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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/499/2023

ATA/128/2026 du 03.02.2026 sur JTAPI/1039/2025 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/499/2023-PE ATA/128/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 février 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Sandy ZAECH, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er octobre 2025 (JTAPI/1039/2025)


EN FAIT

A. a. Le présent litige porte sur une décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour à A______ à la suite de son mariage.

B. a. A______, née le ______ 1993 à L______ (Maroc), de nationalité marocaine, et B______, né le ______ 1961, de nationalité italienne, se sont mariés le 7 octobre 2019 à C______ (GE), après avoir conclu devant notaire un contrat de séparation de biens.

b. Le 18 novembre 2019, B______ a déposé au Tribunal de première instance (ci-après : TPI) une requête en annulation du mariage, invoquant l’absence de réelle volonté de son épouse de fonder une communauté conjugale.

c. Par jugement n° JTPI/346/2021 du 15 janvier 2021, le TPI a rejeté cette requête. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un recours.

ca. Il ressort des faits établis par le TPI qu’au début de l'année 2018, les parents de A______, domiciliés au Maroc, avaient eu un projet de mariage pour leur fille, avec un ressortissant marocain et allemand, qui vivait à Zurich. Le mariage avait été organisé par les deux familles. Dans ce contexte, A______ avait séjourné en Suisse du 2 au 18 mars 2018. Quelques jours de vie commune lui avaient fait réaliser qu'elle ne voulait pas vivre selon ce qui lui était demandé, notamment porter le voile. Elle était alors retournée au Maroc.

A______ et B______ avaient fait connaissance par le site de rencontre D______, en mai 2018. Elle avait fait part à B______ de son récent projet de mariage avorté, et du fait qu'elle avait « perdu son travail et sa dignité ». À partir du mois de mai 2018, B______ avait envoyé à plusieurs reprises de l'argent à A______. À fin juillet 2018, B______ s'était rendu au Maroc pour la rencontrer. Ils avaient passé deux semaines ensemble à Casablanca.

Dans un message du 6 septembre 2018, A______ avait écrit à B______ qu'elle souhaitait fonder une famille avec lui, qu'elle avait « le droit d'avoir un bébé dorénavant ». Des messages téléphoniques produits à la procédure par B______ attestaient d'une dispute les 13 et 14 septembre 2018, à l'occasion de laquelle B______ avait reproché à A______ d'être une « tricheuse ».

Le 25 septembre 2018, A______ avait remis à la représentation suisse de L______ (Maroc) les documents en vue d'un mariage. B______ avait entrepris, en Suisse, des démarches en vue du mariage. Le 16 octobre 2018, il avait confirmé à l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) son intention d'épouser A______.

En décembre 2018, B______ avait, à nouveau, reproché à A______ d'être une « tricheuse » et lui avait écrit qu'il avait voulu l'aider à faire sa vie, qu'il regrettait de lui avoir envoyé de l'argent et d'avoir payé les démarches en vue de mariage.

Le 13 janvier 2019, A______ était venue en Suisse et s'était installée dans l'appartement du précité. Le 19 janvier 2019, ce dernier lui avait envoyé un message, selon lequel « je suis déçu que ça marche avec personne moi et les femmes ça marche jamais », « je suis difficile tu l'as vu c'est que de ma faute, désolé ». B______ avait également écrit à A______, le 21 janvier 2019, qu'elle allait être déçue parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants. Il l'avait invitée à « faire sa vie », car lui-même « pens[ait] juste à sortir de [s]es problèmes » et n'avait « pas de capacité d'apprécier une bonne personne ni à s'occuper de quelqu'un d'autre jusqu'à quand je suis moi‑même dans les problèmes ».

B______ avait reproché à plusieurs reprises à A______ d'avoir pris du poids depuis l'été 2018.

À la fin janvier 2019, A______ avait quitté l'appartement de B______ et était allée vivre chez sa tante en France. Durant ce séjour, les parties avaient continué d'échanger par téléphone et par messages.

Dans les nombreux messages produits à la procédure, B______ avait adressé divers reproches à A______ durant son séjour en France, notamment qu'il avait été pour elle un moyen qu'elle quitte le Maroc. En réponse, A______ avait notamment assuré B______ de son amour, évoqué un suicide, le projet de mariage organisé par sa famille et lui avait notamment reproché de vouloir détruire la vie des autres.

À fin mai 2019, B______ était allé la chercher chez sa tante en France et l'avait ramenée chez lui.

En juillet 2019, B______ avait repris les démarches en vue du mariage.

En août 2019, lors d'une promenade au bord du lac, une amie d'une ancienne relation de B______ avait dit à A______ que B______ allait « jouer avec elle » de la même manière qu'il avait joué avec cette précédente relation. Dans ce contexte, A______ avait déclaré que B______ lui avait souvent dit qu'il n'aimait pas les femmes de son âge, mais seulement les femmes jeunes.

Le mariage des parties avait été célébré en présence du frère et de la fille de B______.

À partir du 12 octobre 2019, il avait écrit à son épouse qu'il souhaitait se séparer d'elle, car elle n'était pas « la personne gentille et éduquée » qu'il avait cru.

À l'appui de sa demande en annulation du 18 novembre 2019 et dans l'écriture du 20 février 2020, B______ avait allégué que, depuis le 8 octobre 2019, soit le lendemain du mariage, sa femme s'était « radicalement métamorphosée » : insultes, agressivité verbale et physique, mépris...

cb. Dans ses considérants en droit, le TPI a notamment retenu que les parties avaient une grande différence d'âge, soit 32 ans. Ce seul élément ne permettait pas de retenir que le seul but de A______, lorsqu'elle s'était mariée avec B______, était d'obtenir un titre de séjour en Suisse. Il résultait de la procédure que B______ attachait une grande importance à l'apparence physique de ses relations féminines, puisqu'il avait abondamment reproché à son épouse d'avoir pris du poids entre l'été 2018 et son arrivée en Suisse en janvier 2019. Ce trait de caractère pouvait parfaitement expliquer que B______ ait souhaité nouer une relation amoureuse avec une jeune femme de plus de 30 ans sa cadette.

La relation entre les parties s'était caractérisée, pratiquement dès leur première rencontre physique au Maroc, en été 2018, par son caractère houleux. Les échanges de messages attestaient en effet, dès septembre 2018, de nombreux reproches, suivis de nombreuses réconciliations. Le départ de A______ pour la France, à fin janvier 2019, pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que B______ vienne la chercher chez sa tante, la ramène chez lui au C______ et réactive les démarches administratives en vue du mariage, établissait également le caractère houleux de la relation entre les époux.

Le fait que, quelques semaines après son arrivée en Suisse en janvier 2019, A______ avait quitté le territoire suisse pour aller vivre en France chez sa tante était un indice qui infirmait la thèse du demandeur, selon laquelle la défenderesse ne cherchait qu'à obtenir un titre de séjour en Suisse. Il était en effet évident qu'en quittant le territoire suisse pour plusieurs mois, alors qu'une demande de séjour en vue de mariage avait été formée par B______, l’intéressée mettait en péril ses perspectives d'un séjour régulier en Suisse.

