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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4470/2025

ATA/59/2026 du 16.01.2026 ( AIDSO ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4470/2025-AIDSO ATA/59/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 janvier 2026

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé

 



Attendu, en fait, que par courrier du 4 août 2025 intitulé « nouvelle demande d’aide financière » adressée au centre d’action sociale (ci-après : CAS) des Pâquis, A______ a sollicité une aide financière ;

que par décision du 27 août 2025, ce dernier lui a octroyé dès août 2025 des prestations d'aide financière et lui a notamment rappelé que sa fille, B______, ne pouvait être prise en compte dans le calcul tant qu’il n’aurait pas présenté une convention dûment ratifiée statuant sur sa garde ;

que par décision sur réclamation et sur demande de mesures provisionnelles du 10 novembre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le directeur général de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) a rejeté la réclamation formée le 26 septembre 2025 par A______ à l’encontre de cette décision ;

que par acte remis à la poste le 12 décembre 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant, principalement, à ce qu’il soit ordonné à l’hospice d’octroyer immédiatement l’intégralité des prestations d’aide financière dues concernant son enfant, pour la période du 4 août au 11 décembre 2025, avec intérêts moratoires à 5%, à ce que l’hospice soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 26’000.- pour tort moral subi entre le 4 août et le11 décembre 2025, subsidiairement à l’annulation de la décision querellée ; que préalablement l’effet suspensif devait lui être accordé ;

que le 22 décembre 2025, l’hospice a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ; que dès lors que la décision attaquée accordait des prestations dès août 2025 – pour une personne seule et donc avec le loyer maximal prévu par l’art. 7 al. 1 let. a du règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01) – ni le maintien d’un état de fait ni la sauvegarde d’intérêt compromis ne sauraient être invoqués ;

que le 13 janvier 2026, le recourant a répliqué sur mesures provisionnelles ; que l’effet suspensif requis ne tendait pas à la reconnaissance anticipée d’un droit à l’aide sociale ordinaire mais visait à éviter une rupture de prise en charge susceptible de les placer, son enfant et lui, dans une situation de détresse concrète avant droit jugé, conformément à la fonction conservatoire de l’effet suspensif ; que les conditions de l’octroi de l’effet suspensif étaient réunies, à savoir un préjudice concret et actuel difficilement réversible, l’existence d’une situation juridique préalable créée par l’autorité et des chances de succès qui n’étaient manifestement pas nulles ;

que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, que le recours apparaît prima facie recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ;

qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’en l'espèce, le litige ne porte que sur le calcul du droit du recourant à des prestations dès août 2025 ;

que l’octroi des mesures provisionnelles sollicitées aboutirait à faire droit aux conclusions principales du recourant pendant la durée de la procédure devant la chambre de céans ; qu’en outre, au vu de la situation financière du recourant, qui dépend de l'aide sociale, le paiement des montants litigieux à titre provisionnel se ferait très vraisemblablement à fonds perdus ;

qu’à cet égard, le recourant n’a pas montré que le refus d’ordonner des mesures provisionnelles pourrait lui cause un dommage irréparable et son intérêt privé doit céder le pas à l'intérêt public à la préservation des finances de l'État, étant précisé qu’il perçoit des prestations d’aide financière depuis le 1er août 2025, de sorte qu’il ne se trouve pas sans aucune ressource ;

qu’enfin, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond du recours, les chances du recours n’apparaissent pas, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du fond, manifestes ;

qu’au vu de ce qui précède, la demande de mesures provisionnelles sera dès lors refusée ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Le président :

C. MASCOTTO

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :