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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1724/2024

ATA/76/2026 du 20.01.2026 sur JTAPI/159/2025 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.02.2026, 1C_115/2026
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PRINCIPE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;FORÊT(BRANCHE DU DROIT);NOTION DE FORÊT;PROTECTION DE LA FORÊT;GESTION DES FORÊTS;FONCTION DE LA FORÊT;FORÊT PROTECTRICE;FORÊT-PARC;ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE;BOIS;CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;MOTIVATION SOMMAIRE;MOYEN DE PREUVE;EXPERTISE
Normes : Cst.29.al2; LFo.1; LFo.2; LPN.18; OFo.1; LFo.10; OFo.12; LPA.38; LForêts.2; LForêts.4; LForêts.3; LForêts.9
Résumé : Recours d'associations à la protection de la nature contre un jugement du TAPI confirmant des décisions de constatation de la nature non forestière de quatre secteurs. Analyse des notions de forêt, de parc, d’allée et de haie. Les quatre secteurs ont été considérés – à juste titre – respectivement comme ayant une structure de haie, d’allée d’arbres, de haie et d’allée d’arbres ainsi que de parc. Ils n’exercent pas de fonction sociale ou protectrice particulièrement importante. C’est par conséquent à juste titre que l’autorité a retenu qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme de la forêt. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1724/2024-AMENAG ATA/76/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 janvier 2026

3ème section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourantes
représentées par Me Alain MAUNOIR, avocat

contre

C______, D______ et E______
représentés par Me François BELLANGER, avocat

F______

G______

H______

représentée par Mes Paul HANNA et Samuel BRÜCKNER, avocats

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCAN

 

 

COMMUNE DE I______ intimés

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 février 2025 (JTAPI/159/2025)


EN FAIT

A. a. L’association A______ (ci-après : A______) est une association d'importance nationale fondée en 1909.

b. L’association B______, créée en 1928, est la section cantonale de A______. Elle est une association d'importance cantonale à but idéal dont l'objectif est notamment de protéger l'environnement.

c. Un projet de modification L______ de zones (plan n° 1______) a été initié sous l'égide du département du territoire (ci-après : DT) en vue de la création d'une zone de développement 4A et 4B dans le secteur de J______, à l'intersection de la route de K______ et du chemin L______, à cheval sur les communes de M______ et de I______. Le périmètre concerné portait sur huit parcelles, à savoir, pour la commune de I______, les parcelles nos 4'191, 4'192, 3'576 (pour partie), 3'577 (pour partie), 2'808 et 3'960 et, pour la commune de M______, la parcelle n° 1'389.

d. Lors de l'enquête publique concernant ce projet, B______ et N______ ont demandé, par courrier du 6 septembre 2023 adressé au DT, soit pour lui l'office cantonal de l'agriculture et de la nature (ci-après : OCAN), de constater la nature forestière de masses arborées comprises dans le périmètre de la modification L______ de zones ou jouxtant celui-ci sur les parcelles nos 1'389, 2'110, 2'342 et 2'375 de la commune de M______ et nos 3'432, 3'577, 3'689, 3'967, 3'969, 3'970, 4'112, 4'192 et 4'195 de la commune de I______.

e. L'inspecteur cantonal des forêts (ci-après : l’inspecteur) a effectué un transport sur place le 31 octobre 2023. Les boisements concernés ont été divisé en quatre secteurs (secteurs nos 1 à 4).

f. Le 20 novembre 2023, un ingénieur géomètre breveté a établi un plan cadastral provisoire des secteurs (boisements) concernés (déterminations des boisés).

Selon ce plan, les secteurs nos 1 à 4 ont respectivement une surface de 1'082 m2, 801 m2, 1'450 m2 et 1'432 m2. La largeur du secteur n° 1 est comprise entre 5.6 m et 11.47 m, et celle du secteur n° 2 l’est entre 7.8 m et 11.10 m. Le secteur n° 4 a une largeur comprise entre 4.7 m et 11.85 m. Enfin, celle du secteur n° 3, de forme quasiment rectangulaire, n’est pas indiquée.

g. Le 12 décembre 2023, le service des forêts et du paysage de l'OCAN a mis à l'enquête publique les requêtes en constatation de la nature non forestière suivantes :

-          n° 2______ (secteur n° 1), portant sur les masses arborées des parcelles nos 4'112, 4'192, DDP 3______ et DDP 4______ de la commune de I______ (chemin des O______/chemin L______), propriétés notamment de F______ et de la commune de I______ ;

-          n° 5______ (secteur n° 2), portant sur les masses arborées de la parcelle no 2'375 de la commune de M______ (au chemin L______), propriété de H______ ;

-          n° 6______ (secteur n° 3), portant sur les masses arborées des parcelles nos 1'389 et 2'110 de la commune de M______ (chemin L______), propriétés de C______, D______ et E______ et G______ ;

sur la parcelle n° 2'110 se trouvent notamment une maison de maître, un étang et une piscine ; elle figure au Recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse (ci-après : ICOMOS) ; sa fiche historique indique qu'il s'agit d'un domaine dont le jardin paysager a été dessiné et créé au milieu du XIXe siècle par Gustave FATIO ; la maison de maître, l’étang et la piscine ne sont pas incluses dans le secteur n° 3.

-          n° 7______ (secteur n° 4), portant sur les masses arborées des parcelles nos 1'389, 2'110 et 2'342 de la commune de M______ (route de K______/chemin de la P______).

Les surfaces boisées situées sur les parcelles nos 1'389, 2'110 et 2'375 de la commune de M______, incluses dans les secteurs nos 2, 3 et 4, figurent à l'Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (ci-après : IVS), lequel recense le chemin historique GE 8______ qui, de la route de K______, rejoignait le chemin L______ en longeant la limite entre les parcelles nos 1'389 et 2'110 et dont la fiche le décrit comme un « somptueux alignement de chênes, long de 300 m environ qui unit d'éclatante manière sa partie hors d'usage et sa partie terminale encore usitée. De surcroît, cet alignement inscrit avec puissance ce parcours historique dans le paysage ».

h. Par courrier du 11 janvier 2024 adressé au DT, B______ et N______ se sont opposés à la reconnaissance de « non-forêt » des boisements concernées par l’enquête. Le périmètre dans son ensemble devait faire l'objet d'un constat de nature forestière.

i. Le 11 avril 2024, l’ingénieur géomètre breveté a mis à jour le plan cadastral des secteurs concernés (déterminations des boisés). Le plan a été approuvé le 18 avril 2024 par l’inspecteur.

Le secteur n° 1 a été divisé en deux parties (nos 1 et 1A). La partie n° 1A a été élargie par rapport au plan initial.

 

j. Le 19 avril 2024, après un nouveau transport sur place, le DT a rendu une décision de constatation de la nature forestière pour le secteur n° 1A (2______A) et quatre décisions de constatation de la nature non forestière pour les dossiers 2______, 5______, 6______ et 7______ (secteur nos 1, 2, 3 et 4). Les décisions ont été publiées dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci‑après : FAO) du même jour.

Elles se référaient notamment aux examens de terrain du 31 octobre 2023 de l'inspecteur, aux orthophotos de 1932, 1963, 1972 et 2019 ainsi qu'à la carte Siegfried (2e éd., 1898-1915).

Le protocole n° 2______ retenait que le peuplement, non inscrit au cadastre forestier, était constitué à 100% de chênes et de feuillus divers (espèces indigènes), que son âge était supérieur à 80 ans, que le degré de couvert atteignait 80%, avec un étage intermédiaire étroit et du sous-bois naturel. Les fonctions forestières (structure paysagère ; biodiversité ; protection ; récréation et production) ne se sont pas vu attribuer de notes (0 = sans intérêt ; 1 = peu d’intérêt ; 2 = significatif ; 3 = très important). Dans la partie « commentaire », l'inspecteur a indiqué qu'il s'agissait d'une étroite bande arborisée composée d'un alignement de vieux chênes sur un rang, accompagnée par un recrû naturel arbustif lui conférant l'image d'une grosse haie, sans fonction forestière. Les valeurs paysagères et de biodiversité étaient présentes mais ne devaient pas être considérées comme forestières au vu de la structure de haie.

Le protocole n° 2______A retenait que le peuplement, non-inscrit au cadastre forestier, était constitué à 100% d'espèces d'arbres indigènes (chêne, frêne, charme, if, houx), que son âge était supérieur à 50 ans et que le degré de couvert atteignait 90% avec un étage intermédiaire et du sous-bois naturel. Ce peuplement possédait des fonctions forestières de structure paysagère et de biodiversité évaluées comme très importantes (note de 3 sur 3). Les fonctions de récréation et de production étaient de peu d'intérêt, alors que la fonction de protection était sans intérêt. Dans la partie « commentaire », l'inspecteur a considéré qu'il s'agissait d'une étroite coulisse arborisée composée d'un alignement de sept chênes, d'un frêne et de trois quilles de chêne, accompagnée d'un recrû spontané lui conférant des valeurs paysagères et de biodiversité importantes.

Le protocole n° 5______ retenait que le peuplement, non inscrit au cadastre forestier, était constitué à 100% de chênes (espèces indigènes), que son âge était supérieur à 80 ans, que le degré de couvert atteignait 70%, qu'il n'y avait pas d'étage intermédiaire et que le sous-bois était naturel. Les fonctions forestières ne se sont pas vu attribuer de notes. Dans la partie « commentaire », il était indiqué qu'il s'agissait d'une lignée de gros chênes sur un rang, caractéristique du paysage genevois, cloutant le chemin L______, sans fonction forestière. Les valeurs paysagères et de biodiversité étaient présentes mais ne devaient pas être considérées comme forestières, au vu de la structure d'allée.

Le protocole n° 6______ retenait que le peuplement, non inscrit au cadastre forestier, était constitué à 100% de chênes et de feuillus divers. Son âge était supérieur à 60 ans, le degré de couvert atteignait 70%, il n'y avait pas d'étage intermédiaire et le sous‑bois était naturel sur la parcelle n° 1'389 et entretenu sur la parcelle n° 2'110. Il existait une clôture entre ces deux parcelles. Les fonctions forestières ne se sont pas vu attribuer de notes. Dans la partie « commentaire », l'inspecteur a indiqué qu'il s'agissait d'une masse arborisée composée de la jonction de deux alignements de vieux chênes et de feuillus indigènes sur la parcelle n° 1'389 et de quelques arbres (ornementaux) sur la parcelle n° 2'110 formant un boqueteau séparant les deux propriétés, sans fonction forestière. La parcelle n° 1'389 était entretenue de façon extensive (fauche des recrûs), contrairement à la parcelle voisine dont l'entretien intensif lui conférait une image de parc au sens de la loi.

Le protocole n° 7______ retenait que le peuplement, non inscrit au cadastre forestier, était constitué à 100% de chênes. L'âge du peuplement était supérieur à 80 ans et le degré de couvert atteignait 80%. Il n'y avait pas d'étage intermédiaire et le sol était naturel. Les fonctions forestières ne se sont pas vu attribuer de notes. Dans la partie « commentaire », il était mentionné qu'il s'agissait d'une structure végétale composée d'un alignement de vieux chênes sur un rang formant un cordon arborisé, sans fonction forestière, accompagné par quelques arbustes et buissons plantés le long du chemin de la P______. Les valeurs paysagères et de biodiversité étaient présentes mais ne devaient pas être considérées comme forestière au vu de la structure d'allée et de haie.

k. Le 19 avril 2024 également, le DT a informé B______ qu'il procédait à la constatation de la nature forestière, respectivement non forestière, des parties boisées concernées et lui a transmis un exemplaire des décisions y relatives, les protocoles en constatation de la nature forestière et non forestière ainsi que le plan cadastral.

Il ressortait de l'examen de la végétation effectué lors de sa « vision locale » le 31 octobre 2023 qu’il existait trois cordons boisés – non connectés entre eux – et une masse boisée formant un boqueteau.

Deux alignements d'arbres (secteurs nos 2 et 4) formaient une allée et une haie qui n'étaient par définition pas de la forêt. Ces structures n'étaient par ailleurs pas d'une largeur suffisante pour atteindre le seuil prévu par la législation forestière. L'examen et la comparaison des plans et orthophotos faisaient clairement apparaître que les allées d'arbres concernées avaient été plantées afin de délimiter des parcelles et domaines agricoles, cette intention étant alors encore reconnaissable.

Concernant le secteur n° 1, la nouvelle visite de terrain avait montré que le cordon boisé était constitué d'un alignement de vieux chênes, accompagné en partie par une strate d'arbres et d'arbustes ainsi que d'un sous-bois forestier. Au vu de sa largeur et de la présence de nombreux arbres en sous-étage positionnés sur plusieurs fronts, sa qualification précédemment proposée de « grosse haie » devait être partiellement revue. Dès lors, l'évaluation des fonctions forestières amenait l'OCAN à constater que le boisement, objet du secteur n° 1A, devait être reconnu comme étant de la forêt.

La masse arborisée du secteur n° 3 était constituée de la jonction de deux alignements de chênes qui n'étaient, par définition, pas considérés comme forêt. Le solde de la végétation de ce secteur formait un parc entretenu intensivement incluant des arbres ornementaux. L'intention d'aménagement à des fins d'embellissement et de détente, caractéristique d'un parc, y était objectivement reconnaissable.

B. a. A______ et B______ ont formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions de constatation de nature non forestière du 19 avril 2024, concluant principalement à leur annulation et à ce que les boisements concernés soient reconnus comme forêt.

b. C______, D______ et E______ ont conclu au rejet du recours.

c. Le DT, soit pour lui l’OCAN, a conclu au rejet du recours également, précisant que les secteurs nos 1, 2 et 4 étaient constitués d’une étroite bande arborisée qui n’atteignait pas la largeur minimale règlementaire de 12 m. Les allées d’arbres avaient été plantées pour délimiter des parcelles et domaines agricoles. Elles n’exerçaient ainsi pas de fonction forestière. Certes, les alignements de vieux chênes des secteurs nos 1 à 4 possédaient un intérêt biologique ou paysager. Toutefois, ces valeurs n’étaient pas celles d’une forêt, aucun des peuplements ne remplissant la notion de forêt. Ces structures arborées « ressortissaient » aux dispositions du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 (RCVA - L 4 05.04), qui s’appliquait aux arbres situés en dehors de la forêt, ainsi qu’aux haies vives et boqueteaux présentant un intérêt biologique ou paysager. De plus, la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966, (LPN - RS 451), en son art. 18 al. 1bis, protégeait les haies et les bosquets comme biotopes. Ces structures végétales bénéficiaient ainsi d’une protection en dehors de la législation sur les forêts.

d. H______ a conclu au rejet du recours.

e. Après un second échange d’écritures, le TAPI a rejeté le recours par jugement du 10 février 2025.

C. a. Par acte remis au greffe universel le 14 mars 2025, A______ et B______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à l’annulation des décisions de constatation de la nature non-forestière nos 2______, 5______, 6______ et 7______ ainsi qu’au constat que les boisements n°1 et nos 2 à 4 constituaient une aire forestière. Dans le corps de leur mémoire de recours, elles ont sollicité la mise en œuvre d’une expertise et la tenue d’un transport sur place.

Elles se sont notamment plaintes du fait que le TAPI ne s’était pas déterminé sur l’un de leur grief et de l’impossibilité de comprendre comment les périmètres des différents boisements avaient été délimités. En outre, ni l’OCAN ni le DT n’avaient procédé à une analyse effective de l’ampleur et de la nature des boisements dès les années 1950, et ils n’avaient pas non plus opéré une analyse globale du boisement. À cela s’ajoutait que tous les secteurs remplissaient des fonctions forestières particulièrement importantes.

b. C______ et consorts ont conclu au rejet du recours.

c. Invitée à se déterminer, F______ a indiqué ne pas comprendre l’insistance de la chambre administrative à la déclarer partie intimée.

d. H______ a conclu au rejet du recours.

e. Le DT a conclu au rejet du recours.

f. Dans leur réplique, les recourantes ont persisté dans leur argumentation et requis l’apport, par l’OCAN, de toutes les autorisations d’abattage d’arbres délivrées depuis 30 ans sur les parcelles nos 4’112 et 4’192 de la commune de I______ ainsi que 1’389 et 2'110 de la commune de M______. Elles ont également sollicité, de façon expresse cette fois-ci, la tenue d’un transport sur place, afin notamment de vérifier l’absence de tout aménagement de parc ou de jardin à l’intérieur du secteur n° 3.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur la conformité au droit des décisions de constatation de la nature non-forestière des surfaces concernées par les dossiers nos 2______, 5______, 6______ et 7______.

3.             Les recourantes sollicitent l’apport, par l’OCAN, de toutes les autorisations d’abattage d’arbres délivrées depuis 30 ans sur les parcelles nos 4’112 et 4’192 de la commune de I______ et nos 1’389 et 2’110 de la commune de M______. Elles demandent également la tenue d’un transport sur place. Enfin, dans le corps de leur recours, elles requièrent la mise en œuvre d’une expertise (allégués 13 et 14).

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 145 I 167 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1).

3.2 L’expertise représente un moyen de preuve (art. 38 LPA) ordonné lorsque l’établissement ou l’appréciation de faits pertinents requièrent des connaissances et compétences spécialisées – par exemple techniques, médicales, scientifiques, comptables – que l’administration ou le juge ne possèdent pas. À l'exception éventuelle du contenu du droit étranger, une expertise ne peut porter que sur des questions de fait et non de droit, la réponse à ces dernières incombant obligatoirement au juge (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2023 du 14 octobre 2024 consid. 5.2.1 ; ATA/1140/2025 du 14 octobre 2025 consid. 3.2 ; ATA/437/2025 du 15 avril 2025 consid. 5.2 et les arrêts cités).

3.3 En l’espèce, on comprend des écritures des recourantes que celles-ci entendent démontrer que des arbres ont été abattus sans autorisation sur les parcelles concernées depuis plusieurs années. Or, comme cela sera exposé ci-après, les pièces versées au dossier et les orthophotos du site d’information du territoire genevois (ci-après : SITG) permettent de répondre à cette question. La mesure d’instruction demandée n’apparaît donc pas nécessaire.

3.3.1 Les recourantes sollicitent la tenue d’un transport sur place afin de vérifier l’absence de tout aménagement de parc ou de jardin à l’intérieur du secteur n° 3. Or, le dossier contient une dizaine de photographies de ce secteur, produites tant par l’autorité intimée que par les recourantes, qui permettent de le visualiser et donc d’apprécier la problématique soulevée par les recourantes. Un transport sur place n’apparaît par conséquent pas nécessaire.

3.3.2 L’expertise demandée semble devoir porter, compte tenu des indications des recourantes, sur les questions de savoir si les boisements nos 2 à 4 sont agrémentés d’un sous-bois naturel typiquement forestier et s’ils font partie intégrante des connectivités et corridors faunistiques en tant que biotopes relais de la région. Or, d’une part, il n’est pas contesté que lesdits boisements disposent d’un sous‑bois naturel.

D’autre part, il n’apparaît pas qu’il serait absolument nécessaire de disposer de connaissances et compétences spécialisées pour répondre à la seconde question. L’OCAN, autorité spécialisée en matière de biodiversité, de forêts, de protection du paysage, des milieux naturels, de la végétation arborée et de la flore ainsi que de la faune, a d’ailleurs produit un dossier permettant d’apprécier cette question. Celle‑ci n’apparaît du reste pas décisive pour la solution du litige. Une expertise ne s’impose donc pas.

3.3.3 Pour le surplus, les recourantes se sont vu offrir la possibilité de faire valoir leurs arguments par écrit. Elles se sont ainsi exprimées de manière circonstanciée sur l'objet du litige et ont produit les pièces auxquelles elles se sont référées dans leurs écritures. Il en va de même des parties intimées. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause.

Il ne sera donc pas procédé à d'autres actes d'instruction.

4.             Les recourantes se plaignent de la violation de leur droit à « recevoir » une décision motivée à plusieurs égards.

4.1 Le droit d’être entendu implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit cependant que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 142 II 154 consid. 4.2).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). On ne saurait toutefois admettre un déni de justice formel ou une violation du droit d'être entendu du seul fait que la motivation de l'autorité cantonale n'est pas celle attendue par les recourants (arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3 ; ATA/797/2025 du 22 juillet 2025 consid. 4.2).

4.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, une telle violation peut néanmoins être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2).

Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 276 consid. 2.6.1). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. La partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/51/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3.3 et l'arrêt cité).

4.3 Selon l’art. 9 du règlement d'application de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) du 18 septembre 2019 (RForêts - M 5 10.01), les décisions de constatation de la nature forestière sont publiées dans la FAO et comportent l’indication des délais et voies de recours (al. 1). Les parties (notamment les requérants) en sont informées par avis envoyé, pour les sociétés et personnes morales, à l’adresse du siège social ou, le cas échéant, à leur domicile élu auprès de leur mandataire (al. 2 let. b).

4.4 En l’espèce, les recourantes allèguent, en premier lieu, avoir soutenu devant le TAPI que les boisements nos 2 et 4 auraient dû inclure des groupements d’arbres dont les dimensions dépassaient nettement la largeur minimale de 12 m. Or, le TAPI ne s’était pas déterminé à ce sujet.

Il est vrai que le TAPI ne s’est pas expressément déterminé sur la question de la prise en compte des groupements d’arbres mentionnés par les recourantes. Néanmoins, après avoir exposé le point de vue de l’OCAN selon lequel, pour calculer la surface d'un boisement, la couronne des arbres n'était pas prise en considération, et selon lequel la prise en compte de la largeur des houppiers avait pour effet, lorsque les arbres étaient grands, de surestimer les critères quantitatifs, le TAPI a indiqué, au consid. 24 de son jugement, que la méthode adoptée par l'OCAN, instance composée de spécialistes, ainsi que les mesures auxquelles il avait procédé avec un géomètre cantonal, se révélaient conformes aux art. 12 al. 2 de l’ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo - RS 921.01) et 3 al. 1 RForêts. Il a également retenu que les cordons boisés situés dans les secteurs nos 2 et 4 notamment ne dépassaient pas la largeur de 12 m (jugement querellé, p. 28 consid. 27a). Cette motivation permettait, dans son ensemble, d’apporter une réponse à tout le moins implicite aux griefs des recourantes, qui pouvaient ainsi saisir les motifs ayant guidé le raisonnement du TAPI et comprendre pourquoi celui-ci avait considéré que les groupements d’arbres concernés ne devaient pas être inclus dans les secteurs nos 2 et 4. Le reproche n’est donc pas fondé.

En toute hypothèse, une éventuelle violation du droit d'être entendues des recourantes devrait être considérée comme étant réparée devant la chambre de céans. D'une part, une telle réparation est, sur le principe, admissible puisque la chambre de céans dispose du même pouvoir d'examen que le TAPI (art. 61 LPA ; ATA/422/2025 du 15 avril 2025 consid. 2.4 ; ATA/194/2024 du 13 février 2024 consid. 3.10 ; ATA/11/2024 du 9 janvier 2024 consid. 2). D'autre part, les recourantes ont pu, à l'occasion de plusieurs échanges d'écritures, faire valoir leurs arguments devant celle‑là aussi efficacement qu'elle aurait pu le faire devant le TAPI, et le renvoi constituerait une vaine formalité aboutissant à un allongement inutile de la procédure.

4.5 En second lieu, les recourantes reprochent à l’autorité intimée d’avoir refusé d’expliquer comment elle avait délimité les surfaces litigieuses.

Ce grief n’est pas non plus fondé. Outre le fait que les décisions de constatation de la nature non-forestière des secteurs concernés et leurs annexes ont été communiquées en temps utile aux recourantes, l’autorité intimée leur a fait parvenir, le 19 avril 2024, un courrier dans lequel elle a expliqué de manière circonstanciée (cf. partie en fait, let. A.k) les fondements de ses décisions. L’autorité intimée leur a également fourni le plan cadastral (soit le plan de détermination des boisés) annexé aux décisions querellées, lequel a été établi le 21 mars 2023 par un ingénieur géomètre puis mis à jour le 11 avril 2024, avant d’être approuvé par l’inspecteur cantonal des forêts le 18 avril 2024. Sur ce plan, qui est à l'échelle 1:1000, la délimitation des surfaces litigieuses est clairement visible, et les dimensions de la forêt, compte tenu de la mention de l’échelle dudit plan, sont calculables. Ces éléments permettaient aux recourantes de se rendre compte de la portée des décisions et de les attaquer en connaissance de cause, ce qu’elles ont fait en déposant un recours détaillé devant le TAPI.

À cela s’ajoute que l’art. 12 al. 2 de l’OFo prévoit que la décision de constatation de la nature forestière indique sur un plan la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés. Ledit plan répond à ces exigences.

Pour le surplus, dans sa réponse au recours devant la chambre de céans, l’autorité intimée a précisé que ses spécialistes s’étaient rendus sur place et avaient fait établir le plan de géomètre accompagnant les décisions, conformément à la situation prévalant sur le terrain. La délimitation des surfaces avait été faite selon les critères fixés à l’art. 2 (recte : 3) al. 1 RForêts. Ces explications sont, elles aussi, de nature à répondre aux interrogations des recourantes.

Le grief sera donc écarté.

5.             Les recourantes se plaignent de diverses violations de la législation sur les forêts.

5.1 La législation en matière de forêts existe tant au niveau fédéral que cantonal.

5.2 La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS 921.0) a été adoptée le 4 octobre 1991. Selon son art. 1 al. 1, elle a pour but d’assurer la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique (let. a), de protéger les forêts en tant que milieu naturel (let. b), de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (fonctions de la forêt ; let. c) et de maintenir et promouvoir l’économie forestière (let. d). Aux termes de son art. 1 al. 2, la LFo a en outre pour but de contribuer à protéger la population et les biens d’une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l’érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles).

Le but de la LFo est donc double : outre la protection contre les catastrophes naturelles (art. 1 al. 2 LFo), cette loi vise à assurer la conservation des forêts (art. 1 al. 1 LFo). La conservation des forêts doit être comprise comme une tâche étatique d'intérêt public, rappelant l'art. 77 Cst. (ATF 150 I 213 consid. 4.3.2 ; FF 1988 III 157, 163 ; Roland NORER, in Thomas ABT/Roland NORER/Florian WILD/Nicolas WISARD [éd.], Commentaire de la loi sur les forêts, 2022, n° 11 ad art. 1 LFo).

5.3 Selon l’art. 2 LFo, par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (al. 1). Sont assimilés aux forêts les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers (al. 2 let. a), les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d’autres constructions ou installations forestières (al. 2 let. b) et les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser (al. 2 let. c). Ne sont en revanche pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage (al. 3). Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables (al. 4). Dans ce dernier cas, de telles surfaces constituent toujours de la forêt en vertu du droit fédéral (ATF 122 II 72 consid. 3b aa = JdT 1997 I p. 535, 541).

5.3.1 En complément à l’art. 2 al. 2 LFo, l'art. 2 al. 3 LFo exclut expressément de la notion de forêt, sous la forme d'une liste négative, divers cas de figure (Erscheinungen). Cette disposition prévoit des exceptions à la qualité de forêt pour des surfaces qui, en soi, pourraient être considérées, du moins en partie, comme des forêts au sens de l'art. 2 al. 1 LFo (Roland NORRER, in Thomas ABT/Roland NORER/Florian WILD/Nicolas WISARD [éd.], op. cit., p. 89, n. 46). La notion définie à l’al. 3 est délimitée par rapport à certaines formes particulières de peuplements, telles que les plantations d'arbres destinées à masquer des constructions, les peuplements temporaires plantés sur des décharges, les plantations aménagées sur des terrains industriels de réserve ou aménagements dans des zones urbanisées ou autres (espaces verts ; FF 1988 III 157, 174).

5.3.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, ce qui distingue les jardins, les espaces verts et les parcs des surfaces conquises spontanément par la forêt, c'est le fait qu'ils aient été plantés volontairement, sur la base de raisonnements horticoles, et qu'ils comprennent souvent des essences exotiques, sans que ce soit toutefois une condition absolue. Ces lieux servent à la détente et apportent de la verdure dans les zones urbanisées. Ils ont donc un rapport direct avec l'habitat et avec certains biens‑fonds, tant dans l'espace qu'en raison de leur fonction. Il faut que ces éléments soient identifiables objectivement, lorsqu'on examine si une surface est une forêt ou non. Un peuplement qui s'est installé spontanément et a été simplement toléré, par exemple après un changement de propriétaire, ne peut pas être éliminé parce qu'il dérange, sous prétexte qu'il s'agit d'un jardin (ATF 113 Ib 357 ; 98 Ib 364 ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 et 1A.143/2001 du 20 mars 2002 résumés in VLP/ASPAN 11/2002 ; ATA/707/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3f et la référence citée).

Les jardins, les espaces verts et les parcs sont spécialement aménagés à des fins d'embellissement et de détente (fonction récréative), et ne sont pas destinés à l’exploitation ou la production de bois. Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des espaces verts ou des parcs les plantations qui s'harmonisent avec l'environnement, présentent des éléments décoratifs et contribuent notamment à structurer l'espace urbain ou encore celles qui sont destinées à masquer des constructions, les peuplements temporaires plantés sur des décharges, les plantations aménagées sur des terrains industriels de réserve ou les aménagements dans des zones urbanisées (ATF 124 II 85 consid. 4a = JdT 1998 I p. 501, 505 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_242/2007 du 11 juin 2008 consid. 2.3; 1A.274/2004 du 18 janvier 2006 consid. 2.2 ; FF 1988 III 174 ; Roland NORRER, in Thomas ABT/Roland NORER/Florian WILD/Nicolas WISARD [éd], op. cit., p. 90, n. 49 s.).

Les peuplements présentant les caractéristiques d’un parc renferment souvent des installations typiques des parcs comme des chemins, des murets ou des bancs. La présence cumulative de telles installations d’une part, et d’arbres et d’arbustes typiques de parc d’autre part, n’est pas nécessaire pour la définition juridique du parc et du jardin (arrêt du Tribunal fédéral 1A.274/2004 du 18 janvier 2006 consid. 2.2 ; ATA/483/2009 du 29 septembre 2009 consid. 8).

Dans un parc, on doit pouvoir observer un aménagement ciblé en rapport avec les alentours que le parc est supposé valoriser. L'intention du législateur n'est pas de qualifier de parc tout boisement situé en zone à bâtir. La notion d'espace vert doit donc se limiter aux peuplements qui ont été créés de manière contrôlée et dans un but d'aménagement précis (ATF 124 II 85 consid. 4d/cc). La notion de parc, comme celle de jardin ou d'espace vert, suppose une intervention volontaire et objectivement reconnaissable en vue de le configurer comme tel ou, à tout le moins, une tolérance consentie à la croissance d'une plantation dans un but de délassement ou d'embellissement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.224/2002 du 7 avril 2003 consid. 2.1, in RDAF 2003 II n° 74 p. 315 ; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Si l'entretien du terrain a été négligé sur une parcelle et que des essences forestières ont ainsi pu pousser, il ne s'agit généralement pas d'un espace vert mais d'une forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 du 18 août 2022 consid. 5.1.2 ; 1C_242/2007 du 11 juin 2008 consid. 2.3; 1A.141/2001 du 20 mars 2002, in ZBl 104/2003 p. 377 E. 3.2). En effet, une fois le processus de reboisement terminé, elle est soumise à la LFo, pour autant que les critères qualitatifs ou quantitatifs soient remplis (arrêt du Tribunal fédéral 1A.274/2004 du 18 janvier 2006 consid. 2.2. ; Roland NORRER, in Thomas ABT/Roland NORER/Florian WILD/Nicolas WISARD [éd], op. cit., p. 90 s., n. 51).

5.3.3 L’art. 1 OFo concrétise l’art. 2 al. 4 LFo. Selon l’al. 1 de cette première disposition, les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes : surface comprenant une lisière appropriée : 200 à 800 m2 (let. a) ; largeur comprenant une lisière appropriée : 10 à 12 m (let. b) ; âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 10 à 20 ans (let. c). L’al. 2 dispose que si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge.

Dans l’ATF 122 II 274, le Tribunal fédéral a eu à connaître du cas de la végétation d'une rive (cours d’eau), qui servait d'habitat à la faune aquatique et entrait dans le champ de protection de la législation sur la pêche. Il a d’abord constaté qu’il était imaginable qu'un peuplement remplisse les conditions de l'art. 2 al. 4 phr. 2 LFo en raison de son impact et de son intégration dans le paysage (consid. 5a). Il a ensuite précisé qu’il n'est pas possible d'interpréter l'art. 2 al. 4 phr. 2 LFo sans prendre en considération les dispositions du droit de l'environnement. Lorsqu’un peuplement est protégé par les législations sur les eaux, l'aménagement des cours d'eau et la protection de la nature et du paysage, c'est qu'il exerce une fonction sociale particulièrement importante et constitue une forêt au sens juridique du terme ; peu importe alors si les conditions légales minimales d'âge, de surface et de largeur ne sont pas remplies (ATF 122 II 274 consid. 5c = JdT 1997 I p. 543, 552).

5.4 La définition légale de la forêt se fonde sur une notion qualitative de la forêt. Les critères quantitatifs tels que la surface, la largeur, la longueur et l'âge notamment ne jouent dès lors qu'un rôle auxiliaire. Une surface boisée a besoin d'une certaine grandeur et largeur ainsi que d'un certain temps pour qu'un climat forestier, une lisière étagée et un sol forestier puissent se former ; les critères quantitatifs ne sont en revanche pas déterminants pour que la surface boisée puisse remplir des fonctions forestières, au contraire des critères qualitatifs (ATF 122 II 72 consid. 3b ; JdT 1997 I p. 535, 540 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_114/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2). Un peuplement constitue ainsi une forêt indépendamment des trois critères de surface, largeur et âge, s'il remplit des fonctions sociales et protectrices dans une mesure particulière (art. 2 al. 4 phr. 2 LFo, art. 1 al. 2 OFo ; ATF 125 II 440 consid. 3b = JdT 2000 I p. 753, 759).

Aussi, une surface boisée supérieure aux seuils minimaux fixés par le droit cantonal, dans la fourchette définie par le droit fédéral, emporte présomption d'une nature forestière (ATF 124 II 85 consid. 3d/cc, arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021, 1C_522/2021 18 août 2022 consid. 5.2 ; 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 9 ; 1A.30/2004 du 11 août 2004 consid. 4).

Il suit de ce qui précède que les critères quantitatifs que les cantons peuvent fixer, dans les limites de l'art. 1 al. 1 OFo, servent à clarifier la notion qualitative (juridiquement indéterminée) de forêt posée par le droit fédéral. Sauf circonstances particulières, la nature forestière doit être reconnue lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits, de sorte que ces derniers constituent des seuils minimaux. Aussi, lorsque les surfaces minimums sont atteintes, ce n'est qu'en présence de circonstances exceptionnelles que la qualification de forêt peut être déniée (ATF 125 II 440 consid. 2c = JdT 2000 I p. 753, 757 ; 122 II 72 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1, in ZBl 104/2003 p. 380, résumé in RDAF 2004 I 734 ; 1C_114/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2). En revanche, on ne peut nier la qualité de forêt du simple fait que ces seuils ne sont pas atteints (ATF 125 II 440 consid. 2c et 122 II 72 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 4.2). À l'inverse, même en présence de ces critères quantitatifs, les critères qualitatifs peuvent être décisifs pour la qualification de forêt (arrêts du Tribunal fédéral 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1 publié in ZBl 104/2003 p. 380 et résumé in RDAF 2004 I 734 ; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Dans cette appréciation, il n'y a pas lieu de procéder à une pondération des intérêts privés ou publics (ATF 124 II 85 consid. 3e et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_222/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1 ; 1C_430/2016 du 6 juillet 2017 consid. 6.1). 

Les circonstances exceptionnelles susmentionnés peuvent être celles qui permettent de constater la nature de parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo (arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 6.3). Il convient toutefois de se garder de qualifier de parc un boisement au seul motif qu'il se trouve en zone urbaine et qu'il est entouré de voies de communications ou de constructions. Si on excluait systématiquement de l'aire forestière de tels boisements du fait qu'ils sont isolés, alors même qu'ils remplissent les critères quantitatifs minimaux, une partie non négligeable de la forêt serait soustraite à la protection du droit fédéral, ce qui serait contraire à l'esprit de la loi. De plus, en tant qu'îlots dans la zone bâtie, ce sont précisément ces bosquets qui peuvent revêtir une importance particulière comme zones de détente de proximité pour les riverains et pour la mise en réseau des habitats de la faune et la flore sauvage (arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 du 18 août 2022 consid. 5.1.2 ; 1A.141/2001 du 20 mars 2002 consid. 4.1, in ZBl 104/2003 p. 380, résumé in RDAF 2004 I 734).

5.5 Selon l’art. 10 LFo, quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non (al. 1). Lors de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (al. 2 let. a) ; là où, en dehors des zones à bâtir, le canton veut empêcher une croissance de la surface forestière (al. 2 let. b). L’art. 12 OFo prévoit que la décision de constatation de la nature forestière indique si une surface boisée ou non boisée est considérée comme forêt et en donne les coordonnées (al. 1). Elle indique, sur un plan, la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés (al. 2).

La législation genevoise contient du reste une disposition similaire à l’art. 10 al. 1 LFo. L’art. 4 al. 1 LForêts prévoit en effet que quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander à l'inspecteur de décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Les communes et les associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à la protection des monuments, de la nature et des sites, ainsi qu'à la protection de l'environnement, ont également qualité pour déposer une telle demande.

5.6 Selon le Tribunal fédéral, en principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. C'est la croissance effective du peuplement et sa fonction au moment de la décision qui sont déterminantes pour décider s'il s'agit d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_500/2024 du 29 août 2025 consid. 4.3 ; 1C_222/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.2). La constatation de la nature forestière doit ainsi s'appuyer uniquement sur les circonstances de fait (croissance, densité, âge, dimensions et fonction du peuplement), sur le concept de forêt que retient le droit fédéral et, le cas échéant, sur les critères que le droit cantonal d'exécution détermine sur la base de l'art. 2 al. 4 LFo (ATF 122 II 274 c. 2b et 3a, pp. 279 s. = JdT 1996 I 546). Il n'y a pas de pondération à faire avec des intérêts privés qui seraient touchés ou d'autres intérêts publics (ATF 124 II 85 consid. 3e = JdT 1998 I p. 501, 504 s. ; ATF 118 Ib 433 = JdT 1994 I 498 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 6 et les références citées).

Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation (ATF 124 II 85 consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_500/2024 du 29 août 2025 consid. 4.3). Une surface est ainsi toujours considérée comme forestière lorsque des arbres ont été abattus sans autorisation sur une surface forestière (ATF 124 II 85 consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2017 du 15 mars 2018 consid. 5.1). En effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné ; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 précités consid. 3.2). Aussi, lorsque des surfaces ont été défrichées sans autorisation, la raison pour laquelle la forêt est apparue est sans pertinence ; l'exigence légale de conservation de la forêt existe indépendamment du fait que le propriétaire n'a pas voulu créer une telle forêt. Même des surfaces préalablement sans forêt peuvent se transformer en aire forestière protégée (sous réserve de l'art. 13 LFo), lorsque des arbres et arbustes forestiers s'y développent et que le propriétaire n'entreprend pas tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui dans les circonstances données afin d'éviter que la forêt ne se développe (ATF 124 II 85 consid. 4d = JdT 1998 I p. 501, 507 ; ATF 120 Ib 339 c. 4a in fine = JdT 1996 I 543 ; ATF 113 Ib 357 consid. 3 = JdT 1989 I 485).

L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation ; celles-ci sont assujetties à l'obligation de reboiser où elle compte et elles continuent ainsi d'appartenir à l'aire forestière (art. 2 al. 2 let. c LFo ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 précités consid. 5.1.2 ; 1C_228/2019 du 29 avril 2020 consid. 2.1.1 et les références citées). Le même raisonnement a été tenu à propos d’un abattage d’arbres autorisé et réalisé postérieurement à la décision de constatation de la nature forestière (arrêts du Tribunal fédéral 1C_517/2021 et 1C_522/2021 précités consid. 3.2).

5.7 À Genève, la législation sur les forêts précise que sont considérés comme forêts les peuplements boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives d'une forêt, exerçant une fonction forestière qui sont, en principe, âgés d'au moins quinze ans, s'étendent sur une surface d'au moins 500 m² et ont une largeur minimale de 12 m, lisière appropriée comprise (art. 2 al. 1 LForêts). La lisière de la forêt au sens de l'art. 1 al. 1 let. a et b OFo n'est pas définie dans le droit fédéral, raison pour laquelle il appartient aux cantons de concrétiser cette notion juridique indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 7.1 ; Stefan M. JAISSLE, Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung : eine Darstellung der Waldgesetzgebung unter raumplanungsrechtlichen Aspekten, Diss. Zürich 1994, p. 67).

Selon la règlementation genevoise, la ceinture buissonnante débordant des troncs principaux constitue la lisière appropriée mentionnée à l’art. 2 al. 1 let. c LForêts et délimite la forêt. En cas d’absence de cet élément biologique, la limite de la forêt (lisière appropriée) se situe à 2 mètres au moins en avant des troncs principaux formant le peuplement. Toutefois, en cas de changement de la nature du sol ou de démarcation distincte (limite marquante), telle que mur, route, limite de propriété, limite de culture ou cassure de terrain naturelle, à l'intérieur de la lisière appropriée, cette dernière peut être adaptée à la limite marquante (art. 3 al. 1 RForêts).

5.8 La LFo et la LForêts n'énumèrent pas les caractéristiques nécessaires pour pouvoir qualifier une aire boisée de forêt. Selon l'exposé des motifs relatif à l'art. 2 al. 3 let. a LForêts, sont exclus du régime forestier les éléments de paysage ne présentant pas une structure marquée par la présence de diverses strates ou étages, caractérisant un peuplement forestier (ATA/237/2024 du 27 février 2024 consid. 2.3 ; Mémorial du Grand Conseil, 1997, p. 606 ss.).

5.9 Du point de vue qualitatif, les fonctions de la forêt sont au nombre de trois, d'importance équivalente : protectrice, sociale et économique. Pour être qualifié de forêt, il suffit que le peuplement concerné apparaisse apte à assumer une ou quelques-unes des tâches de l'aire forestière (ATF 124 II 85 consid. 3d.cc = JdT 1998 I p. 501, 504).

5.9.1 Une forêt exerce une fonction protectrice lorsqu'elle protège la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles. Elle exerce une fonction économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée (FF 1988 III pp. 157 ss, 172).

5.9.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un peuplement remplit une fonction sociale lorsqu'en raison de sa structure, de sa nature et de sa configuration, il offre à l'homme une zone de délassement, lorsque, par sa forme, il structure le paysage, lorsqu'il offre une protection contre les influences nuisibles telles que le bruit ou les immissions, lorsqu'il assure des réserves en eau d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, ou encore lorsqu'il procure un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu’à la faune et à la flore locale (ATF 124 II 85 consid. 3d bb = JdT 1998 I p. 501, 503 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_559/2016 du 28 août 2017 consid. 5.1 ; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 et les références citées). Fait également partie des fonctions sociales de la forêt la protection du paysage, c'est‑à‑dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune (ATF 124 II 85 consid. 3d bb = JdT 1998 I p. 501, 504 ; ATF 114 Ib 224 c. 9a/ac, pp. 232 s. = JdT 1990 I 508 et les références citées).

5.9.3 Il suffit généralement que le boisement revête l'une des fonctions forestières pour que lui soit reconnue la valeur qualitative d'une forêt (ATF 124 II 85 consid. 3d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_118/2019 du 19 juillet 2019 consid. 9 ; 1A.30/2004 du 11 août 2004 consid. 4). Ainsi la seule fonction paysagère peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 1C/517/2022 et 1C_522/2022 du 18 août 2022 consid. 5.2).

5.10 La nature forestière est constatée dans le cadre d'une procédure formelle. En application de l'art. 4 LForêts, il appartient à l'inspecteur des forêts de décider si un bien-fonds doit être ou non considéré comme forêt. La procédure est détaillée par le RForêts. Les décisions de constatation de la nature forestière sont publiées dans la FAO et comportent l'indication des délais et voies de recours (art. 9 al. 1 RForêts).

5.11 Au chapitre 3 consacré à la protection de la faune et de la flore du pays, et sous la note marginale « protection d’espèces animales et végétales », l’art. 18 LPN prévoit que la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture (al. 1). Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis).

6.             En l’espèce, l’autorité intimée a constaté la nature non-forestière des quatre secteurs concernés par la présente procédure. Le premier secteur (protocole n° 2______ ; parcelles nos 4'112 et 4'192 de la commune de I______) présentait certes des valeurs paysagères et de biodiversité mais celles-ci ne devaient pas être considérées comme forestières au vu de la structure de haie du secteur au sens de l'art. 2 al. 3 LFo.

Le deuxième secteur (protocole n° 5______ ; parcelle n° 2'375 de la commune de M______) présentait également des valeurs paysagères et de biodiversité mais celles-ci ne devaient pas être considérées comme forestières, au vu de la structure d'allée du secteur au sens de l'art. 2 al. 3 LFo.

Le troisième secteur (protocole n° 6______ ; parcelles nos 1'389 et 2'110 de la commune de M______) ne présentait pas de fonction forestière. La parcelle n° 1'389 était entretenue de façon extensive (fauche des recrûs), contrairement à la parcelle voisine (n° 2’110) dont l'entretien intensif lui conférait une image de parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo.

Enfin, le quatrième secteur (protocole n° 7______ ; parcelles nos 1'389, 2'110 et 2'342 de la commune de M______) présentait des valeurs paysagères et de biodiversité mais celles-ci ne devaient pas être considérées comme forestière au vu de la structure d'allée et de haie du secteur au sens de l'art. 2 al. 3 LFo.

6.1 Dans un premier grief portant sur les boisements des secteurs nos 1, 2 et 4, les recourantes se plaignent du fait qu’il est impossible de comprendre comment les périmètres des différents boisements ont été délimités. En outre, il revenait à l’autorité d’indiquer sur un plan l’emplacement exact de chaque arbre, puis de tenir compte de la surface de la lisière appropriée.

Or, comme cela a été exposé supra, le plan cadastral annexé aux décisions litigieuses montre de façon claire la délimitation des surfaces concernées et répond aux exigences de l’art. 12 al. 2 de l’OFo. Cette disposition prévoit en effet que la décision de constatation de la nature forestière indique, sur un plan, la situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles touchés, mais n’exige pas de l’autorité qu’elle indique sur un plan l’emplacement exact de chaque arbre. Du reste, une telle exigence apparaîtrait prima facie disproportionnée.

Dans sa réponse, l’autorité intimée a précisé que la délimitation des surfaces, telle qu’elle ressort du plan cadastral, avait été faite selon les critères fixés à l’art. 2 (recte : 3) al. 1 RForêts. Cette indication manque quelque peu de précision, dès lors que la disposition précitée prévoit trois manières alternatives et en cascade de délimiter la forêt selon les caractéristiques de celle-ci et que la notion de « ceinture buissonnante » n’est définie ni dans la loi ni dans un règlement. Toutefois, selon l’autorité intimée, ses spécialistes se sont rendus sur place pour constater la situation des secteurs concernés et ont ensuite fait établir le plan cadastral par un ingénieur géomètre breveté, d’après les constats sur le terrain. Il ressort de la comparaison du plan avec les photographies aériennes du SITG que les limites des secteurs qui ont été tracées sur ledit plan reflètent de manière adéquate la situation des peuplements concernés. Rien ne permet dès lors de douter du fait que les surfaces concernées ont été délimitées conformément à la situation sur place et à l’art. 3 al. 1 RForêts, soit d’après la ceinture buissonnante débordant des troncs principaux ou une lisière appropriée se situant à deux mètres au moins en avant des troncs principaux formant le peuplement.

Les recourantes estiment également que certains regroupements d’arbres ont été « oubliés » pour les boisements nos 2 et 4. Toutefois, il ne s’agit, au vu des explications des intéressées et au regard des photographies aériennes du SITG, que d’arbres isolés, séparés des boisements par le chemin en revêtement dur sis sur la parcelle n° 2'110, dans sa partie sud (secteur n° 4), et par une étendue (sol) sans arbres (parcelle n° 2'375 ; secteur n° 2). Or, les arbres isolés sont exclus de la définition de la forêt (art. 2 al. 2 let. b LFo), si bien qu’ils n’avaient pas à être pris en compte. Par ailleurs, en tant que les recourantes allèguent que la surface reportée sur le plan de géomètre est beaucoup plus étroite que la surface réelle, elles perdent de vue que, selon les explications cohérentes de l’OCAN au regard de l’art. 3 al. 1 RForêts, la couronne des arbres n'est pas prise en considération pour calculer la surface d'un boisement. En effet, le relevé de la couronne des arbres, particulièrement lorsque, comme en l’espèce, certains arbres sont grands, aurait pour effet de surestimer l'appréciation des critères quantitatifs.

Le reproche n’est donc pas fondé.

6.2 Dans un deuxième grief, les recourants reprochent au TAPI, et donc implicitement à l’autorité intimée également, de s’être abstenu de toute analyse effective de l’ampleur et de la nature des boisements dès les années 1950.

Il ressort de la jurisprudence précitée que l’inspecteur doit se fonder, en principe, sur la situation effective du terrain au moment où il statue, ce qu’il a fait in casu. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation, l'existence d'une forêt peut être admise malgré l'absence de boisement. Il y a donc lieu d’examiner si, comme le soutiennent les recourantes, un défrichement a eu lieu sans autorisation avant le prononcé des décisions litigieuses.

Les recourantes fondent leur argumentation sur les orthophotos de 1932, 1963, 1972, et 2019, disponibles sur le SITG. Or, quoiqu’elles en disent, la consultation de toutes les orthophotos disponibles sur le SITG montre que les alignements d’arbres concernés ont peu évolué au cours de ces années et sont restés très similaires. En particulier et contrairement à l’avis des recourantes, il ne ressort pas des orthophotos que les boisements nos 1, 1A, 2 et 4 étaient « nettement plus longs ou plus larges ». Par conséquent, rien ne permet d’établir qu’un défrichement non autorisé a été effectué sur les secteurs concernés.

Il convient également de ne pas perdre de vue que les photographies aériennes disponibles sur le SITG n’ont pas toutes été prises à la même période de l’année, ce qui peut donner l’illusion d’une évolution notable de la végétation lorsque, par exemple, une photographie aérienne ancienne prise en été est comparée à une photographie aérienne récente capturée en hiver. Cette fausse impression résulte en l’occurrence uniquement du fait que les arbres ont nettement plus de feuilles en été qu’en hiver, la consultation de toutes les orthophotos disponibles sur le SITG montrant en l’occurrence que les alignements d’arbres concernés ont peu évolué au cours de ces années. Une comparaison des orthophotos de 1972 et d’août 2021, par exemple, laisse même à penser que la végétation des secteurs concernés est désormais plus dense. La position des recourantes est ainsi d’autant moins soutenable.

Par ailleurs, les orthophotos montrent que les boisements n’ont jamais fait partie intégrante d'une forêt dense et contiguë (massif forestier continu et homogène) qui se serait auparavant étendue sur plusieurs kilomètres carrés.

Pour le surplus, les recourantes soutiennent que le TAPI « paraît avoir admis » que les surfaces forestières visibles sur les photographies aériennes des années 1970 étaient plus étendus. Or, tel n’est pas le cas, le TAPI ayant indiqué qu’il résultait des photographies aériennes figurant au dossier que les alignements d'arbres concernées avaient peu évolué au cours du temps (jugement querellé, p. 27 consid. 25).

C’est donc à bon droit que l’autorité intimée s’est fondée sur la situation effective du terrain au moment où elle a prononcé les décisions attaquées.

6.3 Dans un troisième grief, les recourants reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir procédé à une analyse globale des boisements nos 1, 2 et 4.

L’inspecteur a divisé les secteurs concernés en quatre puis cinq secteurs (nos 1, 1A, 2, 3, 4). Dans un arrêt du 26 août 2002 (1A.71/2002), le Tribunal fédéral a confirmé que la sectorisation de groupes d’arbres d’après les caractéristiques de leur peuplement était possible, à tout le moins lorsque les groupes étaient de nature totalement distincte (consid. 4.3). Dans un arrêt 1C_222/2024 plus récent, du 12 mars 2025, il a néanmoins rappelé que lorsque des secteurs forment un massif forestier continu et homogène, laissant apparaître une croissance commune et cohérente de la végétation au sol et de la strate arbustive (unité fonctionnelle), leur nature forestière ne doit pas être examinée par secteurs individualisés, mais dans leur ensemble.

À titre préalable, les boisements nos 1 et 1A, d’une part, et les boisements nos 2 à 4, d’autre part, sont séparés par le chemin L______, soit une route d’environ 5 m de large, quotidiennement fréquentée et par laquelle passe la ligne des Transports publics genevois n° 52. Cette route marque une limite nette entre les deux groupes de boisements. Pour cette raison, l’autorité intimée pouvait les traiter séparément.

Celle-ci a expliqué que les différents éléments boisés avaient une existence distincte encore perceptible, si bien qu’ils avaient été sectorisés selon leurs caractéristiques, à savoir : haie arborée pour le secteur n° 1 ; lignée de gros chênes cloutant une route pour le secteur n° 2 ; boqueteau comprenant des arbres indigènes et ornementaux séparant deux propriétés pour le secteur n° 3 ; et allée de vieux chênes sur un rang avec quelques arbustes plantés le long d’un chemin historique pour le secteur n° 4.

Il ressort des photographies aériennes du SITG et du plan établi par le géomètre que les secteurs nos 2 à 4 forment certes une certaine continuité, des arbres s’étendant tout au long de ces secteurs. Néanmoins, d’une part, il ressort des plans et photographies versés au dossier ainsi que de l’outil Google Street View que les secteurs nos 2 et 3 sont séparés par un chemin en revêtement dur permettant l’accès aux bâtiments sis sur les parcelles nos 2'110, 2'377 et 2'376 de la commune de M______. Le secteur n° 3 est de surcroit délimité par un portail. En outre, les plans et photographies versés au dossier ainsi que les cartes disponibles sur le SITG permettent de confirmer l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle le secteur n° 2 constitue une lignée de gros chênes alors que le secteur n° 3 est un boqueteau séparant deux propriétés. À cela s’ajoute que la largeur du secteur n° 2 oscille entre 7.8 et 11.10 m, soit une largeur inférieure au minimum de 12 m requis par l’art. 2 al. 1 let. c LForêts, contrairement à celle du secteur n° 3, qui est supérieure à 12 m (cf. infra). Tous ces éléments commandent dès lors de retenir que les secteurs nos 2 et 3 ne sont pas connectés entre eux et sont de nature différente. L’autorité intimée pouvait donc les traiter séparément.

D’autre part, le secteur n° 3 constitue une zone centrale nettement plus large que le secteur n° 4 et constitue, comme cela a été exposé, un boqueteau (petit bois). Ce secteur crée ainsi un élargissement important de la lignée d’arbres dès la fin du secteur n° 4, ce qui lui donne l’aspect d’un parc, contrairement au secteur n° 4, qui ne représente qu’une allée d’arbres, ce que confirment les plans versés au dossier ainsi que les cartes disponibles sur le SITG. À cela s’ajoute que la largeur du secteur n° 4 oscille entre 4.7 m et 11.85 m, contrairement au secteur n° 3, dont la largeur est supérieure à 12 m. Dès lors, les caractéristiques particulières du secteur n° 3 et sa fonction naturelle et nette de séparation entre les secteurs nos 2 et 4 permettait à l’autorité intimée de traiter séparément également les secteurs nos 3 et 4.

Enfin, les secteurs nos 1 et 1A ont d’abord été examinés ensemble, puisque leur séparation (ils formaient initialement le secteur n° 1) est le résultat d’une seconde analyse de leurs caractéristiques sur le terrain. La question de savoir si un traitement différencié de ces secteurs s’imposait n’est pas évidente, dans la mesure où il ressort des plans et photographies versés au dossier et de la consultation du SITG qu’ils forment une certaine continuité. Il ressort néanmoins des explications de l’autorité intimée que ces deux secteurs n’ont pas la même composition végétale et que leur évolution est différente. Celle-ci peut être suivie. En effet, selon les constats effectués par l’autorité intimée sur place, alors que le secteur n° 1 est composé exclusivement de chênes et de feuillus divers, le secteur n° 1A est certes également composé de chênes mais aussi de trois quilles de chênes, d’un frêne accompagné par un recrû spontané, de charme, d’if et de houx. En outre, les photographies et plans versés au dossier montrent que les secteurs nos 1 et 1A ne présentent pas la même largeur, le secteur n° 1A, dont les dimensions ont été revues à la hausse dans le plan mis à jour, étant plus large que le secteur n° 1 et atteignant dans sa grande majorité la largeur minimale de 12 m fixée par l’art. 2 al. 1 let. c LForêts, contrairement au secteur n° 1, qui ne l’atteint à aucun endroit. Au vu de ces éléments, et bien que les deux secteurs disposent chacun d’un sous‑bois naturel et d’un étage intermédiaire, l’autorité intimée, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation en la matière, pouvait considérer qu’ils ne formaient pas un massif forestier continu et homogène et les traiter séparément.

 

6.4 Dans un quatrième grief, les recourantes contestent que les secteurs nos 1, 2, 3 et 4 présentent respectivement une structure de haie, d’allée, de parc ainsi que d'allée et de haie. Elles prétendent également que lesdits secteurs exercent une fonction forestière particulièrement importante.

Au préalable, les surfaces boisées situées sur les parcelles nos 1'389, 2'110 et 2'375 inclues dans les secteurs nos 2, 3 et 4 sont mentionnées dans l'IVS, lequel recense le chemin historique GE 8______ qui, de la route de K______, rejoignait le chemin L______ en longeant la limite entre les parcelles nos 1'389 et 2'110 et dont la fiche le décrit comme un « somptueux alignement de chênes, long de 300 m environ qui unit d'éclatante manière sa partie hors d'usage et sa partie terminale encore usitée. De surcroît, cet alignement inscrit avec puissance ce parcours historique dans le paysage ». Le secteur n° 1 ne figure pas à l’IVS.

6.4.1 Pour le secteur n° 1, l’autorité intimée a retenu qu’il s'agissait d'une étroite bande arborisée composée d'un alignement de vieux chênes sur un rang, accompagnée par un recrû naturel arbustif lui conférant l'image d'une grosse haie, sans fonction forestière.

Il ressort des plans versés au dossier que la largeur du secteur n° 1, comprise entre 5.6 et 7.8 m, n’atteint à aucun endroit le minimum prescrit par l’art. 2 al. 1 let. c LForêts (12 m) et que sa surface (env. 300 m2) n’atteint pas non plus les 500 m2 requis par l’art. 2 al. 1 let. b LForêts. Il ne remplit donc pas les critères quantitatifs de la forêt.

Ni la loi fédérale ni la loi genevoise ne définissent ce qu’est une haie au sens de la législation sur la forêt. Les autorités genevoises ne semblent pas non plus avoir adopté de directives à ce sujet. L’autorité intimée n’en fait pas état. La doctrine semble considérer que pour les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies et les allées, la délimitation s'effectue selon les critères mentionnés à l'art. 2 al. 4 LFo, à savoir la superficie, la largeur, l'âge et le fait d’exercer une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante (Roland NORRER, in Thomas ABT/Roland NORER/Florian WILD/Nicolas WISARD [éd], op. cit., p. 90, n. 47 s.). Dès lors, malgré la liste d’exclusions de l’art. 2 al. 3 LFo, il semble que le fait qu’un peuplement soit qualifié de haie ne suffit pas encore à l’exclure de la notion de forêt. Tel ne sera pas le cas s’il exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante.

En l’occurrence, l’OCAN a indiqué, dans sa décision concernant le secteur n° 1, que les valeurs paysagères et de biodiversité étaient présentes. Il n’a toutefois pas défini exactement ces valeurs, puisqu’il n’a pas donné de notes aux fonctions forestières (structure paysagère ; biodiversité ; protection ; récréation et production) du secteur, ce qui peut apparaître problématique pour l’appréciation du critère qualitatif du secteur. Toutefois, et contrairement au secteur n° 1A (reconnu comme forêt et qui remplit tous les critères quantitatifs, contrairement au secteur n° 1), constitué de chênes, d’un frêne, d’un charme, d’if et de houx, et qui s’est vu attribuer la note de 3 aux critères de la structure paysagère et de la biodiversité, le secteur n° 1 n’est constitué que de chênes, accompagnés par un recrû naturel arbustif (et non pas spontané) et de feuillus divers, selon les constats de l’inspecteur. En outre, en ce qui concerne les valeurs paysagères, le secteur n° 1 ne figure pas à l’IVS et, selon les explications de l’autorité intimée que rien ne permet de remettre en doute sur ce point, l’alignement de vieux chênes dont il est constitué, et qui pousse dans une grosse haie, est un élément caractéristique du bocage genevois. Rien ne permet de surcroît d’affirmer que ledit secteur offre une protection contre les influences nuisibles, assure des réserves en eau ou procure un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu’à la faune et à la flore locale. Par conséquent, il apparaît que la fonction sociale de ce secteur (valeurs paysagères et biodiversité), si elle est certes présente, n’est pas particulièrement importante.

Certes, l’autorité intimée a indiqué que le secteur n° 1, tout comme les secteurs nos 2 à 4, étaient protégés par la LPN (art. 18 al. 1bis). Au vu des développements qui précèdent, cette seule protection ne suffit toutefois pas à admettre que ledit secteur exerce une fonction forestière (en l’occurrence sociale) particulièrement importante. Le présent cas diverge également de celui traité dans l’ATF 122 II 274, où le secteur concerné était protégé, non pas par une, mais par plusieurs législations, à savoir par celles sur les eaux, sur l'aménagement des cours d'eau, sur la protection de la nature et du paysage et sur la pêche.

Pour le surplus, il n’est pas soutenu que le boisement serait apte à protéger la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles. Il n’exerce donc pas une fonction protectrice.

L’autorité intimée était donc fondée à retenir que le secteur n° 1 constituait une haie et qu’il ne pouvait dès lors pas être considéré comme de la forêt (art. 2 al. 3 LFo).

6.4.2 Pour les secteurs nos 2 et 4, qui peuvent être traités conjointement, l’autorité intimée a retenu que le secteur n° 2 constituait une lignée de gros chênes sur un rang, caractéristique du paysage genevois, « cloutant » le chemin L______, sans fonction forestière. Le secteur n° 4 était une structure végétale composée d'un alignement de vieux chênes sur un rang formant un cordon arborisé, sans fonction forestière, accompagné par quelques arbustes et buissons plantés le long du chemin de la P______. Les valeurs paysagères et de biodiversité étaient présentes mais ne devaient pas être considérées comme forestières, au vu de la structure d'allée pour le secteur n° 2 et d’allée et de haie pour le secteur n° 4.

La consultation de l’orthophoto de 2020 du SITG, prise en mars, soit à un moment qui permet de visualiser au mieux la structure d’un boisement, contrairement à l’été où les arbres sont à nouveau feuillus, confirme que les secteurs nos 2 et 4 sont constitués d’une seule lignée de gros chênes sur un rang.

Il ressort des plans versés au dossier que la surface du secteur n° 2 (801 m2) atteint les 500 m2 requis par l’art. 2 al. 1 let. b LForêts. Toutefois, sa largeur, comprise entre 7.8 et 11.10 m, n’atteint à aucun endroit le minimum prescrit par l’art. 2 al. 1 let. c LForêts (12 m). Il en va de même du secteur n° 4 : si sa surface, de 1'432 m2, est supérieur à 500 m2, sa largeur, comprise entre 4.7 m et 11.85 m, n’atteint à aucun endroit 12 m. Les deux secteurs concernés ne remplissent donc pas tous les critères quantitatifs de la forêt fixés par le droit genevois.

À l’instar de ce qui prévaut pour les haies (cf. supra consid. 6.4.1), ni la loi fédérale ni la loi genevoise ne définissent ce qu’est une allée au sens de la législation sur la forêt, et les autorités genevoises ne semblent pas non plus avoir adopté de directives à ce sujet. Comme cela a déjà été évoqué, la doctrine semble considérer que pour les allées, la délimitation s'effectue selon les critères mentionnés à l'art. 2 al. 4 LFo. Dès lors, malgré la liste d’exclusion de l’art. 2 al. 3 LFo, il semble que le fait qu’un peuplement soit qualifié d’allée parce qu’il ne remplit pas les critères quantitatifs ne suffit pas encore à l’exclure de la notion de forêt. Tel ne sera pas le cas s’il exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante.

En l’occurrence, l’autorité intimée a indiqué, dans ses décisions concernant les secteurs nos 2 et 4, que les valeurs paysagères et de biodiversité étaient présentes. Il n’a toutefois pas défini ces valeurs, puisqu’il n’a pas donné de notes aux fonctions forestières (structure paysagère ; biodiversité ; protection ; récréation et production) du secteur. Toutefois, dans sa réponse au recours, il a estimé que c’était la fonction de délimitation et de protection des parcelles agricoles ainsi que leur rattachement à la voie historique GE 417 qui avaient été considérés comme prédominants et conféraient à ces secteurs leur valeur en tant qu’éléments du paysage. Or, le fait que les éléments boisés participaient à ce paysage particulier ne suffisaient pas pour les considérer comme de la forêt, « au vu de la jurisprudence ».

Il n’est pas contesté que les secteurs nos 2 et 4 sont inclus dans le chemin historique GE 8______, ni qu’ils présentent des qualités paysagères en raison de leur rattachement à ce chemin. Toutefois, il ne ressort pas du dossier qu’ils offrent à l'homme une zone de délassement ni une protection contre les influences nuisibles ou qu’ils assurent des réserves en eau.

En outre, ces secteurs n’étant constitués que d’un simple alignement de chênes (ainsi que de quelques arbustes et buissons pour le secteur n° 4), n’ayant aucun étage intermédiaire, à teneur des constats opérés par l’inspecteur, et se trouvant à proximité directe de routes (chemins L______ et de la P______), on ne saurait retenir qu’ils procurent un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu’à la faune locale. Aucun élément du dossier ne vient d’ailleurs soutenir cette thèse. Par ailleurs, les constats effectués par les recourantes en mai 2024 concernant la diversité d’espèces pour la strate herbacée et arbustive ne sont certes pas contestés mais rien ne permet de retenir que l’autorité intimée ne les aurait pas elle‑même opérés, ni qu’elle ne les aurait pas pris en compte de façon appropriée dans l’appréciation des valeurs de biodiversité des secteurs, puisqu’elle a indiqué que ces valeurs étaient présentes. Ces seuls constats ne suffisent ainsi pas à remettre en cause l’appréciation de l’autorité spécialisée, ni à admettre que le secteur présente une importance biologique déterminante en tant que milieu vital pour la flore.

Par conséquent, et bien que les qualités paysagères et de biodiversité des secteurs nos 2 et 4 ne peuvent être ignorées, l’OCAN pouvait considérer que ceux-ci ne remplissent pas une fonction sociale particulièrement importante.

Pour le surplus, il n’est pas allégué qu’ils seraient aptes à protéger la population ou des valeurs matérielles contre des catastrophes naturelles. Ils n’exercent donc pas une fonction protectrice.

L’autorité intimée était donc fondée à retenir que les secteurs nos 2 et 4 constituaient une allée, respectivement une allée et une haie, et qu’ils ne pouvaient dès lors pas être considérés comme de la forêt (art. 2 al. 3 LFo). Une telle conclusion est du reste conforme à la volonté du législateur genevois, qui a voulu exclure de la forêt les éléments de paysage ne présentant pas, comme les secteurs nos 2 et 4, une structure marquée par la présence de divers étages.

6.4.3 Le secteur n° 3 a été considéré comme un parc par l’autorité intimée, la parcelle n° 1'389 de la commune de M______ étant entretenue de façon extensive (fauche des recrûs), contrairement à la parcelle voisine (n° 2'110 de la commune de M______), dont l’entretien intensif lui conférait une image de parc. Le secteur n° 3 était constitué d’une masse arborisée composée de la jonction de deux alignements de vieux chênes et de feuillus indigènes sur la parcelle n° 1'389 et de quelques arbres (ornementaux) sur la parcelle n° 2'110 formant un boqueteau séparant les deux propriétés, sans fonction forestière.

Le secteur n° 3 remplit les critères quantitatifs de l’art. 2 al. 1 LForêts. Les arbres qui s’y trouvent sont âgés d’au moins 15 ans (plus de 60 ans), selon les constats de l’inspecteur, et le secteur s'étend sur une surface de 1'450 m2, supérieure à 500 m2. Si les plans ne fournissent aucune indication sur la largeur du secteur n° 3, il est manifeste que celle-ci est supérieure à 12 m puisqu’elle est nettement supérieure à celle des autres secteurs, dont certains atteignent 11.85 m à certains endroits.

Toutefois, cela ne suffit pas encore à qualifier le secteur de forêt, dans la mesure où l’art. 2 al. 3 LFo exclut expressément les parcs de la définition de la forêt. À cet égard, la jurisprudence a développé des critères permettant de qualifier un peuplement de parc. Ainsi, si ces critères, ou certains d’entre eux, sont remplis, le peuplement doit être considéré comme un parc et n’est pas soumis à la protection de la LFo.

L’autorité intimée a considéré que la parcelle n° 2'110, sur laquelle se trouve le secteur n° 3 dans sa majeure partie, faisait l’objet d’un entretien intensif. Dans sa réponse au recours, elle a précisé que le secteur n° 3 possédait deux fonctions non forestières. D’une part, il exerçait une fonction de délimitation et d’abri par le rattachement des alignements de chênes à la voie historique GE 417 sur la parcelle n° 1'389. D’autre part, il exerçait une fonction de parc ou de jardin pour la parcelle n° 2'110.

Contrairement à l’avis de l’OCAN, le fait que le secteur n° 3 exerce une fonction de délimitation et d’abri par le rattachement des alignements de chênes à la voie historique GE 417 sur la parcelle n° 1'389, ce qui n’est pas contesté, ne permet pas de retenir qu’il n’exerce aucune fonction forestière. En effet, cette « fonction de délimitation » peut correspondre à la fonction sociale de la forêt, en tant que le boisement structure le paysage.

En revanche, il n’est pas contesté que le sous-bois de la parcelle n° 2’110 et de la partie nord de la parcelle n° 1'389 fait l’objet d’un entretien intensif. Les photographies versées au dossier tendent notamment à démontrer que l’herbe est régulièrement coupée (gazon intensif), ce qui commande d’exclure que l’entretien du terrain est négligé et que les essences forestières ont pu pousser par une négligence du propriétaire.

Bien que le secteur n° 3 ne couvre pas toute la parcelle n° 2'110, il ne peut être fait abstraction des éléments de construction sis sur celle-ci. Il ressort de la consultation du SITG et des photographies versées au dossier qu’elle est constituée d’une maison de maître à côté de laquelle se trouve une piscine. Un étang se trouve également au milieu du boqueteau. Celui-ci et l’étang sont traversés par un chemin d’accès en revêtement dur entouré de deux allées de chênes, lesquelles sont en principe exclues de la définition de forêt (art. 2 al. 3 LFo). Par ailleurs, selon pièces produites par les intimés, la parcelle n° 2'110 figure au ICOMOS. Sa fiche historique indique qu'il s'agit d'un domaine dont le jardin paysager a été dessiné et créé au milieu du XIXe siècle par Gustave FATIO. Compte tenu de ces éléments, on peut considérer que le secteur n° 3, qui est de surcroît délimité par un portail, est le résultat d’un aménagement volontaire ciblé en rapport avec les alentours qu’il est supposé valoriser, en particulier l’étang et la maison de maître, et qu’il a ainsi été aménagé à des fins d'embellissement de ladite parcelle.

Pour le surplus, et au vu de ce qui précède, le fait que le parc ne comprenne aucune essence exotique ni aucun muret ou banc est sans incidence, ces éléments n’étant pas nécessaires pour la définition juridique du parc et du jardin.

L’autorité intimée pouvait dès lors retenir que le secteur n° 3 constitue un parc et l’exclure de la notion de la forêt (art. 2 al. 3 LFo). Les constats effectués par les recourantes en mai 2024 concernant la diversité d’espèces pour la strate herbacée et arbustive n’y changent rien, puisqu’ils ne sont pas, comme cela a été vu, suffisants pour admettre que le secteur présente une importance biologique déterminante en tant que milieu vital pour la flore, d’une part. D’autre part et surtout, il ressort de la jurisprudence précitée que, lorsque les surfaces minimales sont atteintes comme en l’espèce, le constat qu’une surface remplit les critères d’un parc permet toutefois de dénier la qualité de forêt à cette surface.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

7.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge solidaire des recourantes (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à C______, E______et D______, pris conjointement, à la charge solidaire des recourantes. Une indemnité d’un même montant sera également allouée à H______, à la charge solidaire des recourantes (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2025 par A______ – ligue suisse pour la protection de la nature et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 février 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge solidaire de A______ – ligue suisse pour la protection de la nature et B______ ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à C______, E et D______, pris conjointement, à la charge solidaire de A______ – ligue suisse pour la protection de la nature et B______ ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à H______, à la charge solidaire de A______ – ligue suisse pour la protection de la nature – et B______ ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourantes, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alain MAUNOIR, avocat des recourantes, à Me François BELLANGER, avocat de C______, E______et D______, à Mes Paul HANNA et Samuel BRÜCKNER, avocats de H______, à la commune de I______, à G______, à F______, au département du territoire - OCAN, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office fédéral de l’environnement (OFEV).

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :