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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2490/2021

ATAS/829/2021 du 18.08.2021 ( DIVERS ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 28.09.2021, rendu le 06.12.2021, IRRECEVABLE, 8C_648/2021

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2490/2021 ATAS/829/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 août 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à SATIGNY

 

 

recourant

 

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE, sis rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, GENÈVE

 

 

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une dénonciation contre un sociothérapeute des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après les HUG), auquel il reproche de ne pas avoir donné suite ses demandes.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

Que la dénonciation de l’intéressé ne relève pas de la compétence de la chambre de céans (art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ;

Que de plus, les HUG ne se sont pas encore prononcés par décision sur les demandes de l’intéressé et que sa dénonciation constitue en conséquence un recours prématuré, dans la mesure où, sous réserve d’un recours en déni de justice non invoqué en l’espèce, seules les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours auprès la Cour de justice (art. 56 al. 1 LPGA) ;

Que la dénonciation formée par l’intéressé doit en conséquence être déclarée irrecevable ;

Que la procédure est gratuite.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le