Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1397/2025 du 16.12.2025 ( AIDSO ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1085/2025-AIDSO ATA/1397/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 décembre 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Virginie JAQUIERY, avocate
contre
SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DES LIEUX DE PLACEMENT
et
B______, enfant mineur,
représenté Camille LOPRENO, curatrice intimés
A. a. A______ est la grand-mère de B______, fils de sa fille, C______, née de son union avec D______. Le couple a divorcé en 2004.
E______ est le compagnon de A______ depuis 2009. Ils ne vivent pas ensemble.
A______ est domiciliée dans un appartement à F______. Elle a précédemment exercé la profession de coiffeuse. Elle est sans emploi et bénéficie de prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).
b. C______, née le ______ 1994, vit dans le canton de Vaud. Elle rencontre des difficultés d’ordre psychique. Le diagnostic médical n’est pas connu.
Par décision du 19 février 2023, la justice de paix des Districts du Jura – Nord vaudois a prononcé en faveur de C______ une mesure de curatelle avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210).
c. B______ est né le ______ 2024 de l’union libre de C______ et G______. Le père n’a pas reconnu l’enfant.
C______ s’est vu retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et une procédure en limitation de l’autorité parentale est en cours auprès de la justice de paix du district du Gros-de-Vaud. Des audiences se sont notamment tenues les 22 mai 2024 et 5 juin 2025 au cours desquelles différents intervenants ont été entendus, ainsi que les mère et grand-mère de l’enfant.
B______ a vécu ses trois premiers mois de vie à l’hôpital de I______ avant d’être placé auprès du foyer H______ à I______. Depuis avril 2025 environ, il est dans une famille d’accueil vaudoise.
Dans le canton de Vaud, il est représenté par une curatrice et est notamment suivi par J______, assistante sociale auprès de la direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ).
B. a. Le 30 mai 2024, A______ a déposé une requête auprès du service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) de l’office cantonal de l’enfance de la jeunesse du canton de Genève (ci-après : OEJ) en vue d’accueillir, avec hébergement à son domicile, son petit-fils B______.
b. A______ a eu des entretiens avec K______, chargée d’évaluation, au SASLP, les 21 juin 2024 et 13 septembre 2024. L’entretien du 30 octobre 2024 s’est déroulé avec E______. Le 27 juin 2024, l’entretien a eu lieu au domicile de l’intéressée. Le SASLP a eu divers contacts avec les intervenants vaudois.
c. Le 14 novembre 2024, un entretien de restitution de l’évaluation, défavorable, s’est tenu entre K______ et A______.
d. Le 15 janvier 2025, faisant valoir son droit d’être entendue, A______ a rencontré L______, chargée d’évaluation, et M______, cheffe de groupe au SASLP.
e. Par décision du 18 février 2025, le SASLP a refusé de délivrer à A______ une autorisation pour l’accueil à plein temps à son domicile de son petit-fils B______.
Si elle était en bonne santé globale, que ses qualités pour apporter des soins au quotidien de B______ avaient été relevées par les différents lieux de vie de l’enfant, et que celles-ci n’étaient pas remises en question, l’évaluation avait mis en évidence d’autres aspects qui, cumulés, étaient incompatibles avec la délivrance d’une autorisation : 1) elle bénéficiait de prestations de l’hospice, après avoir épuisé son droit au chômage. Elle devait prioritairement se dédier au rétablissement de sa situation personnelle, ce qui était difficilement compatible avec la prise en charge à plein temps d’un bébé avec des besoins spécifiques ; 2) elle ne disposait que de peu de réseau de soutien pour la relayer dans la prise en charge de B______ ; elle avait évoqué d’excellents liens de voisinage alors que, renseignements pris auprès de la régie, plusieurs plaintes avaient été déposées à son encontre ; 3) elle avait de la difficulté à entendre, prendre en compte et intégrer dans son discours les observations et points de vue de tiers tout comme une tendance à projeter les difficultés sur l’extérieur ; or, la capacité à s’adapter et à se remettre en question était attendue d’une famille d’accueil ; 4) la narration qu’elle faisait de l’évolution de sa fille, sa compréhension de sa problématique au regard, entre autres, du point de vue apporté par son compagnon, ne donnaient pas de garanties suffisantes quant aux capacités qu’elle aurait à détecter et apprécier des problématiques que pourrait connaître son petit-fils sur le plan du développement psychoaffectif ; 5) l’accès à la sphère émotionnelle et la capacité à exprimer les émotions ne transparaissaient pas dans les entretiens ni dans l’élaboration de son récit de vie.
La décision n’influençait en aucun cas la place et le rôle important de grand-maman qu’elle avait auprès de lui.
C. a. Par acte du 26 mars 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 18 février 2025. Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que l’autorisation d’accueillir B______ à son domicile à plein temps lui soit délivrée. Elle a sollicité l’audition de plusieurs témoins.
Les faits avaient été constatés de façon inexacte. Elle était entourée de nombreux proches, membres de sa famille ou amis. Elle était en couple depuis quatorze ans avec E______. Bien qu’ils ne vécussent pas ensemble, elle pouvait compter sur son aide et son soutien dans l’éventualité où elle serait autorisée à accueillir son petit‑fils chez elle. Elle entretenait de bons contacts avec son ex-mari, D______, ainsi qu’avec son ex-beau-frère et l’ex-épouse de ce dernier. Elle pouvait par ailleurs compter sur N______, amie, domiciliée dans l’immeuble voisin. Elle avait enfin des cousins établis à Genève avec lesquels elle entretenait d’excellentes relations. Elle sollicitait l’audition de ces personnes.
S’il était exact qu’elle avait rencontré des difficultés avec un locataire, une médiation avait été mise en œuvre par la régie, ce qui avait permis d’apaiser la situation. Elle produisait l’attestation dudit locataire confirmant qu’ils étaient dorénavant en bons termes.
Les art. 5 et 7 de l’ordonnance fédérale réglant le placement d’enfants du 19 octobre 1977 (OPE - RS 211. 222. 338) ainsi que 40 du règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 9 juin 2021 (REJ - J 6 01.01) avaient été violés.
C’était à raison que le SASLP avait retenu qu’elle était en bonne santé globale et que ses qualités pour apporter des soins quotidiens à son petit-fils avaient été relevées par les différents lieux de vie de B______. Ses qualités n’étaient d’ailleurs pas remises en cause par le SASLP. Toutefois, c’était à tort que celui-ci lui reprochait de ne pas avoir une situation financière et professionnelle stable. Elle souhaitait retrouver rapidement un emploi à temps partiel afin de pouvoir s’occuper de son petit-fils. Coiffeuse de profession, elle avait exercé ce métier pendant plusieurs années. Elle était confiante pour son avenir et considérait que sa situation financière n’était que provisoire et serait vite rétablie. Cet élément n’était dès lors pas pertinent. Elle entendait par ailleurs entreprendre des démarches pour obtenir une place en crèche à temps partiel afin de faciliter la socialisation de B______.
Elle contestait fermement l’allégation selon laquelle elle ne donnait pas de garanties suffisantes quant à ses capacités à détecter et apprécier des problématiques que pourrait connaître son petit-fils sur le plan psychoaffectif, en lien avec les difficultés rencontrées par sa propre fille. Depuis la naissance de B______, elle avait toujours été présente pour ce dernier. Pendant les trois premiers mois de sa vie, elle s’était rendue tous les jours à l’hôpital pour le voir et effectuer les soins habituels à un nourrisson. À plusieurs reprises, elle avait passé la nuit à l’hôpital à ses côtés. Elle avait par la suite toujours été disponible pendant son séjour à H______. Lors de l’audience du 24 mai 2024 devant la justice de paix du district du Gros-de-Vaud, l’assistante sociale auprès de la DGEJ avait souligné qu’elle était très présente, soutenait la mère de B______ et la stimulait dans sa parentalité. Elle était capable de lui poser des limites et était écoutée par sa fille. Les difficultés psychiques de cette dernière étaient survenues en 2020, à la suite de grosses difficultés rencontrées sur son lieu de travail. Durant la minorité de C______, A______ n’avait jamais rencontré de problème particulier avec sa fille. Cette dernière avait effectué une scolarité sans encombre, puis des études universitaires afin de devenir maîtresse d’école. Ce n’était que durant l’âge adulte, et particulièrement dans le cadre de son activité professionnelle, que C______ avait rencontré des problèmes de santé.
Enfin, en raison de ses origines bosniaques, il se pouvait qu’elle ne soit pas habituée à montrer ses émotions. Ceci ne devait toutefois pas lui porter préjudice et ne devait pas remettre en cause le fait qu’elle possédait les qualités requises pour accueillir son petit-fils. Dès lors qu’elle bénéficiait des qualités personnelles et des aptitudes éducatives nécessaires au regard des art. 5 al. 1 OPE et 40 al. 1 REJ, la décision de lui refuser l’autorisation d’accueillir à plein temps B______ était fondée sur des considérations qui manquaient de pertinence. L’autorité avait abusé de son pouvoir d’appréciation.
b. Le SASLP a conclu au rejet du recours.
A______ était au bénéfice des prestations de l’hospice et devait pouvoir se dédier prioritairement à l’amélioration de sa situation personnelle, en l’état précaire et instable. L’éventualité de trouver un emploi n’était pas si évidente. Sa dépendance à l’hospice faisait suite à une fin de droit à des indemnités chômage. Si elle pouvait compter sur le soutien de son compagnon pour elle-même, tel n’était pas le cas de B______. Lors de l’entretien du 31 octobre 2024, E______ s’était clairement exprimé quant au fait qu’il avait sciemment choisi et décidé de ne pas devenir père, car il n’avait pas de désir d’avoir un enfant. Il avait précisé que, de son point de vue, élever un enfant comportait trop de soucis et requérait un grand engagement. Il avait indiqué ne pas vouloir s’engager pour B______, tout en étant conscient qu’en cas d’accueil de B______ par sa compagne, il le côtoierait et le verrait lorsqu’il passerait du temps avec cette dernière. Il ne pouvait dès lors être soutenu que la recourante pourrait compter sur son compagnon pour l’aider et la relayer dans la prise en charge de l’enfant, si nécessaire.
De même, lors de l’évaluation, la recourante avait confié aux chargées d’évaluation qu’elle n’avait pas pu compter sur son ex-mari dans le cadre de l’éducation de leur fille. E______ avait même expliqué que, de son point de vue, l’ex-mari avait une attitude toxique. Il était dès lors légitime de se questionner sur la réelle ressource que l’ex-mari pourrait être pour elle-même et pour B______.
L’engagement de la recourante auprès de sa fille et de son petit-fils depuis sa naissance n’était pas contesté. Il fallait toutefois distinguer l’amour qu’elle leur portait, non remis en question, de ses capacités éducatives et sociales à prendre en charge son petit-fils, ce qui était évalué de manière négative, la recourante laissant transparaître notamment un sentiment « d’appropriation » de ce dernier.
Selon E______, les difficultés de C______ dataient de son adolescence. Il avait connu la jeune fille vers ses 13-14 ans et avait rapidement observé qu’elle avait des « petits soucis ». Il en avait parlé à A______ et relevé, entre autres, des difficultés relationnelles de l’adolescente, une vie solitaire et très souvent sur les écrans. Il avait également relevé que lorsqu’elle avait commencé à enseigner, elle avait perdu le contact avec la réalité. Il avait compris la position du directeur de l’école de ne pas lui confier des élèves.
Les chargées d’évaluation du SASLP avaient constaté que, quelle que soit la thématique abordée, A______ restait systématiquement dans une posture souriante et lisse que la discussion porte sur l’évolution de B______, la lettre anonyme adressée à la régie, les difficultés psychiques de sa fille ou le fait qu’E______ ait une appréciation différente au sujet des difficultés de C______. Dans tous les cas, la recourante était restée dans le même registre émotionnel. Il était toutefois fréquent que les enfants séparés rencontrent des difficultés émotionnelles. Il était donc nécessaire de travailler sur l’ajustement de leurs émotions, au quotidien et en thérapie. Le SASLP se questionnait ainsi sur la capacité de la recourante à aider son petit-fils sur le plan de la gestion de ses émotions et de l’ajustement du registre émotionnel, alors qu’elle ne démontrait elle‑même aucun ajustement sur ce plan dans le cadre des divers entretiens effectués.
Cette position avait été confortée par un entretien téléphonique, le 12 mai 2025, entre L______ et J______. Selon cette dernière, lorsque des décisions étaient prises en réunion de réseau, il arrivait à A______ de faire, le lendemain déjà, par courriel, des demandes qui contrevenaient aux décisions qui venaient d’être prises. De même, si l’investissement de la recourante était toujours relevé, elle pouvait toutefois parler de B______ et de sa fille comme « ses enfants » et même préciser qu’elle et sa fille « ont voulu cet enfant », ce qui questionnait sa capacité de s’ajuster à son rôle de famille d’accueil et à préserver la place de mère de C______. Elle pouvait enfin se montrer dirigeante avec cette dernière. L’interaction entre elles était particulière, sans que les personnes procédant à l’évaluation puissent y avoir réellement accès du fait qu’elles s’exprimaient dans une langue étrangère.
Le SASLP ne s’opposait pas aux mesures d’instruction complémentaires et aux auditions requises par la recourante. Une expertise familiale, permettant de comprendre la dynamique familiale entre la recourante, sa fille et son petit-fils, ainsi que le compagnon de la recourante, serait toutefois plus intéressante.
c. Lors de l’audience du 12 juin 2025 devant la chambre de céans, la recourante a précisé que B______ avait été placé en famille d’accueil depuis avril 2025. Les assistants sociaux vaudois de sa fille et de son petit-fils l’avaient autorisée à contacter la famille deux fois par semaine, pendant 15 minutes pour prendre des nouvelles de son petit-fils et à le voir tous les 15 jours le vendredi de 11h à 17h. Elle était régulièrement allée le voir et avait de très bons contacts avec la famille. Il s’agissait d’un couple d’environ 40 - 45 ans, sans enfants. Elle avait demandé s’il n’était pas envisageable de l’avoir un week-end entier, ce qui lui apparaissait plus facile et plus compatible avec le rythme de l’enfant, alors âgé de 14 mois. Lors des visites, il ne pouvait pas faire sa sieste habituelle dans des conditions optimales. On lui avait répondu qu’un bilan serait fait à une date qu’elle ignorait. L’assistante sociale lui avait précisé que si, pour l’instant, elle avait une sorte de droit de visite, c’était uniquement en raison de sa demande d’être famille d’accueil. À défaut, elle n’était pas sûre qu’elle serait autorisée à voir autant son petit-fils et elle ignorait dans quelle mesure elle pourrait le voir si jamais la décision du SASLP devait être confirmée.
C______ voyait B______ une fois par semaine une heure. Sa fille lui avait écrit pour s’opposer à ce placement et préférait que B______ soit chez sa grand-mère, le temps qu’elle se rétablisse. Une audience avait eu lieu la semaine précédente à laquelle son ex-mari avait assisté car il souhaitait aussi voir son petit-fils.
d. Dans le délai qui avait été imparti aux parties pour se déterminer, le SASLP a précisé que la nomination d’un curateur de représentation de B______ dans le cadre de la présente procédure ne leur semblait pas indispensable, le canton de Vaud en ayant déjà nommé un.
Sur la même problématique, la recourante s’y est dite favorable. Un curateur indépendant de celui déjà nommé dans le canton de Vaud, apparaissait souhaitable afin qu’il puisse se déterminer de manière impartiale quant au placement de l’enfant.
e. Après un échange de correspondance avec le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève, et des échanges entre celui-ci et le juge de paix des Districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, ce dernier a institué une curatelle de représentation provisoire au sens des art. 306 al. 2 et 445 al. 2 CC en faveur de B______ et a nommé une curatrice pour le représenter dans la présente procédure.
f. Lors de l’audience d’enquêtes du 4 septembre 2025, plusieurs témoins ont été entendus.
fa. E______ a indiqué avoir des relations privées, suivies, depuis 2009 avec A______. Ils n’habitaient pas ensemble. Elle était très ingénue, naturelle, avait une belle énergie, très souvent souriante, facile à vivre, responsable. C’était une « maman poule » qui avait toujours été très attentive à sa fille. Il s’agissait d’une critique positive. Il ne partageait pas l’avis du SASLP selon lequel A______ était « froide ». Elle avait beaucoup de pudeur et n’affichait ses sentiments que devant des personnes qu’elle connaissait. Sa relation avec sa fille était assurément fusionnelle, particulièrement pendant cette période délicate. Elle n’hésitait pas à donner des instructions ou des conseils à sa fille. Elle n’était pas débordée par cette dernière. Elle savait mettre les limites à sa fille. Ainsi, si celle-ci ne devait pas voir son B______, A______ respecterait la décision.
Il n'avait pas détecté de choses particulières pendant l’adolescence de C______. Il la trouvait un petit peu solitaire. A______ avait toujours pris les bonnes décisions, étant rappelé qu’il n’avait pas voix au chapitre. Elle souhaitait préserver le lien familial. Si elle devait l’accueillir, elle pourrait compter sur son soutien administratif, technique, pour les déplacements de tous les jours. À la question de savoir si, indépendamment de l’intendance, il entendait s’investir sur un plan émotionnel et plus largement, il a souhaité préciser avoir « bénéficié de parents merveilleux, avoir grandi avec amour et affection et savoir en conséquence ce que cela impliqu[ai]t en temps, en responsabilités et sacrifices notamment. [Il était] prêt à le reproduire pour B______ avec bienveillance et dans le respect de [s]on rôle, dans [s]es limites, n’étant pas le père de l’enfant et sachant [qu’il n’était] pas présent H24 avec A______. En cas d’imprévu, [il] serai[t] disponible, travaillant à Genève tous les jours ». Il a précisé être salarié à 100% dans le domaine de la sécurité privée. En urgence, il pouvait se faire remplacer. Il travaillait de 9h à 17h.
À la question de savoir si, dans l’hypothèse où la recourante devait travailler un week-end entier, il était prêt à assumer B______, il a répondu qu’« en cas de pépin, oui », mais qu’il préférerait, si cela n’était pas dans l’urgence, que des professionnels s’occupent de l’enfant comme une maman de jour ou une garderie. N’étant pas psychologue, il était possible qu’il ait dit des choses fausses lors de l’entretien avec le SASLP, ou plus précisément, que son interprétation de certaines choses ne soit pas parfaitement correcte, singulièrement à propos de C______. S’agissant des capacités éducatives de sa compagne, il a précisé qu’elle avait eu une enfance difficile et une arrivée en Suisse compliquée, notamment par « le passage en centre de requérants, et les différences de pays, de règles, de langues ». Elle avait toutefois toujours su garder une place privilégiée pour sa fille et son rôle de maman, notamment en permettant aussi à C______ de devenir enseignante.
Sur un plan financier, il pourrait être un soutien en cas de besoin spécifique et pourrait alors s’arranger avec A______. Cela faisait seize ans qu’il était un soutien pour sa compagne et il serait un soutien pour B______.
Il n’avait aucune relation avec D______. Ils ne se fréquentaient pas et ne se parlaient pas, sans qu’il y ait d’animosité entre eux.
fb. D______ était sans activité. Il avait de très bonnes relations avec A______. Ils s’entendaient aussi très bien avec leur fille et leur petit-fils. Son mariage avec A______ avait duré environ quinze ans. A______ et C______ s’entendaient très bien, se voyaient souvent et étaient tout le temps ensemble. A______ s’était un peu plus occupée de C______ que lui-même car leur fille était un peu plus proche d’elle. Ils n’avaient pas eu de problème ni de préoccupation particulière avec leur enfant. Son ex-épouse avait toujours donné une bonne éducation à leur fille, même après leur divorce en 2004. Elle avait les capacités de s’occuper de B______ et plusieurs personnes autour d’elle étaient disponibles pour l’aider, comme des voisins, son frère, ou lui-même. Il souhaitait que ce soit A______ qui s’occupe de leur petit-fils car ils étaient sa famille et qu’il était important que B______ grandisse en connaissant sa famille.
Il était faux de dire que A______ était « froide » ou « fermée ». C’était une personne ouverte, qui « entour[ait] les petits ». Elle avait tout donné pour leur fille et ferait la même chose pour B______, même plus, ce que confirmaient les rencontres avec son petit-fils. Si B______ était placé chez A______, C______ ne passerait pas, car elle saurait qu’elle n’aurait pas le droit. Si elle devait malgré tout venir, A______ lui interdirait d’entrer et la renverrait chez quelqu’un d’autre, par exemple chez lui. A______ savait très bien mettre des limites à C______ que cette dernière respectait. Il était prêt à apporter tout le soutien nécessaire à B______, y compris si A______ devait travailler, et serait présent.
Il voyait B______ en même temps que A______, toutes les deux semaines, de 11h à 17h. Il souhaitait avoir une place auprès de B______ dans son éducation et dans sa vie. En cas d’accueil de B______, tout marcherait très bien, y compris avec le compagnon de A______. Dans l’hypothèse où B______ était confié à cette dernière et, que par voie de conséquence, mère et fille ne se verraient plus ou se verraient moins, cela ne poserait pas de problème. C______ ne viendrait pas. Ils s’entendaient bien et elle l’avait toujours respecté. Il était toujours à disposition de sa fille et étaient très proches.
fc. Selon N______, A______ était une amie très proche, toujours là l’une pour l’autre, comme des sœurs. C’était une femme « très bien », qui n’avait jamais d’histoires et qui ne se disputait jamais. Elles se soutenaient beaucoup. A______ l’avait notamment beaucoup soutenue et avait été très présente lorsque son époux avait été malade, puis était décédé. Elles mangeaient ensemble, allaient faire des courses ensemble, notamment. Elle la connaissait depuis qu’elle était venue habiter à F______, en 2013. Elles avaient fait connaissance immédiatement car A______ était quelqu’un de très agréable et très souriant.
A______ s’était toujours bien occupée de sa fille, qui allait à l’école, qui raisonnait bien et qui avait fait l’université. C______ avait toujours été très polie. A______ était toujours présente si sa fille avait besoin de quelque chose et leur relation était très bonne. Elle s’occupait aussi très bien de son petit-fils, n’ayant notamment jamais manqué un jour de visite. Elle allait régulièrement le voir et faisait des allers‑retours, rentrant parfois passé 23h. La témoin « connaissait tout » de B______ et en avait même des photos. A______ lui racontait tout. Si B______ était placé chez A______, celle-ci saurait mettre les règles, que C______ respecterait, car elle avait toujours respecté sa mère.
Elle serait bien évidement présente, jour et nuit, si A______ devait avoir besoin d’elle. Actuellement, elle gardait ses deux petites-filles (3 ans et 18 mois), trois jours par semaine. Elle connaissait tant l’ex-mari de A______ que son compagnon, qui s’occupait bien de celle-ci. E______ était venu manger chez la témoin quand son mari vivait encore et participait aussi à la fête des voisins. Il y avait tout l’entourage nécessaire pour accueillir B______, y compris dans l’urgence puisque tant son ex-mari que la concierge ou qu’elle-même étaient géographiquement proches d’elle.
A______ avait de très bonnes relations avec tout le voisinage. Il n’y avait jamais eu de bagarres. Elle était toujours disponible quand quelqu’un avait besoin d’elle. La témoin avait entendu parler des plaintes d’un voisin. Il s’agissait toutefois de quelqu’un qui ne se portait pas bien, était malade et entendait des bruits. De surcroît, les heures où soi-disant A______ aurait fait du bruit, elle travaillait. La témoin n’avait pas entendu parler d’autres plaintes. Le voisinage s’entendait très bien.
fd. O______ s’occupait du service de l’immeuble où était domiciliée A______ qu’elle connaissait depuis 2013. Elles buvaient régulièrement des cafés, chez l’une ou l’autre, ou au village, environ trois fois par semaine et elles discutaient de tout, y compris de leurs problèmes. Elles se confiaient l’une à l’autre. A______ était formidable, aimable, respectueuse. Elle n’était pas « froide », mais assez chaleureuse avec tout le monde. Elle voyait A______ et C______ ensemble une à deux fois par semaine. Cela se passait bien entre elles, ce qui était déjà le cas quand C______ était jeune. A______ était très attachée à B______, dont elle lui parlait beaucoup. Son petit-fils lui manquait beaucoup. A______ serait « capable de s’en occuper à plein temps, car elle lui était très attachée, surtout quand elle préparait tout pour B______ le vendredi et qu’elle se réjouissait ». La témoin n’avait pas d’inquiétude. Si C______ ne devait plus, voire moins, voir sa mère parce que B______ devait vivre chez A______, cela ne poserait pas de problème pour C______. A______ ne laisserait pas entrer C______ dans son logement si cette dernière n’avait pas le droit de voir B______ car elle ne se mettrait pas « contre la loi ».
Elle pourrait dépanner A______, mais elle travaillait. Elle le ferait si elle le devait. Elle n’avait jamais entendu parler, depuis douze ans, de problèmes que des voisins auraient eus avec A______. Elle avait au contraire entendu des choses positives à son égard. A______ ferait passer l’intérêt de B______ avant celui de sa fille. C’était une grand-mère formidable. Elle avait déjà préparé une chambre pour B______. La témoin voyait tous les jours E______ mais avait rarement croisé son ex‑mari. A______ avait un cercle d’amis dans le quartier. Il y avait une bonne entente entre les gens qui l’entouraient. Si jamais A______ devait retravailler, il y avait deux crèches à F______ ou une possibilité de personnes qui viennent à domicile garder des enfants.
fe. K______, chargée d’évaluation au SASLP, a précisé que selon leurs homologues vaudois, A______ avait de bonnes et régulières relations avec son petit-fils, et était adéquate lors de l’exercice du droit de visite sur B______. A______ était quelqu’un de souriant s’agissant de l’expression de son visage.
L’absence de travail était un critère important parce qu’une famille d’accueil percevait des indemnités et que le service ne souhaitait pas que celles-ci soient utilisées pour améliorer la situation financière d’une famille, notamment si elle était à l’hospice. De même, l’accueil d’un enfant nécessitait une disponibilité importante, ce qui pouvait compliquer des recherches d’emploi. Dans l’idéal, le SASLP préférait une situation économique et personnelle équilibrée pour une famille d’accueil.
L’analyse était faite en deux phases principales. Premièrement, par rapport à l’expérience de la personne, puis par rapport à son appréciation de la situation actuelle et à venir. Les capacités éducatives étaient ainsi évaluées en lien avec la situation de C______. A______ avait eu des difficultés de parler des problèmes de sa fille. Elle ne situait des problèmes que depuis le début de la formation de C______ comme enseignante. Le fait qu’il y ait eu très probablement des difficultés antérieures qui n’avaient pas pu être nommées était préoccupant. Il était difficile d’évaluer s’il s’agissait d’un déni des difficultés existantes ou d’une protection. Par exemple, lors de la discussion en présence de son compagnon, ce dernier avait expliqué qu’il était entré dans leur vie quand C______ avait 13‑14 ans et qu’il avait vu très rapidement qu’il y avait quelque chose de compliqué, qu’il existait des difficultés, avant d’évoquer notamment l’entrée de C______ sur le marché du travail. A______ le contestait, persistant à dire que les difficultés étaient liées à un burn-out causé par le directeur de l’établissement. En résumé, elle niait les difficultés antérieures, ne les entendait pas et mettait la cause sur quelque chose d’extérieur. Concernant les difficultés de C______ pendant la minorité, les informations du SASLP provenaient essentiellement de E______. Il était compliqué d’en obtenir d’autres de A______. Même si E______ ne cohabitait pas avec A______, le SASLP avait considéré qu’il donnait des informations importantes, puisqu’il était fréquemment présent au domicile et que la relation durait depuis longtemps. Le SASLP n’avait aucune information sur un éventuel suivi de C______ par le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). C’était l’unique information qui faisait l’objet d’un contrôle systématique auprès de leurs services.
Lors de l’entretien, E______ avait indiqué qu’il serait un soutien pour sa compagne mais ne porterait pas le projet d’accueil. Ce dernier avait évoqué l’ex‑mari sous le terme de « toxique », précisant qu’il avait été peu présent pour sa famille et que C______ avait souffert de cette relation.
Lors des entretiens, A______ évoquait le soutien du voisinage. Le SASLP avait pris contact avec la régie NAEF qui lui avait indiqué qu’il y avait eu des plaintes pour tapage nocturne en avril, novembre et décembre 2023, puis janvier et juin 2024. La conclusion du peu d’entourage de A______ provenait du fait qu’elle ne décrivait comme ressources possibles que les voisins, ce qui semblait peu compatible avec le courrier anonyme en leur possession et les informations fournies par la régie. Par ailleurs, il était toujours délicat de ne pouvoir compter que sur le voisinage. Le SASLP ne pouvait pas savoir si les plaintes à la régie émanaient d’une ou de plusieurs personnes. Il n’avait pas accès aux informations détenues par la régie et ignorait quelle suite avait été donnée à ces plaintes. A______ reconnaissait deux plaintes, mais n’avait pas donné d’information permettant au SASLP de les comprendre. Elle évoquait peut-être la responsabilité de C______, alors qu’elle même aurait été absente, ou un voisin du dessus.
Pour la seconde phase de l’évaluation, soit l’appréciation de la situation actuelle et à venir, le SASLP avait relevé que A______ avait un regard critique. Le service évaluait aussi la question des ressources personnelles qui pourraient être sollicitées en faveur de l’enfant. En l’espèce, les intervenantes avaient eu le sentiment qu’il y en avait peu (peu de remise en question, étayage relationnel).
Au cours de l’évaluation, A______ parlait beaucoup. Pour les évaluatrices, il avait été difficile de savoir si elle ne comprenait pas la situation ou si elle n’en mesurait pas l’importance. Il y avait un décalage entre ce qu’elle décrivait et les informations détenues par le SASLP, par exemple lorsqu’elle disait que sa fille pourrait récupérer la garde. Les évaluatrices avaient le sentiment qu’elle n’appréhendait pas bien les difficultés et la gravité de la situation.
A______ avait évoqué des difficultés que C______ avait eues avec une relation dans le canton de Vaud et où la jeune avait eu envie de partir. Cela signifiait que c’était compliqué, en termes de cadre éducatif, et qu’il devait y avoir des difficultés. Il était compliqué de détailler les difficultés rencontrées par C______ parce que la maman ne nommait pas les choses.
C’était surtout le manque d’information qui avait pesé dans leurs conclusions. Le SASLP avait le sentiment de ne pas être dans une évaluation transparente, dès lors que A______ n’arrivait pas à prendre en compte l’existence des difficultés et qu’elle leur présentait une situation très lisse. Il avait été contraint de faire des hypothèses sur les difficultés passées.
ff. L______, chargée d’évaluation au SASLP, a précisé que A______ avait bien collaboré. La difficulté principale rencontrée consistait dans le fait que tout au long de l’évaluation, les évaluatrices n’avaient pas senti d’évolution dans sa compréhension des difficultés de C______, dans sa manière de réagir, voire d’entendre leurs propres préoccupations. Elle avait une attitude un peu lisse, même lors de l’entretien avec son compagnon, qui donnait un éclairage quelque peu différent sur la situation. A______ restait sur sa propre position et mettait la responsabilité des difficultés de C______ sur le directeur de l’établissement scolaire. Cela s’était confirmé quand le SASLP lui avait fait part de son intention de refuser sa requête.
Au début de l’évaluation, A______ était encore au chômage. Elle avait ensuite passé à l’hospice. Elles avaient échangé sur la priorité à la reconstruction de sa propre situation avant un éventuel accueil de B______. Elle leur avait a dit qu’elle allait retrouver un emploi à temps partiel, voire que sa situation à l’hospice était une bonne chose en termes de disponibilité pour B______. Une autre difficulté consistait dans le fait qu’une famille d’accueil à l’hospice ne percevait pas d’indemnité mais que le groupe familial était augmenté d’une personne, ce qui fragilisait la situation financière.
E______ avait dit qu’il avait fait le choix de ne pas avoir d’enfant, qu’il ne comptait pas s’investir pour B______ mais continuerait à soutenir sa compagne. Il avait indiqué que, de son point de vue, l’ex-mari était « toxique ». Il l’avait évoqué en lien avec les difficultés constatées chez C______, sans donner plus de précision.
S’agissant des capacités éducatives, le SASLP s’était informé auprès des collègues du canton de Vaud. Il n’avait eu que des bonnes informations en retour s’agissant des gestes au quotidien et des soins à l’enfant. Toutefois, en cas d’inquiétude, il pouvait y avoir une forme d’agitation, une forme d’anxiété au-delà de la norme, élément qu’il avait aussi retrouvé dans la volubilité de l’intéressée et qui confirmait cette problématique d’anxiété s’agissant d’une manière d’habiter l’espace. La longueur de la réponse à une question pouvait être telle qu’il devenait difficile d’en poser une nouvelle. Ce n’était pas un problème de manque d’information. C’était plutôt l’inverse : il y avait beaucoup d’informations.
Un autre questionnement portait sur sa capacité d’observer le développement plus psychologique/émotionnel de l’enfant et d’être alertée par des signes. Ceci était d’autant plus vrai avec un enfant qui avait vécu une séparation et avait un besoin accru de sécurité.
L’assistante sociale vaudoise avait évoqué un sentiment d’appropriation de l’enfant par la grand-mère, principalement dans le langage.
Le SASLP avait reçu une lettre anonyme qui contredisait la bonne entente dans le voisinage évoquée par A______. La régie lui avait confirmé qu’il y avait eu plusieurs plaintes, dont des récentes et que la locataire avait reçu systématiquement une lettre pour l’en informer. A______ leur avait indiqué ne rien avoir reçu. Ses explications selon lesquelles le bruit était peut-être dû à C______ semblaient peu compatibles avec l’emploi du temps de celle-ci qui n’habitait plus à la maison.
Les difficultés de C______ évoquées par E______ n’avaient pas suscité de discussions par A______ qui persistait dans son point de vue et maintenait qu’il n’y avait jamais eu de problème avant la vie professionnelle de celle-ci. Le fait qu’un tiers, dans la proximité de l’adolescente, soit lui-même interpellé par la situation de la jeune, ce qui n’était pas le cas de la mère, les avait interpellés. Le SASLP avait vérifié qu’il n’y avait pas eu de signalements portant sur C______ auprès du SPMi.
A______ avait évoqué les difficultés de sa fille en parlant d’un burn-out. Au cours de l’évaluation et de la prise en charge de la situation par le canton de Vaud, le SASLP s’était progressivement rendu compte que la situation était plus grave et qu’il s’agissait probablement d’un trouble psychiatrique. Il existait une mesure de l’assurance-invalidité en faveur de C______. Un diagnostic de schizophrénie avait été évoqué par un collègue vaudois. Ce décalage entre quelque chose qui semblait sérieux et A______ qui restait dans une compréhension d’un burn-out dû à un tiers les avait interpelés. Au titre d’exemple, il y avait aussi un décalage dans le discours de A______ qui évoquait uniquement le besoin de temps nécessaire à sa fille pour apprendre à être mère, sans prendre en considération l’éventuelle problématique psychiatrique.
La régie leur avait confirmé que les plaintes émanaient de différents voisins.
Quand l’équipe de professionnels avait relaté les difficultés relationnelles de C______ avec l’enfant, cela aurait dû permettre à la grand-mère d’appréhender la situation autrement que sous l’angle du seul burn-out. Une décompensation psychiatrique n’était pas comparable à un burn-out, sans nier la gravité de ce dernier. En résumé, plusieurs points lors de l’évaluation qui avait duré un certain temps avaient inquiété le SASLP pour l’avenir.
fg. P______, assistante sociale à l’office régional de protection des mineurs Couronne et Gros-de-Vaud à Lausanne, a indiqué être l’assistante sociale de B______, placé en famille d’accueil. Leur service avait un mandat de garde et placement (310 CC) et de curatelle de représentation (306 al. 2 CC), pour les aspects médicaux et administratifs, depuis la naissance. Sauf erreur, l’expertise en cours ne portait que sur la situation de C______ et avait été ordonnée à la demande de cette dernière dès lors qu’elle souhaitait prouver qu’elle avait la capacité de s’occuper de son enfant. Elle n’avait pas de nouvelles depuis juin 2025. A______ avait été présente, déjà avant la naissance, dans la situation de sa fille étant précisé que leur service intervenait à la suite d’un signalement antérieur à la naissance, de mémoire, dès janvier ou février 2024.
La relation de A______ avec son petit-fils était bonne et elle montrait de bonnes compétences dans les gestes du « care », soit prendre soin. Il y avait parfois peut‑être une tendance à prendre beaucoup de place à tel point que sa fille s’effaçait. C’était une des raisons, parmi d’autres, pour lesquelles les visites étaient différenciées. A______ souhaitait s’investir dans cette relation mais elle mettait parfois plus en avant ses propres besoins que ceux de B______. Leur service avait repris cela avec elle et l’intéressée pouvait l’entendre, tel que, par exemple, l’augmentation de l’exercice de droit de visite de quelques heures à une nuit. Le temps de visite s’était réduit mais elle avait davantage de liberté puisqu’à l’origine elle ne pouvait le voir que sur le lieu de vie, alors que dorénavant elle pouvait sortir. Elle se préoccupait beaucoup de la santé de l’enfant qui avait notamment un rhume persistant. Elle trouvait notamment que la prise de poids était très faible. Le rendu des pédiatres ne suffisait pas à la rassurer.
Le service avait pu observer de l’agitation notamment par rapport au moment de la décision de refus genevois. Il y avait eu plusieurs lieux de vie pour B______. La DGEJ avait besoin de la position des autorités genevoises avant de pouvoir évaluer la situation. Au moment de la décision querellée, A______ devait vivre des émotions mais les intervenants vaudois n’y avaient que peu d’accès.
Si le canton de Genève devait revenir sur la décision de refus, le canton de Vaud devrait réévaluer la situation, « ce qui voulait dire qu’en l’état, il n’y avait aucune garantie ».
La collaboration avec A______ était globalement bonne. Ils avaient assez peu d’échanges, mais il n’était pas nécessaire d’en avoir plus en l’état. A______ était très disponible. Il y avait parfois eu des besoins de reclarifier certains points. Par exemple, à l’issue d’un entretien où des explications avaient été données, il était arrivé au service de recevoir le lendemain une demande allant dans le sens contraire de ce qui avait été discuté.
Les visites avaient permis la création et le maintien du lien. B______ reconnaissait sa grand-mère et était content de la voir. La réponse sur les capacités éducatives à long terme était délicate. Le service était interpelé par la prise en charge somatique, psychologique et psychique de l’enfant notamment en lien avec les problématiques rencontrées par C______ qui n’étaient pas comprises ou en tout cas, minimisées, comme par exemple, la question du poids, A______ souhaitant un petit-fils « joufflu » alors que la constitution de l’enfant était fine. C’était ces petits aspects qui les préoccupaient, mis en lien avec la problématique susmentionnée, à l’instar, par exemple, de savoir si A______ répondrait aux réels besoins de l’enfant en termes d’alimentation. La témoin avait peu d’inquiétude quant à une prise en charge à « l’instant T » de B______ par A______. C’était la compréhension globale des problèmes de santé notamment en lien avec une éventuelle prédisposition génétique qui les préoccupait tant dans sa compréhension de la problématique que dans sa prise en charge et dans le fait de relayer les informations. La témoin précisait ne pas avoir accès à tous les diagnostics de C______.
Les remises en question par A______ étaient possibles. Sur d’autres aspects, c’est plus compliqué. La témoin avait parfois le sentiment qu’il existait un discours de façade qui voulait que tout aille bien et que tout allait bien se passer. Il était difficile des fois d’avoir accès à certaines informations et à des projections concrètes.
Indépendamment de la décision genevoise, un des éléments déterminants pour les services vaudois serait la capacité de la grand-mère à tenir la mère si nécessaire à distance, qu’elle doive ainsi faire « un choix » entre recevoir sa fille ou son petit‑fils. A______ leur avait dit qu’elle saurait le faire mais la témoin relevait une difficulté puisqu’elle était très impliquée dans la vie tant de sa fille que de son petit‑fils.
La témoin n’avait pas connaissance d’un soutien fort autour de A______. Elle avait vu le grand-père, mais celui-ci sauf erreur de sa part, retravaillait.
g. À la suite de son audition et à la demande de la juge déléguée, K______ a précisé les dates des entretiens et a transmis copie de la lettre anonyme reçue en leurs services le 6 août 2024.
Selon ce courrier, A______ avait échoué dans l’éducation de sa propre fille qui avait dû changer de canton pour s’éloigner de sa mère. C______ était sous tutelle et souffrait de graves problèmes psychologiques. Le niveau de français de A______, extrêmement lacunaire, témoignait de son manque d’efforts pour s’intégrer, ce qui aurait déjà dû poser des questions quant à l’éducation de B______. Sa situation économique était précaire. Elle ne travaillait plus depuis longtemps et, d’après ses propres déclarations, n’avait pas l’intention de retrouver du travail. Elle était en poursuites, empruntait de petites sommes d’argent « à droite et à gauche » et avait plusieurs fois déclaré qu’elle attendait le placement afin de bénéficier des CHF 2'000.- d’allocation. L’auteur n’avait pas de griefs contre l’intéressée mais était en souci pour B______. Une enquête plus poussée devait être effectuée.
h. Dans ses ultimes observations, le SASLP a persisté dans ses conclusions. Il s’est référé principalement au témoignage de l’assistante sociale de B______. Celle‑ci avait exprimé les mêmes inquiétudes que le SASLP sur les capacités éducatives à long terme, notamment les questions de prise en charge somatique, psychologique et psychique de l’enfant en lien avec les problématiques rencontrées par C______ qui n’étaient pas comprises ou en tout cas qui étaient minimisées. De même, la capacité de la grand-mère à tenir la mère si nécessaire à distance, à savoir qu’elle doive « faire un choix » entre recevoir sa fille ou son petit‑fils était une préoccupation soulevée par les deux cantons. Il existait un manque de compétences et de capacités éducatives pour s’occuper du petit-fils ainsi que pour l’aider dans son développement psychoaffectif.
i. A______ a persisté dans ses conclusions. Les éléments invoqués pour justifier la décision de refus d’autorisation ne reposaient sur aucun fondement objectif, ce que les enquêtes avaient prouvé.
j. La curatrice de l’enfant a relevé que selon les informations qui lui avaient été rapportées tant par les intervenants vaudois que par la grand-mère, B______ se portait bien et évoluait bien. Il semblait s’intégrer progressivement et bien réagir aux récents chamboulements qu’il avait connus, face au placement en famille d’accueil, la mise en place d’un droit de visite incluant son grand-père en sus de sa grand-mère et enfin sa prise en charge par une maman de jour avec d’autres enfants sur une base hebdomadaire.
La capacité de A______ à s’occuper de B______ adéquatement était reconnue par tous et n’était pas remise en question par le SASLP. Autant la procédure que les déclarations de l’intéressée faisaient état d’un grand investissement, une présence constante et d’adéquation dans la prise en charge de son petit-enfant. L’attachement à ce dernier était profond. Elle disposait par ailleurs dans son logement d’une chambre pour son petit-fils, de jeux, de vêtements et de tous les aménagements nécessaires pour un enfant de cet âge.
On pouvait se questionner sur la problématique de l’accès à la sphère personnelle émotionnelle tant les retours réunis à la procédure étaient différents, voire discordants. A______ lui était apparue investie, disponible, énergique et disposée à répondre de manière spontanée aux questions qui lui étaient posées. Même si la grand-mère avait persisté sur des problématiques dont certaines inquiétaient les intervenants, elle semblait en tout état se soucier des besoins de l’enfant et les faire passer devant les siens propres. Elle semblait ainsi mettre en avant la sécurité et le bien-être de B______.
En termes de tissu social, il apparaissait qu’elle bénéficiait d’un entourage propre à lui apporter l’aide nécessaire à la prise en charge de son petit-fils. Le grand-père avait démontré une volonté réelle d’être présent pour B______ en se joignant au droit de visite malgré les contraintes. N______, voisine et amie proche, très disponible, et qui s’occupait déjà régulièrement de ses petits-enfants, avait par ailleurs assuré que la recourante pourrait compter sur elle en tout temps. E______, s’il avait indiqué ne pas souhaiter s’investir émotionnellement dans le projet d’accueil avait répété qu’il se tiendrait à disposition pour tout ce qui touchait aux aspects pratiques et administratifs de la prise en charge de B______.
Aucun diagnostic n’avait encore été formellement posé quant aux troubles psychiatriques affectant C______. Il n’avait pas non plus été démontré que ceux‑ci auraient affecté cette dernière de longue date et auraient été décelables. Il apparaissait dès lors difficile d’en tirer argument quant aux aptitudes éducatives de la recourante. Si B______ devait être placé auprès de sa grand-mère, il resterait suivi de près par les services ad hoc genevois, de sorte que si une crainte devait persister quant à la capacité de sa grand-mère, en dépit du fait que cette dernière avait à présent été largement avertie des risques potentiels existants en l’espèce, on savait qu’une évaluation de la situation serait exercée de manière régulière. C______ avait par ailleurs suivi des études supérieures, ce qui laissait à penser que A______ serait à même d’encourager et accompagner adéquatement B______ dans son éducation et sa formation.
A______ était par ailleurs très assertive s’agissant de sa capacité à faire la part des choses et à favoriser les relations personnelles de sa fille avec B______ dans les limites qui lui seraient imposées. Le grand-père de l’enfant en semblait également convaincu, à l’instar de tous les proches interrogés à cet égard, et se montrait par ailleurs disposé à soutenir son ex-épouse dans ce sens.
La situation professionnelle de la recourante n’était effectivement pas idéale et le plan mis en place pour recevoir concrètement l’enfant n’était que très peu étayé. On pouvait cependant se demander si ces éléments étaient propres à compenser l’intérêt qu’aurait B______ à être élevé par un membre de sa famille, aimant, propre à lui permettre d’entretenir des liens avec sa famille élargie, à lui transmettre sa culture et lui offrir un placement au long cours.
k. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le présent litige porte sur la décision du SASLP du 18 février 2025 refusant à la recourante une autorisation d'accueillir à plein temps son petit-fils, né le 5 avril 2024, à son domicile.
2.1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (art. 316 al. 1 CC).
2.2 Les règles sur le placement d'enfants hors du foyer familial sont énoncées au niveau fédéral dans l'OPE, dont le principe est de le soumettre à autorisation et à surveillance (art. 1 al. 1 OPE).
Dans le canton de Genève, l’accueil et le placement d’enfants sont régis notamment par la loi sur l’enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 (LEJ ‑ J 6 01) et son règlement d’application, entré en vigueur le 16 juin 2021 (REJ - J 6 25.01).
2.3 L'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 316 al. 1 CC est le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (art. 32 al. 1 LEJ ; art. 233 al. 1 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05), soit pour lui l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse (ci‑après : OEJ ; art. 2 al. 2 REJ), soit à l’office médicopédagogique ainsi qu’aux subdivisions qui lui sont rattachées.
2.4 Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE).
Toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité (art. 4 al. 1 OPE) lorsque l’enfant est placé pendant plus d’un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque l’enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b).
Toute personne qui souhaite accueillir un enfant en vue d'hébergement doit requérir préalablement une autorisation du SASLP (art. 8 al. 1 OPE ; art. 39 al. 1 REJ).
L'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé de la personne qui souhaite accueillir un enfant et des autres personnes vivant dans son ménage ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficie de soins adéquats, d'une prise en charge respectant ses besoins fondamentaux et favorisant son développement et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille est sauvegardé (art. 5 al. 1 OPE ; art. 40 al. 1 REJ). Ces critères sont réglés par voie de directive (art. 40 al. 2 REJ).
En cas d'évaluation positive, le service délivre une autorisation qui peut être limitée dans le temps et/ou assortie de charges et de conditions (art. 41 REJ). Le SASLP surveille l'activité des familles d'accueil avec hébergement par une visite annuelle au minimum afin de vérifier que les conditions d'accueil sont respectées (art. 42 REJ). Au besoin, le service conseille et soutient les familles d'accueil. Cette tâche peut être déléguée à des organismes dûment habilités et reconnus par l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse (art. 43 REJ). Les familles d'accueil avec hébergement sont soumises à une formation continue de 40 heures à effectuer sur une période de trois ans. La formation est définie par l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse et dispensée par un prestataire extérieur (art. 44 REJ). L'indemnisation des familles d'accueil est définie par le règlement fixant les indemnités pour les familles d'accueil avec hébergement, du 11 mai 2016 (art. 45 REJ).
En cas de non-conformité aux conditions légales, le SASLP rend à la requérante ou au requérant de l'autorisation d'accueil une décision de refus sujette à recours (art. 66 REJ).
2.5 Les conditions posées par l'OPE répondent à un intérêt public manifeste, lié à la protection des enfants. Il s'agit de veiller à ce que les enfants placés en famille d'accueil - que cela soit avec hébergement chez des parents nourriciers ou à la journée contre rémunération (art. 12 al. 2 OPE) - le soient de manière adaptée à leurs besoins, en termes de sécurité, de soins, de logement, de nourriture et d'éducation. À cet égard, la personne qui souhaite accueillir un enfant doit bénéficier des capacités socio-éducatives nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2021 du 15 octobre 2021 consid. 6.2).
En la matière, le Tribunal fédéral n'a pas à substituer sa propre appréciation du bien de l'enfant à celle de l'autorité cantonale et des enquêteurs, mais uniquement à examiner si des circonstances pertinentes n'ont pas été prises en considération ou, à l'inverse, si des éléments déterminants ont été omis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2021 précité consid. 6.2 ; 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.3).
3. Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).
3.1 Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sortit ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4b). Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; 92 I 327 ; 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher.
À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance eut été rendue (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3b ; ATA/504/2016 du 14 juin 2016 consid. 3b).
3.2 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur les considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux de droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; ATA/471/2018 du 15 mai 2018 consid. 6a et les arrêts cités).
3.3 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).
Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 consid. 24c et les arrêts cités).
4. En l’espèce, dans un premier grief, la recourante se plaint d’une constatation inexacte de deux faits : d’une part, contrairement à ce qu’avait retenu l’autorité intimée, elle était entourée de nombreux proches, membres de sa famille ou amis et, d’autre part, s’il était exact qu’elle avait rencontré des difficultés avec un locataire, une médiation avait été mise en œuvre par la régie, ce qui avait permis d’apaiser la situation.
Les audiences d’enquête ont permis d’entendre le compagnon de la recourante, l’ex-mari de cette dernière ainsi que deux amies proches. Les quatre soutiennent le projet de la recourante de pouvoir accueillir son petit-fils. Tous ont affirmé leur disponibilité pour aider, en cas de besoin, la recourante pour la prise en charge de B______. Des nuances ont été apportées en fonction de chacun, notamment en lien avec une éventuelle activité professionnelle, en l’occurrence de son compagnon et de l’amie chargée du service d’immeubles. De même, son compagnon a émis des réserves quant à sa propre volonté de s’investir sur le plan émotionnel dans une relation avec B______. Or, même avec les réserves précitées, il ressort des auditions que, contrairement à ce qu’a retenu le SASLP, la recourante bénéficie d’un entourage prêt à la soutenir, qu’il s’agisse de son compagnon, de son ex-mari et grand-père de B______ ainsi que de deux voisines, dont l’une ne travaille pas et s’occupe de deux enfants. Il est notamment établi qu’en cas d’urgence, la recourante aurait des tiers auprès de qui s’adresser pour trouver des solutions. La recourante avait d’ailleurs proposé l’audition de trois autres amis, à l’audition desquels il a été renoncé au vu des enquêtes déjà effectuées. La curatrice a d’ailleurs relevé qu’en termes de tissu social, il lui apparaissait que la recourante bénéficiait d’un entourage propre à lui apporter le nécessaire à la prise en charge de son petit-fils. Il ne peut en conséquence être retenu qu’elle ne dispose que de « peu de réseau de soutien ».
Il n’est pas contesté que l’intéressée a eu un litige avec un autre locataire. Ce dernier a établi un document le 26 mars 2025, versé à la procédure, confirmant que le problème a été résolu, les nuisances sonores provenant de la construction de l’immeuble et de l’ancienneté de ce dernier. O______, proche amie de la recourante, en charge du service d’immeuble, a précisé ne jamais avoir entendu dire, depuis douze ans, que des voisins avaient des problèmes avec la recourante. Tout au contraire, elle avait eu des échos positifs sur l’intéressée. Si N______, voisine, avait entendu parler de plaintes de voisins, elle a indiqué ne pas avoir connaissance d’autres récriminations à l’encontre de la recourante et confirmé que le voisinage s’entendait bien. Enfin, la lettre anonyme a été reçue par le SASLP le 6 août 2024. Elle conclut à ce qu’une enquête plus approfondie soit menée. Tel a été le cas, tant par le service précité que dans le cadre de la procédure judiciaire. Pour le surplus, aucune force probante ne sera accordée à la lettre reçue par le SASLP, au vu de son caractère anonyme, ancien, et comportant des appréciations, éléments non pertinents pour établir les faits. Toutefois, les chargés d’évaluation ont précisé que, renseignements pris auprès de la régie, celle‑ci avait évoqué des plaintes pour tapage nocturne en avril, novembre et décembre 2023 puis en janvier et juin 2024 de plusieurs voisins. En conséquence, il est établi que plusieurs plaintes ont été déposées, qu’elles sont relativement récentes et fréquentes, qu’elles concernent du tapage nocturne et qu’elles n’émanent pas du seul voisin évoqué par la recourante. Ainsi, même si les témoins, voisins, ont fait état d’excellentes relations, l’existence de problèmes de voisinage est avérée.
Le grief de mauvais établissement des faits n’est que partiellement fondé.
5. Dans un second grief, la recourante se plaint d’une violation des art. 5 et 7 OPE ainsi que 40 REJ.
5.1 Le SASLP relève que la recourante bénéficie de prestations de l’hospice général, après avoir épuisé son droit au chômage. Elle devait prioritairement se dédier au rétablissement de sa situation personnelle, ce qui serait difficilement compatible avec la prise en charge à plein temps d’un bébé avec des besoins spécifiques.
La recourante ne conteste ni ne plus avoir droit à des indemnités de l’assurance‑chômage à la suite de la fermeture, le 30 novembre 2022, du salon de coiffure qui l’employait, ni bénéficier de prestations de l’hospice. Il existe un intérêt public à ce que la recourante ne dépende pas des deniers publics. La recherche d’un emploi prendra du temps et restreindra la disponibilité de l’intéressée pour un enfant. Même s’il reste possible d’y remédier, à l’instar de la situation où elle serait employée, par une solution de garde, les difficultés d’organisation en lien avec une telle période doivent être prises en compte.
La crainte, évoquée par les évaluatrices, que le souhait d’accueillir l’enfant soit lié à l’octroi d’une éventuelle allocation ne peut être exclue quand bien même le souhait de la recourante d’obtenir l’autorisation s’inscrit dans le contexte d’une relation effective avec son petit-fils et d’un attachement réel à l’enfant, lequel, selon les termes de son assistante sociale, se réjouit de voir sa grand-mère. Ces éléments ne sont d’ailleurs pas contestés. De même, la volonté de la recourante de s’en occuper, le soin et le temps mis à cette tâche, qu’il s’agisse d’aller lui rendre visite ou de lui préparer son alimentation, le confirme. Une des évaluatrices a toutefois précisé qu’une famille d’accueil ne percevait pas d’indemnité mais que le groupe familial pris en compte par l’hospice était augmenté d’une personne, évoquant une fragilisation de la situation financière.
L’argument retenu par le SASLP est en conséquence fondé.
5.2 Le SASLP retient que la recourante ne dispose que de peu de réseau de soutien pour la relayer dans la prise en charge de B______ et qu’elle avait évoqué d’excellents liens de voisinage alors que, renseignements pris auprès de la régie, plusieurs plaintes avaient été déposées à son encontre.
Comme développé dans les considérants qui précèdent, les enquêtes ont permis d’établir que s’il ne pouvait pas être retenu que la recourante bénéficiait de « peu de réseau de soutien », les problèmes de voisinage étaient établis.
L’argument retenu par le SASLP est en conséquence partiellement fondé.
5.3 Le SASLP relève que la recourante a de la difficulté à entendre, prendre en compte et intégrer dans son discours les observations et points de vue de tiers tout comme une tendance à projeter les difficultés sur l’extérieur ; or, la capacité à s’adapter et à se remettre en question est attendue d’une famille d’accueil.
Lors de son audition, L______ a expliqué que la recourante avait une attitude « un peu lisse », qu’elle restait sur sa position notamment sur la problématique de la situation de C______. P______ a relevé tout à la fois que l’intéressée était capable de l’entendre, citant pour exemple le refus de l’exercice du droit de visite à une nuit. Elle a toutefois aussi relevé que parfois la demande de l’intéressée allait dans le sens contraire de ce qui avait été discuté la veille. Elle a conclu en indiquant que les remises en question par la recourante étaient possibles mais que, sur d’autres aspects, « c’était plus compliqué ».
À ce titre, la position de la curatrice est importante. L’intéressée indique avoir rencontré une personne qui lui était apparue investie, disponible, énergique et disposée à répondre de manière spontanée aux questions qui lui étaient posées. Elle a toutefois indiqué que la recourante persistait à relever, par exemple, que selon elle, le poids de l’enfant était un peu faible alors même qu’il s’agissait d’un discours qui inquiétait les intervenants entourant l’enfant qui estimaient avoir déjà expliqué maintes fois à l’intéressée que le bébé suivait sa courbe de poids.
Cet élément est extrêmement préoccupant. Il est en effet indispensable que la personne en charge de l’enfant qui doit être placé soit à l’écoute des observations et conseils des professionnel, apte à en tenir compte et surtout à relayer d’éventuelles difficultés afin de pouvoir, en collaboration avec les autorités en charge du placement, y apporter la meilleure solution dans l’intérêt de l’enfant. Or, il ressort des auditions des intervenantes professionnelles qu’il n’est pas aisé d’expliquer à la recourante ce qu’il convient de faire avec l’enfant. Il ressort ainsi du dossier une absence de réelle remise en question de l’intéressée tout au long de la procédure d’évaluation. Si l’envie de la recourante de s’occuper de B______ en sa qualité de petit-fils est évidente, celle de veiller au bien-être du fils de sa fille, garantissant à cette dernière de conserver sa place de mère, ressort de façon moins évidente du dossier. À ce propos, les termes employés de « on a voulu l’enfant » relève clairement d’un discours inadéquat.
L’argument retenu par le SASLP est en conséquence fondé.
5.4 Le SASLP a relevé que la narration que la recourante fait de l’évolution de sa fille, sa compréhension de sa problématique au regard, entre autres, du point de vue apporté par son compagnon, ne donnaient pas de garanties suffisantes quant aux capacités qu’elle aurait à détecter et apprécier des problématiques que pourrait connaître son petit-fils sur le plan du développement psychoaffectif.
Comme l’a expliqué l’une des chargées d’évaluation, l’analyse avait été faite en deux phases principales. Premièrement, par rapport à l’expérience de la personne puis, deuxièmement, par rapport à son appréciation de la situation actuelle et à venir. Dans ce cadre, la situation de C______ a été très discutée, singulièrement sous l’angle de la prise en charge de celle-ci par sa mère. Or, le dossier ne contient aucun diagnostic médical sur l’état de santé de C______. De même, si on ignore de quel trouble cette dernière souffre, son origine ainsi que la réponse à la question de savoir quand et s’il était détectable sont inconnus. Il n’est pas contesté qu’il était présent en 2020, dans le cadre de son activité professionnelle. Seul le compagnon de la recourante a indiqué, pour avoir côtoyé C______ depuis son adolescence, avoir relevé des difficultés antérieures de type relationnelles, une jeune fille solitaire et très souvent sur les écrans. Il ne peut dès lors sans autre être retenu à la charge de la recourante qu’elle ne serait pas apte à détecter des signes précurseurs d’un éventuel trouble.
L’absence de prise de conscience de la gravité de la situation actuelle de sa fille, notamment le fait que la problématique médicale soit plus large que le burn-out évoqué par la recourante, préoccupe les professionnels qui relèvent la difficulté d’évaluer s’il s’agit d’un déni des difficultés existantes ou d’une protection. La question se pose en effet de savoir si la recourante a la capacité d’observer et d’être alertée par des signes pendant le développement de l’enfant, puis de les relayer en toute transparence aux professionnels pour pouvoir trouver la solution la plus apte à garantir le bien-être de B______.
La curatrice relève que l’enfant resterait suivi de près par les services ad hoc genevois et qu’une évaluation de la situation serait exercée de manière régulière. De même, elle souligne le fait que la recourante semble en tout état se soucier des besoins de l’enfant et les faire passer devant les siens propres.
Or, outre que l’assistante sociale de B______ relève que la grand-mère met parfois plus en avant ses propres besoins que ceux de l’enfant, les préoccupations du service intimé doivent être considérées comme fondées conformément aux développements du considérant qui suit.
5.5 Le SASLP relève enfin que l’accès à la sphère émotionnelle et la capacité à exprimer les émotions ne transparaissaient pas dans les entretiens ni dans l’élaboration de son récit de vie.
Son compagnon la décrit comme quelqu’un de très souriant, facile à vivre et responsable. Il évoque toutefois la pudeur de sa compagne et le fait qu’elle n’affiche ses sentiments que devant des personnes qu’elle connaît. Son ex-mari conteste de même la description d’une personne froide ou fermée. Il la décrit comme quelqu’un d’ouvert, qui a tout donné pour leur enfant. De même, ses deux amies évoquent quelqu’un de très souriant et agréable, voire « chaleureuse avec tout le monde ».
L’assistante sociale de B______ n’a pas spécifiquement évoqué ce point quand bien même elle a relevé qu’au moment de la décision genevoise de refus de l’autorisation, « elle devait vivre des émotions mais nous n’y avions que peu d’accès ».
La curatrice de B______ n’a pas mis en évidence une particulière absence de capacité à exprimer ses émotions. Elle relève l’attachement profond de la recourante à B______, la très grande place que cette dernière accorde à la famille et son caractère investi, disponible et énergique.
La question de l’accès à la sphère émotionnelle et la capacité à exprimer les émotions de la recourante est toutefois aussi préoccupante. En effet, les contrôles réguliers évoqués par la curatrice devraient se faire avec des professionnels, aguerris à évaluer des situations. À l’instar de ce qui s’est déroulé pendant toute l’enquête, l’attitude de l’intéressée à l’égard de tierces personnes, représentant notamment les autorités, n’a pas permis à ces dernières d’établir un contact satisfaisant avec l’intéressée. Or, cette faculté de collaborer avec différents intervenants, notamment étatiques, est importante dans le cadre de l’accueil d’un enfant, aux fins d’une évaluation correcte de la situation et d’une détermination la plus précise possible de l’intérêt de celui-ci. La distance ainsi mise par la recourante avec des personnes dont le rôle consiste à évaluer ses capacités d’accueil ou la façon d’entourer l’enfant tout au long de l’accueil n’est pas compatible avec la garantie du bon déroulement de celui-ci. La méfiance de l’intéressée à l’égard des services compétents, l’hypothèse que l’intéressée conserve pour elle des informations utiles et nécessaires au réseau de soutien à l’enfant, dans la crainte que ce dernier ne « lui » soit « enlevé », voire l’adoption d’un discours conforme aux attentes de l’institution omettant des difficultés ne peuvent être écartées.
Cette préoccupation de l’autorité intimée est en conséquence fondée et concerne aussi le point précédent de l’évolution de l’état de santé de l’enfant.
5.6 En conséquence, sur les cinq points mis en évidence par le SASLP, les enquêtes ont démontré que si certains devaient être légèrement nuancés, ils apparaissent en majorité fondés.
Certes, la curatrice a rappelé que la recourante était en bonne santé globale et que ses qualités pour apporter des soins quotidiens à son petit-fils avaient été relevées par les différents lieux de vie de B______, ce que le SASLP ne remet d’ailleurs pas en cause.
Il ressort toutefois de l’analyse qui précède que les autres critères des art. 5 al. 1 OPE et 40 al. 1 REJ, soit les qualités personnelles et les aptitudes éducatives nécessaires, ne peuvent être considérées comme remplies. De nombreux doutes ou interrogations n’ont pas pu être levés par les enquêtes.
Dans ces conditions, il ne peut pas être considéré, s’agissant de l’intérêt d’un enfant, de surcroît en bas âge, que ces doutes sont compatibles avec la délivrance à la grand‑mère d’une autorisation d’accueillir son petit-fils. Trop d’incertitudes demeurent que la seule garantie de contrôles futurs ne permet pas de lever au vu des considérants qui précèdent.
Il ne peut dès lors pas être reproché à l’autorité intimée d’avoir violé les art. 5 al. 1 OPE et 40 al. 1 REJ, ou abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante n’ « offrait pas toute garantie que l'enfant placé bénéficie de soins adéquats, d'une prise en charge respectant ses besoins fondamentaux et favorisant son développement » conformément aux exigences posées par les art. 5 al. 1 OPE et art. 40 al. 1 REJ et que les conditions pour un accueil, avec hébergement à domicile, n’étaient en conséquence pas remplies.
Le recours sera rejeté.
6. Il ne sera pas perçu d’émolument, la recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2025 par A______ contre la décision du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 18 février 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Virginie JAQUIERY, avocate de la recourante, à Me Camille LOPRENO, curatrice de B______, ainsi qu'au service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. PASTEUR |
| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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