Quoi qu'en disait B______, le projet de mariage de la défenderesse avec un compatriote domicilié à Zurich ne constituait pas un élément de preuve en faveur d'un mariage destiné à éluder les dispositions sur le séjour en Suisse. Il résultait en effet de la procédure que c'était A______ elle-même qui avait mis fin à ce projet de mariage, après quelques jours de cohabitation avec son futur époux, en mars 2018. Ceci démontrait qu’elle n'avait pas pour finalité exclusive de pouvoir s'établir légalement en Suisse. Elle avait en effet pris la décision, courageuse au regard de sa propre famille traditionnelle au Maroc, de renoncer à ce projet de mariage arrangé et de retourner vivre au Maroc. Cette décision lui avait porté préjudice, puisque sa famille avait considéré qu'elle était déshonorée.

Aucun élément de la procédure ne permettait au TPI de considérer qu’elle avait induit en erreur son époux au sujet de qualités personnelles essentielles. La procédure ne contenait aucune preuve de ce que, après le mariage, elle aurait révélé une personnalité radicalement différente de celle qu'elle aurait présentée à B______ auparavant. Il n'avait, d'autre part, nullement prouvé que son épouse avait fait preuve d'agressivité physique ou verbale à son égard. Les plaintes pénales qu’il avait déposées à son encontre avaient fait l'objet d'une ordonnance de refus d'entrée en matière le 22 juillet 2020. Pour sa part, A______ avait produit un certificat médical du 22 février 2020, attestant de ce que les lésions constatées étaient compatibles avec le récit de la patiente. Ce document constituait un indice d'une agression physique du mari sur sa femme.

d. Le 11 mai 2021, B______ a déposé au TPI une requête en mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC).

Par jugement du 6 décembre 2021, le TPI a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et ordonné à A______ de quitter ce domicile au 28 février 2022, ce qu’elle a fait.

e. Par arrêt du 5 avril 2022, la chambre civile de la Cour de justice (ci-après : CJC) a admis l'appel interjeté par l’épouse et réformé le jugement de première instance en lui attribuant la jouissance du domicile conjugal, ordonnant à B______ de quitter ledit domicile au plus tard le 30 juin 2022 et de verser à sa conjointe une contribution d’entretien de CHF 2'100.- par mois dès le 1er juillet 2022.

La précarité du statut administratif et la faiblesse de ses revenus ne permettaient guère à A______ d’envisager de trouver à court terme un autre logement à Genève. La possibilité qu’un tel logement soit mis à sa disposition par le biais de l’aide sociale paraissait douteuse, notamment en l’absence d’enfant à charge et une telle aide étant, en tous les cas, subsidiaire par rapport aux obligations découlant du droit de la famille. 

La CJC a considéré que l’on pouvait « plus raisonnablement » imposer à B______ de déménager, relevant en outre que les causes de la mésentente et du conflit conjugal apparaissaient principalement imputables à l’époux. 

Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 31 août 2022.

f. Le 26 septembre 2022, B______ a formé une requête en modification des MPUC, concluant à l’attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal ainsi que la suppression avec effet rétroactif de la contribution due en faveur de son épouse. La situation avait changé, puisqu’elle avait déménagé alors que lui-même ne savait pas où aller.

Après plusieurs demandes de mesures superprovisionnelles relatives au logement, déposées par chacun des époux, A______ a exposé lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 16 novembre 2022 devant le TPI, vivre « de-ci de-là chez des connaissances qui l’envoyaient chez d’autres gens qu’ils connaissaient ».

g. Par jugement du 12 janvier 2023, à la demande de A______, le TPI a ordonné l’exécution immédiate de l’arrêt du 5 avril 2022.

h. Le 28 mars 2023, B______ a informé le TPI qu'il avait libéré le domicile conjugal.

i. Par jugement du 19 juin 2023, le TPI a supprimé la contribution due à l’entretien de l’épouse.

j. Par jugement du 28 juin 2025, le TPI a dissous par le divorce le mariage contracté le 7 octobre 2019 par les époux.

Le recours interjeté par A______ contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de la CJC du 11 décembre 2025.

C. a. Du 26 janvier au 9 juillet 2020, B______ a déposé trois plaintes pénales contre son épouse pour violences conjugales constitutives de lésions corporelles simples, de menaces, d’injures et de contrainte. Ces plaintes ont fait l’objet d’une ordonnance de non entrée en matière le 22 juillet 2020.

b. Du 10 août 2020 au 16 novembre 2021, A______ a déposé plusieurs plaintes pénales contre son époux pour des violences conjugales constitutives de viol, de menaces, d’injures et de lésions corporelles simples, ainsi que pour vol, calomnie et dénonciation calomnieuse.

c. Par ordonnance du 6 octobre 2023, le Ministère public (ci-après : MP) a rejeté les réquisitions de preuve des époux et a classé la procédure ouverte contre B______ ensuite des plaintes déposées par A______.

d. Par arrêt du 18 janvier 2023 [recte : 2024], la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci‑après : CPR) a rejeté le recours formé par A______ contre l’ordonnance du 6 octobre 2023. L’intéressée ne contestait pas la qualification de voies de fait pour les violences physiques qu’elle aurait subies de la part de son époux les 26 octobre 2019 (il l’aurait coincée contre le mur et frappée au niveau du cou), 22 février 2023 (il aurait poussé son épaule gauche avec ses mains, puis lui aurait asséné un coup de de coude sur la poitrine) et 10 août 2020 (gifle). Compte tenu toutefois du délai de prescription, c’était à bon droit que le MP avait estimé qu’il existait un empêchement de procéder.

Les allégations de diffamation et calomnie étaient réalisées, au vu des propos contenus dans les plaidoiries écrites déposées par B______ devant le TPI le 30 novembre 2021. Les allégations incriminées, qui lui imputaient la commission d’infractions pénales, étaient de nature à porter atteinte à son honneur. Compte tenu toutefois du contexte, soit celui d’une séparation hautement conflictuelle, le classement prononcé par le MP devait être confirmé en l’absence d’indices permettant de privilégier une version plutôt qu’une autre.

Le seul fait qu’un courrier ne soit pas parvenu à A______ ne représentait pas un vol. De même, il n’existait pas de soupçon suffisant justifiant la poursuite de la procédure, s’agissant des injures et menaces qu’aurait proférées B______.

Les atteintes psychologiques attestées par les documents produits par A______ ne pouvaient être interprétées comme un signe de violence conjugale à caractère pénal. Le degré atteint par le conflit entre les époux et l’isolement social et familial dans lequel la précitée, récemment arrivée du Maroc, s’était retrouvée dès son mariage, pouvaient constituer des explications tout aussi plausibles.

Il n’existait pas non plus de certificat médical propre à objectiver l’existence de relations sexuelles ou d’une contrainte physique à cette fin, telles que, par exemple, l’existence de lésions. Les accusations ne reposaient que sur les déclarations de l’intéressée. Or, celles-ci avaient été proférées alors que les époux multipliaient déjà les procédures judiciaires à l’encontre de l’autre et que B______ soutenait que son épouse le menaçait de lui faire payer sa demande d’annulation de mariage. Elle devait dès lors être considérée avec circonspection. Si la recourante semblait s’être ouverte rapidement à un psychiatre de l’existence de relations sexuelles imposées – ce qui était de nature à accréditer sa version –, et si elle les avait également évoquées lors de son audition par le TPI le 13 octobre 2021, elle ne les avait formellement dénoncées que dans le cadre de sa plainte du 22 décembre 2020, après le dépôt devant les juridictions civiles de ses plaidoiries finales, lesquelles ne faisaient pas mention de telles violences.

À cela s’ajoutait que les circonstances dans lesquelles ces événements seraient survenus n’avaient pas pu être clairement élucidées, A______ s’étant montrée ambivalente et fluctuante dans leur description. La CPR a détaillé les contradictions ou incohérences et concluait que, hormis les dires de l’intéressée, il n’existait pas d’éléments permettant de suffisamment concrétiser les soupçons en vue d’un renvoi en jugement que ce soit de contrainte ou d’infractions intentionnelles.

L’arrêt de la CPR a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2025 (cause 7B_218/2024).

D. a. Le 17 novembre 2022, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

b. A______ a relevé qu’étant toujours mariée, elle avait droit à l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle était bien intégrée. Elle était victime de violences physiques, psychiques et sexuelles ayant duré plusieurs années, ce qui l’avait atteinte psychiquement. Elle n’avait pas quitté le domicile conjugal aux fins de ne pas se retrouver à charge de l’assistance publique.

Dès la célébration du mariage, son époux avait changé de visage. Le 26 octobre 2019, il l’avait physiquement violentée pour la première fois en la coinçant contre un mur pour la frapper au niveau du cou. Depuis lors, il n’avait eu cesse de la dénigrer, de la traiter de « sale race » et « sale arabe » et de la menacer de la « jeter hors de Suisse ». Il l’avait forcée à entretenir des relations sexuelles avec lui en faisant usage de la force et de chantage. Le 22 février 2020, son époux l’avait à nouveau frappée. Ne souhaitant plus dormir avec son époux, ils avaient fait chambre à part depuis lors. Le 10 août 2020, il l’avait giflée et insultée. Elle avait déposé plainte pénale pour ces faits, s’était rendue au centre LAVI et auprès de l’association H______. Elle n’avait d’ailleurs jamais cessé d’être suivie que cela soit par le docteur E______, psychiatre et psychothérapeute ou F______, psychologue au sein de G______.

Elle s’était retrouvée aux poursuites pour des primes d’assurances maladie impayées à cause de son époux qui s’était engagé à les régler mais ne s’était pas exécuté. Ayant épousé un homme de confession catholique, elle ne pouvait pas envisager un retour dans sa famille qui pratiquait une autre religion.

c. Par décision du 12 janvier 2023, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à A______ et a prononcé son renvoi.

Elle ne remplissait plus les conditions de l’art. 3 par. 1 annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), les époux ne formant plus d’unité conjugale et vivant séparés.

L’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ne trouvait pas application, la vie commune effective du couple ayant duré moins de trois ans. Aucune raison personnelle majeure ne pouvait être retenue.

L’intéressée ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur. S’agissant des violences conjugales, la relation entre les époux était complexe et difficile. Le TPI avait retenu que les deux époux s’étaient infligés des dommages psychologiques mutuels. A______ avait déclaré ne plus entrevoir d’avenir pour son couple mais résister aux injonctions de son époux pour défendre ses intérêts en justice. Elle s’était opposée à quitter le domicile conjugal et à vouloir chercher un autre logement. Il en était déduit que la situation ne représentait aucunement une menace pour son intégrité personnelle. En tout état, la violence alléguée ne revêtait pas une certaine intensité justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’était pas démontré que son suivi psychiatrique ne pouvait pas être assuré dans son pays d’origine. Elle pourrait avoir accès au traitement médicamenteux et au suivi correspondant aux standards de son pays d’origine. Les grands centres urbains disposaient d’infrastructures médicales appropriées, notamment en psychiatrie. La péjoration de son état de santé était étroitement liée à son statut précaire et à la perspective d’un renvoi. Ainsi, sans minimiser son trouble dépressif, sa réaction était couramment observée chez les personnes devant quitter la Suisse sans qu’il ne faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi. A______ ne pouvait se prévaloir de raisons médicales pour obtenir un titre de séjour pour cas de rigueur.

E. a. Par acte du 14 février 2023, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) concluant principalement, à son annulation et à inviter l’OCPM à reconsidérer sa décision, subsidiairement, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Elle a requis l’audition du Dr E______, de F______ (G______), de I______ (G______), de J______ (LAVI) et de K______ (H______) ainsi que sa comparution personnelle.

Malgré la décision du Tribunal fédéral, B______ refusait de la laisser entrer au domicile conjugal. Il avait à nouveau déposé des MPUC auprès du TPI qui avait ordonné l’exécution du jugement civil entré en force, le 12 janvier 2023. Le mariage avait été célébré le 7 octobre 2019 et le domicile conjugal était toujours « en mains » des deux époux, bien qu’illégalement, s’agissant de son époux. L’union conjugale avait ainsi duré plus de trois ans et elle remplissait les critères d’intégration.

Si par impossible, le TAPI devait retenir que l’union conjugale avait duré moins de trois ans, il y aurait alors lieu de retenir l’existence de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse dès lors qu’elle avait été victime de violences conjugales, à savoir :

-          des violences physiques : son époux l’avait frappée les 26 octobre 2019, le 22 février 2020 et le 10 août 2020 ;

-          des violences sexuelles : entre février et avril 2020 ;

-          des violences psychiques : son époux la dénigrait, l'insultait, menaçait de la jeter hors du domicile conjugal et de Suisse, l’avait laissée dans un dénuement total et portait une sérieuse atteinte à sa santé psychologique ;

-          des violences judiciaires : il multipliait les procédures à son encontre et n’avait toujours pas quitté le domicile conjugal, malgré l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

Les violences subies étaient graves, systématiques et duraient depuis plusieurs années. Leur intensité avait conduit à un diagnostic psychiatrique faisant état de réactions sévères post-traumatiques nécessitant un suivi thérapeutique qui était toujours en cours.

Enfin, elle n’avait jamais eu pour projet de se marier avec un homme d’une autre confession. Il était notoire que le mariage avec un non musulman était interdit au Maroc. Elle s’était mariée par amour et n’était plus acceptée par sa famille. En cas de divorce, elle serait « maudite pour l'entier du peuple musulman et non seulement sa famille ». Dans ces circonstances, sa réintégration dans sa patrie, la confinerait à une vie solitaire, en marge de sa famille et de la société.

La décision querellée contrevenait également à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul - RS 0.311.35), aux art. 7, 10 al. 2 et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours persistant dans son argumentation.

c. Dans sa réplique, A______ a indiqué avoir pu réintégrer le domicile conjugal. Les tensions ne s’étaient pas apaisées. Elle était quotidiennement victime de violence procédurale ce qui nuisait gravement à son bien-être.

Elle s’opposait à l’audition de son époux par le TAPI. Il cherchait à lui causer du tort et cela lui donnerait un sentiment de « toute puissance » sur elle. En tout état, les pièces qu’elle avait versées à la procédure démontraient les violences subies, si bien que l’audition de son « agresseur » n’aurait que peu de valeur probante.

d. Lors de l’audience de comparution personnelle du 24 janvier 2024, le TAPI a entendu les parties, ainsi que B______.

Celui-ci a notamment déclaré qu’il attendait le délai de deux ans pour déposer une demande de divorce. Il n’avait jamais frappé, dénigré, ni menacé de jeter son épouse à la rue ou hors de Suisse. Il ne l’avait pas non plus forcée à entretenir des rapports sexuels par la force ou le chantage. Il contestait l’avoir griffée au cou et plaquée contre le mur le 26 octobre 2019, ainsi que l’avoir giflée et insultée le 10 août 2020. Il ne s’était rien passé à ces dates. La procédure pénale dirigée à son encontre avait été classée. Il n’avait plus eu de rapports sexuels avec son épouse après avoir demandé l'annulation de leur mariage le 18 novembre 2019. Il avait quitté le domicile conjugal le 22 mars 2023. Il ignorait si elle y vivait encore, n’ayant plus aucun contact direct avec elle. Le 10 aout 2020, M______, un de ses amis, avait eu, chez eux, une altercation avec son épouse. Cet ami avait appelé la police qui était intervenue.

A______ a notamment déclaré qu’elle vivait toujours dans le logement familial. Dès 2021, elle avait travaillé à mi-temps auprès de la société N______ SA, en qualité de nettoyeuse. Elle avait toutefois perdu cet emploi de même que celui auprès de O______, en raison de la dépression dont elle souffrait et de son statut de séjour. Elle était au chômage mais rencontrait beaucoup de difficultés avec ce service, depuis juin 2023, car l'OCPM refusait de renouveler son « permis de séjour ». Or, pour verser ses indemnités, l’assurance-chômage devait vérifier chaque mois auprès l'OCPM qu’elle avait le droit de rester en Suisse. Elle devait mendier son argent et percevait entre CHF 400.- et CHF 450.- par mois. Elle ne dépendait pas de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) et ne faisait pas l’objet de poursuites. Elle ne percevait pas de pension alimentaire et se trouvait dans une situation financière précaire. Depuis mars 2023, elle vivait seule dans l'appartement. Le loyer était de CHF 1'426.- par mois. Elle était parvenue à le payer jusqu'à fin novembre 2023 grâce à son salaire. Sans emploi, c’était désormais un problème. Elle ne payait pas sa prime d’assurance-maladie. Elle « mourrait » de faim en fin de mois. Elle cherchait du travail et postulait sans cesse. Elle était titulaire d’un baccalauréat en sciences économiques et acceptait de travailler en qualité de nettoyeuse mais les employeurs réclamaient un titre de séjour. Elle voyait ses amis et bénéficiait d’un bon réseau. Elle se rendait à la maison de quartier, à l'association H______, auprès de CARITAS, G______, et du CSP.

Les déclarations de son époux étaient fausses. Elle confirmait ses plaintes et les propos qu’elle avait tenus durant la procédure pénale. Au début, le couple était très attaché. Elle avait besoin de lui car en venant en Suisse elle avait perdu sa famille et se retrouvait seule. Elle ne pouvait pas retourner au Maroc en raison de problèmes familiaux. Elle avait épousé un catholique et ne serait pas acceptée. Son époux était un pervers narcissique et bipolaire. Il l’avait détruite. Il n'acceptait pas son poids et la traitait d'obèse. Il l'avait « virée », raison pour laquelle elle était partie vivre chez sa tante en France. Il l’avait menacée d’appeler la police si elle ne quittait pas l'appartement. Il l'avait ensuite convaincue de l'épouser, affirmant qu'il changerait. Il lui avait dit qu’il l’aimait toujours et qu’elle allait maigrir. Il la frappait mais personne n’en avait été témoin. H______ l’avait suivie de 2019 à 2021. Elle avait ensuite été suivie par un psychiatre, puis par G______.

e. Par courrier du 15 août 2024, le TAPI a imparti à A______ un délai au 13 septembre 2024 pour produire l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral à la suite du recours qu’elle avait déposé contre l’arrêt de la CPR.

f. Le 12 septembre 2024, l’intéressée a indiqué ne pas avoir reçu d’arrêt. Elle le produirait dès réception.

g. Par courrier reçu le 5 mai 2025, A______, en personne, s’est enquise de l’avancement de la procédure auprès du TAPI. Elle a notamment fait part de sa détresse, de la situation précaire dans laquelle elle se trouvait sur le plan socio‑professionnel et de ses problèmes de santé, relevant qu’elle attendait la délivrance d’une autorisation de séjour depuis plus de six ans. Elle avait été licenciée, faute de titre de séjour. Elle émargeait désormais à l’assistance publique, alors qu’elle était titulaire d’un baccalauréat en sciences économiques, complété par trois années d’études supérieures en hôtellerie. En Suisse, elle avait obtenu une équivalence qui correspondait à une attestation fédérale de formation professionnelle qui lui permettrait d’obtenir un certificat fédéral de capacité. En septembre 2024, elle avait entamé une formation de conseillère en vente qui durait une année.

h. Le 26 mai 2025, A______ a versé diverses pièces à la procédure, considérant qu’elles devaient conduire le TAPI à donner rapidement une suite favorable à ses conclusions. À défaut, elle sollicitait l’audition de la docteure P______, psychiatre et psychothérapeute, qui la suivait depuis le 23 septembre 2024.

i. Le 1er septembre 2025, A______ a produit l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 août 2025 confirmant l’arrêt de la CPR. Elle a persisté dans sa demande d’audition de la Dre P______.

j. Par jugement du 1er octobre 2025, le TAPI a rejeté le recours.

La requête d’audition du Dr E______, de F______ et I______ (G______), de J______ (LAVI), de K______ (H______) et de la Dre P______ étaient écartées. Le TAPI avait entendu les parties, lesquelles avaient par ailleurs pu s’exprimer sur tous les éléments du dossier. Celui-ci contenait plusieurs attestations établies par les associations précitées, ainsi que des certificats médicaux établis par les Drs E______ et P______.

Dans la mesure où l’intéressée vivait séparée de son époux de nationalité italienne, à tout le moins depuis le 28 février 2022, la question de la poursuite de son séjour en Suisse ne relevait plus de l'ALCP, mais de la LEI.

Le 1er janvier 2025, une nouvelle teneur de l'art. 50 LEI était entrée en vigueur. La demande étant en cours à ladite date, le nouveau droit était applicable.

Même dans l’hypothèse la plus favorable à la recourante, l’union conjugale avait duré moins de trois ans.

Il n’existait pas de raisons personnelles majeures d’octroyer une autorisation de séjour. L’intéressée avait fait état de trois épisodes de violences physiques à son encontre. Dans un considérant de six pages, qui sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt, le TAPI détaillait les certificats médicaux et les attestations produits par l’intéressée ainsi que ses déclarations.

Le TAPI ne disposait pas d'un faisceau d'indices convergents suffisamment crédibles pour conclure à l'existence de violences conjugales physiques ou psychiques d'une intensité de nature à justifier une application de l'art. 50 al. 2 LEI. La relation des époux était tumultueuse dès le début de leur union et un climat hautement conflictuel s'était rapidement instauré au sein du couple. Dans ce contexte et sans minimiser la souffrance que cette situation avait pu causer à l’intéressée ni les répercussions sur sa santé, il apparaissait que leur relation s’inscrivait davantage dans un contexte de reproches mutuels et de disputes incessantes plutôt que dans un schéma durable de pouvoir et de domination à l'encontre de A______.

Si l'on ne pouvait certes exclure l'existence de certains actes de violences physique ou psychique réciproques commis dans un tel contexte, les éléments contenus dans le dossier ne permettaient pas de conclure à l'existence de maltraitances systématiques exercées unilatéralement par l'époux, susceptibles de conduire à l'application de l'art. 50 al. 2 LEI.

Le TAPI analysait les possibilités de réintégration au Maroc, qu’il qualifiait de bonnes.

En conséquence, la poursuite du séjour de l’intéressée en Suisse ne s’imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner la situation de la recourante sous l'angle d’un cas de rigueur, puisque les raisons personnelles majeures avaient été écartées.

Les griefs de violation des art. 7, 10 al. 2, 13 al. 1 Cst., ainsi que des art. 3 et 8 CEDH étaient écartés. L’intéressée ne pouvait ni se prévaloir d’un séjour légal de plus de dix ans en Suisse ni d’une intégration hors du commun au sens de la jurisprudence, étant précisé qu’elle émargeait à l’aide sociale.

Au surplus, selon la jurisprudence, la Convention d’Istanbul ne créait pas de droits subjectifs en faveur des particuliers, mais seulement des obligations à l'égard des États parties. En conséquence, A______ ne pouvait tirer aucun droit de cet accord.

L’exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. Les problèmes psychiques dont elle souffrait n’atteignaient pas le seuil exigé par la jurisprudence pour faire échec à l'exécution de son renvoi et elle n’avait pas démontré qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux soins dont elle avait besoin au Maroc. Le Tribunal administratif fédéral avait confirmé à plusieurs reprises le renvoi au Maroc de femme divorcée et même de mères célibataires.

k. Le dossier devant le TAPI contenait notamment les pièces suivantes :

- un échange de messages du 22 janvier 2019 de B______ à A______ : « oublie jamais une chose je t’ai toujours dit que j’aime la femme svelte maigre… tu m’as jamais dit que tu es arrivée à 87 kg… […] alors toutes les choses ensemble me font réfléchir » « […] tu as pris trop de poids trouve des solutions » « moi, une femmes je l’aime avec un corps de 60 kg pas de 87 kg et ça m’a fait aussi éteindre mes yeux car j’ai toujours aimé une femme à taille européenne » « pour moi c’est une honte de prendre 20 kg en cinq mois » « si tu avais de l’amour tu aurais pris soin de toi et de ton corps » « mais tu as dit : B______ il aura rien à dire il m’acceptera comme ça » « c’est l’erreur que tu as faite » « je peux mourir seul mais j’accepte pas les choses que j’aime pas » « alors si tu me respectes ne viens pas chercher tes habits juste me dire où les envoyer j’aimerais que ce soit les dernières paroles à ce sujet » « au-delà du respect que tu dis tu n’as pas respecté ton futur mari » « tu lui a amené une femme avec 20 kg de plus depuis août » « fallait faire attention » « tout le monde présente 50 et 60 kg dans ma vie mes ex ma fille mes amies mes ex copines » « personne à 87 kg désolé je n’accepte pas ce cadeau » ;

-          un constat médical établi par la clinique et permanence de Q______ le 22 février 2020, à teneur duquel elle avait déclaré avoir été agressée par son époux. Il lui aurait poussé l’épaule gauche avec ses mains puis donné un coup de coude sur sa poitrine gauche. Elle se plaignait de douleurs sur le côté gauche au niveau du sein, de l’épaule et du thoracique antérieur. Cette douleur était constatée à la palpation et lors de la mobilisation de l’épaule gauche. Sur le plan psychique, elle était bouleversée, avec un sentiment d’impuissance ;

Des certificats médicaux établis par le Dr E______ :

-            le 14 avril 2020, il indiquait qu’il traitait l’intéressée depuis le 17 février 2020. Le tableau clinique correspondait à un épisode dépressif majeur d'intensité moyenne d'apparence réactionnelle au contexte de conflit conjugal et son vécu subjectif en position victimaire et dépendante. L’anamnèse existentielle et systémique conjugale avait mis en évidence des traits de personnalité et de dépendance affective qui paraissaient expliquer sa passivité et sa crédulité à l’égard des manœuvres de son époux qui semblait, selon ses allégations, s'ingénier à la culpabiliser, l’humilier et, ultimement, tenter de la répudier. Elle décrivait un contexte conjugal « très stressant et conflictuel » qui se péjorait depuis plusieurs mois en raison des sautes d’humeur quotidiennes de son époux qui se montrait agressif, dénigrant et multipliant les réflexions racistes et islamophobes. Elle se décrivait comme étant déstabilisée par le changement soudain et radical de son époux depuis qu’elle l’avait rejoint à Genève. Il l’aurait forcée à aller séjourner chez sa tante en France durant plusieurs mois puis serait revenu la chercher avant de s'engager à se marier. Ses valeurs culturelles la prédisposaient à une certaine passivité victimaire face aux abus, voire les violences de son époux, qu’elle s’imaginait devoir subir et accepter afin de maintenir leur union. Elle décrivait des relations paraissant devoir se baser sur des mécanismes de servitude et de dépendance financière et psychologique afin d’obtenir des faveurs sexuelles ou d’obéissance domestique. Elle était également épuisée et affaiblie par de sévères infections urinaires et rénales apparaissant s’être développées en lien de causalité hautement probable avec des relations sexuelles imposées « et cela étrangement dans la période suivant la demande d’annulation du mariage… ». Le risque d’une péjoration de l’atteinte à la santé ou à la personnalité apparaissait important si la vie commune se poursuivait avec des conduites de harcèlement quotidien et de potentiels passages à l’acte violent envers elle. Favoriser une séparation de corps rapide était recommandé sans attendre d’incident plus dramatique ;

-            le 24 août 2020, le tableau clinique laissait objectiver, sous traitement, une récente ébauche de rémission partielle de l'épisode dépressif majeur mais la péjoration concomitante de la comorbidité anxieuse prenant les caractéristiques de « stress post traumatique » clairement corrélé au vécu de maltraitances psychologiques qui s’étaient poursuivies jusqu’au 9 août selon ses allégations. À cette date, elle aurait été victime de nouvelles violences physiques qui l’avaient décidée à faire appel à la police afin d’obtenir une mesure d’éloignement de son époux. Durant ces quelques jours d’éloignement, elle avait retrouvé un apaisement certain de ses symptômes anxieux. Elle restait toutefois dans une ambivalence quasi pathologique envers son époux, ne pouvant se résoudre à être « répudiée » et entretenant d'illusoires espoirs de réconciliation en essayant de se comporter telle une épouse « modèle » afin de « reverser » l'hostilité que son époux lui manifesterait en permanence. Après avoir demandé son accord pour réintégrer le domicile conjugal, son époux, s’était présenté au domicile accompagné de la police, se plaignant d’avoir été victime de violences récentes de la part de son épouse. La situation s’était améliorée depuis qu’il avait réintégré le domicile conjugal. Elle se sentait toutefois piégée à la suite des démarches abusives malveillantes de son époux qui avait tenté de la précariser et de l'isoler. Ses plaintes répétées auprès de la police lui imposaient des convocations et des interrogatoires angoissants. Il avait également tenté de la priver de son forfait téléphonique, il avait annulé son assurance-maladie et il était intervenu auprès de l’OCPM afin qu’elle n’obtienne pas d’autorisation de séjour, qui était nécessaire dans le cadre de ses recherches d’emploi. Enfin, il ne lui remettait que très occasionnellement des sommes d’argent limitées « pour ses besoins d’hygiène intime » ;

-                 le 17 mai 2021, il indiquait que selon les dires de la patiente, depuis janvier 2021, son époux continuait de l’agresser verbalement, quasi quotidiennement, exigeant son départ du domicile ou qu’elle demande des aides sociales. Elle subissait constamment des propos vexatoires sur son surpoids, ses origines ethniques et sa religion. Il lui refusait systématiquement des frais d'aliments ou pour ses primes d'assurance-maladie. Elle avait très souvent un sentiment de désespoir face à cette situation conjugale et sa précarité financière. Elle était désespérée car malgré des offres potentielles, l’absence de titre de séjour l’empêchait de trouver un emploi. Elle faisait également l’objet de poursuites en raison de primes impayées d’assurance-maladie qu’il avait cessé de payer en 2019 et 2020. Elle était parvenue à payer ses primes en 2021 grâce à l’aide d’associations ;

Des attestations de G______ :

-          selon l’attestation du 1er février 2022, établie par I______, accompagnatrice sociale, elle était suivie régulièrement depuis mars 2021 afin de bénéficier d’un accompagnement dans son projet d’insertion professionnelle. Elle était active et déterminée. Elle souhaitait se former dans le domaine de la santé mais elle ne remplissait pas les critères d’admission, en raison de son statut de séjour. Sa priorité était de trouver un emploi afin de stabiliser sa situation ;

-          selon l’attestation du 7 novembre 2022, établie par F______, psychologue, l’intéressée bénéficiait d’un suivi social et d’un suivi psychologique depuis, respectivement le 19 novembre 2021 et le 28 février 2022. En novembre 2019, elle avait sollicité une aide financière. Elle avait trouvé un emploi dans le domaine de l’intendance mais les heures de travail ne suffisaient pas pour payer ses frais médicaux et son assurance-maladie. Elle avait ensuite été suivie par I______, dans le cadre de son projet de réinsertion professionnelle. Cette dernière avait proposé un suivi psychologique en raison de fortes souffrances qui empêchaient tout projet professionnel. Sa situation restait précaire en l’absence de logement et de la difficulté de trouver un emploi sans statut légal. Au cours des neuf séances, elle avait constaté les symptômes suivants : humeur dépressive et irritable, sentiment de tristesse et de dévalorisation, perspectives pessimistes pour le futur, perte d'intérêt, agitation et sensation d'être survoltée et à bout, forte anxiété et ruminations diminuant l'aptitude à penser, à se concentrer et provoquant des insomnies graves, grande fatigue et perte d'énergie, grande détresse psychologique, symptômes physiques : chutes de tension et accélération du rythme cardiaque attesté par un médecin. Ces symptômes évoquaient un état dépressif avec présence d'anxiété accrue, bien qu'aucun diagnostic officiel n'ait été posé par un médecin ;

Des attestations d’H______ :

-          selon l’attestation du 28 août 2020, elle avait fait appel à cet organisme en juillet 2019. Lors des entretiens, elle avait relaté un contexte de violences psychologiques, économiques et physiques exercées par son mari. Elle décrivait les insultes « connasse de merde », les crachats, les pressions pour qu'elle quitte le domicile conjugal, le dénigrement sur son physique ainsi que les propos racistes. Elle expliquait qu'il contrôlait ce qu'elle pouvait manger ou pas, jetait ses habits par terre, lui interdisait de regarder la télévision et ne subvenait pas financièrement à ses besoins. Il ne payait pas son assurance-maladie, ni ses factures médicales. Elle avait également relaté trois épisodes de violences physiques lors desquelles il l’avait poussée et frappée en octobre 2019, ainsi qu’en février et août 2020. Elle se sentait trahie et éprouvait un stress psychologique et économique permanent qui l’épuisait. Le contenu des entretiens et son récit des événements présentaient une cohérence significative avec ce que l'expérience leur avait appris de la violence conjugale et de son déroulement ;

-          selon l’attestation complémentaire du 25 février 2021, elle expliquait qu’elle subissait toujours des pressions et des menaces de la part de son époux qui ne voulait plus du mariage et qui souhaitait qu’elle quitte le domicile conjugal. Elle vivait de manière précaire à cause de la violence économique qu’il lui faisait subir ;

Ainsi que plusieurs autres documents parmi lesquels :

-          un document établi par la LAVI le 4 août 2020 relatif à la prise en charge supplémentaire des frais de consultation juridique ;

-          un certificat médical établi par le docteur R______ le 24 janvier 2024, certifiant qu’il suivait la patiente depuis janvier 2023 en raison d’un état
anxio-dépressif réactionnel ;

-          un certificat médical établi par la Dre P______ le 17 février 2025. Elle avait vu la patiente pour la première fois le 23 septembre 2024, sur les conseils de son médecin traitant, compte tenu du contexte de mauvais traitements subis de la part de son mari (humiliation, harcèlement psychologique, violences conjugales), depuis son arrivée à Genève en 2019, qui avait mené à une détresse psychologique. La sévérité des troubles dans le sens d'un épisode dépressif sévère avec des symptômes psychotiques, ainsi qu'un état de stress post-traumatiques avait nécessité un suivi hebdomadaire assez intensif et régulier, avec un traitement médicamenteux (psychotropes). Sur le plan clinique elle présentait une tristesse observable, un ralentissement psychomoteur, une angoisse importante, une baisse de motivation, de plaisir, de concentration et de l'attention, avec parfois des oublis, une perte d'intérêt, une fatigabilité, un isolement social important, parfois des crises d'angoisse accompagnées de signes neurovégétatifs (tremblement, transpiration, fatigabilité, irritabilité, étourdissement). Elle était en permanence en état d'hyper-vigilance et avait tendance à sursauter lorsqu'elle était surprise ou lorsqu'elle se sentait confrontée à un évènement qui réveillait son traumatisme (le mauvais traitement de la part de son mari). Cet état rendait difficile son fonctionnement dans l'environnement social, ce qui l'isolait de plus en plus. Elle présentait des idées délirantes de persécution et craignait le regard et le jugement des autres, une insomnie avec cauchemars et des flashbacks avec des moments de reviviscences des événements traumatiques, en lien avec le harcèlement psychologique, dont elle avait été victime. Une évolution stationnaire avec persistance des symptômes psychiatriques était notée, malgré le cadre thérapeutique mis en place. Son état nécessitait encore des soins appropriés. Son traitement médicamenteux consistait en la prise de Escitalopram 20 mg (matin), Abilify 5 mg (matin et soir) et de Xanax 0.5 mg, un à deux comprimés (si angoisse) ;

-          des autorisations de travail révocables en tout temps (délivrées le 8 juillet 2021, pour un poste de femme de chambre, à plein temps, auprès de l’HOTEL S______, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'887.52 ; le 15 juillet 2021, pour un poste nettoyeuse auprès de N______ SA, à raison de 8h45 par semaine, pour un salaire horaire de CHF 21.36)  ainsi qu’une confirmation du 6 septembre 2023 de son engagement à plein temps en qualité de femme de chambre auprès de O______ SA, dès le 1er septembre 2023 ;

-          ainsi que la plupart des décisions de justice tant pénales que civiles.

F. a. Par acte du 3 novembre 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation. L’OCPM devait « reconsidérer sa décision », subsidiairement octroyer une autorisation de séjour. Elle a sollicité l’audition des mêmes six témoins que devant le TAPI.

Les faits avaient été constatés de façon inexacte. Ce n’était que le 22 mars 2023, que B______ avait quitté le domicile conjugal et que chacun des époux avait eu un lieu de vie distinct. L’union conjugale avait duré plus de trois ans.

De surcroît, dans sa réponse au recours, l’OCPM s’était dit favorable à l’audition des témoins proposés par la recourante.

Le TAPI avait abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant les auditions des témoins et avait gravement violé son droit d’être entendue. Les auditions devaient être effectuées.

Le 23 octobre 2019 plus particulièrement, il lui avait envoyé un message contenant des propos racistes et discriminatoires, affirmant que sa religion était « de la merde » et que, parce qu’elle était de religion musulmane, elle représentait un problème pour lui. Elle produisait copie des messages. Elle avait été violentée la première fois le 26 octobre 2019. Elle produisait copie de ses messages et photos envoyées le jour même de son portable à la fille de son époux : « je fais rien de mal à lui, je te jure, il m’agresse tous les jours » et les réponses de cette dernière : « mais tu veux que je fasse quoi ?!?! », « Je suis sa fille, pas un avocat, pas un juge, je peux rien faire ».

Certaines infractions avaient été retenues comme prescrites par le MP. De surcroît, l’issue de la procédure pénale importait peu, la question étant les violences domestiques dans le cadre de la procédure administrative.

L’art. 3 ALCP avaient été violé puisqu’au jour de son recours, les époux n’étaient toujours pas divorcés. Elle disposait en conséquence d’un droit, depuis six années, à obtenir une autorisation de séjour pour regroupement familial.

L’art. 50 al. 1 let. a LEI avait été violé. Le TAPI avait fait fi du nouvel art. 50 al. 4 LEI relatif aux concubins. Or, le concubinage avait commencé dès son arrivée en Suisse, le 13 janvier 2019. Il n’avait été rompu que le 22 mars 2023 lorsque son époux avait quitté le domicile conjugal. Elle remplissait les critères d’intégration de l’art. 58a LEI. Les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI étaient en conséquence remplies.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés par l’intéressée n’étaient pas de nature à modifier sa position, dans la mesure où ils étaient, en substance, semblables à ceux présentés devant le TAPI.

c. Sur ce, les parties ont été informées, le 20 novembre 2025, que la cause était gardée à juger.

d. Devant la chambre de céans, la recourante a produit de nouvelles pièces notamment :

- un échange de messages WhatsApp du 23 octobre 2019 entre les époux dans lesquels B______ mentionne, après une vidéo dont seule une image est visible à savoir un homme à genoux dans un avion « ça c’est tes frères » « religion de merde » « tu verras ce qu’il va se produire en avant » « tu es musulmane donc tu es un problème » « je t’aime plus » « c’est fini » « je te déteste à vie » « pars le plus vite ». Ses réponses à son époux étant du type : « ??? »  « je te respecte OK » « bisous bébé même tu me bagarre je suis calme et tranquille ».

- une attestation de T______ du 6 juillet 2021, par laquelle une conseillère sociale de l’association confirmait avoir rencontré A______, à plusieurs reprises, dans le cas de consultations sociales depuis le mois de juin 2020. L’association avait prodigué des informations et des conseils et l’avait aidée dans plusieurs de ses démarches administratives, s’agissant notamment de la gestion de ses frais médicaux et de l’obtention de subsides de l’assurance‑maladie.

e. Le contenu des pièces et des écritures des parties sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Selon l’art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que constatation inexacte des faits (al. 1). La chambre administrative ne connaît en revanche pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

3.             L'objet du litige consiste à déterminer si l'OCPM était fondé à refuser l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, de nationalité marocaine, et à lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

4.             La recourante sollicite son audition ainsi que celle de six témoins.

Elle se plaint par ailleurs d’une violation de son droit d’être entendue par le TAPI qui a refusé cette offre de preuves et lui fait grief d’avoir mal établi les faits.

4.1 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_529/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.2.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 4.1).

4.2 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n’implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

4.3 En l’espèce, dans son recours devant le TAPI, la recourante a exposé dans sa partie en fait, la problématique des violences conjugales, produisant de nombreuses pièces et proposant sous de nombreux allégués, l’audition de témoins, dont les noms étaient mentionnés.

Dans son jugement, le TAPI a refusé l’audition des témoins, considérant avoir un dossier complet.

Pour pouvoir apprécier le bien-fondé du grief, il convient de rappeler le cadre juridique des violences conjugales, abordées, depuis le 1er janvier 2025, dans le contexte des violences domestiques notamment à l’art. 50 LEI dont la seule analyse suffit en l’état à l’issue du présent litige. En effet, le bien-fondé des conclusions du TAPI quant à l’application de l’ALCP peut souffrir de reste indécise compte tenu de ce qui suit.

5.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Maroc (ATA/1094/2024 du 17 septembre 2024 consid. 5).

5.1  Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à la condition notamment de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 let. a LEI).

5.2 Depuis le 1er janvier 2025, l'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44 LEI, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 LEI en relation avec l'art. 32 al. 3 LEI ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c al. 1 LEI si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'art. 50 al. 2 LEI donne trois exemples de raisons personnelles majeures : le conjoint ou les enfants sont victimes de violence domestique (let. a), le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (let. b) ou la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c).

Par rapport à l'ancien droit, le nouvel art. 50 LEI élargit d'une part le champ d'application personnel du droit à un titre de séjour après dissolution de l'union conjugale aux conjoints de titulaires d'une autorisation de séjour, d'une autorisation de courte durée ou d'une admission provisoire, ainsi qu'aux concubins dans certaines circonstances (art. 50 al. 4 LEI). Il vise, d'autre part, à concrétiser la notion de violence domestique – qui remplace celle de violence conjugale –, afin d'assurer une plus grande protection aux victimes de violence (Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, FF 2023 2418, p. 2 à 4). À cette fin, l'art. 50 al. 2 let. a ch. 1 à 6 LEI comporte désormais une liste, non exhaustive, d'indices d'une situation de violence domestique, que les autorités doivent prendre en considération (cf. déjà en partie sous l'ancien droit, les art. 77 al. 6 OASA [RO 2007 5497] et 77 al. 6bis OASA [RO 2018 3173]).

L'art. 50 al. 3 LEI est inchangé pour le surplus.

Un al. 4 a été rajouté prévoyant que les al. 1 à 3 de l’art. 50 LEI devaient s’appliquer par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI avaient obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’extrême gravité.

5.3 L’art. 126g LEI, disposition transitoire relative à la modification de l’art. 50 LEI, prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de de cet article avant son entrée en vigueur. En effet, puisque le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique), il doit donc s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418).

En l’espèce, comme l’a retenu le TAPI, le nouveau droit est applicable, ce que les parties ne contestent pas.

5.4 L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1).  

5.5 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.1 et 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.1 et 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1).  

À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF 136 II 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2 ; cf. arrêt 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3 ; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1 ; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 ; 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Une dispute au cours de laquelle une femme reçoit une gifle, est jetée au sol par son mari, puis saisie par les cheveux, ce qui provoque diverses abrasions, ainsi que des tuméfactions dûment constatées par constat médical et une attestation succincte d'une psychothérapeute, valant à leur auteur une condamnation à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende pour lésions corporelles qualifiées commises sur son épouse, laquelle a quitté le domicile conjugal et n'y est jamais retournée, a été considéré par le Tribunal fédéral comme revêtant un degré de gravité et d'intensité suffisant pour être qualifiées de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante approuvée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.5).

5.6 Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.3 ; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.3).  

La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_259/2024 du 15 octobre 2024 consid. 3.2 ; 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.4 ; 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.4). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_429/2024 du 19 février 2025 consid. 4.4 ; 2C_643/2023 du 25 septembre 2024 consid. 4.2 ; 2C_201/2023 du 9 juillet 2024 consid. 5.2 ; 2D_49/2021 du 29 mars 2022 consid. 5.3).  

5.7 La question de savoir lequel des époux a le premier décidé de la séparation ne joue aucun rôle. Il suffit qu’il y ait un lien suffisamment étroit entre la violence conjugale et la séparation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1004/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.2.3).

5.8 Lorsqu'il admet l'existence de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI, le Tribunal fédéral octroie ou prolonge l'autorisation de séjour ou approuve un tel octroi ou une telle prolongation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_465/2023 du 6 mars 2024 consid. 4.4.5 ; 2C_1004/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.3 et 4.4 ; 2C_423/2020 du 26 août 2020 consid. 2.4 et 5.1 ; 2C_776/2019 du 14 avril 2020 consid. 5.5 ; 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 5.9 ; 2C_922/2019 du 26 février 2020 consid. 5.5.3 ; 2C_693/2019 précité consid. 5).

Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner si d'autres raisons personnelles majeures sont données, en particulier en examinant les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA à propos des cas individuels d'extrême gravité (ATA/1114/2024 du 29 avril 2024 consid. 2.11).

5.9 Les autorités compétentes peuvent demander des preuves. En cas de violence domestique, les circonstances particulières doivent être examinées de près, au cas par cas, même si le séjour a été bref. Les intérêts personnels de la victime à rester en Suisse doivent être pris en considération de manière appropriée (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI], état au 1er janvier 2026, n° 6.15.3.3).

La liste des indices de violence domestique de l’art. 50 al. 2 let. a ch. 1 à 6 LEI n’est pas exhaustive. Tous les indices susceptibles de rendre vraisemblable l’existence d’une violence domestique doivent être pris en compte (directives LEI, n° 6.15.3.3).

6.             En l’espèce, le TAPI a procédé à une analyse des pièces versées au dossier, qu’il s’agisse des différentes attestations produites par des associations, des certificats médicaux ou des pièces issues des procédures tant civiles que pénales. Il a de même distingué les différents types de violences.

Il a ainsi retenu que la relation des époux avait été conflictuelle dès ses débuts. Il a traité les trois épisodes de violence physique évoqués par la recourante, soit des 26 octobre 2019, 22 février et 10 août 2020, concluant que, même à les admettre, ils n’étaient pas suffisants, que ce soit sous l’angle de l’intensité ou du caractère systématique des agressions. Il a ensuite abordé les trois relations sexuelles non consenties invoquées par la recourante, se ralliant à l’appréciation faite par les autorités pénales et retenant que l’intéressée n’avait pas établi à satisfaction de droit en avoir été victime. Analysant les violences psychologiques, il a retenu que le MP et la CPAR avaient considéré qu’une mise en accusation n’était pas justifiée. Détaillant le contenu des attestations établies respectivement par G______, le Dr R______, le centre LAVI, l’association H______, le Dr E______ et la Dre P______, le TAPI a relevé que, sans remettre en doute les diagnostics qui étaient posés ni les symptômes constatés, l’analyse des causes des troubles était uniquement fondée sur l’exposé par la recourante des événements qu’elle aurait vécus et qu’aucun témoignage ne venait corroborer alors même qu’elle alléguait avoir subi des violences psychologiques incessantes de la part de son époux durant plusieurs années. Ces documents ne suffisaient pas, à eux seuls, pour démontrer l’existence de violences psychologiques répétées. Enfin, le TAPI a retenu que l’intéressée n’avait pas démontré avoir été victime de contraintes économiques systématiques atteignant le degré de gravité exigé par la jurisprudence en la matière.

Ainsi, tout en retenant que la relation des époux était tumultueuse dès le début de leur union et qu’un climat hautement conflictuel s’était rapidement instauré au sein du couple, le TAPI a indiqué ne pas disposer d’un faisceau d’indices convergents suffisamment crédibles pour conclure à l’existence de violence conjugale physique ou psychique d’une intensité de nature à justifier une application de l’art. 50 al. 2 LEI. Et de conclure que, si l’on ne pouvait certes exclure l’existence de certains actes de violence physique ou psychique réciproque commis dans un tel contexte, les éléments contenus dans le dossier ne permettaient pas de conclure à l’existence de maltraitance systématique exercée unilatéralement par l’époux, susceptibles de conduire à l’application de la disposition précitée.

Il ressort de ce qui précède, d’une part, que le TAPI ne conteste pas que des violences semblent s’être produites entre les époux. Il ne conteste de même pas l’existence d’indices convergents. Toutefois, à plusieurs reprises dans ses considérants, le TAPI a reproché à la recourante de ne pas avoir apporté la preuve notamment de leur intensité et de leur caractère systématique. Or, il avait préalablement considéré que les attestations et les certificats médicaux établis par les praticiens étaient suffisants en termes de preuves et avait refusé à l’intéressée l’audition des six témoins proposés. Force est dès lors de constater que le droit d’être entendue de l’intéressée a été violé et les faits incomplètement établis. Il convient effectivement que le TAPI procède à l’audition des personnes à même de compléter l’état de fait ou de le préciser notamment par les constats effectués par les différents professionnels consultés par la recourante, sous les aspects tant médicaux, somatiques et psychologiques, que sociaux ou économiques.

L’examen devra s’étendre aux faits antérieurs à la conclusion de l’union conjugale, au vu notamment des messages WhatsApp entre les futurs époux et de l’attestation de l’association H______ qui a pris en charge l’intéressée avant la conclusion de l’union conjugale. Le contexte de cette intervention devra être établi et les éventuelles conséquences juridiques analysées.

Le degré de preuve requis devra être développé et minutieusement appliqué et les conséquences juridiques d’un même fait, en procédures pénale, civile et administrative clairement analysées et distinguées.

En application de la jurisprudence précitée, il appartient en conséquence au TAPI notamment d’examiner de près, dans le cas précis, toutes les circonstances et de prendre en compte tous les indices susceptibles de rendre vraisemblable l’existence d’une violence domestique.

À ce stade, il n’appartient pas à la chambre de céans, juridiction de recours appelée notamment à examiner le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, de se substituer à l’instance précédente et de procéder à l’instruction nécessaire à l’établissement desdits faits (ATA/1368/2017 du 10 octobre 2017 et les références citées).

Le recours sera en conséquence partiellement admis, le jugement du TAPI sera annulé et le dossier lui sera renvoyé pour instruction complémentaire, afin aussi de ne pas violer le double degré de juridiction.

7.             Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante à la charge de l’État de Genève (Pouvoir judiciaire) (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 novembre 2025 par Hind LAFRAM contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er octobre 2025 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er octobre 2025 ;

renvoie le dossier au Tribunal administratif de première instance dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à charge de l’État de Genève, Pouvoir judiciaire ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sandy ZAECH, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.