depuis le 1er juillet 2020, elle détenait encore la prestation de vieillesse d’un montant de CHF 15'186.95 payable sous forme d’un capital. La prestation de libre passage au jour du mariage, intérêts au jour du divorce compris, s'élevait à CHF 11'895.35 et la prestation de sortie au 30 janvier 2016 à CHF 14'118.35, intérêts compris.

-          Les 15 février, 20 mai, 28 juin et 21 octobre 2021, Bâloise Vie SA (ci-après : la Bâloise) a indiqué que le demandeur était au bénéfice d’une police de libre passage depuis le 1er janvier 1995, qui, bien qu’elle soit arrivée à échéance le 31 octobre 2020, était toujours ouverte à ce jour. La prestation de libre passage au jour du mariage, intérêts au jour du divorce compris, s'élevait à CHF 511.40 et la prestation de sortie au 30 janvier 2016 à CHF 479.20, intérêts compris.

-          Le 18 novembre 2020, la Fondation de prévoyance Manpower a confirmé avoir affilié le demandeur du 11 mars 1996 au 27 mai 1996, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 433.10, avait été transférée à la Fondation de prévoyance « PACT » le 22 décembre 1998.

-          Les 16 décembre 2020 et 28 octobre 2021, la Fondation institution supplétive LPP à Zurich a déclaré qu’elle affiliait le demandeur depuis le 1er juin 1996. La prestation de libre passage au jour du mariage, intérêts au jour du divorce compris, s'élevait à CHF 11'931.01 et la prestation de sortie au 30 janvier 2016 à CHF 117'556.78, intérêts compris. De plus, elle a confirmé le caractère réalisable du partage de l’avoir de prévoyance.

-          Les 23 novembre 2020 et 4 février 2021, la Fondation de prévoyance « PACT » a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1999, avoir reçu deux avoirs (le premier de la Fondation de prévoyance Manpower susmentionné [soit CHF 433.10 en décembre 1998] et le second en date du 1er juillet 1999 d’un montant de CHF 6'765.85 de la Fondation de prévoyance de la Caisse de pensions d’AMBROSETTI SA Générale d’entreprises et des sociétés affiliées [ci-après : la CAPRA], laquelle a été radiée le 28 novembre 2019 selon le registre du commerce) et avoir transféré, en date du 26 juin 2000 , la prestation de sortie, d’un montant de CHF 16'383.20, à la Fondation de prévoyance du groupe Zschokke, laquelle, dans le courant de l’année 2008, a changé de raison sociale pour devenir la Fondation de prévoyance Implenia (ci-après : Implenia) ; puis, le demandeur avait à nouveau été affilié à la Fondation de prévoyance « PACT » du 20 novembre 2006 au 30 avril 2008, dont la prestation de sortie de CHF 12'224.05 avait été transférée le 11 mai 2009 auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zurich.

-          Les 17 février, 20 mai, 16 juin et 5 août 2021, Implenia a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er octobre 1999 au 30 avril 2003, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 49'851.95, avait été transférée à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich le 4 juillet 2003.

-          Les 15 décembre 2020 et 22 février 2021, interpellée par la chambre de céans, la Fondation de prévoyance de CCD Holding SA (dont l’administration est prise en charge par Allvisa Services AG depuis le 1er janvier 2014), a confirmé l’affiliation du demandeur à ladite fondation du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004, indiqué ne pouvoir fournir aucune autre information car malheureusement aucun document n’avait été trouvé dans les archives et renvoyé la chambre de céans à l’art. 27j al. 3 de l’ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1).

Il ressort des extraits du compte d’avoir de prévoyance du demandeur produits par la Fondation institution supplétive LPP à Zurich les 16 décembre 2020 et 28 octobre 2021, que cette dernière a reçu un montant de CHF 11'943.05, en date du 18 avril 2005, de la Fondation de prévoyance de CCD Holding SA.

-          Les 10 février et 24 juin 2021, AXA Vie SA (ci-après : Axa) a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er janvier 2005 au 18 novembre 2006, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 14'344.40 intérêts compris, avait été transférée à la Fondation de libre passage Rendita (ci-après : Rendita) le 19 janvier 2007.

-          Les 12 mars, 15 juin, 5 août, 6 octobre et 27 octobre 2021, Rendita a confirmé qu’elle affiliait le demandeur depuis le 29 janvier 2007 et précisé que la prestation de libre passage s’élevait à CHF 15'686.01 intérêts compris, au 30 janvier 2016.

-          Le 25 novembre 2020, la Caisse de prévoyance de la construction (ci-après : CPC) a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er mai 2008 au 30 septembre 2010, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 23'042.20, avait été transférée à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich le 15 novembre 2011.

-          Les 8 décembre 2020, 11 février, 14 octobre et 25 octobre 2021, la Caisse de pension Fixit SA a confirmé qu’elle affiliait le demandeur depuis le 1er octobre 2010 et indiqué que la prestation de libre passage s’élevait à CHF 84'084.60 intérêts compris, au 30 janvier 2016. De plus, ladite caisse a précisé que le demandeur avait pris sa retraite le 1er novembre 2020 et que sa rente de vieillesse auprès d’elle s’élevait à CHF 811.- par mois.

