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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3352/2020

ATAS/304/2021 du 06.04.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3352/2020 ATAS/304/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 avril 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à CHÂTELAINE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1962, ressortissant kosovar, marié, deux enfants nés respectivement le ______ 1995 et le ______ 1997, est arrivé en Suisse avec sa famille le 18 décembre 2006.

2.        Le 1er mars 2018, il a présenté au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) une demande de prestations complémentaires au vu du quart de rente d'invalidité que lui reconnaissait l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) dès le 1er mai 2016, mois de l'échéance du délai d'attente d'un an, selon projet de décision du 20 février 2018.

3.        Par décision de prestations complémentaires (ci-après : PC) du 28 juin 2018, le SPC a refusé la demande de prestations complémentaires fédérales (PCF) et de prestations complémentaires cantonales (PCC) pour la période du 1er au 30 novembre 2016, mais l'a acceptée (PCF et PCC) dès le 1er décembre 2016. Pour la période rétroactive du 1er décembre 2016 au 30 juin 2018, un montant total de CHF 13'247.- lui a été accordé. Le bénéficiaire ayant été assisté par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) pendant la période concernée, la somme de CHF 7'834.- a été remboursée à cette institution, le solde restant (CHF 5'413.-) a été versé au bénéficiaire. Dès le 1er juillet 2018, les PC mensuelles ont été fixées à CHF 563.- (PCC uniquement).

Les plans de calcul du SPC prenaient en compte des gains effectifs et/ou potentiels pour le bénéficiaire et son épouse.

4.        Par décision du 19 décembre 2018, suite à la mise à jour du dossier, le SPC a recalculé le droit aux PC pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018. Compte tenu des prestations déjà versées, le droit rétroactif déterminait un solde de CHF 55'773.- en faveur du bénéficiaire, compensé à concurrence de CHF 16'416.- en remboursement d'une dette d'assistance, le solde de CHF 39'357.- étant versé au bénéficiaire. Dès le 1er janvier 2019, le montant des PC allouées a été fixé à hauteur de CHF 3'249.- par mois (CHF 2'215.- PCF + CHF 1'034.- PCC). En substance et pour l'essentiel, le gain potentiel de l'épouse avait été réduit, puis supprimé dès le 1er juillet 2017.

5.        Par décision du 25 janvier 2019, le SPC avait recalculé le droit aux prestations complémentaires, avec effet au 1er juin 2017, prenant en compte un gain potentiel de l'épouse, compte tenu de son degré d'invalidité de 48 %. La période concernée s'étendait du 1er juin 2017 au 31 janvier 2019. Il résultait de cette décision un trop-perçu de CHF 28'591.-, dont le SPC réclamait le remboursement.

6.        Par décision du 4 mars 2019, le SPC a procédé au recalcul des PC, pour la période du 1er février au 31 mars 2019. Compte tenu des prestations déjà versées, il subsistait un solde de CHF 576.- en faveur du bénéficiaire.

7.        Par courrier du 8 mars 2019, le bénéficiaire a formé opposition à la décision du 4 mars 2019. Il n'était pas d'accord avec cette décision et il souhaitait prendre contact avec la division financière pour clarifier la situation.

8.        Par courrier du 22 mars 2019, le SPC a adressé au bénéficiaire un premier rappel pour le paiement du montant à restituer de CHF 28'591.- selon décision du 25 janvier 2019.

9.        Par courrier du 28 mars 2019, intitulé « votre décision - demande de rendez-vous » le bénéficiaire, rappelant qu'il n'était pas d'accord avec la dernière décision du SPC (4 mars 2019), indiquait que selon cette décision, les PC mensuelles étaient de CHF 2'050.- (recte : CHF 2'097.-) mais il n'avait reçu que CHF 1'800.- sur son compte alors que ses charges étaient plus importantes (CHF 1'600.- pour le loyer et CHF 150.- pour l'électricité) ; étant donné que son épouse et son fils étaient inclus dans son dossier, de telles prestations ne lui permettaient pas de vivre. Son fils était étudiant et ne percevait pas de bourse d'études; son épouse était également à l'AI (48 %) et elle ne pouvait pas travailler, son médecin l'ayant déclarée inapte à 100 %.

10.    En réponse au courrier ci-dessus, le SPC a convoqué le bénéficiaire, qui s'est présenté au service le 16 avril 2019 accompagné de sa fille, pour être entendu au sujet de son opposition à la décision du 4 mars 2019. Il ressort en substance ce qui suit du procès-verbal d'audition :

-          selon lui, les décisions de l'AI indiquent des taux d'invalidité qui ne semblaient pas avoir été compris par le SPC : alors que ces décisions mentionnaient pour lui-même et son épouse une incapacité de travail reconnue à 100 %, le SPC ne prenait en compte que le taux d'invalidité reconnu par l'OAI;

-          il souhaitait en outre faire corriger la prise en compte du montant d'épargne : il avait dû changer d'appartement et avait emménagé à une nouvelle adresse, et repris l'appartement en l'état; il avait dû y faire des travaux pour qu'il soit réellement habitable et totalement le meubler, car le précédent était meublé et propriété de l'hospice. N'ayant que très peu de revenus, il avait utilisé également son épargne pour faire face à tous les frais de subsistance;

-          il souhaitait enfin faire comprendre au SPC qu'il n'avait pas les moyens de rembourser la somme qui lui était réclamée. Il n'avait plus d'argent et surtout pas les ressources financières pour payer le SPC. Il souhaitait donc, si son opposition ne devait pas être prise en compte, demander la remise de la somme réclamée.

11.    Par décision du 16 avril 2020, le SPC avait recalculé le droit aux PC, pour la période du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020. Compte tenu des prestations déjà versées, il subsistait un solde de CHF 7'242.- en faveur du SPC. En substance, l'essentiel de la justification de la réduction du montant des PC tenait compte du fait que le fils des conjoints n'était plus inclus dans le calcul du droit aux PC, d'où une réduction du forfait pour couvrir les besoins vitaux et une répartition proportionnelle du loyer en fonction du nombre de personnes occupant le logement; le revenu déterminant ne prenait plus en compte la rente complémentaire pour enfant, supprimée.

12.    Par courrier du 20 avril 2020, le bénéficiaire a formé opposition à la décision susmentionnée. Les plans de calcul prenaient en compte un gain potentiel pour son épouse et pour lui-même, alors qu'il avait déjà envoyé un rapport de l'expert de l'AI qui stipulait un taux d'invalidité (recte : incapacité de travail) de 100 %, et des certificats médicaux des psychologues/psychiatre. Il attendait une réponse à ce sujet depuis plus d'un an.

13.    Par décision du 29 mai 2020, le SPC a recalculé le droit du bénéficiaire aux PC. Cette décision portait sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020. Le SPC a indiqué que le fils des époux ayant terminé sa scolarité, son droit à une rente complémentaire de l'AVS/AI avait été supprimé dès le 30 septembre 2019. Le montant des subsides d'assurance-maladie serait déterminé par le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM). Compte tenu des prestations déjà versées pendant la période, il subsistait un solde de CHF 17.- en faveur du bénéficiaire. Ce solde était compensé en remboursement à due concurrence d'une dette existante.

14.    Par décision du 16 juin 2020, le SPC a notifié au bénéficiaire une décision de restitution de subsides d'assurance-maladie indûment versés en faveur de son fils, pour un montant total de CHF 3'256.20 (CHF 864.- pour 2019 et CHF 2'392.20 pour 2020).

15.    Par courrier du 19 juin 2020, le bénéficiaire a formé opposition à la décision de restitution de subsides d'assurance-maladie susmentionnée. Son fils était étudiant jusqu'en septembre 2019 et avait un revenu de CHF 1'000.- par mois. Ensuite, il avait été soutenu par l'hospice jusqu'en avril 2020; et actuellement il était au chômage. Le bénéficiaire ne recevait que CHF 1'100.- : il n'avait pas les moyens de restituer le montant réclamé. Il invitait le SPC à contacter l'hospice pour clarifier cette situation.

16.    Il ressort d'un courriel adressé par Madame B______, gestionnaire au SAM, à divers destinataires du SPC, le 3 septembre 2020, qu'une demande de restitution avait été demandée au SAM en date du 15 juin 2020 concernant le bénéficiaire cité en marge (C______. fils du recourant) pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020. Or, le SAM avait reçu l'information de l'hospice que pour la période du 1er octobre 2019 au 30 avril 2020, l'intéressé était aidé financièrement; par conséquent, le SAM demandait au SPC d'annuler le montant de CHF 864.- pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019 et de modifier le montant de la restitution du subside à CHF 423.40 au lieu de CHF 2'392.20 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020 (il avait droit au subside ordinaire de CHF 187.-).

17.    Par courrier du 21 septembre 2020, le bénéficiaire a sollicité la reconsidération de la décision du 29 mai 2020. Sa demande était motivée par l'existence d'une erreur qui lui apparaissait essentielle : le SPC n'avait pas tenu compte des décisions de l'OAI au moment de calculer leur droit aux prestations; les décisions respectives de l'OAI des 20 février 2018 (le concernant) et 26 juillet 2018 (concernant son épouse) retenaient pour lui et pour son épouse une incapacité totale de travail (100 %) dans toute activité professionnelle. Les gains potentiels n'auraient donc pas dû être pris en compte dans le revenu déterminant.

18.    Par décision sur oppositions du 25 septembre 2020, le SPC a partiellement admis les oppositions formées par le bénéficiaire, respectivement :

- le 8 mars 2019 [complétée selon procès-verbal du 16 avril 2019 ainsi que par courriers des 28 mars et 17 avril 2019] contre la décision de PC du 4 mars 2019 (période du 1er février au 31 mars 2019 contenant un solde rétroactif en faveur du bénéficiaire de CHF 576.-);

- le 20 avril 2020 contre la décision de PC du 16 avril 2020 (contenant une demande de restitution de CHF 7'242.- pour des prestations perçues à tort entre le 1er octobre 2019 et le 30 avril 2020);

- et le 19 juin 2020 contre la décision de PC du 29 mai 2020 (établissant son droit aux PC du 1er janvier 2019 au 31 mai 2020 et contenant un solde rétroactif de CHF 17.- en faveur du bénéficiaire);

- ainsi que sa décision de remboursement du subside de l'assurance-maladie du 16 juin 2020 contenant une demande de remboursement de CHF 3'256.- pour les subsides perçus indûment en 2019 et 2020.

En substance, le SPC a supprimé la prise en compte dans l'épargne du bénéficiaire d'un montant de CHF 39'357.- qui lui avait été versé à titre de rétroactif de PC en janvier 2019 (quand bien même ce montant n'avait eu aucune incidence dans le calcul des PC); il a en revanche mis à jour le montant de l'épargne dès le 1er janvier 2019 (CHF 421.20, sur la base des extraits de compte du bénéficiaire, de son épouse et de leur fils). Il a en outre supprimé la prise en compte des gains potentiels retenus tant pour le bénéficiaire que pour son épouse, l'OAI ayant retenu, en ce qui concernait le bénéficiaire, par décision du 20 février 2018, une incapacité de travail à 100 % dans toute activité dès le 12 mai 2015, et en ce qui concernait son épouse, par décision du 26 juillet 2018, une incapacité de gain de 100 % dans la sphère professionnelle dès le 26 avril 2015. En revanche, le SPC a rejeté l'opposition en ce qui concernait la demande de restitution de prestations et de subsides de l'assurance-maladie concernant son fils (C______) : ce dernier avait terminé sa scolarité à la fin du mois de septembre 2019, raison pour laquelle sa rente complémentaire pour enfant de l'AI avait été supprimée dès le 1er octobre 2019. De ce fait, il avait été exclu du calcul de PC de son père dès le 1er octobre 2019. C'était ainsi à juste titre que le SPC avait rendu les décisions des 16 avril, 29 mai et 16 juin 2020 aux fins de tenir compte de ce nouvel élément, dont l'intégration rétroactive dans les calculs avait résulté (recte : eu une incidence) sur les demandes de restitution de prestations et de subsides de l'assurance-maladie litigieuses. Les décisions entreprises devaient être confirmées sur ce point.

Il résultait du décompte opéré au vu de l'admission partielle des oppositions une différence entre les prestations déjà versées du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 (CHF 42'238.- PCF et PCC confondues) et les prestations dues pour la même période (CHF 90'801.- PCF et PCC confondues), soit un solde rétroactif de CHF 48'563.- en faveur du recourant, dont CHF 25'418.40 étaient retenus en compensation du solde de la dette antérieure, soit au final un montant de CHF 23'144.60 en faveur du bénéficiaire, qui lui serait versé avec les prestations du mois d'octobre 2020, lesquelles s'élevaient à CHF 3'908.-. Il était enfin relevé que dès le 1er octobre 2020, le rétroactif de prestations de CHF 23'144.60 figurait à nouveau dans les plans de calcul à titre d'épargne, mais sans incidence sur le calcul des prestations, dès lors que la fortune prise en compte restait de CHF 0.-., tant pour les PCF que pour les PCC. Pour le surplus, plus aucune dette ne subsistant auprès du SPC à la suite des corrections accordées, la demande de remise du 20 avril 2020, reçue le 22 avril 2020, devait être considérée comme sans objet.

19.    Par courrier recommandé du 21 octobre 2020, ayant pour titre « opposition (remise) sur décision du 25 septembre 2020 - N° 1______ », le bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans ou la CJCAS) d'un recours contre cette décision sur oppositions. Le recourant, se référant aux décisions rendues par l'OAI le 26 juillet 2018 en ce qui concerne son épouse, et le 20 février 2018 en ce qui le concerne, reconnaissant une incapacité de gain de 100 % dans la sphère professionnelle pour l'épouse dès le 26 avril 2015 et pour lui-même dès le 12 mai 2015, il a conclu à ce qu'aucun gain potentiel ne soit pris en compte dans les plans de calcul du SPC dès ces dernières dates, et ceci jusqu'au 31 décembre 2018. De plus, la somme de CHF 25'418.40 retenue pour une dette antérieure à l'égard du SPC devait être corrigée par la suppression de la prise en compte d'un gain potentiel antérieur à l'année 2019. Il avait bien pris note de la suppression du gain potentiel les concernant lui et son épouse dès le 1er janvier 2019.

20.    Par courrier du 21 octobre 2020, le SPC a transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence le courrier recommandé que le bénéficiaire avait adressé le 16 octobre 2020 au SPC ayant pour titre « opposition sur décision du 25 septembre 2020 - N° 1______ ». Le corps du texte est en revanche rigoureusement identique à celui adressé directement à la chambre de céans le 21 octobre 2020. La chambre de céans l'a versé à la présente procédure.

21.    Par courrier du 27 novembre 2020, l'intimé a répondu au recours. Le SPC estime que le recours est sans objet : force est en effet de constater que le recourant demande que le SPC ne tienne plus compte des gains potentiels concernant son épouse et lui-même, pour des périodes antérieures à la décision litigieuse, laquelle remonte au plus au 1er janvier 2019, tout gain potentiel ayant d'ores et déjà été supprimé du calcul des PC dès cette date. Ainsi, le présent recours constituait vraisemblablement une demande de reconsidération de décisions relatives à des périodes non concernées par la décision sur opposition entreprise, lesdites décisions n'ayant fait l'objet d'aucune opposition, et étant en force. Pour le surplus, le SPC relevait que le recourant avait formé une « demande de reconsidération » en date du 21 septembre 2020 concernant la décision du 29 mai 2020 et que ladite demande avait été traitée dans le cadre des trois oppositions concernées par la décision ici litigieuse comme faisant suite à l'opposition du 19 juin 2020. Il convenait également d'observer à cet égard que le recourant avait alors expressément indiqué que sa demande portait sur les « décomptes rétroactifs au 01.01.2019 ».

22.    La chambre de céans ayant interpellé le recourant, par courrier du 3 décembre 2020, lui communiquant la réponse de l'intimé à son recours, et l'invitant à lui faire parvenir sa réplique éventuelle et à indiquer à la chambre de céans si, au vu des explications du SPC, il maintenait ou non son recours, l'intéressé a confirmé à la CJCAS, par courrier recommandé du 7 décembre 2020, que l'incapacité de travail de 100 % lui étant reconnue dès le 12 mai 2015, respectivement dès le 26 avril 2015 pour son épouse, il maintenait son recours.

23.    Par courrier du 17 mars 2021, la chambre de céans a interpellé l'intimé au sujet du courriel du SAM du 3 septembre 2020 demandant la modification du montant des subsides d'assurance-maladie réclamé au bénéficiaire concernant son fils (voir ci-dessus ad ch. 16).

24.    L'intimé s'est déterminé par courrier du 23 mars 2021. En l'espèce, la compensation de la dette opérée dans la décision sur oppositions litigieuse avait notamment été effectuée sur les montants des subsides à restituer préalablement corrigés par la Division financière, le lendemain de la communication de Mme B______, ce que confirmaient les documents comptables du SPC annexés au courriel de cette dernière du 3 septembre 2020. En effet, à l'examen de ceux-ci, ainsi qu'à celui de l'extrait de situation financière du 21 septembre 2020 également annexé à la présente, la restitution du subside de l'assurance-maladie avait d'ores et déjà été ramenée à CHF 423.40 en date du 4 septembre 2020, soit antérieurement à la décision sur oppositions du 25 septembre 2020. Par ailleurs, le SPC rappelait que dans son recours du 21 octobre 2020, le bénéficiaire demandait exclusivement que le SPC ne tienne plus compte des gains potentiels le concernant ainsi que son épouse pour des périodes antérieures à la décision litigieuse, laquelle remontait au plus au 1er janvier 2019, tout gain potentiel ayant d'ores et déjà été supprimé du calcul des prestations complémentaires du couple dès cette date. C'est pourquoi la position du SPC demeurait identique à celle déjà exprimée dans son écriture du 27 novembre 2020.

25.    Le recourant, se référant au courrier de la chambre de céans du 17 mars 2021 (ci-dessus ch. 23), a brièvement observé, par courrier du 23 mars 2021, que le SPC avait bien déduit la somme de CHF 3'256.20 concernant son fils, conformément à la décision de remboursement du subside du 16 juin 2020, dont il joignait une copie.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 83 LPGA).

3.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours contre la décision sur oppositions du 25 septembre 2020 est recevable à la forme (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC).

4.        Selon la décision objet du recours, le litige porte sur le droit aux prestations complémentaires du recourant pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. Dans son recours du 21 octobre 2020, le bénéficiaire demande exclusivement que le SPC ne tienne plus compte des gains potentiels le concernant ainsi que son épouse pour des périodes antérieures à celle concernant la décision litigieuse.

5.        Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

6.        L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

7.        a. Pour l'établissement des faits pertinents à ces deux sujets, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.

b. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liés par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; Jacques Olivier PIGUET, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, [ci-après : CR-LPGA], n. 9 ss ad art. 43 ; Ghislaine FRÉSARD FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s. ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 13 ss ad art. 43). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).

d. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l'exercice d'un moyen de droit, le contenu d'une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c), ou pour l'établissement, à titre incident dans une procédure administrative, de la réalisation d'une infraction pénale (ATF 138 V 74 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 13c ; ATAS/35/2021 du 25 janvier 2021 consid. 6a).

Aux termes de l'art. 61 let. d LPGA, le tribunal cantonal des assurances n'est pas lié par les conclusions des parties ; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder à ce dernier plus qu'il n'avait demandé ; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Cette disposition formalise, de manière plus générale, la jurisprudence concernant le respect du droit d'être entendu dans l'éventualité d'une reformatio in peius (arrêt du Tribunal fédéral C 259/03 du 13 février 2004, publié in RJB 140/2004 p. 752 consid. 2 et les références). Cette disposition a d'ailleurs son pendant en procédure genevoise à l'art. 89E LPA. Il ne s'agit toutefois que d'une faculté donnée au juge de réformer la décision attaquée en défaveur d'une partie, à laquelle il peut renoncer au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 119 V 241 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 119/02 du 2 juin 2003 consid. 4).

8.        Selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (al. 2).

Selon l'al. 5 de cette disposition, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur : a. l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; b. l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune; c. la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs; d. la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses; e. à h. ... 

Faisant usage de la délégation qui précède, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301) qui précise, à son art. 14a, quel revenu d'activité lucrative retenir pour un assuré partiellement invalide, à savoir le montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante (al. 1), mais au moins - s'agissant d'une personne âgée de moins de 60 ans touchant une rente partielle d'invalidité, pour un degré d'invalidité de 40 % à 49 %, le montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux (ci-après : le montant maximum) des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC augmenté d'un tiers; le montant maximum en cas de taux d'invalidité de 50 % à 59 %; et les deux tiers du montant maximum pour un taux d'invalidité de 60 % à 69 %, sauf dans les cas, ici non pertinents, mentionnés à l'al. 3 de ladite disposition.

9.        On rappellera que la décision entreprise portait sur plusieurs oppositions formées par le recourant contre des décisions concernant toutes la période débutant au 1er janvier 2019 et s'étendant jusqu'au 30 septembre 2020; le SPC a partiellement admis les oppositions formées par le recourant, en particulier en supprimant, dès le 1er janvier 2019, la prise en compte des gains potentiels retenus tant pour lui-même que pour son épouse, tenant compte des décisions de l'OAI du 20 février 2018 en ce qui concernait le bénéficiaire, et du 26 juillet 2018, concernant son épouse.

Au vu du seul grief formulé par le recourant à l'encontre de la décision entreprise, - soit de reprocher à l'intimé de ne pas avoir supprimé la prise en compte de gains potentiels tant pour lui que pour son épouse aussi pour la période précédant le 1er janvier 2019, concluant ainsi à ce qu'aucun gain potentiel ne soit pris en compte dans les plans de calcul du SPC jusqu'au 31 décembre 2018, compte tenu de ce qui a été rappelé précédemment au sujet de l'objet du litige, respectivement des conclusions du recours, la question de la recevabilité même du recours pourrait se poser : en effet, le recourant n'élève aucune critique à l'égard de la période concernée par la décision sur oppositions entreprise, ses grief et conclusions portant uniquement sur la période antérieure au 1er janvier 2019, et concernant des décisions en force, ne concernant pas la période litigieuse.

La question de la recevabilité du recours peut toutefois souffrir d'être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté.

10.    Comme l'intimé l'a relevé dans sa réponse au recours, il semble que ce dernier constitue plus vraisemblablement une demande de reconsidération de décisions relatives à des périodes non concernées par la décision entreprise, lesdites décisions n'ayant fait l'objet d'aucune opposition étant ainsi en force. Or, le recourant avait formé une « demande de reconsidération » en date du 21 septembre 2020 (avant que ne soit rendue la décision sur oppositions entreprise) concernant la décision du 29 mai 2020; l'intimé relevait que ladite demande avait ainsi été traitée dans le cadre des trois oppositions concernées par la décision ici litigieuse comme faisant suite à l'opposition du 19 juin 2020, par quoi il faut comprendre que le SPC a, à tout le moins implicitement, refusé d'entrer en matière sur la reconsidération.

L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2). Une administration refuse d'entrer en matière sur une demande de reconsidération lorsqu'elle se borne à procéder à un examen sommaire de la requête et répète les motifs invoqués dans la décision initiale (ATF 117 V 8 consid. 2b/aa).

Cependant, lorsque l'administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée en justice. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc ; ATF 117 V 8 consid. 2a ; ATF 116 V 62 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_609/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.1 et 2.2).

En l'occurrence, au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer qu'au vu de la décision entreprise, l'intimé serait entré en matière sur la demande de reconsidération pour examiner si les conditions requises en étaient remplies; et dès lors que l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions en force, et qu'elle en a seulement la faculté, ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peut pas faire l'objet d'un contrôle en justice. Ainsi, la chambre de céans ne peut quoi qu'il en soit examiner la pertinence des arguments avancés par le recourant.

11.    Enfin, à titre superfétatoire, la chambre de céans rappelle encore que, saisie d'un recours, elle se doit, en vertu de la maxime d'office, d'établir d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être liée par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, n'étant pas non plus liée par les conclusions des parties et pouvant le cas échéant rendre une décision aggravant le sort du recourant, ou encore rendre une décision qui lui soit plus favorable que la décision entreprise, à condition toutefois d'avoir préalablement donné la possibilité aux parties de s'exprimer à ce sujet. Dans ce contexte, constatant que la décision entreprise rejetait l'opposition formée par le recourant contre la décision par laquelle il lui était réclamé la restitution d'un montant de CHF 3'256.- pour les subsides perçus indûment pour son fils pendant la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020, mais qu'il ressortait toutefois du dossier de l'intimé que, selon un courriel du SAM au SPC du 3 septembre 2020, il était demandé au SPC de réduire le montant de la restitution du subside à CHF 423.40 (au lieu de CHF 3'256.- pour l'ensemble de la période concernée), et qu'au vu du rejet de l'opposition sur ce point, et des autres pièces figurant au dossier, il n'apparaissait pas clairement de la décision entreprise que le SPC aurait tenu compte de cette demande du SAM, elle a dûment interpellé l'intimé pour qu'il se prononce sur cette question. Au vu de la réponse de l'intimé, force est ainsi de constater qu'au-delà d'une imprécision de la décision entreprise, qui laissait entendre que la demande de restitution concernée portant sur le montant de CHF 3'256.- avait été confirmée par le SPC, la décision entreprise, respectivement les services financiers du SPC, en ont bien tenu compte, de sorte que la décision querellée n'est pas non plus critiquable, à cet égard.

12.    Mal fondé, le recours doit être rejeté.

13.    La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le