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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3301/2025

ATA/71/2026 du 20.01.2026 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.02.2026
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3301/2025-AIDSO ATA/71/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 janvier 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé



EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1960, a bénéficié de prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er août 2017 au 31 mars 2025.

b. Depuis le 1er septembre 2024, elle est au bénéfice d’une rente de l’assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS).

c. Elle perçoit des prestations complémentaires depuis le 1er avril 2025.

B. a. A______ a sollicité une aide financière le 25 juillet 2017.

Le 27 juillet 2017, elle a transmis au centre d’action sociale de D______ (ci-après : CAS) sa demande de prestations d’aide sociale financière et le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » (ci‑après : le document « Mon engagement »), complétés et signés, desquels il résultait qu’elle avait pris connaissance du document « ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l’hospice général », dont un exemplaire lui avait été remis.

Ce dernier document, dont le contenu reprend les droits et obligations inscrits dans la loi et son règlement, précise spécifiquement au point 2) de la partie « calcul de la prestation d’aide financière » qu’est notamment déduite du revenu déterminant, dans les limites et conditions fixées par le règlement d’exécution, l’allocation de régime commandée par une affection médicale.

b. Dans le cadre d’un entretien au CAS de D______ le 30 novembre 2017, extrêmement tendu à teneur du journal de l’hospice et qui a dû être interrompu compte tenu de l’attitude de l’intéressée qui « ne voulait rien entendre et se comportait comme étant persécutée par tout le monde », A______ a notamment informé son assistante sociale avoir été diagnostiquée diabétique (diabète de type 2) et souffrir d’hémochromatose.

c. Par courrier du 5 décembre 2018 de l’hospice au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE), B______, assistante sociale de la précitée, a indiqué ne plus pouvoir assurer le suivi social de A______. La collaboration était devenue impossible. Depuis l’intervention de l’hospice, celui-ci n’avait pu que constater une dégradation de son état de santé et de sa situation sociale et financière.

L’assistante sociale indiquait que A______, venue de l’étranger, avait montré des lacunes dans la compréhension du système de santé suisse. Il avait été décidé, avec son accord, de mettre en place une gestion des frais médicaux afin de ne pas péjorer sa situation financière compte tenu de ses difficultés de gestion. Elle avait donc des arriérés de frais médicaux, survenus avant l’intervention de l’hospice. La gestion était très compliquée car l’intéressée ne fournissait pas tous les documents requis. Concernant son état de santé, il était difficile de savoir ce qu’il en était car la précitée ne souhaitait pas trop en parler. Elle avait indiqué être en dépression à cause de sa situation et du fait qu’elle ne trouvait pas de travail. Lors des entretiens, il avait été constaté qu’elle semblait souffrir de troubles psychiques, ce qui rendait la collaboration compliquée voire impossible. Dans ce contexte, l’hospice était dans l’incapacité de lui proposer un accompagnement social adapté. Il avait tenté d’aborder la question de suivi psychologique, sans succès. L’intéressée ne consulterait qu’un médecin traitant.

d. Dans un courrier du 27 avril 2021 au TPAE, B______ relevait que la gestion des frais médicaux était toujours chaotique. L’intéressée ne payait pas les frais de pharmacie et ne pouvait donc pas prendre ses médicaments. Elle devait payer d’avance les médicaments et se les faisait rembourser par la suite. L’hospice était intervenu auprès de l’assurance-maladie pour leur demander de lui préciser quelles factures faisaient partie de la franchise afin qu’il puisse les payer. Pour les autres factures avec des quote-parts, l’intéressée devait les payer, l’hospice remboursant les 10%. A______ avait expressément demandé à l’hospice de reprendre la gestion des frais médicaux en 2019, ce que l’hospice avait accepté en lui expliquant une nouvelle fois, par courrier et oralement, le fonctionnement. Apparemment, la situation n’était toujours pas claire. A______ essayait de devenir indépendante mais, au lieu de payer ses factures, « payait des choses pour travailler depuis chez elle aux dépens des besoins de base. Elle se plaignait de ne pas avoir assez d’argent et de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins ».

e. A______ a renouvelé sa demande de prestations d’aide sociale et financière par formulaire signé le 28 septembre 2023. Elle confirmait à nouveau avoir reçu et pris connaissance des deux documents.

C. a. En avril 2024, A______ a adressé plusieurs courriels à son assistante sociale pour lui demander pour quelles raisons elle ne bénéficiait pas d’une allocation de régime bien que diabétique.

b. Copie de la teneur de l’art. 5 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) lui a été transmise par son assistante sociale.

c. Par courriel du 21 mai 2024, l’assistante sociale a précisé à A______ que le régime alimentaire auquel étaient astreintes les personnes diabétiques ne donnait pas droit à une allocation de régime, faute d’occasionner un surcoût.

d. Le 27 juin 2024, A______ a transmis à son assistante sociale une attestation médicale du professeur C______, du 26 juin 2024, indiquant que l’intéressée était « diabétique et intolérante au lactose ».

e. Le 28 juin 2024, l’intéressée a notamment réclamé le paiement rétroactif de l’allocation de régime alimentaire. « L’analyse médicale a trouvé que je lactose intolérante depuis 2019, et diabétique aussi, c’est que demande une diète riche en protéines et fibres. La CAS D______ savait ça, que j’étais lactose intolérante et diabétique, et pourtant n’a jamais me donné l’information que j’avais le droit à une allocation de régime alimentaire. Je vous ai donné en main le certificat médical hier 27 juin ».

f. Par courriel du même jour, l’assistante sociale a notamment confirmé le versement de l’allocation pour l’intolérance au lactose.

g. Le 8 août 2024, A______ a notamment sollicité le paiement rétroactif de l’allocation de régime alimentaire depuis 2019.

h. Par courriel du même jour, l’assistante sociale a précisé que l’allocation pour régime alimentaire avait été accordée depuis janvier 2024, aucun certificat médical attestant du diabète n’ayant été remis à l’hospice pour les années antérieures.

i. Le 27 août 2024, A______ a remis à son assistante sociale une attestation médicale du professeur C______ précisant que sa patiente était « intolérante au lactose depuis 2018 et diabétique ».

j. Par courriel du 13 septembre 2024, l’hospice a maintenu sa position. Le droit à l’allocation régime naissait dès que les conditions d’octroi étaient prévues mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande. C’était à titre exceptionnel et en dérogation à la loi que le responsable d’unité du CAS de D______ avait accepté d’octroyer une allocation dès le début de l’année en cours.

k. A______ a renouvelé sa demande de paiement rétroactif le 4 décembre 2024. Elle a émis diverses plaintes à l’encontre de son assistante sociale.

l. Par décision du 14 janvier 2025, le CAS de D______ a refusé le versement d’une allocation de régime mensuelle depuis 2018 sur la base d’un certificat médical daté du 26 août 2024.

m. Le versement de l’allocation de régime en faveur de l’intéressée a été repris par le CAS de D______, à compter de janvier 2025, à la suite de la transmission par l’intéressée d’une attestation du Prof. C______ du 21 janvier 2025 indiquant que sa patiente était « intolérante au lactose depuis 2018 et (…) diabétique ainsi qu’un syndrome du côlon irritable ».

D. a. Le 10 février 2025, A______ a formé réclamation contre la décision du 14 janvier 2025. Elle a conclu au paiement rétroactif des allocations « alimentaires » de 2018 à août 2024.

b. Par décision du 29 août 2025, le directeur général de l’hospice a rejeté la réclamation.

L’intéressée n’avait pas démontré avoir présenté, durant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023, une demande d’allocation de régime et un certificat médical attestant qu’elle devait suivre, en raison de son état de santé, un régime alimentaire générant des surcoûts.

E. a. Par acte du 23 septembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 29 août 2025. Elle a conclu à ce qu’il soit constaté qu’elle avait droit à une allocation « alimentaire » depuis janvier 2018, à ce qu’il soit ordonné à l’hospice de procéder au paiement rétroactif intégral de ladite allocation et à ce qu’il soit condamné à rembourser les frais médicaux rétroactifs liés à cette pathologie, « également signalés non pris en charge ». Le dossier administratif devait être rectifié afin que son droit soit reconnu de manière stable, sans exiger des certificats annuels pour une infection chronique.

Elle avait remis, dès 2018, un certificat médical attestant de son intolérance au lactose et de son trouble de malabsorption à son assistante sociale. L’allocation alimentaire ne lui avait été versée qu’à partir d’août 2024, à la suite de la remise d’un certificat médical actualisé.

Elle a notamment produit plusieurs courriels :

- dans un courriel adressé le 4 février 2018 à son assistante sociale, elle a relevé ne pas avoir reçu le paiement de l’hospice et demandait des nouvelles. Suit la phrase : « j’ai aussi des médicaments très chers que j’ai dois acheter et je ne peux pas m’en passer et maintenant du la nouvelle franchise que vous m’avez dit de prendre je ne peux pas payer et la pharmacie ne peut plus livrer les médicaments au moins que je les paye d’avance ». Elle la remerciait de donner une réponse rapide.

- dans un courriel du 5 juillet 2018 à son assistante sociale elle relevait ne pas avoir reçu de sa part un avis pour un nouveau rendez-vous depuis « votre cancelation » du mois précédent. Elle avait besoin de lui parler des factures médicales qui n’étaient pas encore payées.

- le 17 juillet 2018, l’assistante sociale avait précisé que pour les factures médicales elle lui laissait le soin de prendre contact avec « Madame E______ » qui s’occupait de la gestion de ses frais médicaux. Elle lui proposait un rendez-vous le 26 juillet.

b. L’hospice a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions, les complétant en ce sens que la chambre administrative devait ordonner la régularisation et le paiement des factures impayées encore ouvertes auprès de prestataires médicaux, de Swisscaution et de l’assurance logement F______, dire que l’hospice général avait commis une erreur administrative dans la gestion de son dossier et lui allouer une indemnisation au titre de « responsabilités administratives pour réparer les effets préjudiciables de ces dysfonctionnements ».

Une première attestation médicale confirmant une intolérance au lactose (syndrome de malabsorption) associée à un diabète nécessitant un régime adapté avait été transmise à son assistante sociale.

Elle transmettait copie de courriels envoyés depuis 2019 au directeur de l’hospice, signalant des « traitements préjudiciables, cruels et inhumains » exercés par l’assistante sociale à son encontre et le fait que les factures médicales n’étaient pas payées ou l’étaient volontairement en retard, générant des frais de rappel coûteux. Ses demandes d’explications restaient sans réponse. Lorsqu’elle s’était permise d’insister pour que les factures soient payées, elle avait fait l’objet de représailles : le CAS avait inventé qu’elle aurait besoin d’une tutelle et avait saisi le TPAE, créant une situation « abusivement dramatique et entièrement fabriquée. Cette manœuvre avait conduit, en pleine pandémie de Covid-19, à une privation injustifiée de sa liberté » de 28 jours dans un hôpital psychiatrique.

Elle a produit de nombreux échanges de courriels avec son assistante sociale. Elle s’y plaignait régulièrement de retards dans les paiements et de la non prise en charge de factures ou de frais divers (frais de recherche de travail et réinsertion professionnelle, de téléphones et Internet, de frais de lunettes et de lentilles de contact, de factures médicales, d’une aide supplémentaire de CHF 250.- en lien avec du bénévolat auprès de l’université, etc…).

L’intervention de l’hospice auprès du TPAE, qualifiée de harcèlement psychologique en représailles à ses demandes « que simplement les paiements au médecin soient faits » est aussi critiquée par A______.

d. Sur ce, les parties ont été informées le 16 décembre 2025 que la cause était gardée à juger.

e. Il ressort notamment des pièces du dossier :

- un courriel du 16 mars 2022, dans lequel A______ évoquait un accident de vélo avec prise en charge par une ambulance jusqu’aux hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et posait des questions en lien avec l’assurance responsabilité civile et accident. Elle développait ensuite des questions en lien avec des factures de l’assurance pour son appartement et responsabilité civile. Elle sollicitait enfin un rendez-vous avant d’évoquer en post-scriptum une facture de Swisscaution puis, dans un nouveau paragraphe, de rappeler des « question factures impayées mais comment vous pouvez voir c’est une chose qui cause beaucoup des problèmes pour moi et place mon nom à l’office des poursuites et cause beaucoup de stress ce qui a un effet nocif sur ma santé et mon diabète » ;

- une ordonnance, non datée, du Docteur G______, spécialiste FMH en médecine interne et générale pour du « LACDIGEST, cpr mâcher bte 100 pce, 1 à 6 x j en réserve , 1 E à renouveler 12 mois » ;

- un rapport de prélèvement du 30 octobre 2017 évoquant, entre autres points, une intolérance primaire au lactose ;

- des nombreux courriels de l’intéressée et du journal tenu par l’hospice que la recourante a régulièrement émis des prétentions financières, pour des causes variées (frais médicaux, loyers, assurances maladie et privées, frais internet et téléphone ; frais de photocopie, de cartouches d’encre ; frais de plaques de voiture ; frais d’intervention bénévole à l’université ; frais de billets d’avion, train et hôtel pour un voyage à Londres pour recherche d’emploi, notamment) et qu’elle a régulièrement manifesté son mécontentement pour des retards de paiement par l’hospice.

EN DROIT

1.              Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Se pose la question du droit matériel applicable à la présente cause.

2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la LASLP et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).

2.2 Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATA/813/2022 du 17 août 2022 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 406 ss).

2.3 À teneur de ses dispositions transitoires (ci-après : DT), la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP).

L’art. 81 al. 2 prévoit des DT pour l’obligation de rembourser et les al. 3 à 6 évoquent le cas des hypothèques légales.

2.4 En l’occurrence, le litige porte sur le versement d’une allocation mensuelle en raison du régime alimentaire de la recourante pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2024 selon les conclusions du recours. S’agissant d’un événement passé, entièrement achevé, pour lequel il n’est pas prévu de DT, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques conformément aux principes précités. La LIASI est en conséquence applicable au cas d’espèce.

3.             La recourante a pris de nouvelles conclusions dans sa réplique.

3.1 Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse ; il ne peut en principe pas être utilisé afin de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.2 in SJ 2016 I 358 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 244 n. 927). Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/1221/2021 du 16 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/434/2021 du 20 avril 2021 consid. 1b ; ATA/467/2020 du 2 mai 2020 consid. 3c).

3.2 En l’espèce, les conclusions nouvelles prises par la recourante dans sa réplique, soit que la chambre administrative ordonne la régularisation et le paiement des factures impayées encore ouvertes auprès de prestataires médicaux, de Swisscaution et de l’assurance logement F______, dire que l’hospice général avait commis une erreur administrative dans la gestion de son dossier et lui allouer une indemnisation au titre de responsabilités administratives pour réparer les effets préjudiciables de ces dysfonctionnements sont irrecevables notamment au motif qu’elles sont tardives.

4.             L’objet du litige doit être précisé, la recourante ayant conclu dans son recours à ce qu’il soit constaté qu’elle avait droit à une allocation « alimentaire » depuis janvier 2018, à ce qu’il soit ordonné à l’hospice de procéder au paiement rétroactif intégral de ladite allocation et à ce qu’il soit condamné à rembourser les frais médicaux rétroactifs liés à cette pathologie, « également signalés non pris en charge ». Le dossier administratif devait être rectifié afin que son droit soit reconnu de manière stable, sans exiger des certificats annuels pour une infection chronique.

4.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5). N'est donc pas nouveau un chef de conclusions n'allant pas, dans son résultat, au-delà de ce qui a été sollicité auparavant ou ne demandant pas autre chose (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 ; 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4).

La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/102/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.3 ; ATA/29/2023 du 17 janvier 2023 consid. 4b et l'arrêt cité).

4.2 En l’espèce, seul fait partie de l’objet du litige, le paiement rétroactif intégral de l’allocation pour régime alimentaire à compter du 1er janvier 2018.

La recourante conclut audit versement jusqu’au 31 juillet 2024. Or, elle a perçu, rétroactivement en juillet 2024, le paiement d’une allocation pour son régime alimentaire depuis janvier 2024. La période postérieure au 1er janvier 2024 n’est en conséquence pas litigieuse.

L’objet du litige porte en conséquence, conformément à la décision sur réclamation du 29 août 2025, sur le droit de l’intéressée à une allocation de régime alimentaire particulier du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023.

5.             La teneur du RIASI s’est modifiée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023.

5.1 L’art. 5 RIASI traite des prestations circonstancielles de l’art. 21 al. 2 let. d LIASI, destinées à prendre en charge les frais indispensables et dûment établis, pour autant que ces frais concernent des prestations de tiers reçues durant une période d’aide financière au sens de l’art. 28 LIASI (let. a) et que la facture du prestataire ou le décompte de l’assureur relatif à ces frais soit présentée au remboursement dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ils sont établis (let. b).

5.2 Jusqu’au 31 juillet 2021, l’art. 5 al. 2 RIASI prévoyait qu’« une allocation de CHF 175.- par mois au maximum est accordée en cas de régime alimentaire particulier prescrit médicalement et générant des frais supplémentaires, attestés par certificat médical ».

5.3 Depuis le 1er août 2021, l’art. 5 al. 2 1ère phrase RIASI prévoyait qu’« une allocation de CHF 175.- par mois au maximum est accordée en cas de régime alimentaire particulier prescrit médicalement et générant des frais supplémentaires ».

Les régimes alimentaires pauvres en lactose, riches en protéines et en énergie, sans gluten et les régimes riches en fibres sont pris en compte (art. 5 al. 2e phrase RIASI).

Selon l’al. 3, les régimes tels que ceux liés au diabète, aux maladies cardiovasculaires et à l’obésité, qui nécessitent une alimentation particulière basée sur des aliments courants, n’entrainent pas de surcoût alimentaire et ne sont pas pris en compte pour l’octroi d’une allocation pour frais de régime.

5.4 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante souffrait d’une intolérance au lactose le 1er janvier 2018 et que son assistante sociale savait que l’intéressée souffrait de problèmes de santé, cette dernière lui présentant régulièrement des factures médicales impayées.

Il ressort aussi du dossier que la recourante sollicitait fréquemment, notamment par courriels, le paiement de divers montants, qu’il s’agisse de remboursements de factures impayées (assurances privées, frais médicaux, loyers notamment) ou d’indemnité qu’elle estimait lui être dues à l’instar de sa requête d’indemnité pour sa participation bénévole à l’université au titre de frais de réinsertion professionnelle notamment ou de déplacement à Londres. La recourante se plaignait de même régulièrement du travail de son assistante sociale.

Le dossier ne contient toutefois aucun certificat médical sur la problématique de l’intolérance au lactose et du diabète, ni, a fortiori, sur des frais supplémentaires occasionnés à l’intéressée par ces affections médicales. Les certificats médicaux attestant de son intolérance au lactose ont été rédigés par le Prof. C______. Le premier document date du 26 juin 2024.

La prescription médicale de LACDIGEST ne répond pas à la définition de certificat médical. De surcroît, d’une part elle n’est pas datée, d’autre part il n’est pas établi qu’elle ait été remise à l’assistante sociale. La problématique est identique avec les résultats du prélèvement du 30 octobre 2017 attestant d’une intolérance au lactose. De surcroît, rien ne permet de retenir qu’ils auraient été transmis à l’hospice. On peine d’ailleurs à imaginer pour quel motif le détail des résultats dudit prélèvement aurait été pertinent pour l’assistante sociale. Cet élément est conforté par le contenu du courrier de l’assistante sociale au TPAE du 5 décembre 2018 dans lequel l’assistante sociale relève que « concernant son état de santé, il nous est difficile de savoir ce qu’il en est car Madame ne veut pas trop en parler ».

Il sera enfin relevé que la recourante a régulièrement attesté avoir pris connaissance des documents « ce que vous devez savoir en demandant une aide financière à l’hospice général ». Or, dans ce document de neuf pages, l’allocation de régime commandée par une affection médicale est expressément mentionnée, tout comme est relevé que les frais spéciaux dus à la maladie et au handicap peuvent ouvrir le droit à des prestations circonstancielles, si les circonstances l’exigent. Un renvoi est fait au RIASI pour le détail des conditions d’octroi. L’intéressée ne pouvait dès lors pas ignorer qu’en cas de frais supplémentaires, attestés par certificat médical, en lien avec son affection médicale, il lui était loisible d’en réclamer le remboursement.

Elle n’a jamais produit, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023, ni certificat médical attestant de la problématique, ni a fortiori de certificat médical attestant de l’existence de frais supplémentaires en lien avec ladite maladie.

Or, à teneur des textes réglementaires applicables, tant dans l’ancienne teneur que dans celle en vigueur après le 1er août 2021, plusieurs conditions étaient nécessaires pour l’octroi d’une telle allocation, à savoir : 1) subir un régime alimentaire particulier, 2) qu’il soit prescrit médicalement, 3) que ce régime génère des frais supplémentaires. Par ailleurs, jusqu’au 31 juillet 2021, il était en sus exigé que ces frais supplémentaires soient attestés par certificat médical. Sur ces quatre, voire trois conditions à compter du 1er août 2021, conditions nécessaires et cumulatives, les deux dernières n’étaient pas remplies par la recourante pendant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023. De surcroît, la recourante ne démontre pas, et il ne ressort pas du dossier, qu’elle aurait attesté médicalement à l’hospice de la réalité de sa maladie dans la période litigieuse, en produisant un certificat médical.

Il sera enfin relevé que les personnes concernées avaient un délai de trois mois pour présenter la facture de leurs frais supplémentaires, en application de l’art. 5 al. 1 RIASI.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

6.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2025 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 29 août 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l’Hospice général.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :