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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1143/2021

ATAS/916/2021 du 01.09.2021 ( LAMAL ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1143/2021 ATAS/916/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er septembre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOURG

 

 

recourant

 

contre

HELSANA ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, représentée par HELSANA ASSURANCES SA

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1955, est assuré auprès de HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) depuis le 1er janvier 2006 pour l’assurance-maladie obligatoire.

2.        Le 4 avril 2011, l’assurance a engagé une poursuite à l’encontre de l’assuré, les primes des mois d’octobre 2010 à février 2011 n’ayant pas été réglées, malgré plusieurs rappels.

3.        La poursuite a été rejetée, l’assuré n’ayant pas pu être atteint.

4.        Le 21 février 2013, l’assurance a initié une nouvelle procédure de poursuite. L’assuré ne s’est pas opposé au commandement de payer, poursuite n°1______, notifié le 13 mars 2013.

5.        La réquisition de continuer la poursuite n°1______ a été engagée le
21 mai 2013 et a débouché sur un acte de défaut de biens après saisie, établi le
12 juin 2014, pour un montant de CHF 2'735.40, correspondant à la créance de
CHF 2'757.50 (capital de CHF 2'273.50, intérêts de CHF 363.85 et frais de l’office de CHF 120.15), sous déduction du produit de la poursuite de CHF 22.10.

6.        Après plusieurs sommations et relances pour l’acquittement de l’acte de défaut de biens, une nouvelle poursuite n° 2______a été introduite le 24 janvier 2020, portant sur un montant de CHF 2'662.40.

7.        Le 2 mars 2020, l’assuré a formé opposition au commandement de payer, invoquant son non-retour à meilleure fortune.

8.        Par jugement du 27 août 2020, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l’opposition de non-retour à meilleure fortune formée par l’assuré au commandement de payer, poursuite n° 2______, au motif que l’intéressé n’avait pas prouvé les conditions de recevabilité de son exception, en particulier qu’il avait été déclaré en faillite et que celle-ci n’avait pas été révoquée ni suspendue faute d’actifs (JTPI/10238/2020).

9.        Le 22 septembre 2020, l’assurance a déposé une réquisition de continuer la poursuite n° 2______pour un montant de CHF 2'662.40.

10.    L’office des poursuites a déclaré ne pas pouvoir donner suite à cette réquisition car le commandement de payer avait été frappé d’une opposition à la créance, toujours pendante puisque l’assurance ne justifiait pas d’un titre de mainlevée.

11.    Par décision du 9 octobre 2020, l’assurance a rappelé l’acte de défaut de biens
n° 1______ et la poursuite n° 2______. L’assuré n’ayant pas réglé les primes d’assurance des mois d’octobre 2010 à février 2011, elle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant des primes dues (CHF 2'070.40), des frais de contentieux (CHF 288.70), des frais de rappel
(CHF 40.-) et des intérêts (CHF 363.85), soit la somme de CHF 2'762.95.

12.    Le 9 novembre 2020, l’assuré a formé opposition à la mainlevée et requis l’annulation de la poursuite. Il a exposé avoir été entièrement pris en charge par l’Hospice général entre 2006 et 2019 et être depuis au bénéfice d’une rente de vieillesse et de prestations complémentaires, insaisissables. Faute de la moindre perspective d’encaissement, la nouvelle poursuite était totalement vaine, voire abusive. Il n’avait pas pu régler les montants des actes de défaut de biens puisque l’Hospice général ne couvrait que le minimum vital. Il n’avait aucune trace de cette ancienne dette, son obligation de conserver des documents se prescrivant par 5 ans. Enfin, la nouvelle poursuite était injustifiée puisqu’elle ajoutait des frais de contentieux, de rappel et d’intérêts, ce qui était illégal dans le cadre d’un acte de défaut de biens.

L’assuré à notamment transmis à l’assurance :

-          deux décisions sur opposition du service des prestations complémentaires datées du 18 novembre 2019, relatives aux prestations d’aide sociale et aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2019, accompagnées des plans de calcul ;

-          une décision de rente de vieillesse de l’office cantonal des assurances sociales du 8 janvier 2019.

13.    En date du 8 décembre 2020, l’assurance a rappelé à l’assuré que le montant de CHF 2’762.95 mentionné dans la décision de mainlevée du 9 octobre 2020 correspondait au solde ouvert de l’acte de défaut de biens n°1______, soit
CHF 2'662.40, auquel étaient rajoutés les frais de la nouvelle procédure de poursuite, à savoir CHF 100.55, qui étaient à la charge du débiteur de par la loi. Le délai de prescription, indiqué sur l’acte de défaut de biens, était de 20 ans et ce document permettait aux créanciers qui n’avaient pas été remboursés après une saisie de recommencer plus tard une procédure de poursuite. Que l’intéressé ne soit pas obligé de préserver ses documents au-delà de 5 ans ne rendait nullement la créance injustifiée. Sans proposition d’arrangement ou retrait de l’opposition, elle serait contrainte de rendre une décision formelle sur l’opposition.

14.    Par décision sur opposition du 23 février 2021, l’assurance a rejeté l’opposition du 9 novembre 2020 et confirmé la mainlevée. Elle a rappelé que les primes des mois d’octobre 2010 à février 2012 (recte : 2011), pour lesquelles un acte de défaut de biens avait été établi le 12 juin 2014, demeuraient impayées et n’étaient pas prescrites. Il n’y avait donc rien d’abusif à ce qu’elle engage une poursuite afin de recouvrir le montant en souffrance. La créance de base se composait des primes (CHF 1218.60 pour octobre, novembre et décembre 2010 et CHF 873.90 pour janvier et février 2011), sous déduction d’un acompte de poursuite n° 1______ de CHF 22.10, soit un total de CHF 2'070.40. Étaient ajoutés à ce montant les
CHF 100.- de frais de rappel (déjà compris dans le montant de l’acte de défaut de biens), CHF 128.15 de frais de poursuite (pour la poursuite initiale ayant conduit à l’établissement de l’acte de défaut de biens) et CHF 363.85 d’intérêts moratoires (qui avaient cessé de courir au moment de l’établissement de l’acte de défaut de biens). Les frais de la nouvelle poursuite de CHF 100.55 n’étaient pas l’objet de la procédure de mainlevée, raison pour laquelle une mainlevée provisoire ne devait pas être délivrée pour lesdits frais. La mainlevée était ainsi confirmée pour la créance principale, les anciens frais de poursuite et de rappel, ainsi que les intérêts moratoires. Le droit de recouvrement existait également si l’assuré était soutenu par un service d’aide sociale, dès lors qu’il demeurait personnellement débiteur des primes et participations aux coûts. Ainsi, même si l’intéressé bénéficiait de l’aide sociale durant les mois d’octobre 2010 à février 2011, il n’en restait pas moins débiteur des primes impayées. L’assuré ne démontrait pas en quoi le fait d’engager une poursuite pour des impayés de l’assurance obligatoire des soins constituerait un abus de droit, ce d’autant plus que les assurances devaient tout mettre en œuvre pour procéder au recouvrement des primes impayées et que la nullité d’une poursuite pour abus de droit ne pouvait être admise que dans des cas exceptionnels. En l’occurrence, l’acte de défaut de biens était impayé, de sorte que la poursuite n° 2______était justifiée.

15.    Par acte du 26 mars 2021, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 23 février 2021, dont il a requis l’annulation, sous suite de frais.

Le recourant a soutenu qu’il avait été privé de l’intégralité de sa fortune, de ses sociétés, de ses biens et avoirs, et avait été arbitrairement incarcéré. Dès 2006, il avait été pris en charge par l’Hospice général puis, dès 2019, il avait perçu une rente de vieillesse et des prestations complémentaires. Pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, il avait accumulé du retard dans le paiement de ses primes d’assurance-maladie. Il n’avait pas pu s’acquitter des montants de l’acte de défaut de biens puisque l’Hospice général ne couvrait que le minimum vital.

Il a invoqué que la nouvelle poursuite était injustifiée puisqu’elle ajoutait des frais de contentieux, de rappel et d’intérêts, ce qui était illégal et contraire à la LP. Lancer une poursuite pour un acte de défaut de biens, qui déployait ses effets pendant 20 ans, après seulement 7 ans était une manœuvre contraire à la bonne foi qui visait manifestement à contourner la loi.

16.    Dans sa réponse du 20 mai 2021, l’intimée a conclu au rejet du recours.

Elle a rappelé que l’opposition du recourant pour non-retour à meilleure fortune avait été déclarée irrecevable par jugement du 27 août 2020, de sorte qu’elle avait toute latitude pour requérir la continuation de la poursuite et, par voie de conséquence, notifier une décision de mainlevée de l’opposition. Il n’y avait donc rien d’illégal ou d’abusif à lancer une poursuite 7 ans après la délivrance d’un acte de défaut de biens. Le droit de recouvrement existait également si l’assuré était soutenu par un service d’aide sociale dès lors qu’il demeurait personnellement débiteur des primes et participations aux coûts.

Concernant les montants réclamés, elle a repris les explications figurant dans son courrier du 8 décembre 2020, où elle avait clairement indiqué que le montant de CHF 2'762.95 de la décision de mainlevée de l’opposition correspondait au solde ouvert de l’acte de défaut de bien, soit CHF 2'662.40, auquel s’ajoutaient uniquement les frais de nouvelle procédure de poursuite, soit CHF 100.55. Elle ne réclamait donc que le paiement des frais qui étaient déjà compris dans le montant de l’acte de défaut de biens, les intérêts ayant d’ailleurs cessé de courir au moment de l’établissement de cet acte. Comme déjà exposé dans la décision, les frais actuels de la poursuite de CHF 100.55 étaient dus en vertu de la loi sur la poursuites pour dettes et la faillite. Ils n’étaient pas l’objet de la procédure de mainlevée.

Enfin, le recourant n’était pas représenté et la procédure était gratuite.

17.    Par écriture du 16 juin 2021, le recourant a conclu, principalement, à l’annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, au moins pour les primes relatives à la période du 19 janvier au 28 février 2011.

Il a allégué avoir été détenu en France et en Allemagne, entre le 19 janvier et le
20 avril 2011, et fait valoir qu’il avait été automatiquement pris en charge par les assurances maladie et accidents prévues dans ces deux pays. Durant cette période, son domicile était à l’étranger. En effet, la durée de la détention de plus de 3 mois et l’incertitude de sa libération rapide, vu les charges graves (infondées) pouvant entraîner des années d’incarcération, excluaient la couverture par l’intimée au titre de l’assurance-maladie obligatoire. Il n’était donc pas légalement soumis à la couverture d’assurance auprès de l’intimée, faute de domicile légal en Suisse durant cet intervalle, étant précisé qu’il était rentré en Suisse à la fin du mois d’avril 2011.

Le recourant a notamment produit un document attestant de son incarcération en Allemagne du 19 janvier au 20 avril 2011.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du
18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la loi n'y déroge expressément.

3.        Interjeté en temps utile et dans la forme requise par la loi, le recours du
26 mars 2021 contre la décision sur opposition du 23 février 2021 est recevable (art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1986
[LPA - E 5 10] et art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]).

4.        Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 23 février 2021, par laquelle l'intimée a statué sur l’opposition du recourant du 9 novembre 2021 à l'encontre de sa décision de mainlevée du 9 octobre 2020.

5.        a. Conformément à l’art. 61 al. 1, 1ère phrase, LAMal, l’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés.

Selon l'art. 64a LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit ; il lui impartit un délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites. Le canton peut exiger que l’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les débiteurs qui font l’objet de poursuites (al. 2).

À teneur de l'art. 90 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102), les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois.

L'art. 26 al. 1 LPGA précise que les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires et les créances échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement d'intérêts rémunératoires.

En vertu de l’art. 105a OAMal, le taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l'art. 26 al. 1 LPGA s'élève à 5% par année.

L'art. 105b OAMal prévoit que l'assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l'adresse séparément de toute sommation portant sur d'autres retards de paiement éventuels (al. 1). Lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir des frais administratifs d'un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l'assuré (al. 2).

b. Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal) et des participations aux coûts
(cf. art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts et ils doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré par la voie de l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889 (LP - RS 281.1). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (cf. ATF
131 V 147 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1).

À certaines conditions, les assureurs-maladie sont en droit de lever par une décision formelle l'opposition à un commandement de payer portant sur une créance découlant de la LAMal. Les assureurs peuvent donc introduire une poursuite pour leurs créances pécuniaires même sans titre de mainlevée entré en force, rendre après coup, en cas d'opposition, une décision formelle portant condamnation à payer les arriérés de primes ou participations aux coûts et, après l'entrée en force de cette dernière, requérir la continuation de la poursuite. Si le dispositif de la décision administrative se réfère avec précision à la poursuite en cours et lève expressément l'opposition à celle-ci, ils pourront requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée de l'art. 80 LP. Dans sa décision, l'autorité administrative prononcera non seulement une décision au fond selon le droit des assurances sociales sur l'obligation pécuniaire de l'assuré, mais elle statuera simultanément sur l'annulation de l'opposition comme autorité de mainlevée. Il en va de même des tribunaux en cas de recours (ATF 119 V 329 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 107/02 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2009 du 11 décembre 2009 consid. 2.1).

6.        a. À teneur de l’art. 82 LP, Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Selon l’art. 149 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé. Le débiteur reçoit une copie de l’acte de défaut de biens (al. 1). L’office des poursuites délivre l’acte de défaut de biens dès que le montant de la perte est établi (al. 1bis) Cet acte vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l’art. 82 et confère les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 (al. 2). Le créancier est dispensé du commandement de payer, s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte de défaut de biens (al. 3). Il ne peut réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Les cautions, coobligés ou autres garants qui ont dû en payer depuis ne peuvent en exiger le remboursement (al. 4).

Conformément à l’art. 149a LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens ; à l’égard des héritiers du débiteur, elle se prescrit au plus tard par un an à compter de l’ouverture de la succession (al. 1). Le débiteur peut en tout temps s’acquitter de la créance en payant en mains de l’office des poursuites qui a délivré l’acte de défaut de biens. L’office transmet le montant au créancier ou, le cas échéant, le consigne à la caisse de dépôts et consignations (al. 2). Après paiement de la totalité de la dette, l’inscription de l’acte de défaut de biens est radiée du registre. Il est donné acte de cette radiation au débiteur qui le demande (al. 3).

b. Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, en particulier lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi ; en principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. En revanche, la procédure de plainte des
art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse, la décision sur ce point étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4 et les références).

7.        La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999
n° U 344 p. 418 consid. 3).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ;
ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

8.        a. En l’espèce, la chambre de céans rappelle tout d’abord que le recourant ne s’est pas opposé au premier commandement de payer notifié le 13 mars 2013, poursuite
n° 1______, et que l’intimée a adressé à l’office compétent une réquisition de continuer la poursuite le 21 mai 2013. Selon les pièces produites, un acte de défaut de biens a été établi le 12 juin 2014, pour un montant total CHF 2'735.40 comprenant les primes dues pour les mois d’octobre 2010 à février 2011, les frais administratifs et de poursuite, ainsi que les intérêts, et la déduction du produit de la poursuite de CHF 22.10.

b. Suite à l’introduction d’une nouvelle procédure de poursuite en janvier 2020, le recourant a formé opposition au commandement de payer, poursuite
n° 2______, en date du 2 mars 2020. Il a mentionné qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune. Son opposition a été déclarée irrecevable par le Tribunal de première instance, les conditions de l’exception soulevée n’ayant pas été établies.

C’est le lieu de relever que l'opposition pour non-retour à meilleure fortune, prévue à l'art. 265 al. 2 LP, vise en effet à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur le plan économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers perdants de la faillite. Le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets (ATF 129 III 388 consid. 5.1.1). Cette exception ne saurait entrer en ligne de compte lorsque la créance est constatée dans un acte de défaut de biens après saisie (ATF 133 III 620 consid. 3.1 in fine), sous réserve d’hypothèses non réalisées en l’occurrence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_167/2010 du 27 avril 2010
consid. 2.1 et les références).

c. Ainsi, l’acte de défaut de biens du 12 juin 2014 ayant été établi après saisie, l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l’exception de non-retour à meilleure fortune.

9.        a. Le recourant fait grief à l’intimée d’avoir introduit une nouvelle poursuite, totalement « vaine, voire abusive faute de la moindre perspective d’encaissement », alors que l’acte de défaut de biens déploie ses effets pendant 20 ans.

b. La chambre de céans souligne que la nullité de la poursuite pour abus de droit ne peut être admise qu’exceptionnellement.

En l’occurrence, aucun indice ne suggère que l’intimée aurait diligenté la nouvelle procédure dans le seul but d’importuner l’intéressé ou de nuire à sa réputation. Elle n’a pas non plus fait notifier au recourant plusieurs commandements de payer ni renoncé à obtenir la mainlevée de l’opposition.

Que le recourant ait été au bénéfice de prestations de l’Hospice général en 2006, puis d’une rente AVS et de prestations complémentaires à partir de 2019, n’exclut pas d’emblée qu’il soit en mesure de rembourser, à tout le moins partiellement, la dette de l’intimée, eu égard au montant total de celle-ci et du laps de temps écoulé depuis la délivrance de l’acte de défaut de biens.

La chambre de céans ajoutera que le Tribunal fédéral a été amené à examiner la question de l'autonomie laissée aux assureurs, dans le contexte de la prise en charge par les cantons des arriérés de primes et de participations aux coûts, pour recouvrer par la voie de la poursuite pour dettes les créances qu'ils ont à l'encontre de leurs assurés bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de l'aide sociale (ATF 141 V 175). Notre Haute cour a notamment relevé que l'assureur-maladie demeurait seul habilité à obtenir le paiement des créances impayées et qu’un canton n'avait pas le pouvoir d'empêcher un assureur-maladie de mettre en poursuite un assuré pour le montant des primes et des participations aux coûts qui ne seraient pas couvertes par les réductions de prime ou les prestations complémentaires allouées par le canton. Une telle interdiction reviendrait à rendre illusoire, eu égard aux règles de la prescription, la possibilité de pouvoir récupérer un jour ces montants, ce qui ne serait dans l'intérêt ni de l'assureur ni du canton tenu de prendre en charge les créances impayées, dès lors que ce dernier a droit à la restitution de 50% des montants récupérés par l'assureur (consid. 4.4 et 4.5).

c. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’absence de ressources suffisantes, attestée par l’octroi d’une aide financière par l’Hospice général puis de prestations complémentaires à l’AVS/AI, pour s’opposer à une nouvelle poursuite.

10.    a. Le recourant fait également valoir qu’il a été incarcéré à l’étranger au début de l’année 2011, de sorte qu’il n’était plus tenu de s’affilier à l’assurance-maladie obligatoire, faute de domicile en Suisse.

b. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.

Dans la mesure où le droit des assurances sociales fait référence à des notions du droit civil, celles-ci doivent en principe être comprises en fonction de ce droit
(cf. ATF 121 V 127 consid. 2c/aa et les arrêts cités). Sauf disposition contraire, on présume que, lorsqu’il fixe des règles relatives, par exemple, aux effets du mariage, de la filiation ou aux droits réels, le législateur, en matière d’assurances sociales, a en vue des institutions organisées par les divers domaines du droit civil à considérer (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 41/9 du 25 avril 2002 consid. 2).

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC- RS 210]). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC).

Le domicile d'une personne se trouve en conséquence au lieu où elle séjourne avec le dessein d'y rester de façon durable et dont elle a fait le centre de ses relations existentielles. Cette notion comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 136 II 405
consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1). S'agissant de ce dernier élément, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention
(ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; ATF 137 II 122 consid. 3.6 ; ATF 120 III 7
consid. 2b ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb). À cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ;
ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; ATF 125 III 100 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2017 précité consid. 3.1.1.1). La mise en détention d'une personne dans un établissement pénitentiaire ne constitue pas de domicile, faute pour elle d'avoir l'intention de s'y établir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2020 du
8 décembre 2020 consid. 5.1.1).

c. En l’espèce, il ressort de la base de données CALVIN de l'office cantonal de la population et des migrations que le recourant est arrivé à Genève en 1981, où il est resté domicilié jusqu’en 2002. Il est revenu s’établir à Genève le
26 octobre 2005, et il réside à la même adresse depuis 1er novembre 2010.

Son incarcération à l’étranger durant une période de moins de quatre mois au début de l’année 2011 n’est pas propre à lui fait perdre son domicile à Genève, la condition subjective n’étant manifestement pas remplie, ce que le recourant ne soutient au demeurant pas.

11.    a. En ce qui concerne le montant de la dette résultant des primes impayées pour la période du 1er octobre 2010 au 28 février 2011, les écritures successives de l’intimée apparaissent équivoques.

En effet, elle a requis la nouvelle poursuite pour un montant de CHF 2'662.40, soit un montant inférieur à celui mentionné dans l’acte de défaut de biens
(CHF 2'737.40), sans en préciser les raisons. Ses allégations et pièces ne permettent en particulier pas de déterminer si le recourant s’est acquitté d’une certaine somme entre 2014 et 2020.

Dans sa décision du 9 octobre 2020, par laquelle elle a prononcé la mainlevée de l’opposition, elle a indiqué le montant de CHF 2'762.95 correspondant à
CHF 2'070.40 de primes impayées, CHF 288.70 de frais de contentieux, CHF 40.- de frais de rappel, et CHF 363.85 d’intérêts. Ce montant est donc supérieur à celui de la poursuite, mais également à celui de l’acte de défaut de biens.

Par courrier du 8 décembre 2020, elle a informé le recourant que le montant de CHF 2'762.95 comprenait les CHF 2'662.40 stipulés dans la réquisition de poursuite, auxquels étaient rajoutés CHF 100.55, équivalant aux frais de la nouvelle procédure de poursuite.

Enfin, dans sa décision sur opposition, elle a repris le total de CHF 2'662.40, précisant que les frais de la nouvelle procédure (CHF 100.55) n’étaient pas compris dans la procédure de mainlevée. Sa créance incluait CHF 2'070.40 de primes impayées, CHF 100.- de frais de rappel déjà compris dans le montant de l’acte de défauts de biens, CHF 128.15 de frais de la précédente poursuite et CHF 363.85 d’intérêts également compris dans l’acte de défaut de biens.

b. En dépit de ces divergences, la mainlevée peut effectivement être prononcée pour le montant de CHF 2'662.40, dès lors qu’il est inférieur à celui de l’acte de défaut de biens et que l’intéressé n’allègue pas avoir honoré tout ou partie de sa dette. Il se limite à soutenir que la nouvelle poursuite a englobé de nouveaux frais de contentieux, de rappel et d’intérêts.

Il ressort des polices d’assurance produites que les primes dues par le recourant s’élevaient à CHF 2'092.50 pour les mois d’octobre 2010 à février 2011
(CHF 1'218.60 pour 2010 et CHF 873.90 pour 2011) et l’acte de défaut de biens après saisie indique un produit de CHF 22.10. La différence de ces montants correspond ainsi bien à la créance de base alléguée par l’intimée (CHF 2'070.40).

Les intérêts de CHF 363.85 sont expressément mentionnés dans l’acte de défaut de biens et l’intimée n’en a pas retenu postérieurement, contrairement à ce que prétend le recourant.

Il en va de même s’agissant des frais. En effet, l’acte de défaut de biens mentionne des « frais d’office » à hauteur de CHF 120.15, alors que l’intimée a tenu compte de « frais de poursuite » de CHF 128.15, ce qui semble donc constituer une erreur. Cela étant, l’acte de défaut de biens a pris en considération un capital de
CHF 2'273.50, à savoir CHF 181.- de plus que le montant des primes contractuellement dues (CHF 2'092.50), alors que l’intimée a retenu des frais de rappel de CHF 100.-, soit un montant bien inférieur aux CHF 181.-. Il appert donc qu’elle n’a pas pris en considération des frais de rappel et de poursuite plus élevés que ceux qui ont déjà été indiqués dans l’acte de défaut de biens.

12.    Eu égard à tout ce qui précède, l’intimée était en droit de poursuivre le recourant pour le montant de CHF 2'662.40 résultant des primes impayées, sur la base de son acte de défaut de biens établi le 12 juin 2014, lequel vaut comme reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.

En outre, elle était habilitée à lever elle-même l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______puisqu’elle a respecté la procédure prescrite pour le recouvrement de ses créances.

13.    En conséquence, le recours est rejeté et la mainlevée de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° 2______est donc prononcée.

14.    La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de procédure, ni au recourant, vu l’issue donnée au recours (art. 61 let. g LPGA), ni à l’intimée en tant qu’assureur social (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 199 s. ad art. 61).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.      Le rejette.

3.      Prononce la mainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite
n° 2______.

4.      Dit que la procédure est gratuite.

5.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le