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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3857/2025

ATA/1344/2025 du 04.12.2025 sur JTAPI/1182/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3857/2025-MC ATA/1344/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 décembre 2025

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Magali BUSER, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 novembre 2025 (JTAPI/1182/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1986, connu aussi sous l'alias B______, né le ______ 1987, est ressortissant algérien.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse du 18 juillet 2025, il a été condamné à cinq reprises entre le 26 août 2023 et le 10 mai 2024, notamment pour vol, tentatives de vol, infractions contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 - LArm - RS 514.54), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121).

Il fait également l'objet d'une procédure pénale en cours pour des infractions à la LEI et à la LStup.

B. a. Le 26 août 2023, A______ s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.

b. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 4 juillet 2024, dûment notifiée, l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de A______.

c. Le 14 mars 2025, il s'est également vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 4 mars 2025 par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), valable pour cinq ans, dès sa date de départ de Suisse.

d. Par ordonnance du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) du 8 avril 2025, la libération conditionnelle de A______ a été ordonnée pour le 24 avril 2025, assortie d'un délai d'épreuve d'une année, venant à échéance au 24 avril 2026, le solde de peine étant de cinq mois et 24 jours.

e. Le 24 avril 2025, A______ est entré dans la clandestinité.

f. Le 25 avril 2025, il a été identifié par les autorités algériennes, lesquelles ont précisé dans un courrier du 14 mai 2025, qu'à l'issue de l'entretien consulaire (counseling), lequel était un préalable indispensable à la délivrance d'un laissez-passer, une place sur un vol pourrait être réservée dans un délai de 30 jours ouvrables.

g. Le 17 juillet 2025, A______ a été arrêté à Vernier et prévenu d'infractions à la LEI. Il a été mis à disposition du Ministère public.

Entendu par la police, il a déclaré être arrivé en Suisse en juillet 2023 comme touriste, se savoir faire l'objet d'une décision de renvoi et d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il avait ensuite quitté la Suisse pour la France et était revenu le 17 juillet 2025 dans le but de voir son amie qui résidait au Foyer E______. Il était démuni de moyens de subsistance et gagnait un peu d'argent en faisant de « petits boulots » en France comme mécanicien et coiffeur. Il avait deux enfants qui vivaient avec ses parents en Algérie, où résidaient également ses deux frères et ses deux sœurs.

h. Le lendemain, A______ a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- le jour, pour entrée illégale en Suisse.

i. Le 18 juillet 2025, à 15h30, le commissaire de police a émis à l'encontre de A______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI, et ch. 3 et 4 LEI.

Entendu dans ce cadre, le précité a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, car sa belle-famille voulait le tuer.

j. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.

k. Entendu le 21 juillet 2025 par le TAPI, A______ a déclaré être toujours opposé à son renvoi en Algérie, car les frères de son ex-épouse le menaçaient pour avoir divorcé de cette dernière. Ils lui avaient déjà causé des blessures. Il avait porté plainte contre eux et ils avaient été emprisonnés. Il n’avait pas sur lui de preuves de ce qu’il alléguait, hormis des cicatrices. Il avait en revanche des documents en Algérie. Ces faits remontaient à 2017. S'il était remis en liberté, il quitterait immédiatement la Suisse pour l’Espagne. Il n’avait pas de titre de séjour lui permettant de séjourner dans ce pays, mais il ferait les démarches pour en obtenir, sur place. Ses beaux-frères avaient été condamnés à un an de prison pour l'un et trois ans de prison pour les deux autres. Ils étaient libres aujourd’hui et avaient juré de se venger. Ses enfants étaient actuellement gardés par ses parents en Algérie. Une fois sa situation réglée en Espagne, il les ferait venir. Les autorités algériennes n’avaient pas donné la garde de ses enfants à leur mère car ils l’avaient trouvée négligente. Elle travaillait dans un cabaret. Il n’avait pas de passeport valable.

l. Par jugement du 21 juillet 2025, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 18 juillet 2025 à l'encontre de A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 17 novembre 2025 inclus.

Le précité, qui était démuni de tout document d'identité en cours de validité, ne démontrait pas qu'il serait, d'une façon ou d'une autre, légitimé à se rendre valablement ailleurs – notamment en Espagne – que dans son pays d'origine. Partant, il n'était pas fondé à formuler un choix quant à son lieu de destination. La préparation de l'exécution de son expulsion à destination de l'Algérie, seul pays dans lequel il était autorisé à se rendre, ne prêtait donc pas le flanc à la critique en l'état du dossier. Il ne pouvait donc être remis en liberté pour quitter la Suisse par ses propres moyens et en choisissant lui-même son lieu de destination. Les autorités suisses devaient au contraire s'assurer du fait qu'il quitterait effectivement le pays vers son pays d'origine.

Il faisait l'objet d'une décision de renvoi prononcée par l'OCPM le 4 juillet 2024, à laquelle il ne s'était pas conformé. Il avait par ailleurs été condamné à de multiples reprises notamment pour vol et tentative de vol, soit des infractions constitutives de crimes, et pour avoir violé une interdiction de périmètre. Par conséquent, les conditions légales de sa détention administrative étaient réalisées.

L'assurance de l'exécution de son refoulement répondait de plus à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il serait réacheminé dans son pays d'origine, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne disposait pas de moyens de subsistance, n’avait pas d’attaches ni lieu de séjour en Suisse et qu'il n’avait pas respecté la mesure d’interdiction prononcée à son encontre le 26 août 2023, disparaissant par ailleurs dans la clandestinité, ce qui tendait à démontrer son mépris des ordres et décisions prises à son encontre. Enfin, l'autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité, dans la mesure où les démarches en vue de son identification avaient d’ores et déjà été effectuées et que l’intéressé avait été reconnu par les autorités algériennes.

A______ avait fait enfin valoir, sans produire la moindre pièce à l’appui, le danger pour sa vie qu'il courrait s'il était renvoyé dans son pays, invoquant à ce sujet des agressions et menaces de la part de ses beaux-frères qui souhaiteraient se venger de lui. Ces simples allégations ne permettaient pas de conclure que sa vie serait en danger en Algérie.

m. Par requête du 18 août 2025, A______ a déposé une demande de mise en liberté. Il était venu en Suisse dans l'intention de se marier avec sa compagne. Cependant, il avait découvert qu'elle lui avait menti concernant sa situation légale en Suisse. En réalité, elle se trouvait en situation irrégulière, ce qui avait empêché la célébration du mariage. Dans ce contexte, n'ayant plus de raison de rester sur le territoire, il souhaitait partir le plus rapidement possible.

n. Lors de sa comparution le 26 août 2025, par-devant le TAPI, A______ a expliqué avoir deux enfants, un père malade qui recevait EUR 70.- par mois, soit une demi‑retraite, cinq frères et sœurs et, qu'étant l'aîné, il travaillait pour eux. À sa sortie de prison, il avait rencontré une femme, C______. Il pensait s'installer avec elle et continuer à travailler pour sa famille, mais, par son avocate, il avait appris qu'elle n'avait pas de titre de séjour. Il n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour en France. Il avait préparé un dossier pour un titre de séjour en Espagne. Lorsqu'il travaillait à Annemasse, il avait de l'argent. Il refusait d'être renvoyé en Algérie. S'il y retournait, il serait menacé. Il avait des cicatrices. Sur question, il a ajouté qu'il n'avait aucune dépendance aux stupéfiants, mais qu'il était vrai qu'il achetait de la drogue pour sa compagne. Il souhaitait quitter la Suisse et se rendre en Espagne. Il avait quitté sa compagne et était déjà âgé de 40 ans. Il refusait de se rendre à Berne pour un counseling et d'être renvoyé en Algérie.

o. Par jugement du 26 août 2025, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté du 18 août 2025 et confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 18 juillet 2025 pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 17 novembre 2025 inclus.

p. Par requête du 22 septembre 2025, A______ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté. S'il était venu en Suisse, c'était dans l'intention de se marier, perspective désormais impossible. Les autorités avaient décidé de le renvoyer en Algérie, décision qu'il contestait fermement. Il n'avait plus de raison de rester sur le territoire.

q. Lors de l’audience du 30 septembre 2025, la représentante de l’OCPM a indiqué que A______ s’était présenté à l’entretien consulaire du 28 août 2025 et avait été reconnu par les autorités algériennes. Elle a déposé le document relatif au counseling. Il avait déposé une demande d’asile, toujours en cours. Dès lors, la procédure de son renvoi était suspendue dans l’attente de la décision définitive sur sa demande d’asile. S’il devait se voir refuser l’asile, il faudrait alors un délai d’un mois pour la réservation d’un vol en sa faveur à destination de l’Algérie.

A______ a déclaré qu'il avait déposé une demande de mise en liberté, car il ne supportait pas d’être emprisonné. Il faisait des crises. Son père était paralysé. Ses parents étaient pauvres et il se devait de subvenir aux besoins de toute sa famille. Il avait déposé une demande d’asile car il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Il y était menacé par ses beaux-frères et s’il reposait les pieds en Algérie, il serait tué. Si sa demande d’asile devait être refusée, il souhaitait qu’on lui laisse 24 heures et il quitterait la Suisse pour l’Espagne. Il n’avait pas de permis de séjour en Espagne, mais comme il avait des diplômes, il pourrait y travailler. Si la Suisse le renvoyait en Algérie, il n’était pas sûr qu’entre le trajet de l’aéroport et le domicile de son père, il resterait vivant. Lorsqu’il avait été libéré de prison en avril 2025, il avait quitté la Suisse pour Annemasse, où il avait travaillé.

r. Par jugement du 30 septembre 2025, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté du 22 septembre 2025 et confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 18 juillet 2025.

La demande d’asile déposée par l’intéressé le 2 septembre 2025 était toujours en cours d’examen. Une audition sur les motifs d’asile était prévue avec le SEM le 5 novembre 2025. Dans l’hypothèse où une décision négative avec renvoi serait prononcée, l’OCPM pourrait demander la réactivation du dossier et effectuer la réservation d’un vol après un préavis de quatre semaines.

C. a. Par requête motivée du 4 novembre 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 février 2026.

b. Lors de l'audience du 11 novembre 2025 devant le TAPI, le représentant de l’OCPM a déposé un courriel reçu le 7 novembre 2025 du SEM. Ce dernier confirmait que l’audition de A______ prévue le 5 novembre 2025 avait eu lieu. Il les informait que la décision concernant sa demande d’asile serait rendue dans le courant de la semaine. L'OCPM avait demandé une prolongation de trois mois afin de tenir compte de la durée de la procédure permettant d’aboutir à une décision entrée en force concernant sa demande d’asile, estimée à un mois et demi. À l’issue de celle-ci, il fallait encore tenir compte de la durée nécessaire à l’organisation du retour, qui se ferait vraisemblablement par un vol DEPA. Actuellement, d’après leurs informations, il n’y avait plus de place sur un tel vol avant la mi-janvier 2026. Dans les trois mois, il était tenu compte du délai de huit jours ouvrables pour le dépôt de la demande de prolongation.

A______ a déclaré être opposé à son renvoi en Algérie. Un mois et demi avant l’audience, il avait été victime d’une chute au sein de l’établissement de Favra, lors de laquelle il s’était blessé au bras, entraînant l’apparition de kystes. Il allait certainement devoir se faire opérer. Il souhaitait quitter la Suisse et se faire soigner par ses propres moyens. Il avait de la famille partout en Europe et souhaitait se rendre en Espagne. Il n’avait pas d’autorisation lui permettant d'y séjourner, mais il comptait effectuer les démarches afin de l'obtenir. Sur question de son conseil, il avait déposé une demande d’asile car il souhaitait rester en Suisse. Dans l’attente de cette décision, il était d’accord d’être assigné au Foyer E______ dans la commune de Vernier. Depuis son incarcération, il avait des problèmes dentaires et rencontrait des difficultés à se nourrir.

Le représentant de l’OCPM a conclu à la prolongation de la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois.

Le conseil de A______ a produit un certificat médical du Docteur D______, du 13 octobre 2025, lequel atteste d’une incapacité de travail totale du 13 au 17 octobre 2025. Elle a conclu à la libération immédiate de son client, subsidiairement à son assignation à un lieu de résidence, soit au Foyer E______, afin de respecter le principe de proportionnalité.

c. Par jugement du 12 novembre 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative de A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 février 2026.

En l'espèce, la question de la légalité de la détention administrative avait déjà été tranchée en juillet 2025. En l’absence de modifications des circonstances sous cet angle, il n’y avait pas lieu d’y revenir.

A______ invoquait des problèmes de santé, mais ces derniers n’avaient pas été suffisamment documentés, dès lors que seul un certificat médical attestant d’une incapacité de travail du 13 au 17 octobre 2025 avait été versé au dossier. Le précité s’étant déjà soustrait à réitérées reprises aux décisions administratives dont il avait fait l’objet, aucune mesure moins incisive n'était en mesure de garantir sa présence lorsque son renvoi devra être cas échéant exécuté. Le risque qu’il se soustraie à son renvoi en Algérie – seul pays dans lequel il était autorisé à résider – était ainsi avéré, étant précisé que l’assurance de son départ de Suisse répondait par ailleurs toujours à un intérêt public important.

La durée totale de la mesure était compatible avec la limite maximale de 18 mois posée par l’art. 79 LEI, étant précisé que l'intéressé s’était d'emblée opposé à son renvoi dans son pays d’origine, et refusait de coopérer. Toute mesure en vue de son renvoi était en l'état suspendue en raison de la demande d’asile qu’il avait déposée. Au vu de la procédure d’asile en cours, du fait que la décision n’avait pas encore été rendue, et, le cas échéant, des nouvelles démarches qui devraient être mises en œuvre pour organiser son renvoi, la durée de la prolongation demandée était justifiée.

Enfin, le renvoi de A______ en Algérie apparaissait possible. En effet, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, s'il suspendait provisoirement la possibilité d'exécuter l’expulsion de l’intéressé, ne pouvait être considéré en lui‑même comme une circonstance repoussant pour une durée indéterminée l'échéance de cette dernière.

D. a. Par acte posté le 24 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à une mise en liberté immédiate et à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Sa demande d'asile avait été rejetée par le SEM en date du 13 novembre 2025. Le délai de recours de 30 jours n'était pas encore échu. Il ne savait pas ce qui avait été concrètement entrepris par l'OCPM depuis le prononcé du SEM. Lors de l'audience du 11 novembre 2025, le représentant de l'OCPM avait annoncé qu'il fallait compter un mois et demi d'attente à partir de cette date, mais ce long délai n'était nullement justifié en l'espèce. Il maintenait être d'accord d'être assigné à résidence au Foyer E______.

Le jugement attaqué violait le principe de la proportionnalité, en particulier sous l'angle du principe de la célérité. Depuis sa mise en détention administrative le 18 juillet 2025, les autorités n'avaient presque entrepris aucune démarche en vue de son renvoi, si ce n'était sa présentation lors du counseling du 28 août 2025. L'OCPM n'avait pour sa part rien entrepris et annonçait vouloir attendre encore un mois et demi après le prononcé de la décision de rejet de sa demande d'asile, alors même que celle-ci était exécutoire nonobstant recours. Dans ces conditions, son maintien en détention était disproportionné, d'autant qu'il s'était déclaré prêt à résider au Foyer E______ dans l'attente de la suite de la procédure et d'être le cas échéant assigné à résider sur le territoire de la commune de Vernier.

b. Le 26 novembre 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Aucune commande de vol ne pouvait être effectuée avant l'entrée en force de la décision de rejet de la demande d'asile.

c. Par réplique du 28 novembre 2025, A______ a maintenu sa position. La position de l'OCPM, consistant à ne rien vouloir faire avant l'entrée en force de la décision du SEM, était pour le moins surprenante dès lors que la décision avait été déclarée exécutoire nonobstant recours. Sa détention était disproportionnée.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 25 novembre 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP).

Le recourant ayant fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse et été condamné pour vol, infraction constitutive de crime, les conditions de sa détention administrative sont réalisées, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas.

4.             Le recourant fait valoir que sa détention viole le principe de la proportionnalité, en particulier sous l'angle de l'obligation de célérité.

4.1 Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – , de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

4.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

4.3 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (triftige Gründe).

L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

4.4 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).

4.5 Une mise en détention administrative est possible lorsque la personne concernée séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. f LEI ; ATA/1503/2024 du 26 décembre 2024 consid. 4.2).

4.6 La chambre a à plusieurs reprises admis que les autorités de migration attendent l'entrée en force de la procédure liée à une demande d'asile (ATA/486/2025 du 29 avril 2025 consid. 4-5 ; ATA/1120/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4).

4.7 L'adage nemo auditur suam propriam turpitudinem allegans (nul ne peut se prévaloir de sa propre faute) concrétise le principe constitutionnel de la bonne foi et vaut également en matière de droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_17/2008 du 16 mai 2008 consid. 6.2 ; ATA/920/2025 du 26 août 2025 consid. 8.14 et l'arrêt cité).

4.8 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant commis à réitérées reprises des infractions, notamment des crimes, et faisant l’objet d’une décision de renvoi.

Le recourant persiste à refuser, encore dans son recours devant la chambre de céans, de se conformer à son renvoi vers son pays d’origine. Vu son refus systématique de quitter la Suisse pour l'Algérie et le fait qu'il a déjà au moins une fois entré dans la clandestinité, il est à craindre qu’il se soustraira à nouveau à l’exécution de son renvoi vers son pays d’origine, si bien qu'aucune mesure de substitution à la détention administrative ne peut être prononcée.

Les autorités suisses ont agi avec célérité. Elles ont obtenu, avant le début de la détention administrative du recourant, son identification par les autorités algériennes en avril 2025. Elles ont ensuite organisé un entretien consulaire qui a pu avoir lieu le 28 août 2025. En outre, il convenait d’attendre l’issue de la demande d’asile déposée par le recourant le 2 septembre 2025. À cet égard, le recourant ne peut pas reprocher cette attente aux autorités suisses, ni demander matériellement l'application de l'art. 75 al. 1 let. f LEI, sous peine de se prévaloir de ce qu'il a déposé une demande d'asile abusive.

Les autorités suisses ont donc agi avec diligence. Elles doivent attendre l’attestation d’entrée en force de la décision du SEM, qui sera prochainement émise. Rien ne permet de douter de leur détermination à ensuite réserver une place sur un vol vers l'Algérie et à solliciter la délivrance d’un laissez-passer des autorités algériennes.

Par ailleurs, c’est l’opposition du recourant à son renvoi qui fait obstacle à son rapatriement. Un tel manque de coopération ne constitue toutefois pas une impossibilité à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence exposée supra (consid. 4.3).

Enfin, la durée de la prolongation de la détention administrative paraît adéquate, car elle permet, une fois l’entrée en force de la décision de rejet de la demande d’asile obtenue, de procéder à la réservation d’un vol, de demander la délivrance d’un laissez-passer, démarche qui prend plusieurs semaines semaines, et, en cas d’échec du renvoi, d’entreprendre les démarches en vue d'une nouvelle tentative de renvoi. Enfin, elle demeure également dans les limites de l’art. 79 LEI.

Au vu de ce qui précède, la prolongation de la détention administrative du recourant est conforme au droit et au principe de proportionnalité.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 novembre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali BUSER, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre de détention administrative de Favra, pour information.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :