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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4136/2025

ATA/21/2026 du 12.01.2026 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4136/2025-EXPLOI ATA/21/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 janvier 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ GMBH recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé

 



EN FAIT

A. a. Le 24 novembre 2025, A______ GMBH a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la sanction prononcée le 20 octobre 2025 par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci‑après : OCIRT), sollicitant une « restitution de délai » pour former recours.

b. Par lettre datée du 25 novembre 2025, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 25 décembre 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours. Par pli recommandé du même jour, elle a également attiré son attention sur les exigences de l'art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lui impartissant un délai au 10 décembre 2025 pour compléter son recours, afin qu’elle expose brièvement les raisons pour lesquelles elle saisissait la juridiction et contestait la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité.

c. Le courrier recommandé a été retourné à la chambre de céans avec la mention « non réclamé ».

d. À ce jour, la recourante n'a pas complété son recours ni effectué l'avance de frais sollicitée. 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

1.1 Selon l’art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

1.2 Aux termes de l'art. 65 al. LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

1.3 Les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Il faut à tout le moins que la partie recourante manifeste son désaccord avec la décision litigieuse. Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/842/2025 du 5 août 2025 ; ATA/452/2021 du 27 avril 2021 consid. 2a ; ATA/1634/2017 du 19 décembre 2017 consid. 1).

1.4 Selon l'art. 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l'irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/820/2019 du 25 avril 2019 ainsi que les références citées).

1.5 Selon l’art. 16 al. 1 LPA, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés, les cas de force majeure sont réservés.

Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019 consid. 4a). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9). Dans tous les cas le recourant doit agir dans les dix jours suivant la fin de l’empêchement (art. 16 al. 3 LPA).

1.6 En l’espèce, la recourante a été invitée, par courrier recommandé du 25 novembre 2025, à compléter son recours, sous peine d'irrecevabilité. La recourante n'y a pas donné suite dans le délai imparti au 10 décembre 2025. Il n'est ainsi pas possible, sans la collaboration de la recourante, de savoir sur quoi porte son recours ni même les motifs qui pourraient fonder l’application de l’art. 16 al. 1 LPA. Par ailleurs, elle ne s’est pas acquittée de l’avance de frais dans le délai imparti au 25 décembre 2025.

Dans ces circonstances, force est de constater que la recourante a renoncé à collaborer dans le cadre de la présente procédure, faisant de surcroît montre de désintérêt pour la cause qu'elle avait introduite (art. 24 LPA).

Dans ces conditions, son recours sera déclaré irrecevable, sans acte d'instruction, conformément à l'art. 72 LPA.

2.             Au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 novembre 2025 par A______ GMBH contre la décision de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 20 octobre 2025 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ GMBH ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :