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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/616/2025

ATA/42/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/1005/2025 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.02.2026, 2C_107/2026
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR;AUTORISATION DE SÉJOUR;RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);MARIAGE;DIVORCE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTÉGRATION SOCIALE;CONDAMNATION;DETTE;ASSISTANCE PUBLIQUE;STUPÉFIANT;TOXICOMANIE;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI;ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LPA.66.al1; Cst; LPA.61; LaLEtr.10.al2; LEI.1; LEI.2; LEI.42.al1; LEI.50; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.50.al4; LEI.126g; LEI.58a.al1; OASA.77a; OASA.77e; OASA.77f.letc.ch4; OASA.31.al1; LEI.30.al1.letb; CEDH.8; LEI.96.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.64.al1.letd; LEI.83.al1; LEI.83.al4; CEDH.3
Résumé : Confirmation du refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant obtenu du fait de son mariage avec une ressortissante suisse. Même si la vie commune des époux en Suisse a duré plus de trois ans, le recourant, ressortissant marocain, ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse. Il est dépendant de l’aide sociale, a des dettes et a été condamné à de nombreuses reprises. Son suivi médical visant à résoudre son problème de dépendance aux stupéfiants peut être effectué dans son pays d’origine. La durée de son séjour en Suisse et les liens qu’il a avec sa sœur et sa tante à Genève ne sauraient suffire à justifier la prolongation de son autorisation de séjour. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/616/2025-PE ATA/42/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 janvier 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par l’office de protection de l’adulte, soit pour lui Jessica GUYE, curatrice

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 septembre 2025 (JTAPI/1005/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1989, est ressortissant du Maroc.

b. Le 31 août 2017, il a épousé une ressortissante suisse dans le canton de Genève.

c. Le 8 novembre 2017, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a accusé réception d’une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial, déposée par l’épouse de A________ en sa faveur.

d. Interpellée par l’OCPM le 30 novembre 2017, elle a notamment fait part des circonstances de leur rencontre et fourni diverses informations, notamment sur le fait qu’ils s’étaient rendus au Maroc en août 2016 pour rendre visite aux parents et petit frère de son mari, dans un courrier non daté.

e. Le 9 janvier 2018, A______ a saisi l’OCPM d’une demande d’autorisation de séjour, précisant être arrivé à Genève le 31 août 2017.

f. Le 11 juillet 2018, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 30 août 2022.

g. Par ordonnance du 28 juin 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a placé A______ sous curatelle de représentation et de gestion.

B. a. Le 18 août 2023, A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, sous la plume de sa curatrice.

b. Le 22 février 2024, l’OCPM a accusé réception d’un courrier écrit par l’épouse de A______ précisant qu’une procédure de divorce était envisagée mais qu’elle devait attendre l’été 2024 pour déposer sa requête en divorce. Aucun enfant n’était issu de leur union.

c. Le 18 octobre 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant être a priori possible, licite et raisonnablement exigible.

Il était séparé de son épouse depuis le 29 mars 2022. Sans emploi, il émargeait depuis le 1er septembre 2023 à l’aide sociale qui lui avait versé un montant de CHF 43'004.-, au 14 septembre 2024. Il faisait aussi l’objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 40'000.-.

À cela s’ajoutait les neuf condamnations pénales suivantes :

-       par ordonnance pénale du 14 août 2020, le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) l’avait condamné à une peine pécuniaire de 10 jours‑amende, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de trois ans pour injure (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP) ;

-       par ordonnance pénale du 14 juin 2021, le MP l’avait condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons que l’alcool (art. 91 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01), ainsi qu'à une amende de CHF 1’240.- pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et infraction à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;

-       par ordonnance pénale du 17 novembre 2021, le MP, révoquant le sursis précédemment accordé, l’avait condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et à une amende de CHF 500.- pour infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup ;

-       par ordonnance pénale du 31 août 2022, le MP l’avait condamné à une peine privative de liberté de 85 jours pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP) et infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup et à une amende de CHF 800.- pour voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) et infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup ;

-       par ordonnance pénale du 1er octobre 2022, le MP l’avait condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol (art. 139 ch. 1 CP), à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et à une amende de CHF 300.- pour infractions à l’art. 19a ch. 1 LStup et à l’art. 115 al. 1 let. b et 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ;

-       par ordonnance pénale du 14 novembre 2022, le MP l’avait condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et à une amende de CHF 300.- pour infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup ;

-       par arrêt du 27 mars 2024, la chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) l’avait condamné à une peine privative de liberté de sept mois et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum 123 CP), tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), renonçant à prononcer son expulsion de Suisse ;

-       par ordonnance pénale du 15 août 2024, le MP l’avait condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEI et à une amende de CHF 400.- pour infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup ;

-       par ordonnance pénale du 24 août 2024, le MP l’avait condamné à une peine privative de liberté de trois mois pour tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP) et infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEI.

L’union conjugale avait certes duré plus de trois ans (du 31 août 2017 au 29 mars 2022) mais le degré d'intégration de l’intéressé en Suisse était insuffisant, compte tenu de ses nombreuses condamnations pénales et de sa dépendance à l'aide sociale. Depuis son arrivée en Suisse, il n'avait, à teneur du dossier, jamais exercé d'activité lucrative lui permettant d'acquérir une indépendance financière.

Par ailleurs, la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Sa situation ne s'apparentait pas à un cas d'extrême gravité étant précisé que son séjour en Suisse était de courte durée, soit à peine sept ans, et qu'il n'était pas intégré. Bien au contraire, il n’avait jamais travaillé depuis sa venue en Suisse, émargeait durablement à l'aide sociale, avait cumulé des dettes et avait été condamné pénalement à neuf reprises entre le mois d'août 2020 et le mois d'août 2024.

S’agissant enfin de son état de santé, aucun élément ne permettait de penser qu'une fois de retour dans sa patrie, il se trouverait dans une situation médicale précaire. Même à admettre que tel serait le cas, il n'avait pas démontré que les éventuels traitements médicaux nécessaires n'étaient pas disponibles et accessibles dans son pays d'origine.

Un délai de 30 jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu.

d. Le 20 novembre 2024, A______, sous la plume de sa curatrice, a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, l’octroi d’une autorisation d’établissement.

En 2010, il avait quitté le Maroc pour se rendre en Italie où il avait obtenu un titre de séjour en 2014, valable jusqu'au 14 juillet 2024. Arrivé en Suisse au plus tard en 2016, il avait rencontré son ex-épouse, alors qu’il travaillait encore en tant que serveur. Ils avaient emménagé ensemble en 2016 puis s’étaient mariés. Il résidait ainsi en Suisse depuis huit ans.

Une grande partie de sa famille vivait à Genève, soit sa sœur, B______ et ses deux enfants, ses tantes, C______ et D______ (ci-après : sa tante), ressortissantes helvétiques, ainsi qu’une cousine. Ils entretenaient des relations étroites. Sa sœur était mère célibataire et il lui avait apporté son aide à de nombreuses reprises dans le cadre des tâches domestiques.

Il avait fait l'objet de nombreuses condamnations, mais elles ne dépassaient pas le seuil requis d'une année de peine privative de liberté, fixé par la jurisprudence. Par ailleurs, les différents juges ayant prononcé lesdites condamnations, ne les avaient pas assorties d'une décision d'expulsion. Partant, le renvoi administratif prévu dans le projet de décision était contraire au principe de l'interdiction du dualisme.

Il était au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er septembre 2023, période qui coïncidait avec l’instauration d’une mesure de curatelle en sa faveur. L’OCPM avait retenu à tort qu’il n’avait jamais exercé d’activité lucrative. Il avait travaillé dans un premier temps en qualité de serveur au sein d'un restaurant genevois, puis en qualité de livreur, ce qui lui avait permis de ne pas émarger à l’assistance publique. Ses problèmes de santé l’avaient contraint à recourir à l’assistance publique et l’avaient également empêché de suivre un stage d’évaluation professionnelle. Il s’y réinscrirait lorsque son état de santé le lui permettrait. Il n’avait jamais reçu d’avertissement des autorités s’agissant de sa dépendance à l’assistance publique. Cela étant, il était au bénéfice d'une promesse d'engagement à temps plein au sein de la société E______ Sàrl (ci-après : E______) pour une durée indéterminée. Un emploi à temps plein lui permettrait d'être financièrement indépendant.

En outre, les problèmes de santé en lien avec sa toxicomanie avaient débuté lorsque son mariage avait connu des difficultés. Il avait été sevré une première fois en détention et souhaitait bénéficier d’un suivi auprès de la Consultation ambulatoire d’addictologie psychiatrique (ci-après : CAAP) . Il avait entrepris les démarches afin de mettre en place un suivi psychiatrique en détention, mais le délai d’attente était de six mois pour obtenir un premier rendez-vous. Il avait été transféré depuis peu à l’établissement ouvert de G______ où il avait réitéré son souhait de traiter sa toxicomanie. À sa sortie, il projetait de reprendre un suivi régulier avec la docteure qui l’avait accompagné une première fois dans son sevrage.

Son intégration imparfaite résultait de son état de santé qui s'était péjoré en raison de sa toxicomanie. Avant de sombrer dans la dépendance en 2020, il n'avait pas d'antécédents judiciaires. L'intégralité de ses condamnations pénales étaient liées à sa consommation de stupéfiants. Auparavant, il avait un travail et une vie sociale active à Genève.

Il avait quitté son pays natal depuis bientôt quinze ans. Ses liens avec le Maroc étaient quasiment inexistants et se limitaient à la maîtrise de la langue et la présence de ses parents âgés, étant précisé que sa mère passait la majeure partie de son temps à Genève, chez sa fille. Quant à ses liens avec l'Italie, ils se limitaient à l'existence d'un titre de séjour désormais échu. La Suisse était ainsi le pays avec lequel il entretenait les liens les plus étroits.

Un renvoi aurait pour conséquence d’anéantir toute chance de sortir de sa maladie, faute d'avoir accès à un personnel médical qualifié dans son suivi addictologique. Il serait aussi privé du soutien quotidien de ses proches et de sa curatrice. Il ressortait d’un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) qu’il y avait une importante pénurie de psychiatres au Maroc. Cette situation était également connue du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), qui soulignait dans son rapport le manque de personnel médical qualifié. Le pays comptait environ un psychiatre pour 100’000 habitants et environ un psychologue pour 2'000’000 d’habitants. Il n’y avait que 320 psychiatres au Maroc de sorte que sa prise en charge n’y serait ainsi pas assurée.

De plus, il serait privé des mesures d'assistance apportées par sa curatelle afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts, son encadrement médical et de maintenir son abstinence aux toxiques. Par ailleurs, l'absence du soutien nécessaire à sa rémission, de la part de sa famille et de son entourage compromettrait également ses chances de se soigner.

Dans ces circonstances, le projet de décision était contraire au principe de la proportionnalité et constituait une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée et familiale.

e. Par décision du 21 janvier 2025, l’OCPM a, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention, refusé de prolonger l’autorisation de séjour de A______, et lui a imparti un délai au 21 avril 2025 pour quitter la Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

La demande avait été examiné sous l’angle de l’art. 50 LEI qui renvoyait à l’art. 58a LEI, dont l’intéressé ne remplissait pas les conditions. La décision n’était ainsi pas uniquement fondée sur des infractions pour lesquelles un juge pénal s’était déjà prononcé.

Dans son arrêt du 27 mars 2024, la CPAR avait notamment retenu que l'intéressé avait été sevré durant sa détention et que son intégration, bien qu'imparfaite, apparaissait suffisamment sérieuse au regard des relations qu'il entretenait avec ses proches et des démarches entreprises depuis sa libération.

Or, force était de constater que, depuis sa libération, il avait récidivé à trois reprises, malgré le pronostic favorable retenu par cette instance. En sus des condamnations mentionnées dans la lettre d’intention, le Tribunal de police du canton de Genève (ci-après : TP), par jugement du 5 décembre 2024, l’avait condamné à une peine privative de liberté de deux mois et à une amende de CHF 600.- pour vol de peu d’importance (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) et infractions aux art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup.

Au vu de la gravité des faits reprochés et du danger actuel qu’il représentait pour la sécurité et l'ordre publics, l'intérêt public à le voir quitter la Suisse primait sur son intérêt privé à y demeurer.

Sous l’angle de sa santé, il souffrait de toxicomanie depuis 2020 et il était suivi depuis mars 2021 par un psychiatre et un psychothérapeute. Ce suivi, de même que le traitement anxiolytique qu’il prenait depuis octobre 2023, soit du Lyrica et du Seroquel, étaient disponibles au Maroc et ils étaient pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale en lien avec l'assurance médicale obligatoire (ci-après : AMO). Au besoin, il pourrait bénéficier de l'appui financier de sa famille se trouvant en Suisse. Sa réintégration sociale au Maroc, où il pourrait compter sur le soutien de ses parents, ne semblait ainsi pas fortement compromise.

La même conclusion s’imposait sous l’angle de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Quand bien même son intérêt privé à demeurer en Suisse était important, il ne l'emportait pas sur l'intérêt public à son éloignement. Son comportement délictuel avait porté atteinte de manière très grave et répétée à l'ordre et à la sécurité publics. Malgré des tentatives de sevrage médical, il avait replongé dans ses addictions, de sorte que le risque de récidive était toujours d'actualité.

Dans ces circonstances, l’éventuelle atteinte au respect de sa vie privée, voire familiale, que pourrait constituer le refus de renouveler son autorisation de séjour, était compatible avec l'art. 8 § 2 CEDH, cette ingérence étant nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.

C. a. Par acte du 21 février 2025, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvel examen de la demande de renouvellement de son titre de séjour, sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité, très subsidiairement, sous l’angle des art. 3 et 8 CEDH, plus subsidiairement encore, sous l’angle de l’admission provisoire. Préalablement, il a notamment sollicité son audition, ainsi que celles de sa sœur et de sa tante.

Il a repris en substance les arguments développés dans sa détermination du 20 novembre 2024, en y apportant les précisions suivantes.

Sa dépendance à l’aide sociale était indépendante de sa volonté. Sa toxicomanie, l'avait empêché de travailler pour subvenir à ses besoins, l’obligeant à faire appel à l’aide sociale.

Il convenait ainsi de retenir qu’il souffrait d'un handicap psychique l'empêchant d'accéder à une autonomie financière. Les exigences relatives à l'indépendance financière, comme critère d'intégration, ne lui étaient dès lors pas applicables aux mêmes conditions qu'elles l'étaient s'agissant d'une personne ne souffrant d'aucune atteinte à la santé psychique. Sanctionner la perception de l'aide sociale en révoquant son permis de séjour était choquant et totalement disproportionné. En effet, cela équivaudrait à punir une personne se trouvant dans une situation financière délicate et sollicitant du soutien pour mener une existence digne. Cela étant, la situation dans laquelle il se trouvait n’était que provisoire, car il bénéficierait d'un emploi rémunéré.

Cela faisait près de dix ans qu’il séjournait en Suisse, ce qui représentait une longue durée. Il y disposait des ressources nécessaires à son rétablissement, à savoir un suivi psychiatrique régulier, ainsi que le soutien indispensable de sa curatrice et de sa famille pour stabiliser son état psychique.

Il était peu probable qu’il puisse se réintégrer dans son pays d'origine, pour les raisons déjà exposées, étant précisé que ses parents étaient âgés, peu présents au Maroc et qu’ils n’étaient pas en mesure de s’occuper de lui.

Son intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse surpassait largement l'intérêt public à son éloignement en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Il en allait de même des infractions commises par le passé et de sa faible intégration due principalement à son état de santé, « quand bien même la décision de l'OCPM ne se bas[ait] pas sur ces faits-là ».

L’OCPM n'avait pas vérifié s’il aurait effectivement accès à un personnel médical formé en psychiatrique. Or, il ressortait du « Focus Marokko » publié par le SEM, que le système d'assistance médicale ne couvrait pas les traitements psychiatriques, ni les médicaments achetés en pharmacie et que, de manière générale, la prise en charge par des psychiatres au Maroc était insuffisante en raison du manque de personnel qualifié et de places de traitement.

Enfin, il avait besoin d'assistance et de protection en raison de sa totale incapacité à assurer la sauvegarde de ses intérêts. Une curatelle avait été ordonnée tant pour des raisons médicales que pour des raisons de gestion administrative et financière et l’OCPM n’avait pas examiné si une telle mesure pourrait être maintenue au Maroc.

b. Le 24 avril 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 21 mai 2025, A______ a répliqué et produit un rapport médical établi par H______ (ci-après : H______) le 19 mai 2025, confirmant qu’il souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives, codifiés sous les références F10 à F19 dans la classification internationale des maladies (CIM-10-GM 2024), nécessitant une prise en charge de plusieurs années. Selon ce rapport, il bénéficiait d’un suivi en addictologie depuis le 29 avril 2025. Son état psychique à l'admission (idées suicidaires dans un contexte de tristesse de l'humeur et consommation à risque de substances illicites) donnait l'indication d'une hospitalisation en psychiatrie, ce qu’il avait toutefois refusé. Devant un risque suicidaire faible et afin de faciliter l'adhésion aux soins, il avait été décidé de poursuivre, avec son accord, des soins renforcés en ambulatoire. Il avait également été vu et évalué à plusieurs reprises par l'équipe de la consultation qui effectuait des maraudes en ville et aux alentours de la salle de consommation. Il souffrait d'une dépendance à la cocaïne, avec une consommation compulsive et journalière de crack qui l’avait mené dans une précarité sociale. Son état clinique actuel nécessitait un suivi très renforcé tant au niveau médical que social, soins accessibles en Suisse, mais pas « forcément » au Maroc. En l'absence de soins adaptés, sa santé pouvait se dégrader, la consommation de crack amenant au long cours à une aggravation de la précarité et à l'apparition des comorbidités liées à la consommation, notamment au niveau cognitif, pulmonaire et cardiovasculaire. Durant le suivi qui pouvait durer plusieurs mois, voire plusieurs années, il pouvait présenter des périodes de crises ponctuelles, d'aggravation de son état de santé, nécessitant des soins d'urgence, accessibles en Suisse, dont l’accessibilité au Maroc n’était pas connue. En cas de péjoration de son état clinique, une hospitalisation sous contrainte serait envisagée. Dans ces conditions, les soins dont il bénéficiait actuellement en Suisse semblaient plus adaptés, un départ de Suisse pouvant aggraver son état de santé.

Il était également au bénéfice d'une promesse d'engagement conditionnée à l'octroi d'une autorisation de séjour, ce qui lui permettrait d'améliorer sa situation précaire et de ne plus dépendre de l'aide sociale.

Dans la mesure où il n’avait recours aux prestations de l'aide sociale que temporairement et que sa situation laissait présager une évolution favorable, il y avait lieu de retenir qu’il ne serait vraisemblablement plus dépendant de l'aide sociale.

En outre, privé de la mesure de curatelle, du suivi médical et du soutien familial dont il bénéficiait en Suisse, sa réintégration au Maroc était fortement compromise.

Enfin, en l’absence de soins adaptés, son état de santé pourrait se dégrader au point d’accroître sa situation précaire et de mener à une dégradation sur le plan cognitif, pulmonaire et cardiovasculaire. Il était également probable qu’il ait besoin de soins d’urgence qui n’étaient pas accessibles au Maroc. Son renvoi dans son pays d’origine aurait pour conséquence une rapide dégradation de sa santé pouvant causer une atteinte sérieuse, durable et grave de son intégrité physique, en violation de l’art. 83 al. 4 LEI.

d. Le 6 juin 2025, l’OCPM a indiqué que, pour les motifs déjà exposés, il n’entendait pas soumettre le dossier du recourant au SEM, afin qu’il se prononce sur le renouvellement de son autorisation de séjour.

e. Il ressort en outre des pièces complémentaires versées au dossier par l'OCPM que A______ a été condamné :

- par ordonnance pénale du 26 août 2024, par le MP, à une amende de CHF 300.- pour infraction à l’art. 19a LStup ;

- par jugement du 5 décembre 2024, par le TP, à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 600.- pour vol de peu d'importance (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) et infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup), ainsi que consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ;

- par ordonnance pénale du 9 juin 2025, par le MP, à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il ressort de cette ordonnance pénale que, le 28 mai 2025, l’intéressé a également été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de CHF 1’000.- pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP cum art. 22 CP) et infraction à l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son du 16 juin 2017 (LRNIS - RS 814.71), ordonnance pénale qui n'était cependant pas entrée en force dès lors que le délai d’opposition n’était pas échu ;

- par ordonnance pénale du 26 juillet 2025, par le MP, à une amende de CHF 1'000.-, pour dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ;

- par ordonnance pénale du 28 août 2025, par le MP, à une amende de CHF 200.- pour consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

f. Par jugement du 22 septembre 2025, le TAPI a rejeté le recours.

Les mesures d’instruction sollicitées n’étaient pas nécessaires.

A______ ne pouvait pas déduire un droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur, applicable en l’occurrence, depuis le 1er janvier 2025. L’union conjugale avait certes duré plus de trois ans, mais il ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie.

Concernant son intégration professionnelle, le dossier ne comportait qu’un seul contrat de travail portant sur un emploi de livreur, conclu avec I______ Sàrl (ci-après : I______) (signé par cette dernière le 26 décembre 2020 et par l’intéressé le 17 mars 2021), ainsi que ses fiches de salaire pour les mois d’avril à juin 2021, indiquant un revenu mensuel moyen de CHF 1'186.- net. En outre, il n’avait produit aucun justificatif ni n’avait donné la moindre information quant à l’activité alléguée de serveur auprès d’un restaurant genevois en 2016. Quoi qu’il en fût, il ne pouvait se targuer d’une quelconque intégration professionnelle depuis plus de quatre ans. Quant à la promesse d’engagement écrite de sa tante, qui remontait au 15 novembre 2024, qu’elle avait ensuite renouvelée le 18 mai 2025, il semblerait qu’elle ait été surtout faite pour les besoins de la cause. Force était en effet de constater, qu’à ce jour, elle n’avait déposé aucune demande d’autorisation de travail en faveur de son neveu, étant précisé que l’absence de titre de séjour ne constituait pas un obstacle absolu au dépôt d’une telle demande. Il était en effet notoire que l’OCPM avait pour pratique de délivrer des autorisations de travail provisoires et révocables en tout temps, jusqu’à droit connu sur les demandes d’autorisations de séjour, si un employeur en faisait la demande.

En outre, le dossier ne contenait aucun certificat médical attestant d’une quelconque incapacité de travail, étant relevé qu’il avait manifestement été en mesure de travailler en 2021, malgré la toxicomanie dans laquelle il indiquait avoir sombré en 2020. Quoi qu’il en soit, sous l’angle de l’intégration professionnelle, la question de savoir s’il avait été empêché de travailler durablement en raison de sa toxicomanie n’était pas pertinente, en application de la jurisprudence, seule sa présence effective sur le marché du travail étant déterminante sous cet angle. Sa toxicomanie pouvait néanmoins être prise en compte, dans une certaine mesure, s’agissant de sa dépendance à l’aide sociale. À cet égard, il ressortait du dossier que, même s’il avait pourvu à ses besoins pendant plusieurs années, il émargeait à l’assistance publique, sans discontinuité depuis le 1er septembre 2023. La décision attaquée retenait qu’il avait perçu plus de CHF 51'000.-, montant qui avait sans doute augmenté depuis, l’intéressé n’ayant pas démontré s’être affranchi de cette aide depuis lors.

Il faisait également l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour environ CHF 40'000.-, dont une partie due à l’assurance-maladie, soit des obligations légales qui incombaient à toute personne vivant en Suisse, ce qui plaidait en sa défaveur selon la jurisprudence fédérale. Cette accumulation de dettes portait atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, conformément à la jurisprudence, étant précisé qu’il n’apparaissait pas qu’un plan de désendettement fût mis en place, en dépit de la mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée en juin 2023.

À cela s’ajoutaient les très nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l’objet, la dernière, très récente, datant du 28 août 2025, pour lesquelles il avait été condamné à plusieurs peines privatives de liberté notamment pour voies de fait, lésions corporelles simples, recel, vol, ainsi que des infractions à la LCR et à la LStup.

Enfin, il ne ressortait pas du dossier qu’il aurait développé des attaches sociales particulières avec la Suisse. Bénéficiant probablement d’un cercle d’amis et de connaissances, il ne ressortait néanmoins pas du dossier qu’il se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites durant son séjour, ni que ses liens avec la Suisse dépasseraient en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée similaire.

Ni la présence et le soutien de sa famille, ni l'instauration de la mesure de curatelle qui remontait au 28 juin 2023, ne l’avaient en effet dissuadé de poursuivre son comportement délictuel. Ces éléments ne l’avaient visiblement pas non plus aidé à se réintégrer sous l’angle socioprofessionnel.

Il ne pouvait, par ailleurs, être retenu que sa réintégration au Maroc serait fortement compromise.

Il séjournait en Suisse depuis un peu plus de huit ans. La durée de son séjour devait toutefois être relativisée, dès lors qu’il avait été effectué en partie illégalement, son titre de séjour étant arrivée à échéance le 30 août 2022, et en partie au titre d’une simple tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande 18 août 2023. En tout état, le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années – même à titre légal – ne permettait pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles. En effet, il ne pouvait pas se prévaloir d’une bonne intégration socioprofessionnelle pour les raisons exposées plus haut et auxquelles il convenait de renvoyer.

S’agissant de son état de santé, il n’était pas contesté qu’il était toxicomane et qu’il nécessitait un suivi psychiatrique. Or, il n'était pas établi que les médicaments et le suivi dont il avait besoin seraient indisponibles dans son pays d'origine. Par ailleurs, selon la jurisprudence, les difficultés psychiques ne pouvaient être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine. En tout état, même à admettre que ces atteintes à sa santé répondaient aux critères jurisprudentiels, ces éléments, certes importants, ne suffisaient de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont il ne pouvait se prévaloir. La rupture d’un éventuel lien thérapeutique et la nécessité de nouer un tel lien avec de nouveaux thérapeutes dans son pays d’origine ne justifieraient pas non plus l’octroi d’une dérogation. Ces aspects médicaux seraient discutés ci-après, en lien avec la question de l'exigibilité du renvoi.

En outre, arrivé en Suisse à l’âge de 28 ans, il était né au Maroc, où il avait passé son enfance, son adolescence – soit les années jugées cruciales et déterminantes pour la formation de sa personnalité – et une partie de sa vie d’adulte, de sorte qu'il en maîtrisait la langue, ainsi que les us et les coutumes. Il avait aussi manifestement gardé des attaches dans son pays d’origine où vivaient, à tout le moins, ses parents et un frère, et certainement d’autres membres de sa famille et des connaissances. Il ressortait à cet égard du courrier non daté, adressé par son ex-épouse à l’OCPM, qu’au mois d’août 2016, le couple s’était rendu durant une dizaine de jours au Maroc où l’intéressée avait rencontré les parents et le frère cadet de l’intéressé. Même si ses parents étaient âgés, il pourrait tout de même compter sur leur soutien.

Il ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'application de l'art. 8 CEDH afin d’obtenir une autorisation de séjour sous l'angle du respect de sa vie familiale.

Enfin, l’exécution de son renvoi était ainsi raisonnablement exigible.

Aucun élément du dossier n’indiquait qu’il se trouvait à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu’il risquerait sa vie à brève échéance en cas de renvoi au Maroc. Il n’avait pas non plus allégué ni a fortiori démontré qu’il y serait soumis à des traitements inhumains et dégradants. L’exécution de son renvoi était ainsi licite. Sans minimiser les problèmes de santé auxquels il était confronté en raison de sa toxicomanie, force était de constater qu’ils ne pouvaient être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence. Ils ne nécessitaient en effet aucune prise en charge ou traitements particulièrement lourds en l'absence desquels l'état psychique du recourant se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique et psychique en cas de retour dans son pays d’origine.

De plus, il ressortait de la jurisprudence que le Maroc disposait d’une infrastructure suffisante pour traiter sa toxicomanie, tant sur le plan physique que psychique. Il existait en effet douze centres de désintoxication dans lesquels officiaient des spécialistes en addictologie, soit des médecins spécialisés, ainsi que des psychiatres, des psychologues et des infirmiers. Il apparaissait également que l’offre de suivi psychiatrique y était suffisamment assurée. Enfin, il n’avait pas démontré ni même allégué que son traitement médicamenteux (Lyrica et Seroquel) ne serait pas disponible dans sa patrie. Il pourrait ainsi prétendre à un traitement essentiel de son affection au Maroc. Le fait que sa prise en charge n’y atteigne pas le standard élevé dont il bénéficiait en Suisse ou que le système de santé public marocain souffrait de certaines carences en termes de capacité et d'infrastructures n’était pas déterminant et ne suffisait pas à faire obstacle à l'exécution du renvoi. Il se retrouverait en effet dans la même situation et serait soumis aux mêmes contraintes que ses compatriotes souffrant de toxicomanie.

Sous l’angle de la prise en charge financière, il pourrait prétendre au RAMED qui permettait aux personnes les plus démunies de bénéficier de soins de santé dans les établissements publics, ainsi que les services sanitaires relevant de l'État. Ce système lui permettrait notamment d’avoir accès à des consultations de médecine générale, de médecine spécialisée et d’urgence, des hospitalisations et des médicaments et produits pharmaceutiques administrés durant les soins. Dans ces conditions, il pourrait accéder, à tout le moins, aux soins essentiels garantissant ses conditions minimales d'existence. De plus, il pourrait certainement compter sur l’aide financière de sa famille en Suisse qui s’était déclarée prête à le soutenir. En tout état et dans la mesure où il existait des installations médicales et des infrastructures adéquates au Maroc, il n’appartenait pas à la Suisse, conformément à la jurisprudence, de pallier d’éventuels problèmes de financement en lien avec les besoins médicaux de l’intéressé.

D. a. Par acte du 27 octobre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, à l’octroi d’une autorisation de séjour en application des art. 3 et 8 CEDH, plus subsidiairement encore, à son admission provisoire. Préalablement, il a demandé la suspension de l’exécution de son renvoi jusqu’à droit connu, et son audition, ainsi que celle de sa sœur et de sa tante.

Il était arrivé en Suisse en 2016 et son mariage avec une ressortissante suisse avait duré plus de trois ans. Quand bien même les conditions d’intégration ne seraient pas remplies, des raisons personnelles majeures justifiaient la poursuite de son séjour en Suisse. Les motifs de sa dépendance à l’aide sociale étaient dus à son état de santé. Il disposait en Suisse des ressources pour se rétablir. Son suivi médical était indispensable et un renvoi pourrait s’avérer dévastateur, faute d’avoir accès à un personnel médical qualifié dans son suivi addictologique, ainsi que d’être privé du soutien quotidien de ses proches et de sa curatrice. Il souffrait de troubles nécessitant une prise en charge psychiatrique régulière qui ne serait pas possible d’assurer au Maroc.

Ses condamnations pénales résultaient uniquement de sa consommation de stupéfiants. Avant 2020, moment où son couple avait connu des difficultés, élément déclencheur de sa maladie, il n’avait commis aucune infraction. Il était par ailleurs au bénéfice d’une promesse d’engagement qui lui permettrait d’être indépendant financièrement.

La décision constituait une discrimination fondée sur le handicap.

Sa dépendance à l’aide sociale était provisoire et le sanctionner en révoquant son permis de séjour était choquant et disproportionné. Enfin, la possibilité d’une réintégration au Maroc était peu probable dans la mesure où il était une personne vulnérable et avait quitté son pays depuis 15 ans. Ses liens avec ce pays se limitaient à la maîtrise de la langue et la présence de ses parents âgés, étant précisé que sa mère passait la majeure partie de son temps à Genève chez sa sœur. Ses liens avec l’Italie étaient inexistants et se limitaient à l’existence d’un titre de séjour désormais échu. La Suisse était donc le pays avec lequel il entretenait les liens les plus étroits. Les conditions pour un renouvellement de son autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité étaient donc réunies.

Son renvoi au Maroc serait contraire au principe de la proportionnalité. Le TAPI n’avait pas analysé la problématique de l’accès aux soins nécessaires dans ce pays, ainsi que la nécessité du maintien de la curatelle instituée par le TPAE. Le système d’assistance médicale au Maroc ne couvrait pas les traitements psychiatriques, ni les traitements achetés en pharmacie et la prise en charge était insuffisante en raison d’un manque de personnel qualifié et de places de traitement. Le TAPI n’avait pas vérifié si, effectivement, un accès à un personnel médical formé en psychiatrie serait accessible en pratique, compte tenu de leurs coûts, des liens familiaux réels et de la nature de sa maladie, laquelle nécessitait un suivi continu.

Il remplissait les conditions pour se voir octroyer une admission provisoire.

Enfin, le prononcé de son renvoi violait l’interdiction des traitements inhumains et dégradants garantie par la CEDH. Les constatations du TAPI sur son éventuelle prise en charge au Maroc n’étaient pas suffisantes. Selon l’Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS), la prise en charge psychiatrique dans ce pays était insuffisante en raison du manque de personnel qualifié et de places de traitement. De plus, les médicaments achetés en pharmacie ne seraient pas pris en charge. La question de la poursuite de la mesure de curatelle dans son pays d’origine n’avait pas été examinée. Il était douteux qu’il puisse bénéficier d’un soutien comparable à celui dont il disposait en Suisse. Ses parents étaient âgés et peu présents au Maroc et ne pouvaient pas gérer pour lui ni son administratif ni la gestion financière de ses affaires.

b. Le 19 novembre 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Le 3 décembre 2025, l’OCPM a transmis à la chambre de céans copie d’une ordonnance pénale établie le 25 octobre 2025 condamnant A______ à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de CHF 500.- pour avoir vendu à un toxicomane de la cocaïne sous forme de crack (art. 19 al. 1 let. c LStup) et pour sa consommation régulière de cocaïne sous forme de crack (art. 19a ch. 1 LStup).

d. Le 9 décembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions sans apporter d’éléments supplémentaires.

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 11 décembre 2025.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant demande la suspension de l’exécution de son renvoi de Suisse jusqu’à droit connu dans la présente procédure.

2.1 Selon l’art. 66 al. 1 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours.

2.2 En l’espèce, à défaut de disposition légale contraire et faute pour le jugement attaqué ou pour la décision de l’autorité intimée du 21 janvier 2025 de prévoir son exécution nonobstant recours, le recours est revêtu ex lege de l’effet suspensif. La conclusion du recourant prise à titre préalable est donc sans objet.

3.             Le recourant sollicite son audition, ainsi que celle de sa curatrice, de sa tante et de sa sœur afin de démontrer l’année d’arrivée en Suisse, ses relations étroites avec celles-ci, que sa dépendance à l’aide sociale relève de son état de santé et sa volonté de se remettre sur le bon chemin.

3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n’implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

3.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue tout au long de la procédure devant l’OCPM, le TAPI, puis la chambre de céans. Il s’est ainsi exprimé de manière circonstanciée sur l’objet du litige et a produit les pièces auxquelles il s’est référé dans ses écritures. Il n’indique pas sur quels faits précis son audition serait de nature à apporter des éléments nouveaux qu’il n’aurait pas pu détailler dans ses écritures, étant relevé que même si l’année d’arrivée retenue devait être 2016, cela ne changerait rien à l’issue du litige comme il sera expliqué ci-dessous. Son audition ou celle de sa curatrice n’apparaît pas nécessaire, le recourant n’y ayant par ailleurs pas droit. En outre, les liens familiaux qu’il entretient à Genève avec sa sœur et sa tante ne sont pas contestés et sont établis par le dossier notamment par les lettres de soutien rédigées par celles-ci.

La chambre de céans dispose par conséquent de tous les éléments utiles pour se déterminer en toute connaissance de cause sur les griefs formulés par le recourant sans qu’il ne soit nécessaire de procéder aux actes d’instructions sollicités.

4.             L'objet du litige consiste à déterminer si l'OCPM était fondé à refuser la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, de nationalité marocaine, et à lui impartir un délai au 21 avril 2025 pour quitter la Suisse.

5.             Le recourant soutient que même si les conditions d’intégration n’étaient pas remplies, il existerait des raisons personnelles majeures à la poursuite de son séjour en Suisse.

5.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que constatation inexacte des faits (al. 1). La chambre administrative ne connaît en revanche pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (al. 2 ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

5.2 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Maroc (ATA/1094/2024 du 17 septembre 2024).

5.3 Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI).

Depuis le 1er janvier 2025, l'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu’après la dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42, 43 ou 44 LEI, à l'octroi d'une autorisation de courte durée et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 45 LEI en relation avec l'art. 32 al. 3 LEI ainsi qu'à une décision d'admission provisoire en vertu de l'art. 85c al. 1 LEI si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis (let. a), ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'art. 50 al. 2 LEI donne trois exemples de raisons personnelles majeures : le conjoint ou les enfants sont victimes de violence domestique (let. a), le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (let. b) ou la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c).

Par rapport à l'ancien droit, le nouvel art. 50 LEI élargit d'une part le champ d'application personnel du droit à un titre de séjour après dissolution de l'union conjugale aux conjoints de titulaires d'une autorisation de séjour, d'une autorisation de courte durée ou d'une admission provisoire, ainsi qu'aux concubins dans certaines circonstances (art. 50 al. 4 LEI). Il vise, d'autre part, à concrétiser la notion de violence domestique – qui remplace celle de violence conjugale –, afin d'assurer une plus grande protection aux victimes de violence (Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national, FF 2023 2418, p. 2 à 4). À cette fin, l'art. 50 al. 2 let. a ch. 1 à 6 LEI comporte désormais une liste, non exhaustive, d'indices d'une situation de violence domestique, que les autorités doivent prendre en considération (cf. déjà en partie sous l'ancien droit, les art. 77 al. 6 OASA [RO 2007 5497] et 77 al. 6bis OASA [RO 2018 3173]).

L'art. 50 al. 3 LEI est inchangé pour le surplus.

Un al. 4 a été rajouté prévoyant que les al. 1 à 3 de l’art. 50 LEI devaient s’appliquer par analogie aux concubins qui, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI avaient obtenu une autorisation de séjour pour rester avec leur partenaire en raison d’un cas individuel d’extrême gravité.

L’art. 126g LEI, disposition transitoire relative à la modification de l’art. 50 LEI, prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de de cet article avant son entrée en vigueur. En effet, puisque le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique), il doit donc s’appliquer aux demandes en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (FF 2023 2418).

5.4 En l’espèce, comme l’a retenu correctement le TAPI, le nouveau droit est applicable. En effet, le recourant a déposé le 18 août 2023 la demande de renouvellement de son autorisation de séjour et la décision de refus a été prise le 21 janvier 2025, soit à une date postérieure à l’entrée en vigueur du nouvel art. 50 LEI.

Pour qu'il existe un droit à la poursuite du séjour selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il faut, comme sous l'ancien droit, que, de manière cumulative (ATF 141 II 169 consid. 5; 140 II 345 consid. 4), l'union conjugale ait duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI soient remplis. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans d'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1).

Il n’est pas contesté que la vie commune du recourant avec son ex‑épouse, laquelle est de nationalité suisse, a duré plus de trois ans au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit depuis la date du mariage, intervenu le 31 août 2017, jusqu’à la séparation du couple le 29 mars 2022 (ATF 140 II 345 consid. 4.1).

Demeure donc litigieuse la condition de l’intégration.

5.5 L'art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère l'art. 50 al. 1 let. a LEI, prévoit que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : a) le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b) le respect des valeurs de la Constitution ; c) les compétences linguistiques ; d) la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation. La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI, est prise en compte de manière appropriée (al. 2). Les art. 77a ss OASA concrétisent ces critères d'intégration (ATF 148 II 1 consid. 2.2).

En vertu de l'art. 77a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 LEI lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (al. 1 let. a).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit qui garde sa pertinence pour l'interprétation du nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2), des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2 ; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). La répétition d'infractions et de condamnations peut néanmoins démontrer que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3 ; 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2).

Il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non‑accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (manquement au paiement de l’impôt, accumulation de dettes ; art. 77a al. 1 let. a et b OASA). Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas (SEM, Directives LEI, domaine des étrangers, état au 15 septembre 2025, ch. 8.3.1.3).

À teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien.

Selon l'art. 77f let. c ch. 4 OASA, entré en vigueur le 1er janvier 2025, l’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment possible de déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, une situation de pauvreté malgré un emploi, des charges d’assistance familiale à assumer, les conséquences négatives de la violence domestique ou du mariage forcé (ch. 1 à 4).

5.6 Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_822/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités).

L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2 et l'arrêt cité).

La jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 et les références citées).

Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1).

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

5.7 En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant émarge à l’aide sociale depuis plusieurs années, soit dès le 1er septembre 2023, pour un montant de CHF 51'646.85.-, au 21 janvier 2025, date de la décision de l’intimé. À cela s’ajoutent les poursuites et actes de défaut de biens pour plus de CHF 40'000.-, dont une partie due à l’assurance-maladie, selon l’extrait du registre des poursuites figurant au dossier, soit des obligations légales qui incombent à toute personne vivant en Suisse, ce qui plaide en défaveur du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.2).

En outre, comme l’a justement retenu le TAPI concernant son intégration professionnelle, le dossier ne comporte qu’un seul contrat de travail portant sur un emploi de livreur, conclu avec I______ (signé par cette dernière le 26 décembre 2020 et par le recourant le 17 mars 2021), ainsi que ses fiches de salaire pour les mois d’avril à juin 2021, indiquant un revenu mensuel moyen de CHF 1'186.- net. Par ailleurs, il n’a produit aucun justificatif ni n’a donné la moindre information quant à l’activité alléguée de serveur auprès d’un restaurant genevois en 2016. Quoi qu’il en soit, le recourant ne peut se targuer d’une quelconque intégration professionnelle depuis plus de quatre ans. La promesse d’engagement écrite de sa tante, qui remonte au 15 novembre 2024, qu’elle a ensuite réitérée le 18 mai 2025, semble en effet avoir été formulée pour les besoins de la cause, étant relevé qu’en toute hypothèse, celle-ci n’a pas été concrétisée. Enfin, le recourant ne peut non plus se prévaloir de l’art. 58a al. 2 LEI, dès lors qu’il ne démontre pas être en totale incapacité de travailler. En effet, les documents médicaux indiquent certes une toxicomanie nécessitant un suivi. Toutefois, ils ne font pas mention d’une incapacité de travail. L’intéressé ne faisant pas la démonstration de sa volonté de mettre en œuvre, à tout le moins, cette capacité de travail, il ne peut se voir appliquer l’alinéa précité.

Surtout, les très nombreuses condamnations dont le recourant a fait l’objet (quinze fois depuis le 14 août 2020), dont la dernière le 25 octobre 2025, pour lesquelles il a été condamné à plusieurs peines privatives de liberté, peines pécuniaires et amendes notamment pour voies de fait, lésions corporelles simples, recel, vol, ainsi que des infractions à la LCR et à la LStup et la répétition de violation de prescriptions légales démontrent que celui-ci a porté atteinte à la sécurité et à l’ordre publics et n’est pas prêt à se conformer à l’ordre en vigueur.

Enfin, le recourant ne conteste pas ne pas avoir prétendu avoir participé à la vie associative ou sociale suisse.

Pour le surplus, il peut être renvoyé au jugement du TAPI s’agissant du fait que ni la présence et le soutien de sa famille, ni l'instauration de la mesure de curatelle en 2023 ne l’ont dissuadé de poursuivre son comportement délictuel.

L’autorité intimée, puis le TAPI, n’a dès lors pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en considérant qu’au vu de ces éléments, le recourant ne pouvait se prévaloir de son intégration au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

6.             Outre les hypothèses retenues à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l’autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).

6.1 De telles raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). S’agissant de cette dernière condition, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2)

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans, soit parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Les art. 31 al. 1 et 77 OASA concrétisent l’art. 50 al. 1 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2023 du 31 mars 2023 consid. 3.3).

6.2 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (Directives LEI, op. cit., ch. 5.6.10 ; ATA/329/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.4).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/16/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.2).

L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/1411/2024 du3 décembre 2024 consid. 3.7).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).

6.3 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] 2020 VII/2 consid. 8.5).

Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; ATA/1287/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5.7).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

6.4 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/619/2025 du 3 juin 2025 consid. 2.7).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (ATA/619/2025 précité consid. 2.7 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7).

L'on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, et ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (ATAF E‑3188/2022 du 6 octobre 2022 et les arrêts cités ; ATA/619/2025 du 3 juin 2025 consid. 2.8 ; ATA/1475/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4.12).

6.5 Le système de santé public marocain est fondé essentiellement sur l'assurance‑maladie obligatoire de base, au profit notamment des personnes exerçant une activité lucrative, des titulaires de pension, ou des étudiants. En dépit notamment de l'insuffisance du budget alloué par l'État à ce domaine, ce système s'avère aujourd'hui globalement satisfaisant, en termes de structures existantes et de réseaux de soins, en particulier dans les grandes villes, la faible couverture de la population rurale constituant une défaillance majeure du système sanitaire public (cf. Institut de prospective économique du monde méditerranéen, Les systèmes de santé en Algérie, Maroc et Tunisie, Défis nationaux et enjeux partagés, Avril 2012; Alliance mondiale pour les personnels de santé, Étude de cas du Maroc: Environnements favorables à la pratique, 2010; April International, L'organisation du système de santé au Maroc, 3 mai 2012). Des réformes importantes ont par ailleurs été entreprises ces dernières années en ce qui concerne le financement des soins médicaux, à la suite de la mise en œuvre progressive d'un nouveau régime de couverture médicale de base, le RAMED, opérationnel à partir de janvier 2013. Ce système, fondé sur les principes de l'assistance sociale et de la solidarité nationale au profit des personnes économiquement démunies qui ne sont pas éligibles au régime de l'AMO, propose concrètement une prise en charge totale (pour les personnes en situation de pauvreté) des actes médicaux, à condition toutefois qu'ils soient pratiqués dans les hôpitaux publics et les établissements de santé relevant de l'État. Le RAMED compte un panier de soins relativement large, dont ceux liés à l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales, y compris les analyses et les médicaments (ATAF D-4329/2012 du 25 septembre 2013 consid. 6.3.2 et les références citées).

Les troubles de nature psychiatrique peuvent être pris en charge au Maroc, en particulier dans les grands centres urbains, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas toujours aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse (cf. World Health Organization [WHO] – Department of Mental Health and Substance Abuse, Mental Health Atlas 2011: Morocco, 2011; Conseil national des droits de l'Homme [CNDH], Santé mentale et droits de l'Homme : l'impérieuse nécessité d'une nouvelle politique, 2012, notamment pp. 26 et 35 ss.; ATAF C-4778/2012 du 29 octobre 2013 consid. 6.2.2). Selon un rapport de 2014 de l'Observatoire national des drogues et addictions (www.onda-drogues.com/index.php/fr/rapports), le Maroc dispose d'une offre de soins en addictologie, comprenant notamment la prescription de méthadone. Ce rapport met toutefois en évidence la difficulté d'accès à ces services, pour les toxicomanes ne disposant que de faibles ressources financières, compte tenu notamment de l'insuffisance des infrastructures existantes par rapport à la demande. Cela étant, le rapport de l'Observatoire national des drogues et addictions précise que, dans les villes ne disposant pas de structures dédiées à l'addictologie, les hôpitaux et services de psychiatrie servent de lieux de soins, de désintoxication et de suivi pour usagers de drogues (arrêt de la Cour de droit administratif vaudoise PE.2014.0418 du 26 mars 2015 consid. 1c).

En particulier, la fondation J______ a créé douze (quinze opérationnels et cinq en projet selon le site internet de la fondation en question) centres de désintoxication situés dans les grandes villes du pays (ATAF E-2580/2018 du 13 mai 2019, p. 12). Leur pôle médical, géré par le ministère marocain de la santé, emploie des professionnels formés en addictologie (médecins spécialisés en addictologie, psychiatres, psychologue et infirmiers ; ATAF E-1401/2023 du 29 mars 2023 consid. 8.3.2).

6.6 En outre, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1)

6.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

6.8 En l’espèce, le séjour en Suisse du recourant est certes long, puisqu'il n'est pas contesté qu'il est en Suisse depuis dix ans, mais doit être relativisé dès lors qu’une partie de son séjour s'est déroulé au bénéfice d'une simple tolérance des autorités de migration à la suite de l’échéance de son autorisation de séjour le 30 août 2022. À lui seul, cet élément ne permet pas de retenir que la poursuite du séjour en Suisse s’impose.

Il n'apparaît en outre pas que le recourant se soit créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. En effet, il est arrivé en Suisse à l'âge de 27 ans. Selon ses explications, il a quitté son pays en 2010 pour l’Italie, puis la Suisse en 2016. Il a donc vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d’origine, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité. Le recourant n'a pas documenté son niveau de connaissance du français, mais il a pu répondre en français à l’occasion des différents interrogatoires effectués par la police, si bien qu’il peut être retenu qu’il maîtrise cette langue. Il n'apparaît toutefois pas qu’il se soit investi dans la vie associative ou culturelle genevoise durant son séjour. Enfin et comme déjà dit, le recourant a multiplié les infractions et les condamnations, dépend de l’aide sociale et a des dettes.

De plus, comme vu ci-dessus, seul figure au dossier un contrat de travail pour une activité de livreur déployée entre avril et juin 2021 pour un revenu modeste. Il n’a ainsi pas pu acquérir en Suisse des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait en tirer profit dans un autre pays. L'intégration professionnelle du recourant ne peut donc, d'un point de vue objectif, être qualifiée de remarquable.

Âgé de 36 ans, l'intéressé est encore jeune et ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine n'apparaissent pas compromises. Il n'a quitté le Maroc qu'à l'âge de 21 ans et y a donc vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte. Il en connaît ainsi les us et coutumes et en parle la langue, étant précisé qu’il ressort de certains procès‑verbaux d’audition établis par la police que l’arabe est également sa langue maternelle. De surcroît, il y est retourné en 2016, selon un courrier non daté de son ex-épouse à l’OCPM, durant une dizaine de jours. S’il traversera une nécessaire phase de réadaptation à son retour, aucun élément ne permet de retenir que ce dernier constituerait un déracinement ou entraînerait pour lui une détresse profonde. Sur place, il pourra également compter sur le soutien de ses parents et de son frère cadet qui pourraient également l’aider ou l’assister notamment dans ses démarches administratives, ses affaires courantes et financières et le diriger vers l’un des centres de désintoxication dont il est question ci-dessus.

S'il ressort du dossier que le recourant se trouve dans un état dépressif et souffre d’une dépendance aux produits stupéfiants, on ne peut retenir ni qu'une telle pathologie – sans la minimiser – présente un haut degré de gravité qui l'empêcherait de retourner vivre au Maroc, ni que le traitement médical adéquat ne pourrait être prodigué dans ce pays, étant relevé que des centres de désintoxication existent dans les grandes villes du pays avec des professionnels formés en addictologie (médecins spécialisés en addictologie, psychiatres, psychologues et infirmiers) et que compte tenu du système mis en place pour les personnes défavorisées, l'accès du recourant à ces structures devrait être assuré, en dépit de son manque de moyens financiers, dès lors qu'il s'agit d'institutions publiques. Sa prise en charge pourrait également être gratuite selon les informations publiées sur le site internet d’un article de presse marocain (https://medias24.com/2015/07/15/la-fondation-mohammed-v-cree-12-centres-specialises-pour-repondre-aux-addictions/#:~:text=La%20Fondation%20Mohammed%20V%20cr%C3%A9e,de%20l%27information%20%C3%A9conomique%20marocaine, consulté le 6 janvier 2026). Enfin, le fait que la qualité et la fréquence des soins dispensés au Maroc soient inférieures à celles existant en Suisse n’est pas propre à mettre la vie du recourant en danger.

Le recourant se dit très proche de sa sœur et de sa tante qui vivent à Genève. Or, du point de vue du respect de sa vie familiale, s'il n'y a pas lieu de contester que le recourant a des liens étroits avec celles-ci, il n'y a entre eux aucun lien de dépendance au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, le recourant pourra maintenir des liens avec sa famille restée en Suisse par le biais des moyens de télécommunications modernes. Le Maroc n'est par ailleurs pas très éloigné de la Suisse et il est envisageable pour le recourant ou les membres de sa famille de faire le voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2C_440/2020 du 23 juillet 2020 consid. 9.2). Quant au respect de sa vie privée, force est de constater d’une part qu’une partie de son séjour s’est déroulé au bénéfice d’une tolérance, et d’autre part que ses liens sociaux et professionnels avec la Suisse ne peuvent être décrits comme spécialement intenses et notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. L'atteinte qui y est portée est par ailleurs prévue par la LEI, soit une loi fédérale, poursuit un intérêt public, à savoir le respect d'une politique migratoire contrôlée, et se montre proportionnée au vu de l'intégration nullement exceptionnelle dont fait preuve le recourant, telle qu'analysée ci-dessus.

Enfin, l’intimé a exercé son pouvoir d’appréciation dans le respect de l’art. 96 LEI. Il a tenu compte de toutes les circonstances, de la situation personnelle et de l’intérêt privé du recourant à pouvoir rester en Suisse. Il a toutefois, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, fait primer l’intérêt public au respect de la loi, singulièrement des dispositions sur le cas de rigueur, étant rappelé que la reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, et que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l'OCPM a rejeté la demande de renouvellement d'autorisation de séjour du recourant.

Les griefs du recourant sont par conséquent mal fondés.

7.             Le recourant soutient qu’il devrait être mis au bénéfice d’une admission provisoire compte tenu de son état de santé.

7.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 al. 1 let. d LEI).

7.2 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATA/139/2025 du 4 février 2025 consid. 7.2).

7.3 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

7.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après : CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (ACEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, § 29 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.2). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42 ; ATF 137 II 305 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1 ; 2C_1130/2013 du 23 janvier 2015 consid. 3).

7.5 Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (ACEDH N. c. Royaume-Uni précité, § 42 ; Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04, § 89).

7.6 En l’occurrence, le recourant souffre d’une dépendance aux stupéfiants.

Ces problèmes de santé, qui ne doivent pas être minimisés, n’apparaissent toutefois pas d'une gravité telle qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité.

En outre, comme vu ci-dessus, le Maroc dispose de moyens pour que le recourant poursuive les soins et le suivi dont il bénéficie à Genève.

L'exécution du renvoi du recourant s'avère ainsi possible, licite et raisonnablement exigible.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

8.             Il ne sera pas perçu d’émolument, le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA cum art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 septembre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à l’office de protection de l’adulte, soit pour lui Jessica GUYE, curatrice du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.