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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4535/2025

ATA/18/2026 du 08.01.2026 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4535/2025-FORMA ATA/18/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 8 janvier 2026

 

dans la cause

 

A______, représenté par ses parents B______ et C______ recourant
représenté par Mes Anaïs DE BLONAYet Shirane HALPERIN, avocates

contre

CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ÉCOLE PUBLIQUE intimé



 

Vu en fait, la décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 16 décembre 2025 prise par le Conseil de discipline de l’école publique (ci-après : le conseil de discipline) prononçant l’exclusion de l’élève A______ (ci-après : l’élève) pour une durée de 20 jours scolaires, sous déduction de deux jours de détention provisoire et de 10 jours d’éloignement déjà subis ;

attendu que la décision a retenu dans le cadre de l’analyse du principe et de la proportionnalité de la sanction, que, le 25 septembre 2025, l’élève s’était trouvé devant la salle 1______, située au 3e étage du bâtiment scolaire du cycle d’orientation D______ au moment où un autre élève avait mis le feu à une armoire dans la salle de classe causant un incendie dans le bâtiment impliquant l’évacuation rapide et coordonnée des élèves et du personnel présent ainsi que la prise en charge de 18 personnes en poste sanitaire ; que l’incendie avait causé des dégâts matériels très importants et entraîné la fermeture de l’accès au bâtiment les 26 et 29 septembre 2025 ; que si l’élève n’était pas l’auteur de l’incendie, il y avait sciemment pris part dans la mesure où il ne pouvait ignorer ce qui allait se passer et qu’il n’avait en tous les cas pas cherché à l’empêcher ; qu’il n’y avait pas d’éléments à décharge, hormis son jeune âge ; qu’il avait persisté à contester toute implication et à minimiser les conséquences de ses agissements, malgré son arrestation et l’instruction conduite ; qu’il ne semblait pas avoir pris conscience de la gravité des faits ;

que par acte du 19 décembre 2025, A______, représenté par ses parents, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, contestant l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés ; que ses propos avaient été confirmés par un autre élève, auquel il avait été confronté lors d’une audience devant le Tribunal des mineurs (ci-après : TMin) le 3 octobre 2025 ; qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement momentané de l’établissement du 6 au 17 octobre 2025 ; que la décision de la commission de discipline était nulle car prise par une autorité incompétente ; qu’au fond, ladite autorité avait violé les principes de célérité, de la présomption d’innocence et de la proportionnalité au regard de sa situation actuelle ; que l’effet suspensif devait être restitué au recours ; qu’il avait déjà été exclu durant 10 jours et avait changé d’établissement scolaire ; que son intérêt privé à poursuivre son cursus scolaire normal et apaisé l’emportait manifestement sur l’intérêt de l’État à son exclusion ; que le TMin ne s’était pas encore prononcé sur son implication ; que les éléments matériels, en particulier des analyses ADN, confirmaient ses dires ;

vu la réponse du conseil de discipline du 6 janvier 2026, concluant au rejet du recours et s’en rapportant à l’appréciation de la chambre de céans s’agissant de la demande de restitution de l’effet suspensif ; 

vu la réplique du recourant du 7 janvier 2026, persistant dans ses conclusions et précisant que conformément à la décision litigieuse, il ne s’était pas présenté à l’école les 17, 18 et 19 décembre 2025 et n’avait pas repris les cours depuis le 5 janvier 2026 ; que la situation lui causait un préjudice irréparable ;

que la cause a été gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, que le recours a été interjeté devant la juridiction compétente et que la question du délai de recours applicable et de son respect souffrira de rester indécise au stade des mesures provisionnelles vu les considérations qui suivent (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA) ;

que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ;

qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 du 18 septembre 2018) ;

que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu’à teneur de l’art. 115 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), les élèves manifestent, dans leurs propos et dans leur comportement, du respect à l’égard des représentants de l’autorité scolaire, soit des membres du corps enseignant, du personnel administratif et technique et de la direction de l’établissement, ainsi que de leurs camarades (al. 1) ; tout acte de violence, sous toutes ses formes, commis par des élèves dans ou hors cadre scolaire à l’encontre des représentants de l’autorité scolaire et de leurs biens est interdit. Il en va de même de tout acte de violence commis par des élèves à l’encontre de leurs camarades (al. 2) ; les élèves se conforment aux ordres et instructions donnés par tout représentant de l’autorité scolaire (al. 3) ; ils prennent soin des locaux et du matériel mis à leur disposition (al. 6) ;

que l’élève qui ne se conforme pas aux instructions des représentants de l’autorité scolaire, qui perturbe l’enseignement ou toute autre activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l’école, qui viole de toute autre manière les dispositions légales ou réglementaires, fait l’objet d’interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise (art. 118 al. 1 LIP) ;

que des règles similaires sont prévues dans le règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010 (RCO - C 1 10.26), notamment aux art. 61 al. 6 et 62 al. 1 RCO ;

que l'élève auquel une faute disciplinaire est reprochée peut être provisoirement suspendu des cours par la direction du collège, à compter du jour où elle apprend les faits, dans l'attente du prononcé d'une sanction disciplinaire ; la suspension provisoire ne peut excéder 10 jours scolaires d’affilée (art. 75 al. 1 et 2 RCO) ;

qu’est de la compétence de la direction générale l'exclusion du collège d'une durée de plus de 10 jours scolaires jusqu'à 20 jours scolaires d'affilée, au cours de la même année scolaire (art. 73 al. 1 RCO) ; que l'exclusion peut être en tout ou partie convertie en activité d'intérêt général qui sera, le cas échéant, effectuée en dehors du temps ou de l'année scolaire (art. 73 al. 2 RCO) ;

qu’est de la compétence du conseil de discipline l'exclusion du collège d'une durée dépassant 20 jours scolaires d'affilée, et jusqu'à 50 jours scolaires d’affilée au maximum, au cours de la même année scolaire (art. 76 al. 1 RCO) ; que le conseil de discipline est saisi par le secrétaire général du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse ou par son représentant, sur proposition de la direction générale, au plus tard 10 jours scolaires après la commission des faits ou la prise de connaissance de ceux-ci par la direction du collège (art. 76 al. 2 RCO) ; que le conseil de discipline statue dans les 30 jours dès sa saisine (art. 76 al. 3 RCO) ;

que les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme (ATF 143 I 356 et les références citées) ;

que la durée de la procédure peut diminuer la pertinence de la sanction et différer dans le temps l’effet correctif qui en est attendu (Thierry TANQUEREL, Caractéristiques et limites du droit disciplinaire, in Le droit disciplinaire, Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, 2018. p. 9–38) ;

qu’en l’espèce le recourant conclut au constat de la nullité de la décision ; que ce grief sera analysé avec l’examen au fond ;

qu’il conclut à la restitution de l’effet suspensif au recours, l’intimé s’en rapportant à l’appréciation de la chambre de céans ;

qu’il ressort du dossier que la sanction a déjà été exécutée à raison de 9/10e, l’élève ayant été écarté de l’établissement pendant deux jours de détention, puis 10 jours d’éloignement en octobre 2025 ainsi que 6 jours depuis le prononcé de la décision du 16 décembre 2025, soit au total 18 jours sur 20 jours ;

que seuls sont concrètement concernés, sur effet suspensif, deux jours, dont celui du prononcé de la présente décision ;

qu’à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond du recours, le bien‑fondé du grief de nullité et les chances du recours au fond n’apparaissent pas manifestes ;

que le recourant a un intérêt évident à pouvoir poursuivre sa scolarité de façon optimale, participer aux cours et consolider ses connaissances en vue de la réussite de son année scolaire et d’une bonne intégration dans le nouvel établissement qu’il a rejoint dans le courant de l’automne 2025 ;

que l’intérêt public au respect, par les élèves, de leurs devoirs, tels que définis à l’art. 115 LIP est important ; 

que celui de l’efficience de la sanction disciplinaire et par voie de conséquence de sa rapide exécution l’est aussi ;

que de surcroît lorsque l’autorité est amenée à choisir la sanction appropriée, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, que la chambre de céans ne peut revoir que si le choix opéré constitue une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 LPA), n’étant pas compétente pour revoir l’opportunité ;

qu’au vu de ce qui précède, et du fait que seuls restent litigieux 1/10e de la sanction disciplinaire, l’effet suspensif ne sera pas restitué au recours ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond ;

que la suite de la procédure sera réservée ;

qu’il sera statué avec l’arrêt au fond sur les frais de la présente décision (art. 87 al. 1 LPA).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête en restitution de l’effet suspensif ;

dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Mes Anaïs DE BLONAY et Shirane HALPERIN, avocates du recourant, ainsi qu’au conseil de discipline de l’école publique.

 

 

 

La vice-présidente :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :