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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4061/2020

ATAS/330/2021 du 14.04.2021 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4061/2020 ATAS/330/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 avril 2021

8ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié B______, GENÈVE, représenté par le GROUPE SIDA GENÈVE, Maître Jacopo OGRABEK

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______(ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1965, ressortissant français, célibataire, sans enfant, domicilié à Genève depuis la fin mars 1990, habitant à la rue B______ depuis août 2001, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) depuis le 1er septembre 2003. En février 2004, il a requis le versement de prestations complémentaires (pces 1 et 30 SPC), demande à laquelle le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) a donné une suite positive à partir d'une date ne ressortant pas du dossier (mais ici sans pertinence).

2.        Par décision du 20 décembre 2010 (pce 2 SPC), le SPC a reconnu le droit de l'assuré à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC), en retenant, au titre des dépenses reconnues, un loyer annuel de CHF 9'888.-, charges comprises.

3.        Il en est allé de même pour les années subséquentes, à teneur de décisions du 19 décembre 2011 dès janvier 2012 (pce 5 SPC), du 18 décembre 2012 dès janvier 2013 (pce 8 SPC), du 13 décembre 2013 dès janvier 2014 (pce 11 SPC), du 15 décembre 2014 dès janvier 2015 (pce 15 SPC), du 11 décembre 2015 dès janvier 2016 (pce 19 SPC), du 14 décembre 2016 dès janvier 2017 (pce 23 SPC), et du 13 décembre 2017 dès janvier 2018 (pce 27 SPC).

4.        En décembre de chacune de ces années, le SPC a adressé à l'assuré une « Communication importante » (pces 4, 7, 10, 14, 18, 22, 26 SPC), précisant - s'agissant de la prise en compte du loyer pour le calcul des prestations complémentaires - que le « loyer, y compris les charges effectives, [était] pris en compte dans les dépenses reconnues à concurrence de 13'200 F pour une personne seule et 15'000 F pour un couple ou une famille ». Ladite communication invitait les bénéficiaires de prestations complémentaires à contrôler attentivement les montants figurant dans les plans de calcul faisant partie intégrante des décisions afin de s'assurer qu'ils correspondaient bien à leur situation actuelle, de même qu'à signaler les évènements dont le SPC devait tenir compte pour calculer le droit aux prestations complémentaires, dont la « cohabitation avec un tiers ». Elle indiquait que tout changement dans la situation financière et/ou personnelle faisait l'objet d'un re-calcul du montant des prestations et donnait lieu à un versement rétroactif ou « à une demande de remboursement des prestations versées indûment ».

5.        Le 30 mai 2018, le SPC a entrepris une révision périodique du dossier de l'assuré, dans le cadre de laquelle il a requis de ce dernier qu'il lui fournisse divers renseignements et documents et lui renvoie le formulaire « Révision périodique » dûment rempli (pce 33 SPC).

6.        Par courrier du 28 juin 2018 (pce 35 SPC), l'assuré a donné suite à la demande du SPC, en signalant que sa situation allait changer dès le 1er août 2018 en tant qu'il serait depuis cette date-ci en colocation avec Monsieur C______, né le ______ 1966, ainsi qu'il l'indiquait sous la rubrique idoine du formulaire « Révision périodique » (annexe à pce 35 SPC), avec la précision qu'il n'avait aucun lien de parenté avec lui. Il ajoutait, au titre des ressources, qu'il n'avait pas de « revenus de sous-location / loyer encaissé », et, au titre de ses dépenses, que, mensuellement, son loyer net était de CHF 526.-, ses charges de CHF 115.- et le téléréseau de CHF 194.- (soit un loyer brut de CHF 835.-). Le bail de l'appartement considéré (un 3 pièces, au 2ème étage à gauche de l'immeuble sis rue B______ à Genève), avait été pris en location le 9 août 1984 par Madame D______, qui l'avait sous-loué à l'assuré depuis février 2001, puis le lui avait cédé le 9 mars 2015 (par un avenant comportant la mention que l'« ancien locataire » était Madame D______ et Monsieur A______).

7.        D'après un extrait (pce 38 SPC) que le SPC a tiré de la banque de données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. C______ était enregistré auprès dudit office comme habitant à la rue B______ à Genève (sans indication d'un logeur) depuis le 1er avril 2008.

8.        Le 16 août 2018, le SPC a demandé à la cellule d'entraide administrative interdépartementale de vérifier si M. C______ était en colocation avec l'assuré et depuis quand (pce 40 SPC).

9.        Par recommandé du 20 août 2018 (pce 39 SPC), accompagné d'une décision de prestations complémentaires datée du 16 août 2018 couvrant les années 2011 (dès septembre) à 2018 (jusqu'à août 2018), le SPC a indiqué à l'assuré qu'il avait repris le calcul de ses prestations complémentaires dès septembre 2011, en tenant compte de deux éléments qu'il ne lui avait pas annoncés (soit une rente étrangère et sa cohabitation avec M. C______) ainsi que, en sa faveur, de nouveaux montants de ses loyers et charges. Il en résultait que l'assuré avait perçu CHF 42'296.- de prestations complémentaires en trop pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2018 (montant à rembourser au SPC), soit CHF 185'684.- au lieu de CHF 143'388.-, et que, dès septembre 2018, il avait droit à CHF 1'710.- de prestations complémentaires par mois (soit CHF 858.- de PCF et CHF 852.- de PCC). A teneur des plans de calcul joints à cette décision, le SPC retenait, au titre des dépenses reconnues, un loyer annuel de CHF 5'118.- de septembre 2011 à décembre 2012 (soit la moitié d'un loyer annuel de CHF 10'236.-, charges comprises), puis de CHF 5'010.- de janvier 2013 à 2018 (soit la moitié d'un loyer annuel de CHF 10'020.-, charges comprises).

10.    Le 27 août 2018 (pce 41 SPC), la cellule d'enquête précitée a rendu un rapport, en conclusion duquel elle disait n'être pas en mesure de se prononcer favorablement sur l'authenticité des informations qu'elle avait recueillies concernant le lieu d'habitation de M. C______, colocataire de l'assuré. Elle avait rencontré MM. A______ et C______ en même temps lors d'une visite qu'elle leur avait faite le 22 août 2018 à 14h30 à l'improviste sur le palier de leur appartement à la rue B______ à Genève, puis, le 26 août 2018, M. C______ lui avait adressé un courriel détaillant les adresses où il disait avoir habité depuis mars 2008. D'après ladite cellule d'enquête, un examen plus approfondi, sur la base de justificatifs, serait indispensable. M. C______ avouait avoir négligé son obligation d'annoncer ses changements d'adresses auprès de l'OCPM.

11.    D'après la gestionnaire compétente auprès de la régie E______ SA, contactée par téléphone le 21 août 2018 par l'enquêteur, M. C______ était inconnu auprès de cette régie.

12.    Lors de la visite surprise précitée, M. C______ avait affirmé que s'il était certes enregistré à l'adresse en question auprès de l'OCPM depuis août 2008, il n'y habitait que depuis août 2018, et il a indiqué « de manière très évasive » qu'il avait été en sous-location durant environ 5 ans (de 2008 à 2012 ou 2013) chez une dame F______ à l'avenue G______ à Genève, puis durant une année (de 2013 à 2014) à Veigy-Foncenex en France voisine, renseignements que l'enquêteur lui avait alors demandé de lui préciser par courriel. L'enquêteur a constaté que la plaquette de la sonnette se trouvant à l'étage indiquait les noms de l'assuré et de M. C______, alors que celle de la boîte aux lettres indiquait ceux de Mme D______, de l'assuré et de M. C______. Ce dernier a indiqué qu'il n'avait pas reçu un recommandé que l'enquêteur lui avait adressé le 16 août 2018.

13.    Par courriel du 26 août 2018 à 22h20, M. C______ a expliqué à l'enquêteur qu'en arrivant à Genève le 1er mars 2008, il avait annoncé à l'OCPM l'adresse de l'assuré (rue B______ à Genève), auprès duquel il avait résidé durant deux mois (mars et avril 2008), puis que, conscient que cela pourrait poser des problèmes à l'assuré en tant que bénéficiaire d'aides sociales, il avait quitté ce logement pour habiter :

-       de mai 2008 à novembre 2011 dans un appartement coopératif situé à la H______ à Genève, dans un espace sous-loué à Madame I______(079 ______) ;

-       de décembre 2011 à avril 2012, en sous-location à l'avenue G______ à Genève, chez Madame F______ (078 ______) ;

-       de mai 2012 à août 2014, à la rue J______ à Genève, chez Madame K______ (022 ______) ;

-       de septembre 2014 à janvier 2016, dans une maison située au chemin L______ à Veigy-Foncenex (F), chez Madame M______(0033 ______) ;

-       de février 2016 à juillet 2017, comme sous-locataire d'un appartement loué par Mme M______ précitée à la rue N______ à Genève ;

-       d'août 2017 à juillet 2018, de nouveau chez Mme M______ précitée dans sa maison de Veigy-Froncenex au chemin L______ ;

-       depuis août 2018, chez l'assuré, à la demande de ce dernier, sujet à des crises d'épilepsie devenues plus fréquentes.

M. C______ avait omis de signaler ces différents changements d'adresse à l'OCPM. Durant toutes ces périodes, il avait occupé différents postes professionnels dans le milieu culturel et social à Genève (à temps partiel, compte tenu d'un état de santé fragile), avait payé ses impôts dans le canton de Genève et n'avait sollicité aucune aide sociale.

14.    Par courrier du 18 septembre 2018 (pce 43 SPC), l'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision précitée, en réaffirmant que M. C______ n'avait pas été son colocataire de septembre 2011 à juillet 2018, mais seulement depuis août 2018.

15.    Par décision du 12 décembre 2018 (pce 46 SPC), le SPC a reconnu à l'assuré, dès janvier 2019, le droit à des prestations complémentaires de CHF 1'722.- par mois (CHF 863.- de PCF et CHF 859.- de PCC), en retenant, au titre des dépenses reconnues, un loyer annuel de CHF 5'010.- (soit la moitié de CHF 10'020.-, charges comprises), décision que l'assuré ne contestera pas.

16.    Il en est allé de même dès janvier 2020, à teneur d'une décision du 2 décembre 2019 (pce 50 SPC).

17.    Par décision sur opposition du 28 octobre 2020 (pce 53 SPC), le SPC a rejeté l'opposition que l'assuré avait formée contre sa décision initiale du 16 août 2018 et confirmé cette dernière. Lorsque plusieurs personnes occupaient le même foyer ou faisaient ménage commun, il fallait partager entre elles le loyer à parts égales pour calculer le droit à des prestations complémentaires, indépendamment du point de savoir s'il y avait bail commun ou si l'un des occupants payait seul le loyer. Le SPC devait pouvoir se fier aux indications officielles ressortant des registres de l'OCPM et ne s'en écarter qu'en cas de situation concrète établie et prouvée par pièce. L'assuré avait annoncé la cohabitation avec M. C______ à une date manifestement antérieure au 1er août 2018 ; ce dernier était enregistré à l'OCPM comme habitant à la rue B______ à Genève depuis le 1er avril 2008, et il n'avait depuis lors pas annoncé de changement d'adresse ; aucune preuve ne venait étayer ses dires quant aux différents lieux où il prétendait avoir habité entre septembre 2011 et juillet 2018 ; la plaque figurant sur la boîte aux lettres de l'appartement de l'assuré, sur laquelle étaient gravés les noms de Mme D______, de l'assuré et de M. C______, devait avoir été réalisée avant le 9 mars 2015, date de la cession du bail à l'assuré. Par les communications importantes lui ayant été adressées chaque année, l'assuré était informé qu'il était tenu de signaler toute cohabitation au SPC ; il avait enfreint son obligation de renseigner, si bien que le délai de péremption de la prétention en restitution des prestations perçues indûment était celui de la prescription de l'infraction pénale commise, donc de sept ans.

18.    Par acte du 30 novembre 2020, l'assuré, désormais représenté par un avocat, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant à son annulation en tant qu'elle lui faisait obligation de restituer des prestations complémentaires pour la période du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2018 (n'admettant donc une obligation de restituer que pour celles perçues en trop pour août 2018, mais demandant à ce qu'il lui soit fait remise de l'obligation portant sur ce mois-ci par une procédure ultérieure). Il réaffirmait que M. C______ n'avait pas été son colocataire de septembre 2011 à juillet 2018, mais seulement depuis août 2018, et il produisait six attestations complétées et signées le 16 novembre 2020 respectivement :

-       par Mme I______, selon laquelle M. C______ avait résidé à la H______ à Genève entre le 1er septembre 2011 et le 30 novembre 2011 (pce 3 REC) ;

-       par Mme F______, selon laquelle M. C______ avait résidé à l'avenue G______ à Genève entre le 1er décembre 2011 et le 30 avril 2012 (pce 4a REC), étant ajouté qu'étaient en outre produits les cinq récépissés postaux des versements de CHF 950.- pour les loyers des cinq mois considérés (pce 4b REC) ;

-       par Mme K______, selon laquelle M. C______ avait résidé à la rue J______ à Genève entre le 1er mai 2012 et le 31 août 2014 (pce 5 REC) ;

-       par Mme M______, selon laquelle M. C______ avait résidé au chemin L______ à Veigy-Foncenex (F) entre le 1er septembre 2014 et le 31 janvier 2016 et entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 2018, ainsi que, dans l'intervalle (soit du 1er février 2016 et le 31 juillet 2017), à la rue N______ à Genève (pces 6 REC).

19.    Par mémoire du 5 janvier 2021, le SPC a conclu au rejet du recours, « hormis éventuellement concernant la période comprise entre le 1er décembre 2011 et le 30 avril 2012 » eu égard aux cinq récépissés postaux précités susceptibles de correspondre au paiement d'un loyer ou d'un demi-loyer par M. C______ à Mme F______ pour ces cinq mois (en relevant cependant que l'adresse inscrite sur ces récépissés pour M. C______ correspondait à celle de l'assuré).

20.    Par réplique du 15 février 2021, l'assuré a persisté dans les termes et conclusions de son recours, en faisant valoir, s'agissant de la force probante des données de l'OCPM pour le SPC, que le critère était le fait de vivre ensemble en un même lieu, et non de s'être ou non annoncé à telle ou telle adresse auprès de l'OCPM. Il était prouvé par pièce que le compagnon de l'assuré avait logé ailleurs que chez ce dernier pendant la période litigieuse. Au besoin, il faudrait procéder à l'audition de Mmes I______, F______, K______ et M______ pour confirmation de leurs attestations faites sous seing privé.

21.    Le 1er mars 2021, le SPC a indiqué à la CJCAS qu'il persistait dans les termes et conclusions de sa précédente écriture, l'assuré n'invoquant dans sa réplique aucun argument susceptible de le conduire à faire une appréciation différente du cas.

22.    Le 3 mars 2021, après avoir obtenu les adresses actualisées des personnes précitées chez lesquelles l'assuré affirmait que M. C______ avait logé, la CJCAS a demandé par écrit à Mme M______(habitant désormais au sud de la France) de lui donner des précisions sur les attestations qu'elle avait établies s'agissant des lieux d'habitation de M. C______.

23.    Par courrier du 10 mars 2021, Mme M______ a confirmé les trois attestations la concernant datées du 16 novembre 2020 produites par l'assuré. Elle avait hébergé M. C______ à plusieurs reprises, au chemin L______ (à Veigy-Foncenex) et à la rue N______ (à Genève) ; M. C______ avait pris en charge les frais de la maison de Veigy-Foncenex, où celui-ci et elle-même s'étaient trouvés parfois ensemble, leur travail respectif les amenant l'une et l'autre à se déplacer.

24.    Le 31 mars 2021, la CJCAS a procédé à la comparution personnelle des parties ainsi qu'à l'audition de témoins, soit de M. C______, ainsi que Mmes I______, K______ et O______(fille de Mme M______).

a.       Selon ces déclarations, lorsque, habitant alors Neuchâtel, M. C______ devait trouver un lieu d'hébergement à Genève, en 2008, l'assuré avait accepté de le loger chez lui pour finalement deux mois, étant d'emblée convenu entre eux que cela ne devait pas durer plus longtemps, l'assuré ayant l'habitude de vivre seul et ne voulant pas voir ses droits à des prestations sociales être réduits du fait d'une cohabitation avec quelqu'un. M. C______ avait ensuite été hébergé, de façon effective, par Mme I______ puis par d'autres personnes, tout en conservant son adresse officielle chez l'assuré, sans verser de participation financière à l'assuré, chez qui il venait plus ou moins régulièrement relever son courrier et rendre visite à l'assuré, devenu son ami intime. Atteint d'épilepsie, l'assuré avait fait des crises, en particulier une en juin 2018 lors de laquelle il s'était blessé, à la suite de quoi son neurologue lui avait dit que vivre seul représentait pour lui un danger. C'est pour cette raison que M. C______ était venu habiter chez lui depuis août 2018.

b.      La représentante du SPC a indiqué que ce dernier avait rendu sa décision initiale du 16 août 2018 avant de requérir une enquête de la cellule d'enquête interdépartementale, puis la décision sur opposition du 28 octobre 2020 sans procéder à des investigations complémentaires en dépit du fait que le rapport d'enquête du 27 août 2018 évoquait la nécessité d'un examen plus approfondi de la question du lieu d'habitation effective de M. C______ durant toutes les années considérées.

c.       M. C______ a déclaré qu'il avait effectivement vécu aux adresses qu'il avait indiquées dans son courriel du 26 août 2018 à la cellule d'enquête, sans habiter chez l'assuré avant août 2018, chez qui il se rendait pour prendre le courrier qui lui y était adressé du fait qu'il y avait son adresse officielle, qu'il n'avait pas fait modifier auprès de l'OCPM dès lors que ses lieux d'habitation successifs avaient tous été destinés à être temporaires et qu'il avait eu successivement plusieurs emplois, peu rémunérés, ce qui ne lui avait pas permis de trouver un appartement pour lui-même. Ce n'était pas la révision périodique du dossier de l'assuré qui l'avait amené à emménager chez l'assuré dès août 2018, mais la nécessité que ce dernier ne vive plus seul du fait des crises d'épilepsie qu'il lui arrivait d'avoir.

d.      Entendues successivement en confrontation avec M. C______, Mmes I______ et K______ ont confirmé l'établissement et le contenu des attestations qu'elles avaient complétées et établies en novembre 2020 à la demande de M. C______ mais sans pression aucune de sa part. C'était bien chez elles que M. C______ avait effectivement vécu, à Genève respectivement à la H______ de septembre à décembre 2011 et à la rue J______ du printemps 2012 à l'été 2014, sans qu'elles ne lui demandent de participer au paiement du loyer. Puis Mme O______ a confirmé que M. C______ avait vécu chez sa mère d'une part à Veigy-Foncenex, dans une maison dont cette dernière était propriétaire au chemin L______, et d'autre part à Genève dans un logement que sa mère avait loué à la rue N______, et ce pendant des périodes qu'elle ne pouvait indiquer avec précision mais dont elle savait que sa mère les avait indiquées à la CJCAS.

Au terme de ces auditions, l'assuré a persisté dans les termes et conclusions de son recours, limité à la question de la cohabitation de M. C______ chez lui de septembre 2011 à juillet 2018, et le SPC a déclaré s'en remettre à justice. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC), dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 LPA).

Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA ; RO 2020 5137 ; FF 2018 1597).

Ne s'appliquent pas non plus en l'espèce, eu égard à leurs dispositions transitoires respectives, les modifications, également entrées en vigueur le 1er janvier 2021, qui ont été apportées à la LPC par la réforme des prestations complémentaires du 22 mars 2019 (RO 2020 585 ; FF 2016 7249), de même que par le ch. I.5 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (RO 2020 4525 ; FF 2019 3941).

3.        a. Pour les personnes susceptibles de percevoir des prestations complémentaires (comme des bénéficiaires d'une rente de l'assurance-invalidité, à l'instar du recourant [cf. art. 4 à 6 LPC]), les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), et les PCC sont allouées auxdites personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Pour les PCF, tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la LPC. Pour les PCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l'ajout des PCF (art. 5 LPCC).

b. Pour une personne vivant à domicile, les dépenses reconnues comprennent notamment le loyer du local servant d'habitation et les frais accessoires, à hauteur au maximum des montants fixés par la loi (art. 10 al. 1 let. b LPC ; art. 16b de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - OPC/AVS-AI - RS 831-301 ; ch. 3.2.3 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, établies par l'office fédéral des assurances sociales, ci-après : DPC).

Selon l'art. 16c OPC-AVS/AI, intitulé partage obligatoire du loyer, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes ; les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle ; en principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (cf. aussi ch. 3231.03 DPC).

Comme l'a jugé le Tribunal fédéral (ATF 127 V 10 consid. 5d), cette disposition est conforme à la loi, dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 20 ss ad art. 10).

Le critère déterminant pour le partage du loyer est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATAS/94/2021 du 9 février 2021 consid. 5 ; ATAS/589/2018 du 26 juin 2018 consid. 3b). Il faut que la personne non comprise dans le calcul des prestations complémentaires habite effectivement à la même adresse que celle qui en bénéficie. Le dépôt de papiers ou le domicile fiscal constituent des indices formels d'une habitation commune ; ils ne créent toutefois à cet égard qu'une présomption factuelle que d'autres indices peuvent permettre de renverser (arrêt du Tribunal fédéral 9C_807/2009 du 24 mars 2010 consid. 3.4).

4.        a. N'est en l'espèce litigieux que le point de savoir si M. C______ a habité effectivement chez le recourant de septembre 2011 à juillet 2018, période pendant laquelle l'intimé, par la décision attaquée confirmant sa décision initiale, a retenu que tel était le cas, avec l'effet que, dans le calcul des prestations complémentaires du recourant, il a pris en compte, au titre des dépenses reconnues, la moitié de son loyer annuel effectif, charges comprises.

C'est une question d'établissement d'un fait pertinent, à propos de laquelle il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.

b. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd., 2020, n. 13 ss ad art. 43 ; Jacques Olivier PIGUET, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, ci-après : CR-LPGA, n. 9 ss ad art. 43 ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).

d. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; Ueli KIESER, op. cit., n. 52 ss ad art. 43). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l'exercice d'un moyen de droit, le contenu d'une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c), ou pour l'établissement, à titre incident dans une procédure administrative, de la réalisation d'une infraction pénale ATF 138 V 74 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 13c ; ATAS/35/2021 du 25 janvier 2021 consid. 6a).

5.        a. Sans doute l'intimé avait-il un légitime motif de s'interroger sur le point de savoir si le recourant avait vécu seul à son domicile durant au moins les sept années écoulées (soit de septembre 2011 à juillet 2018) dès lors qu'il lui annonçait, à fin juin 2018, qu'il allait y cohabiter avec M. C______ dès août 2018 et que, vérification faite dans la banque de données de l'OCPM, ce dernier y était enregistré comme partageant la même adresse depuis avril 2008.

Il appert cependant que l'intimé a failli à son devoir d'établissement des faits, déjà en rendant sa décision initiale, stade auquel il ne l'a pas même invité à se déterminer, fût-ce à bref délai, sur la question considérée, s'appuyant alors peut-être sur l'art. 42 phr. 2 LPGA prévoyant qu'il n'est pas nécessaire qu'un assureur social entende un assuré avant de rendre une décision sujette à opposition, disposition critiquée à bon droit et dont ne saurait en tout état être déduite une dispense de respecter les exigences de la maxime inquisitoire (ATAS/68/2021 du 4 février 2021 consid. 3b ; Ueli KIESER, op. cit., n. 35 ss et 47 ad art. 42). L'intimé n'a pas non plus respecté ces exigences au stade ultérieur du traitement de l'opposition du recourant, soit avant de rendre la décision attaquée, plus de deux ans après que la cellule d'enquête interdépartementale ait rendu un rapport, dont il n'a retenu, à l'appui de sa position, guère que le fait que le nom de M. C______ figurait manifestement depuis plusieurs années sur la plaquette de la boîte aux lettres et sur celle de la sonnette à l'étage. Or, ceci ne démontrait pas que M. C______ avait habité effectivement à cette adresse de septembre 2011 à juillet 2018 (mais renforçait certes l'indice résultant de son enregistrement à l'OCPM) ; et surtout, le rapport de la cellule d'enquête comportait la mention explicite de la nécessité d'un examen plus approfondi de cette question, au vu des informations détaillées que M. C______ lui avait données quant à ses lieux et dates d'habitation durant ladite période respectivement chez Mmes I______, F______, K______ et M______.

b. Devant la chambre de céans, le recourant a produit des attestations que Mmes I______, F______, K______ et M______ avaient complétées à la main, datées et signées le 16 novembre 2020, par lesquelles elles certifiaient que M. C______ avait résidé chez elles, respectivement à la H______ à Genève de septembre à novembre 2011, à l'avenue G______ à Genève de décembre 2011 à avril 2012, à la rue J______ à Genève de mai 2012 à août 2014, et de septembre 2014 à juillet 2018 au chemin L______ à Veigy-Foncenex et à la rue N______ à Genève (plus précisément à Veigy-Foncenex de septembre 2014 à janvier 2016 puis à nouveau d'août 2017 à juillet 2018, et, entre deux, à la rue N______ à Genève, de février 2016 à juillet 2017). Pour les cinq mois que M. C______ a passés chez Mme F______, le recourant a en outre produit des récépissés postaux attestant de cinq versements de CHF 950.- susceptibles de correspondre au paiement d'un loyer ou d'un demi-loyer, ainsi que le concède l'intimé.

Mme M______, qui a déménagé dans l'intervalle dans le sud de la France, a confirmé par écrit, le 10 mars 2021, les trois attestations précitées qu'elle avait complétées, datées et signées, en expliquant qu'elle avait hébergé M. C______ à plusieurs reprises, à Veigy-Foncenex et à la rue N______ à Genève, et que M. C______ avait pris en charge les frais de la maison de Veigy-Foncenex, où celui-ci et elle-même s'étaient trouvés parfois ensemble, leur travail respectif les amenant tous deux à se déplacer.

Entendues par la chambre de céans à titre de témoins exhortés à dire la vérité et avertis qu'un faux témoignage est passible de sanctions pénales, Mmes I______ et K______ ont confirmé l'établissement et le contenu des déclarations précitées qu'elles avaient complétées, datées et signées, en fournissant quelques précisions sur les circonstances dans lesquelles M. C______ avait effectivement vécu chez elles aux périodes considérées, et la fille de Mme M______, soit Mme O______, a confirmé savoir que sa mère avait hébergé M. C______ chez elle tant à Veigy-Foncenex qu'à la rue N______ à Genève. De son côté, entendu en cette même qualité de témoin dûment exhorté de son obligation de dire la vérité et des sanctions de la violation de cette obligation, M. C______ a fait des déclarations expliquant le contexte dans lequel il réaffirmait n'avoir pas vécu chez le recourant, mais bel et bien successivement chez les quatre personnes précitées aux six adresses mentionnées, puis les raisons pour lesquelles il avait emménagé chez le recourant dès août 2018.

c. Au vu de l'ensemble des éléments recueillis, il s'impose d'admettre qu'il a été démontré, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, que M. C______ n'a pas cohabité avec le recourant au domicile de ce dernier durant la période rétroactive retenue par l'intimé, soit de septembre 2011 à juillet 2018.

6.        a. Le recours est donc bien fondé dans la mesure où la décision attaquée est contestée, à savoir sur la question litigieuse précitée, étant ici rappelé que le recourant ne conteste ni la prise en compte d'une rente étrangère annoncée lors de la révision périodique initiée par l'intimé à fin mai 2018, ni les nouveaux montants de ses loyers et charges qui - sous la réserve de leur partage par moitié, du fait d'une prétendue cohabitation avec M. C______ - ont été retenus, au demeurant en sa faveur, au titre de ses dépenses reconnues

Aussi le recours doit-il être admis, la décision attaquée être annulée et la cause être renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision, à rendre sans que les loyers et charges du recourant ne soient partagés à titre de dépenses reconnues pour la période de septembre 2011 à juillet 2018.

b. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur ici applicable ; art. 89H al. 1 LPA).

Compte tenu du fait que le recours est admis, le recourant a droit à une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al,. 3 LPA), que la chambre de céans arrête à CHF 1'500.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1038 ss) et met à la charge de l'intimé.

 

* * * * * *

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet au sens des considérants.

3.        Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires et renvoie la cause audit service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge du service des prestations complémentaires.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le