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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

4487 resultats
A/2621/2020

ATA/450/2021 du 27.04.2021 ( AMENAG ) , ADMIS

Recours TF déposé le 31.05.2021, rendu le 02.12.2021, PARTIELMNT ADMIS, 2C_458/2021
A/1325/2020

ATA/465/2021 du 27.04.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/480/2020

ATA/463/2021 du 27.04.2021 sur JTAPI/1146/2020 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;ZONE AGRICOLE;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;EXCEPTION(DÉROGATION);REMISE EN L'ÉTAT;PROPORTIONNALITÉ;AMENDE
Normes : LCI.137; LAT.16a; LAT.24; LAT.24a; LAT.24b; LAT.24c; LAT.24d; LaLAT.27C; OAT.42
Résumé : Rejet d’un recours contre une décision de refus d’autorisation de construire, un ordre de remise en état et le prononcé d’une amende de CHF 8'000.- concernant une piscine, un pool-house construits sans autorisation en zone agricole et un jacuzzi sis en zone constructible. Examen des conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir non remplies en l’espèce. La piscine qui a été construite à l’emplacement d’une ancienne piscine plus petite de toutes parts, autorisée en 1979, ne respecte pas l’identité des objets au sens de l’art. 42 OAT. L’ordre de remise en état n’est pas contraire au principe de proportionnalité, les constructions ayant été érigées illégalement et ne peuvent être autorisées a posteriori en zone agricole. Le jacuzzi, sis en zone 4B ne bénéfice pas non plus d’une autorisation à ce jour. L’intérêt public à l’interdiction de construire en zone agricole prime l’intérêt du recourant, ce dernier ne pouvant pas, en raison de la démolition volontaire de la piscine, dont l’état de vétusté fait d’ailleurs débat, se prévaloir d’une garantie de la situation acquise. C’est donc à juste titre que le département a ordonné la remise en état par destruction et évacuation de la piscine et non une remise en état de la situation, telle qu’elle existait avant la démolition de l’ancienne piscine. Le montant de l’amende se situant dans la tranche inférieure de ceux pouvant être exigés, est confirmé.
A/250/2020

ATA/456/2021 du 27.04.2021 sur JTAPI/1117/2020 ( PE ) , REJETE

A/4368/2020

ATA/451/2021 du 27.04.2021 ( MARPU ) , REJETE

Parties : HASLER BOOTSWERFT AG / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT
A/980/2019

ATA/455/2021 du 27.04.2021 sur JTAPI/858/2020 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI;INTÉGRATION SOCIALE
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.58a.al1; OASA.31.al1
Résumé : Admission partielle du recours de parents sollicitant une autorisation de séjour en Suisse pour eux-mêmes et leurs deux enfants dont l’un a passé son adolescence en Suisse, en raison de leur situation personnelle, familiale et scolaire. Compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, l’un des enfants, voire les deux, peuvent se prévaloir chacun d'un cas individuel d'une extrême gravité donnant lieu à une dérogation pour leur admission en Suisse.
A/2046/2019

ATA/453/2021 du 27.04.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLAN DIRECTEUR;PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL;PLAN D'AFFECTATION CANTONAL;QUALITÉ POUR RECOURIR;PARTICIPATION OU COLLABORATION;POPULATION;CONTRAT DE DROIT ADMINISTRATIF;COORDINATION(AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU ENVIRONNEMENT);PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT;CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER);PROTECTION CONTRE LE BRUIT;DEGRÉ DE SENSIBILITÉ
Normes : LPA.60.al1; Cst.29.al2; Cst.29.al1; LPA.15.al1; LAT.25a; LPA.12A; LPE.10a; ROEIE.2; OEIE.3; OEIE.4; OEIE.5; OEIE.1; ROEIE.5.al1; ROEIE.9.al1; LCI.14; LPE.13; LPE.65.al2; LPE.7; OPB.2.al1; OPB.2.al6; LPE.15; LPE.19; LPE.23; OPB.41; OPB.43.al1.letc; LPE.25; OPB.7.al1; OPB.9; LaLPE.15; OPB.29; OPB.31
Parties : KOUKIS Georgios, KOUKIS Efthalia et Georgios / CONSEIL D'ETAT, CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE
Résumé : Recours contre le PLQ Ferme du grand projet des Grands-Esserts, le premier PLQ du grand projet (PLQ Maison de Vessy) ayant déjà été confirmé par ATA/251/2018 du 20 mars 2018, confirmé par le Tribunal fédéral. Recevabilité du recours admise. Grief de violation des règles sur la récusation au mieux rejeté, si ce n'est irrecevable. Nouvel examen de la soumission à EIE – déjà effectué en relation avec le PLQ Maison de Vessy – par rapport au dossier Ferme : pas de soumission à EIE par rapport la route de Veyrier (qui est déjà une route à grand débit et dont rien ne permet de remettre en cause l’appréciation des spécialistes quant à l’absence de changement notable de son mode d’exploitation, y compris au regard des mesures en matière de transports publics et après prise en compte de l'abandon des liaisons routières L1 et L2), ni par rapport aux parcs de stationnement (absence de lien fonctionnel entre les parkings des différents PLQ), ni par rapport aux installations de traitement des déchets et d’épuration des eaux (aucune telle installation n’étant en l’occurrence prévue). Les recourants ne sont pas légitimés à se prévaloir du contrat de droit administratif conclu en mai 2012 par la commune et le DT. Les questions de la mobilité et du bruit ont fait l’objet d’un examen approfondi, tant en tenant compte du grand projet des Grands-Esserts que s’agissant de la pièce urbaine Ferme et rien ne permet de remettre en cause l’appréciation des spécialistes. Vu l'ACST/9/2020 du 6 février 2020, grief d'absence de prise en compte de l'initiative populaire communale veyrite concernant les Grands-Essert devenu sans objet. Absence de violation du principe de la coordination. Recours rejeté.
A/1037/2021

ATA/443/2021 du 22.04.2021 sur JTAPI/321/2021 ( MC ) , REJETE

A/4531/2019

ATA/438/2021 du 20.04.2021 sur JTAPI/805/2020 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PESÉE DES INTÉRÊTS;CONSTITUTION D'UN DROIT RÉEL;SERVITUDE;DROIT DE PASSAGE
Normes : LAT.2.al1; LAT.6; LAT.8; LAT.9.al1; LAT.14; LAT.21.al1; OAT.3; LaLAT.10; LaLAT.13.al1.leta; LaLAT.26; LCI.3A.al2; LCI.15; LCI.59.al4; RCI.13.al4; LaLCPR.3.al1; LaLCPR.4; LaLCPR.11.al1; LaLCPR.12; LaLCPR.14.al1; LPRLac.11
Parties : DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC / FAUCHIER-MAGNAN Thierry
Résumé : Le département du territoire (DT) a délivré une autorisation de construire un habitat groupé. Cette autorisation contenait plusieurs conditions dont une faisant obligation au propriétaire de la parcelle sur laquelle devait être construit l’habitat groupé, et destinataire de l’autorisation de construire, de faire inscrire une servitude de passage public au registre foncier. Suite à un recours du propriétaire, le Tribunal administratif de première instance (TAPI) a annulé cette condition. Saisi d’un recours du DT, la chambre administrative rejette le recours, le DT n’ayant pas procédé à la pesée des intérêts indispensables s’il entendait donner au plan directeur communal un effet obligatoire.
A/2987/2020

ATA/423/2021 du 20.04.2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 01.11.2021, rendu le 18.01.2022, IRRECEVABLE, 8C_737/2021
Descripteurs : CLASSE DE TRAITEMENT;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;FONCTIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LTrait.1.al1; LTrait.4.al1.3; RComEF.1.al1; RComEF.2; RComEF.4; RComEF.5; RTrait.2
Résumé : En matière d’évaluation des fonctions, le pouvoir d’examen du juge est limité. Celui-ci contrôle le respect des principes constitutionnels et sanctionne un éventuel abus du pouvoir d’appréciation. Il n’appartient pas au juge administratif de procéder à un nouvel examen complet de l’évaluation de la fonction concernée. Néanmoins, même si l’appréciation de l’autorité de décision repose sur une proposition formulée par une commission composée de spécialistes, lorsque l’autorité intimée échoue à démontrer les motifs objectifs pertinents justifiant la rétrogradation d’un critère d’évaluation, le juge peut maintenir le niveau d’évaluation préexistant en lieu et place de celui retenu par l’autorité.
A/3509/2020

ATA/424/2021 du 20.04.2021 ( LIPAD ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.06.2021, rendu le 03.03.2022, ADMIS, 1C_336/2021
Descripteurs : ACCÈS(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DES DONNÉES;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES
Normes : LIPAD.1; LIPAD.24.al1; LIPAD.25; LIPAD.26.al1; LIPAD.26.al4; LPP.11.al1; LPP.51; LPP.51a; LPP.86; LPP.86a.al5.leta; LCPEG.1; LCPEG.4.al1; LCPEG.5; LCPEG.26.al6; LCPEG.25.al1; LCPEG.44; LCPEG.46; LGar.1; LGar.2; LGar.3; LGar.4
Résumé : Rejet d’un recours contre le refus de la CPEG de donner accès aux procès-verbaux de son comité à un journaliste. S’il fallait retenir que les documents dont la consultation était demandée contiennent des renseignements relatifs à l’accomplissement d’une « tâche publique » au sens de l’art. 25. al. 1 LIPAD, encore faudrait-il qu’ils ne soient pas soustraits à communication en raison du droit fédéral au sens de l’art. 26 al. 4 LIPAD, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, la LPP prévoit une seule exception au secret à l’égard des tiers prévu par l’art. 86 LPP, en cas d’intérêt prépondérant. Or, à teneur de la LPP, les devoirs d’information de la caisse n’existent qu’à l’égard de l’autorité de surveillance, de l’expert en prévoyance professionnelle ou encore du Conseil d’État, à l’exclusion des tiers, il n’y a dès lors pas d’intérêt prépondérant distinct de ceux concrétisés dans le devoir d’information prévu par la LGar ou dans le mécanisme de gestion paritaire de la CPEG qui permettrait de justifier la communication à un tiers.
A/2528/2020

ATA/429/2021 du 20.04.2021 ( PROC ) , REJETE

A/1971/2020

ATA/436/2021 du 20.04.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;CONCLUSIONS;OBJET DU LITIGE;PROCÉDURE FISCALE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;INTÉRÊT DÉBITEUR;INTÉRÊT MORATOIRE;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL)
Normes : LDAI.1.leta; LDAI.1.letc; LDAI.1.letd; LDAI.2.al1.leta; LDAI.2.al2; LDAI.18; LDAI.26; LaLDAI.6.al1; LaLDAI.6.al2; LDAI.56; LDAI.58.al1; LDAI.58.al2; LDAI.40.al1; LDAI.40.al2; LDAI.40.al4; LDAI.40.al6; LaLDAI.2; LaLDAI.3.al1; LDAI.33; LDAI.34; LaLDAI.13.letd; ODAlOUs.1.al1.letc; ODAIOUs.12; ODAlOUs.85.al1; ODAlOUs.80.al4; ODAlOUs.73.al1; ODAlOUs.73.al2; ODAlOUs.74; ODAlOUs.75.leta.ch1; rALD
Résumé : Confirmation d’une décision-analyse du SCAV rendu à l’encontre de la responsable d’un restaurant, mettant en évidence une tromperie d’un des mets servi (présence de mouton ou d’agneau dans ragoût de chamois). C’est la recourante qui porte la responsabilité d’éviter qu’une tromperie envers les clients n’ait lieu. Confirmation également de l’émolument d’analyse mis à sa charge.
A/282/2021

ATA/434/2021 du 20.04.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/2530/2020

ATA/431/2021 du 20.04.2021 ( PROC ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.05.2021, rendu le 18.05.2021, IRRECEVABLE, 2C_418/2021
A/179/2021

ATA/437/2021 du 20.04.2021 ( LAVI ) , REJETE

A/1915/2020

ATA/421/2021 du 20.04.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPAC.21.al3; LPAC.22.letb; RPAC.21.leta; RPAC.46A
Résumé : Rejet du recours contre l’ouverture d’une procédure de reclassement contestée par un fonctionnaire ayant des carences en matière de gestion du personnel, constitutives d’un motif fondé susceptible de conduire à son licenciement administratif, plus exactement d’une inaptitude à remplir sa fonction de responsable du service. Conformité au droit de la procédure de reclassement in casu, l’autorité intimée ayant proposé au recourant un poste correspondant à ses capacités, et ce même s’il se situe dans une classe salariale et un niveau hiérarchique inférieurs.
A/1187/2021

ATA/426/2021 du 20.04.2021 ( MARPU ) , REJETE

Parties : GIVAUDAN INTERNATIONAL SA / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT
A/1409/2020

ATA/439/2021 du 20.04.2021 sur JTAPI/1066/2020 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.05.2021, rendu le 22.03.2022, REJETE, 1C_315/2021
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;5E ZONE;PERMIS DE CONSTRUIRE;EXCEPTION(DÉROGATION);VILLA;VOISIN;ESTHÉTIQUE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PLACE DE PARC;ÉQUIPEMENT(CONSTRUCTION);CONDUITE(TUYAU);ÉVACUATION DES EAUX
Normes : LPA.61.al1; LCI.1.al1; LCI.59.al4; LCI.59.al4bis; LCI.156.al5; LCI.3.al3; LPA.61.al2; LCUA.4.al1; LCI.14; RPSFP.1; RPSFP.2.al1; RPSFP.5.al3; RPSFP.8; LAT.22.al2.letb; LAT.19.al1; LCI.16.al1.letb; LCI.3.al6
Parties : RASHED Shadi, RASHED Alexandra et Shadi et, ROSSIER Gérald / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, ROUILLER Joan
Résumé : Rejet d’un recours contre l’autorisation de construire quatre villas contiguës pour un indice d'utilisation du sol de 43,8 %, avec couverts à voitures et à vélo, aménagement de places de parking et abattage d'arbres. Au vu des préavis délivrés pendant l’instruction du dossier, le département n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Examen de la conformité du projet à l'aune de l'ancien art. 59 al. 4 let. a LCI, de l'art. 5 al. 3 RPSFP par rapport aux places de stationnement prévues, de l'art. 14 LCI relatif aux inconvénients graves causées par celles-ci et de l'art. 22 al. 2 let. b LAT par rapport aux canalisations.
A/231/2021

ATA/425/2021 du 20.04.2021 ( DELIB ) , PARTIELMNT ADMIS

A/401/2021

ATA/432/2021 du 20.04.2021 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/4051/2020

ATA/427/2021 du 20.04.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 25.05.2021, rendu le 19.10.2021, PARTIELMNT ADMIS, 2C_444/2021
Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLE PRIVÉE;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : LIP.43.al1; LPA.60.al1
Résumé : Les parents d'élèves d'une école privée qui forment une dénonciation administrative auprès de l'autorité de surveillance des établissements privés ne disposent pas, en tant que dénonciateurs, de la qualité pour recourir contre une décision rendue par cette dernière. Même à considérer qu'ils disposeraient d'un intérêt digne de protection, ils ne sont pas dépourvus de moyens de préserver leurs intérêts, notamment en agissant par le biais de la voie civile ou pénale. Le recours est irrecevable.
A/2966/2020

ATA/422/2021 du 20.04.2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CLASSE DE TRAITEMENT;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;FONCTIONNAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LTrait.1.al1; LTrait.4.al1.3; RComEF.1.al1; RComEF.2; RComEF.4; RComEF.5; RTrait.2
Résumé : Dans le domaine de l’évaluation des fonctions, le pouvoir d’examen du juge est limité. Celui-ci contrôle le respect des principes constitutionnels et sanctionne un éventuel abus du pouvoir d’appréciation. Il n’appartient pas au juge administratif de procéder à un nouvel examen complet de l’évaluation de la fonction concernée. Néanmoins, même si l’appréciation de l’autorité de décision repose sur une proposition formulée par une commission composée de spécialistes, lorsque l’autorité intimée échoue à démontrer les motifs objectifs pertinents justifiant la rétrogradation d’un critère d’évaluation, le juge peut maintenir le niveau d’évaluation préexistant en lieu et place de celui retenu par l’autorité.
A/1710/2020

ATA/440/2021 du 20.04.2021 sur JTAPI/1018/2020 ( ICCIFD ) , ADMIS

Recours TF déposé le 22.05.2021, rendu le 03.03.2022, REJETE, 2C_434/2021
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;CONCLUSIONS;OBJET DU LITIGE;PROCÉDURE FISCALE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;INTÉRÊT DÉBITEUR;INTÉRÊT MORATOIRE;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL)
Normes : LIFD.25; LIFD.33.al1.leta; LIPP.17; LIPP.28; LIPP.34.leta; LHID.13.al1; LIPP.46; LIPP.56.al1; LIPP.56.al2.par1; LHID.17.al1; LIPP.49; LIFD.33.al1.leta; LHID.9.al2.leta; LIFD.33.al1.leta; LIFD.162.al1; LIFD.162.al2; LIFD.163.al1.par1; LIFD.164; OD-DFF.1.al1; LPGIP.9; LPGIP.20; LPGIP.14; LPGIP.4.al1; RPGIP.15.al2; LPGIP.18.al1; LPGIP.18.al2; LPGIP.20; LIFD.151.al1; LHID.53.al1.par1; LPFisc.59.al1
Résumé : Admission du recours formé par l’AFC-GE. Cet arrêt s’écarte de la solution retenue concernant les intérêts liés à des rappels d’impôts, dès lors que les intérêts en cause (intérêts moratoires sur acomptes ; intérêts moratoires sur décompte final et intérêts compensatoires négatifs) ne sont pas de même nature. Les décomptes finaux, postérieurs aux années en cause, ne peuvent donc aboutir à des déductions d'intérêts moratoires sur acomptes, d’intérêts moratoires sur le solde du décompte final et d'intérêts compensatoires négatifs dans les revenus du contribuable pour les périodes de taxation 2014 à 2017, ces derniers n'étant pas échus à ces périodes. S'agissant de la déduction des intérêts négatifs précités de la fortune du contribuable pour les exercices fiscaux litigieux, celle-ci ne serait possible que si lesdits intérêts étaient des dettes, puisque seules ces dernières sont déductibles de la fortune brute. Or, les intérêts négatifs en cause n’étaient pas échus durant les exercices fiscaux litigieux et ne sont donc pas devenus des dettes durant ceux-ci.
A/637/2021

ATA/416/2021 du 15.04.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3558/2020

ATA/414/2021 du 14.04.2021 ( DOMPU ) , REFUSE

A/1134/2016

ATA/411/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/803/2020 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/4384/2020

ATA/399/2021 du 13.04.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/360/2020

ATA/393/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/1159/2020 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.05.2021, rendu le 17.03.2022, REJETE, 1C_276/2021, D 110263/2
Parties : COMMUNE DE COLOGNY / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG)
A/2017/2019

ATA/407/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/51/2020 ( PE ) , REJETE

A/889/2021

ATA/400/2021 du 13.04.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/954/2021

ATA/401/2021 du 13.04.2021 ( PROC ) , ADMIS

A/553/2021

ATA/396/2021 du 13.04.2021 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

A/1051/2016

ATA/410/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/802/2020 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

*** ARRET DE PRINCIPE ***
A/106/2020

ATA/413/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/861/2020 ( ICC ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE;RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;DÉLAI LÉGAL;RESTITUTION DU DÉLAI;OBSERVATION DU DÉLAI;FORCE MAJEURE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPFisc.55.al1; Cst.127.al3; LPFisc.55.al2; LPFisc.56; LTF.100.al5; LPFisc.39.al1; LPFisc.41; LPA.16.al1; Cst.9; Cst.5.al3
Résumé : Contrairement à ce qu'a retenu le TAPI, l'art. 55 LPFisc ne prévoit pas la possibilité de demander la révision des décisions de taxation en raison d'une double imposition intercantonale. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si la voie de la révision serait la plus appropriée dans le cas du contribuable qui ne voudrait contester que la décision du canton ayant statué le premier et qui serait d'accord avec celle opérée par le deuxième canton, comme dans le cas de l'intimée. Admettre l'ouverture de la procédure de révision, alors même que l'intimée disposait de la possibilité de contester la taxation zurichoise créant la double imposition, reviendrait à éluder les dispositions de la LTF applicables dans une telle situation. L'administration fiscale genevoise était en droit de déclarer irrecevable la réclamation de l'intimée pour cause de tardivité. Elle était également fondée à ne pas transmettre sa requête au fisc zurichois dans la mesure où son courrier ne visait pas spécifiquement les bordereaux émis par le canton de Zurich et qu'il ressort du dossier qu'elle avait accepté les éléments retenus dans cette taxation. Recours admis.
A/375/2020

ATA/404/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/673/2020 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : ADOLESCENT;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.85.al7; OASA.31.al1
Résumé : Les conditions d’un cas d’extrême gravité ne sont pas réalisées pour un enfant étranger dont la durée de la scolarisation en Suisse est faible, en l’occurrence de 2017 à 2021, qui n’a pas encore commencé une formation professionnelle dans ce pays et qui, avant sa venue en Suisse, avait entamé une scolarité obligatoire dans son pays d’origine et garde la possibilité de l’y poursuivre. Par ailleurs, les troubles psychiques ne peuvent pas, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, constituer un motif permettant de reconnaître l’existence d’un cas d’extrême gravité. Au sens de la jurisprudence, des difficultés psychiques ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine.
A/20/2020

ATA/403/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/597/2020 ( PE ) , REJETE

A/16/2020

ATA/402/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/639/2020 ( LCR ) , REJETE

A/1914/2020

ATA/397/2021 du 13.04.2021 ( PROF ) , REJETE

A/3824/2020

ATA/395/2021 du 13.04.2021 ( FPUBL ) , SANS OBJET

A/3904/2019

ATA/412/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/1027/2020 ( ICCIFD ) , ADMIS

Recours TF déposé le 19.05.2021, rendu le 19.10.2021, REJETE, 2C_424/2021
A/3162/2020

ATA/398/2021 du 13.04.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.05.2021, rendu le 17.12.2021, REJETE, 8C_381/2021
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RECONVERSION PROFESSIONNELLE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.29.al2; LIP.1.al4; LIP.123; RStCE.20; RStCE.21.al1; LIP.10; REST.13.al1; LIP.141; RStCE.64; LPAC.22; RStCE.64A; Cst.36.al3; RPAC.17; RPAC.21.al3; RPAC.46A
Résumé : Enseignant licencié pour motifs fondés. Pas d'abus du pouvoir d'appréciation de l'intimé dans la mesure où il ressort du dossier que le recourant a rencontré des difficultés relationnelles tant avec ses collègues qu'avec ses élèves. Procédure de reclassement respectée. Recours rejeté.
A/3256/2019

ATA/408/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/246/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.05.2021, rendu le 21.05.2021, IRRECEVABLE, 2C_430/2021
A/2896/2020

ATA/405/2021 du 13.04.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.05.2021, rendu le 29.06.2021, IRRECEVABLE, 8C_402/2021
A/104/2021

ATA/409/2021 du 13.04.2021 sur DITAI/63/2021 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/49/2021

ATA/392/2021 du 08.04.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/10/2021

ATA/376/2021 du 30.03.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/33/2021

ATA/374/2021 du 30.03.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/267/2021

ATA/381/2021 du 30.03.2021 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

A/2767/2020

ATA/380/2021 du 30.03.2021 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

A/182/2021

ATA/375/2021 du 30.03.2021 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

A/528/2021

ATA/383/2021 du 30.03.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/4284/2020

ATA/373/2021 du 30.03.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/3297/2018

ATA/384/2021 du 30.03.2021 sur JTAPI/308/2020 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.05.2021, rendu le 28.04.2022, REJETE, 1C_273/2021
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PLAN DIRECTEUR;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROTECTION CONTRE LE BRUIT;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);VALEUR LIMITE D'EXPOSITION;VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS;VALEUR D'ALARME;PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT;EXCEPTION(DÉROGATION);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;CHOSE JUGÉE
Normes : LAT.22; LPE.22; OPB.31.al1; OPB.31.al2
Parties : CHATELAIN Jean ET DEMAUREX & CIE SA, DEMAUREX & CIE SA / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
Résumé : Rejet d’un recours contre un refus d’autorisation de construire trois villas en zone 5 sur une parcelle, vierge de toute construction entourée de parcelles construites, située dans la zone d’approche de l’aéroport. Le projet n’était pas conforme aux normes de protection de l’environnement, un dépassement des VLI avait été constaté. Aucun intérêt prépondérant ne justifiait l’octroi d’une dérogation. Un projet identique avait été autorisé en 2013 suite à un recours admis par la chambre administrative mais l’autorisation délivrée était devenue caduque. L’autorité de la chose jugée s’attachait uniquement à la question tranchée, soit celle du principe de la confiance en lien avec des assurances qui avaient été données en 2008 par le chef du département à l’ancien propriétaire. Depuis cette date, une pratique plus restrictive, s’agissant du principe de l’octroi d’une dérogation au titre de « brèche dans le milieu bâti », était appliquée. Notamment depuis l’adoption du PDCn, (fiche A20) il était prévu que pour les zones à bâtir existantes, lorsque les VLI DSII étaient dépassées, les secteurs seraient affectés à de la mixité avec une large majorité d’activités et/ou à des équipements sans locaux à usage sensible au bruit. Depuis l’adoption en avril 2019, de la 1ère mise à jour du PDCn 2030, il était précisé (fiche A20) que dans le cas d’une ou plusieurs parcelles localisées au cœur d’un tissu largement bâti, aucune dérogation n’entrait en ligne de compte. Rien ne permettait de retenir que le département aurait abusé ou excédé son pouvoir d’appréciation en suivant le préavis du SABRA, considérant que le projet ne remplissait pas les conditions de l’art. 31 al. 1 OPB. Finalement, c’était à juste titre que le TAPI avait confirmé le refus d’une autorisation de construire fondée sur la dérogation prévue à l’art. 31 al. 2 OPB, suite à une pesée d’intérêts qui ne pouvait qu’être confirmée. Le principe de la proportionnalité invoqué par les recourants ne permettait pas d’aboutir à une autre solution. Aucune autre mesure moins incisive n’aurait en effet pu être prononcée.
A/333/2021

ATA/382/2021 du 30.03.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/2873/2020

ATA/370/2021 du 30.03.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/1707/2020

ATA/369/2021 du 30.03.2021 sur JTAPI/1060/2020 ( PE ) , REJETE

A/4153/2020

ATA/371/2021 du 30.03.2021 sur JTAPI/44/2021 ( PE ) , REJETE

A/4256/2020

ATA/372/2021 du 30.03.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/1693/2020

ATA/379/2021 du 30.03.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;DÉNONCIATION SPONTANÉE;EXEMPTION DE PEINE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;AMENDE;FIXATION DE L'AMENDE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.5.al3; LIFD.175.al1; LIFD.175.al2; LIFD.175.al3; LIFD.176.al1; LHID.56.al1; LHID.56.al2; LPFisc.69.al1; LPFisc.70.al1; LPFisc.70.al2; LPA.62.al1; LPA.87.al1; LPA.87.al2
Résumé : Recours de l'AFC-GE. Elle ne démontre pas l'existence de soupçons ni l'ouverture d'une enquête par une autorité fiscale à l'encontre du contribuable avant qu'il ne procède à une dénonciation spontanée non punissable. Conditions de la dénonciation spontanée remplies à l'exception d'un compte bancaire connu par une autorité fiscale au moment de la dénonciation en raison de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Confirmation du jugement du TAPI. Recours rejeté.
A/116/2019

ATA/367/2021 du 30.03.2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1182/2020

ATA/378/2021 du 30.03.2021 sur JTAPI/898/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.05.2021, rendu le 07.10.2021, REJETE, 2C_420/2021
A/1718/2020

ATA/368/2021 du 30.03.2021 ( DIV ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.05.2021, rendu le 15.10.2021, REJETE, 5A_415/2021
A/80/2020

ATA/350/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/688/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;ACTE DE RECOURS;JONCTION DE CAUSES;DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;RÉCUSATION;EFFET DÉVOLUTIF;DÉCISION DE RENVOI;EXÉCUTION(PROCÉDURE);RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION
Normes : LPA.65; LPA.70; Cst.29.al1; LPA.15a; LPA.67.al1; LPA.59.letb; LPFisc.2.al2; LPA.53.al1.leta; LIFD.147; LPFisc.55.al1; LHID.51; LaCP.33.al1; CPP.302.al2
Résumé : Compte tenu des questions juridiques à résoudre, il n'est pas nécessaire de suspendre la procédure dans l'attente d'autres procédures intentées par les recourants par-devant d'autres juridictions et autorité administrative. Compte tenu de l'effet dévolutif, la demande de récusation du Tribunal administratif de première instance est irrecevable. Dans la mesure où l'autorité fiscale ne disposait plus d'une marge d'appréciation à la suite d'un jugement de renvoi du Tribunal administratif de première instance, son bordereau rectificatif constitue une simple décision d'exécution. Les réclamations des recourants ont ainsi, à juste titre, été déclarées irrecevables. Pas de motifs de révision pour réviser la décision originelle. Recours rejeté.
A/1517/2020

ATA/352/2021 du 23.03.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.05.2021, rendu le 14.02.2022, RETIRE, 1C_258/2021
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PROTECTION DES MONUMENTS
Normes : Cst.26.al1; LAT.14; LAT.17; LAT.21.al2; LaLAT.12.al5; LaLAT.13.al1.letc; LPMNS.1; LPMNS.4; LPMNS.7.al1; LPMNS.10; LPMNS.35; LPMNS.38; LPMNS.39; LPMNS.40
Parties : ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA / CONSEIL D'ETAT
Résumé : Examen de la conformité au droit d’arrêtés du Conseil d’État modifiant partiellement le plan de site de la Rade n. 28392G-610 et rejetant une demande d’autorisation de construire un immeuble administratif sur le site de la Rade. Examen complet de l’historique de l’aménagement de la Rade, en particulier des bâtiments de bureaux et de banques et de l’importance de l’écoulement du temps sur le regard porté sur le patrimoine et les critères de sa protection. Recours du requérant de l’autorisation de construire rejeté.
A/4418/2019

ATA/343/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/427/2020 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;REGROUPEMENT FAMILIAL;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE;DÉPENDANCE(MALADIE);ACCOMPAGNEMENT POUR FAIRE FACE AUX NÉCESSITÉS DE LA VIE;CAS DE RIGUEUR;LOI FÉDÉRALE SUR L'ACQUISITION ET LA PERTE DE LA NATIONALITÉ SUISSE;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE)
Normes : LPA.61; LEI.42.al1; LEI.47.al1; OASA.73.al1; LEI.47.al3.leta; LEI.47.al4; OASA.73.al3; LEI.126.al3; LPA.16; CEDH.8; LEI.30.al1.letb; OASA.29; LN.24.al1; LN.51.al2; OLN.11; LN.27; LN.26.al1; LEI.27.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.64d.al1; LEI.83
Résumé : Le père du recourant ayant dans tous les cas déposé la demande de regroupement familial concernant son fils après ses 18 ans, ce dernier ne peut pas bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial. Le père du recourant a certes subi un infarctus ayant nécessité la pose d'un stent, toutefois son état de santé ne présente pas d'inquiétudes particulières qui nécessiteraient la présence continue de son fils. Il ne peut ainsi pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Même si un retour au Pérou, après quelques années en Suisse, ne sera pas évident, le recourant pourra compter sur l'aide de sa mère et de son frère aîné restés dans ce pays. Le recourant ne peut non plus se prévaloir des dispositions sur la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour. Enfin, le contexte actuel lié au Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause de son renvoi qui pourra avoir lieu en temps approprié. Cela dit, l'autorité intimée ne s'est pas déterminée sur la demande d'autorisation de séjour pour études. Le dossier lui sera renvoyé pour qu'elle statue sur ce point. Recours partiellement admis.
A/4141/2018

ATA/356/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/624/2019 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;REGROUPEMENT FAMILIAL;MARIAGE;DIVORCE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;CAS DE RIGUEUR;INTÉRÊT DE L'ENFANT;SPHÈRE PRIVÉE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXIGIBILITÉ
Normes : LPA.60.al1; Cst.29.al2; LPA.61.al2; LPA.44.al1; OASA.73.al1; OASA.73.al2; OASA.73.al3; LEI.47.al1; LEI.47.al3.letb; LEI.126.al1; LEI.51.al2.leta; LEI.51.al2.letb; OASA.6.al1; CEDH.8; LEI.64.al1.letd; LEI.83
Résumé : Compte tenu de son nouveau titre de séjour en raison de son remariage, la mère n'a plus d'intérêt actuel au recours. La même question de recevabilité pourrait se poser pour son fils devenu indépendant, vivant en ménage avec sa compagne bénéficiant d'un titre de séjour et leur enfant. Ce point peut rester indécis dès lors que le recours le concernant doit être rejeté sous l'angle du regroupement familial avec sa mère, sans préjudice de la nouvelle procédure en cours concernant sa propre famille. Remplissant les conditions du regroupement familial, la situation de la fille doit être réexaminée par l'OCPM. Les circonstances sont différentes pour les deux nièces, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de filiation ni d'un cas de rigueur, de sorte qu'il convient d'ordonner leur renvoi.
A/2973/2019

ATA/360/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/338/2020 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 10.05.2021, rendu le 26.09.2022, ADMIS, 2C_382/2021
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;REVENU;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);OBLIGATION D'ENTRETIEN;HONORAIRES;AVOCAT
Normes : LIFD.25; LIFD.33.al1.letc; LIFD.23.letf; LIFD.33.al1.letc; LIPP.28; LIPP.29; LIPP.33; Cst.127.al2; Cst.9; Cst.5.al3
Résumé : Confirmation de la jurisprudence de la chambre administrative, sur le principe, de la possibilité de déduire les frais d'avocat supportées durant l’année litigieuse et directement liés à l’acquisition d’un revenu. Examen des différentes notes d’honoraires et de la « ventilation » des honoraires effectuée par le mandataire de la contribuable pour déterminer quels montants sont exclusivement en lien avec les contributions d’entretien.
A/3239/2019

ATA/357/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/248/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.05.2021, rendu le 26.05.2021, REJETE, 2C_386/2021
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;MARIAGE;REGROUPEMENT FAMILIAL;DIVORCE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;CAS DE RIGUEUR;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXIGIBILITÉ
Normes : LPA.61.al2; LEI.42.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83.al1
Résumé : Confirmation du refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant obtenu du fait de son mariage avec une ressortissante suisse, dès lors que l'union conjugale a duré moins de trois ans, que son intégration est bonne mais pas exceptionnelle et que les chances de réintégration dans son pays d'origine ne sont pas compromises. Exécution du renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
A/1412/2020

ATA/351/2021 du 23.03.2021 ( FPUBL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 06.05.2021, rendu le 23.11.2021, ADMIS, 8C_335/2021
Normes : Cst.29.al2; CEDH.6.par2; RStCE.20; LIP.123; RStCE.21.al1; RStCE.45.letb; LIP.114.al1; LIP.10; LIP.142; RStCE.56; LPA.61.al2
Résumé : Admission du recours d’un enseignant contre sa révocation. Les faits reprochés lors d’un voyage d’études à Barcelone (sortie en discothèque avec deux élèves majeures, lesquelles ont dormi dans le lit de l’enseignant au retour de la soirée, ne pouvant regagner leur chambre) sont certes graves et méritent une sanction. La révocation apparaît toutefois disproportionnée compte tenu des circonstances du cas d’espèce.
A/1850/2020

ATA/354/2021 du 23.03.2021 ( MARPU ) , REJETE

Parties : BUSINESS & DECISION SUISSE SA / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT
A/1722/2020

ATA/359/2021 du 23.03.2021 ( AIDSO ) , REJETE

A/3475/2020

ATA/345/2021 du 23.03.2021 ( PROF ) , REJETE

A/4290/2020

ATA/355/2021 du 23.03.2021 ( PATIEN ) , ADMIS

A/462/2021

ATA/346/2021 du 23.03.2021 ( AIDSO ) , REJETE

A/311/2021

ATA/340/2021 du 23.03.2021 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CAFETIER-RESTAURATEUR;ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE);LOI COVID-19;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.5.al2; Cst.36.al3; LRDBHD.24.al1; LRDBHD.62.al1; LRDBHD.61.al2
Résumé : Recours contre une décision du service de police et de lutte contre le travail au noir ordonnant la fermeture pour vingt et un jours supplémentaires d’un café-restaurant dont l’exploitant n’a pas observé le nombre prescrit de personnes par table et la distance à respecter entre les tables. Situation examinée notamment à la lumière de l’arrêté du 7 décembre 2020 du Conseil d’État modifiant l’arrêté d’application de l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de Covid-19 en situation particulière du 19 juin 2020 et sur les mesures de protection de la population, dans les installations et établissements offrant des consommations, les boissons et/ou la restauration doivent exclusivement être commandées, servies et consommées assis à table à l’intérieur ou en terrasse du 1er novembre 2020. Recours partiellement admis dans la mesure où si le recourant a failli à ses obligations, la sanction ne respecte pas le principe de la proportionnalité.
A/3722/2020

ATA/348/2021 du 23.03.2021 ( AIDSO ) , REJETE

A/1937/2020

ATA/347/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/1095/2020 ( PE ) , REJETE

A/591/2020

ATA/341/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/914/2020 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/570/2017

ATA/342/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/1215/2017 ( PE ) , REJETE

A/448/2020

ATA/349/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/895/2020 ( LCI ) , REJETE

A/1518/2020

ATA/353/2021 du 23.03.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PROTECTION DES MONUMENTS
Normes : Cst.26.al1; LAT.14; LAT.17; LAT.21.al2; LaLAT.12.al5; LaLAT.13.al1.letc; LPMNS.1; LPMNS.4; LPMNS.7.al1; LPMNS.10; LPMNS.35; LPMNS.38; LPMNS.39; LPMNS.40
Parties : MOBILIERE SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA / CONSEIL D'ETAT
Résumé : Examen de la conformité au droit d’arrêtés du Conseil d’État modifiant partiellement le plan de site de la Rade n. 28392G-610 et rejetant une demande d’autorisation de construire un immeuble administratif sur le site de la Rade. Examen complet de l’historique de l’aménagement de la Rade, en particulier des bâtiments de bureaux et de banques et de l’importance de l’écoulement du temps sur le regard porté sur le patrimoine et les critères de sa protection. Recours du requérant de l’autorisation de construire rejeté.
A/225/2020

ATA/344/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/626/2020 ( PE ) , REJETE

A/1495/2020

ATA/358/2021 du 23.03.2021 ( EXPLOI ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION D'EXPLOITER;DANCING;EXPLOITANT;HONNEUR;CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS;CONSTATATION DES FAITS;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : Cst.29.al2; LRDBHD.9.letd; LRDBHD.4.al3; RRDBHD.3; RRDBHD.4.al1; RRDBHD.31; LRDBHD.70.al3; LRDBHD.70.al9; RRDBHD.65.al1; RRDBHD.65.al2; LRDBHD.8; LRDBHD.9.letd; LRDBHD.9; LRDBHD.70; LRDBHD.63.al3; LRDBHD.63.al4; LPA.61.al1; LPA.61.al2; Cst.9; Cst.5.al3; Cst.36.al3; Cst.5.al2; Cst.9
Résumé : Compte tenu de son attitude contradictoire depuis le 21 juin 2016 – date du dépôt du premier formulaire de mise en conformité – et des éléments non établis sur lesquels il se fonde, l'intimé a violé le principe de nécessité et le principe de la proportionnalité, ainsi qu'abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant – qui a toujours pleinement collaboré – ne présentait pas les garanties suffisantes en matière d'honorabilité en qualité d'exploitant de l'établissement concerné pour que l'autorisation de mise en conformité lui soit délivrée. Recours admis.
A/614/2021

ATA/331/2021 du 17.03.2021 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/1150/2019

ATA/323/2021 du 16.03.2021 sur ATA/1119/2019 ( FPUBL ) , ADMIS

A/4191/2020

ATA/327/2021 du 16.03.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/3110/2020

ATA/326/2021 du 16.03.2021 ( FPUBL ) , REJETE

A/2867/2020

ATA/325/2021 du 16.03.2021 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC
Normes : Statut TPG.69; Statut TPG.71; Cst.36.al3; Statut TPG.72.al1
Résumé : Admission du recours d’une employée d’une entreprise publique genevoise contre son licenciement en raison de la fragilité de son état de santé, alors que les raisons médicales n’étaient pas dûment établies par le médecin traitant et le médecin-conseil, qui tous deux attestaient de sa capacité de travail avec des limitations fonctionnelles. Pas de motif dûment établi au sens de l’art. 69 du statut. L’employeur ne peut pas recourir à l’art. 71 du statut autorisant le licenciement pour motif dûment justifié, pour pallier la non-réalisation des conditions de l’art. 69 du statut sous peine de contourner la protection des employés contre les licenciements en cas de maladie, prévue par le statut de cette entreprise. Violation grave du droit d’être entendue de la recourante lors de la procédure de reclassement dont elle n’a pas été informée et à laquelle elle n’a pas été associée. Violation de la condition du reclassement prévu par l’art. 69 al. 1 du statut, le procédé suivi in casu par l’employeur rendant d’emblée vain le reclassement. Refus de l’employeur de réintégrer la recourante. Fixation de l’indemnité à six mois du dernier salaire brut, vu l’ensemble des circonstances dont le comportement de la recourante et celui de l’employeur au moment du retour en emploi de cette dernière après une longue absence pour raison de maladie.
A/899/2020

ATA/328/2021 du 16.03.2021 sur JTAPI/797/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.04.2021, rendu le 13.04.2021, IRRECEVABLE, 2C_294/2021
A/864/2020

ATA/329/2021 du 16.03.2021 sur JTAPI/946/2020 ( LCI ) , SANS OBJET

A/2419/2018

ATA/322/2021 du 16.03.2021 ( FPUBL ) , REJETE

A/3756/2019

ATA/330/2021 du 16.03.2021 sur JTAPI/828/2020 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.04.2021, rendu le 12.11.2021, REJETE, 1C_197/2021
A/2863/2020

ATA/324/2021 du 16.03.2021 ( NAT ) , REJETE

A/3001/2020

ATA/302/2021 du 09.03.2021 ( AIDSO ) , ADMIS

A/1803/2020

ATA/301/2021 du 09.03.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/2319/2020

ATA/312/2021 du 09.03.2021 sur JTAPI/1136/2020 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

Rectification d'erreur matérielle : rectification d'erreur matérielle le 16 avril 2021
A/142/2020

ATA/313/2021 du 09.03.2021 sur JTAPI/1123/2020 ( LCI )

Parties : SOCIETE PRIVEE DE GERANCE SA / COMMUNE DE VERSOIX, FONDS INTERCOMMUNAL D'ÉQUIPEMENT
A/2950/2018

ATA/310/2021 du 09.03.2021 sur JTAPI/1143/2019 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/3112/2020

ATA/303/2021 du 09.03.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.04.2021, rendu le 07.12.2021, IRRECEVABLE, 8C_264/2021