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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3459/2023

ATA/1334/2025 du 02.12.2025 sur JTAPI/1166/2024 ( LCI ) , ADMIS

En fait
En droit

la république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3459/2023-LCI ATA/1334/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 décembre 2025

3ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Damien TOURNAIRE, avocat

contre

B______

et

C______

et

COMMUNE DE D______
et ASSOCIATION E______
représentées par Me Julien PACOT, avocat

et

SOCIÉTÉ CATHOLIQUE ROMAINE DE D______

et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE – OAC intimés

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2024 (JTAPI/1166/2024)


EN FAIT

A. a. La SOCIÉTÉ CATHOLIQUE ROMAINE DE D______ (ci‑après : la société catholique) est propriétaire de la parcelle n° 383 de la COMMUNE DE D______ (ci-après : la commune), sise route de F______ 43, en zone de développement 4B protégée, zone de fond agricole, sur laquelle se trouve le bâtiment 1______, correspondant à l’église G______ (ci-après : l’église).

b. La commune est propriétaire de la parcelle n° 382, sise route de F______ 41, également en zone de développement 4BP, sur laquelle se trouve un jardin d'enfants exploité par L'ASSOCIATION E______ (ci-après : l’association).

B. a. Par requête du 18 septembre 2020, enregistrée sous n° DD 2______, C______ (ci-après : C______) a sollicité du département du territoire (ci‑après : le département) une autorisation de construire portant sur la modification d'une installation de communication mobile, pour son compte et celui de B______ (ci-après : B______), à l'intérieur du clocher de l'église.

L’installation en question se compose d’un groupe de quinze antennes dont cinq adaptatives (nos 7, 8, 9, 14 et 15).

b. Par décision du 19 janvier 2021, le département a refusé la demande précitée. Le Conseil d'État avait prolongé le moratoire sur l'installation de nouvelles antennes 5G, instauré en avril 2019, en vertu du principe de précaution.

Cette décision a fait l'objet d'un recours formé par B______ auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI).

Par courrier du 7 juin 2021, le département a informé le TAPI qu'à la suite d'un arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) du 15 avril 2021 (ACST/11/2021), il reconsidérait sa décision en ce sens qu'il l'annulait et en reprenait l'instruction.

Par décision du 8 septembre 2021 (JTAPI/911/2021), le TAPI a donc déclaré sans objet le recours interjeté par B______ et rayé la cause du rôle.

c. Selon la fiche des données spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil (ci-après : la fiche de données), établie le 27 octobre 2022 :

-          la distance maximale pour former opposition était de 1’016 m (fiche complémentaire n° 2) ;

-          dite fiche annulait et remplaçait la fiche révision 3.1 du 15 novembre 2019 précédemment soumise afin d’inclure des informations relatives au mode adaptatif des antennes et aussi pour actualiser le type d’antenne pour B______ à la suite d’une modification du catalogue. La position des antennes avait été corrigée et le LUS n° 2 était désormais placé à l’endroit le plus exposé ;

-          l’intensité de champ électrique due à l’installation dans le lieu de séjour momentané (ci-après : LSM) le plus chargé (le rez-de-chaussée de l'église) était de 7.24 V/m atteignant 15% de la valeur limite d’immissions (ci-après : VLI ; fiche complémentaire n° 3a) ;

-          les trois lieux à utilisation sensible (ci-après : LUS) autour de l’implantation des antennes (n° 2, 7 et 8) présentaient des valeurs de respectivement 4.99, 4.95 et 4.92 V/m sur 5 V/m (fiche complémentaire n° 4a) ;

-          le LUS n° 2 se trouvait au dernier étage d’une habitation (mansarde), sise route de F______ 45.

d. Lors de l'instruction de la DD 2______, plusieurs instances de préavis ont été sollicitées, notamment :

-          le 6 octobre 2020, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci‑après : CMNS) a rendu un préavis favorable, sous conditions. Elle soulignait les très importantes qualités patrimoniales de l'église, inscrite à l'inventaire et élément typologique de valeur dans le village (église). Elle notait également la valeur paysagère du site, avec de beaux bâtiments anciens, globalement bien préservés et une belle arborisation. Les interventions prévues visaient la modification d'éléments techniques pour la téléphonie mobile à l'intérieur du volume bâti de l'église (clocher), sans impact sur les pièces de charpente. Elle était dès lors favorable au projet à condition qu'il soit à l'image des plans déposés, conforme à l'usage des couleurs conventionnelles et que la concrétisation du projet reste invisible depuis l'extérieur et ce, sans aucune modification et/ou intervention sur la charpente ;

-          le 19 novembre 2020, la commune a préavisé défavorablement en l'absence de transparence nécessaire concernant l'exposition effective de la population due aux antennes 5G, d'indications précises de la Confédération nécessaires à évaluer le respect de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI - RS 814.710) et de la proximité directe de l'installation avec une structure d'accueil destinée à la petite enfance (jardin d'enfants) ;

-          le 25 mai 2023, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisant (ci‑après : SABRA) a émis un préavis favorable, sous conditions. L'installation était susceptible de produire des immissions dépassant la valeur limite d’installation (ci-après : VLInst) dans une surface d'un rayon de 152 m. Des mesurages de contrôle aux LUS n° 2, 4, 7 et 8 devaient être effectués car les immissions étaient supérieures à 80% de la VLInst dans des directions proches du rayon principal, les antennes de cette installation devaient être intégrées dans le système d'assurance qualité (ci-après : système AQ) des opérateurs et les parties accessibles pour l'entretien où la VLI était épuisée devaient être dûment protégées. Il a ajouté que le cadastre des installations de téléphonie mobile, continuellement mis à jour et répertoriant l'ensemble des installations existantes ou autorisées, montrait que les antennes n'étaient pas associées à un autre groupe d'antennes préalablement autorisé et que l'installation était conforme à l'ORNI et au règlement sur la protection contre le rayonnement non ionisant des installations stationnaires du 1er mars 2023 (RPRNI ‑ K 1 70.07).

e. Par décision du 21 septembre 2023, le département a octroyé à C______ et B______ l’autorisation de construire DD 2______ (ci-après : l’autorisation de construire), laquelle a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (FAO) du même jour.

C. a. Par acte du 23 octobre 2023, A______ a formé recours contre cette décision auprès du TAPI (cause n° A/3459/2023), en concluant à ce que l’autorisation de construire soit refusée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il a sollicité la mise en œuvre d'une expertise judiciaire afin de vérifier le respect des normes applicables, notamment l'exactitude des calculs effectués par la requérante, et que cette dernière démontre que la puissance émettrice de l'installation litigeuse ne pourrait pas être augmentée à l'avenir et qu'elle respecterait ainsi les exigences en matière de contrôle à long terme du respect des valeurs limites.

b. Par acte du 23 octobre 2023, la commune et l'association ont également recouru contre l’autorisation de construire auprès du TAPI (cause n° A/3461/20239), en concluant à son annulation.

c. C______, la société catholique et le département ont conclu au rejet des recours.

d. La commune et l'association, ainsi que A______ ont répliqué en persistant dans leurs développements et conclusions.

e. C______ et le département ont dupliqué.

f. Par jugement du 27 novembre 2024, le TAPI a rejeté les deux recours, après avoir joint les causes.

A______ ne présentait aucun élément permettant de douter de l’exactitude des calculs effectués, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’expertise requise. La conclusion visant la démonstration par les opérateurs du respect des exigences en matière de contrôle, à long terme, du respect des valeurs limites était irrecevable, car exorbitante à l’objet du litige portant sur le bien-fondé de l’autorisation de construire, s’agissant de faits futurs.

En reconsidérant sa décision le 7 juin 2021, ce qui avait été constaté par le TAPI le 8 septembre 2021, le département avait agi dans les strictes prérogatives que lui conférait l’art. 67 LPA. Dans la mesure où le projet et les plans étaient inchangés depuis le dépôt de la requête d’autorisation de construire et que seule la fiche des données avait été mise à jour, il se justifiait de ne consulter que le SABRA, la modification de ladite fiche n’ayant aucun impact sur l’examen de la CMNS ni sur celui de la commune, déjà défavorable.

Si la demande d’autorisation de construire n’était pas signée par B______ et que celle-ci n’était pas identifiée dans la décision querellée, il n’en demeurait pas moins qu’elle avait signé tous les plans visés ne varietur, la fiche des données ainsi qu’une procuration en faveur de C______, le 7 mars 2024, aux fins de la représenter. Compte tenu du fait que l’autorisation de construire avait été signée dans la rubrique « propriétaire » par H______, alors président de la société catholique, sur timbre humide y relatif, le département n’avait pas de raison de douter de l’accord de celle-ci au projet concerné. Si les membres de la société catholiques estimaient que H______ n’avait pas le pouvoir d’engager l’association, il leur appartenait d’agir devant les autorités civiles pour faire valoir leur droit. Dans la mesure où le concours d’un mandataire professionnellement qualifié (MPQ) n’était pas nécessaire, le département n’avait pas violé la loi en n’exigeant pas que les collaborateurs d’I______ soient inscrits au tableau et signent la demande d’autorisation de construire en tant que tels.

Conformément à la jurisprudence fédérale, il n’existait pas d’obligation de planification, dès lors que les installations de communication mobiles figuraient enfin dans le cadastre répertoriant l’ensemble de installations existantes ou autorisées, librement accessible sur le site d’information en ligne sur le territoire genevois (ci-après : SITG) et qui permettait d’obtenir une vue d’ensemble.

La VLInst à respecter était celle prévue au ch. 64 let. c Annexe I ORNI, soit 5.0 V/m. S’agissant du rayonnement dans les LUS les plus chargés, toutes les mesures présentaient une intensité de champ électrique inférieure à 5.0 V/m. L’incertitude de mesure ne devait être ni ajoutée ni déduite et seules les valeurs mesurées devaient être prises en compte. Ces mesures avaient été vérifiées par le SABRA, autorité spécialisée compétente, sans que celle-ci n’ait mis en doute leur véracité. Selon le SITG, le bâtiment au LUS n° 2 comprenait trois niveaux hors-sol et non quatre, et la disposition des antennes était restée inchangée. Le choix de ce LUS à cet endroit n’était pas critiquable, les exigences de l’art. 11 al. 2 ORNI ayant été respectées. Ce dernier n’excédait pas 4.92 V/m. Globalement, à la lumière des données de la fiche de données, le permis de construire garantissait toujours le respect des valeurs limites pertinentes, notamment par le biais des conditions associées comprises dans le préavis du SABRA, en particulier une mesure de contrôle aux LUS nos 2, 7 et 8 et une intégration de cette installation dans le système AQ de l’opérateur. Au sujet de l’absence d’assurance d’un système AQ, A______ faisait en réalité un procès d’intention à C______, en partant semble-t-il de l’idée qu’elle ne respecterait pas les conditions posées par la décision litigieuse, lesquelles reprenaient celles du SABRA, puisqu’elles lui imposaient précisément d’intégrer l’installation litigieuse dans son système AQ. En octroyant l’autorisation de construire sur la base de la prévision que l’installation respecterait les VLInst, moyennant les réserves émises dans le préavis du SABRA, la décision querellée était conforme au droit fédéral. Le principe de précaution n’avait donc pas été violé.

D. a. Par acte du 20 janvier 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, en concluant à son annulation et à celle de l’autorisation de construire.

Le jugement entrepris consacrait des violations des art. 6 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN - RS 451), 9 de l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse du 13 novembre 2019 (OISOS - 451.12), 9 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) (violation patrimoniale du site), 11 et 64 ORNI (intensité du rayonnement à l’intérieur de la nef de l’église et au LUS n° 2), ainsi que, subsidiairement, des art. 19 et 41 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

L’église avait été portée à l’inventaire par arrêté du 16 octobre 1987. Elle était également protégée en tant que site construit d’importance nationale, notamment en raison de la spécificité de son clocher-porche. L’autorisation de construire autorisait l’installation de cinq mâts supportant sept antennes à l’intérieur d’un clocher-porche unique bénéficiant d’un objectif de sauvegarde A selon l'inventaire des sites construits d'importance nationale à protéger (ci-après : ISOS). Cela impliquait que la substance du clocher de l’église devait être intégralement protégée. C______ n’alléguait ni ne prouvait que l’emplacement de la station de base de téléphonie mobile fût dicté par des impératifs d’ordre technique visant à servir des intérêts d’importance nationale. Les stations de téléphonie mobile précédemment autorisées dans le clocher étaient des interventions parasites qui devaient être supprimées au sens de l’art. 9 al. 4 OISOS.

Selon la fiche de données, la nef de l’église était un LSM. L’intensité prévisible du champ électrique y serait de 7.24 V/m. L’église constituait toutefois un lieu de culte en activité où se déroulaient quotidiennement des messes et autres événements religieux. Pour le curé et ses auxiliaires célébrant ces cérémonies, l’église correspondait donc à une place de travail occupée plus de deux jours et demi par semaine. Lors de l’examen de la demande d’autorisation de construire, le département, ayant la charge d’établir les faits d’office, avait omis d’examiner le taux d’occupation de l’église par son personnel. Si tel avait été le cas, il aurait constaté que celle-ci devait être qualifiée de LUS. Or, l’intensité du rayonnement à l’intérieur de l’église excédait l’intensité maximum de 5 V/m admis par le ch. 64 Annexe 1 ORNI.

Contrairement à ce qu’avait retenu le TAPI, le bâtiment dans lequel se trouvait le LUS n° 2 comportait une mezzanine au-dessus de son troisième niveau surplombant à 8.73 m, au-dessus du sol. En augmentant cette altitude de 1.50 m, comme préconisé pour le calcul d’intensité électrique à un LUS, l’altitude était effectivement portée à 10.30 m. L’altitude indiquée au LUS n° 2 sur la fiche de données était donc erronée, au même titre que l’estimation de l’intensité à ce LUS n° 2, laquelle se basait notamment sur cette altitude. Subsidiairement, c’était en violation de son droit d’être entendu que le TAPI avait refusé d’ordonner l’expertise judiciaire qu’il avait requise, celle-ci portant sur un élément d’ordre technique de l’autorisation de construire, à savoir l’estimation de l’intensité au LUS n° 2. Il conviendrait alors de renvoyer la cause au TAPI pour instruction.

Étaient notamment joints les documents suivants :

-          un arrêté du Conseil d’État du 16 octobre 1987 approuvant l’inscription de l’église à l’inventaire des immeubles dignes d’être protégés ;

-          la fiche de l’ISOS concernant la COMMUNE DE D______ ;

-          un plan issu de l’autorisation de construire DD 3______ indiquant que le bâtiment abritant le LUS n° 2 comprend trois niveaux hors-sol et une mezzanine.

b. C______ et B______ ont conclu au rejet de l’expertise judiciaire sollicitée et du recours.

La CMNS avait préavisé favorablement le projet, en assortissant son préavis de conditions. Aux conditions imposées par l’autorisation de construire, le projet n’altérait pas l’identité de l’église ni ne contrevenait au but assigné à sa protection. Aucune pesée des intérêts n’était donc nécessaire.

Selon le représentant de la société catholique, l’église n’était pas utilisée tous les jours mais uniquement ponctuellement. D’après les horaires disponibles sur le site Internet de la société catholique, l’église n’était utilisée pour les services religieux publics (messes) qu’au maximum deux fois par mois pour une heure environ et seulement certains jeudis. La nef de l’église ne correspondait dès lors pas à la définition d’un poste de travail permanent, de sorte qu’elle constituait bien un LSM où la VLI s’appliquait, et non un LUS soumis à la VLInst. Le recourante ne contestait pas que la VLI était respectée.

À la suite de la production des plans d’autorisation de construire du bâtiment abritant le LUS n° 2, C______ avait refait le calcul pour deux nouveaux LUS (LUS nos 2a et 2b) correspondant à la mezzanine. Il apparaissait que, contrairement aux valeurs calculées par le recourant, la VLInst était également respectée pour ces deux nouveaux LUS, avec respectivement 4.57 V/m et 4.98 V/m. Les valeurs calculées par le recourant étaient donc contestées. Au surplus, le SABRA possédait tous les éléments afin de contrôler le nouveau calcul de C______ et une expertise judiciaire ne se justifiait pas.

Était jointe une version actualisée au 4 février 2025 de la fiche de données, incluant les calculs pour les LUS nos 2a et 2b, correspondant à la mezzanine, avec des valeurs respectives de 4.57 V/m et 4.98 V/m conforme à la VLInst. Celles-ci prenaient en considération une enveloppe du bâtiment en bois et tuiles pour le LUS n° 2a (soit un amortissement de 2 dB, l’intensité du champ électrique de l’installation étant de 4.57 V/m) et en tuiles pour le n° 2b (soit un amortissement de 1 dB, l’intensité du champ électrique de l’installation étant de 4.98 V/m).

c. La commune s’en est rapportée à justice sur le sort du recours.

d. Le département a conclu au rejet du recours.

Les griefs relatifs à la violation du patrimoine et de l’intensité du rayonnement à l’intérieur de la nef de l’église constituaient une extension inadmissible de l’objet du litige, faute d’avoir été invoqués en première instance. Accepter cette manière de procéder, en retenant que le recourant n’avait pas modifié ses conclusions au fond, à savoir l’annulation de la décision, revenait à vider de son sens la jurisprudence relative à l’objet du litige et enfreignait le principe d’épuisement des voies de droit préalables.

Cela étant dit, la CMNS ayant retenu que la réalisation du projet ne constituait pas une atteinte à l’intérêt patrimonial de l’église, il n’y avait pas de pesée des intérêts à faire entre cet intérêt et celui visant à assurer une couverture adéquate du réseau de téléphonie mobile.

La société catholique avait approuvé la demande d’autorisation de construire et signé la requête. En tant qu’elle s’occupait de la gestion de l’église, elle était la plus à même de connaître l’utilisation exacte des locaux s’agissant notamment de leur occupation et de savoir s’il s’agissait d’un poste de travail permanent. Elle n’avait toutefois émis aucune objection en lien avec le fait que la nef de l’église soit qualifiée de LSM. Ces éléments avaient également été analysés par le SABRA durant l’instruction.

Le recourant persistait à se baser sur ses propres calculs en lien avec le LUS n° 2. Or, comme en première instance, ceux-ci ne constituaient que des propositions qui n’étaient pas étayées et étaient contredites par le SABRA, lequel avait validé le LUS n° 2 et retenu qu’il comprenait trois étages alors que les combles étaient habités.

e. Le recourant a répliqué en persistant dans ses conclusions et précédents développements.

Le département oubliait que le TAPI devait établir d’office les faits pertinents, sans être limité par les allégués et offres de preuve des parties. S’il l’avait fait, il aurait constaté que le fonctionnement du groupe d’antennes dont l’autorisation de construire faisait l’objet nécessitait le maintien de divers chemins de câbles et coffrets électriques fixés directement dans la maçonnerie et la charpente du clocher, selon les autorisations de construire APA 4______ et DD 5______, soit les deux dernières autorisations de construire visant à moderniser le groupe d’antennes. Lesdits travaux, ayant nécessité le remplacement d’un plancher dans le clocher et l’aménagement d’une fente dans un autre plancher préexistant pour y faire passer le câblage, avaient été réalisés entre 1999 et 2006, soit antérieurement au recensement de l’église à l’ISOS. Le maintien des chemins de câbles vissés directement aux murs du clocher, les fentes pratiquées dans les planchers anciens pour permettre le passage du câblage, de même que les coffrets électriques vissés directement dans le mur du clocher n’étaient pas compatibles avec l’objectif de sauvegarde A. En omettant de constater d’office la violation des art. 6 LPN et 9 OISOS, le TAPI n’avait pas établi les faits pertinents.

Selon la nouvelle fiche de données en tenant compte de la mezzanine, il était indiqué pour le LUS n° 2a que l’enveloppe du bâtiment était composée de bois et de tuiles, occasionnant un amortissement de 2 dB (coefficient de 1.58), et, pour le LUS n° 2b, une enveloppe du bâtiment faite de tuiles dont l’amortissement était de 1 dB (coefficient 1.26). Contrairement à ce qu’indiquait la fiche des données rectifiée, les tuiles et le bois avaient par définition des amortissements de 0 dB soit un coefficient de 1, conformément aux recommandations de l’office fédéral de l’environnement (ci-après : OFEV). C’était donc en violation de celles-ci que l’opérateur appliquait un amortissement de 1 dB, soit un coefficient de 1.26 au LUS n° 2b, ce qui permettait d’aboutir à une intensité de 4.98 V/m, c’est-à-dire à la limite de l’intensité maximum autorisée. Il en allait de même pour l’estimation réalisée pour le LUS n° 2a. Sans l’application de coefficients erronés, la VLInst aurait été dépassée. Lesdits calculs n’avaient pas été revus par le SABRA, n’ayant été produits qu’en seconde instance. L’autorisation de construire violait donc l’art. 11 al. 1 ORNI, la fiche de données produite durant l’instruction de l’autorisation de construire omettant de mentionner les LUS où le rayonnement était le plus fort, soit où la VLI était dépassée. Elle emportait également violation du ch. 64 let. c Annexe I ORNI car la valeur limite de 5 V/m était dépassée aux LUS nos 2a et 2b.

Étaient notamment joints les documents suivants :

-          des extraits de l’autorisation de construire APA 4______, consistant en des plans d’installation des antennes dans le clocher de l’église, indiquant diverses modifications, dont un nouveau sol, un nouvel accès, un chemin de câbles, l’installation d’un coffret électrique et de « cabines BTS » ;

-          des extraits de l’autorisation de construire DD 6______, consistant en des photographies des chemins de câbles d’antennes et des diverses modifications effectuées à l’extérieur ou à l’intérieur de l’église (à l’extérieur : création d’une nouvelle porte dans le mur extérieur existant avec nouvelle dalle en béton avec chambre de tirage des câbles en béton, pose d’armoires techniques sur cette dalle, nouvelle chambre d’introduction de câbles avec couvercles en tôle striée ; à l’intérieur : plusieurs fentes dans le sol et les murs pour introduire les câbles d’antennes à l’intérieur du bâtiment, divers tracés de câbles avec des rails sur les murs existants du clocher, revêtement de câbles avec des boîtiers).

f. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 149 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05).

2.             Préalablement, l’intimé estime que deux des trois griefs invoqués par le recourant dans le cadre de la présente procédure, à savoir ceux relatifs à la violation du patrimoine et à l’intensité du rayonnement à l’intérieur de la nef de l’église, seraient irrecevables, faute d’avoir été soulevés par celui-ci par-devant le TAPI.

2.1 Sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures (art. 68 LPA). La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. Elle n’est en revanche pas liée par les motifs que les parties invoquent (art. 69 al. 1 LPA).

2.2 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1461/2024 du 12 décembre 2024 consid. 4.4.1). Quant à l'autorité de recours, elle n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/688/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.3 et les arrêts cités).

2.3 Dans son arrêt ATA/87/2025 du 21 janvier 2025 concernant également un recours contre une décision d’octroi d’une autorisation de construire, la chambre de céans a d’ores et déjà pu retenir à ce sujet que, bien que la recourante n'eût alors pas fait valoir les trois griefs en cause devant le TAPI, elle ne formulait cependant pas de nouvelles prétentions qui n'auraient pas été examinées par le TAPI, ni ne modifiait ses conclusions prises devant celui-ci ou n’étendait l'objet du litige, en invoquant ces griefs – pour la première fois – dans le cadre de la procédure de recours. En effet, la recourante ne demandait pas autre chose que l'annulation de la décision attaquée, ce qu'elle sollicitait depuis le début de la procédure. En outre, la chambre de céans a également rappelé qu’elle applique le droit d'office (art. 69 al. 1 LPA ; ATA/1493/2024 du 18 décembre 2024 consid. 3). Par conséquent, il convenait d'entrer en matière sur les trois griefs concernés, malgré leur invocation tardive (consid. 5.3).

2.4 En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence susrappelée.

Tel qu’indiqué, les deux griefs invoqués par le recourant dont l’intimé remet en cause la recevabilité ne modifient pas l’objet du litige, lequel consiste en l’annulation de l’autorisation de construire accordée. À cela s’ajoute que, comme le relève l’intimé lui-même, les aspects relatifs à la protection du patrimoine et à l’intensité du rayonnement à l’intérieur de la nef de l’église ont été examinés dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de construire contestée, diligentée par ses soins, puisque tant la CMNS que le SABRA et la société catholique ont pu se prononcer sur ces sujets.

En outre, le recourant a invoqué lesdits griefs dans son mémoire de recours, et non pas uniquement dans son mémoire de réplique, de sorte que les intimés ont pu valablement se déterminer à cet égard, sans qu’il y ait lieu de les écarter.

La chambre de céans entrera donc en matière sur la totalité des griefs invoqués par le recourant.

3.             L’objet du litige porte sur la conformité au droit de l’autorisation de construire délivrée par l’intimé à C______ et B______ en vue de la modification d’une installation de communication mobile à l’intérieur du clocher de l’église.

4.             Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

5.             Dans un premier grief, le recourant soulève une violation des art. 6 LPN, 9 OISOS et 9 LPMNS, le projet en question portant atteinte, selon lui, à la protection patrimoniale de l’église.

5.1 Selon l’art. 78 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), la protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons (al. 1). Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels, elle les conserve dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige (al. 2). Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction (al. 4).

5.2 En se fondant sur l’art. 78 al. 4 Cst., l’Assemblée fédérale a adopté la LPN. Selon l’art. 5 al. 1 1re phr. LPN, le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale ; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d’État ou par des organisations œuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques. À Genève, l’avis du canton, requis conformément à l’art. 5 LPN, est donné après consultation des communes, de la CMNS et des associations d’importance cantonale concernées (art. 6A al. 1 LPMNS).

Selon l’art. 26 2e phr. LPN, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

5.3 Sur la base de l’art. 5 LPN, le Conseil fédéral a adopté l’OISOS.

5.3.1 L’ISOS comprend les objets énumérés dans l’annexe 1 (art. 1 al. 1 OISOS). Il peut être consulté gratuitement sur le géoportail de la Confédération (art. 2 al. 2 OISOS).

5.3.2 Les objets de l’ISOS sont les sites construits (art. 5 al. 1 OISOS). Les parties de site sont des périmètres à l’intérieur d’un site construit. Elles peuvent comprendre des surfaces bâties ou non bâties, des constructions ou des parties de constructions. La somme des parties de site constitue le site construit (art. 5 al. 3 OISOS). Les parties de site sont répertoriées sous deux formes différentes : les parties de site qui ont une valeur en raison de qualités spécifiques propres et de leur relation avec d’autres parties de site (parties de site qui ont une valeur propre ; let. a) ; les parties de site qui ont seulement une valeur en raison de leur relation avec d’autres parties de site (parties de site qui ont une valeur relationnelle let. b ; art. 5 al. 4 OISOS).

L’ISOS distingue entre différentes catégories d’agglomérations, notamment le « cas particulier », soit une agglomération ou groupe de constructions n’entrant pas dans une des autres catégories (art. 6 al. 1 let. f OISOS).

Selon l’annexe 1 de l’OISOS, F______ figure au n° 1’866 de la liste des sites construits d’importance nationale à protéger en tant que « cas particulier ». Parmi les parties de site, Monthoux constitue un groupement communautaire organisé linéairement comprenant notamment l’église G______ (église néogothique, nef unique terminée par un cœur carré, clocher-porche à tour octogonale), protégé selon l’objectif de sauvegarde A (sauvegarde de la substance ; https://www.gisos.bak.admin.ch/ sites/1866 [consulté le 10 novembre 2025]).

5.3.3 Concernant les critères d’évaluation des parties de site et objectifs de sauvegarde, l’art. 9 OISOS prévoit que celles-ci doivent avoir au moins 30 ans pour pouvoir être évaluées (al. 1). Elles sont traitées sur un pied d’égalité, indépendamment de leur époque de fondation (al. 2). Les parties de site qui ont une valeur propre sont évaluées selon leurs qualités spatiales et historico-architecturales, leur signification pour le site construit et leur état de conservation (al. 3). Elles reçoivent un des objectifs de sauvegarde suivants sur la base de leur évaluation : sauvegarde de la substance ou, respectivement, de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre: la sauvegarde de la substance signifie sauvegarder intégralement toutes les constructions et installations et tous les espaces libres ainsi que supprimer les interventions parasites ; la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre signifie conserver la végétation et les constructions anciennes essentielles pour l’image du site construit ainsi que supprimer les interventions parasites (let. a ; al. 4). Les parties de site qui ont une valeur relationnelle ne sont évaluées que du point de vue de leur signification pour le site. Il convient d’éviter à l’intérieur de celles-ci toute intervention qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les parties de site qui ont une valeur propre (al. 5). La mise en œuvre des objectifs de sauvegarde doit permettre de conserver intactes les qualités des sites construits ou en tout cas de les ménager le plus possible (al. 6).

5.3.4 D’après l’art. 10 OISOS, dans le cadre de l’accomplissement de tâches de la Confédération, les interventions qui n’ont pas d’effets sur la réalisation des objectifs de sauvegarde ne représentent pas une atteinte et sont admissibles. De légères atteintes sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l’intérêt à protéger l’objet (al. 1). Lors d’interventions sensibles dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, on ne peut procéder à une pesée des intérêts qu’en présence d’intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également. Des atteintes sensibles à un objet ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d’importance nationale qui prime l’intérêt à protéger l’objet (al. 2). Lorsque plusieurs interventions susceptibles d’être autorisées individuellement sont liées, du point de vue matériel, spatial ou temporel, ou lorsqu’il est prévisible qu’une intervention admissible en entraîne d’autres, il convient d’évaluer aussi leurs effets cumulés sur l’objet (al. 3). Lorsqu’une atteinte est considérée comme admissible à la suite de la pesée des intérêts, elle doit être aussi limitée que possible. Son auteur doit tenir compte de la règle selon laquelle les qualités culturelles des objets, notamment leurs qualités urbanistiques, méritent d’être ménagées le plus possible (al. 4).

5.3.5 À teneur de l’art. 11 OISOS, les cantons tiennent compte de l’ISOS lors de l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs, conformément aux art. 6 à 12 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700 ; al. 1). Ils veillent à ce que l’ISOS soit pris en compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier lors de l’établissement des plans d’affectation au sens des art. 14 à 20 LAT (al. 2 ; art. 6A al. 2 LPMNS).

5.4 En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Cette disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS ; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à sa protection. Pour déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il faut se référer à la description, dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent, du contenu de la protection (ATF 127 II 273 consid. 4c ; 123 II 256 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 4.1).

Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, au sens de l'art. 2 LPN, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). L'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile à un exploitant de telles installations au bénéfice d'une concession fédérale relève en principe d'une tâche de la Confédération (ATF 131 II 545 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_674/2023 du 17 avril 2025 consid. 3.1). L'art. 6 al. 2 LPN est dès lors applicable en l’espèce ; cette disposition accorde un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale inventoriés ; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée des intérêts ne soit nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (arrêt 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral examine en principe librement l'application de l'art. 6 LPN. Il fait toutefois preuve de retenue dans les questions mettant en cause l'appréciation de circonstances locales, que les autorités cantonales connaissent mieux que lui (ATF 147 I 393 consid. 5.3.2).

Lors de la pesée des intérêts à effectuer dans le cadre d'un projet visant l'installation d'une antenne de téléphonie mobile dans un site inscrit à l’ISOS, il y a lieu de prendre en compte le degré de protection du site, le degré d'atteinte que le site subira en raison de l'installation projetée ainsi que l'état de la couverture du réseau de téléphonie mobile dans la zone concernée et l'amélioration que pourrait y apporter l'implantation d'une nouvelle antenne (arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.2).

5.5 Aux termes de l'art. 23 al. 1 let. a de la directive concernant l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse ISOS du 1er janvier 2020 (ci-après : DISOS), l'objectif de sauvegarde A établit une distinction entre deux spécifications, la sauvegarde de la substance d'une part et la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre d'autre part. Une partie de site peut se voir appliquer l'une ou l'autre spécification ou les deux à la fois. La sauvegarde de la substance signifie sauvegarder intégralement toutes les constructions et installations et tous les espaces libres ainsi que supprimer les interventions parasites (art. 9 al. 4 let. a OISOS).

Lorsque des transformations ou des aménagements sont prévus sur une partie de site à sauvegarder, il est indiqué de requérir le conseil du service des monuments historiques, d'autres instances officielles spécialisées ou d'experts. Pour son application concrète, l'ISOS formule des recommandations générales concernant la conservation, l'entretien et la valorisation des sites construits (art. 24 al. 1 DISOS). Lorsqu'il s'agit de « sauvegarder la substance », les dispositions générales sont l'interdiction de démolir, l'interdiction de constructions nouvelles et l'obligation d'arrêter des prescriptions détaillées en cas d'intervention (art. 24 al. 2 DISOS).

5.6 Selon la liste des immeubles et objets inscrits à l’inventaire au sens des art. 7 à 9 LPMNS du 24 septembre 2025, l’église G______ y a été inscrite par arrêté du 16 octobre 1987 (https://ge.ch/sitg/geodata/SIPATRIMOINE/SI-EVI-OPS/EVI/edition/objets/MS-c_MS-i/MS-i_Arretes/MS-iPCY-4.pdf, consulté le 10 novembre 2025).

L'art. 9 LPMNS règle les effets d'une inscription à l'inventaire. Les immeubles concernés doivent être maintenus et leurs éléments dignes d'intérêt préservés (al. 1). Lorsque le propriétaire désire effectuer des travaux, il doit annoncer son intention à l'office du patrimoine et des sites (ci-après : OPS ; al. 2), lequel dispose alors d'un délai de trois mois pour ouvrir une procédure de classement, délai au cours duquel les travaux en question ne peuvent être effectués (al. 3). Si aucune procédure de classement n'est ouverte au terme du délai, les travaux projetés peuvent être réalisés, pour autant qu'une autorisation de construire ait été délivrée ou ne soit pas nécessaire (al. 4).

5.7 Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités et n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser (ATA/1206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4 ; ATA/486/2023 du 9 mai 2023 consid. 6.1.1 et les références citées).

Dans sa jurisprudence relative aux préavis de la CA, la chambre de céans a retenu qu’un préavis favorable n’a en principe pas besoin d’être motivé (ATA/1206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4 ; ATA/414/2017 du 11 avril 2017 consid. 7b confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_297/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.4.2). Néanmoins, il arrive qu'une motivation plus explicite soit requise lorsque, par exemple, l’augmentation de la hauteur du gabarit légal est trop importante (ATA/1206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4 ; ATA/824/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5).

Chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, l'autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/1206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4 ; ATA/1296/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6c ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 508 p. 176 et la jurisprudence citée). Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/1206/2024 du 13 février 2024 consid. 4.4 ; ATA/423/2023 du 25 avril 2023 consid. 5.2).

5.8 La LPN et l’inventaire ISOS ont fait l’objet de positions divergentes de la doctrine, en raison notamment de la contradiction, lorsqu’il ne s’agit pas d’une tâche fédérale (art. 11 OISOS), entre l’inventaire fédéral et la mise en œuvre cantonale (critiques vis-à-vis de l’ISOS : Peter KARLEN, Die Überhölung des Ortsbildschutzes durch den Bund, ZBl 2023 p. 115-130, notamment 120, 121, 126 ; Peter HEER, Aktuelle Rechtsfragen zum ISOS, BR/DC 2019 p. 189-193, notamment 190 ; favorables à l’ISOS : Christoph WINZELER, Das Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) – Trojanisches Pferd oder sinnvoller Planungsbeitrag des Bundes ?, PJA/AJP 2024 p. 1106-1111, notamment 1107 ; Arnold MARTI, Die Entdeckung des ISOS als Glücksfall, ZBl 2019 p. 57‑58).

Même les soutiens doctrinaux à l’ISOS confirment qu’il faut tenir compte de la compétence cantonale dans la mise en œuvre (Christoph WINZELER, op. cit., p. 1108) et qu’il faut procéder à une pesée des intérêts, sans que l’ISOS n’ait automatiquement la primauté (Christoph WINZELER, op. cit., p. 1110).

5.9 En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’église est inscrite tant à l’ISOS, au bénéfice d’un objectif de sauvegarde A, qu’à l’inventaire cantonal selon la LPMNS.

Lors de l’instruction de la demande d’autorisation de construire, le préavis de la CMNS a dûment été requis. Il en ressort que celle-ci a d’emblée souligné « les très importantes qualités patrimoniales du bâtiment concerné (inscrit à l’inventaire), élément typologique de valeur dans le village (église) », en notant également « la valeur paysagère du site, avec de beaux bâtiments anciens globalement bien préservés et une belle arborisation ». Nonobstant ces éléments, la CMNS a considéré que « les interventions prévues vis[aient] la modification d’éléments techniques pour téléphonie mobile, à l’intérieur du volume bâti de l’église (clocher), et sans impact sur les pièces de la charpente ». Elle s’est ainsi déclarée favorable au projet, à condition que « la concrétisation du projet sera invisible depuis l’extérieur » et qu’il n’y ait « aucun modification et/ou intervention sur la charpente ».

En dépit des précisions qui précèdent, le recourant persiste à faire valoir que la valeur patrimoniale de l’église serait atteinte. À cet égard, il n’invoque pas tant les éventuelles atteintes du projet concerné que celles des projets passés autorisés. Il se fonde notamment sur le fait qu’avant la demande d’autorisation de construire dont est objet, l’église a d’ores et déjà fait l’objet de deux autorisations de construire, soit l’APA 4______/1 et la DD 5______/1, délivrées les respectivement 2 septembre 1999 et 25 avril 2005, portant sur l’installation d'antennes et d'équipement technique pour téléphonie mobile.

Or, l’objet de la présente procédure étant limité à celui de l’autorisation de construire en cause, il ne s’agit pas ici d’examiner la conformité au droit de précédentes autorisations de construire délivrées et exécutées. À cela s’ajoute que, vu la date de délivrance desdites autorisations de construire tandis que l’église a été inscrite à l’inventaire cantonal le 16 octobre 1987, il est vraisemblable que la CMNS avait dû alors se prononcer sur la faisabilité des travaux.

Il s’ensuit que rien ne permet de retenir, in casu, que les conditions fixées par la CMNS dans son préavis ne seront pas respectées, tandis que celle-ci, autorité compétente et spécialisée en la matière, a estimé, après un examen circonstancié, que la valeur patrimoniale de l’église ne risquait pas d’atteinte. Les éléments invoqués par le recourant, liés à des précédentes autorisations de construire délivrées et exécutées il y a au moins 20 ans, ne sont pas de nature à remettre en question ledit préavis.

En d’autres termes, il n’apparaît pas que le clocher de l’église subirait des atteintes telles qu’elles altéreraient son identité ou contreviendraient au but assigné à sa protection, de sorte qu’il n’est pas justifié de procéder à une pesée des intérêts.

Cela étant dit, il sied de relever que, contrairement aux allégations du recourant et conformément à la jurisprudence fédérale susrappelée, l’octroi d’une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile à un exploitant de telles installations au bénéfice d’une concession fédérale relève en principe d’une tâche de la Confédération. En cas de pesée des intérêts, cette dernière serait susceptible de prévaloir en l’espèce, d’autant plus que la substance de l’église apparaît préservée.

Ce grief devra ainsi être écarté.

6.             Dans un second grief, le recourant fait valoir que la nef de l’église devait être considérée comme un LUS compte tenu de l’usage qu’en fait la société catholique, et non pas comme un LSM.

6.1 Par LUS, on entend les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a), les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement (let. b), les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let. c ; art. 3 al. 3 ORNI).

Parmi les exemples de LUS, on peut mentionner les habitations, y compris les cuisines et les salles de bains (ATF 128 II 340) et les couloirs à l'intérieur de l'habitation, les postes de travail permanents, les écoles et les jardins d'enfants, les places de jeux définies dans un plan d'aménagement, les cours d'école et de jardin d'enfants pour autant qu'elles soient utilisées comme des places de jeux, les chambres de patients dans les hôpitaux, les homes pour personnes âgées et les homes médicalisés, les chambres d'hôtel et l'espace destiné à la construction des terrains à bâtir (arrêt du Tribunal fédéral du 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 7.2).

Les églises, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de poste de travail permanent à l'intérieur de bâtiments, les cages d'escaliers, les cabinets de débarras, caves, combles et autres pièces de service qui ne sont pas qualifiées pour un séjour à long terme de personne, les terrasses panoramiques, les balcons et les terrasses en attique ; de même que les postes de travail non permanents, les entrepôts et les locaux d’archives, les salles de gymnastique et de sports, les églises, les salles de concert et de théâtre ne sont pas considérés comme des LUS (ATF 128 II 378 ; OFEV, LUS, dernière modification le 26 mai 2025, https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/mesures-contre-l-electrosmog/lieux-a-utilisation-sensible--lus-.html, consulté le 11 novembre 2025).

