Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1432/2025 du 24.12.2025 sur JTAPI/1292/2025 ( MC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4305/2025-MC ATA/1432/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 décembre 2025 en section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Shkendie FEJZI, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2025 (JTAPI/1292/2025)
A. a. A______, également connu sous l'alias B______ né le _____ 2007, est né le ______ 1999. Il est ressortissant algérien.
b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné dans le canton de Genève à quatre reprises entre le 29 novembre 2023 et le 26 novembre 2024, pour vol (commission répétée) au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP).
Le 26 novembre 2024, le Tribunal de police de Genève a en outre prononcé son expulsion de suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Le 3 avril 2025, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de reporter l'exécution de cette mesure.
Le 4 août 2025, il a été condamné par le Ministère public du canton du Valais à une peine privative de liberté de 10 jours pour une infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) commise le 16 mai 2025.
Deux procédures pénales sont par ailleurs en cours à son encontre, l’une dans le canton de Genève pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 CP) et la seconde dans le canton de Bâle-Ville pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).
c. Le 5 avril 2024, l'OCPM a prononcé son renvoi de Suisse.
d. Le 30 avril 2024, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse, valable trois ans dès la date de départ.
e. En avril 2024, soit pendant la détention pénale de l’intéressé, les autorités genevoises chargées de l’exécution du renvoi ont formé auprès du SEM une demande de soutien à l'exécution du renvoi, qui a permis d’aboutir à son identification par les autorités algériennes en novembre 2024. Selon une communication du SEM du 12 décembre 2024, à l'issue de l'entretien consulaire (counselling) – lequel était un préalable indispensable à la délivrance d'un laissez‑passer –, une place sur un vol pourrait être réservée moyennant un délai de trente jours ouvrables.
f. Libéré le 17 avril 2025, au terme de l'exécution de sa peine, A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son renvoi de Suisse.
B. a. Le 17 avril 2025, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d'A______ pour une durée de trois mois.
Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il y était en danger.
b. Entendu le 18 avril 2025 par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), il a indiqué avoir l’intention de se marier avec sa fiancée, qui l’attendait en France, puis de résider dans ce pays, raison pour laquelle il s’opposait à son renvoi en Algérie. Il disposait de tous ses papiers algériens afin de procéder au mariage civil mais ne possédait aucun titre de séjour en France.
c. Par jugement du 18 avril 2025, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 juillet 2025 inclus.
Le recours formé par l’intéressé contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 6 mai 2025 de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative).
d. Le 30 mai 2025, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été présenté aux entretiens consulaires obligatoires (counselling) le 10 avril 2025 et que l'autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez-passer pour son retour en Algérie.
Un vol avec escorte policière (ci-après : DEPA) à destination de l'Algérie a alors pu être organisé pour le 8 septembre 2025.
e. Sur requête de l’OCPM, le TAPI, par jugement du 9 juillet 2025, a prolongé la détention administrative d'A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025 inclus. Le recours interjeté par ce dernier contre ledit jugement a été rejeté par arrêt de la chambre administrative du 24 juillet 2025.
f. Le 6 août 2025, A______ a sollicité sa mise en liberté. Il entendait quitter le territoire suisse par ses propres moyens. Il refusait de retourner en Algérie, car sa famille ainsi que sa fiancée résidaient en France. Il n’avait plus ni famille ni proches dans son pays d’origine.
Entendu le 12 août 2025 par le TAPI, A______ a précisé qu'il avait un oncle, ses neveux ainsi que trois cousins à Annemasse. Sa fiancée vivait en France. Il ne souhaitait pas rentrer en Algérie, dès lors qu'il n'y avait pas de demeure et pas de famille. Il souhaitait rentrer en France et ensuite partir en Espagne pour y travailler.
Par jugement du 12 août 2025, confirmé sur recours par arrêt de la chambre administrative du 2 septembre 2025, le TAPI a rejeté la demande.
g. Entretemps, soit le 21 août 2025, A______ avait déposé une demande d'asile auprès des autorités suisses, ce qui a entraîné l'annulation du vol DEPA prévu pour le 8 septembre 2025.
h. Le 2 septembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative d'A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 décembre 2025, expliquant être dans l'attente de l'issue de la procédure d'asile engagée par celui-ci.
Entendu le 9 septembre 2025 devant le TAPI, ce dernier a déclaré continuer à s'opposer à son renvoi en Algérie. Il était fatigué, estimait avoir « lourdement payé » et souhaitait être libre comme tout un chacun. Il avait décidé seul de déposer une demande d'asile dans le but de trouver un autre moyen de vivre en Europe, comme ses amis algériens rencontrés en prison.
Le représentant de l'OCPM a indiqué qu'A______ devait être entendu par le SEM avant qu'il puisse être statué sur sa requête d'asile, cette audition devant pouvoir intervenir avant la fin du mois.
i. Par jugement du 9 septembre 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative d'A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 décembre 2025. Le recours formé par ce dernier a été rejeté par arrêt de la chambre administrative du 1er octobre 2025.
j. Du 29 septembre au 13 octobre 2025, A______ a été détenu à la prison de Champ-Dollon en exécution de peine, ce qui a entraîné la levée de la détention administrative en application de l’art. 80 al. 6 let. c LEI.
k. Le 13 octobre 2025, le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois. A______ a alors déclaré s’opposer à son renvoi en Algérie car il avait de la famille en France et souhaitait la rejoindre.
l. Entendu le 16 octobre 2025 par le TAPI, l’intéressé a confirmé être toujours opposé à son renvoi en Algérie, n’y ayant ni logement, ni moyens de subsistance, ni famille. Toute sa famille se trouvait en France, à Gaillard, Rouen et Lyon. Sa fiancée se trouvait également à Gaillard. Il avait pu sortir rapidement de Champ‑Dollon car il y était incarcéré en raison d’amendes non payées. Comme il en avait assez de faire de la prison, il avait demandé à sa famille de régler ses amendes, ce qu’elle avait fait. S’il était remis en liberté, il quitterait immédiatement la Suisse, pour la France puis l’Espagne. Sur question du TAPI, il n’avait pas de nouvelle pièce concernant d’éventuels titres de séjour dans ces deux pays. Il avait toujours le projet de se marier avec sa fiancée.
m. Par jugement du 16 octobre 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative prononcé le 13 octobre 2025 par le commissaire de police pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 janvier 2026.
Aucun recours n’a été formé contre ce jugement.
n. Le 21 octobre 2025, A______ a formé une demande de mise en liberté qu’il a toutefois retirée le 28 octobre 2025, ce dont le TAPI a pris acte par décision du même jour.
o. Le 3 novembre 2025, A______ s’est évadé de l’établissement de détention administrative de FAVRA.
p. Par lettre du 13 novembre 2025, le SEM a classé sans décision formelle sa demande d’asile en raison de la violation par A______ de son obligation de collaboration. Son évasion rendait en effet impossible la tenue de son audition, prévue le 25 novembre 2025.
q. Le 3 décembre 2025, il a été interpellé à Bâle lors de son entrée en Suisse. Il a été remis le 5 décembre 2025 entre les mains des services de police genevois en vue de l’exécution de son renvoi.
C. a. Le 5 décembre 2025, le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois. Les conditions d’une mise en détention administrative prévues par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. b, c et h LEI, ainsi que par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, étaient réalisées. Une mesure de détention était adéquate et nécessaire en vue d’exécuter le renvoi, l’intéressé n’ayant aucun lieu de résidence fixe, aucune attache avec la Suisse et aucune source de revenu. L’intérêt public à l’exécution du renvoi, compte tenu de ses multiples condamnations, notamment pour crimes, primait largement son intérêt personnel à ne pas être momentanément privé de sa liberté. La durée de la détention ordonnée était nécessaire afin de donner le temps aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de réserver un vol avec escorte et l’obtention d’un nouveau laissez-passer.
b. Entendu le 9 décembre 2025 par le TAPI, A______ a confirmé ne pas vouloir retourner en Algérie, son centre d’intérêt familial étant à Annemasse. Il avait fait de la prison en Algérie et, à sa sortie, s’était retrouvé dans un gang qui avait menacé de le tuer, raison pour laquelle il était venu vivre en France avec sa famille.
Le représentant du commissaire de police a indiqué que le processus de réservation d’un vol DEPA vers l’Algérie avait été engagé, le dossier étant en mains du SEM.
c. Par jugement du 9 décembre 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 5 décembre 2025 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 mars 2026 inclus.
Les conditions d’une mise en détention administrative prévues par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec les art. 75 al. 1 let. b, c, f et h, étaient réalisées, de même que celles prévues par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. L’assurance de pouvoir exécuter le renvoi de l’intéressé répondait à un intérêt public certain et, compte tenu de son opposition réitérée à son renvoi en Algérie plutôt qu’en France, où il ne disposait d’aucun titre de séjour, il n’existait aucun autre moyen de s’assurer de sa présence le moment venu. Les autorités avaient agi avec diligence et célérité, et la durée de la détention demeurait proportionnée compte tenu des circonstances, en particulier de la nécessité d’organiser un vol DEPA puis, compte tenu du probable refus de l’intéressé d’y embarquer, de pouvoir solliciter en temps utile une prolongation de la détention administrative.
D. a. Par acte déposé le 19 décembre 2025 au guichet universel du Pouvoir judiciaire, A______ a recouru contre ce jugement, concluant à son annulation puis, principalement, à sa libération immédiate moyennant son engagement à quitter la Suisse par ses propres moyens ou, subsidiairement, à ce que la durée de la détention ordonnée soir réduite à un mois, soit jusqu’au 4 février 2025, ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il avait grandi dans la précarité, sans repères éducatifs suffisamment solides et sans pouvoir bénéficier d’une scolarité. Les liens avec ses parents avaient disparu très tôt et, après le départ de son frère aîné pour la France, il s’était trouvé livré à lui‑même. En cherchant du travail, il était tombé sous la dépendance d’individus peu scrupuleux qui l’avaient astreint à un régime de travail forcé, sans protection, sans rémunération et sans repos effectif. Ses tentatives de fuite s’étaient soldées par des échecs, et l’état algérien n’avait pas répondu à ses demandes d’aide et de protection. Il avait donc décidé de quitter l’Algérie pour échapper à cette « traite d’êtres humains » et s’assurer une vie digne, et était arrivé en Suisse en 2023. Il souhaitait maintenant « plus que tout » quitter la Suisse et n’entendait pas y revenir.
L’exécution du renvoi était juridiquement et matériellement impossible. Juridiquement, elle contrevenait à l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), dès lors qu’un retour en Algérie l’exposerait à un risque concret d’être à nouveau pris pour cible par les personnes l’ayant précédemment exploité et d’être ainsi soumis à des traitements dégradants, ce alors que l’état algérien, auquel il avait tenté de dénoncer l’exploitation dont il était victime, n’avait jamais pu lui venir en aide ni intervenir de façon efficace. Matériellement, la rareté des vols DEPA vers l’Algérie, le fait qu’aucune date n’ait en l’état été fixée et la durée déjà excessive de sa détention démontraient l’impossibilité matérielle de procéder au renvoi.
Le principe de célérité avait été violé. Depuis l’annulation du vol retour initialement prévu le 8 septembre 2025, les autorités chargées de l’exécution du renvoi n’avaient entrepris aucune démarche rapide, concrète et ciblée en vue de l’exécution du renvoi.
Le principe de la proportionnalité était violé, tant au regard de l’impossibilité matérielle de procéder au renvoi dans un avenir raisonnable qu’au regard de la durée de la détention administrative, proche de sept mois compte tenu de la détention pénale et de la période pendant laquelle il était en fuite. La détention lui causait une forte anxiété ainsi que des troubles respiratoires, démontrés par une prise de rendez‑vous auprès des HUG le 11 février 2025 pour un test de fonction pulmonaire. Les infractions qu’il avait commises étaient principalement en relation avec son statut de ressortissant étranger, alors que la faiblesse de la peine qui lui avait été infligée pour celles de vol simple et de brigandage devait conduire à relativiser leur gravité. Son intérêt privé devait donc primer celui, public, à l’exécution – impossible dans un avenir proche – du renvoi.
b. Dans ses observations du 19 décembre 2025, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.
c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
1.1 Selon l'art. 10 al. 2 loi de la d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 19 septembre 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
1.2 La chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée. Le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger.
2. À juste titre, le recourant ne conteste pas que les conditions de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion, telles que prévues par l’art. 76 al. 1 LEI, sont réalisées. Il peut sur ce point être renvoyé aux considérants topiques du jugement querellé, étant en particulier rappelé que le recourant a notamment été condamné pour brigandage au sens de l’art. 140 al. 1 CP, soit une infraction passible d’une sanction pouvant atteindre dix ans de peine privative de liberté et devant donc être qualifiée de crime selon l’art. 10 al. 2 CP, et qu’il a pénétré en Suisse – en dernier lieu le 3 décembre 2025 – alors qu’il est sous le coup d’une expulsion pénale et d’une interdiction d’entrée, de telle sorte que les conditions de détention administrative prévues par l’art. 76 al. 1 let. b LEI en relation avec l’art. 75 al. 1 let. c et h LEI sont manifestement réalisées.
3. Le recourant soutient que son renvoi serait impossible juridiquement et matériellement.
3.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI).
Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.
Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
3.2 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ACEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 40 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3 ; 134 I 221 consid. 3.2.1).
Les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1). Cependant, l'expulsion, l'extradition ou toute autre mesure d'éloignement d'un étranger peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, l'art. 3 CEDH implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (ACEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 39 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1 ; 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). Il incombe en principe au requérant de prouver l'existence de tels risques réels (arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).
L'art. 3 CEDH trouve aussi à s'appliquer lorsque le danger émane d'acteurs non étatiques (ATF 111 Ib 68). Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée ou n'ont pas la volonté de le faire (ACEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, req. n° 27765/09, § 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.4 et les arrêts cités).
Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est pas suffisante pour prohiber l'exécution d'un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 4.2 ; ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).
3.3 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2).
3.4 L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible ou du moins raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).
3.5 En l’occurrence, le recourant fait valoir que son renvoi en Algérie l’exposerait à un risque concret de subir un traitement dégradant contraire à l’art. 3 CEDH, dès lors qu’il se trouverait à nouveau à la merci des personnes l’ayant contraint à un travail forcé par le passé.
Ses allégations à cet égard, émises pour la première fois dans son recours du 19 décembre 2025, ne trouvent toutefois aucune assise dans le dossier. Le 5 décembre 2025 encore, le recourant s’est borné à confirmer au commissaire de police qu’il s’opposait à son retour. Le 9 décembre 2025, devant le TAPI, il a mentionné avoir été menacé par un « gang » à sa sortie de prison, ce qui l’aurait décidé à émigrer en France avec sa famille. À cela s’ajoute que les explications qu’il fournit sont extrêmement vagues, ne comportant en particulier aucune identité ou indication géographique ou temporelle précise, et ne reposent sur aucun document, tel une plainte déposée auprès des autorités algériennes. Le recourant n’expose pas non plus quelles démarches il aurait effectuées auprès de l’état algérien afin de dénoncer les abus dont il faisait l’objet, ni pour quelles raisons l’état n’aurait pas pu ou pas voulu lui assurer sa protection.
Il ne peut ainsi être retenu que le renvoi du recourant l’exposerait à un risque concret et sérieux d’être victime en Algérie d’un traitement inhumain ou dégradant, violant l’art. 3 CEDH. La chambre de céans ne saurait en conséquence revenir sur la décision de renvoi.
Il n’existe pas non plus de raison de penser qu’un vol de retour DEPA ne puisse être organisé, avec une probabilité suffisante, dans un délai raisonnable. Il n’est en particulier pas établi que les autorités algériennes refuseraient explicitement ou de manière reconnaissable de reprendre certains de leurs ressortissants, dont le recourant. Un tel vol retour a du reste bien pu être organisé pour le 8 septembre 2025, après qu’un entretien consulaire (counselling) se fut déroulé le 10 avril 2025, et son annulation n'a pas été due aux autorités suisses chargées de l’exécution du renvoi mais au comportement du recourant lui-même, qui a déposé une demande d’asile par la suite classée en raison de son défaut de collaboration.
Enfin, le recourant explique lui-même que les troubles de santé qu’il allègue, soit une forte anxiété ainsi que des difficultés respiratoires, doivent être mis en relation avec sa détention. Ils ne sauraient donc faire obstacle à son renvoi.
4. Le recourant dénonce une violation des principes de célérité et de proportionnalité.
4.1 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
4.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
4.3 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).
4.4 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant, depuis son arrivée en Suisse en 2023, commis à réitérées reprises des infractions, dont des crimes (vol simple et brigandage), et fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale. Contrairement à ce qu’il soutient, la gravité de ses comportements ne saurait être relativisée au vu de la peine privative de liberté importante (huit mois) à laquelle il a été condamné le 26 novembre 2024 par le Tribunal de police de Genève. Son refus constant d’être renvoyé dans son pays d’origine, son absence d’attaches avec la Suisse, d’activité lucrative et de domicile connu, de même son évasion en novembre 2025 du centre de détention administrative de FAVRA, font craindre que, s’il devait être remis en liberté, un renvoi forcé ne puisse plus être exécuté le moment venu, de telle sorte qu’aucune mesure moins incisive que sa mise en détention n’entre en considération. Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, l’intérêt public important à l’exécution du renvoi doit primer sur celui du recourant à recouvrer sa liberté, nonobstant les problèmes médicaux (forte anxiété et troubles respiratoires) – insuffisamment documentés – induits selon ses allégations par le contexte carcéral.
Aucune violation du principe de célérité ne peut être reprochée aux autorités chargées de l’exécution du renvoi. Une année environ avant la fin de la détention pénale, celles-ci ont formulé une demande de soutien à l’exécution du renvoi auprès du SEM, ce qui a conduit en novembre 2024 à l’identification du recourant par les autorités algériennes. Un entretien consulaire a pu être mis sur pied dès avril 2025, avant même le début de la détention administrative, et les autorités algériennes ont donné leur accord à la délivrance d’un laissez-passer à la fin du mois de mai 2025, ce qui a permis de réserver un vol DEPA dès que possible après la pause estivale, le 8 septembre 2025. Ce vol ayant dû être annulé en raison de la demande d’asile déposée le 21 août 2025 par le recourant, les autorités chargées de l’exécution du renvoi n’avaient d’autre choix que d’attendre l’issue de la procédure d’asile. Celle‑ci a certes été classée le 13 novembre 2025, mais les tenants et aboutissants du recourant, qui s’était entretemps évadé du centre de détention administrative de FAVRA le 3 novembre 2025, étaient alors inconnus, de telle sorte qu’il n’était pas possible d’organiser un nouveau vol. à la suite de l’ordre de mise en détention du 5 décembre 2025, lesdites autorités ont immédiatement repris la procédure d’organisation d’un vol en collaboration avec le SEM, comme l’a indiqué le représentant du commissaire de police lors de l’audience du 9 décembre 2025 devant le TAPI. Elles ont ainsi, tout au long de la procédure d’exécution du renvoi, fait preuve de diligence et de célérité.
Enfin, la durée de la détention demeure compatible avec la limite posée par l’art. 79 LEI. Elle paraît en outre nécessaire en vue de l’organisation d’un vol de retour, compte tenu du risque que le recourant se soustraie à son renvoi.
Il sera enfin rappelé, en relation avec le souhait du recourant d’être libéré afin de regagner la France par ses propres moyens, qu’il n’y dispose d’aucun titre de séjour, ce qui, comme développé au considérant 3 de l’arrêt du 1er octobre 2025, ne permet pas de le renvoyer dans ce pays. L’expérience récente de l’évasion du recourant, suivie de son interpellation un mois plus tard alors qu’il s’apprêtait à pénétrer sur le territoire suisse, a en outre démontré qu’un engagement de sa part à quitter le territoire ne garantit aucunement son éloignement effectif et durable.
Au vu de ce qui précède, la détention administrative du recourant est conforme au droit et au principe de proportionnalité.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
5. La procédure est gratuite. Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure.
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Shkendie FEJZI, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
C. MEYER
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| la présidente siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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