J.        Ces documents ont été transmis aux parties respectivement les 24 août 2020, 16 novembre 2020, 1er février 2021, 14 mai 2021, 15 juin 2021, 16 juillet 2021, 6 septembre 2021, 8 octobre 2021 et 17 décembre 2021.

La chambre de céans leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 17 janvier 2022, un arrêt serait rendu aux termes duquel, au vu des pièces du dossier, la prestation de libre passage à partager du demandeur était de CHF 207'587.18 (231'924.94 [14'118.35 + 479.20 + 117'556.78 + 15'686.01 + 84'084.60] au jour du divorce devenu définitif et exécutoire, soit au 30 janvier 2016 - 24'337.76 [11'895.35 + 511.40 + 11'931.01] au jour du mariage), étant précisé que la demanderesse n’ayant acquis aucun avoir LPP durant le mariage, elle n’a rien à partager.

Dans le même délai, la demanderesse était priée de bien vouloir communiquer à la chambre de céans les coordonnées d’un compte bancaire ou ouvrir un compte de libre passage (et le cas échéant, lui en communiquer les coordonnées). À défaut, la prestation de sortie serait versée auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zurich.

K.      Le demandeur ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.

L.       Par courrier du 24 janvier 2022, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses coordonnées bancaires et validé le calcul, sous réserve de la vérification par la chambre de céans que les montants de CHF 11'895.35 - à savoir « le montant accumulé au jour du mariage (CHF 6'745.70) outre les intérêts accumulé[s] depuis dans la caisse [Swiss Life SA] » - et de CHF 11'931.01 – à savoir « le montant existant au jour du mariage (CHF 6'750.-), plus les intérêts accumulés depuis dans la [Fondation institution supplétive LPP à Zurich] » - ne sont pas un seul et même montant, auquel cas ils « ne [devraient] pas venir tous deux en déduction du montant à partager, puisqu’il s’agirait en réalité d’un seul et même montant ».

M.     La chambre de céans a transmis ce courrier le 27 janvier 2022 au demandeur en l’invitant à former des observations éventuelles. Ce dernier n’a pas réagi dans le délai imparti à cet effet au 17 février 2022.

N.      Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur ancienne teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Selon son al. 1, en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). Ces versements doivent être compensés dans le cadre du jugement de divorce (art. 124 CC ; ATF 132 V 332 consid. 3).

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 OPP 2, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4 % jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25 % en 2003, 2.25 % en 2004, 2.5 % de 2005 à 2007, 2.75 % en 2008, 2 % de 2009 à 2011, 1.5 % de 2012 à 2013, 1.75 % de 2014 à 2015, 1.25 % en 2016 et 1 % dès le 1er janvier 2017. En l’occurrence, les intérêts dus au demandeur sur la somme existant au jour du mariage ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

Que la prestation de prévoyance due au conjoint créancier constitue un avoir de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance ou un avoir de libre passage auprès d'une institution de libre passage, le principe du calcul continu des intérêts déduit de l'art. 2 al. 3 LFLP doit s'appliquer sans distinction, le taux prévu par l'art. 12 OPP 2 étant déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4).

5.        Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7.        En l’espèce, le juge de première instance genevois a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 septembre 1995, d’autre part, le 30 janvier 2016, date à laquelle le jugement de divorce prononcé en France est devenu exécutoire.

8.        La chambre de céans a enquêté de manière exhaustive pour établir les avoirs LPP du demandeur, interrogeant à plusieurs reprises les institutions concernées.

S’agissant des prestations de libre passage au jour du mariage du demandeur, la chambre de céans a examiné le point soulevé par la demanderesse.

La chambre de céans se réfère aux courriers et aux extraits du compte d’avoir de prévoyance produits par la Fondation institution supplétive LPP à Zurich les 16 décembre 2020 et 28 octobre 2021, desquels il ressort que la prestation de libre passage au jour du mariage, soit au 9 septembre 1995, s’élevait à CHF 6'750.- sans intérêts et à CHF 11'931.01 avec intérêts, et que l’entrée dans l’institution de prévoyance par le demandeur datait du 1er juin 1996 suite à un versement de CHF 6'750.50 de C______-Holding AG, laquelle, selon l’extrait du registre du commerce, avait été radiée le 28 février 2014 et n’a donc pas pu être interpelée par la chambre de céans. La chambre de céans relève que, selon ces documents, il ne ressort aucun virement de la part de Swiss Life SA, ni de la Vaudoise (actuellement Swiss Life SA).

Par téléphone du 27 janvier 2022, la Fondation institution supplétive LPP à Zurich a indiqué ne pas avoir l’information du nom de l’employeur affilié à la caisse C______-Holding AG et confirmé que le montant de CHF 6'750.50 versé par ladite caisse correspondait bien au montant de l’avoir au mariage figurant sur les extraits de compte produits.

La chambre de céans se réfère également au courrier de Swiss Life SA du 2 juillet 2021 aux termes duquel Swiss Life SA a déclaré que le demandeur avait été « affilié dans le contrat de  D______ AG , contrat assuré auprès de la Vaudoise Assurances du 01.05.1991 au 31.08.1992 ; la prestation de sortie de CHF 6'727.75 a été utilisée pour la conclusion de la police de libre passage [ ] (anciennement ex-Vaudoise) ».
De plus, par courrier du 20 août 2021, Swiss Life SA a précisé que le demandeur avait été « assuré dans le contrat collectif ex-Vaudoise Vie N° 1______ de  D______ AG  du 01.05.1991 jusqu’au 31.08.1992. À la fin du contrat de travail, la prestation de libre passage de CHF 6'727.75 (prestation de sortie de CHF 6'354.15 + les intérêts de CHF 186.85 jusqu’au 01.12.1993) a été utilisée pour la conclusion au 01.12.1993 de la police de libre passage ex-Vaudoise Vie. Cette police porte le numéro 2______ du fait que Swiss Life a repris le portefeuille de l’assurance vie collective de la Vaudoise en 2005. La police N° 2______ (anciennement police ex-Vaudoise Vie) est échue depuis le 01.07.2020 et [Swiss Life SA] dét[ient] encore la prestation de vieillesse de CHF 15'186.95 payable sous forme d’un capital ». Ainsi, la prestation de sortie, d’un montant de CHF 6'727.75 (prestation de sortie de CHF 6'354.15 + les intérêts de CHF 186.85 jusqu’au 1er décembre 1993), avait été utilisée le 1er décembre 1993 pour la conclusion d’une police de libre passage ex-Vaudoise Vie (actuellement Swiss Life SA), de sorte que le montant de CHF 6'727.75 n’a pas été transféré à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich.

Partant, il convient de se fonder sur les documents produits par la Fondation institution supplétive LPP à Zurich et Swiss Life SA, dont il résulte que les montants de CHF 6'750.- sans intérêts (soit CHF 11'931.01 avec intérêts) et CHF 6'745.70 sans intérêts (soit CHF 11'895.35 avec intérêts) sont deux montants distincts et doivent donc être tous deux déduits, en tant qu’avoirs de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage, du montant de la prestation de sortie existant au moment du divorce.

Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans retiendra que, pour le demandeur, l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage, intérêts inclus, est de CHF 24'337.76 (11'895.35 + 511.40 + 11'931.01).

9.        Il sied de préciser que les mesures d’instruction effectuées par la chambre de céans n’ont pas permis de mettre en évidence d'autres avoirs LPP accumulés par les demandeurs durant la période du mariage. Force est à cet égard de rappeler que seules les cotisations effectivement versées peuvent être prises en considération dans le cadre d'une procédure visant au partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle (ATAS/1365/2012 du 13 novembre 2012 consid. 5).

10.    Aussi, selon les documents produits et les recherches complémentaires effectuées par la chambre de céans, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 207'587.18 (231'924.94 [14'118.35 + 479.20 + 117'556.78 + 15'686.01 + 84'084.60] au jour du divorce devenu définitif et exécutoire, soit au 30 janvier 2016 - 24'337.76 [11'895.35 + 511.40 + 11'931.01] au jour du mariage), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses et étant inclus dans ces montants.

La demanderesse n’ayant acquis aucun avoir LPP durant le mariage, elle ne dispose pas d'une prestation de sortie sujette à partage.

Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 103'793.59 (CHF  207'587.18 : 2).

11.    La demanderesse étant domiciliée en France, reste à déterminer si le montant qui lui est dû peut lui être versé en espèces ou s'il doit l'être sur un compte de libre passage ouvert auprès d'une institution de prévoyance suisse.

Les conditions du paiement en espèces sont soumises à l'art. 5 LFLP, selon lequel, le conjoint ayant droit peut exiger le paiement en espèces s'il remplit l'une des conditions prévues par cette disposition (ATF 130 III 336 consid. 2.6 ; Thomas GEISER / Christoph SENTI, in SCHNEIDER / GEISER / GÄCHTER [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n° 35 ad art. 5 LFLP 5 et n° 8 ad art. 22 LFLP).

Selon l'art. 5 al. 1 let. a LFLP, l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu’il quitte définitivement la Suisse.

En conséquence, la demanderesse a droit au paiement en espèces de la prestation de sortie qui lui est due et ce montant sera versé sur son compte auprès de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes, conformément à sa demande.

12.    Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

13.    Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1955, n° AVS 756.______, compte n° 1______, la somme de CHF 103'793.59 à la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES, compte n° 04______, IBAN FR______, BIC______, ouvert en faveur de Madame B______, née le ______ 1970, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 janvier 2016 jusqu'au moment du transfert.

2.        L’y condamne en tant que de besoin.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le