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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2315/2025

ATA/105/2026 du 27.01.2026 sur JTAPI/772/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.02.2026, rendu le 18.02.2026, REJETE, 2C_74/2026
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2315/2025-PE ATA/105/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 janvier 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2025 (JTAPI/772/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1985, est ressortissant tunisien.

b. Par décision du 27 mai 2025, envoyée en courrier A+, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.

B. a. Par acte du 1er juillet 2025, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Il indiquait que la décision attaquée lui avait été notifiée le 2 juin 2025.

b. Par courrier du 7 juillet 2025, le TAPI a accusé réception du recours et indiqué que, selon le suivi des envois de la Poste, la décision du mardi 27 mai 2025 avait été notifiée dans la case postale de son mandataire le mercredi 28 mai 2025. Un délai lui était imparti pour se déterminer.

c. Le mandataire de A______ s’est déterminé le 11 juillet 2025. Il a exprimé sa surprise par rapport à la situation, tout en admettant qu’une erreur avait été commise à l’interne. Il se demandait si cette erreur pouvait être excusée et le recours examiné, ou si l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté était la seule issue juridique possible.

d. Par jugement du 15 juillet 2025, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté, le délai de recours étant arrivé à échéance le vendredi 27 juin 2025. Pour le surplus, A______ n’avait fait état d’aucun élément qui pût laisser supposer la survenance d’un cas de force majeure l’ayant concrètement empêché d’agir en temps utile.

C. a. Par acte du 2 août 2025 adressé au TAPI, A______ a interjeté recours contre le jugement précité, en prenant les conclusions suivantes : « 1) déclarer mon recours recevable malgré la tardiveté alléguée, en raison de la force majeure ; 2) annuler la décision de l’OCPM du 27 mai 2025 […] ; 3) ordonner à l’OCPM de délivrer une autorisation de séjour ».

La déclaration d’irrecevabilité reposait sur une erreur de son mandataire, qui avait indiqué à tort que la décision avait été notifiée le 2 juin 2025, alors que le suivi des envois de la Poste attestait une notification le 28 mai 2025. Cette méprise constituait une erreur matérielle indépendante de sa volonté, relevant de la force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Son recours au TAPI, déposé le 1er juillet 2025, aurait été recevable si la date de notification retenue avait été le 2 juin 2025. Une restitution totale des délais était possible en cas d’obstacle insurmontable, selon un arrêt du Tribunal fédéral de 2016.

Le reste du recours reprenait les griefs du recourant sur le fond du litige.

b. Le 5 août 2025, le TAPI a rendu un jugement d’incompétence et transmis le dossier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence.

c. Le 26 septembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les délais de recours étaient impératifs. Le mandataire du recourant avait reconnu que le dépôt tardif du recours était dû à une erreur interne, si bien que l’on ne pouvait retenir un cas de force majeure.

d. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 14 novembre 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

e. Le 14 novembre 2025, l’OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires à formuler.

f. Le recourant a fait parvenir différents écrits à la chambre administrative en dehors de ce délai, datés respectivement du 15 novembre 2025, du 17 novembre 2025, du 23 novembre 2025, du 22 décembre 2025, du 30 décembre 2025 et du 19 janvier 2026, aucun ne concernant toutefois la question de la tardiveté de son recours au TAPI.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

Cela étant, dans la mesure où le jugement attaqué est un prononcé d’irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours, le recours par-devant la chambre de céans ne peut tendre qu'à l'annulation de ce prononcé d'irrecevabilité et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure (ATA/902/2025 du 19 août 2025 consid. 2 ; ATA/506/2025 du 6 mai 2025 consid. 3.2 ; une règle identique prévaut au plan fédéral, arrêt du Tribunal fédéral 2C_308/2025 du 13 juin 2025 consid. 4). Seul donc doit être examiné le point de savoir si c'est à tort que le TAPI a déclaré le recours formé devant lui irrecevable pour cause de tardiveté, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’intimé et à l’octroi d’une autorisation de séjour étant irrecevables.

Il y a également lieu de déclarer irrecevables et d’exclure du dossier les écrits du recourant postérieurs au délai de clôture d’instruction et ne respectant donc pas ce dernier – ce qui ne lui porte toutefois aucun préjudice, dans la mesure où aucun de ces courriers ne contient d’éléments en rapport avec l’objet du litige tel que décrit ci-dessus.

2.             Il convient dès lors d'examiner si c'est à juste titre que le TAPI a déclaré le recours irrecevable.

2.1 Le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.2 Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).

2.3 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019 consid. 4a). L'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1).

2.4 Aux termes de l'art. 16 LPA, les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (al. 2) ; la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (al. 3).

Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_566/2024 du 10 avril 2025 consid. 4.2 ; ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 précité consid. 4.4).

2.5 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA ; ATF 128 II 139 consid. 2b).

Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille, pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit, la règle posée par l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) valant aussi en droit public (ATF 148 II 285 consid. 3.1.3). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/484/2024 du 16 avril 2024 consid. 4.2).

2.6 Selon la casuistique, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), ou le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6). N'ont de même pas été considérés comme constitutifs d'un cas de force majeure les problèmes d'organisation de la société que la partie recourante avait mandatée en première instance (ATA/599/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.7).

2.7 En effet, tout comme devant le Tribunal fédéral, pour trancher la question de la restitution du délai de recours, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 ; 143 I 284 consid. 1.3). En conséquence, tant la partie que son mandataire doivent avoir eu un comportement exempt de toute faute, les principes de la représentation directe déployant tous leurs effets (arrêt du Tribunal fédéral 9F_15/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Les actes du représentant sont ainsi opposables au représenté comme les siens propres, principe qui vaut également en droit public (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1 ; 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/599/2025 précité consid. 2.5).

2.8 De jurisprudence constante, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; 149 IV 97 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2025 du 1er mai 2025 consid. 4.3).

2.9 En l’espèce, le recourant invoque une erreur de son représentant et demande une restitution du délai de recours. Or, conformément à la jurisprudence susmentionnée, les carences de son mandataire lui sont imputables. Par ailleurs, le recourant ne donne aucun élément permettant de retenir en l'espèce une erreur du TAPI quant à la date de notification de la décision de refus d’autorisation de séjour, pas plus que l'existence d'un cas de force majeure.

L’arrêt du Tribunal fédéral cité par le recourant, qui porte sur l’exigence de signature d’une opposition en la forme écrite dans le domaine des assurances sociales, ne lui est par ailleurs d’aucun secours, dès lors qu’il ne traite pas de la restitution d’un délai légal de recours mais de l’éventuelle régularisation d’un défaut de signature manuscrite (ATF 142 V 152 consid. 4.5 à 4.7).

C’est ainsi à bon droit et sans formalisme excessif que le TAPI a déclaré le recours irrecevable. Le recours interjeté devant la chambre de céans sera ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

3.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 2 août 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 juillet 2025 ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.