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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3915/2025

ATA/99/2026 du 27.01.2026 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3915/2025-FORMA ATA/99/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 janvier 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 2003, s’est inscrite au semestre d’automne 2022‑2023 à l’université de Lausanne (ci-après : UNIL) en vue de l’obtention d’un baccalauréat ès sciences pharmaceutiques.

En juillet 2024, après la réussite de son année propédeutique en deux ans, elle a sollicité son exmatriculation de l’UNIL afin de poursuivre ses études à Genève.

b. A______ a été admise à l’université de Genève (ci-après : l’université) au semestre d’automne 2024-2025 en vue de l’obtention d’un baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques à la faculté des sciences (ci-après : la faculté) en 2e année.

c. Par décision du 17 septembre 2025, A______ a été éliminée du cursus précité. À l’issue de la session d’examens d’août-septembre 2025, elle avait obtenu, en seconde tentative, les notes de 3.25 en « Galénique et Biopharmacie », de 3.75 en « Cœur et sang » et 3.5 en « Respiration – Nutrition&Digestion – Inflammation – Introduction aux prestations pharmaceutiques ». Elle ne pouvait plus remplir les conditions de réussite de la 2e année.

B. a. Le 24 septembre 2025, l’étudiante s’est opposée auprès de la doyenne de la faculté à la décision précitée. Elle a conclu à une « révision de sa situation et à l’octroi d’une nouvelle chance ».

Sa moyenne générale s’élevait à 4.04, ce qui dépassait le seuil requis. Aucune de ses notes était inférieure à 3.0, et seules trois d’entre elles étaient légèrement en dessous de 4.0 alors que le règlement en autorisait deux. L’écart était donc minime. Or, si l’une de ces notes avait atteint 4.0, elle aurait pu bénéficier d’une troisième tentative.

Cet échec résultait de circonstances médicales et personnelles difficiles. Elle souffrait d’anémie, une affection qui entraînait une fatigue chronique, une baisse de concentration et une diminution de ses capacités de mémorisation. Elle avait entamé un suivi psychiatrique en Tunisie, attesté par un certificat médical officiel. Ce choix s’expliquait par le besoin de s’exprimer dans sa langue maternelle, condition essentielle à l’efficacité de sa thérapie. Il avait impliqué plusieurs allers-retours entre la Suisse et la Tunisie, accroissant sa fatigue physique et psychologique.

À ces difficultés médicales, s’étaient ajoutés des problèmes de colocation importants, au point que le directeur du foyer pour étudiants l’avait convoquée pour en discuter. Ces tensions avaient fortement affecté son équilibre psychologique, notamment durant la période des examens. Elle avait malgré tout réussi à maintenir une moyenne générale supérieure à 4.0.

La pharmacie était une vocation et un projet professionnel auquel elle tenait profondément.

b. Par décision du 16 octobre 2025, la doyenne de la faculté des sciences a rejeté l’opposition. La commission RIO l’avait instruite et avait rendu un préavis négatif quant à la réintégration de l’étudiante au sein du baccalauréat concerné.

Les documents produits à l’appui de son opposition pour prouver l’anémie étaient datés du 17 septembre 2025, soit après la fin de l’année universitaire. Par ailleurs, les documents n’attestaient que de trois consultations du psychiatre durant l’année, la quatrième ayant pris place pendant la session de rattrapage. Les problèmes de colocation n’étaient pas étayés. Les arguments avancés ne relevaient pas de circonstances exceptionnelles au sens du l’art. 58 du statut de l’université, adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : statut).

C. a. Par acte posté le 7 novembre 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Elle a conclu à ce que la chambre administrative reconnaisse sa situation comme exceptionnelle et lui accorde « une réinscription pour pouvoir repasser deux examens ».

Lors de sa première année d’études à l’UNIL, elle avait rencontré des difficultés d’adaptation, comme beaucoup d’étudiants étrangers. Elle avait redoublé, ce qui lui avait permis de consolider ses connaissances, d’améliorer sa maîtrise du français académique et de développer une méthode de travail efficace. En 2e année, elle avait obtenu des résultats encourageants, témoignant d’une progression constante.

Son état de santé s’était toutefois dégradé après la fin des examens de la session d’automne. Depuis 2021, elle souffrait d’une anémie chronique ferriprive, diagnostiquée et confirmée à plusieurs reprises par des analyses biologiques. Elle avait eu un effet négatif sur ses performances académiques. Les symptômes tels que fatigue constante, vertiges, baisse de l’endurance mentale et physique et troubles de la concentration s’étaient accentués. Malgré ses traitements, suivis régulièrement, son taux d’hémoglobine était resté bas, ce qui avait limité ses capacités de travail prolongé et provoqué une récupération lente après les efforts intellectuels. Cette situation avait affaibli sa santé psychique et contribué à son épuisement psychologique, nécessitant un suivi dès février 2025, juste après la session d’examens. Elle avait souffert de troubles dépressifs, attestés par le certificat médical du Docteur B______, psychiatre à C______ en Tunisie. Le document précisait que ces troubles, marqués par des attaques de panique et des troubles de concentration, avaient altéré ses performances.

Le coût élevé des consultations médicales en Suisse l’obligeait à poursuivre son traitement auprès de ses médecins habituels en Tunisie. Son échec n’était pas académique mais strictement lié à des circonstances médicales exceptionnelles ayant temporairement affecté ses performances. Elle contestait que son anémie soit apparue subitement après la session d’examens de rattrapage, comme mentionné dans la décision de l’université.

b. L’université a conclu au rejet du recours.

L’étudiante indiquait souffrir depuis 2021 d’une anémie chronique nuisant à ses performances académiques. Toutefois, elle avait choisi de se présenter à la session d’examens de septembre 2025 avant de produire un rapport médical bien au-delà du délai réglementaire de trois jours, postérieurement aux examens échoués et après avoir pris connaissance de ses résultats. Deux des cinq exigences cumulatives posées par la jurisprudence pour pouvoir tenir compte d’un certificat médical présenté après l’examen n’étaient pas remplies.

Les difficultés rencontrées par la recourante ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles permettant de revenir sur son élimination. Sans minimiser les difficultés auxquelles elle s’était trouvée confrontée dans le cours de ses études, il ne pouvait pas être retenu qu’elles atteindraient le degré de gravité requis par la jurisprudence, ni qu’elles auraient eu un effet perturbateur, de nature à admettre un lien de causalité avec son échec.

c. Dans sa réplique, A______ a rappelé que son anémie s’était aggravée pendant ses études. Elle s’était combinée à des troubles psychologiques, produisant des effets « cumulatifs particulièrement sensibles » lors de périodes de charge académique élevée. Le suivi et le traitement avaient été maintenus jusqu’au mois d’octobre 2025, couvrant l’ensemble de la période d’examens litigieuse, ce que démontrait un certificat médical qu’elle produisait. L’évolution de son état de santé présentait un caractère fluctuant et imprévisible, rendant impossible toute « anticipation fiable de l’ampleur de ses effets sur les performances académiques ».

À quelques points près, les conditions permettant de bénéficier d’une troisième tentative auraient été remplies, une seule matière demeurant non validée. L’élimination définitive prononcée pour des écarts marginaux par rapport au seuil constituait, dans ces circonstances, une conséquence disproportionnée alors que les difficultés rencontrées étaient temporaires, objectivement établies et avaient connu une évolution favorable.

Elle a produit une attestation de son père confirmant les difficultés personnelles et familiales rencontrées par sa fille. Il confirmait que, pour des questions financières, il n’était pas envisageable qu’elle puisse reporter ou interrompre son année universitaire. Elle avait été contrainte de se présenter aux examens.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2018 - LU - C 1 30 ; art. 36 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 20 al. 3 du règlement d'études général de la faculté du 20 septembre 2021 (ci-après : REG-21).

2.             Le litige porte sur l’élimination de la recourante du baccalauréat en sciences pharmaceutiques.

3.             Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             La recourante conteste son élimination du cursus de baccalauréat en sciences pharmaceutiques.

4.1 Le cursus de baccalauréat en sciences pharmaceutiques est réglé, outre par la LU, le statut, le REG-21, par le règlement d’études du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques en vigueur depuis le 16 septembre 2019 (ci-après : RET).

4.2 Le programme d’études du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques se compose de trois années d’études : l’année propédeutique, la deuxième et la troisième années (art. A 11 quater RET).

Les examens de deuxième et troisième années sont soumis aux conditions particulières suivantes : les examens sont réussis si : le candidat obtient une moyenne pondérée des notes égale ou supérieure à 4 ; le candidat n’obtient pas plus d’une note principale inférieure à 4 ; le candidat n’obtient pas de note partielle ou principale inférieure à 3 (art. A 11 octies al. 5 let. a RET).

Chaque évaluation des examens de deuxième et troisième années ne peut être répétée qu’une seule fois. Toutefois l’étudiant dispose d’une troisième tentative, pour une seule évaluation, par année réglementaire d’études (art. A 11 octies al. 5 let. b RET).

4.3 Est éliminé du titre l’étudiant qui se trouve dans une des situations précisées dans l’art. 19 REG-21 (art. A 11 novies al. 1 RET).

À teneur de l’art. 19 al. 1 let. b REG-21, est éliminé du titre brigué, l’étudiant qui ne peut plus répéter l’évaluation du travail de l’enseignement des études de base.

4.4 En l’espèce, la recourante ne conteste pas les trois notes, insuffisantes, obtenues à la session d’examens d’août-septembre 2025, en seconde tentative, soit 3.25 en « Galénique et Biopharmacie », 3.75 en « Cœur et sang » et 3.5 en « Respiration – Nutrition&Digestion – Inflammation – Introduction aux prestations pharmaceutiques ».

En application des art. A 11 octies al. 5 let. a RET et 19 al. 1 let. b REG-21, dès lors qu'elle a obtenu trois notes inférieures à 4.0, son élimination est fondée.

5.             La recourante invoque une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 statut.

5.1 À teneur de l'art. 58 al. 3 statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 statut).

Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/768/2024 du 25 juin 2024 ; ATA/185/2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.1).

5.2 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/185/2023 consid. 4.2 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.2 ; ATA/250/2020 consid. 4c).

La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (ATA/13/2023 du 10 janvier 2023 consid. 5c ; ATA/192/2020 précité et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci ou présenter un certificat détaillé attestant que l’intéressé était incapable d’apprécier son état de santé et de prendre une décision en conséquence quant à l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-6593/2013 précité consid. 4.2).

Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (ATA/13/2023 consid. 5c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2).

Des exceptions à ce principe permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : 1) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; 2) aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; 3) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; 4) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; 5) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_946/2020 du 19 février 2021 consid. 5.1 ; 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.2.2. ; ATA/1304/2023 du 5 décembre 2023 consid. 4.8 et les références citées).

5.3 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

5.4 En l’espèce, la recourante évoque une anémie, diagnostiquée en 2021, combinée à des troubles psychologiques nécessitant un suivi psychiatrique ainsi que la prescription d’un traitement psychotrope. Elle évoque une situation particulière caractérisée par la conjonction de ces troubles.

Elle a produit deux analyses d’hématologie à la suite de prélèvements du 22 juillet 2024, 10 juillet, 17 septembre et 31 octobre 2025 ainsi que la première page de résultats d’analyse du 10 juillet 2025 établis à C______. Les documents mentionnaient les taux relevés depuis 2021 et attestaient d’un taux d’hémoglobine oscillant entre 7.10 et 10.10.

Il ressort par ailleurs des deux certificats médicaux du Docteur B______, des 17 septembre et 30 octobre 2025 qu’il suivait sa patiente depuis le début du mois de février 2025 pour des troubles psychopathologiques ayant pu altérer ses performances lors du passage des examens universitaires. Le début de sa maladie avait été annoncé par la récurrence d’attaques de panique marquées par un état d’alerte, une dysomnie à type de difficultés de maintien du sommeil avec des troubles de l’attention et de la concentration. Une prise en charge psychiatrique avait été instaurée comportant la prescription d’un traitement psychotrope spécifique et la mise en place d’un accompagnement psychothérapeutique de soutien. L’évolution clinique était favorable, permettant d’envisager une reprise de ses études universitaires durant l’année en cours.

Ainsi, la problématique de l’anémie était connue bien avant les examens de deuxième année. De même, si le dossier ne précise pas quand les troubles psychopathologiques sont apparus, il ressort du certificat du psychiatre qu’ils étaient présents plusieurs mois avant la session d’examens d’août-septembre 2025 litigieuse. Il en ressort surtout que l’évolution était favorable et que le médecin envisageait une reprise des études universitaires de l’étudiante durant l’année en cours. Or, en se présentant aux examens en juin puis en septembre 2025, l’intéressée a consciemment pris le risque d’échouer. Sans nier les effets allégués par l’étudiante, à savoir une fatigue chronique, des troubles de la concentration et un ralentissement cognitif, renforcé par les effets secondaires du traitement, il lui appartenait, conformément à la jurisprudence précitée, de renoncer à se présenter aux sessions litigieuses. À défaut, elle acceptait le risque de se présenter dans un état déficient qui ne pouvait justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus.

Le choix de la patiente de se faire soigner en Tunisie est établi, à l’instar de ses voyages, pour lesquels les billets d’avion sont produits, notamment pour les dates des 7 février avec un vol retour le 18 février 2025 ; 28 février - retour le 3 mars 2025 ; 27 mars - retour le 1er avril 2025 ; 11 avril - retour le 13 avril 2025 ; ainsi que des billets pour des vols aller les 26 juin et 4 septembre 2025, et un billet pour un vol retour le 13 juillet 2025. Il ne peut toutefois être tenu compte de l’éventuelle fatigue et du temps consacré auxdits voyages, ceux-ci relevant du seul choix de l’intéressée, même si des contraintes financières l’y obligeaient. Les arguments financiers, confirmés par son père dans l’attestation du 17 décembre 2025, ne sont pas de nature à infléchir ce qui précède. En effet, conformément à la jurisprudence constante précitée, les difficultés financières empêchant une prolongation des études ne suffisent pas pour remplir les conditions de circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 du statut.

S’ajoute à cela le fait que la recourante n’a invoqué sa situation médicale que dans le cadre de son opposition, soit postérieurement non seulement aux examens mais à la réception de la décision d’élimination. Or, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen.

Elle ne remplit par ailleurs pas les conditions strictes de l’exception au principe qui précède. En effet, la maladie n’est pas apparue au moment de l’examen, tant l’anémie que les troubles psychologiques étant présents bien avant la session d’examens de septembre 2025 et la recourante n’a pas consulté de médecin immédiatement après un examen.

Enfin, la recourante a réussi plusieurs des examens lors de la session de septembre 2025, à l’instar des notes de 4.0 obtenues en chimie pharmaceutique ainsi qu’en analyses pharmaceutique-spectroscopie et en « Capsule 8 : médicaments et société II ». Si certes ces notes, suffisantes, étaient moins élevées que celles obtenues notamment lors de la session de février 2025 et que la recourante en déduit une preuve de l’aggravation de son état de santé, cet élément ne suffit pas pour justifier des circonstances exceptionnelles conformément à l’argumentation qui précède.

De même, ni le fait que sa moyenne soit suffisante (4.04), ni même le fait que son échec n’intervienne que pour une différence minime de points, ne sont déterminants, dès lors que les conditions réglementaires d’élimination sont remplies, notamment par le cumul de trois notes inférieures à 4.0 à l’échéance des deux tentatives possibles.

En conséquence, l’université a prononcé une décision conforme au droit, sans abuser de son pouvoir d’appréciation en refusant de reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles.

6.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe, et n’indique pas être exonérée des taxes universitaires et n'a pas sollicité l'assistance juridique dans le cadre de cette procédure (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 et 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 novembre 2025 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 16 octobre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.


Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :