Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/829/2021 du 18.08.2021 ( DIVERS ) , IRRECEVABLE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2490/2021 ATAS/829/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 18 août 2021 4ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à SATIGNY
| recourant |
contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE, sis rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, GENÈVE
| intimé |
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une dénonciation contre un sociothérapeute des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après les HUG), auquel il reproche de ne pas avoir donné suite ses demandes.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) prévoit que l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;
Que la dénonciation de l’intéressé ne relève pas de la compétence de la chambre de céans (art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ;
Que de plus, les HUG ne se sont pas encore prononcés par décision sur les demandes de l’intéressé et que sa dénonciation constitue en conséquence un recours prématuré, dans la mesure où, sous réserve d’un recours en déni de justice non invoqué en l’espèce, seules les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours auprès la Cour de justice (art. 56 al. 1 LPGA) ;
Que la dénonciation formée par l’intéressé doit en conséquence être déclarée irrecevable ;
Que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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