Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/171/2026 du 13.02.2026 sur JTAPI/66/2026 ( MC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/110/2026-MC ATA/171/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 février 2026 en section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Philippe KOHLER, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 janvier 2026 (JTAPI/66/2026)
A. a. A______, né le ______ 1988, est originaire de Gambie.
b. Par décision du 15 juillet 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse.
c. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a déclaré irrecevable le recours de A______ contre cette décision et lui a fixé un délai pour quitter la Suisse au 11 octobre 2024.
d. L’intéressé n'a pas respecté ce délai, de sorte que les services compétents ont été chargés de procéder à l'exécution de son renvoi.
e. Par déclarations à l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) des 22 octobre 2024 et 14 février 2025, A______ a indiqué qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine.
f. Le 24 octobre 2025, il a refusé d'embarquer dans l’avion où une place lui avait été réservée à destination de la Gambie.
g. Par ordonnance pénale du 25 octobre 2025, le Ministère public l’a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis.
h. Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de détention administrative pour une durée de trois mois, relevant que le renvoi de A______ devait être organisé à nouveau, par vol spécial en l’absence de possibilité de procéder au moyen d’un vol avec accompagnement policier pour la Gambie.
i. Le précité a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi, était en bonne santé et ne poursuivait aucun traitement médical.
j. Entendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), A______ a indiqué qu’il s’opposait son renvoi. En cas de retour en Gambie, il risquait d’être tué ou de devoir faire de la prison. Le régime en Gambie était dur pour certains opposants. Il avait une peur générale, dormait assez peu et se sentait stressé. Il ne prenait aucun médicament. Il n’avait pas de famille en Europe. Il était triste et la situation s’était aggravée depuis quelques jours. Il ne connaissait pas de psychologues dans son pays d’origine.
Le commissaire de police a déposé un courriel du SEM du matin même, indiquant que celui-ci avait planifié un prochain vol spécial vers la Gambie pour le deuxième trimestre de l’année 2026. Vu la faible peine prononcée par le Ministère public le 25 octobre 2025, A______ pourrait bénéficier d’une aide au retour, ce qui ne serait pas possible dans l’hypothèse d’un retour par vol spécial.
Le conseil de A______ a déposé un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 4 juillet 2024 relatif à l’accès à des soins de santé mentale en Gambie.
k. Par jugement du 28 octobre 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 24 janvier 2026 inclus.
L’intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi. Il avait refusé d'embarquer dans l'avion devant le ramener dans son pays d'origine. Les conditions d’une détention administrative étaient ainsi remplies. L’assurance de son départ de Suisse répondait en outre à un intérêt public prépondérant et une mesure moins incisive que la détention administrative paraissait vaine.
L'autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité, puisque les démarches en vue de son renvoi en Gambie avaient été entreprises avant même sa mise en détention administrative et qu’elle avait réservé un billet d’avion en sa faveur dès l’annonce de sa libération.
Il ressortait de la décision du SEM du 15 juillet 2024 qu’il existait en Gambie deux établissements en mesure de traiter des pathologies psychologiques ou psychiatriques, à savoir B______ et le C______. Si, certes, A______ n’était pas en excellente santé, compte tenu de son état de stress, les affections médicales qu’il présentait n’étaient pas d’une gravité telle qu’elles seraient de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique. Le rapport produit de l’OSAR relevait les limitations des soins en Gambie mais n’excluait pas qu’il puisse y être suivi.
Enfin, la durée de détention de trois mois respectait le cadre légal et était proportionnée aux circonstances du cas d'espèce.
l. Par arrêt du 14 novembre 2025, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : chambre administrative) a rejeté le recours de A______ contre ce jugement.
Celui-ci prétendait que l’exécution de son renvoi était impossible, en raison du risque d’atteinte à sa santé et du fait que sa belle-famille risquait d’attenter à sa vie ou à son intégrité du fait qu’il était père d’une fille née hors mariage. Or, il faisait valoir ce dernier risque pour la première fois. Si, dans la procédure par‑devant le SEM, il avait fait état de la naissance de sa fille issue d’une relation hors mariage en juillet 2015, il avait uniquement évoqué qu’il avait quitté la Gambie en raison de la situation de grande honte dans laquelle il s’était retrouvé et les difficultés avec la grand-mère maternelle de sa fille qui se résumaient à un profond désaccord et à l’expression de propos médisants de cette dernière à son encontre. Dans la décision de renvoi, le SEM avait relevé que les difficultés auxquelles il avait été confronté en Gambie à la suite de cette naissance ne découlaient pas d’un des critères prévus par la loi sur l’asile et que le sentiment de honte provoqué par la naissance ne l’avait pas empêché de poursuivre sa vie en Gambie jusqu’en mars 2016.
Le SEM avait retenu que rien dans le dossier ne laissait penser que son retour en Gambie entraînerait une dégradation rapide de son état de santé susceptible de mettre sa vie en danger. Les médecins attribuaient sa fragilité psychologique à sa situation sociale précaire en Suisse. Tout portait à croire que sa réinsertion au sein du milieu social dans lequel il avait passé la majeure partie de sa vie lui permettrait de repartir sur de nouvelles bases et de s’éloigner de la réalité sociale l’ayant affecté en Suisse. Le cas échéant, il pourrait poursuivre un traitement psychologique et/ou psychiatrique dans un des deux établissements B______ et le C______. Enfin, le SEM avait retenu que le risque suicidaire ne saurait astreindre la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
Si le rapport de l’OSAR relevait les limitations des soins en Gambie, il n’excluait pas que l’intéressé puisse être suivi. Ses pathologies pouvaient si nécessaire être traitées en Gambie et aucune des affections dont il faisait état n’étaient d’une gravité telle qu’un renvoi serait constitutif d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). En tant que la décision de renvoi du SEM n’apparaissait pas manifestement inadmissible ou arbitraire, elle ne saurait examiner une nouvelle fois la légalité du renvoi.
Enfin, la durée de la mise en détention était adéquate, le renvoi étant possible dans ce délai en tant que A______ avait la possibilité de coopérer à l’exécution de son départ de Suisse et de quitter rapidement ce pays. Si ce délai était échu au moment où un vol spécial pourrait avoir lieu, cette durée permettrait à l’autorité de requérir une prolongation de la détention.
B. a. Par requête du 13 janvier 2026, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative pour une durée de quatre mois.
A______ avait été inscrit sur le prochain vol spécial à destination de la Gambie qui devait intervenir dans le premier semestre 2026. La demande de prolongation constituait l’unique moyen afin de mener à terme le rapatriement.
b. Lors de l'audience du 20 janvier 2026 devant le TAPI, l’intéressé a indiqué qu’il souhaitait pouvoir être mis en liberté et repartir par ses propres moyens dans un autre pays. Il s’opposait à son renvoi. Il n’avait pas d’autorisation de séjour dans un autre pays. Il était originaire de Gambie, mais n’avait plus de papiers officiels. Il avait fait une demande d’asile en Italie, puis une demande d’asile en France, avant de déposer sa demande en Suisse. Jamais personne, ne lui avait demandé de repartir en Gambie. Physiquement, il était en forme. S’il retournait en Gambie, il serait tué. En Gambie vivaient sa fille et ses quatre sœurs. Il n’avait plus de contact avec la mère de sa fille, cette dernière habitant chez sa grand-mère. Depuis trois mois, il n’avait plus la possibilité de contacter sa fille car il faudrait qu’il le fasse via WhatsApp et les infrastructures en Gambie ne permettaient pas l’utilisation de WhatsApp. Il n’arrivait plus à contacter sa fille via des connaissances, car sa mère s’y opposait. Ses parents étaient décédés, sa mère en 2016 et son père en 2022. S’il était remis en liberté, il irait en Italie où il avait vécu déjà deux ans.
Son conseil a déposé un chargé de pièces.
Le représentant de l’OCPM a produit un courriel du SEM du 29 octobre 2025 concernant l’organisation d’un vol spécial à destination de la Gambie sur lequel A______ était inscrit. Il a ajouté que l’OCPM devait attendre la date du vol spécial avant de demander la délivrance d’un laissez-passer. Selon les informations de la police internationale de l’aéroport de Genève, il y avait entre deux et trois vols spéciaux par année à destination de la Gambie. Lors de la tentative de renvoi du 24 octobre 2025, les autorités avaient été en possession d’un laissez-passer. Si A______ décidait à repartir volontairement en Gambie, la réservation d’une place sur un vol pouvait se faire rapidement, ce qui mettrait fin à sa détention.
Le conseil de l’intéressé a conclu au rejet de la demande et à la mise en liberté immédiate. Il n’avait pas de certificat médical à produire, les seules informations médicales concernant son client ressortaient de la décision de refus d’asile.
c. Par jugement du 21 janvier 2026, le TAPI a prolongé la détention administrative de A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 24 mai 2026.
La question de la légalité de la détention avait déjà été tranchée par le TAPI et la chambre administrative. En l’absence de modifications des circonstances, il n’y avait pas lieu d’y revenir. L’assurance du départ de Suisse de l’intéressé répondait toujours à un intérêt public important et aucune mesure moins incisive ne serait en mesure de garantir sa présence lorsque son renvoi devrait être exécuté.
Les autorités avaient entrepris toutes les démarches nécessaires : le SEM avait confirmé que l’intéressé était inscrit sur le prochain vol spécial à destination de la Gambie, lequel devait avoir lieu au premier semestre 2026. Tant que la date du vol n’était pas connue, les autorités ne pouvaient solliciter la délivrance d’un laissez‑passer auprès des autorités gambiennes.
L’état de santé de A______ ne s’opposait pas à son renvoi. La durée totale de la détention était compatible avec la limite maximale de 18 mois et proportionnée, eu égard au fait que le renvoi devait se faire par vol spécial dont l’organisation était longue. Si A______ se décidait à repartir volontairement en Gambie, la réservation d’une place sur un vol pourrait de faire rapidement et mettrait un terme à sa détention.
C. a. Par acte expédié le 30 janvier 2026, reçu le 3 février 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à sa mise en liberté.
Les principes de la légalité et de la proportionnalité avaient été violés. Il n’avait durant la procédure d’asile et celle de renvoi cessé d’apporter des preuves que son état mental requérait des soins psychiatriques et psychologiques. Le SEM n’avait pas concrètement examiné la situation d’accès aux soins en Gambie, se bornant à citer des noms d’hôpitaux mais omettant de prendre en considération la prise en charge inhumaine due au manque d’infrastructures. Le renvoyer l’exposait à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. Son renvoi était donc impossible. La stigmatisation liée à ses problèmes de santé et sa paternité hors mariage, il était exposé à une « cabale constante » en Gambie.
Les autorités helvétiques semblaient toujours inaptes à exécuter le renvoi, aucune date de vol de retour n’ayant été articulée. Si la prolongation de la détention était validée, il subirait au total une détention administration de sept mois, alors que sa condamnation pénale avait été assortie du sursis. La limitation de ses droits violait le principe de la proportionnalité au sens étroit, le TAPI avait violé son droit d’être entendu et était tombé dans l’arbitraire en ne tenant pas compte des certificats médicaux produits.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 4 février 2026 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. En tant que le recourant indique comme moyen de preuve son audition, il ne sera pas donné suite à la demande (implicite) d’être auditionné. En effet, le recourant a été entendu en audience par le TAPI et a pu s’exprimer par écrit et produire toute pièce utile tant devant celui-ci que dans le cadre de son recours devant la chambre de céans. Il n’explique pas en quoi son audition devant celle-ci apporterait des éléments qu’il n’a pas pu exposer dans ses écrits. Il ne sera donc pas procédé à son audition.
4. Le recourant ne conteste, à juste titre, pas que les conditions légales de sa détention sont remplies.
En effet, il fait l’objet d’une décision de renvoi définitive. Il ne s’y est pas conformé et s’est opposé à son renvoi par vol simple. Son refus persistant de se soumettre à la décision de renvoi, l’absence de domicile et d’attaches familiales en Suisse permettent, en outre, d’admettre l'existence d'un risque réel et concret que, s'il était libéré, il n'obtempérerait pas aux instructions de l'autorité lorsque celle-ci lui ordonnera de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays et qu'il pourra être amené à disparaître dans la clandestinité, de sorte que le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est rempli.
5. Le recourant fait valoir que sa détention administrative viole les principes de la proportionnalité et de la légalité en tant que la durée de sa détention apparaît excessive par rapport à l’infraction pour laquelle il a été condamné. Il estime également que son renvoi est impossible, l’accès aux soins dont il a besoin n’étant pas disponibles.
5.1 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
5.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
5.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).
5.4 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).
5.5 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ACEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 40 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3 ; 134 I 221 consid. 3.2.1).
S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATA/143/2026 du 9 février 2026 consid. 5.1).
5.6 En l’espèce, il convient de constater, avec le TAPI, que les autorités chargées d’organiser le renvoi du recourant ont agi avec célérité. Elles ont organisé, en octobre 2025, une place sur un vol à destination de la Gambie ainsi qu’un laissez‑passer en faveur du recourant. Compte tenu de l’opposition de celui-ci à monter à bord de cet avion, elles ont rapidement réservé une place dans le prochain vol spécial à destination de ce pays. Si, dans un premier temps, elles ont indiqué qu’un tel vol serait opéré dans le second semestre 2026, elles ont désormais indiqué, se fondant sur les informations fournies par le SEM, qu’une telle place était réservée pour un vol ayant lieu au premier semestre 2026. Dès lors qu’elles ont obtenu un laissez-passer pour le vol d’octobre 2025, il n’y a pas de raison de craindre qu’elles n'obtiendraient pas ce document une fois la date du vol spécial connu. Le principe de diligence a donc été respecté.
À teneur des pièces au dossier, le recourant ne souffre d’aucune atteinte somatique. Une fragilité psychologique depuis son arrivée en Suisse a été notée par le service de médecine de premier recours des HUG ainsi que des symptômes dépressifs. Ce service a préconisé un suivi psychiatrique et psychologique. La décision du SEM expose que rien n’indiquait qu’en cas de retour, l’état de santé du recourant subirait une dégradation rapide susceptible de mettre sa vie en danger. Selon les attestations médicales, la fragilité psychologique du recourant était due à sa situation sociale précaire en Suisse. Ainsi, tout portait à croire que sa réinsertion dans son milieu social dans lequel il avait passé la majorité de sa vie lui permettrait de repartir sur de nouvelles bases. Il observait en outre le caractère décousu du suivi psychologique en Suisse et relevait qu’il était possible au recourant de poursuivre un traitement psychologique et/ou psychiatrique dans son pays d’origine, qui disposait de structures dispensant de tels soins. Le risque de suicide ne s’opposait pas à l’exécution du renvoi, mais imposait de prendre, le cas échéant, des mesures d’accompagnement nécessaires.
Le recourant n’apporte pas d’éléments complémentaires relatifs à son état de santé. Dans ces conditions, la chambre de céans ne peut revoir la décision du SEM prononçant le renvoi du recourant en tenant compte de sa fragilité psychique, cette décision ne paraissant ni lacunaire ni arbitraire.
Comme la chambre de céans l’a déjà observé dans son précédent arrêt, si le rapport de l’OSAR relève les limitations des soins en Gambie, il n’exclut pas que le recourant puisse être suivi médicalement. Il peut ainsi être retenu que les pathologies du recourant peuvent être traitées en Gambie et qu’aucune des affections dont il fait état ne sont d’une gravité telle qu’un renvoi l’exposerait à une dégradation de santé au point de mettre son intégrité psychique ou sa vie en danger.
L’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est important, celui-ci faisant l’objet d'une décision de renvoi. La détention est apte à atteindre le but voulu par le législateur et s’avère nécessaire, compte tenu du fait que le recourant s’obstine dans son refus d’être renvoyé en Gambie. L’intérêt public à son renvoi l’emporte ainsi sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative.
Enfin, la durée de la détention reste compatible avec l’art. 79 LEI. Certes, la détention administrative dépasse largement la détention pénale d’un jour que le recourant a subie. Cela étant, il s’agit d’un type de détention de nature différente, d’une part. D’autre part, il est rappelé que le recourant a la possibilité, en coopérant à son renvoi, de mettre fin lui-même à sa détention administrative.
La prolongation de détention ne viole ainsi pas la loi ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
6. La procédure est gratuite. Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 janvier 2026 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Philippe KOHLER, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
N. GANTENBEIN
|
| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|