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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2147/2025

ATA/97/2026 du 27.01.2026 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;STAGE;DÉCISION;ÉLIMINATION(FORMATION);EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);CIRCONSTANCE EXTRAORDINAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LPA.4.al1.letc; LIP.4.al2.leta; LIP.132; LIP.133.al1; LIP.133.al2; RStCE.99; RStCE.101
Résumé : Recours d’un étudiant de 2ème année au MASE (maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire) contre une décision d’élimination du IUFE (Institut universitaire de formation des enseignants de l’Université) au vu du « retrait de son « stage en responsabilité partagée » dans un collège, intervenu par courrier du 25 novembre 2024 du département de l’instruction publique, de l’information et de la jeunesse. La décision querellée ne porte que sur l’exclusion du recourant de l’IUFE en raison du retrait de sa place de stage en responsabilité. Or, l’art. 17 al. 3 let. d du règlement d’études de la formation en enseignement secondaire (FORENSEC) 2024, qui prévoit cette situation, ne laisse aucune marge d’appréciation à l’université. L’IUFE a tenu compte des circonstances exceptionnelles de l’art. 58 statut de l’université en réduisant de cinq à trois ans le délai dans lequel il aurait la possibilité de se réinscrire en FORENSEC prévu par l’art. 17 al. 4 RE-FOR. La chambre de céans ne se prononce pas sur la question de savoir si, notamment pour respecter le parallélisme des formes (dès lors que la jurisprudence a confirmé que l’admission à l’IUFE pouvait être subordonnée à une décision d’attribution d’une place de stage), il appartient au DIP de prononcer une décision formelle sujette à recours lors d’un retrait de stage. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2147/2025-FORMA ATA/97/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 janvier 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Valerie DEBERNARDI, avocate

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

et

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE appelé en cause



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1979, est titulaire d’une maîtrise en physique de l’université de Genève (ci-après : l’université) obtenue en 2005, d’un baccalauréat en mathématiques et sciences informatiques de l’université, d’une maîtrise en chimie de l’université E______ et d’un diplôme « L1 » de l’université F______ en sciences de la vie.

b. Il a été admis à la maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE) dans le cadre de la formation en enseignement secondaire (ci‑après : FORENSEC) dispensée par l’Institut universitaire de formation des enseignants de l’Université (ci‑après : IUFE) pour l’année académique 2018-2019, dans la discipline « mathématiques ».

À l’issue de sa première année de formation, l’étudiant a échoué au stage obligatoire. Il s’est opposé à cet échec. Par décision du 1er novembre 2019, son opposition a été rejetée et l’échec confirmé.

Par décision du 25 février 2020, il a été éliminé de la MASE en raison de son échec au stage de rattrapage. Il s’est opposé à cette décision d’élimination, invoquant la prise en charge de sa mère, atteinte de troubles psychotiques et victime d’un accident. L’opposition a été partiellement admise et la décision d’élimination annulée, compte tenu des circonstances précitées. Une ultime tentative lui a été accordée pour valider le stage de première année lors de l’année académique 2020‑2021. Le recourant a toutefois décidé d’arrêter la formation destinée à enseigner les mathématiques.

c. La mère de A______ est décédée en août 2023.

B. a. A______ a été admis à la MASE auprès de l’IUFE pour l’année académique 2023-2024, dans la discipline « physique ».

b. Pendant sa première année (2023-2024), il a effectué un stage en responsabilité au cycle d’orientation du G______, lequel s’est très bien déroulé.

c. A______ a développé, en été 2024, une phyto-photo-dermatite.

d. Lors de sa deuxième année de la MASE (2024-2025), A______ a commencé un stage en responsabilité partagée au collège B______ (ci-après : le collège), sous la responsabilité du professeur C______, « enseignant d’accueil » (ci-après : EDAC).

e. Le 17 octobre 2024, A______ a été convoqué par le directeur du collège à un entretien, prévu pour le 31 octobre 2024 afin d’évoquer « les nombreux dysfonctionnements constatés depuis le début de l’année scolaire dans le cadre du stage ».

f. Lors de l’entretien du 31 octobre 2024, auquel assistaient le directeur du collège, son assistante administrative, C______, D______, référente pour la formation auprès des directions (ci-après : RF-DIR) et l’intéressé, le directeur a énuméré « les nombreux dysfonctionnements », reportés par C______, et indiqué que le stage était retiré à A______ avec effet immédiat. À sa demande, A______ a obtenu la possibilité de se déterminer par écrit sur le contenu de l’entretien.

g. A______ a été en incapacité de travail du 1er novembre 2024 au 22 janvier 2025.

h. Le compte rendu de l’entretien du 31 octobre 2024, daté du 5 novembre 2024 a été remis en mains propres à A______ le 11 novembre 2025. Les dysfonctionnements portaient sur : 1) la communication et la gestion des conflits ; 2) la formation ; 3) la didactique et la discipline.

i. Par courriel du 28 novembre 2024, A______ a transmis au directeur du collège ses observations sur ledit compte rendu.

j. Par courrier, daté du 25 novembre 2024 mais notifié à A______ le 29 novembre 2024, le département de l’instruction publique, de l’information et de la jeunesse (ci-après : DIP) lui a retiré l’attribution du stage en MASE deuxième année. Aucun autre stage ne lui serait proposé afin de garantir une formation de qualité aux élèves et de bonnes conditions de travail aux EDAC.

k. Par décision du 9 décembre 2024, l’IUFE a éliminé A______ de la FORENSEC au vu du retrait de son stage.

C. a. Par courrier du 23 décembre 2024, A______ a fait opposition à la décision du 9 décembre 2024 auprès de l’université. La relation avec son EDAC avait été difficile, ce dernier ayant adopté une attitude agacée et excessivement pointilleuse. Il traversait par ailleurs une période compliquée en raison du décès récent de sa mère.

b. Le 6 mars 2025, la commission des oppositions de l’IUFE a pris contact avec le DIP pour déterminer si ce dernier avait bien eu connaissance des observations de l’étudiant, les courriers s’étant croisés.

c. Le 10 mars 2025, le DIP a transmis un courrier à l’IUFE précisant que le stagiaire avait été invité par la direction d’établissement à formuler des observations le 11 novembre 2024, lors de la remise en main propre du compte rendu de la séance du 31 octobre 2024. Il avait transmis ses observations le 28 novembre 2024 à la direction, soit près d’un mois après l’entretien durant lequel, la direction de l’établissement l’avait informé de l’arrêt de son stage. Le courrier du 25 novembre 2024 n’avait fait que formaliser ce qui avait été dit lors de l’entretien du 31 octobre 2024, entretien ayant eu pour but de permettre au stagiaire de faire valoir son droit d’être entendu.

d. Le 31 mars 2025, la commission des oppositions de l’IUFE a préavisé pour le maintien de la décision d’élimination. À teneur du courrier du DIP, le droit d’être entendu avait été respecté.

e. Le 5 mai 2025, l’intéressé a fait valoir que son droit d’être entendu avait été violé. Il avait été pris de court lors de l’entretien du 31 octobre 2024. Le fait qu’il puisse formuler des observations sur le compte rendu litigieux était en conséquence important. Or, le DIP avait transmis sa décision de retrait de stage le 25 novembre 2024, soit avant d’avoir pris connaissance de sa détermination. Aucune démarche n’avait été entreprise pour rétablir la communication entre son EDAC et lui-même. L’équipe didactique n’avait rien mis en place pour lui apporter un soutien ou pour comprendre sa situation. Les dysfonctionnements de son EDAC n’avaient jamais été pris en compte. L’université garantissait un droit de répétition dont il n’avait pas pu bénéficier.

f. Par décision du 13 mai 2025, le directeur de l’IUFE a rejeté l’opposition et confirmé la décision d’élimination du 9 décembre 2024. Les remarques transmises par A______ avaient été prises en compte. Un retrait d’attribution de stage était du ressort exclusif du DIP. Au vu des circonstances exceptionnelles, le délai de réinscription en FORENSEC était réduit à trois ans. A______ était autorisé à se représenter en FORENSEC à partir de la rentrée 2028-2029, sous réserve de respecter la procédure d’admission en vigueur lors de l’année considérée.

D. a. Par acte du 17 juin 2025, A______ a recouru contre la décision du 13 mai 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il soit ordonné à l’université de le réintégrer dans sa formation MASE en physique, subsidiairement à ce que le délai de réinscription en FORENSEC soit réduit à un an et à ce qu’il soit autorisé à se représenter en FORENSEC à partir de la rentrée 2026-2027, sous réserve de respecter la procédure d’admission en vigueur lors de l’année considérée. En tout état, l’université devait être condamnée à payer les frais de la procédure et à lui verser une indemnité de CHF 3'243.-.

Dès le début de son stage en deuxième année, il avait ressenti de la part de son EDAC une forte hostilité, exprimée par un ton agressif et une fermeture à la discussion lorsque celui-ci devait lui faire des retours. Au vu du ton utilisé dès le début de la relation professionnelle, il s’était senti en difficulté et avait de la peine à communiquer avec son responsable de stage. Il se sentait attaqué et avait l’impression que toute initiative de sa part était mal reçue. Les échanges étaient très froids et abrupts, surtout pour ce qui concernait la didactique et l’enseignement de la physique. Son EDAC exigeait des réponses par écrit et par retour de courriel à chacune de ses critiques. L’environnement de travail était devenu insoutenable et les échanges oraux entre eux inexistants.

Il reprenait la teneur des courriels qui lui avaient été envoyés les vendredi 4 octobre 2024 à 7h33, à 18h24, samedi 5 octobre 2024 à 8h41, lundi 7 octobre 2024 à 17h03, mardi 8 octobre 2024 à 11h56, à 12h09, à 14h15, jeudi 10 octobre 2024 à 22h57, vendredi 11 octobre 2024 à 16h26, samedi 12 octobre 2024 à 15h05, lundi 14 octobre 2024 à 11h26, mardi 15 octobre 2024 à 13h12, à 16h55, mercredi 16 octobre 2024 à 12h25, jeudi 17 octobre 2024 à 12h25, lundi 28 octobre 2024 à 11h19.

Il avait été reconnaissant de pouvoir recevoir des critiques constructives. Toutefois, les remarques à répétition, sur un ton agressif qui lui faisaient penser qu’il était incompétent, lui semblaient disproportionnées par rapport à la réalité. Il avait précédemment pu enseigner seul, dans une ambiance de classe excellente, et n’avait rencontré aucun problème de gestion de classe.

Lors de l’entretien du 31 octobre 2024, déstabilisé, il n’avait pas réussi à contester les reproches qui lui étaient adressés. Il avait évoqué son mal-être pendant les cours et les difficultés de communication rencontrées avec son EDAC.

La décision était arbitraire. Le principe de la bonne foi avait été violé. Il n’avait pas été tenu compte des circonstances exceptionnelles, au sens de l’art. 58 du statut de l’université, adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : statut).

b. L’université a conclu au rejet du recours. Subsidiairement, le DIP devait être appelé en cause. L’élimination litigieuse était la conséquence du retrait de sa place de stage en responsabilité, notifié par le DIP à l’intéressé le 25 novembre 2024.

c. Le recourant ne s’y s’opposant pas, la chambre administrative a, par décision du 12 septembre 2025, appelé en cause le DIP dans la présente procédure.

d. Le DIP a conclu au rejet du recours.

Il a détaillé les difficultés de communication ainsi qu’un manque d’anticipation et de réactivité rencontrées par le stagiaire dès le début de l’année scolaire. Le 26 août 2024, C______ en avait fait part à la RF-DIR.

Le 14 octobre 2024, à la suite d’une visite de la classe, l’EDAC avait, à nouveau, informé D______ que A______ n’avait pas été en mesure de tenir le programme prévu et qu’il n’avait pas produit de matériel de cours depuis le début de l’année. Elle avait rédigé une note relatant les difficultés rencontrées avec le stagiaire. Il ressortait notamment des problèmes en lien avec la communication (nécessité de répéter les demandes avant que le stagiaire n’y donne suite) et de prestations (manque d’anticipation, documents remis trop tardivement pour permettre un travail sérieux, non-respect des plans séquences, pas d’appropriation du matériel de cours, erreurs dans les documents distribués aux élèves), ainsi qu’avec la gestion des difficultés.

A______ avait eu l’occasion de s’exprimer sur les difficultés lors de la réunion du 31 octobre 2024. Selon le compte rendu de la séance, daté du 5 novembre 2024 et remis en main propre au précité le 11 novembre 2024, il reconnaissait que les problèmes de communication, de formation et de didactique de la discipline lui avaient déjà été communiqués, que la communication s’était dégradée avec son EDAC et qu’il s’était senti dépassé par la situation.

Il ne pouvait pas être retenu que le recourant n’avait pas été valablement entendu avant que le stage ne lui soit retiré au seul motif que ses observations, envoyées près d’un mois après la séance et plus de 15 jours après la remise en main propre du compte rendu, n’avaient pas été prises en considération. En tous les cas, elles n’étaient pas de nature à remettre en cause le retrait du stage.

e. Le recourant, persistant dans ses conclusions, a insisté sur la violation de son droit d’être entendu. Lors de la convocation à la séance du 31 octobre 2024, il n’avait pas été informé qu’une procédure pouvait aboutir à une décision de retrait de stage. Le courrier ne faisait référence qu’à des dysfonctionnements. Aucune mention n’était faite non plus de la possibilité de consulter les pièces du dossier, notamment le rapport établi par son EDAC ou les échanges de courriels entre celui‑ci et D______.

N’ayant pas été correctement informé de l’intention du DIP de mettre fin à son stage et n’ayant pas eu accès aux pièces du dossier, il n’avait pas été en mesure de prendre position sur tous les éléments pertinents du dossier et de répondre aux arguments de l’autorité lors de l’entretien, raison pour laquelle il avait demandé à pouvoir transmettre des observations écrites à la suite du compte rendu du 5 novembre 2025. Or, l’autorité avait pris sa décision avant de les recevoir. Il n’avait pas pu exercer son droit d’être entendu lors de la séance du 31 octobre 2024. C’était en conséquence en violation de ce droit que le DIP avait prononcé la décision de retrait de stage le 25 novembre 2024.

Le fondement de la décision de retrait de stage ne concernait pas la présente procédure, laquelle visait à déterminer si l’IUFE pouvait mettre un terme à sa formation compte tenu des éléments fournis par le DIP.

Il ressortait des échanges produits par le DIP qu’C______ et D______ avaient une attitude particulièrement fermée à son égard et que d’autres mesures moins attentatoires à son avenir professionnel auraient pu être mises en place.

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 25 mars 2015 ; art. 18 du règlement d’études 2024 de la FORENSEC 2024 [ci‑après : RE -FOR]).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision d’élimination du recourant de l’IUFE du 9 décembre 2024, confirmée par décision sur opposition du 13 mai 2025.

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

4.             L’IUFE est un institut interfacultaire au sens de l’art. 19 al. 1 let. b statut. Il est placé sous l’autorité du rectorat (art. 1.2 du règlement d’organisation de l’IUFE du 25 février 2019). Il a pour mission première de développer et organiser les formations professionnelles et initiales des enseignantes et enseignants (art. 2.1 règlement d’organisation).

4.1 Les stages se déroulent selon trois modalités : le stage d’observation, le stage en responsabilité partagée et le stage en responsabilité (art. 15 ch. I al. 1 RE-FOR). Tout stage fait l’objet d’un contrat de formation annuel entre l’étudiant et l’IUFE (art. 15 ch. II al. 1 RE-FOR). La validation du/des stages de 2e année est obligatoire pour réussir une formation en MASE (art. 15 ch. IV al. 12 RE-FOR).

À teneur de l’art. 15 ch. III, l’étudiant dispose de deux tentatives pour chaque stage (al. 1). Les tentatives ont lieu lors des sessions ordinaires d’examens de mai/juin de l’année académique correspondante (al. 2). La 1re tentative pour valider son stage a lieu obligatoirement lors de la session qui suit immédiatement la fin du stage (al. 3). En cas d’échec en 1re tentative au stage, une deuxième et dernière tentative est mise en place l’année académique suivante. Tout échec à la deuxième tentative du stage constitue un deuxième échec et entraîne l’élimination de la FORENSEC (selon l’art. 17 al. 3 let. b RE-FOR). La validation du ou des stages de 2e année est obligatoire pour réussir une formation en MASE (art. 15 ch. IV al. 11 RE-FOR).

À teneur de l’art. 17 RE-FOR, les éliminations sont prononcées, sur préavis du comité de direction, par le/la directeur/trice de l’IUFE (al. 1). Est éliminé de la FORENSEC, l’étudiant qui, notamment, ne réussit pas ou ne suit pas le stage en deuxième tentative conformément à l’art. 15. III (al. 3 let. b) et/ou s’est vu retirer son stage et/ou se retrouve en cessation de rapport de service prononcé par l’employeur (al. 3 let. d). L’étudiant éliminé de la FORENSEC ne peut se représenter à l’IUFE dans une formation similaire pendant les cinq années qui suivent la décision d’élimination (al. 4).

La formation en vue d’obtenir la MASE disciplinaire totalise 94 crédits (art. 23 al. 1 RE-FOR). La formation s’organise sur 4 semestres autour de : Cours de didactique (10 crédits), Cours en Sciences de l’Éducation (36 crédits) et Dimensions pratiques (48 crédits ; art. 23 al. 2 RE-FOR).

Selon l’art. 24 RE-FOR, les modalités générales concernant les stages sont décrites à l’art. 15 RE-FOR (al. 1). Les stages en MASE disciplinaire sont répartis dans les écoles du secondaire I et les écoles de maturité durant les deux années de formation (al. 2). Chaque année comporte un stage d’un volume de 160h dans l’un ou l’autre degré, (« étant précisé que 1h "de stage" = 2.5 h de charge de travail pour l’étudiant ») : secondaire I ou écoles de maturité. L’ensemble de la formation doit comporter un stage dans chacun des degrés (al. 3). Pour valider les stages effectués, il faut avoir réussi l’évaluation à la fin de chaque stage (al. 4). L’organisation et les modalités d’évaluation des stages sont décrites dans la directive pour l’opérationnalisation des stages dans le cadre de la MASE disciplinaire (ci-après : la directive ; al. 5).

4.2 La directive, dans sa teneur du 22 juin 2023, détaille les modalités du stage.

5.             Le nombre de places de stage en responsabilité dans l'enseignement secondaire et leur attribution sont déterminés par le DIP (art. 133 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).

Les stages, en particulier les stages en responsabilité rémunérés, doivent avoir lieu dans l'enseignement public et répondre aux exigences de formation fixées par l'institution du degré tertiaire A, dont l'IUFE (art. 4 al. 2 let. a LIP), chargée de la formation des enseignants et le DIP ; la formation des étudiants doit permettre une forte articulation entre connaissances théoriques et expériences pratiques (art. 133 al. 2 LIP).

5.1 Le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 (RStCE ‑ B 5 10.04) traite aux art. 98 ss des maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité dans l'enseignement secondaire I et II ne relevant pas de l’enseignement professionnel.

L'engagement des maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité est du ressort des directions générales, d'entente avec les directions d'établissements scolaires (art. 99 RStCE). L’art. 101 précise les mentions nécessaires que la lettre de l’autorité d’engagement doit contenir (art. 101 RStCE).

5.2 D'après la jurisprudence de la chambre de céans relative aux stages tant dans l'enseignement primaire et spécialisé (art. 132 LIP) que dans l'enseignement secondaire et tertiaire B (art. 133 LIP), les places de stage ne peuvent être mises à disposition que par le DIP, qui les attribue dans la mesure du possible aux étudiants présélectionnés par l'université. Cette dernière est ainsi autorisée à prévoir ces modalités d'admission au moyen d'un règlement interne. L'admission des étudiants en fonction du nombre de places disponibles sur le terrain est nécessaire pour permettre une formation efficace des enseignants axée sur la pratique, tout en évitant que de nombreux étudiants se retrouvent dans l'impossibilité de valider des études qu'ils auraient accomplies jusqu'à la fin, faute d'avoir finalement pu trouver une place de stage. Cette limitation respecte donc le principe de la proportionnalité (ATA/320/2018 du 10 avril 2018 consid. 7e ; ATA/1215/2017 du 22 août 2017 consid. 8f).

L'IUFE n'intervient pas dans le processus d'attribution des places de stage, lequel relève, de par la loi, exclusivement de la compétence du DIP (ATA/320/2018 précité consid. 8). Ledit ATA/320/2018 a laissé indécise la question de savoir si un étudiant peut contester la non-attribution d'une place de stage et recourir à son encontre, un tel grief devant être formé contre la communication du DIP y relative, si tant est que cet acte puisse être attaqué par la voie du recours, et non par le biais d'un recours contre la décision de l'IUFE, lequel n'est pas compétent pour se prononcer sur ce point (consid. 8).

Récemment, la chambre administrative a considéré qu'en cas de non-attribution d'une place de stage par le DIP à une personne voulant être admise en MASE à l'IUFE, l'intérêt privé de celle-ci à l'attribution d'une place ne pouvait pas être nié. La personne dont la candidature n'avait pas été retenue avait dès lors un intérêt personnel digne de protection à ce que la décision de non-attribution d'une place de stage rendue par le département soit annulée ou modifiée, conformément à l'art. 60 al. 1 let. b LPA, de sorte que son recours était recevable (ATA/891/2018 du 4 septembre 2018 consid. 7).

5.3 Dans un arrêt du 17 septembre 2019 (ATA/1396/2019), la chambre administrative a admis la recevabilité d’un recours contre un courrier du DIP du 8 juin 2018 refusant l'attribution d'une place de stage. Bien que cette lettre ne contînt ni voie, ni délai de recours et n'indiquait pas être une décision, elle n'en constituait pas moins une mesure individuelle et concrète rejetant la demande du recourant tendant à créer des droits et des obligations en lien avec l'attribution d'une place de stage. Il s'agissait donc d'une décision rendue sur la base d'une demande fondée sur l'art. 4 al. 1 let. c LPA.

En tant qu'autorité d'engagement, le DIP bénéficiait d'un très large pouvoir d'appréciation par la volonté même du législateur - vu notamment la teneur toute générale de l'art. 133 LIP qui ne restreignait en rien son pouvoir d'appréciation. Il n'y avait en effet, aucun droit à l'attribution d'une place de stage. La LPA n'était pas applicable à la procédure d'attribution d'une place de stage en tant que telle. Le pouvoir d'appréciation du département, en tant que futur employeur, s'exerçait, à cet égard, tant pour déterminer si les candidats remplissaient les conditions d'engagement énoncées dans la mise au concours, que pour déterminer lequel des candidats était le plus apte à remplir la fonction concernée. L'intimé était beaucoup mieux placé que la chambre administrative pour résoudre ces questions, qui se prêtaient difficilement à un contrôle judiciaire étendu. S'agissant de l'appréciation des compétences, la motivation de la décision de non-attribution pouvait demeurer succincte. Il s'ensuivait que, sur ces questions, la chambre de céans ne s'écarterait pas sans nécessité de l'appréciation du DIP. En revanche, elle vérifierait librement si celui-ci avait établi complètement et exactement les faits pertinents, et si, sur cette base, il avait appliqué correctement le droit - y compris sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation -, sans se laisser guider par des motifs étrangers aux normes appliquées (ATA/891/2018 précité consid. 8 et les références citées).

5.4 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 5.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2).

Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle mais annulable (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3). Une réparation devant l’instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 145 I 167 consid. 4.4). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1), ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 5.1 ; 2C_226/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.3). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 4.3).

5.5 En l’espèce, la décision querellée ne porte que sur l’exclusion du recourant de l’IUFE en raison du retrait de sa place de stage en responsabilité. Or, l’art. 17 al. 3 let. d RE-FOR, qui prévoit cette situation, ne laisse aucune marge d’appréciation à l’université.

Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas, puisqu’il a rappelé que le fondement de la décision de retrait de stage ne concernait pas la présente procédure, laquelle visait à déterminer si l’IUFE pouvait mettre un terme à la formation du recourant compte tenu des éléments fournis par le DIP.

Le fondement de ce retrait découle des relations du recourant avec le DIP et a fait l’objet du courrier du 25 novembre 2024. Or, ce document, conformément à la jurisprudence susmentionnée, ne fait pas partie du présent litige.

De même, déterminer si en retirant le stage à l’intéressé le 25 novembre 2024, le DIP a violé son droit d’être entendu ne fait pas l’objet du présent litige. Pour le surplus, le recourant ne reproche pas à l’IUFE d’avoir violé son droit d’être entendu.

La décision litigieuse est en conséquence conforme au RE-FOR et n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant.

6.             Le recourant invoque implicitement une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 statut.

6.1 À teneur de l'art. 58 al. 3 statut, l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études est éliminé (let. a). La décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 statut).

6.2 Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/768/2024 du 25 juin 2024 ; ATA/185/2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.1).

6.3 En l’espèce, l’IUFE indique avoir tenu compte des difficultés personnelles rencontrées par l’étudiant lors de ses études (maladie et décès de sa mère en 2023 et problèmes de santé subséquents) en réduisant de cinq à trois ans le délai dans lequel il aurait la possibilité de se réinscrire en FORENSEC prévu par l’art. 17 al. 4 RE-FOR).

Comme le relève l’IUFE, il s’agit de la deuxième fois où l’institut tient compte notamment de la situation de sa parente. Lors du premier échec, l’intéressé avait été autorisé à poursuivre ses études. Limiter la portée desdites circonstances à la durée de l’empêchement de se représenter à la formation et diminuer celle-ci de cinq à trois ans respecte le principe de la proportionnalité et ne constitue pas un abus du large pouvoir d’appréciation de l’université.

Pour le surplus, les circonstances qui ont trait au déroulement du stage sont du ressort du DIP et ne peuvent pas être prises en considération dans le présent litige.

7.             Le recourant se plaint d’une décision arbitraire.

7.1  La chambre de céans ayant une cognition entière en fait et en droit, le grief d'arbitraire se confond avec celui de mauvaise application du droit.

7.2 En l’espèce, la décision querellée ne fait qu’appliquer l’art. 17 al. 3 let. d RE. Or, il n’est pas contesté que la condition pour l’application de ladite disposition est remplie à savoir que l’étudiant s’est vu retirer sa place de stage. Autre est la question du bien-fondé de ce retrait par le DIP, ce qui, comme dit précédemment, n’est pas l’objet du présent litige. Par conséquent, et sauf à statuer ultra petita, la chambre de céans ne se prononcera pas sur la question de savoir si, notamment pour respecter le parallélisme des formes (dès lors que la jurisprudence a confirmé que l’admission à l’IUFE pouvait être subordonnée à une décision d’attribution d’une place de stage), il appartient au DIP de prononcer une décision formelle sujette à recours lors d’un retrait de stage. 

La décision litigieuse est conforme au droit.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

8.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, l'université disposant d'un service juridique pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 juin 2025 par A______ contre la décision de l’université de Genève du 13 mai 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Valerie DEBERNARDI, avocate du recourant, à l’Université de Genève, ainsi qu’au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :