Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/78/2026 du 20.01.2026 sur JTAPI/1209/2025 ( ICC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3462/2025-ICC ATA/78/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 janvier 2026 4ème section |
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dans la cause
Hoirie de feu A______, soit pour elle B______, C______ et D______ recourante
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2025 (JTAPI/1209/2025)
A. a. Par décision du 4 septembre 2025, l’administration fiscale cantonale (ci‑après : AFC-GE) a refusé de faire droit à la réclamation de l’Hoirie de feu A______, soit pour elle B______, C______ et D______ (ci-après : l’hoirie ou la recourante) relative à l'année fiscale 2022.
b. Par acte du 2 octobre 2025, l’hoirie a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).
c. Par lettre recommandée du 7 octobre 2025, le TAPI lui a imparti un délai échéant le 6 novembre 2025 pour procéder au paiement d'une avance de frais, pris conjointement et solidairement, de CHF 700.- sous peine d'irrecevabilité.
d. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à l’hoirie le 8 octobre 2025.
e. Par jugement du 20 novembre 2025, le TAPI a déclaré le recours irrecevable.
La demande de paiement de l'avance de frais avait été correctement acheminée, par courrier recommandé du 7 octobre 2025, à l'adresse de l’hoirie, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l'acte de recours. Elle avait été reçue par cette dernière le 8 octobre 2025, ainsi que cela ressortait du « Track & Trace ». L’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti. Par ailleurs, rien ne permettait de retenir qu’elle avait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.
B. a. Par acte du 16 décembre 2025 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), l’hoirie a recouru à l’encontre de ce jugement, sollicitant la restitution du délai de paiement de l’avance de frais de CHF 700.-.
Elle avait formellement ordonné à sa fiduciaire de payer cette avance de frais, en date du 8 octobre 2025. Malheureusement, à son insu, cet ordre n’avait pas été exécuté, à la suite d’une erreur interne de la fiduciaire. Ce n’était pas la première défaillance constatée dans la gestion de son dossier par la fiduciaire, notamment une dette bancaire avait été mal imputée, laquelle était justement soulevée dans le cadre de son recours au TAPI. Elle avait agi de bonne foi et dans les délais légaux pour donner l’instruction de paiement.
b. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement d’irrecevabilité prononcé par le TAPI pour non-paiement de l’avance de frais.
2.1 En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
Le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à la Poste suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).
2.2 Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/394/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.4 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/568/2025 du 20 mai 2025 consid. 2.3).
N'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).
Que le retard dans le paiement de l'avance de frais soit imputable au plaideur, à son mandataire ou à la banque chargée du paiement, le comportement fautif doit être imputé à la partie recourante elle-même (ATF 114 Ib 67 consid. 2 et 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_21/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.4).
2.3 La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.) le principe de l’interdiction du déni de justice formel, qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2).
De jurisprudence constante, la sanction de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l’avance de frais ne procède pas d’un excès de formalisme ou d’un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l’inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1).
2.4 En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir été informée du délai imparti pour verser l'avance de frais, ainsi que des conséquences d'une absence de versement en temps voulu. Le délai de paiement au 6 novembre 2025 imparti à la recourante doit être considéré par ailleurs comme raisonnable au sens de l'art. 86 LPA, ce qu’elle ne conteste d'ailleurs pas non plus. Enfin, elle ne se prévaut d’aucune circonstance permettant de retenir l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA, un manquement de sa mandataire devant, selon la jurisprudence précitée, lui être imputable.
La recourante doit ainsi supporter la conséquence du non‑paiement de l’avance de frais réclamée par le premier juge et la chambre de céans ne peut que constater que, l'avance de frais n'ayant pas été acquittée dans le délai imparti, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA.
Mal fondé, le recours sera rejeté, sans échange d’écritures (art. 72 LPA).
3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2025 par l’Hoirie de feu A______, soit pour elle B______, C______ et D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge solidaire de B______, C______ et D______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la demanderesse, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique le présent arrêt à la recourante, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste :
M. RODRIGUEZ ELLWANGER
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| la présidente siégeant :
E. McGREGOR |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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