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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/170/2021

ATAS/348/2021 du 20.04.2021 ( PC ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/170/2021 ATAS/348/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 avril 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE

 

 

recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Par décision sur opposition du 28 août 2019 rendue en matière de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFAM), le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé) a admis l'opposition de Madame A______ (ci-après : l'assurée ou l'intéressée), célibataire et mère d'une fille née en 2005, formée le 10 mai 2018 contre sa « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du 27 avril 2018, dans le sens suivant : compte tenu des circonstances et du jugement du Tribunal de première instance du 8 mars 2019 constatant que la situation financière et administrative du père était précaire, il était décidé d'accorder la suppression de la pension alimentaire potentielle pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018, étant précisé que ladite pension n'était déjà plus prise en compte depuis le 1er avril 2018.

Les nouveaux décomptes faisaient l'objet d'un tableau récapitulatif portant sur la période du 1er mai 2017 au 31 août 2019, avec prise en compte des PCFAM et des prestations d'aide sociale. Il en résultait un solde rétroactif en faveur de l'assurée de CHF 1'684.-, correspondant à la différence entre d'une part les PCFAM et l'aide sociale dues et d'autre part les PCFAM et l'aide sociale déjà versées pour toute ladite période. Les demandes de remise étaient donc sans objet.

Dès le 1er septembre 2019, la prestation mensuelle s'élevait à CHF 1'755.- dont CHF 190.- étaient affectés aux subsides du groupement familial de l'intéressée et CHF 1'565.- versés sur son compte bancaire.

Étaient en outre annexés à la décision sur opposition des plans de calcul des prestations pour les périodes en mois, différentes dès lors que le calcul n'était pas le même, de la période débutant le 1er mai 2017 à celles commençant le 1er février 2019.

2.        Par arrêt du 8 septembre 2020 (ATAS/751/2020, dans la cause A/3599/2019), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) a admis partiellement le recours que l'assurée avait interjeté le 27 septembre 2019 contre cette décision sur opposition du 28 août 2019, l'a annulé et a renvoyé la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

Étant donné notamment que la protection du minimum vital de l'assurée n'avait fait l'objet d'aucun examen ni d'aucune instruction par le SPC et que, si la chambre de céans statuait à ce sujet par le présent arrêt, elle enlèverait à l'intéressée sur ce point les étapes de la procédure devant le service, il y avait lieu de renvoyer la cause à celui-ci pour instruction complémentaire (concernant le minimum vital et la question de l'objet du litige) puis nouvelle décision conforme au droit (avec notamment respect de l'interdiction de compenser des PCFAM avec des prestations d'aide sociale et attente que la restitution de PCFAM voire une éventuelle demande de remise soient tranchées définitivement).

3.        Par acte daté du 14 janvier 2021 et expédié le lendemain 15 janvier 2021 - puis signé le 20 janvier 2021 -, l'intéressée s'est adressée à la chambre de céans en se référant audit ATAS/751/2020 et à la cause A/3599/2019.

Selon ses allégations, elle avait écrit au service juridique du SPC à la suite de la notification de cet arrêt, début décembre 2020, sans jamais obtenir de réponse. Entretemps, le service avait rendu « une décision pour la prestation de 2021 », qui n'avait malheureusement pas pris en compte l'ATAS/751/2020 précité. En recevant une décision d'octroi de bourse d'étude pour son enfant, elle avait vu qu'on lui avait retiré une partie du montant de la bourse pour le verser sur le compte du SPC, sans qu'elle sache sur quelle base cela avait été fait et elle avait été contrainte de signer un ordre de paiement en faveur du SPC, et alors que c'était le service qui lui devait de l'argent.

Elle assumait toutes les charges pour elle-même et son enfant. Les prestations du SPC étaient censée couvrir le minimum vital. Elle ajoutait : « La bourse d'étude est là justement pour les études de mon enfant, donc en plus, et je ne vois pas pourquoi on diminuerait alors le montant que nous recevons pour subvenir à notre minimum vital ».

Comme le SPC ne lui répondait pas et ne mettait pas en oeuvre l'ATAS/751/2020 précité, elle ne voyait pas d'autre moyen que de se tourner vers la chambre des assurances sociales, en espérant trouver des réponses et des solutions.

4.        Par lettre du 21 janvier 2021 adressée à l'assurée, la chambre de céans a relevé qu'elle semblait contester un point relatif à une bourse d'étude pour son enfant, sans toutefois préciser quelle décision elle contestait. À cet égard, la décision en matière de PCFAM - et d'aide sociale - rendue le 1er décembre 2020 par le SPC - et produite par l'intéressée - ne paraissait pas mentionner une bourse d'étude, et la voie de droit qui y était indiquée à la fin était une opposition devant le service. La décision - également produite - du service des bourses et prêts d'études
(ci-après : SBPE) du 5 janvier 2021 mentionnait aussi la voie de l'opposition - ou réclamation - devant ledit SBPE, avant un éventuel recours, étant au demeurant précisé que, conformément à l'art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), la décision sur réclamation rendue par le SBPE pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice - et non de la chambre des assurances sociales - dans un délai de trente jours, dès sa notification. Un délai au 3 février 2021 était imparti à l'assurée pour indiquer précisément contre quelle décision elle recourait, si tant était qu'elle entendait bien former un recours.

5.        L'assurée n'a pas répondu à ce courrier.

6.        Par réponse du 16 mars 2021, le SPC, se référant à la notion de recours pour déni de justice en vertu de l'art. 56 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), a indiqué avoir notifié à l'intéressée, par courrier recommandé du même jour, un pli comprenant une lettre explicative et « deux nouvelles décisions en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 23 juillet 2018 (ATAS/655/2018) » (sic) - en réalité l'ATAS/751/2020 précité, dans la cause A/3599/2019 -, et a conclu, dès lors, à ce que la chambre de céans déclare le recours pour déni de justice sans objet.

La « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du 16 mars 2021 établissait le droit rétroactif de l'assurée aux PCFAM pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018, sur la base de plans de calcul, et mentionnait les PCFAM déjà versées durant la même période, ce qui donnait un solde en faveur de l'intéressée de CHF 6'730.- dont à déduire le rétroactif déjà versé à concurrence de CHF 1'684.-, soit au final un montant de CHF 5'046.- à lui verser, la voie de l'opposition étant par ailleurs décrite à la fin de cette décision.

La « décision de prestations d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du même jour établissait le droit rétroactif de l'intéressée aux prestations d'aide sociale pour la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018, sur la base de plans de calcul, et mentionnait lesdites prestations déjà versées durant la même période, puis indiquait le solde en faveur de l'intéressée, la voie de l'opposition étant également décrite à la fin de cette décision.

7.        Par pli du 22 mars 2021, la chambre de céans a transmis à l'assurée une copie de cette réponse du 16 mars 2021 et de ses annexes. Il semblait qu'au vu des décisions du SPC du 16 mars 2021, l'écrit qu'elle avait adressé à la chambre des assurances sociales le 14 janvier 2021 était sans objet. Sans nouvelles de sa part d'ici le 1er avril 2021, la présente cause A/170/2021 serait rayée du rôle. Toutefois, si elle entendait contester lesdites décisions du SPC, il incomberait à l'intéressée de former opposition auprès du service dans le délai prescrit.

8.        L'assurée n'a pas réagi dans le délai fixé.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        En vertu de l'art. 56 al. 2 LPGA, qui sert à mettre en oeuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par les art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 103 V 190 consid. 2b ; ATF 119 Ia 237 consid. 2), le recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées).

3.        En l'espèce, l'intéressée n'a pas répondu aux questions posées le 21 janvier 2021 par la chambre de céans relativement à la nature de son acte daté du 14 janvier 2021 et expédié le lendemain.

Cette question peut toutefois rester indécise, l'issue de la présente cause ne pouvant pas être différente selon la réponse qui serait donnée à cette question.

Il ne ressort pas de la lecture de l'acte daté du 14 janvier 2021 et expédié le lendemain que l'assurée contesterait la décision du SPC du 1er décembre 2020 ou celle du SBPE du 5 janvier 2021. En l'absence de conclusions dans ce sens
(cf. art. 61 let. b et d LPGA, ainsi que 89B al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), la chambre de céans ne saurait statuer sur ces décisions.

Dans l'hypothèse où elle formerait un recours pour déni de justice au regard de l'attente d'une nouvelle décision du service faisant suite au renvoi de la cause prononcé par l'ATAS/751/2020 précité, ce recours apparaît être devenu sans objet vu la « décision de [PCFAM], d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie » du 16 mars 2021, ce que l'intéressée n'a pas contesté dans le délai au 1er avril 2021 imparti par la lettre de la chambre de céans du 22 mars 2021. Partant, il convient de rayer la cause du rôle.

Il est à cet égard rappelé qu'en cas d'insatisfaction de l'assurée par rapport à cette décision du SPC du 16 mars 2021, il lui appartiendrait le cas échéant de l'attaquer par la voie de l'opposition à adresser à la direction du service, le présent arrêt ne se prononçant aucunement sur la conformité au droit de cette dernière décision.

Pour le reste, il n'est pas de la compétence de la chambre des assurances sociales de donner des conseils aux assurés quant à d'éventuelles démarches à effectuer ou non.

4.        La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Constate que l'acte daté du 14 janvier 2021 et adressé le 15 janvier 2021 par Madame A______ à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est sans objet.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le