Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/224/2026 du 03.03.2026 ( FORMA ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2390/2025-FORMA ATA/224/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mars 2026 1ère section |
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Adrian DAN, avocat
contre
COMMISSION D'EXAMENS DES NOTAIRES intimée
A. a. Après ses études de droit à l’Université de Genève, achevées en juin 2012, A______ a effectué divers stages dans le cadre de sa formation de notaire, notamment au sein de l’étude de sa mère, B______.
b. Au printemps 2018, A______ a échoué à l’examen final des notaires, obtenant la note de 4.0 à l’épreuve de droit notarial, une moyenne de 3.19 aux quatre épreuves orales et une moyenne de 3.56 aux quatre épreuves écrites.
c. L’intéressée affirme, sans être contredite, qu’elle a ensuite effectué un stage supplémentaire de neuf mois auprès de C______, notaire, puis s’est présentée aux examens de notaire au printemps 2019. Elle n’a pas réussi, obtenant la note de 3.5 à l’épreuve de droit notarial, une moyenne de 4.5 aux quatre épreuves orales et une moyenne de 2.44 aux quatre épreuves écrites.
d. A______ a travaillé dans une autre étude de notaire durant le mois de janvier 2020, avant d’arrêter son stage de notaire pour se réorienter, ce dont elle a informé l’autorité compétente. Elle a en particulier exploité une agence immobilière inscrite au registre du commerce de janvier 2021 à avril 2024.
e. Il n’est pas contesté que de janvier 2022 à avril 2024, elle a, en parallèle, travaillé dans l’étude de sa mère, où travaille également sa sœur, D______, nommée notaire en 2024.
f. Par courrier du 6 décembre 2024, le département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) a confirmé l’inscription de l’intéressée à la session d’examens de notaire de mai 2025. Il a joint la liste des personnes préparant les examens lors de cette session, dont E______, C______, F______ et G______, en l’invitant à faire valoir d’éventuelles récusations. A______ n’a pas donné suite à ce courrier.
g. Il ressort de la procédure qu’F______ et A______ faisaient partie du même cercle d’amis. Ils avaient fait leurs études de droit en même temps, passé des vacances en 2024 au Portugal avec d’autres amis et prévu un voyage en Italie avec un groupe d’amis durant l’été 2025. Par le biais d’amis communs, A______ connaissait également G______.
h. Le 25 mars 2025, la commission d’examens des notaires (ci-après : commission d’examens) a informé les cinq candidats inscrits des modalités de l’examen, de l’annonce des résultats le 2 juin 2025 et de la séance de correction collective prévue le 4 juin suivant puis, par courriers des 2 et 7 avril 2025, elle a communiqué notamment les dates des épreuves et la composition des sous‑commissions des différentes épreuves. E______ et F______ faisaient partie des sous-commissions chargées des épreuves écrite en droit civil et orale en droit notarial et G______ de celle en droit genevois dans les matières concernant le notariat.
i. Les quatre épreuves écrites ont eu lieu durant la semaine du 5 au 9 mai 2025. À des fins d’anonymisation, les candidats ont été priés d’utiliser le même type et la même taille de police et de marquer une lettre sur leurs copies au lieu de leur nom. Avant la remise des copies aux correcteurs, cette lettre a été remplacée par un chiffre et, concernant A______, la police plus grande qu’elle avait utilisée a été adaptée. Les cinq épreuves orales, y compris celle de droit notarial, se sont déroulées la semaine suivante, dans les compositions annoncées. A______ a signé les formulaires de consentement relatifs à leur enregistrement sonore.
j. Lors de sa séance du 2 juin 2025, la commission d’examens a validé les notes des examens de la session de mai 2025. Il y a eu quatre échecs et une réussite. Le même jour, elle a informé A______, par téléphone, de son échec aux examens, sans communiquer les notes qu’elle avait obtenues.
k. Par message WhatsApp du 2 ou 3 juin 2025, l’intéressée a demandé à F______ à quels examens elle avait échoué. Il lui a répondu : « Déontologie pour sûr, les autres je n’ai vu la feuille que quelques minutes, je n’ai pas retenu… Les PV doivent être envoyés par courrier aujourd’hui ».
l. Le 3 juin 2025, la commission d’examens a envoyé le procès-verbal de notes à A______, qui avait obtenu les notes suivantes :
Épreuve de droit notarial : 3.50
Épreuves écrites
- Droit civil 2.00
- Droit immobilier 4.25
- Droit des sociétés 4.75
- Droit fiscal fédéral et cantonal 3.00
soit une moyenne de : 3.50
Épreuves orales
- Droit de la famille, droit des successions
et droit international privé 2.50
- Droit immobilier et droit des obligations 5.75
- Droit de l’entreprise et droit fiscal 3.25
Droit genevois dans les matières concernant le notariat 4.25
soit une moyenne de : 3.94
m. Le 4 juin 2025, A______ a assisté à la séance de correction collective annoncée par la commission d’examens. Au début de la séance, chaque participant a reçu ses copies d’examens, qui ne comportaient ni annotations des examinateurs ni la note attribuée. Les réponses attendues ont été présentées, ainsi que la pondération des questions, à l’exception de celle de l’examen de droit genevois. Les participants n'étaient pas autorisés à poser des questions.
