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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2802/2020

ATAS/1300/2021 du 15.12.2021 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2802/2020 ATAS/1300/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 décembre 2021

8ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Genève, représenté par CAP Protection Juridique

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1952 au Liban, s'est installé en Suisse en décembre 1981 et dans le canton de Genève en décembre 1984. Il a acquis la nationalité suisse le 9 avril 1997. Il est divorcé depuis le 25 mai 2018.

2.        Le 27 mars 2019, l'assuré a saisi le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) d'une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC), en indiquant avoir épuisé toute la somme restante de son 2ème pilier et avoir pour seul revenu une rente AVS (pce 1 SPC), celle-ci à partir du 1er mai 2017.

3.        Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPC a demandé à l'assuré, le 16 avril 2019, de produire une vingtaine de renseignements ou/et pièces jusqu'au 16 mai 2019 (pce 6 SPC), dont une déclaration de ses avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l’étranger avec des relevés mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2018 et les justificatifs de la rente de sécurité sociale étrangère au Liban pour 2019.

4.        Le SPC a adressé à l’assuré, le 17 mai 2019, un premier rappel lui impartissant un délai au 15 juin 2019 pour produire les renseignements et documents requis (pce 7 SPC), puis, le 17 juin 2019, un 2ème rappel fixant au 30 juin 2019 l'échéance du délai imparti et comportant la mention que la non-remise des justificatifs requis dans ce délai entraînerait la suspension du traitement de la demande de prestations et le report du début du droit aux prestations au mois à partir duquel le SPC serait en possession de tous les documents utiles (pce 8 SPC).

5.        Par courrier du 25 juin 2019 (pce 9 SPC), l'assuré a demandé au SPC de prolonger le délai imparti jusqu'au 31 juillet 2019, en expliquant, pièces à l'appui, qu'il avait été hospitalisé du 2 au 13 mars 2019 aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour une infection du pied gauche (avec arrêt de travail à 100 % du 2 mars au 2 avril 2019), puis du 22 mai au 19 juin 2019 pour une suspicion de pied de Charcot gauche surinfecté.

6.        Le SPC n'a pas répondu à cette demande, mais, par une décision datée du 4 septembre 2019 (pce 10 SPC) envoyée par courrier B (reçu à une date indéterminée), motivée par le fait que l'assuré ne lui avait pas transmis la totalité des justificatifs réclamés, il a suspendu l'examen de sa demande de prestations et indiqué que dès réception des justificatifs manquants il traiterait sa demande avec effet au 1er jour du mois de réception de ces documents.

7.        Par courrier du 16 octobre 2019 (pce 11 SPC), complété par un courrier du 28 octobre 2019 (pce 12 SPC), l’assuré a déclaré faire opposition à cette décision. Il avait eu des maladies aiguës suivies de plusieurs opérations chirurgicales et d'hospitalisations ; il a produit une attestation du 23 août 2019 de son médecin traitant, le docteur B______, certifiant qu'il souffrait d'un handicap sévère au niveau de la marche en raison d'un diabète ayant conduit à une amputation de la moitié de son pied droit et d'un pied de Charcot à gauche avec des œdèmes permanents au niveau des pieds, des factures des HUG pour des soins ambulatoires prodigués du 6 au 9, les 14, 15 et 16 mai 2019, les 10, 18 et 30 juillet 2019, les 7 et 14 août 2019, et le 4 septembre 2019, ainsi que des relevés de prestations de l'Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : IMAD) des 16 septembre et 11 octobre 2019 pour des soins de base lui ayant été fournis chaque jour des mois d'août et septembre 2019. En même temps, l’assuré a fourni au SPC divers renseignements et documents répondant partiellement à la demande précitée du 16 avril 2019, répétée les 17 mai, 17 juin et 4 septembre 2019.

8.        Le 4 novembre 2019 (pce 13 SPC), sans prendre garde que le courrier précité de l'assuré du 16 octobre 2019 comportait une opposition, le SPC a indiqué à ce dernier qu'il manquait encore des documents sur les pièces réclamées le 4 septembre 2019, dont les justificatifs de la rente de sécurité sociale étrangère au Liban pour 2019 et les relevés, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2018, de ses comptes bancaires et postaux au Liban et de son compte bancaire auprès du Crédit Suisse. Le SPC n’était pas en mesure de reprendre l'examen de sa demande de prestations, et l’envoi des justificatifs manquants n’entrainerait pas d’effet rétroactif.

9.        Par courrier du 21 novembre 2019 au SPC (pce 14 SPC), l'assuré a indiqué transmettre à ce dernier les documents réclamés (en particulier une attestation de l'ambassade du Liban auprès de la Confédération suisse certifiant que l'Etat libanais ne lui payait pas d'assurance-vieillesse et un relevé de son compte au Crédit Suisse au 31 décembre 2018 [ne figurant cependant pas dans les pièces produites par le SPC en annexe à ce courrier]), sous réserve d'un relevé de son compte bancaire au Liban (qu'en dépit de ses demandes réitérées il ne parvenait pas à obtenir eu égard à la situation économique et politique régnant au Liban). L'assuré a contesté que les envois qu'il avait faits des documents réclamés ne pourraient avoir d'effet rétroactif, en rappelant qu'il avait formé opposition contre la décision précitée du 4 septembre 2019.

10.    Le 9 décembre 2019 (pce 15 SPC), l'assuré a envoyé au SPC le relevé de son compte bancaire libanais 2018, qu'il avait fini par obtenir de sa banque libanaise.

11.    Le 22 janvier 2020 (pce 16 SPC), le SPC a écrit à l'assuré que les documents transmis ne correspondaient pas à la totalité des pièces réclamées le 4 septembre 2019 ; il manquait le relevé de son compte bancaire auprès du Crédit Suisse aux 31 décembre 2018 et 2019. Aussi ne pouvait-il toujours pas reprendre l'examen de sa demande de prestations ; l’envoi des justificatifs manquants n’entrainerait pas d’effet rétroactif.

12.    Courant janvier 2020, un fils de l'assuré (C______) a obtenu du SPC l'information que l'opposition précitée que son père avait formée n'avait pas été enregistrée comme telle, ce qui lui a été confirmé lors d'un entretien du 4 (ou 6) février 2020.

13.    Le 11 février 2020 (pce 19 SPC), l'assuré a saisi le SPC d'une demande d'aide sociale, accompagnée de divers justificatifs, dont des attestations d’intérêts et de capital 2018 et 2019 de son compte au Crédit Suisse.

14.    Par un courrier daté du 28 janvier 2020 mais reçu le 18 février 2020 (pce 21 SPC), l'assuré, représenté par son fils précité, a sollicité, comme alternative à une décision sur opposition, la révision de la décision précitée du 4 septembre 2019. Il a joint à ce courrier les attestations précitées d’intérêts et de capital 2018 et 2019 de son compte au Crédit Suisse.

15.    Le 20 février 2020, l’assuré a saisi le SPC d’une demande de PC (pce 22 SPC).

16.    Le 26 février 2020 (pce 26 SPC), le SPC a demandé à l'assuré de produire, jusqu'au 27 mars 2020, huit renseignements ou/et pièces, dont, justificatifs à l'appui, l'utilisation qu'il avait faite du montant de CHF 1'310'800.- encaissé suite à la vente de son bien immobilier en 2014.

17.    Par courrier du 2 mars 2020 (pce 28 SPC), l'assuré a sommé le SPC de statuer sur son opposition du 16 octobre 2019 à la décision du 4 septembre 2019.

18.    Le 3 mars 2020 (pce 27 SPC), le SPC a envoyé au fils précité de l'assuré un accusé de réception de son opposition du 18 février 2020 à la décision précitée du 4 septembre 2019.

19.    Le 18 mars 2020 (pce 29 SPC) – en complément à un courrier au contenu partiellement analogue (ne figurant toutefois pas dans le dossier du SPC), qu'il avait adressé le 7 mars 2020 au SPC (pce 13 REC) –, le fils précité de l'assuré a transmis au SPC quelques-unes des pièces réclamées, en expliquant que son père avait été hospitalisé en urgence aux HUG en mars 2020, mais qu'auparavant il avait entamé des démarches pour recueillir les justificatifs réclamés, dont l'obtention prendrait cependant du temps.

20.    Le 11 avril 2020 (pce 32 SPC), l'assuré a fait parvenir au SPC de nombreux renseignements et documents, dont à nouveau la copie de l'acte notarié du 8 août 2014 de vente de son bien immobilier sis à Genthod, des relevés de ses avoirs bancaires en Suisse et à l'étranger au 31 décembre 2019, l'utilisation faite des CHF 1'310'800.- encaissés suite à la vente de l'immeuble précité (à savoir : remboursement du prêt hypothécaire à l'UBS : montant non précisé ; courtier : CHF 42'470.- ; taxes et impôt : CHF 43'235.70 ; droits de mutation et émoluments : CHF 24'562.- ; honoraires d'avocat pour son divorce : CHF 80'000.- ; dettes à l'égard de D______ : CHF 25'000.- ; solde d'une dette à l'égard de son ex-femme, restant à payer : env. CHF 30'000.- ; le montant restant lui ayant servi à vivre et assurer le paiement de ses factures et dépenses de 2014 à 2020). Il a joint à ce courrier l'agenda complet de ses passages au service d'ophtalmologie des HUG durant les années 2017 à 2020.

21.    Le 21 avril 2020 (pce 34 SPC), l'assuré a complété son envoi précité du 11 du même mois, en transmettant au SPC les relevés de son compte courant et de son compte d'épargne auprès de l'UBS pour les années 2014 à 2017, et, le 1er mai 2020 (pce 35 SPC), il lui a encore communiqué d'autres renseignements et documents.

22.    Le 26 mai 2020 (pce 37 SPC), l'assuré a écrit au SPC que l'acte notarié précité du 8 août 2014 indiquait les montants qui avaient été distribués aux parties, et il a transmis au SPC à nouveau cet acte notarié, ainsi que, notamment, une attestation du notaire du 18 mai 2020 indiquant les paiements effectués, une attestation de l'avocat du 25 mai 2020 faisant mention d'un montant global d'honoraires de CHF 85'036.60 pour son divorce (dont CHF 66'147.86 étaient payés et le solde de CHF 18'888.74 restait alors à payer), une attestation de M. D______ sur papier à-entête de Group I______ certifiant le remboursement de la dette.

23.    Par décision de PC du 30 juin 2020 (pce 39 SPC), le SPC a retenu que l'assuré avait droit, le cas échéant, à des PC fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) à partir du 1er février 2020, mais que pour la période du 1er février au 30 juin 2020 et dès le 1er juillet 2020, il n'avait droit ni à des PCF ni à des PCC, ses dépenses reconnues (de CHF 28'873.- pour les PCF et de CHF 35'297.- pour les PCC) étant entièrement couvertes par son revenu déterminant (de CHF 89'654.- pour les PCF et de CHF 163'095.- pour les PCC). Au titre de sa fortune, le SPC retenait, comme montants présentés, une épargne de CHF 225’676.60 et CHF 553'823.96 de biens dessaisis, sous déduction de CHF 7'582.45 de dettes, soit une fortune totale de CHF 771'918.11 (prise en compte, pour le calcul du droit aux PC, à hauteur de CHF 73'441.80 pour les PCF et de CHF 146'883.60 pour les PCC).

24.    Le même 30 juin 2020 (pce 40 SPC), le SPC a adressé à l'assuré une décision de prestations d'aide sociale, lui niant le droit à de telles prestations.

25.    Par décision sur opposition du 15 juillet 2020 (pce 41 SPC), le SPC a déclaré recevable mais a rejeté l'opposition que l'assuré avait formée le 16 octobre 2019 contre la décision précitée du 4 septembre 2019 de suspension de l'examen de sa demande de PC. Après deux rappels des renseignements et/ou documents à communiquer au SPC, dont le second attirait son attention sur les conséquences d'une non-remise des justificatifs réclamés dans le délai imparti à cette fin au 30 juin 2020, et au terme de deux mois supplémentaires d'attente eu égard à la demande de prolongation que l'assuré lui avait faite, mais n'ayant toujours pas reçu les justificatifs manquants, le SPC avait rendu la décision frappée d'opposition, conformément à l'art. 43 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1). Les documents que l'assuré avait communiqués au SPC en novembre et décembre 2019 et en janvier 2020 ne correspondaient pas à la totalité des pièces réclamées, si bien que le SPC n'avait pas pu reprendre l'examen de sa demande de PC avant que l'assuré lui eut transmis, avec sa demande de prestations d'aide sociale du 11 février 2020, tous les documents réclamés jusqu'alors. L'assuré avait ensuite produit, en avril et mai 2020, les documents supplémentaires dont la production s'était encore avérée nécessaire. Aussi la décision du 30 juin 2020 avait-elle retenu le 1er février 2020 comme date à partir de laquelle le calcul de son droit aux prestations avait pris effet, soit celle du premier jour du mois au cours duquel les justificatifs réclamés avaient été reçus.

26.    Le 10 août 2020 (pce 42 SPC), l'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision précitée du 30 juin 2020, en tant qu'elle était basée sur une estimation initiale erronée de sa fortune faite par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), mais que cette dernière venait, le 5 août 2020, de rectifier, en retenant, pour sa participation à la société E______, non plus une valeur de CHF 222'390.- mais, pour une seule action que détenait l'assuré, une valeur de CHF 1'483.-.

27.    Le 31 août 2020 (pce 45 SPC), désormais représenté par la CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (ci-après : la CAP), l'assuré a formé opposition contre la décision de PC précitée du 30 juin 2020, en concluant à ce que la prise d'effet de la demande de PC débute le 1er mars 2019. Depuis 2014, il vivait sur le produit résiduel de la vente de sa propriété, soit avec un montant de CHF 180'000.-, et de sa rente AVS de CHF 1'313.- par mois. Il n'avait pas été en mesure, durant le délai imparti prolongé de deux mois, de produire les justificatifs requis, du fait qu'il avait subi plusieurs opérations chirurgicales et des hospitalisations répétées ; la violation de l'obligation de renseigner le SPC que ce dernier retenait contre lui n'était pas inexcusable ; la décision était en outre disproportionnée. Le refus de prestations d'aide sociale que le SPC lui avait notifié par son autre décision du 30 juin 2020 reposait sur une estimation fiscale erronée, que l'AFC venait de rectifier.

28.    Par acte du 14 septembre 2020 (pce 46 SPC), représenté par la CAP, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre la décision sur opposition précitée du 15 juillet 2020, en concluant à ce que la prise d'effet de la demande de PC débute le 1er mars 2019. Ce recours reprenait quasiment textuellement l'opposition précitée du 31 août 2020. La décision sur opposition attaquée avait été rendue plus de dix mois après l'opposition, soit dans un délai inapproprié.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2802/2020.

29.    Le 5 octobre 2020 (pce 48 SPC), le SPC a informé l'assuré que du fait du dépôt du recours A/2802/2020, c'était la CJCAS qui trancherait la question de la date d'effet de sa demande de PC, et qu'il rendrait vers la mi-octobre 2020 une décision sur son opposition précitée du 10 août 2020 contre la décision du 30 juin 2020.

30.    Se déterminant sur le recours A/2802/2020 par écriture du 13 octobre 2020 (pce 49 SPC), le SPC a relevé qu'au moment où il avait rendu sa décision de suspension du 4 septembre 2019, il manquait encore de nombreux documents indispensables au traitement de la demande de PC de l'assuré, et que ce n'était qu'à la suite de l'envoi du 11 février 2020 qu'il avait reçu tous les justificatifs qu'il avait réclamés à l'assuré le 16 avril 2019, raison pour laquelle il avait retenu le 1er février 2020 comme date d'effet de la décision de PC. Une demande de renseignements et pièces complémentaires avait alors dû être faite à l'assuré, qui y avait donné suite en avril et mai 2020. Le SPC s'en remettait à justice sur le point de savoir si les problèmes de santé qu'avait rencontrés l'assuré avaient empêché ce dernier de fournir les renseignements et documents requis dans les délais impartis.

31.    Par décision du 20 octobre 2020 (pce 51 SPC), reçue le lendemain (pce 62 SPC), le SPC a statué sur l'opposition que l'assuré avait formée contre la décision de PC du 30 juin 2020, l'admettant partiellement, toutefois sans que cela n'ouvre à l'assuré le droit à des PCF et/ou des PCC et en réservant la date que fixerait la CJCAS comme début du droit aux PC en tranchant le recours A/2802/2020. Il a admis que, compte tenu de la rectification opérée par l'AFC de la valeur de l'action que l'assuré détenait dans la société E______ (CHF 1'483.-, et non CHF 222'390.-), son épargne (constituée de quatre comptes bancaires [deux à l'UBS, un au Crédit suisse et un à la Bank of Beirut], en plus de ladite action) devait être ramenée de CHF 225'676.60 à CHF 3'286.60, et les intérêts de l'épargne de CHF 90.25 à CHF 1.30, les autres montants présentés restant les mêmes (y compris en particulier le montant de CHF 553'823.96 de biens dessaisis). Les dépenses reconnues de l'assuré (de CHF 28'873.- pour les PCF et de CHF 35'297.- pour les PCC) n'en étaient pas moins entièrement couvertes par son revenu déterminant (de CHF 67'326.- pour les PCF et de CHF 118'528.- pour les PCC).

32.    La rectification de la valeur de ladite action impliquait en revanche que l'assuré avait droit à des prestations d'aide sociale de CHF 381.- par mois, conformément à une nouvelle décision que le SPC a rendue ce même 20 octobre 2020. Au titre des dépenses reconnues, cette nouvelle décision retenait un "Besoins / Forfait" de CHF 11'040.- et un loyer de CHF 9'423.-.

33.    Par acte du 20 novembre 2020 (pce 56 SPC), l'assuré, représenté par la CAP, a recouru auprès de la CJCAS contre "la décision sur opposition rendue le 20 octobre 2020 par le [SPC]", en concluant à son annulation et à la condamnation du SPC à lui verser "la somme de CHF 2'697.50 à titre de prestations complémentaires PCC et PCF". Il a repris l'essentiel de l'état de fait de son recours précité A/2802/2020, dont il a fait mention, a évoqué les deux décisions respectivement de PC et de prestations d'aide sociale du 30 juin 2020, a relevé que "ladite décision" retenait à titre de besoin/forfait un montant de CHF 19'450.- pour les PCF et de CHF 25'784.- pour les PCC, et a indiqué que par décision sur opposition du 20 octobre 2020, le SPC avait admis partiellement son opposition et fixé ses "prestations mensuelles à CHF 381.- dès le 1er février 2020, réservant la date d'effet de sa décision jusqu'à droit jugé sur le recours déposé le 14 septembre 2020" (= recours A/2802/2020). En droit, l'assuré s'est limité, sur le fond, à contester la décision attaquée "dans la mesure où elle retient un besoin/forfait à hauteur de CHF 11'040.- au lieu de respectivement CHF 19'450.- pour les PCF et CHF 25'874.- pour les PCC retenues", sans motiver "cette modification dans son calcul" ; il en résultait que la demande de PC de l'assuré n'avait pas été correctement instruite.

Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/3791/2020.

34.    Le 24 novembre 2020 – ayant été informé par l'Hospice général (pce 55 SPC) que l'assuré vivait seul dans son appartement, qu'aucun de ses deux fils ne partageait avec lui, mais que l'un d'eux habitait dans un autre appartement du même immeuble –, le SPC a annulé sa décision précitée de prestations d'aide sociale du 20 octobre 2020 et l'a remplacée par une nouvelle décision (pce 57 SPC), retenant, au titre des dépenses reconnues, un "Besoins / Forfait" de CHF 14'424.- et un loyer de CHF 13'200.-, avec l'effet que les prestations d'aide sociale auxquelles l'assuré avait droit étaient portées à CHF 977.- par mois.

35.    Par réplique du 24 novembre 2020 dans la cause A/2802/2020 (pce 58 SPC), l'assuré a complété ce recours-ci par l'énumération, étayée par les certificats médicaux produits sous pièce 7 du chargé de pièces qu'il avait joint audit recours, des problèmes de santé qu'il avait, à savoir un diabète traité par des injections intravitréennes anti-VEGF pour une maculopathie diabétique aux deux yeux (injections mensuelles à la suite desquelles sa vue était troublée durant une semaine au minimum), une décompensation cardiaque NYHA III pour laquelle il était régulièrement hospitalisé, une insuffisance rénale aiguë AKIN 1 et une maladie coronarienne mono-tronculaire avec sténose. Les problèmes de santé qu'il avait rencontrés en 2019 et 2020 ne se limitaient donc pas aux opérations qu'il avait eues au niveau des pieds. Rassembler tous les documents réclamés par le SPC requérait de sa part le déploiement d'une énergie que son état de santé ne lui avait pas permis d'avoir. L'assuré n'avait nullement refusé de collaborer à l'instruction de son dossier. Son comportement était excusable. Il était à nouveau hospitalisé, du 15 au 27 novembre 2020. Il produirait dès que possible un récapitulatif de ses hospitalisations pour les années 2019 et 2020. Le 20 novembre 2020, il avait formé le recours A/3791/2020 contre la décision du SPC fixant à CHF 381.- dès le 1er février 2020 les "prestations complémentaires", montant qu'il contestait parce que le SPC avait retenu qu'il habitait avec l'un de ses fils, qui vivait dans le même immeuble mais pas dans le même appartement que lui. Il persistait dans les conclusions de son recours A/2802/2020.

36.    Le 5 décembre 2020, le SPC a adressé à l'assuré, en même temps qu'une "communication importante 2021" respectivement pour les PC et pour les prestations d'aide sociale :

-          une décision de PC (pce 59 SPC), lui niant, dès le 1er janvier 2021, le droit tant à des PCF qu'à des PCC, compte tenu – au regard des dispositions de la LPC entrées en vigueur à cette date-ci – d'un calcul dit favorable à l'assuré, de dépenses reconnues (de CHF 40'082.- pour les PCF et de CHF 46'559.- pour les PCC) entièrement couvertes par le revenu déterminant (de CHF 66'399.- pour les PCC et de CHF 116'602.- pour les PCC), étant précisé qu'au titre de la fortune le SPC retenait, comme montants présentés, une épargne de CHF 3'286.60 et CHF 543'823.96 de biens dessaisis, sous déduction de CHF 7'582.45 de dettes ;

-          une décision de prestations d'aide sociale (pce 60 SPC), lui reconnaissant le droit, dès le 1er janvier 2021, à CHF 1'571.90 de telles prestations par mois (dont une part de CHF 606.- par mois serait réservée au règlement des primes d'assurance-maladie).

37.    Par ordonnance du 9 décembre 2020, la CJCAS a ordonné la jonction des recours A/2802/2020 et A/3791/2020 sous le numéro de cause A/2802/2020.

38.    Par écriture du 18 décembre 2020, le SPC a rappelé qu'il s'en remettait à justice sur le point de savoir si des problèmes de santé avaient entravé la capacité de l'assuré à fournir les renseignements et documents requis dans les délais impartis et si, en conséquence, la date de prise d'effet du calcul des PC était ou non le 1er février 2020. S'agissant de la fortune mobilière, le SPC avait tenu compte de l'avis de taxation rectificatif de l'AFC, en retenant une fortune mobilière totale de CHF 3'286.60. Concernant le montant des biens dessaisis, le SPC contestait que le recourant ait vécu depuis 2014 avec un solde de vente de son bien immobilier de CHF 180'000.- ; sur les CHF 1'318'000.- que cette vente lui avait rapportés en 2014, il avait justifié d'un total de CHF 714'176.04 de frais (à savoir ; frais de divorce : CHF 66'147.86 ; dette en faveur de M. D______ : CHF 25'000.- ; arriérés d'impôt immobilier : CHF 2'590.35 ; impôt sur les bénéfices et gains : CHF 38'969.65 ; frais de courtage : CHF 42'469.90 ; charges PPE : CHF 9'716.88 ; dette hypothécaire en faveur de l'UBS : CHF 525'209.55 ; honoraires de notaire : CHF 4'071.85), si bien qu'il avait retenu CHF 603'823.96 de biens dessaisis pour l'année 2014, sous déduction, depuis 2016, de CHF 10'000.- par année. Du compte UBS de l'assuré résultait que les versements de l'Etude de notaire, totalisant CHF 712'183.37 (soit CHF 89'822.50 le 19 août 2014, CHF 20'677.50 le 29 août 2014, CHF 19'500.- le 4 septembre 2014, CHF 566'973.82 le 10 novembre 2014 et CHF 15'209.55 le 11 novembre 2014), avaient été utilisés durant l'année 2014 par des retraits en espèces, ordres de virement ou ordres multimat.

39.    Par écriture du 22 février 2021, l'assuré, en faisant référence à des pièces à produire, a allégué s'être acquitté, depuis 2014, d'autres frais encore que ceux retenus par le SPC, à savoir  des frais supplémentaires totalisant CHF 581'813.50 (à ajouter aux CHF 714'176.04 de frais retenus par le SPC) : CHF 36'000.- de contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse durant deux ans (24 x CHF 1'500.-) ; environ CHF 700'000.- versés à l'UBS (et non CHF 525'209.55) y compris une pénalité et les intérêts (de l'ordre donc de CHF 175'000.-) ; CHF 24'562.- de droits de mutation ; CHF 24'711.50 de frais de déménagement ; de 2014 à 2017 (avant qu'il ne perçoive une rente AVS) CHF 173'280.- de charges de loyer (CHF 1'750.- par mois) + primes d'assurance-maladie (CHF 660.- par mois) + minimum vital (CHF 1'200.- par mois), puis de 2017 à 2020, CHF 82'260.- au titre des mêmes charges (soit 3 x CHF 43'320.-, dont à déduire 3 x CHF 15'900.- de rente AVS perçue) ; CHF 21'000.- de cotisation annuelle à son club de golf durant sept ans (7 x CHF 3'000.-) ; CHF 45'000.- pour les frais universitaires de l'un de ses fils.

40.    Le 17 mars 2021, le SPC a répété que la vente du bien immobilier avait rapporté à l'assuré un montant de CHF 1'318'000.- (prix de vente de CHF 1'310'800.- + indemnité de cession de cédule de CHF 7'200.-) et que ce montant avait été utilisé durant l'année 2014, raison pour laquelle le SPC avait examiné les dépenses survenues durant l'année 2014 seulement et pour lesquelles un justificatif avait été produit. Les frais retenus de CHF 714'176.04 reposaient sur le décompte du notaire du 18 mai 2020, comprenant notamment tous les frais liés audit immeuble (dont les frais de courtage, les impôts, le remboursement à l'UBS et le registre foncier). Les dépenses supplémentaires alléguées par l'assuré n'étaient établies par aucune pièce et ne ressortaient pas des relevés bancaires versés au dossier ; certaines d'entre elles ne concernaient pas l'année en cause. Le SPC maintenait son estimation du dessaisissement de fortune de l'assuré.

41.    L'assuré n'a pas présenté d'observations complémentaires ni produit d'autres pièces (en particulier celles annoncées dans son écriture précitée du 22 février 2021) dans le délai lui ayant été imparti à cette fin et ayant, à sa demande, été prolongé à deux reprises, ni d'ailleurs ultérieurement.

42.    Le 18 août 2021, la CJCAS a adressé aux parties une convocation à une audience de comparution personnelle fixée au 3 septembre 2021, en leur indiquant les principaux points sur lesquels cette audience porterait, soit notamment sur les empêchements que l’assuré avait eus le cas échéant de produire à temps les justificatifs réclamés par le SPC (dont un récapitulatif de ses hospitalisations pour les années 2019 et 2020), l’objet réel du recours A/3791/2020 et les biens dessaisis (à propos desquels l’assuré n’avait pas produit les pièces étayant les frais à déduire selon lui du produit de la vente, en 2014, de son bien immobilier en sus de ceux dont le SPC admettait la prises en compte).

43.    Le 3 septembre 2021, lors d'une audience de comparution personnelle des parties, l'assuré a indiqué à la CJCAS qu'il venait de remettre à sa mandataire tous ses avis d'entrée et de sortie aux HUG et toutes ses factures d'hospitalisation. Concernant les pièces qu'il n'avait pas remises à temps au SPC, en particulier un relevé de compte au Crédit Suisse au 31 décembre 2018, il avait produit ce dernier dès que le SPC le lui avait demandé explicitement. Il n'avait pas manqué de bonne volonté pour produire les pièces requises par le SPC, mais certaines d'entre elles se trouvaient à l'étranger et étaient de ce fait difficiles à obtenir, en plus qu'il avait des problèmes de santé. Son recours A/3791/2020 concernait le refus de PC en raison du montant des biens dessaisis retenus par le SPC. Du produit de la vente de son immeuble de Genthod, soit de CHF 1'318'000.-, avaient été déduites de nombreuses dépenses totalisant – d'après un courrier du 4 février 2021 qu'il avait remis à la CAP et dont il produisait une copie – la somme de CHF 810'267.70, si bien qu'il lui était resté CHF 500'532.30, en 2014, somme qu'il disait avoir utilisée pour effectuer diverses dépenses mentionnées dans ce même courrier, dont il venait de remettre les justificatifs à sa mandataire.

Au terme de cette audience, un délai au 15 septembre 2021 a été imparti à l'assuré pour transmettre à la CJCAS un récapitulatif de ses hospitalisations en 2019 et 2020 et les pièces justificatives de ses dépenses mentionnées dans ledit courrier du 4 février 2021 à la CAP, explications à l'appui, ainsi que pour se déterminer sur l'objet effectif de son recours A/3791/2020.

44.    Le 15 septembre 2021, l'assuré a produit la liste de ses hospitalisations en ambulatoire et en stationnaire en 2019 et 2020 (pce 23 REC). Il a en outre fait état de dépenses (pce 10 REC), justificatifs à l'appui, pour le transport de ses effets personnels et de son mobilier en partie au Liban (CHF 15'000.- : pce 11 REC) et pour une autre partie dans son nouveau logement (CHF 5'001.- : pce 12 REC), pour le paiement d'une caution de CHF 3'200.- pour la sous-location de son nouvel appartement (pces 13 et 14 REC), caution portée à CHF 4'200.- lors de la conclusion du bail avec le propriétaire (pce 15 REC), pour la location, dès janvier 2014, d'un dépôt pour le reste de son mobilier (CHF 220.- par mois, soit au total CHF 18'480.- pour les années 2014 à 2020 : pce 16 REC), pour les frais de scolarité de son fils Nabil NAHAS (USD 54'779.50), pour le remboursement, le 18 décembre 2014, d'un prêt de CHF 50'000.- que lui avait consenti D______, pour le paiement d'arriérés de charges PPE (CHF 5'960.88 : pce 19 REC), pour le paiement de la cotisation annuelle relative à l'action qu'il détenait auprès du E______ SA (CHF 3'000.- par an, soit au total CHF 21'000.- pour les années 2014 à 2020 : pce 20 REC), et, dans le cadre de son divorce, pour le paiement de CHF 66'147.86 d'honoraires d'avocat (pce 21 REC) et d'une somme de CHF 36'000.- à titre de contribution d'entretien post-divorce en faveur de son ex-femme F______ (pce 22 REC). Le recours A/3791/2020 du 20 novembre 2020 portait, au regard de ses conclusions, sur le refus de PC.

45.    Par écriture du 11 octobre 2021 du SPC, le SPC a conclu au rejet du recours. S'agissant des problèmes de santé qui auraient empêché l'assuré de transmettre les justificatifs requis le 23 mars 2019, celui-ci avait certes bien suivi un traitement hebdomadaire et par ailleurs été hospitalisé du 22 mai au 19 juin 2019 ; cependant, la suspension du traitement de sa demande de PC n'avait été prononcée que le 4 septembre 2019, et tous les justificatifs réclamés n'avaient toujours pas été communiqués les 4 novembre 2019 et 22 janvier 2020 lorsqu'elle avait été maintenue ; au moins de mars à mai 2020, l'assuré avait été aidé administrativement et financièrement par l'Hospice général et par son fils C______, et il aurait pu solliciter une telle aide déjà en juin 2019. S'agissant des biens dessaisis, le SPC a relevé que sur le produit de la vente du bien immobilier de l'assuré, soit CHF 1'318'000.-, seules les dépenses survenues durant l'année 2014 pour lesquelles un justificatif avait été produit pouvaient être retenues pour réduire le montant du dessaisissement, soit – d'après le décompte du notaire du 18 mai 2020 – un total de CHF 714'176.04, ce qui donnait une diminution de fortune non justifiée de CHF 603'823.96 pour l'année 2014. Concernant les frais présentés par l'assuré dans son écriture du 15 septembre 2021, le SPC admettait que les dépenses suivantes pouvaient encore être déduites des biens dessaisis : CHF 20'001.- de frais de déménagement, CHF 2'640.- pour la location d'un dépôt pour 2014 (CHF 220.- x 12), et CHF 3'000.- pour la cotisation annuelle auprès du E______ SA pour 2014, soit au total CHF 25'641.-, mais cela n'ouvrirait pas un droit à des PCF et/ou PCC en faveur de l'assuré, ses revenus déterminants restant largement supérieurs à ses dépenses reconnues. Les autres dépenses invoquées ne pouvaient être retenues, parce qu'elles ne concernaient pas l'année 2014 (frais de caution et de garantie pour l'appartement, frais de location d'un dépôt dès les années 2015 et suivantes, cotisation annuelle précitée mais dès les années 2015 et suivantes, contribution d'entretien en faveur de F______), ou parce qu'elles n'étaient pas attestées (frais de scolarité de USD 10'288.- durant l'année 2014, payés en août 2014 par carte de crédit dont le détenteur n'était pas identifié, en l'absence du relevé de carte de crédit ; remboursement supplémentaire à D______ de CHF 50'000.- en décembre 2014, en plus des CHF 25'000.- déjà retenus, en l'absence d'un document justifiant de la constitution de ce prêt), ou encore parce qu'elles avaient déjà été retenues (arriérés des charges PPE, frais d'avocat dans le cadre du divorce).

46.    Par courrier du 1er novembre 2021, en prévision d'une audience de comparution personnelle des parties qu'elle convoquait pour le 10 novembre 2021, la CJCAS a demandé au SPC d'établir une note établissant le calcul du droit de l'assuré aux PC d'une part au 1er mars 2019 (soit dans l'hypothèse de l'admission d'une rétroactivité à cette date-ci) et d'autre part au 1er février 2020, en tenant compte, en particulier, d'un montant de biens dessaisis supérieur, pour 2019, de CHF 10'000.- à celui qui devrait être retenu pour 2020, ainsi que d'une diminution des biens dessaisis respectivement de CHF 31'766.59 (montant qui restait en réalité sur le compte UBS de l'assuré au 31 décembre 2014), de dépenses justifiées supplémentaires de CHF 25'641.- (selon les justificatifs produits dans le cadre de la procédure de recours), et, s'il y avait lieu, de l'équivalent en CHF des USD 10'288.- de frais de scolarité payés pour un enfant de l'assuré en décembre 2014 (pour le cas où l'assuré prouverait qu'il avait payé lui-même ce montant).

47.    a. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 10 novembre 2021, le SPC a produit et commenté une note répondant aux questions précitées de la CJCAS.

b. Il en résultait que, dans tous les cas de figure évoqués, les revenus déterminants de l'assuré excédaient sensiblement ses dépenses reconnues, tant au 1er mars 2019 qu'au 1er février 2020, si bien que l'assuré n'aurait droit à des PC ni à l'une ni à l'autre de ces deux dates en retenant des biens dessaisis augmentés de CHF 10'000.- pour 2019, mais diminués, dès 2014, de CHF 31'766.59 qui restaient effectivement sur le compte UBS de l'assuré au 31 décembre 2014, d’une part, et de CHF 25'641.- de dépenses justifiées au cours de la procédure de recours, d’autre part. En cas de cumul de ces deux diminutions de biens dessaisis, l'excédent de revenus de l'assuré serait respectivement, pour 2019, de CHF 23'566.27 pour les PCF et CHF 64'418.94 pour les PCC, pour 2020 de CHF 21'687.92 pour les PCF et CHF 60'725.97 pour les PCC, et pour 2021 de CHF 20'559.27 pour les PCF et CHF 58'544.32 pour les PCC, compte tenu de CHF 506'416.37 de biens dessaisis pour 2019 et CHF 10'000.- de moins pour chacune des deux années subséquentes. Il n'y avait pas lieu de déduire des frais de scolarité payés le cas échéant en 2014, soit USD 10'288.- (donnant en CHF 9'510.23 au taux de conversion de 1 USD = 0.92440 CHF), parce que les enfants C______ et G______ de l'assuré avaient plus de 25 ans en 2014 (et également, a-t-il été établi au cours de l'audience, l'enfant Nabil, dont l'assuré a indiqué qu'il était allé étudier aux USA et était né le 14 mars 1987). Le SPC a précisé qu'en tout état une diminution des biens dessaisis de CHF 9'510.23 n'ouvrirait pas le droit de l'assuré à des PC.

c. L'assuré a fait valoir – et a dit qu'il prouverait – qu'un montant de CHF 50'000.- que, d'après le relevé de son compte UBS, il avait viré le 18 décembre 2014 à H______ Inc représentait le remboursement d'un prêt distinct de celui de CHF 25'000.- dont M. D______ avait attesté sur du papier à-entête de I______ qu'il le lui avait remboursé (et dont le SPC avait déjà accepté de tenir compte). L'assuré a en outre indiqué que, le 1er décembre 2014, il avait viré CHF 480'000.- de son compte UBS (ainsi que cela résultait de son relevé dudit compte), sur – a-t-il affirmé, en disant qu'il le prouverait – son compte bancaire à Beyrouth.

d. La CJCAS a imparti un délai au 22 novembre 2021 à l'assuré pour apporter la preuve de ces deux éléments, ainsi qu'aux parties plus généralement pour se déterminer sur la suite de la procédure.

48.    Le 22 novembre 2021, l’assuré a produit cinq pièces complémentaires, soit son ordre du 26 novembre 2014 à l’UBS de virer CHF 480'000.- sur un compte à son nom auprès de la Banque de Beyrouth et des relevés dudit compte et d’un compte courant auprès de cette banque libanaise afférents aux années 2014 (respectivement 2015) à avril 2021 (pces 24, 26 et 27 REC), une attestation du 14 novembre 2021 du Chief Financial Officer de H______ Inc, faisant partie de I______, que les CHF 50'000.- reçus le 19 décembre 2014 par celle-ci représentait le remboursement total et définitif d’un prêt accordé à l’assuré (pce 25 REC), et un contrat de sous-location que l’assuré avait conclu le 4 décembre 2015 pour dix mois dès janvier 2016 pour un appartement à Genève en payant le même jour CHF 10'000.- à son sous-bailleur (pce 28 REC). L’assuré persistait à conclure à la fixation du début de son droit aux PC au 1er mars 2019 et au renvoi de la cause au SPC pour instruction complémentaire.

49.    Par écriture du 22 novembre 2021, le SPC a persisté à conclure au rejet du recours. Malgré les demandes de justificatifs lui ayant été faites et les explications lui ayant été données, l’assuré n’avait pas documenté l’utilisation qu’il avait faite de sa fortune en 2014, ni subsidiairement durant les années subséquentes, en particulier des CHF 480'000.- qu’il avait virés sur un compte au Liban. Il avait fait montre d’un manque de collaboration inexcusable. Il ne pouvait être attendu du SPC qu’il instruise plus avant, en exécution d’un arrêt de renvoi, l’utilisation faite par l’assuré de sa fortune.

50.    La CJCAS a transmis ces écritures et pièces aux parties, et indiqué à ces dernières que la cause serait gardée à juger dès le 10 décembre 2021, libre à elles, si elles le souhaitaient, de se déterminer d’ici là sur la dernière écriture de leur adverse partie.

51.    Par écriture du 7 décembre 2021, le SPC a estimé que les extraits bancaires produits tardivement par l’assuré ne prouvaient pas l’utilisation que ce dernier avait faite, en 2014 ou durant les quelque quatre années subséquentes, des CHF 480'000.- qu’il avait virés le 1er décembre 2014 de son compte UBS sur son compte à la Bank of Beirut ; les relevés de son « compte courant » auprès de cette banque-ci depuis 2015 montraient d’une part des débits de gros montants et d’autre part des transferts à destination d’un « compte bloqué » (non déclaré auparavant), mais ces mouvements bancaires restaient inexpliqués. La liste des dépenses que l’assuré avait établie le 13 septembre 2021 n’apportait pas d’explications avérées de l’usage de sa fortune. L’assuré avait failli à son devoir de collaboration au cours de la procédure contentieuse, à un point tel que l’effet rétroactif qu’il revendiquait apparaissait d’autant moins fondé. Il n’y avait pas lieu de renvoyer la cause au SPC pour instruction complémentaire, subsidiairement pas au bénéfice en plus de dépens.

 

 

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, les deux décisions attaquées ayant été rendues sur opposition en application des lois précitées.

Il se justifie en effet d’admettre, nonobstant une certaine ambiguïté du mémoire de recours mais au vu de ses conclusions et des développements qui lui ont été donnés en cours de procédure, que le recours A/3791/2020 a bien porté sur celle des deux décisions de l’intimé du 20 octobre 2020 refusant au recourant le droit à des PC (et non sur celle portant sur les prestations d’aide sociale, qui a au demeurant été remplacée par une décision du 24 novembre 2020 et qui, sur recours, n’aurait pas été du ressort de la chambre de céans, mais de la chambre administrative de la Cour de justice [art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04]).

b. Les deux recours ont été interjetés en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC), compte tenu, s’agissant du recours A/2802/2020, de la suspension du délai du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 43B let. b LPCC ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), ainsi que dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B LPA).

c. Touché par les décisions attaquées et ayant un intérêt digne de protection à leur annulation ou leur modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

d. Les deux recours sont donc recevables.

2.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était pendant devant la chambre de céans au 1er janvier 2021, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 82a LPGA ; RO 2020 5137 ; FF 2018 1597 ; erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 19 mai 2021, publié le 18 juin 2021 in RO 2021 358).

Ne s’appliquent pas non plus en l’espèce, eu égard à leurs dispositions transitoires respectives, les modifications, également entrées en vigueur le 1er janvier 2021, qui ont été apportées à la LPC par la réforme des prestations complémentaires du 22 mars 2019 (RO 2020 585 ; FF 2016 7249), de même que par le ch. I.5 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525 ; FF 2019 3941).

3.        Est d’abord litigieuse la date à partir de laquelle le recourant aurait droit à des PC pour le cas où ses revenus déterminants seraient inférieurs à ses dépenses reconnues pour les périodes considérées (ce qui constitue le second objet du litige, sous l’angle des montants de biens dessaisis à prendre le cas échéant en compte pour calculer son droit à des PC).

Par décision du 4 septembre 2019, confirmée sur opposition le 15 juillet 2020, l’intimé a suspendu l’examen de la demande de PC du recourant et en a différé la date d’effet jusqu’au premier jour du mois au cours duquel il recevrait tous les justificatifs manquants qu’il lui avait demandé de produire le 16 avril 2019. Par décision du 30 juin 2020, confirmée sur opposition le 20 octobre 2020 (après avoir précisé le 5 octobre 2020 qu’il s’en tiendrait à la date d’effet de la demande de PC que fixerait la chambre de céans en statuant sur le recours A/2802/2020 déposé dans l’intervalle), l’intimé a fixé au 1er février 2020 la date d’effet de la demande de PC du recourant, dès lors que les documents dont la non-production avait selon lui justifié sa décision précitée du 4 septembre 2019 avaient été produits dans le courant du mois de février 2020.

Il résulte des recours A/2802/2020 et A/3791/2020, joints en une même procédure, que le litige porte ainsi d’abord sur le report de la date d’effet de la demande de PC du recourant du 1er mars 2019 au 1er février 2020.

4.        a. Il n’est pas contesté qu’ayant saisi l’intimé d’une demande de PC en date du 27 mars 2019, le recourant aurait le cas échéant droit à des PCF et/ou des PCC dès le 1er mars 2019, à teneur des art. 12 al. 2 LPC pour les PCF et 18 al. 1 LPCC pour les PCC, selon lesquels le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. Encore fallait-il que le recourant fournisse à temps à l’intimé tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer les prestations dues, ainsi que le prévoit l’art. 28 al. 2 LPGA (cf. art. 10 al. 3 et, pour le surplus, art. 1A al. 1 let. b LPCC).

b. Pour l’établissement des faits pertinents prévalait certes la maxime inquisitoire, voulant que l’assureur social – comme d’ailleurs le juge en cas de litige – établisse d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd., 2020, n. 13 ss ad art. 43 ; Jacques Olivier PIGUET, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, ci-après : CR-LPGA, n. 9 ss ad art. 43). Les parties ont cependant l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. L’art. 43 al. 3 LPGA prévoit la conséquence administrative d’une violation du devoir de renseigner et de collaborer incombant au requérant de prestations d’assurances sociales, dont de PC (arrêt du Tribunal fédéral de assurances 9C_180/2009 du 9 septembre 2009 consid. 4.2.1). Il stipule que si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière (phr. 1), mais qu’il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (phr. 2).

Une décision par laquelle l’intimé – comme en l’espèce – suspend l’examen d’une demande de PC pour non-production de renseignements et/ou documents requis jusqu’au premier jour du mois au cours duquel il serait remédié à ce défaut de collaboration et diffère jusque-là la date d’effet d’une telle demande constitue une décision de non-entrée en matière assortie de l’acceptation anticipée d’interpréter le dépôt des renseignements et/ou documents manquants comme une nouvelle demande (ATAS/936/2019 du 15 octobre 2019 consid. 8). Elle s’inscrit dans les perspectives de l’art. 43 al. 3 LPGA précité. Pour les PCC, l’art. 11 al. 3 LPCC prévoit que l’intimé peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés, ladite disposition cantonale devant pour le surplus être comprise à l’aune de l’art. 43 al. 3 LPGA précité (art. 1A al. 1 let. b LPCC).

d. Une telle décision ne peut cependant être prise qu’aux conditions prévues par l’art. 43 al. 3 LPGA précité, à savoir, d’un point de vue formel, à la condition qu’une mise en demeure écrite comportant l’avertissement des conséquences juridiques d’un défaut de collaborer et la fixation d’un délai de réflexion convenable ait été adressé au requérant, mais aussi, d’un point de vue matériel, à la condition que le refus de ce dernier de se conformer à ses obligations soit inexcusable.

Comme la chambre de céans l’a déjà jugé à plusieurs reprises (ATAS/400/2020 du 20 mai 2020 consid. 8 in fine ; ATAS/223/2020 du 12 mars 2020 ; ATAS/1070/2019 du 19 novembre 2019 consid. 8c), les directives de l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) tiennent insuffisamment compte des conditions posées par cet art. 43 al. 3 LPGA en tant qu’elles prévoient qu’à défaut de production dans les trois mois d’informations et/ou documents dûment requis, le droit aux PC ne peut prendre naissance pour la première fois qu’à partir du mois où l’organe compétent est en possession de toutes les informations et autres documents utiles (ch. 1110.02-03 et 2121.02 DPC), de surcroît sans même rappeler l’exigence d’un défaut de collaboration inexcusable.

5.        a. En l’espèce, l’intimé a demandé au recourant, le 16 avril 2019, de produire une vingtaine de renseignements ou/et pièces jusqu’au 16 mai 2019, et, ne les ayant pas reçus, il lui a adressé un premier rappel le 17 mai 2019 lui impartissant un délai au 15 juin 2019 pour donner suite à cette demande, puis encore, ne les ayant toujours pas reçus, un 2ème rappel fixant au 30 juin 2019 l’échéance du délai imparti et comportant cette fois-ci la mention que la non-remise des justificatifs requis dans ce délai entraînerait la suspension du traitement de la demande de prestations et le report du début du droit aux prestations au mois à partir duquel l’intimé serait en possession de tous les documents utiles.

b. Ce 2ème rappel satisfaisait à l’exigence formelle figurant à l’art. 43 al. 3 phr.2 LPGA (et aussi au ch. 1110.03 DPC) d’avertir l’intéressé des conséquences juridiques d’un défaut de production des justificatifs dans le délai imparti.

c. Savoir si le délai imparti au recourant était convenable au sens de l’art. 43 al. 3 phr. 2 LPGA doit être examiné au regard non du seul mois de sa prolongation accordée par ce 2ème rappel, mais du délai global finalement laissé au recourant, comprenant en outre les deux premiers mois fixés respectivement par la demande du 16 avril 2019 et son premier rappel du 17 mai 2019, et également les deux mois supplémentaires de juillet et août 2019 pendant lesquels l’intimé a différé de statuer eu égard à la demande que le recourant lui avait faite de prolonger ledit délai jusqu’au 31 juillet 2019 sans ensuite en demander une nouvelle prolongation.

Un délai d’au total quatre mois et demi apparait normalement suffisant pour produire les renseignements et documents dont l’intimé a besoin pour statuer sur une demande de PC. Il n’en faut pas moins réserver les cas dans lesquels le requérant de PC a des motifs spécifiques importants de ne pas fournir les justificatifs requis dans le délai imparti. De tels motifs pourraient tenir par exemple, alternativement ou a fortiori cumulativement, à des problèmes de santé et à des difficultés pratiques d’obtenir certains documents (ATAS/68/2021 du 4 février 2021 consid. 6a concernant l’évaluation de biens immobiliers sis en Egypte ; ATAS/1170/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5c concernant l’obtention d’une mise à jour du registre espagnol de la propriété à la suite de deux décès successifs ; ATAS/894/2019 du 1er octobre 2019 consid. 8c concernant l’évaluation de biens immobiliers copropriété de nombreuses personnes sis en Turquie). La question se confond alors avec celle de savoir si, à l’échéance d’un tel délai, c’était de manière inexcusable que l’intéressé n’avait pas encore fourni tous les justificatifs requis.

d. Un défaut de fournir des renseignements ou des documents à un assureur social n’est pas excusable s’il procède d’une violation fautive de ce devoir, tient à un comportement non compréhensible de l’intéressé, ne repose sur aucun fait justificatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2007 du 2 juillet 2008 consid. 6.3 ; ATAS1070/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 103 ad art. 43 ; Jacques Olivier PIGUET, in CR-LPGA, n. 51 ad art. 43).

6.        a. En l’espèce, du moins en l’absence de problèmes de santé importants, le recourant devait pouvoir se procurer sans difficulté majeure nombre des documents dont l’intimé avait requis la production, sous réserve – faut-il admettre compte tenu de la situation économique et politique prévalant au Liban – des justificatifs d’une rente de sécurité sociale qu’il touchait le cas échéant (ou d’une attestation qu’il n’en touchait pas), ainsi que des relevés, mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2018, de comptes bancaires et postaux qu’il détenait le cas échéant au Liban.

Il est en revanche établi – de façon dûment attestée par les pièces qu’il a produites en annexe à sa demande du 25 juin 2019 de prolonger le délai de production des justificatifs requis, à son opposition du 16 octobre 2019 formée contre le report du début de son droit à des PC, à sa réplique du 24 novembre 2020 et à son courrier du 15 septembre 2021 (supra ch. 5, 7, 35 et 44 de la partie En fait) – que le recourant avait alors d’importantes atteintes à sa santé, qui limitaient sérieusement sa mobilité et sa disponibilité du fait des soins très fréquents qu’il devait recevoir aux HUG et des prestations de l’IMAD dont il dépendait.

b. Il sied par ailleurs de relever que le recourant a produit l’essentiel des documents requis en annexe à ses courriers des 16 octobre, 21 novembre et 9 décembre 2019, soit dans un délai encore acceptable au regard de ses problèmes de santé et, s’agissant des documents libanais, de la difficulté de les obtenir.

c. D’après ce que l’intimé a écrit au recourant le 22 janvier 2020, il ne manquait alors plus qu’un relevé de son compte bancaire au Crédit Suisse au 31 décembre 2018 (étant ici fait remarquer qu’il était alors justifié de demander en outre un tel relevé au 31 décembre 2019 du fait du passage, dans l’intervalle, dans l’année 2020, mais que cette pièce-ci n’entre pas en ligne de compte dans l’appréciation de la question ici litigieuse). Force est cependant de tenir pour vraisemblable qu’en réalité le relevé requis mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2018 figurait alors déjà au dossier du SPC, dès lors que le recourant en avait fait mention explicitement comme constituant l’annexe 5 à son courrier du 21 novembre 2019, sans que l’intimé, censé vérifier que les annexes annoncées étaient bien jointes audit courrier, ne réagisse aussitôt parce qu’elle ne l’aurait pas été.

d. Il s’explique et est même compréhensible, dans les conditions susrappelées, que le recourant n’avait pas encore réussi à produire tous les justificatifs requis lorsque l’intimé a rendu sa décision du 4 septembre 2019.

Il n’est au demeurant pas établi qu’avant janvier 2020 un fils du recourant aurait pu effectuer des démarches auprès de l’intimé pour le compte de ce dernier, ainsi que cela a été le cas en janvier 2020, ni surtout qu’un mandat donné durant l’été 2019 à un de ses fils aurait rendu superflu toute action du recourant lui-même pour recueillir les documents qu’il lui était demandé de produire.

La question de savoir si la décision litigieuse de la date du début d’un droit du recourant aux PC ne saurait être appréciée au regard des difficultés que celui-ci a éprouvées au cours de la procédure contentieuse d’apporter des explications et des pièces justificatives à propos des diminutions de sa fortune que l’intimé a qualifiées de biens dessaisis.

e. En conclusion, il ne saurait être reproché au recourant un refus inexcusable de se conformer à son devoir de collaborer à l’établissement des faits pertinents pour l’examen de sa demande de PC. Le début d’un droit du recourant à des PC doit être fixé le cas échéant au 1er mars 2019, et non au 1er février 2020.

7.        La chambre de céans admettra donc les recours dans ce sens, à savoir annulera la décision sur opposition du 15 juillet 2020 confirmant la décision initiale du 4 septembre 2019, ainsi que, pour ce premier motif, la décision sur opposition du 20 octobre 2020 confirmant sur ce point la décision initiale du 30 juin 2020 (vu l’issue à donner au second volet du litige, à défaut de laquelle elle réformerait cette décision-ci).

Cette question du début du droit du recourant à des PC étant tranchée, il convient de passer au second volet du litige, à savoir à celui des biens dessaisis pris en compte par l’intimé, objet du recours A/3791/2020.

8.        a. Les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la loi, de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 8C_140/2008 du 25 février 2009 consid. 6.1 et 7 ; ch. 3411.02 DPC ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 1 ad art. 10 et n. 1 ad art. 11).

Ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l’ajout des PCF (art. 5 LPCC).

b. Les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi font aussi partie des revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. g LPC). Il y a dessaisissement en cas de renonciation entière ou partielle à des éléments de revenus ou de fortune faite sans obligation juridique ou sans contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Un dessaisissement est pris en compte sans limite de temps, sous déduction d’un amortissement forfaitaire de CHF 10'000.- par année après écoulement d’au moins une année civile entière dès celle durant laquelle il est intervenu (art. 17a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 - OPC-AVS/AI - RS 831.301 - dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 ; ATF 118 V 150 consid. 3c/cc ; ATAS/129/2021 du 22 février 2021 consid. 10b ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 94 ad art. 11 ; Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l’AVS/AI, in RSAS 2002 p. 420).

Conformément à la maxime inquisitoire susrappelée (supra consid. 4b), il appartient à l’intimé d’établir l’existence et le montant de biens dessaisis, sur la base des éléments qu’il recueille en instruisant la demande de PC, avec la collaboration active du requérant de PC. Si ce dernier n’est pas en mesure, bien qu’ayant été dûment invité à fournir à ce sujet des explications et justificatifs, de démontrer que des diminutions de sa fortune ont tenu à des dépenses effectuées en exécution d’une obligation juridique ou pour l’obtention d’une contre-prestation équivalente, il y a lieu de tenir compte d’une fortune hypothétique correspondant aux diminutions restant inexpliquées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 102 ad art. 11).

c. Une preuve absolue n’est cependant pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante ; il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; Ueli KIESER, op. cit., n. 52 ss ad art. 43). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9.        a. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en 2014 la vente d’un bien immobilier avait rapporté au recourant un montant de CHF 1'318'000.- (y compris une indemnité de cession de cédule de CHF 7'200.-).

b. De l’attestation que le notaire ayant instrumenté cette vente a établie le 18 mai 2020 résulte qu’en 2014 ce dernier avait acquitté sur ledit produit pour l’essentiel CHF 2'590.35 (CHF 1'498.- + CHF 1'092.35) d’impôt immobilier arriéré, CHF 38'969.65 d’impôt sur les bénéfices et gains, CHF 42'469.90 de frais de courtage, CHF 9'716.88 de charge PPE, CHF 525'209.55 pour le remboursement de la dette hypothécaire et CHF 4'071.85 (CHF 800.- + CHF 64.- + CHF 2'970.25 + CHF 237.60) d’honoraires. Comme l’intimé l’a expliqué dans son écriture du 18 décembre 2020, le recourant avait par ailleurs justifié s’être acquitté, en 2014, de CHF 66'147.86 de frais de divorce et du remboursement d’une dette de CHF 25'000.- à l’égard de D______, si bien que le total des frais justifiés se montait à CHF 714'176.04. Selon l’intimé, le recourant n’avait alors pas expliqué, justificatifs à l’appui, comment il se faisait que les versements que ledit notaire avait faits sur son compte UBS en 2014 avaient été utilisés intégralement dans les semaines ayant suivi leur encaissement, encore en 2014, par le biais de retraits d’espèces et d’ordres de virement. Aussi l’intimé avait-il retenu un dessaisissement de CHF 603'823.96 (CHF 1'318'000.- - CHF 714'176.04) pour 2014, soit, au 1er février 2020, de CHF 553'823.96 compte tenu d’un amortissement annuel de CHF 10'000.- dès janvier 2016.

c. Le 11 octobre 2021, l’intimé a admis, à raison, que des dépenses totalisant CHF 25'641.- effectuées en 2014 pouvaient encore être déduites des biens dessaisis, à savoir CHF 20'001.- de frais de déménagement, CHF 2'640.- pour la location d’un dépôt et CHF 3'000.- pour la cotisation annuelle auprès du E______ SA.

Il s’est ensuite avéré que les versements ayant été crédités sur le compte UBS du recourant suite à la vente de son bien immobilier n’avaient pas été utilisés intégralement à la fin de l’année 2014, contrairement à ce que l’intimé avait retenu, si bien qu’il se justifiait de déduire des biens dessaisis encore le solde dudit compte au 31 décembre 2014, soit CHF 31'766.59.

Il n’en demeurait cependant pas moins qu’en tenant compte de l’ensemble des dépenses précitées, s’avérant dûment justifiées, il subsistait un total de biens dessaisis de CHF 506'416.37 pour 2019 et CHF 496'416.37 pour 2020, faisant que les revenus déterminants du recourant restaient nettement supérieurs à ses dépenses reconnues et qu’en conséquence le droit à des PC ne lui était ouvert ni pour 2019 ni pour 2020.

10.    a. Lors de l’audience du 10 novembre 2021, commentant les relevés de son compte UBS versés au dossier depuis avril 2020, le recourant a attiré l’attention de l’intimé et de la chambre de céans sur le fait que les 1er et 18 décembre 2014, il avait respectivement transféré une somme de CHF 480'000.- sur son compte auprès de la Banque de Beyrouth, afin de bénéficier de taux de change et d’épargne avantageux, et versé CHF 50'000.- sur un compte de H______ Inc en remboursement d’un prêt que M. D______ lui avait fait (en plus du prêt précité de CHF 25'000.- qu’il avait également remboursé, déjà pris en compte par l’intimé comme une dépense justifiée).

Par courrier du 22 novembre 2021, le recourant a démontré, pièces à l’appui, que le virement précité de CHF 480'000.- du 1er décembre 2014 avait bien été effectué sur un compte à son nom auprès de la Banque de Beyrouth et que celui de CHF 50'000.- du 18 décembre 2014 avait bien représenté le remboursement total et définitif d’un prêt que H______ Inc (faisant partie de I______) lui avait fait.

b. Il est certes regrettable que le recourant n’a pas fourni spontanément ces explications et justificatifs d’abord à l’intimé au cours de la procédure administrative, puis à la chambre de céans. On ne saurait toutefois considérer que, ce faisant, il a fait montre d’un coupable manque de collaboration. Le recourant n’apparaît avoir pleinement compris la question des biens dessaisis qu’au fil des audiences des 3 septembre et 10 novembre 2021, et force est de relever qu’aucune explication ne lui avait été demandée concernant ces deux virements substantiels ressortant pourtant des relevés bancaires qu’il avait produits en annexe à son courrier du 21 avril 2020. Il est probable que ce virement de CHF 480'000.- a échappé à l’intimé à réception des relevés des comptes du recourant auprès de l’UBS pour les années 2014 à 2017, joints audit courrier ; dans l’hypothèse contraire, l’intimé n’aurait en effet pas manqué de lui poser des questions spécifiquement sur ce virement.

Force est de considérer que la problématique des biens dessaisis ne se pose pas dans les termes dans lesquels l’intimé l’a abordée. Il appert en effet qu’un montant de biens dessaisis à retenir le cas échéant dans le calcul du droit du recourant à des PC pour les périodes litigieuses n’est probablement pas – et possiblement même de loin pas – celui que l’intimé a retenu en se limitant à prendre en compte les dépenses admises comme justifiées afférentes à la seule année 2014. Dans la mesure où une partie substantielle du solde du produit de la vente du bien immobilier du recourant (soit CHF 480'000.-) ne se trouvait certes plus, dès le 1er décembre 2014, sur le compte UBS de ce dernier, mais bien sur son (ou ses) compte(s) auprès de la Banque de Beyrouth encore au début de l’année 2015 et, de façon dégressive, durant les années 2015 et suivantes, on ne saurait exclure par principe que toute dépense effectuée dès 2015 puisse devoir être déduite des biens dessaisis.

c. Pour l’année 2014, il apparaît établi qu’en décembre, le recourant a remboursé un prêt de CHF 50'000.-, dépense jusque-là non prise en compte par l’intimé et gonflant d’autant le montant des biens dessaisis. Et parmi les dépenses dont l’intimé a lui-même admis que, pour l’année 2014, elles devaient être déduites des biens dessaisis, il en est qui peuvent s’être répétées durant les années subséquentes, ainsi que le recourant l’a indiqué notamment dans sa liste des dépenses établie le 13 septembre 2021 à la suite de la première audience devant la chambre de céans, comme la location d’un dépôt, la cotisation annuelle auprès du club de E______.

Par ailleurs, dans la mesure où le recourant ne disposait pas d’autres revenus que ses rentes, insuffisantes pour faire face aux dépenses de la vie quotidienne, il apparaît logique que – comme il l’a d’ailleurs indiqué dès le départ – il doit avoir épuisé progressivement sa fortune afin de subvenir à ses besoins avant de requérir le versement de PC.

d. Sans doute subsiste-t-il à ce stade des interrogations quant à l’affectation que le recourant a faite de gros montants qu’il a débités de son (ou ses) compte(s) ouvert(s) auprès de la Banque de Beyrouth durant les années 2015 et suivantes. Le recourant doit pouvoir fournir à ce propos des explications convaincantes, et même, s’agissant de dépenses importantes, des justificatifs, à défaut de quoi il devrait se voir opposé un défaut de preuve justifiant de qualifier des dépenses restées ainsi non établies de biens dessaisis.

On ne saurait en revanche attendre du recourant qu’il produise des justificatifs pour chacune de ses dépenses courantes, qu’il a faites grâce à des prélèvements pouvant assurément avoir été globaux par exemple de mois en mois ou de trimestre en trimestre. Le recourant reste débiteur d’explications plus détaillées sur la façon dont il a procédé concrètement à ce propos, si bien que la chambre de céans ne peut juger s’il se justifie de retenir à ce titre notamment les CHF 160'000.- (CHF 40'000.- x 4 ans) et CHF 120'000.- (CHF 40'000.- x 3 ans) de dépenses qu’il a invoquées dans la liste précitée du 13 septembre 2021. Cette question devra s’apprécier en termes de vraisemblance prépondérante (supra consid. 8c in fine).

e. Il n’appartient pas à la chambre de céans de compléter l’instruction des questions restant ouvertes (ou s’étant ouvertes du fait des derniers éléments précités), en particulier d’établir quelles dépenses faites le cas échéant durant les années subséquentes à l’année 2014 doivent être considérées comme l’ayant été en exécution d’une obligation juridique ou pour l’obtention de contre-prestations équivalentes.

Il sied de préciser qu’au terme de l’audience du 10 novembre 2021, la chambre de céans n’avait pas sommé le recourant d’expliquer et établir l’utilisation qu’il avait faite des CHF 480'000.- qu’il avait virés de son compte UBS sur son compte libanais, mais seulement d’apporter la preuve notamment dudit virement, qui, lui, est désormais dûment établi.

La chambre de céans a d’autant moins à compléter elle-même l’instruction de la question des biens dessaisis que, d’une part, cette instruction complémentaire doit s’accompagner d’une vérification que les avoirs du recourant sur son (ses) compte(s) libanais soient pris en compte à leur juste niveau (à savoir ni comptés à double comme éléments de fortune et comme biens dessaisis, mais pas non plus omis), et, d’autre part, que, le cas échéant, l’octroi de PC au recourant impliquerait très vraisemblablement une révision des décisions lui ayant alloué des prestations d’aide sociale, question qui n’est pas de son ressort (supra consid. 1a in fine).

En l’état, il n’est établi ni que le recourant a droit ni qu’il n’a pas droit à des PC, le cas échéant, sied-il de rappeler, dès mars 2019 (supra consid. 6 s.).

11.    a. En conclusion, en complément au sort qu’elle donne aux recours A/2802/2020 et A/3791/2020 sur la question du début du droit aux PC (supra consid. 7), la chambre de céans admettra partiellement, au sens des considérants, le recours A/3791/2020, annulera la décision sur opposition du 20 octobre 2020 et renverra la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur la demande de PC que le recourant a formée le 27 mars 2019.

b. Sous réserve d'exceptions ici non réalisées, la procédure en matière d'assurances sociales, en particulier de PC, est gratuite pour les parties (art. 61 let. a aLPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

c. Le recourant obtient partiellement gain de cause et il est représenté par un mandataire professionnellement qualifié. Aussi doit-il lui être alloué une indemnité de procédure (art. 61 let. g aLPGA), à la charge de l’intimé.   Il se justifie de n’en fixer le montant qu’à CHF 400.-, compte tenu du fait que la chambre de céans a dû mener une instruction conséquente pour remédier notamment aux difficultés que le recourant, quoique assisté d’un mandataire professionnellement qualifié, a eues à comprendre les enjeux de la procédure (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * * *

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare recevables les recours A/2802/2020 et A/3791/2020.

Au fond :

2.        Admet le recours A/2802/2020 et partiellement le recours A/3791/2020, au sens des considérants.

3.        Annule les décisions sur opposition des 15 juillet 2020 et 20 octobre 2020 du service des prestations complémentaires.

4.        Renvoie la cause audit service pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 400.-, à la charge du service des prestations complémentaires.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marguerite MFEGUE AYMON

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le