6.2 Selon la définition donnée par le Secrétariat d’État à l’économie – SECO (commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail, état janvier 2025), auquel se réfère l’OFEV, on entend par poste de travail permanent toute zone de travail occupée par un travailleur ou une travailleuse, ou plusieurs personnes consécutivement, pendant plus de deux jours et demi par semaine. Cette zone de travail peut être restreintes à une partie de l’espace ou couvrir tout l’espace.

6.3 En l’espèce, dans le cadre de leurs écritures responsives, les intimés ont produit un courriel d’un représentant de la société catholique indiquant que l’église n’est pas utilisée tous les jours, mais ponctuellement. Si l’identité dudit correspondant n’est pas identifiable, celle-ci ayant été anonymisée, la consultation des horaires disponibles sur le site Internet de l’église catholique romaine de Genève (https://www.eglisecatholique-ge.ch/messes-paroisses/paroisses/paroisse-catholique -de-D______ /, consulté le 13 novembre 2025) montre en effet que l’église n’est utilisée qu’environ quatre fois par mois (uniquement les jeudis) pour l’adoration et la messe. Les mêmes informations ressortent du site Internet de l’Unité pastorale Jura (https://up-jura.ch/, consulté le 13 novembre 2025), lequel précise qu’une messe peut parfois avoir lieu le samedi « selon planning tournus des clochers UP »).

En revanche, le recourant n’apporte aucun élément susceptible d’étayer ses dires, à savoir que l’église constituerait un lieu de culte où se déroulent quotidiennement des messes et autres événements religieux.

Au contraire, les informations qui précèdent indiquent que l’église n’est utilisée qu’occasionnellement, à tout le moins quatre fois deux heures par mois. Force est de constater qu’une telle activité ne correspond pas à la notion de poste de travail permanent.

Par conséquent, ce grief devra également être écarté.

7.             Finalement, le recourant maintient que le bâtiment dans lequel se trouve le LUS n° 2 comporte une mezzanine au-dessus de son 3e niveau. La prise en considération de cette altitude influencerait l’estimation de l’intensité électrique au LUS n° 2. Le TAPI avait refusé à tort de donner suite à l’expertise judiciaire qu’il avait requise pour l’estimation de l’intensité au LUS n° 2.

7.1 Selon l'art. 73 Cst., la Confédération et les cantons œuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. À teneur de l'art. 74 Cst., la Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1). Elle veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (al. 2).

7.2 La LPE vise à protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Les émissions de rayonnement font partie de ces atteintes (art. 7 al. 1 LPE); elles sont limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1 LPE), notamment par l'application de valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE) figurant dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visé, dans des décisions directement fondées sur la loi (art. 12 al. 2 LPE).

7.2.1 À titre préventif, les émissions doivent être limitées indépendamment de la pollution existante, dans la mesure où l'état de la technique et les conditions d'exploitation le permettent, et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). S'il est établi ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, deviendront nuisibles ou incommodantes, les émissions seront limitées plus sévèrement (art. 11 al. 3 LPE). Pour l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral fixe par ordonnance des valeurs limites d'immissions en tenant compte également des effets des immissions sur des groupes de personnes plus sensibles, tels que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Selon l'art. 14 let. a LPE, les valeurs limites d'immissions doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à ces valeurs ne mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience, l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes (ATF 146 II 17 consid. 6.5 ; arrêts 1C_693/2021 du 3 mai 2023 consid. 3.1 ; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.3.1 et les références citées).

7.2.2 S'agissant de la protection contre le rayonnement non ionisant généré par l'exploitation d'installations stationnaires, le Conseil fédéral a édicté l'ORNI, laquelle a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI). En application du principe de prévention posé à l'art. 11 al. 2 LPE et repris à l'art. 4 al. 1 ORNI, les installations concernées ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'émission prescrites par l'annexe 1 ORNI, dans les LUS, soit principalement les locaux dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (art. 3 al. 3 ORNI), dans le mode d'exploitation déterminant (ch. 15 annexe 1 ORNI).

7.2.3 S'agissant des stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil, les valeurs limites de l'installation sont de 4,0 volts par mètre (V/m) pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou moins, 6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou plus et 5.0 V/m pour toutes les autres installations (ch. 64 let. c annexe 1 ORNI).

Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, la valeur limite de 5.0 V/m est applicable à l’installation litigieuse.

7.3 Une nouvelle installation de radiocommunications mobiles et son exploitation ne peuvent être approuvées que si, sur la base d'une prévision mathématique, il est assuré que les valeurs limites fixées par l'ORNI peuvent probablement être respectées (art. 4 ss ORNI). La base de ce calcul est la fiche de données spécifique au site que doit remettre le propriétaire de l'installation projetée (art. 11 al. 1 ORNI). Celle-ci doit contenir les données techniques et opérationnelles actuelles et prévues de l'installation, dans la mesure où celles-ci sont déterminantes pour l'émission de rayonnements (art. 11 al. 2 let. a ORNI). Les données correspondantes servent de base pour le permis de construire et sont contraignantes pour l'opérateur (annexe 1 ch. 62 al. 5 let. d et e ORNI ; ATF 128 II 378 [arrêt du Tribunal fédéral 1A.264/2000 du 24 septembre 2002] consid. 8.1, non publié). La fiche de données du site doit également contenir des informations sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort, sur les trois LUS où ce rayonnement est le plus fort, et sur tous les LUS où la VLInst au sens de l’annexe 1 est dépassée (art. 11 al. 2 let. c ORNI).

Si, après sa mise en service, une nouvelle installation est modifiée au sens de l’annexe 1 ORNI, les prescriptions relatives aux limitations d’émissions concernant les nouvelles installations sont applicables (art. 6 ORNI). Parmi celles-ci figurent entre autres les art. 4, 11 et 12 ORNI et le ch. 6 annexe 1 ORNI, ce qui implique une nouvelle procédure d’autorisation dans le cadre de laquelle le respect des valeurs limites est, à nouveau, vérifié compte tenu de la modification intervenue sur l’installation existante.

Par modification d’une installation, on entend notamment le remplacement d’antennes émettrices par d’autres ayant un diagramme d’antenne différent (let. b) et l’extension par ajout d’antennes émettrices (let. c ; ch. 62 al. 5 annexe 1 ORNI).

7.4 L’autorité veille au respect des limitations des émissions (art. 12 al. 1 ORNI). Pour vérifier si la VLInst, au sens de l’annexe 1 ORNI, n’est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées (art. 12 al. 2 ORNI).

Ainsi, en 2002, l'OFEV a publié une recommandation d’exécution de l’ORNI pour les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) (ci‑après : la recommandation ; disponible sur https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/electrosmog/vollzug-in-der-praxis/telephonie-mobile--aides-a-lexecution-de-l-orni.html, consulté le 13 novembre 2025), modifiée le 22 novembre 2024.

Selon cette recommandation, le rayonnement qu’on peut attendre en un lieu à examiner est calculé pour chacune des antennes de l’installation. Les contributions individuelles sont ensuite additionnées. Le calcul est effectué à partir de la puissance émettrice requise, des caractéristiques émettrices de l’antenne (diagramme d’antenne), de la direction d’émission, de la distance à l’antenne et de la position par rapport à l’antenne (angle par rapport à la direction principale de propagation). À l’atténuation directionnelle peut s’ajouter une atténuation en lien avec le matériau qui constitue l’enveloppe du bâtiment. En effet, lorsque le lieu de séjour concerné se situe à l’intérieur d’un bâtiment et les antennes à l’extérieur, le rayonnement est plus ou moins amorti selon la nature du matériau qui constitue l’enveloppe du bâtiment. Pour le béton armé, l'amortissement est de 15 dB et le coefficient d'amortissement de 32. Pour des briques, les valeurs sont de 5 dB et 3.2. Pour le bois, les tuiles et le verre, elles sont de 0 dB et 1. Pour le verre revêtu de métal, l’amortissement est de 20 dB et le coefficient de 100. Cela concerne des fenêtres qui ne s’ouvrent pas ou qui sont ouvertes tout au plus à des fins de nettoyage.

L’adaptation de la recommandation prévoit encore que dans les cas où le calcul de l’amortissement par le bâtiment est complexe, notamment lorsque des blindages ont été installés, que les valeurs d’amortissement de différents matériaux s’additionnent ou qu’une façade comporte des fenêtres, l’autorité compétente est libre d’ordonner une mesure de réception, même si l’intensité de champ calculée dans le LUS concerné est inférieure à 80 % de la valeur limite de l’installation.

7.4.1 La notion de LUS a déjà été définie plus haut. Dans les LUS, les installations de radiocommunication mobile doivent toujours respecter la VLInst d'une installation donnée (ATF 128 II 378 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_627/2019 du 6 octobre 2020 consid. 3.1).

La distance n’est pas le seul facteur pour déterminer un LUS. L’émission peut-être plus élevée à un endroit pourtant plus éloigné (ATA/622/2024 précité consid. 7.7.1).

7.5 Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, l'autorité de recours observe une certaine retenue, fonction de son aptitude à trancher le litige (ATA/70/2024 du 23 janvier 2024 consid. 4.2 et l'arrêt cité).

7.6 La chambre de céans a examiné la situation, sous l’angle de l’amortissement de 15 dB, par le béton de l’enveloppe de la construction, d’une installation située sur un bâtiment dont le toit était percé d’une ouverture menant au dernier étage ainsi que de deux fenêtres, dans la dalle, situées à chaque aile d’un couloir. Ces puits de lumière sur le toit n’avaient pas été portés à la connaissance du SABRA, de sorte qu’il n’était pas possible d’affirmer qu’un des LUS identifiés était bien la zone de l’étage dans laquelle le rayonnement était le plus fort (ATA/434/2024 du 26 mars 2024).

7.7 En l’occurrence, sur la base de la fiche de données jointe à la demande d’autorisation de construire, le SABRA a considéré que l’intensité de champ électrique due à l’installation respectait les valeurs limites de l’installation au LUS n° 2, soit 4.99 V/m. Le niveau du LUS n° 2 au-dessus du sol était fixé à 7.20 m, en prenant en considération les 3 niveaux de l’habitation concernée.

Or, contrairement à ce qu’ont retenu tant le département que le TAPI, il ressort des documents produits par le recourant que le bâtiment en question comporte en réalité quatre niveaux, et non pas trois tel que retenu. Les plans remis indiquent bel et bien une mezzanine au-dessus du 3e niveau. L’altitude prise en considération pour le LUS n° 2 dans la fiche de données apparaît ainsi erronée.

Sur cette base, dans le cadre de la présente procédure sur recours, l’opérateur a produit une nouvelle fiche de données prenant en considération deux nouveaux LUS, soit les LUS n° 2a et 2b, avec un niveau au-dessus du sol rectifié à 9.90 m. Il apparaît toutefois que les éléments relatifs à l’enveloppe du bâtiment ont également été modifiés pour désormais tenir compte, au lieu du verre, de bois et de tuiles pour le LUS n° 2a, avec un amortissement mentionné de 2 dB et un coefficient d’amortissement de 1.58, et de tuiles pour le LUS n° 2b, avec un amortissement mentionné de 1 dB et un coefficient d’amortissement de 1.26. Or, selon la recommandation, pour le bois, les tuiles et le verre, l’amortissement est de 1dB et le coefficient d’amortissement de 1.

À cela s’ajoute que, bien que l’opérateur ait ainsi modifié la fiche de données, le département a persisté dans l’argumentation qu’il avait déjà développée devant le TAPI, sans examiner le bien-fondé de ces allégués nouveaux, ni requérir l’avis du SABRA sur ces nouvelles données. Il s’est en effet contenté de se référer au précédent préavis remis par le SABRA, sans lui soumettre ces nouvelles valeurs.

Or, compte tenu du fait que le préavis du SABRA est important, puisqu'il est le service spécialisé en matière de protection contre les rayonnements non ionisants (art. 4 al. 1 du règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 - RPBV - K 1 70.10), il apparaît nécessaire de lui soumettre pour vérification la nouvelle fiche de données modifiée en tenant compte des quatre niveaux au LUS n° 2, ainsi que des amortissements et coefficients pour déterminer, de manière adéquate, l’intensité de champ électrique due à l’installation aux LUS n° 2a et 2b.

Il s’ensuit que sans le contrôle du SABRA, dont dépend la nature de son préavis, l’autorisation de construire ne saurait être accordée.

Ce grief sera dès lors admis.

Dans ces conditions, la fiche de données initiale étant incorrecte, le SABRA doit pouvoir se prononcer sur la nouvelle fiche de données produite dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, le jugement et la décision doivent être annulés et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvel examen, en soumettant au SABRA la nouvelle fiche de données de l’opérateur prenant en considération les quatre niveaux du bâtiment d’habitation au LUS n° 2, ainsi que les valeurs indiquées pour les LUS nos 2a et 2b.

8.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge solidaire de C______ et B______ uniquement, les autres intimés ayant renoncé à prendre des conclusions devant la chambre de céans (art. 87 al. 1 LPA). Celles-ci et l’État de Genève, soit pour lui le département du territoire, seront condamnés au paiement d'une indemnité de procédure de CHF 1'500.- en faveur du recourant, à raison de CHF 500.- pour l’État de Genève et de CHF 1'000.- à la charge solidaire de C______ et B______ (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2024 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 novembre 2024 ;

annule la décision du département du territoire du 21 septembre 2023 ;

renvoie le dossier su département du territoire pour nouvelle décision au sens des considérants ;

met un émolument de CHF 1'500.- à la charge solidaire de B______ et C______ ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à A______, à raison de CHF 1'000.- à la charge solidaire de B______ et C______ et de CHF 500.- à la charge de l’État de Genève, soit pour lui le département du territoire ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Damien TOURNAIRE, avocat du recourant, à B______, C______, à Me Julien PACOT, avocat de la COMMUNE DE D______ et de l'ASSOCIATION E______, à la SOCIÉTÉ CATHOLIQUE ROMAINE DE D______, au département du territoire, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral du développement territorial (ARE).

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :