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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/71/2021

ATAS/1304/2021 du 16.12.2021 ( APG ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/71/2021 ATAS/1304/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 décembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a été affilié auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC ou l’intimée) en qualité de personne de condition indépendante, pour son activité de chanteur, par décision du 23 juillet 2020, avec affiliation rétroactive au 1er septembre 2019 ;

Qu’en date du 16 août 2020, l’intéressé a déposé une demande d’allocation pour perte de gain due au coronavirus (ci-après : APG) en tant que personne indépendante ;

Que par décision du 21 octobre 2020, la CCGC a rejeté la demande de l’intéressé au motif qu’il n’était pas reconnu comme personne indépendante à la date du 17 mars 2020 par une caisse de compensation et qu’une affiliation rétroactive à une telle caisse de compensation n’ouvrait pas le droit à l’APG ;

Que suite à l’opposition de l’intéressé, la CCGC a confirmé la précédente décision, par décision sur opposition du 11 décembre 2020, pour les mêmes motifs que précédemment ;

Que par acte reçu le 11 janvier 2021, le mandataire de l’intéressé a interjeté recours auprès de la chambre de céans contre la décision du 11 décembre 2020, concluant principalement à la réforme de ladite décision en ce sens que le recourant devait être mis au bénéfice d’APG, calculées à dire de justice et subsidiairement à l’annulation de ladite décision avec renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens ;

Que dans sa réponse du 4 février 2021, la CCGC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée ;

Que par réplique reçue le 15 février 2021, le mandataire du recourant a persisté dans les conclusions prises dans le mémoire de recours ;

Qu’une audience de comparution personnelle a été appointée par la chambre de céans en date du 3 février 2022 ;

Que dans l’intervalle, la CCGC a informé la chambre de céans, par courrier du 9 décembre 2021, que compte tenu des arrêts rendus récemment par ladite chambre, l’intimée avait reconsidéré sa décision sur opposition et qu’au vu de cette dernière, il lui apparaissait que le recours était devenu sans objet et que la cause devait être rayée du rôle ; qu’en annexe audit courrier, la CCGC joignait une décision de reconsidération fondée sur deux arrêts de la chambre de céans ATAS/177/2021 et ATAS/1014/2021 rendus entre l’ouverture de la procédure et ce jour, qui traitaient de la même problématique juridique et à la lecture desquels la CCGC procédait à la reconsidération de sa décision sur opposition du 11 décembre 2020, annulait la décision de refus d’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus émise à l’encontre du recourant le 21 octobre 2020 et renvoyait le dossier au service APG pour procéder au versement de l’allocation pour perte de gain due au coronavirus pour la période allant du 17 mars au 16 septembre 2020.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC - RS J 7 15) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 al. 1er LPGA et 43 LPCC), le recours est recevable ;

Que la CCGC a, en l'espèce, notifié à l’intéressé une nouvelle décision le 9 décembre 2021 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 11 décembre 2020, et renvoyant le dossier au service APG pour procéder au versement de l’allocation, pour la période allant du 17 mars au 16 septembre 2020 ;

Qu’au vu des pièces du dossier et de la jurisprudence de la chambre de céans, cette nouvelle décision est conforme au droit ;

Qu’il y a lieu de constater que l’intéressé a ainsi obtenu satisfaction ;

Que le recours est dès lors devenu sans objet ;

Qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ;

Qu’en l'espèce, une indemnité de CHF 1’500.- sera allouée à l’intéressé à charge de la CCGC ;

Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa version – applicable en l’occurrence – en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de la nouvelle décision du 9 décembre 2021 et de l’annulation de la décision du 11 décembre 2020.

2.        Dit que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 1’500.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le