Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1289/2025 du 19.11.2025 ( FPUBL ) , ACCORDE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3216/2025-FPUBL ATA/1289/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 19 novembre 2025 sur mesures provisionnelles
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Romain JORDAN, avocat
contre
VILLE DE GENÈVE intimée
Vu, en fait, le courrier de la ville de Genève du 1er septembre 2025, informant A______ du fait que le conseil administratif (ci-après : CA) avait lors de sa séance du 27 août 2025 validé la nouvelle organisation de B______(ci-après : B______), qui impliquait la suppression du poste de la précitée de C______ de celui-ci ; qu’il était apparu que le modèle de C______ avait révélé un fonctionnement peu efficient qui entravait le bon fonctionnement du B______ et que ce fonctionnement était, entre autres, issu de la dynamique individuelle et interpersonnelle des anciennes membres de la C______ ; qu’il était nécessaire, afin d’optimiser le fonctionnement du B______, de repenser le fonctionnement de sa direction ; que, compte tenu des défis à relever, la conduite de celui-ci devait être opérée sous une unité de vision et un management cohérent, tel que pratiqué dans les autres départements, sous l’autorité d’une directrice ou d’un directeur de département ; que l’expérience avait montré les difficultés pratiques et fonctionnelles, notamment de collaboration, de communication, de prise de décision et de fonctionnement qu’impliquait une C______, ce dont A______ s’était d’ailleurs plainte ;
que son poste était supprimé avec effet au 30 septembre 2025 et que du 1er septembre au 31 octobre 2025 son dossier serait présenté en mobilité à l’ensemble des services de l’administration municipale ; que l’intéressée était invitée, parallèlement, à entreprendre toute démarche utile pour rechercher un nouvel emploi externe à ladite administration ; qu’elle était également invitée à prendre contact avec la directrice des ressources humaines pour examiner avec elle les mesures de reconversion professionnelle envisageables ; que si, au 31 octobre 2025, aucune alternative n’était trouvée, le CA l’informait de son intention de la licencier, rappelant l’indemnité prévue en cas de licenciement pour suppression de poste ; qu’enfin, elle était libérée de son obligation de travail dès le 1er octobre 2025, sans préjudice de son traitement ;
vu le recours interjeté le 12 septembre 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice par A______ contre cette décision, dont elle a demandé le constat de la nullité ; qu’elle a conclu, préalablement, à la récusation des juges, juristes et collaborateurs ayant rendu l’arrêt 1______le 24 juin 2025, à l’apport de son dossier et « du dossier ayant mené à la décision attaquée » ; à être autorisée à compléter son recours ; à l’ouverture d’enquêtes et à la tenue d’une audience de comparution personnelle ;
qu’elle a exposé avoir été nommée après un assessment concluant qu’elle avait toutes les compétences pour la fonction de C______ du B______ ; que ses évaluations avaient été excellentes en décembre 2019 et novembre 2020 ; qu’aucune autre évaluation n’avait ensuite eu lieu ; qu’elle avait exercé la C______ avec D______ jusqu’en juin 2021, puis avec E_______ dès septembre 2025 ; qu’à la suite d’accusations infondées en lien avec des recrutements, elle avait été suspendue le 8 avril 2024 et une enquête administrative ouverte ; que le rejet de sa demande de récusation dirigée contre l’enquêtrice avait conduit à la résiliation du mandat de celle-ci, ce que la recourante avait appris incidemment à réception du mémoire-réponse de la ville dans le cadre de la procédure de recours contre le rejet de la demande de récusation ; que la décision présentement querellée avait été rendue « dans la foulée » ; qu’aucun nouvel organigramme n’avait été présenté ; qu’ainsi, la suppression du poste n’était qu’un prétexte pour s’affranchir du cadre usuel de résiliation des rapports de service ; que l’arrêt précité concernait un collaborateur prétendument engagé sur pression de la recourante ; qu’il y était retenu que la recourante n’aurait pas dû participer au processus de recrutement de celui-ci ; que la suppression du poste et l’ouverture de la procédure de reclassement, qui relevaient de l’abus de droit, lui portaient un préjudice irréparable ; que son droit d’être entendue avait été violé, dès lors qu’elle n’avait nullement été associée à la prétendue réorganisation ; que l’autre poste de co‑directeur devait également être supprimé et chacun d’eux autorisé à postuler pour le poste de directrice ou directeur du B______ ; que la chronologie des évènements démontrait que la suppression de poste et l’ouverture de la procédure de reclassement relevaient de l’abus de droit ;
que la ville de Genève a conclu, le 7 novembre 2025, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours ; que, sous l’impulsion de la nouvelle magistrate responsable du B______, entrée en fonction le 1er juin 2025, le projet de réorganisation de celui-ci, évoqué par la précédente magistrate de tutelle, avait été repris et la nouvelle organisant entraîné la suppression du poste de la recourante ; que le recours contre une communication de suppression de poste était irrecevable ; que même s’il était recevable, la condition du préjudice difficilement réparable n’était pas remplie, la recourante ne développant pas cette question ; que, pour le surplus, les motifs de la réorganisation étaient clairs et cohérents ;
qu’un délai de réplique au 1er décembre 2025 a été imparti à la recourante ;
que, le 7 novembre 2025, la ville a constaté que la procédure de reclassement n’avait pas abouti et a informé la recourante qu’elle allait procéder à son licenciement, en lui impartissant un délai au 17 novembre 2025 pour se déterminer et solliciter, si elle le souhaitait, son audition par une délégation du CA ;
que par courrier du 10 novembre 2025, la recourante a fait valoir que son recours déployait effet suspensif ; que la ville n’avait rien fait après la résiliation du mandat confié à l’enquêtrice ; que celle-ci tentait par tous les moyens de la priver d’un contrôle judiciaire des décisions querellées, afin de la licencier au plus vite ; qu’elle concluait ainsi à ce que la chambre administrative rappelle immédiatement à la ville que le recours déployait effet suspensif ;
