Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1037/2021 du 07.10.2021 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3014/2020 ATAS/1037/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 7 octobre 2021 3ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE | recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE | intimé |
A. Par courrier du 20 avril 2020, l’employeur de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) lui a signifié la fin des rapports de travail avec effet au 30 juin 2020. L’assuré s’est alors annoncé à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) pour le 1er juillet 2020. Les formulaires de recherches d’emploi qu’il a remis en dates des 6 juin et 6 juillet 2020 mentionnaient quatre recherches entre le 5 et le 22 juin 2020.
B. a. Par décision du 6 août 2020, l’OCE a prononcé la suspension du versement de l’indemnité à l'assuré pour une durée de six jours, faute de recherches suffisantes durant la période précédant l’inscription au chômage.
b. Le 10 août 2020, l’assuré s’est opposé à cette décision en expliquant en substance avoir effectué cinq recherches en juin 2020 et les avoir saisies « dans l’application web »; malgré cela, seules quatre d’entre elles étaient affichées quelques jours plus tard et l’application ne permettait pas de procéder à des modifications. Il avait proposé à l’office régional de placement (ORP) d’envoyer la démarche manquante, mais il lui aurait été répondu que cela n’était pas nécessaire.
c. Par décision du 22 septembre 2020, l’OCE a rejeté l’opposition.
C. a. Par écriture du 23 septembre 2020, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en reprenant les arguments développés dans son opposition. Il ajoute que, le 20 avril 2020, il ignorait encore qu’il recevrait un courrier de licenciement quelques jours plus tard.
b. Invité à se déterminer, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il fait remarquer que même si l’assuré a effectué cinq recherches en juin 2020, comme il l’allègue, cela reste insuffisant.
c. Ce à quoi le recourant a répliqué qu'il n'avait certes effectué que cinq recherches durant la période litigieuse, mais que c'était le nombre mentionné dans le plan d’action signé le 29 mai 2020. Quant aux recherches effectuées durant les mois précédents, il reproche à l'ORP de ne jamais avoir répondu à sa proposition de les communiquer par un autre moyen que la plateforme informatique.
A l'appui de ses dires, il produit notamment un courriel que lui a adressé sa conseillère le 30 octobre 2020, lui confirmant avoir reçu son précédent courriel du 4 juin 2020, dans lequel il lui indiquait que l’application ne permettait pas la saisie de recherches pour avril ; la conseillère précise qu’elle était absente à cette période et que le courriel de l'assuré n’a pas été traité car il ne semblait pas susciter de réponse.
d. Par écriture du 13 novembre 2020, l’intimé a persisté dans ses conclusions en relevant qu'avant son écriture de recours, l'assuré n'avait jamais mentionné avoir déjà entrepris des démarches en avril et mai 2020, d'une part, qu’il n’avait jamais produit les justificatifs desdites recherches, d'autre part. Il fait remarquer que, quoi qu’il en soit, l'intéressé aurait pu les lui transmettre par voie postale, électronique ou les déposer à l’accueil.
e. Le recourant allègue que la plateforme mise à disposition lui a été désignée comme le seul moyen de transmettre ses recherches et qu'il n'a eu aucune réponse à ses courriels signalant l'impossibilité de le faire pour celles antérieures à juin. Il affirme avoir récapitulé les recherches effectuées en avril et mai 2020 dans un courrier du 23 septembre 2020. Il fait remarquer que s'il a avisé sa conseillère de l’impossibilité de saisir ses recherches d’avril et mai 2020, c’est bien qu'il en avait effectué et qu'il a tenté de les mentionner. Quant au guichet de l’OCE, il était alors fermé au public et le personnel de sécurité empêchait d’y déposer du courrier. Enfin, il se réfère à un courrier de l’OCE du 20 mai 2020 l’informant que l’obligation de rechercher un emploi avait été suspendue le 16 mars 2020 et que les preuves de recherches d’emploi devaient être présentées à sa conseillère lorsque les entretiens de conseil reprendraient.
f. L'intimé a persisté dans ses conclusions en rappelant qu’il n’était pas reproché à l’assuré de ne pas avoir réussi à saisir ses recherches, mais de ne pas avoir produit les justificatifs y relatifs.
g. Ce à quoi le recourant a répondu qu'il lui avait été conseillé de privilégier son réseau de relations et qu'il lui aurait été affirmé que les conversations orales avec des contacts professionnels comptaient comme recherches valables. Il produit un accusé de réception du Centre européen de recherches nucléaires (CERN) du 28 mai 2020 et explique que, pour les trois autres recherches qu’il a effectuées, il n’y a pas eu d’accusé de réception.
h. une audience d'enquêtes s'est tenue en date du 1er juillet 2021, au cours de laquelle a été entendue Madame B______, conseillère en personnel, qui a confirmé avoir été absente lorsque l'assuré lui a adressé un courriel lui signalant qu'il était impossible de saisir les recherches d'avril et mai dans la plateforme; cette absence n'étant pas prévue, il n'y avait pas de message d'absence et aucun collègue n'avait accès à sa messagerie, de sorte qu'elle n'en a eu connaissance qu'à son retour, en juillet. Le témoin a également confirmé que seules les recherches du mois précédant l'entrée au chômage peuvent être saisies dans le système, à moins que le conseiller ne fasse une manipulation spéciale, ce qu'il aurait fait s’il avait été là pour réceptionner le courriel de l'intéressé. À l'accueil, à l'inscription, il est normalement recommandé aux assurés d'envoyer leurs recherches sur papier, mais il est vrai que l'office traversait alors des temps troublés.
Le recourant a allégué pour sa part que lorsqu'il s'est retrouvé sans emploi, l'accueil de l'OCE était fermé. Il a dû télécharger les formulaires pour s'annoncer au chômage sur internet et a même dû acheter un ordinateur et une imprimante pour ce faire. Il n'y avait pas non plus de formulaire à disposition pour les recherches d'emploi. C'est ainsi qu'il s'est annoncé une première fois le 22 avril. Sans réponse, il a relancé l'OCE le 18 mai, qui lui répondu le 20 mai par un courriel indiquant qu'il n'y avait aucune exigence en termes de recherches. Il a eu son premier entretien le 29 mai. Durant tout ce processus, jamais on ne l'a informé qu'il pouvait faire parvenir sa liste de recherches autrement que par l'application.
S'il n'a évoqué que ses recherches de juin dans son opposition, c'est parce qu'il croyait que la suspension était motivée par l'insuffisance de recherches durant ce seul mois. Il n'en demeure pas moins qu'il a effectué une recherche le 27 avril 2020 et trois en mai. Cependant, ces quatre recherches l'ont été par téléphone, auprès de personnes avec qui il a travaillé par le passé.
Le témoin a reconnu que le premier entretien, le 29 mai, s'était déroulé dans des circonstances particulières. Il s'agissait de l'un des premiers entretiens par téléphone après une mise en place dans l'urgence et c'était "un peu le chaos". Le témoin a également admis n'avoir rien mentionné dans ses notes d'entretien s'agissant des recherches d'emploi avant chômage. Qui plus est, il était question que le recourant se mette à son compte, ce qui aurait entraîné l'annulation de son dossier. Il est donc possible que cette question n'ait pas été abordée de manière aussi détaillée qu'elle aurait pu l'être normalement. D'autant moins, que normalement, c'est l'accueil qui fournit les renseignements sur ce point.
S'agissant du mois de juin, le recourant a réaffirmé n'avoir pas réussi à rajouter la cinquième recherche manquante.
Le témoin a précisé que deux recherches avaient été rentrées dans le système le 5 juin et deux autres le 22 juin (pièce 14).
A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme requis, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).
3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de six jours infligée au recourant faute de recherches suffisantes durant son délai de congé
a. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c). Il doit en particulier pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis en vue de rechercher du travail (cf. art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère qu'en temps normal, dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018).
On relèvera qui plus est que, durant la période litigieuse, le nombre de recherches requis a été drastiquement réduit en raison de la pandémie de coronavirus, à trois en avril et mai 2020 et à cinq en juin 2020.
b. Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).
Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/89 du 11 septembre 1989). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). A cet égard, notre Haute Cour a déjà eu l’occasion de juger qu’un assuré au bénéfice d'un contrat de durée déterminée auprès d'une grande entreprise, dont l’espoir d’être réengagé avait pourtant été alimenté par son employeur, ne pouvait se dispenser d’effectuer des recherches à moins d’avoir reçu l’assurance d’un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2). La Cour de céans a notamment jugé, dans le cas d'une assurée qui avait obtenu la promesse d’un autre emploi en cas d’échec de son projet professionnel, que dans la mesure il ne s'agissait pas d'une promesse d’emploi certaine, son obligation d’effectuer des recherches d’emploi pendant toute la durée du délai de résiliation de son contrat demeurait exigible (ATAS/607/2017 du 3 juillet 2017 ; cf. également ATAS/810/2016 et ATAS/258/2015).
L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (ATF 141 V 365 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 ; Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) - Bulletin LACI/IC- octobre 2016, B 314). Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (ATAS/607/2017 du 3 juillet 2017 consid. 4c).
4. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
5. En l’espèce, le recourant était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, qui a été résilié le 20 avril 2020 pour la fin du mois de juin suivant.
L'intimé considère que, dans le délai de congé courant du 20 avril au 20 juin 2020, l'assuré n'a pas effectué suffisamment de recherches. Certes, en raison de la crise sanitaire, le nombre de recherches à effectuer par mois avait été réduit à trois en avril et mai et à cinq en juin. Malgré tout, l'intimé constate que l’assuré n'a effectué aucune recherche en avril et en mai 2020 et qu'il n’en a effectué que quatre en juin 2020.
Le recourant allègue quant à lui avoir effectué des recherches en avril et en mai (une le 27 avril et trois en mai, selon ses dires), mais n'avoir pu les transmettre par le biais de l'application mise à disposition des assurés sur internet. Il reproche à l’OCE de n’avoir jamais répondu à ses communications concernant les problèmes de saisie dans l’application et de n’avoir pas non plus répondu à sa proposition de transmettre ses recherches par une autre voie.
6. S'agissant du mois d'avril 2020, il convient de relever que la lettre de licenciement, datée du 20 avril, est parvenue à l'assuré le 22 avril au plus tard, puisque, de l'aveu même de l'intéressé, c'est à cette date qu'il a tenté une première fois de s'annoncer à l'OCE (cf. procès-verbal d'audition du 1er juillet 2021 et copie du courriel adressé ce jour-là à l'OCE et produit par le recourant). Il ne restait donc concrètement à l'intéressé qu'une semaine en avril 2020, pour commencer ses recherches.
Il est vrai que l'assuré n'a affirmé avoir effectué des recherches antérieures à juin 2020 qu'au stade de son recours. Il peut néanmoins être considéré comme établi qu'il a bien tenté de mentionner des recherches antérieures dans la plateforme, puisqu'il a adressé en date du 4 juin 2020 un courriel à sa conseillère, rédigé en ces termes : "Je voulais saisir mes preuves de recherche d'emploi pour avril et mai mais le système ne me laisse saisir des recherches qu'à partir du mois de juin". Il y a donc bel et bien eu tentative de sa part. Le témoin a d'ailleurs confirmé qu'à moins qu'un conseiller ne débloque le système, il n'était pas possible de saisir les recherches antérieures au mois en cours, ce qui n'a pas été fait dans le cas du recourant, du fait de l'absence de sa conseillère et de l'absence de suivi par un autre conseiller.
Force est cependant de constater que le recourant n'a jamais indiqué concrètement en quoi avait consisté sa recherche d'avril 2020, pas plus que les trois qu'il affirme avoir faites en mai. A cet égard, il n'a produit qu'un accusé de réception du Centre européen de recherches nucléaires (CERN) daté du 28 mai 2020, expliquant que les trois autres recherches antérieures à juin 2020 avaient consisté en prises de contact téléphoniques, sans jamais préciser quels employeurs il aurait démarché.
De la même manière, il n'indique pas en quoi a consisté sa cinquième démarche de juin 2020.
A ce stade, il convient donc comme établies : une recherche en mai 2020 et quatre en juin 2020.
Partant, il peut être reproché au recourant un nombre de recherches d'emploi insuffisant pendant deux mois. Le recourant n'ayant pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 1ère phrase LACI, son comportement doit en principe être sanctionné.
7. Reste à déterminer si l’intimé a respecté la proportionnalité en fixant à six jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité.
a. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). Le fait que les sanctions prononcées portent sur des faits différents n'est pas décisif, la disposition réglementaire prescrivant en effet de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5).
b. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références).
Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).
c. Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de trois à quatre jours si le délai de congé est d’un mois, de six à huit jours si le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (SECO, Bulletin LACI/IC, janvier 2017, D 79).
La Cour de céans a jugé qu’il se justifiait d'interpréter le barème du SECO en ce sens que la sanction prévue est proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'aura pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant et non pas à la durée du délai de congé. Cette solution est plus conforme au principe d'égalité de traitement, dès lors qu'un assuré qui bénéficie d'un délai de congé de deux mois et qui ne fournit aucune recherche d'emploi est actuellement mieux traité que celui qui, au bénéfice d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé, mais fournit un nombre de recherches d'emploi suffisant et adéquat durant les deux derniers mois du délai de congé (ATAS/258/2015 du 26 mars 2015).
d. La durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi ou à la certitude de la transformation d'un contrat de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ch. 105 ad art. 30; Bulletin LACI/IC, chiffre D 64).
Peut constituer un motif d'atténuation de la sanction, le fait qu'un possible malentendu ait pu survenir entre l'employeur et l'assurée sur l'obtention, à la fin du contrat de durée déterminée, d'un poste fixe auprès de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.3).
8. En l'occurrence, la Cour de céans est d'avis que la suspension appliquée par l'intimé ne tient pas compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
En effet, il ressort des documents produits par le recourant que, lorsqu'il a relancé l'OCE, en date du 18 mai, suite à sa première demande d'inscription formulée le 22 avril et demeurée sans réponse, lui a été adressé en retour, le 20 mai 2020, un courrier de l'ORP indiquant notamment :
"Les recherches d'emploi : L'obligation de rechercher un emploi avait été suspendue le 16 mars dernier, suite à l'état de nécessité décrété par l'Etat de Genève. Néanmoins, certaines branches économiques œuvrent sans relâche pour assurer les prestations indispensables à la population. C'est le cas dans la santé, la vente de médicaments et de produits de première nécessité, les transports et la logistique, certains services financiers, l'agriculture et bien d'autres domaines encore. Afin de venir en aide à ces secteurs et à l'ensemble de l'économie dans le besoin, nous vous demandons à présent de répondre aux offres d'emploi qui font appel à vos compétences, également en dehors de votre profession. Conservez vos preuves de recherches d'emploi. Vous les présenterez à votre conseillère ou conseiller en personnel ORP lorsque les entretiens de conseil reprendront. La recherche d'emploi demeurant difficile dans le contexte actuel, sachez que nous ne formulons aucune exigence concernant la quantité de vos démarches [c'est la Cour de céans qui souligne], mais comptons sur vous pour agir au mieux".
Dans ces circonstances, au vu du fait qu'il a été clairement signifié - à tort puisqu'en avril et mai 2020, demeurait l'obligation d'effectuer au moins trois recherches – mais de manière non reconnaissable pour l'assuré qui était légitimé à faire confiance aux renseignements fournis par l'ORP, qu'il ne serait formulé aucune exigence en termes de quantité de recherches, on ne saurait lui appliquer une sanction pour n'avoir pas effectué de recherches en avril et mai 2020. D'autant moins que, comme l'a reconnu la conseillère de l'intéressé, c'était alors "le chaos".
En revanche, s'agissant du mois de juin 2020, l'assuré avait été dûment informé de l'obligation de faire au moins cinq recherches (cf. formulaire daté du 29 mai 2020 produit par ses soins et mentionnant ladite obligation). Force est de constater, comme cela a été fait supra, que seules quatre ont été documentées, la cinquième n'ayant jamais été détaillée.
En l'occurrence, dans la mesure où le barème du SECO doit être suivi moyennant la prise en compte du nombre de mois, non plus au titre de délai de congé, mais de périodes durant lesquelles l'assuré a failli à son devoir de rechercher un emploi, critère pertinent pour évaluer la faute de ce dernier (cf. ATAS/258/2015 précité), la suspension applicable au recourant est de trois à quatre jours (pour une période d'un mois, soit juin 2020).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de ramener la durée de la suspension du droit à l'indemnité à trois jours.
9. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis : la décision litigieuse est réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité est réduite à trois jours.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet partiellement et réforme la décision sur opposition du 22 septembre 2020 en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité est réduite à trois jours.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD |
| La présidente
Karine STECK |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le