n. Par courriel du 11 juin 2025, A______ a demandé les enregistrements sonores de l’épreuve de droit notarial et de trois des quatre autres épreuves orales, à l’exception de celle de droit immobilier et droit des obligations. Ces enregistrements lui ont été remis sur une clé USB le 13 juin 2025.
o. Le 23 juin 2025, la commission d’examens a transmis le dossier de A______ au conseil de celle-ci, notamment ses examens écrits anonymisés, en indiquant que l’intéressée disposait d’éléments suffisants pour contester la décision. Vu la communication des notes et des réponses attendues, le droit d’être entendu et l’obligation de motivation avaient été respectés. Une motivation écrite des notes contestées et le barème seraient produits devant l’autorité de jugement.
p. La commission d’examens a refusé de donner suite aux différentes demandes de A______ à pouvoir accéder à ses grilles de correction individuelles. Réitérant cette demande dans un courrier du 26 juin 2025, son conseil relevait par ailleurs que la pondération des questions et sous-questions n’avait été communiquée que partiellement, voire pas du tout pour l’examen de droit genevois.
q. Par courriel du 24 juin 2025, l’intéressée a informé le président de la chambre des notaires du refus de lui transmettre ses grilles de correction individuelles.
r. Par courrier du 30 juin 2025, la commission d’examens a communiqué la répartition des points concernant l’examen de droit genevois.
B. a. Par acte remis à la poste le 4 juillet 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 3 juin 2025 relative au procès-verbal de l’examen des notaires de la session du printemps 2025. Elle a conclu à titre préalable à la production des canevas de correction, échelles de notation et des grilles de correction la concernant et celles, anonymisées, des quatre autres candidats pour toutes les épreuves. Elle a en outre sollicité la production de l'enregistrement de l’épreuve orale de droit immobilier et droit des obligations, du procès-verbal de la session plénière de la commission d'examens et des notes de ses membres dans le cadre des délibérations concernées. Un délai devait ensuite lui être imparti pour se déterminer sur l'évaluation de son travail et, cas échéant, solliciter une expertise indépendante. Au fond, elle a conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit constaté qu’elle avait réussi l’examen final du brevet de notaire ou, subsidiairement, qu’elle soit autorisée à se présenter audit examen une ultime fois, interdiction étant faite à E______, F______ et G______ de siéger dans les sous-commissions et la commission qui évalueraient ses prestations.
En violation de son droit d’être entendue et du devoir de motivation, elle n’était pas en mesure de comprendre ses notes. La séance de correction s’était limitée à un survol des cas, sans correction individualisée des copies d'examen ou possibilité de poser des questions, alors qu’elle ignorait encore quels examens elle avait manqué. Faute d’avoir pu prendre connaissance de ses copies avant le début de la séance et sans les grilles de correction individuelles, elle ne pouvait pas comprendre l’évaluation de ses examens écrits, notamment les notes de 4.25 en droit immobilier, de 4.75 en droit des sociétés et de 2.0 en droit civil. Ses examens écrits en droit fiscal, noté à 3.0, et en droit civil avaient été sous-évalués. L’énoncé du second comportait de nombreuses lacunes et les examinateurs ne semblaient pas avoir effectué une analyse poussée de sa solution, juridiquement fondée et permettant d’arriver au résultat souhaité malgré les éventuelles erreurs terminologiques ou imprécisions. L’épreuve orale en droit de la famille et des successions et en droit international privé avait aussi été sous-évaluée et sans les grilles de correction individuelles, elle ne pouvait comprendre le 2.5 obtenu. Il en allait de même des notes de 3.25 en droit de l’entreprise et droit fiscal et de 5.75 en droit immobilier et droit des obligations, examen dont elle n’avait pas reçu l’enregistrement demandé.
L’évaluation de sa prestation était entachée d’arbitraire et certains examinateurs avaient manqué d’impartialité, en se laissant influencer par des considérations personnelles. F______ l’avait déstabilisée lors de l’examen et réduit la valeur de ses réponses, en insistant qu’elle avait « trouvé l’idée » alors que l’examinateur ayant posé la question estimait qu’elle avait « trouvé la solution ». Si elle entretenait de bonnes relations avec lui, il avait toujours mis en doute ses capacités, affirmant qu’elle n’était pas destinée à devenir notaire et lui suggérant d’opérer une réorientation professionnelle. Il tenait régulièrement des propos déplacés concernant sa mère, dont il mettait en doute les aptitudes professionnelles. Quand il l’avait informée de son échec à l’examen éliminatoire de droit notarial, par échange WhatsApp et par téléphone, il avait tenu des propos dénigrants et affirmé que l’échec était prévisible vu son éloignement du notariat pendant quelques temps et l'incompétence de sa mère. À l’occasion d’un dîner de la chambre des notaires le 12 juin 2025, il avait proposé à sa sœur D______ de s’associer après le départ à la retraite de leur mère, pour ne pas, selon lui, hériter de ses « squelettes dans le placard ». À l’examen oral de droit notarial, E______ avait, avant même le début de l’examen, émis un soupir qui semblait dénoter un a priori négatif. Avant les examens, elle ne la connaissait pas personnellement, mais sa sœur avait eu des différends avec elle, relatifs notamment à sa propre session d'examens. G______ avait adopté un ton manifestement agacé à son égard et fait preuve d'une insistance marquée relative à ses propres questions et celles des autres examinateurs.
b. La commission d’examens a conclu au rejet du recours.
Il n’y avait aucune violation du droit d’être entendu. La recourante disposait de tous les éléments pour comprendre l'évaluation de ses examens. Les réponses présentées à la séance de correction collective permettaient aux candidats, au vu des énoncés d'examens et de leurs copies d'examens, de comprendre les solutions attendues. La pondération de chaque question avait été indiquée et celle qui avait été oubliée transmise le 30 juin 2025. La recourante avait en outre pu accéder aux enregistrements des examens oraux, sauf celui dont elle n'avait pas demandé l'enregistrement et pour lequel elle avait obtenu la note de 5.75.
Les prestations de la recourante avaient été évaluées correctement, sans abus du pouvoir d’appréciation ou arbitraire. Concernant les examens écrits, les membres des sous-commissions ne pouvaient pas connaître l’identité des auteurs des copies rendues, identifiées par une lettre puis par un chiffre connu seulement du secrétariat. Il résultait de l’analyse de l’examen de droit civil que son travail n’était pas celui qu’on pouvait attendre d'une future notaire répondant aux préoccupations de ses clients, vu son choix d'instruments combinés dont les parties n’étaient pas identiques et qui ne réglaient pas tous les aspects permettant d'atteindre le but recherché, une mauvaise évaluation des conséquences fiscales, l’absence de mentions essentielles, des erreurs de raisonnement, des expressions familières et des digressions dans le courrier aux clients. L'analyse de son examen en droit fiscal n’aboutissait pas à une autre conclusion. La recourante ne se prévalait pas d’une erreur manifeste dans la correction des examens de droit immobilier et de droit des sociétés, sanctionnés de notes supérieures à 4.0.
Les enregistrements et transcriptions des examens oraux ne faisaient apparaître aucun manquement des examinateurs, qui avaient plutôt essayé de l’aider. À l'examen de droit notarial, la recourante avait abordé les questions d’une manière qui n’était manifestement pas celle d'une professionnelle s'adressant à des clients ou d’une cheffe d'étude expliquant sa décision concernant des collaborateurs. Elle perdait du temps à relire ou reformuler les cas et les questions, utilisait un langage familier, se perdait dans des considérations inutiles et fournissait des réponses incomplètes ou erronées, ne donnant pas l'impression de maîtriser ses sujets. Les membres de la sous‑commission n'avaient pas cherché à la déstabiliser et s’étaient montrés bienveillants, en tenant compte de la situation de stress mal maîtrisé de la candidate. Il allait de même, mutatis mutandis, des examens de droit de l'entreprise et droit fiscal, de droit genevois dans les matières concernant le notariat et de droit de la famille, droit des successions et droit international privé. La prestation ne correspondait, à la forme et au fond, pas à ce qui était attendu de la part d'une future notaire ayant accompli plus de huit ans de stage.
F______ contestait formellement avoir régulièrement affirmé que la recourante n’avait pas les capacités pour devenir notaire et que sa mère était incompétente, l’avoir déstabilisée lors de l’examen et avoir tenu des propos dénigrants au téléphone le jour de l'annonce des résultats. La recourante ne pouvait se prévaloir, au stade du recours, d’un prétendu comportement irrégulier que ce dernier aurait eu avant les examens, alors qu’elle n’avait pas répondu au courrier du 6 décembre 2024 qui l’invitait à indiquer tout motif de récusation.
Il n'y avait pas lieu de procéder aux actes d'instruction sollicités, à supposer qu'ils soient conformes à la jurisprudence en matière de production de documents internes. La demande visant à l'obtention des grilles de correction des autres candidats devait être rejetée dans la mesure où la recourante ne faisait valoir aucun grief relatif à une inégalité de traitement.
c. Le 30 octobre 2025, la commission d’examens a produit une grille de correction complétée de l’examen de droit fiscal fédéral et cantonal, qui précisait les points attribués à A______ pour les questions 4 à 7 dudit examen. Elle avait obtenu six points pour la question 4 et un point pour la question 7, et non cinq respectivement deux points comme indiqué précédemment par une erreur de transcription. Le total de sept points obtenus pour ces questions demeurait inchangé.
d. La recourante a répliqué le 15 décembre 2025.
Selon l’autorité intimée, F______ avait dit par téléphone que la commission avait pris le temps de regarder soigneusement les résultats, alors qu’il avait indiqué par message du même jour qu’il ne se souvenait pas des résultats autre que celui du droit notarial. Elle n’avait pas donné suite au courrier du 6 décembre 2024, car elle ne pouvait se douter de la partialité dont il allait faire preuve, notamment en lien avec la note obtenue pour l’examen de droit civil, corrigé par lui. Vu le peu de candidats, il était douteux que les examens écrits ne soient pas identifiables. Lors de la séance du 4 juin 2025, la correction avait commencé tout de suite après la distribution des copies, qu’elle n’avait pas pu consulter avant, et n’avait pas traité de l’ensemble des solutions proposées par les candidats, qui ne pouvaient comprendre la solution attendue et la justification des notes attribuées.
L’autorité intimée ne produisait pas les mêmes documents pour les différentes épreuves. Sans les échelles de notation, ses propres grilles de correction et celles, anonymisées, des autres candidats, il n’était pas possible de se prononcer sur l’évaluation de son travail, notamment les examens écrits en droit immobilier et de droit des sociétés et les examens oraux en droit immobilier et droit des obligations, en droit de l'entreprise et droit fiscal et en droit genevois dans les matières ayant trait au notariat. Quant aux commentaires dans la grille de correction en droit civil relatifs au ton employé, rien dans l'énoncé ne laissait entendre que le candidat devait adopter un style particulièrement formel ou se comporter comme s'il n'avait jamais rencontré le client auparavant. L’usage de certains raccourcis rédactionnels n’était pas choquant dans le contexte d'un examen, vu la contrainte de temps, et il était arbitraire de sanctionner des digressions, considérées hors sujet par l'examinateur, dès lors que l'énoncé demandait au candidat de justifier ses choix.
L’autorité intimée avait modifié la grille de correction en droit fiscal fédéral et cantonal et l’attribution des points sans s’expliquer ou démontrer qu’il s’agissait d’une simple erreur de transcription. Les points n’étaient pas motivés. L’appréciation de son examen du droit de la famille, du droit des successions et du droit international n’était pas non plus motivée, la grille de correction ne comportant aucune observation. Il était permis de supposer que le document produit concernant l’examen de droit notarial (déontologie), dont l’un des examinateurs était F______, avait été établi, ou à tout le moins complété, postérieurement à la notation de l'examen, vraisemblablement dans le but de justifier a posteriori la note. Cette supposition était renforcée par l'attribution arbitraire des points. Elle avait par exemple cité la base légale pertinente pour la nullité d’un congé donné à une employée enceinte, même si elle n’avait pas explicitement mentionné cette nullité ; une autre réponse avait été sanctionnée de 0.15 points pour le simple motif que la réponse était imprécise alors qu’elle avait donné la réponse attendue.
e. Le 18 décembre 2025, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. La recourante sollicite la production de plusieurs documents relatifs à la correction et la délibération des examens de mai 2025 et de l’enregistrement sonore de l’examen oral en droit immobilier et droit des obligations et sollicite son audition ainsi que celle de sa sœur. Il sera revenu ci-après sur la question de l’administration de ces preuves, dans le cadre du grief de la violation du droit d’être entendu et de l’obligation de motivation, auquel elle est étroitement liée.
3. La recourante conteste avoir échoué à l’examen final de notaire.
3.1 Selon l’art. 41 de la loi sur le notariat du 25 novembre 1988 (LNot - E 6 05), les candidats aux fonctions de notaire sont soumis à un examen comportant une partie orale et une partie écrite, selon un programme et des modalités fixés par le règlement d’exécution de la loi sur le notariat du 11 décembre 1989 (RNot ‑ E 6 05.01). L'examen est de nature professionnelle et comprend l’épreuve de droit notarial et des épreuves orales et écrites portant sur les connaissances juridiques et pratiques des candidats (art. 8 al. 1 RNot). L’épreuve de droit notarial est orale et porte sur le droit notarial, la déontologie notariale et la gestion d'une étude (art. 10 RNot). Les quatre épreuves orales portent sur les branches suivantes : a) droit de la famille, droit des successions et droit international privé suisse ; b) droit immobilier et droit des obligations ; c) droit de l'entreprise et droit fiscal ; d) droit genevois dans les matières concernant le notariat (art. 11 RNot). Il y a quatre épreuves écrites, dont trois au moins consistent dans la rédaction d’un acte notarié, à laquelle peuvent s’ajouter des questions ponctuelles (art. 12 al. 1 RNot). Elles portent sur les branches suivantes : a) droit civil ; b) droit immobilier ; c) droit des sociétés ; d) droit fiscal fédéral et genevois (art. 12 al. 2 RNot).
La note maximale pour chaque épreuve est 6 et toute note égale ou supérieure à 5 est définitivement acquise, quels que soient les résultats obtenus aux autres épreuves (art. 9 al. 2 et 3 RNot). L’examen est réussi seulement si la note de 4 est obtenue pour l’épreuve de droit notarial et une moyenne de 4 pour les épreuves orales ainsi que pour les épreuves écrites (art. 9 al. 4 RNot). Toute note inférieure ou égale à 1, écrits et oraux confondus, est éliminatoire et le fait d’avoir deux notes inférieures à 3 entraîne également l’échec (art. 9 al. 5 RNot). Si le candidat échoue par trois fois, son échec est définitif (art. 9 al. 6 RNot).
3.2 Selon l’art. 8 RNot, l'examen se déroule à huis clos (al. 2) et les cinq épreuves orales font l’objet d’un enregistrement sonore à des fins de preuve quant à leur déroulement, dans la mesure où le candidat ne s’y oppose pas (al. 3). Les modalités de l'examen sont fixées par la commission d'examens sous la forme d'une directive et les candidats en sont informés (art. 9 al. 1 RNot). Les directives relatives aux modalités de l’examen final pour l’obtention du brevet de notaire du 27 mars 2023 (ci-après : les directives) précisent que l’examen n’a pas pour unique objet de tester les connaissances théoriques des candidats, mais aussi et surtout leurs compétences professionnelles en matière de pratique du notariat, les candidats étant donc invités à se placer, dans leurs réponses écrites ou orales, dans la situation où ils se trouveraient s’ils intervenaient dans un cas réel. Selon les directives, pour apprécier la qualité du travail rendu dans le cadre des épreuves écrites, il est également tenu compte de la clarté de l’expression, de la structure du texte et de la qualité de la syntaxe et de l’orthographe et les textes doivent être rédigés dans la forme et avec le contenu qu’ils auraient s’ils devaient être établis dans le cadre d’une situation réelle. L’enregistrement des épreuves orales est uniquement disponible en cas de contestation, dans la mesure où il est nécessaire pour son traitement.
3.3 Les membres de la commission d’examens, nommés par le Conseil d'État, comprennent un tiers au moins de notaires, ainsi qu’un magistrat ou un ancien magistrat du pouvoir judiciaire (art. 41A LNot). La commission d’examens délègue le déroulement de chaque épreuve à une sous-commission de trois membres, qui comporte au moins un notaire, exception étant faite de l'épreuve de droit notarial pour laquelle la sous-commission doit comprendre deux notaires au moins (art. 13 al. 1 RNot). Les questions relatives à chaque épreuve sont préalablement soumises à la commission qui statue (art. 13 al. 2 RNot). Les notes obtenues par les candidats font l’objet, en séance plénière, d’une récapitulation constitutive d’une décision (art. 13 al. 3 RNot). La commission se réunit à huis clos (art. 13 al. 4 RNot).
3.4 En cas d’échec, le candidat peut recourir contre le résultat de l’examen auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (art. 13A RNot). Celle-ci n’est pas compétente pour apprécier l’opportunité, son pouvoir d’examen étant limité aux questions de droit et de fait (art. 61 al. 1 et 2 LPA). En matière d’examen de notaire, l’art. 13A RNot précise qu’elle ne peut revoir que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité judiciaire précédente fait preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien‑fondé d'une note d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Notamment, dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique, il existe des marges d’appréciation, qui impliquent forcément qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1).
Sous réserve des griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen, la chambre de céans fait preuve d'une retenue particulière lorsqu'elle revoit les aspects matériels de l'examen, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. L'évaluation des résultats d'examens entre en effet dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 5b ; ATA/1220/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4 et les références citées). À l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la chambre de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_18/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.2.1 ; ATA/824/2024 du 9 juillet 2024 consid. 5.4.1 ; ATA/507/2024 du 23 avril 2024 consid. 7.2 ; ATA/762/2016 du 6 septembre 2016 consid. 3c et les arrêts cités). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissé guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable ; pour cela, il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/507/2024 précité consid. 7.2 ; ATA/762/2016 précité consid. 3c).
Faire preuve de retenue pour revoir l’évaluation matérielle d’examens ne signifie pas que la chambre de céans limite sa cognition à l’arbitraire, une telle limitation n’étant compatible ni avec l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ni avec l’art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l’accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (ATA/824/2024 précité consid. 5.4.2 et les arrêts cités).
4. Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue et du devoir de motivation de la commission d’examens.
4.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement, l'intéressé devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_340/2024 du 13 mars 2025 consid. 3.1 ; ATA/376/2025 du 3 avril 2025 consid. 2.1).
4.2 L’art. 29 al. 2 Cst. impose par ailleurs à l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.2). Il suffit cependant qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 III 433 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_74/2024 précité consid. 4.2 ; ATA/512/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.1 ; Pierre TSCHANNEN/Ulrich ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., 2014, p. 271 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 348 ss, n. 2.2.8.3).
Lorsque la décision porte sur le résultat d’un examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte. Si le droit cantonal n’en dispose pas autrement, la Constitution n’exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. Le droit d’être entendu n’impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d’une épreuve orale ou de l’enregistrer sur un support audio ou vidéo. Selon la jurisprudence, l’art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des corrigés‑types et des barèmes (ATA/1014/2024 du 27 août 2024 consid. 4.1 ; ATA/507/2024 précité consid. 9.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 2358/2023 du 28 novembre 2024 consid. 5.4.1) et la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l’échelle des notes ou les notes personnelles des examinatrices et examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d’être entendu des personnes candidates, à condition qu’elles aient été en mesure de comprendre l’évaluation faite de leur travail.
L'obligation de motiver les décisions d'examen n'est pas violée lorsque l'autorité compétente se limite dans un premier temps à communiquer l'évaluation des notes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_505/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Elle doit pouvoir ensuite exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (arrêts du Tribunal fédéral 2D_34/2021 précité consid. 3.1 ; 2C_505/2019 précité consid. 4.2.1 ; 2D_54/2014 précité consid. 5.3 ; ATA/507/2024 précité consid. 9.1). Puis, il suffit qu'après cette explication orale, elle fournisse, dans la procédure de recours, une réponse comprenant une motivation écrite et que la personne intéressée ait la possibilité de prendre position de manière complète à ce sujet dans un second échange d'écritures (arrêts du Tribunal fédéral 2C_505/2019 précité consid. 4.2.1 ; 2D_29/2015 du 27 novembre 2015 consid. 2.2), à condition que l'instance de recours dispose d'un pouvoir d'examen qui n'est pas limité à l'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2D_40/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).
4.3 En l’espèce, l’autorité intimée a présenté les réponses attendues lors d’une séance de correction collective. Si la recourante ne connaissait alors pas encore les notes obtenues pour chacune des épreuves, elle a néanmoins pu comparer les réponses présentées à ses propres réponses, en consultant les copies remises au début de ladite séance, puis en accédant aux enregistrements des examens oraux qu’elle avait demandés. Les éléments communiqués lui ont permis de comprendre les raisons ayant conduit aux notes litigieuses et de faire recours en connaissance de cause. Dans le cadre de la procédure, la recourante a eu accès aux transcriptions intégrales des cinq examens oraux, dont celui dont elle n’avait précédemment pas demandé l’enregistrement, ainsi qu’à plusieurs grilles de correction individuelles, en particulier celles relatives à l’examen oral en droit de la famille, droit des successions et droit international privé, aux deux examens écrits pour laquelle elle n’a pas eu la moyenne et à l’épreuve éliminatoire de droit notarial. La commission d’examen a exposé sur quels points les réponses de la recourante ne correspondaient, à la forme et au fond, pas aux attentes et cette dernière a pu se déterminer par écrit, notamment dans sa réplique. Ce procédé est conforme à l’art. 29 al. 2 Cst, qui n’exige pas l’établissement et la communication de canevas de correction ou de grilles individuelles écrites pour toutes les épreuves, ni l’accès à des procès-verbaux de délibération ou aux notes personnelles des examinatrices et examinateurs, ou encore la remise des copies des examens préalablement à la séance de correction. La recourante n’explique pas en quoi les grilles de correction des autres candidats seraient pertinentes pour comprendre sa propre évaluation, étant relevé qu’elle ne se plaint pas d’une inégalité de traitement.
La chambre de céans considère, par une appréciation anticipée des preuves, que les éléments figurant au dossier lui permettent de statuer. Partant, elle n’ordonnera ni la production des documents sollicités ni celle de l’enregistrement de la cinquième épreuve orale, la recourante n’expliquant pas quels éléments cet enregistrement apporterait de plus que la transcription intégrale qui figure déjà au dossier. Pour le même motif, il ne sera pas ordonné la comparution personnelle des parties, ni l’audition de la sœur de la recourante, qui est visée en lien avec deux allégués qui ne sont pas de nature à influencer l’issue du litige.
Le grief est écarté.
5. Dans un second grief, la recourante fait valoir que ses prestations dans le cadre de certains examens auraient été sous-évaluées.
5.1 À propos de l’examen écrit en droit civil, la recourante ne conteste pas l’exactitude de la solution retenue par la commission d’examen, mais considère que sa propre solution était aussi fondée. Elle soutient ainsi qu’une autre solution paraît concevable, en substituant sa propre appréciation à celle de la commission d’examens, ce qui est insuffisant au regard de la jurisprudence citée et du très large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. La recourante n’explique pas en quoi la résolution du cas serait affectée par les éléments qui manqueraient, selon elle, dans l’énoncé, tels que l’âge des époux, leur état de santé, l’exercice ou non d’une activité lucrative et la valeur de leur fortune. La grille de correction détaillée la concernant ne révèle aucun critère d’appréciation erroné, sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière insoutenable qui conduirait la chambre de céans, tenue de faire preuve d’une retenue particulière en la matière, à substituer sa propre appréciation à celle de la commission d’examens.
5.2 Les réponses attendues à l’épreuve écrite de droit fiscal ont été présentées lors de la séance de correction collective et il incombait à la recourante de démontrer qu’elles étaient erronées ou qu’en évaluant sa prestation, la commission d’examens avait abusé de son pouvoir d’appréciation, ce qu’elle n’a pas fait. Elle se contente d’une contestation toute générale, sans se plaindre, en lien avec cette épreuve, d’une prétendue partialité des examinateurs et sans expliquer en quoi la grille de correction complétée par l’autorité intimée en cours de procédure compromettrait l’évaluation faite de son travail, étant rappelé que le nombre total de points obtenus pour les deux questions concernées par le complément demeurait inchangé.
5.3 Quant à l’examen oral en droit de la famille et des successions et en droit international privé, la recourante ne conteste pas l’exactitude des réponses attendues par la commission d’examens, ne démontre pas que ses réponses auraient été écartées pour des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable et ne formule aucune critique de partialité des examinateurs chargés de cette épreuve. Le dossier ne fait apparaître aucun élément démontrant une sous-évaluation de son travail, notamment la grille de correction individuelle, qui détaille les réponses attendues, la pondération et les points obtenus par la recourante. Contrairement à ce qu’affirme la recourante, l’autorité intimée pouvait, sans excéder ou abuser de son pouvoir d’appréciation, prendre en compte le ton employé lors de l’examen, un tel critère étant conforme aux directives, selon lesquelles il ne s’agit pas seulement d’évaluer les connaissances théoriques, mais surtout les compétences professionnelles en matière de pratique du notariat et qui invitent les candidats à se comporter comme dans une situation réelle.
5.4 En tant que l’intéressée soutient que la note éliminatoire de 3.5 obtenue à l’examen oral de droit notarial ne serait pas cohérente par rapport à la solution qu’elle avait présentée et la maîtrise dont elle avait fait preuve, elle substitue à nouveau sa propre appréciation à celle des examinateurs, ce qui n’est pas admissible.
Les candidats devaient répondre à quatre questions, qui valaient 1.5 point chacune et étaient divisées en plusieurs sous-questions, dont la pondération figure dans le compte rendu de l’épreuve, de même que les points obtenus. La recourante a obtenu 0.75 point pour la question 1, 0.5 point pour la question 2, 1.1 point pour la question 3 et 1.15 point pour la question 4, soit un total de 3.5 points sur 6.
À titre d’exemple, il ressort du compte rendu et de l’écoute de l’enregistrement sonore que s’agissant de la question 2, qui portait sur les conséquences de la présentation d’un faux certificat par un employé, la recourante n’avait pas identifié certaines problématiques, n’a pas donné tous les éléments de réponse attendus et n’en a donné d’autres qu’à la suite de plusieurs questions posées par les examinateurs. Elle a obtenu les points suivants : 0.25 sur 0.5 pour la sous‑question A sur les démarches possibles auprès de l’assurance perte de gain, car sa réponse était très incomplète ; 0.25 sur 0.5 pour la sous‑question B portant sur le faux dans les titres, car elle n’avait initialement pas envisagé les conséquences pénales et n’a pas su donner la base légale de cette infraction ; et 0 points sur 0.5 pour la sous‑question C traitant de la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail fondée sur la présentation d’un faux, n’ayant pas répondu sur ce point. Le compte rendu et l’enregistrement sonore de cette épreuve confirment également l’existence de lacunes dans les réponses données aux questions 1, 3 et 4, notamment un manque de précision à propos de certaines notions fondamentales comme la nullité en matière contractuelle, une présentation qui dans l’ensemble manquait de clarté et des connaissances pratiques peu convaincantes.
Force est de constater que le dossier ne contient aucun élément qui suggère que sa prestation à l’examen de droit notarial aurait été sous‑évaluée ou que les membres de la commission d’examen auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en lui attribuant la note litigieuse de 3.5. Ce seul résultat, éliminatoire (art. 9 al. 4 RNot), suffit à sceller le sort du grief.
6. Dans un troisième grief, la recourante se plaint d’un manque d’impartialité de la part d’F______, E______ et G______.
6.1 Selon la recourante, F______ mettait, bien avant la session d’examens, régulièrement en question sa capacité à devenir notaire et les compétences professionnelles de sa mère. De tels commentaires ne sont pas établis, étant rappelé que ni l’audition de la recourante ni celle de sa sœur, auxquelles la chambre de céans a renoncé, ne sont de nature à l’établir, la première étant partie et la seconde n’étant pas témoin (art. 31 let. b LPA). À considérer qu’ils aient eu l’intensité et la fréquence alléguées, la recourante n’aurait pas manqué de récuser l’intéressé, comme il lui appartenait de le faire quand l’autorité intimée lui en a donné l’occasion. Compte tenu des mesures d’anonymisation des épreuves écrites rendues, l’allégation de la recourante qu’il n’était « pas exclu que, vu le nombre réduit de candidats, [F______] ait su qui était l’auteur de chacun des examens » est une pure spéculation, corroborée par aucun élément au dossier. L’enregistrement sonore de l’épreuve de droit notarial ne révèle aucun indice de partialité non plus. Il apparaît en particulier que l’unique exemple donné à cet égard, soit l’affirmation d’F______ qu’elle avait trouvé « l’idée » alors que l’autre examinateur disait qu’elle avait trouvé la « solution », n’était nullement une intervention visant à la déstabiliser ou dévaloriser ses réponses, mais qu’il s’agissait de réactions pratiquement simultanées des deux examinateurs quand, sur question, la recourante a donné un élément de réponse sans toutefois être en mesure de donner la base légale. Quant à l’hypothèse émise par la recourante qu’F______ aurait pu influencer les autres membres de la commission d’examens, tant pendant les épreuves que lors des délibérations, il s’agit d’une supposition non étayée, qui ne trouve aucun appui dans le dossier. Il en va de même des échanges allégués entre la recourante et F______ après les examens, le message WhatsApp produit par la recourante à l’appui de sa réplique ne dénotant aucun a priori négatif.
6.2 À l’encontre de E______, la recourante ne formule pas de reproche particulier en lien avec l’examen écrit de droit civil, mais elle se plaint d’un soupir émis au tout début de l’examen oral de droit notarial, qui dénoterait un a priori négatif. L’écoute de l’enregistrement dudit examen n’apporte aucun élément confirmant cette allégation et démontre, au contraire, que les interventions de E______ durant l’examen ne prêtent pas le flanc à la critique. Elle a, comme les autres examinateurs, posé plusieurs questions, qui visaient manifestement à permettre à la recourante de corriger ou compléter une réponse initiale insuffisante, sans faire preuve d’aucune animosité. Si la recourante affirme incidemment que sa sœur aurait eu un différend avec E______, elle ne donne aucune indication à ce sujet et n’a pas souhaité solliciter sa récusation lorsque la liste des examinatrices et examinateurs lui a été soumise. Aucun élément au dossier ne laisse entendre que E______ aurait eu un parti pris à l’égard de la recourante ou d’un membre de sa famille ou qu’elle se serait laissé influencer par un autre membre de la commission qui en aurait eu un.
6.3 Il en va de même de G______. Aucun élément au dossier suggère qu’il aurait eu un a priori négatif à propos de la recourante ou qu’il se serait laissé influencer par F______, qui ne faisait pas partie de la composition chargée de l’examen oral portant sur le droit genevois dans les matières concernant le notariat. Contrairement aux affirmations de la recourante, l’écoute de l’enregistrement audio de cet examen ne fait apparaitre aucun agacement ni aucune insistance malveillante de la part de G______, qui, comme les autres examinateurs, a au contraire fait preuve de bienveillance, y compris en posant plusieurs questions pour permettre à la recourante de compléter des réponses initiales insuffisantes.
Le grief est écarté.
Au vu de ce qui précède, le recours rejeté.
7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2025 par A______ contre la décision de la commission d’examens des notaires du 3 juin 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Adrian DAN, avocat de la recourante, ainsi qu'à la commission d'examens des notaires.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste :
N. OPPATJA
|
| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|