qu’invitée à se déterminer sur ce courrier jusqu’au 13 novembre 2025, la ville a sollicité une prolongation de ce délai, accordée au 18 novembre 2025 ;
que la recourante s’est insurgée contre cette prolongation, requérant, à titre superprovisionel, qu’il soit fait interdiction à l’intimée de mettre en œuvre la décision de suppression de poste et d’ouverture de reclassement ;
que, par décision du 14 novembre 2025, cette requête a été rejetée, la recevabilité du recours ne paraissant, a priori et sans préjudice de l’examen au fond, pas manifeste ;
que, le même jour, la recourante a critiqué cette décision et mis la chambre administrative en demeure de statuer le jour même afin de maintenir l’objet du litige ou, à défaut, de rendre un arrêt d’irrecevabilité ; qu’elle demandait également que sa requête de récusation soit traitée sans délai ;
que la chambre administrative a informé la recourante le 14 novembre 2025 qu’elle allait statuer rapidement sur sa requête, mais pas dans la journée ; qu’il était loisible à l’intéressée de solliciter une prolongation du délai imparti par la ville ; qu’elle a transmis les déterminations de cette dernière reçues le jour même et informé les parties que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles ;
que la ville a conclu au rejet de celles-ci, soulignant l’irrecevabilité du recours, le fait qu’aucune décision touchant les droits de la recourante n’avait été rendue en l’état, que cette dernière était restée passive, ne requérant même pas la prolongation du délai imparti au 17 novembre 2025, et s’est prévalue de l’intérêt public au bon fonctionnement de l’administration communale ;
Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10) ;
que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ;
qu'aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;
que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3) ;
qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;
que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;
que, lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;
que les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA) ;
que le recours contre une décision d'ouverture d'une procédure de reclassement, préalable au prononcé d'un licenciement administratif n’est ainsi ouvert qu’à des conditions restrictives (ATF 143 I 344 consid. 7.5 et 8.3 ; ATA/1260/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3) ;
que le recours n’est pas recevable contre les actes d’organisation internes de l’administration (ATA/849/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3) ;
que selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, un changement d'affectation d'un fonctionnaire relève en principe de la gestion interne de l'administration ; que les conditions pour admettre une sanction déguisée sont strictes (ATA/575/2014 du 29 juillet 2014 consid. 9 et 10 et 11 ; ATA/221/2009 du 5 mai 2009 consid. 4, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 8D_4/2009 du 3 mars 2010), même si la mesure en cause est comprise comme une sanction par l'intéressé (ATA/69/2016 du 26 janvier 2016) ;
que si la chambre administrative retient qu'un licenciement est contraire au droit, elle peut proposer au CA la réintégration de la personne intéressée ; d'un commun accord, les parties peuvent convenir d'un transfert de la personne intéressée dans un poste similaire (art. 105 al. 1 SPVG) ; qu’en cas de refus du CA, la chambre administrative alloue à la personne intéressée une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à trois mois et supérieur à vingt-quatre mois du dernier traitement brut (art. 105 al. 2 SPVG) ;
qu’en dérogation à l'art. 105 SPVG, lorsque le licenciement contraire au droit est également abusif au sens de l'art. 336 CO ou sans juste motif au sens de l'art. 30 SPVG, la chambre administrative annule le licenciement et ordonne la réintégration de la personne intéressée ;
qu’en l’espèce, la procédure de reclassement étant terminée, il est, prima facie et sans préjudice de l’examen au fond, douteux que le recours ait conservé son objet à cet égard ;
que la réponse à la question de savoir si le recours dirigé contre la décision de réorganisation de la direction du B______ est recevable n’est pas manifeste ;
que les parties s’opposent sur la portée de cette décision, l’intimée la qualifiant de mesure d’organisation interne contre laquelle aucune voie de droit n’est ouverte, alors que la recourante estime qu’il s’agit d’un prétexte, invoqué abusivement, pour contourner les règles usuelles relatives à la résiliation des rapports de service ;
que la ville a invoqué les besoins, notamment d’efficience, de la direction du B______ et l’expérience peu concluante de la C______ ; que la recourante pointe la chronologie des événements, notamment le point-mort de l’enquête administrative diligentée par l’intimée et la réorganisation de la direction du B______ qu’elle estime soudaine ;
qu’il ressort du dossier que la recourante a fait l’objet de reproches ayant conduit à sa suspension et à la mise en œuvre de l’enquête administrative précitée ;
que, par ailleurs, l’intérêt public au bon fonctionnement de la direction du B______ est important, étant précisé qu’à teneur des écritures de la ville, celle-ci ne déplore actuellement pas de dysfonctionnement de ladite direction ;
que l’intérêt privé de la recourante à ce que la question de savoir si elle peut d’ores et déjà contester la décision de suppression de son poste et, en cas d’admission de son recours, ainsi le conserver est également important ;
qu’ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la requête de mesures provisionnelles sera admise, uniquement en tant qu’il sera fait interdiction à la ville de poursuivre la procédure de licenciement de la recourante jusqu’à droit jugé sur le présent recours ;
qu’il sera statué avec l’arrêt au fond sur les frais de la présente décision.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
admet la requête de mesures provisionnelles en ce sens qu’il est fait interdiction à la ville de Genève de poursuivre la procédure de licenciement de A______ ;
la rejette pour le surplus ;
dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :
- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, ainsi qu'à la Ville de Genève.
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| La juge :
F. KRAUSKOPF |
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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