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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1291/2022

ATA/870/2022 du 30.08.2022 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;PERSONNE MORALE;ASSOCIATION;PARTIE À LA PROCÉDURE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes : LPA.11.al1; LPA.4.al1; LOJ.132; LPMNS.1; LPMNS.5.al1; LPMNS.32; RPMNS.12; LPMNS.62.al3; LPMNS.63; LPA.60.al1; LPA.65; LPA.48; LPMNS.10.al3
Résumé : Recours d’une association contre un arrêté du Conseil d’État refusant « d’entrer en matière » sur sa demande de classement d’un bâtiment pour lequel il existait une autorisation de démolir et de construire entrée en force. Le département du territoire avait au demeurant refusé la mise à l’inventaire du bâtiment et refusé de proposer un classement. Faute de remplir les conditions de l’art. 63 LPMNS, car n’étant pas active depuis trois ans au moment du dépôt de sa requête de classement, c’était à bon droit que le Conseil d’État était en réalité entré en matière et avait rejeté sa requête, malgré les termes employés. La décision était ainsi confirmée par substitution de motifs. Rejet du recours.
A/3656/2021

ATA/875/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/516/2022 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;MARIAGE;VIE SÉPARÉE;DIVORCE;CONDAMNATION;SITUATION FINANCIÈRE;ASSISTANCE PUBLIQUE;POURSUITE POUR DETTES;CAS DE RIGUEUR;INTÉGRATION SOCIALE;ÉTAT DE SANTÉ
Normes : LPA.61; LEI.126.al1; LEI.42.al1; LEI.50.al1; LEI.58a.al1; OASA.31.al1; LEI.30.al1.letb; LEI.51.al2.letb; LEI.62.al1.lete; LEI.96; CEDH.8.par2; LEI.64.al1.letc; LEI.64d.al1; LEI.83
Résumé : Confirmation du refus d'une demande de renouvellement d'une autorisation de séjour au motif que le recourant ne bénéficie pas d'une intégration réussie. Il a en effet été dépendant de l'aide sociale pendant une longue période, a fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens et a été condamné pénalement à deux reprises. Le recourant ne démontre pas que son état de santé rendrait l'exécution de son renvoi illicite, impossible ou non-exigible. Enfin, la procédure de divorce qu'il compte engager n'est pas un obstacle à son renvoi. Recours rejeté.
A/2473/2022

ATA/882/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/805/2022 ( MC ) , REJETE

A/1520/2022

ATA/877/2022 du 30.08.2022 ( FORMA ) , REJETE

A/1570/2015

ATA/880/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/1219/2021 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ZONE AGRICOLE;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;EXCEPTION(DÉROGATION);CONSTATATION DES FAITS;AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : OAT.34 et ss; OAT.43; LAT.16; LAT.22
Résumé : Admission partielle d’un recours déposé contre un jugement du Tribunal administratif de première instance confirmant un refus d’autorisation de construire. Le département du territoire avait refusé la demande de construction d’un hangar en zone agricole au motif que les bâtiments de l’exploitation du manège n’étaient pas groupés et que le lien matériel n’était pas prouvé. De plus, selon l’analyse des comptes produits, le hangar n’apparaissait pas nécessaire à la pérennité de l’entreprise. Les conditions de l’art. 43 OAT n’étaient pas remplies. Le Tribunal administratif de première instance a estimé que les recourants n’avaient pas rendu suffisamment vraisemblable que le projet litigieux ne dépassait pas de plus de 30 % la surface des bâtiments érigés selon les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1980 et que donc, le potentiel d’agrandissement du site était déjà amplement dépassé par les aménagements réalisés depuis, de surcroît sans autorisation. Examen de l’autorisation délivrée avant le 1er janvier 1980 et des éléments retenus par le TAPI. Le manège en construction figurant sur des plans en 1987, mentionné à nouveau dans les mêmes dimensions dans une convention de promesse de vente en 1989 et l’absence d’autorisation délivrée entre ces dates, rendent vraisemblable que les bâtiments existants correspondent quant à leur surface à ceux autorisés avant le 1er janvier 1980. La première condition d’un agrandissement d’un maximum de 30 % étant remplie, le dossier est renvoyé au Tribunal administratif de première instance pour instruction complémentaire sur la condition de la nécessité de la construction pour la pérennité de l’entreprise qu’il n’a pas tranché et nouveau jugement.
A/1211/2021

ATA/874/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/1171/2021 ( PE ) , REJETE

A/56/2022

ATA/866/2022 du 30.08.2022 ( AMENAG ) , REJETE

A/667/2021

ATA/878/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/916/2021 ( PE ) , REJETE

A/993/2022

ATA/869/2022 du 30.08.2022 ( AMENAG ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;PERSONNE MORALE;ASSOCIATION;PARTIE À LA PROCÉDURE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes : LPA.11.al1; LPA.4.al1; LOJ.132; LPMNS.1; LPMNS.5.al1; LPMNS.32; RPMNS.12; LPMNS.62.al3; LPMNS.63
Résumé : Recours d’une association contre un courrier du directeur général de l’OPS refusant de prendre des mesures provisionnelles pour protéger un bâtiment. En effet, il existait une autorisation de démolir et de construire entrée en force pour les bâtiments visés par la demande associative. Le département du territoire avait au demeurant refusé la mise à l’inventaire du bâtiment et refusé de proposer un classement. Faute de remplir les conditions de l’art. 63 LPMNS, car n’étant pas active depuis trois ans au moment du dépôt de sa requête de classement, c’était à bon droit que le directeur de l’OPS avait rejeté sa requête, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le recours remplissait les conditions formelles de recevabilité. Recours déclaré irrecevable.
A/795/2021

ATA/873/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/714/2021 ( PE ) , REJETE

A/256/2022

ATA/872/2022 du 30.08.2022 ( EXP ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;ZONE DE DÉVELOPPEMENT;DROIT DE PRÉEMPTION;LOGEMENT SOCIAL;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.26; Cst.36; Cst.27; Cst.29.al2; LGL.1; LGL.2; LGL.3; LGL.3.al1; LGL.16; LGL.9.al3; LPA.61
Résumé : Recours de propriétaires contre la décision du Conseil d’État d'exercer son droit de préemption sur leur parcelle sise en 3ème zone de développement, zone propre à permettre la construction de logements sociaux. Cette décision apparaît conforme au droit. Les conditions d'exercice du droit de préemption sont en l'occurrence réalisées, même si Conseil d’État n'est pas en mesure de fournir un projet de construction détaillé, ni de déterminer une échéance précise pour réaliser son projet. La condition de l’intérêt public à la construction de logements d’utilité publique est réalisée, au vu du taux de vacance sur la commune. Recours rejeté.
A/850/2022

ATA/868/2022 du 30.08.2022 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);VENTE;LOGEMENT;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT ACTUEL
Normes : LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; LDTR.39.al1; LDTR.39.al2; LDTR.39.al3; LDTR.39.al4; RDTR.12.al1; RDTR.12.al2; RDTR.15
Résumé : Demande de révision de l'ATA/266/2013 du 30 avril 2013 confirmant deux autorisation d'aliéner délivrées par le département en novembre 2011 et février 2012 sur la base de l'art. 39 al. 4 LDTR. Durant une procédure civile intentée parallèlement à son encontre, suite à l'arrêt litigieux, ASLOCA a estimé que l'autorisation d'aliéner de février 2012 était viciée. L'autorisation d'aliéner dont la validité était l'objet du litige de l'ATA/266/2013 n'a jamais été utilisée, est devenue caduque et n'a pas d'effets juridiques. Demande de révision déclarée irrecevable à cause d'un manque d'intérêt direct, actuel et pratique à l'admission de la demande de révision. L'existence d'une procédure civile à son encontre, sur laquelle l'ASLOCA base son intérêt à agir est exorbitante à l'objet du litige et peut tout au plus causer une atteinte « par ricochet ».
A/812/2022

ATA/867/2022 du 30.08.2022 ( AMENAG ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DROIT FONCIER RURAL;IMMEUBLE AGRICOLE;SERVITUDE;CARRIÈRE;PERMIS D'EXPLOITER DES MATÉRIAUX;DÉCISION;OBJET DU RECOURS;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LOJ.132.al2; LPA.4; LPA.57
Résumé : Irrecevabilité d’un recours déposé contre un courrier de la commission foncière agricole répondant à un courrier d’un notaire demandant confirmation à la commission foncière agricole que l’inscription d’une servitude d’usage à destination de gravière sur plusieurs parcelles situées en zone agricole et comprise dans un plan d’extraction n’avait pas à être autorisée. S’agissant d’un demande d’ordre général ne permettant pas à la commission foncière agricole de statuer dans un cas touchant un ou des administrés déterminés, la demande du notaire ne mentionnant notamment pas les parcelles ou les propriétaires concernés, le courrier ne constitue pas une décision au sens de l’art. 4 LPA.
A/546/2022

ATA/876/2022 du 30.08.2022 sur JTAPI/434/2022 ( PE ) , REJETE

A/3967/2021

ATA/879/2022 du 30.08.2022 ( FORMA ) , ADMIS

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;RÉSULTAT D'EXAMEN;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;ÉCOLAGE;INSTITUTION UNIVERSITAIRE
Normes : LU.43.al2; RIO-UNIGE.36; REG.3; LU.16.al1; unistatut.55; unistatut.56; unistatut.58; REG.2.ch4; REG.3.ch1; REG.3.ch2
Résumé : Recours d’une étudiante, qui a demandé à reprendre un cursus dont elle avait déjà réussi la première année, contre la décision d’admission audit cursus, rendue par l’Université de Genève (ci-après : université), à laquelle cette dernière a intégré une condition. La recourante avait réussi sa première année de du bachelor universitaire en sciences pharmaceutiques (ci-après : BUSP). Elle avait ensuite suivi le cursus de médecine humaine, qu’elle a interrompu en cours d’année, sans faire l’objet d’une décision d’élimination. L’université s’est donc référée de manière erronée à l’art. 3 ch.2 REG pour motiver sa décision d’admission conditionnelle. En effet, l’application de cette disposition ne se justifie pas, car la recourante avait réussi sa première année de BUSP avant de changer de faculté pour un an, sans en être éliminée. Recours admis et renvoi du dossier à l’université afin que cette dernière rende une nouvelle décision, sans condition, validant l’admission de la recourante en 2ème année du BUSP.
A/1297/2022

ATA/871/2022 du 30.08.2022 ( FPUBL ) , REJETE

A/1011/2022

ATA/861/2022 du 26.08.2022 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2364/2022

ATA/860/2022 du 25.08.2022 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1528/2021

ATA/855/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/960/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.10.2022, rendu le 01.01.2023, SANS OBJET, 9C_652/2022, 2C_801/2022
Recours TF déposé le 01.01.2023, rendu le 24.05.2023, REJETE, 9C_652/2022, 2C_801/2022
A/2971/2021

ATA/830/2022 du 23.08.2022 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 30.09.2022, rendu le 20.06.2023, REJETE, 2C_804/2022
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUDITION OU INTERROGATOIRE;TÉMOIN;MOTIVATION DE LA DÉCISION;CONSULTATION DU DOSSIER;DOCUMENT INTERNE;RÉCUSATION;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;PRESCRIPTION;SUSPENSION DU DÉLAI;PROFESSION SANITAIRE;MÉDECIN;MÉDECIN SPÉCIALISTE;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;POLYPRAGMASIE;DILIGENCE;DIAGNOSTIC(EN GÉNÉRAL);SOINS MÉDICAUX;DOSSIER MÉDICAL;SECRET PROFESSIONNEL;MESURE DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION;AMENDE;COMMISSION D'EXPERTS;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.29.al1; Cst.29.al2; CEDH.6; LPA.15; LPA.41; LPA.42; LPA.44; LPA.61; LComPS.7.al1.leta; LComPS.10.al2; LComPS.16.al2; LComPS.19; LCOf.15; RCOf.4.leta; RCOf.18A; RCOf.22A; LPMéd.40; LPMéd.43; LPMéd.46; LS.10; LS.52; LS.53; LS.57; LS.80A; LS.84; LS.86; LS.127; LS.128; LAMal.56
Résumé : Confirmation du retrait du droit de pratiquer la profession de médecin pour une durée de trois mois prononcé à l’encontre d’un gynécologue ayant fait l’objet de plusieurs plaintes et dénonciations en raison notamment de sa pratique contraire au principe d’économicité. Admission partielle du recours en raison de l’annulation de l’amende infligée à l’intéressé.
A/644/2022

ATA/835/2022 du 23.08.2022 ( LIPAD ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.09.2022, rendu le 20.06.2023, REJETE, 1C_584/2022
Descripteurs : ACCÈS(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);DOCUMENT ÉCRIT;DÉCISION(ART. 5 PA);AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;CONSERVATION(EN GÉNÉRAL);ARCHIVES;PROPORTIONNALITÉ;PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : Cst.16.al3; Cst.29.al2; Cst.30.al3; CEDH.6.par1; LS.10; LComPS.2; LComPS.7.al2; LCOf.14.al2; LCOf.14.al4; RCOf.4.leta; LIPAD.3; LIPAD.18; LIPAD.20; LIPAD.23; LIPAD.24; LIPAD.26; LIPAD.27; LIPAD.28; LIPAD.30; LIPAD.50; LIPAD.51; LIPAD.68; RAPID.4
Résumé : Rejet du recours dirigé contre le refus du département de permettre au recouant d’accéder aux décisions de classement rendues les cinq dernières années par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients au vu du travail disproportionné engendré par leur caviardage. Inapplicabilité à une autorité administrative comme la commission des dispositions et de la jurisprudence en matière de publicité des décisions judiciaires.
A/3463/2021

ATA/845/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/497/2022 ( PE ) , REJETE

A/1683/2022

ATA/851/2022 du 23.08.2022 ( CPOPUL ) , ADMIS

A/3409/2020

ATA/842/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/290/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.10.2022, rendu le 12.10.2022, IRRECEVABLE, 2C_798/2022
A/3742/2021

ATA/846/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/183/2022 ( PE ) , REJETE

A/936/2022

ATA/849/2022 du 23.08.2022 ( AIDSO ) , REJETE

A/295/2021

ATA/843/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/950/2021 ( PE ) , ADMIS

A/1948/2022

ATA/837/2022 du 23.08.2022 ( FPUBL ) , REJETE

A/70/2022

ATA/834/2022 du 23.08.2022 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL;HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Normes : CO.328.al1; CC.28
Résumé : Recours rejeté d’un maître assistant contre le classement par le rectorat de l’université de Genève de la demande d’ouverture d’une procédure d’investigation pour atteinte à la personnalité.
A/65/2022

ATA/833/2022 du 23.08.2022 ( PATIEN ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.09.2022, rendu le 13.12.2022, REJETE, 2C_759/2022, P 79/21
A/2026/2022

ATA/838/2022 du 23.08.2022 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2091/2021

ATA/826/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/1318/2021 ( LCI ) , ADMIS

A/2969/2021

ATA/844/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/443/2022 ( PE ) , REJETE

A/2861/2021

ATA/829/2022 du 23.08.2022 ( FPUBL ) , REJETE

A/839/2022

ATA/836/2022 du 23.08.2022 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/1611/2021

ATA/839/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/989/2021 ( PE ) , REJETE

A/968/2022

ATA/850/2022 du 23.08.2022 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;DEVOIR DE COLLABORER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);ENQUÊTE(EN GÉNÉRAL);DOMICILE
Normes : LPA.65; Cst.12; LIASI.1.al1; LIASI.9; LIASI.2; LIASI.8; LIASI.11.al1; LIASI.21; LIASI.14; LIASI.25.al1; RIASI.9; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; CC.23; CC.24; LIASI.35.al1.letd; LIASI.36; LIASI.42.al1
Résumé : Confirmation des décisions de l’intimé mettant respectivement fin aux prestations de séjour temporaire accordées au recourant ainsi que demandant le remboursement des prestations d’aide sociale dans la mesure où il a été établi qu’il ne disposait pas réellement d’un domicile dans le canton de Genève et qu’il a failli à son devoir de collaboration. Recours rejeté.
A/2381/2022

ATA/841/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/777/2022 ( MC ) , REJETE

A/3699/2021

ATA/840/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/361/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.09.2022, rendu le 12.10.2022, IRRECEVABLE, 2C_783/2022
A/3681/2021

ATA/831/2022 du 23.08.2022 ( PROF ) , REJETE

A/328/2022

ATA/848/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/254/2022 ( PE ) , REJETE

A/2408/2022

ATA/852/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/771/2022 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.09.2022, rendu le 18.10.2022, REJETE, 1C_503/2022, 1F_33/2022
A/2772/2021

ATA/828/2022 du 23.08.2022 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTION;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);CLASSE DE TRAITEMENT;CAHIER DES CHARGES
Normes : Cst.29.al2; Cst.5.al2; Cst.8.al1; Cst.9; LOCAS.6; LTrait.4.al2; RPAC.6.al1
Résumé : En procédant à la réévaluation de l’ensemble de ses fonctions, dont celle de la recourante, l’établissement de droit public en cause n’a commis aucun abus de la très grande liberté d’appréciation dont il dispose pour organiser les rapports avec son personnel. Rejet du recours.
A/1888/2021

ATA/856/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/1000/2021 ( ICC ) , REJETE

A/3773/2021

ATA/832/2022 du 23.08.2022 sur DITAI/277/2022 ( AMENAG ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 29.09.2022, rendu le 16.01.2023, REJETE, 1C_525/2022
A/2765/2021

ATA/827/2022 du 23.08.2022 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTION;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);CLASSE DE TRAITEMENT;CAHIER DES CHARGES
Normes : Cst.29.al2; Cst.5.al2; Cst.8.al1; Cst.9; LOCAS.6; LTrait.4.al2; RPAC.6.al1
Résumé : En procédant à la réévaluation de l’ensemble de ses fonctions, dont celle des recourantes, l’établissement de droit public en cause n’a commis aucun abus de la très grande liberté d’appréciation dont il dispose pour organiser les rapports avec son personnel. Rejet des recours.
A/4044/2021

ATA/847/2022 du 23.08.2022 ( FORMA ) , REJETE

A/1134/2016

ATA/854/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/1277/2021 ( ICC ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.01.2023, rendu le 31.10.2023, REJETE, 9C_654/2022, 2C_779/2022
Recours TF déposé le 23.09.2022, rendu le 01.01.2023, SANS OBJET, 9C_654/2022, 2C_779/2022
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;PROCÉDURE FISCALE;IMPÔT SUR LE REVENU;IMPÔT SUR LA FORTUNE;FORTUNE IMMOBILIÈRE;IMMEUBLE;VALEUR VÉNALE(SENS GÉNÉRAL);VALEUR FISCALE;DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;SECRET FISCAL;DÉDUCTION;PARTICIPATION AU CAPITAL;ORDONNANCE ADMINISTRATIVE;COPROPRIÉTÉ;EFFET CONFISCATOIRE DE L'IMPÔT;OBJET DU LITIGE;REFORMATIO IN PEJUS;MAXIME INQUISITOIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PRESTATION APPRÉCIABLE EN ARGENT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;LÉGALITÉ
Normes : Cst.29; LPA.44; LPA.45; LIFD.110; LHID.39; LPFisc.11; LPFisc.54; LHID.14.al1; LIPP.50; aLIPP-III.5.al2; CO.685b; Cst.26.al1; LIPP.60; LPFisc.50; LPFisc.51; LIFD.142.al4; LPFisc.54; LIFD.145; Cst.9; Cst.5.al3; Cst.5.al1; Cst.127.al1
Résumé : Aucune violation du droit d’être entendu. Conformément à la jurisprudence, aux principes de la légalité et de l’égalité de traitement, il convient d’appliquer strictement le taux de capitalisation propre à chaque zone afin de déterminer la valeur fiscale d’immeubles locatifs n’ayant pas fait l’objet d’une vente récente. Une part de copropriété immobilière ne peut être assimilée à des actions nominatives liées ou une participation minoritaire dans une société de capitaux, permettant une déduction forfaitaire de 30 %. Le ratio entre la charge fiscale et le revenu imposable n’est pas suffisant pour considérer une imposition comme étant confiscatoire. L’atteinte au patrimoine doit s’inscrire dans la durée. Dans le cadre de la procédure de taxation, équivalent à un examen complet de la taxation, le TAPI est compétent pour procéder à une reformatio in pejus en examinant les éléments soulevés devant lui par l’AFC-GE. Les reprises effectuées sont validées. Recours rejeté.
A/1051/2016

ATA/853/2022 du 23.08.2022 sur JTAPI/1273/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.01.2023, rendu le 31.10.2023, REJETE, 9C_655/2022, 2C_778/2022
Recours TF déposé le 23.09.2022, rendu le 01.01.2023, SANS OBJET, 9C_655/2022, 2C_778/2022
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;PROCÉDURE FISCALE;IMPÔT SUR LA FORTUNE;FORTUNE IMMOBILIÈRE;IMMEUBLE;VALEUR VÉNALE(SENS GÉNÉRAL);VALEUR FISCALE;DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;SECRET FISCAL;DÉDUCTION DES FRAIS GÉNÉRAUX;DETTE;FARDEAU DE LA PREUVE;OBJET DU LITIGE;REFORMATIO IN PEJUS;MAXIME INQUISITOIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTÉRÊT MORATOIRE;ÉTANCHÉITÉ
Normes : Cst.29; LPA.44; LPA.45; LIFD.110; LHID.39; LPFisc.11; LPFisc.54; LHID.14.al1; LIPP.50; aLIPP-III.7; RIPP.25; aRIPP-III.4; LIFD.33.al1.lethbis; LIPP.32; LPFisc.50; LPFisc.51; LIFD.142.al4; LPFisc.54; LIFD.145; LIPP.56; LHID.15; LHID.17.al1; aLIPP-III.4.al1; LIFD.33.al1.leta; LPGIP.12; LPGIP.14; LPGIP.20
Résumé : Aucune violation du droit d’être entendu. Conformément à la jurisprudence, aux principes, de la légalité et de l’égalité de traitement, il convient d’appliquer strictement le taux de capitalisation propre à chaque zone afin de déterminer la valeur fiscale d’immeubles locatifs n’ayant pas fait l’objet d’une vente récente. Des frais médicaux dont le caractère nécessaire n’est pas démontré et dont le coût est excessivement élevé au regard de ce qui est généralement admis, ne peuvent être déduits. Dans le cadre de la procédure de taxation, équivalent à un examen complet de la taxation, le TAPI est compétent pour procéder à une reformatio in pejus en examinant les éléments soulevés devant lui par l’AFC-GE. Les intérêts moratoires sur acomptes et les intérêts compensatoires négatifs ne peuvent être déduits des revenus des contribuables ni de leur fortune dès lors qu’ils n’étaient pas échus aux périodes concernées. Recours rejeté.
A/1186/2022

ATA/825/2022 du 19.08.2022 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2439/2022

ATA/816/2022 du 18.08.2022 sur JTAPI/778/2022 ( MC ) , REJETE

A/2221/2022

ATA/814/2022 du 18.08.2022 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/1559/2022

ATA/813/2022 du 17.08.2022 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.09.2022, rendu le 04.05.2023, IRRECEVABLE, 2C_757/2022
A/1607/2022

ATA/812/2022 du 17.08.2022 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2281/2022

ATA/815/2022 du 17.08.2022 ( FORMA ) , ADMIS

A/2131/2022

ATA/808/2022 du 16.08.2022 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1485/2022

ATA/811/2022 du 16.08.2022 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

A/2070/2022

ATA/806/2022 du 16.08.2022 ( DOMPU ) , INCOMPETENT

A/2116/2022

ATA/807/2022 du 16.08.2022 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2541/2022

ATA/800/2022 du 15.08.2022 ( ICC ) , IRRECEVABLE

A/2429/2022

ATA/802/2022 du 15.08.2022 ( RECU ) , REJETEE

A/1627/2022

ATA/805/2022 du 15.08.2022 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/1118/2022

ATA/809/2022 du 15.08.2022 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1863/2022

ATA/799/2022 du 12.08.2022 ( AMENAG ) , REFUSE

A/883/2021

ATA/792/2022 du 09.08.2022 sur JTAPI/238/2022 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.09.2022, rendu le 14.06.2023, REJETE, 1C_497/2022
A/426/2022

ATA/775/2022 du 09.08.2022 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.09.2022, rendu le 17.05.2023, REJETE, 8C_532/2022
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;CLASSE DE TRAITEMENT;SALAIRE;AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL);COMPENSATION DE CRÉANCES;RESTITUTION(EN GENERAL);RÉPÉTITION(ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME)
Normes : CO.62ss; CO.120
Résumé : Rejet d’un recours contre la fixation d’un traitement après réintégration suite à l’annulation de la décision de révocation immédiate. Examen des différents griefs soulevés. Le traitement payé en classe 23 devant être considéré comme indu, sa répétition est confirmée pour la différence avec un traitement fixé en classe 22 et sa compensation également.
A/650/2022

ATA/794/2022 du 09.08.2022 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2022, rendu le 07.03.2023, IRRECEVABLE, 2C_741/2022
A/3535/2020

ATA/791/2022 du 09.08.2022 sur JTAPI/1214/2021 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2022, rendu le 16.05.2023, REJETE, 1C_494/2022
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;LOGEMENT;SURFACE
Normes : RCI.3.al3
Résumé : Rejet d’un recours contre une autorisation de construire confirmée par le TAPI. Les surfaces de constructions de peu d’importance ne dépassent pas le maximum de 100 m2 fixé dans le RCI.
A/1370/2022

ATA/796/2022 du 09.08.2022 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.09.2022, rendu le 09.12.2022, IRRECEVABLE, 2C_711/2022
A/1294/2020

ATA/783/2022 du 09.08.2022 sur JTAPI/468/2022 ( LCR ) , REJETE

A/3084/2021

ATA/785/2022 du 09.08.2022 sur JTAPI/347/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2022, rendu le 29.09.2022, IRRECEVABLE, 2C_748/2022
A/1650/2021

ATA/784/2022 du 09.08.2022 sur JTAPI/154/2022 ( PE ) , REJETE

A/3713/2021

ATA/780/2022 du 09.08.2022 sur JTAPI/442/2022 ( PE ) , REJETE

A/3924/2021

ATA/787/2022 du 09.08.2022 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : ATTEINTE À LA SANTÉ;AUTORITÉ SANITAIRE;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;ACUPUNCTURE;PATIENT;DROIT DU PATIENT;COMPÉTENCE;TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL
Normes : LS.97; LS.99; LS.45; LS.46; LComPS.1.al2.letb; LComPS.7.al1.leta; LComPS.20.al1; LS.125B; LS.127.al4; LS.129.al1; LS.6.al2; LS.2.al2; LS.3.al1; LS.3.al2; LS.71; RPS.1.al1.leta; RPS.68.al2; LComPS.13.al4; LPA.11.al3; LPA.14; LPA.19; LPA.20.al1; LComPS.22.al1
Résumé : Rejet du recours du physiothérapeute contre une décision de la commission de surveillance confirmant sa compétence pour traiter une plainte d’une patiente ayant reçu des soins de la part d’un acupuncteur, en présence du physiothérapeute qui serait aussi intervenu, dans le cabinet de l’acupuncteur. Dépôt d’une plainte pénale par la patiente. Pratique complémentaire des soins soumise à la surveillance du département cantonal chargé de la santé, voire de la médecin cantonale. Transmission de la plainte d’office à ces autorités par la commission de surveillance. Renvoi de la cause à la commission de surveillance pour établissement des faits concernant le soin qui aurait été effectué par le physiothérapeute et pour décision au sujet de sa compétence en matière disciplinaire à l’encontre de ce dernier. Droits des patients également pour les soins effectués dans le cadre des pratiques complémentaires par des personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé. Renvoi de la cause à la commission de surveillance pour examiner une éventuelle violation des droits de la patiente pour les faits évoqués dans sa plainte transmise « pour suite utile » à ladite commission.
A/272/2022

ATA/777/2022 du 09.08.2022 ( FPUBL ) , REJETE

A/3302/2021

ATA/786/2022 du 09.08.2022 sur JTAPI/297/2022 ( PE ) , REJETE

A/3987/2021

ATA/788/2022 du 09.08.2022 sur JTAPI/381/2022 ( PE ) , REJETE

A/974/2022

ATA/795/2022 du 09.08.2022 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.09.2022, rendu le 13.02.2023, REJETE, 2C_713/2022
A/2039/2021

ATA/773/2022 du 09.08.2022 ( FPUBL ) , REJETE

A/3096/2021

ATA/776/2022 du 09.08.2022 sur JTAPI/561/2022 ( LDTR ) , REJETE

A/3572/2021

ATA/774/2022 du 09.08.2022 ( DIV ) , REJETE

A/1039/2022

ATA/778/2022 du 09.08.2022 ( DIV ) , REJETE

A/1687/2022

ATA/782/2022 du 09.08.2022 ( FORMA ) , REJETE

A/1207/2022

ATA/798/2022 du 09.08.2022 ( EXPLOI ) , REJETE

A/2147/2022

ATA/790/2022 du 09.08.2022 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/1392/2022

ATA/789/2022 du 09.08.2022 ( FORMA ) , REJETE

A/1603/2022

ATA/769/2022 du 05.08.2022 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2134/2022

ATA/768/2022 du 04.08.2022 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1558/2022

ATA/770/2022 du 04.08.2022 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1890/2022

ATA/765/2022 du 29.07.2022 ( MARPU ) , REFUSE

A/1079/2022

ATA/762/2022 du 27.07.2022 sur DITAI/235/2022 ( PE ) , REJETE

A/4351/2020

ATA/758/2022 du 26.07.2022 sur JTAPI/887/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2022, rendu le 03.05.2023, REJETE, 2C_734/2022
A/763/2022

ATA/752/2022 du 26.07.2022 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 14.09.2022, rendu le 14.02.2023, REJETE, 2C_747/2022
Normes : Cst.29.al2; LS.80; LPMéd.40; LPMéd.36; LS.71A; LS.80; LS.52; LS.53; LS.42; LS.45; LS.46; LS.10; LS.84.al2; LComPS.1.al1; LComPS.7.al1.leta; LComPS.19; LS.128.al1; LS.127.al1.letb; LS.128.al2; LS.127.al5; Cst.36.al3
Résumé : Examen de la violation des devoirs professionnels d'un médecin-dentiste, suite à des plaintes de plusieurs patients. En se fondant sur des faits précis et établis, c'est à raison que le département a suivi le préavis de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits de patients, s'agissant de la violation par le recourant de ses obligations découlant de l'art. 40 let. a LPMéd. La sanction, soit le retrait temporaire de l'autorisation de pratiquer pour trois ans, et une amende de CHF 20'000.- n’est en revanche pas proportionnée au but visé, soit la protection de la santé et de la sécurité de ses patients. Certes, les manquements du recourant sont graves et il n'en a jamais assumé la responsabilité mais conformément au principe de la proportionnalité, une interdiction temporaire de pratiquer de dix-huit mois au lieu de trois ans, et une diminution de l’amende de CHF 5'000.-, soit un montant de CHF 15'000.- paraissent plus appropriées. Admission très partielle du recours sur ces deux éléments uniquement.
A/481/2022

ATA/756/2022 du 26.07.2022 ( PROC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;NOVA;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.81.al1; LPA.81.al2; LPA.81.al3; LPA.80.leta; LPA.80.letb; LPA.64.al2; LPA.82; LPA.48.al1; LPA.14.al1
Résumé : Demande de révision de l'ATA/54/2021 reposant sur des pièces reçues datant avant le prononcé de l'arrêt litigieux. Les demandeurs n'allèguent pas avoir été dans l'incapacité de produire ces pièces durant la procédure de recours. La demande de révision n'a pas été déposée dans le délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt litigieux. Demande irrecevable également car les demandeurs n'établissement pas l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA. Demande irrecevable.
A/1124/2022

ATA/753/2022 du 26.07.2022 ( NAT ) , REJETE

A/3114/2021

ATA/754/2022 du 26.07.2022 sur JTAPI/293/2022 ( PE ) , REJETE

A/1038/2022

ATA/760/2022 du 26.07.2022 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE;DEVOIR DE COLLABORER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);BONNE FOI SUBJECTIVE
Normes : Cst.12; LIASI.1.al1; LIASI.9.al1; LIASI.2; LIASI.8; LIASI.9; LIASI.11.al1; LIASI.21.al1; LIASI.23.al1; LIASI.23.al5; RIASI.1.al1.leta; LIASI.12.al2; LIASI.39; LIASI.33.al1; LIASI.35.al1.letd; RIASI.35; LIASI.36; LIASI.42.al1
Résumé : Examen des conditions cumulatives de la remise pour une recourante détentrice d'un compte bancaire et d'un bien immobilier au Portugal. En dépit des informations fournies lors de la demande d'aides formulée en 2016 et de la situation médicale de la recourante existant déjà à ce moment-là, ce n'est qu'à partir du mois de juillet 2020 que l'hospice lui a adressé un avertissement alors que son incapacité totale à gérer ses affaires administratives était reconnue. Malgré l'engagement de la recourante à vendre son bien immobilier sis au Portugal, l'éventuel non-renouvellement de son autorisation de séjour risque, potentiellement, en cas de confirmation, de rendre nécessaire l'utilisation dudit appartement en tant que demeure permanente. Recours admis et renvoi de la cause à l'hospice pour nouvelle décision au sens de considérants.
A/4342/2020

ATA/761/2022 du 26.07.2022 sur JTAPI/296/2022 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2022, rendu le 13.12.2022, REJETE, 2C_733/2022
A/4260/2021

ATA/759/2022 du 26.07.2022 sur JTAPI/400/2022 ( PE ) , REJETE

A/3526/2021

ATA/755/2022 du 26.07.2022 sur JTAPI/467/2022 ( PE ) , REJETE