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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/609/2025

ATA/1181/2025 du 28.10.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/609/2025-FORMA ATA/1181/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 octobre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. A______, née le ______1999, a entamé en septembre 2021 une formation de baccalauréat en relations internationales (ci-après : BARI) auprès du Global studies institute (ci-après : le GSI) de l'Université de Genève (ci‑après : l'université).

b. Au terme de l'année académique 2021/2022, et à l'issue des trois sessions d'examens prévues par le règlement d'études du BARI (ci-après : le règlement d'études), elle avait obtenu 33 crédits ECTS avec une moyenne, insuffisante, de 3.79. Elle a dès lors été autorisée, en application de l'art. 20 al. 1 du règlement d'études, à redoubler sa première année.

Au terme de l'année académique 2022/2023, et à l'issue des sessions d'examens de janvier/février 2023 et de mai/juin 2023, elle a obtenu une moyenne de 4.07, ce qui lui a permis de réussir la première partie du BARI et de recevoir en bloc les 60 crédits ECTS liés à cette première partie.

c. Elle a poursuivi ses études lors de l'année académique 2023/2024.

Lors de la session d'examens de janvier/février 2024, elle a obtenu 9 crédits ECTS.

Lors de la session d'examens de mai/juin 2024, au cours de laquelle elle s'est présentée ou re-présentée à sept évaluations, elle a obtenu 18 crédits ECTS supplémentaires. Le relevé des notes obtenues et des crédits octroyés pour cette session a été adressé à l'étudiante le 28 juin 2024.

Lors de la session d'examens d'août/septembre 2024, elle s'est présentée ou re‑présentée à deux évaluations mais n'a obtenu aucun crédit ECTS.

Au terme de l'année académique, et à l'issue des trois sessions d'examens prévues par le règlement d'études, elle n'avait ainsi obtenu que 27 crédits ECTS.

d. Par décision du 27 septembre 2024, la directrice du GSI (ci-après : la directrice) a prononcé l'élimination de l'étudiante au motif que celle-ci n'avait pas obtenu au cours de l'année le minimum requis de 30 crédits ECTS.

e. Le 9 octobre 2024, l'étudiante a formé opposition contre cette décision d'élimination.

Elle avait été affectée au cours de l'année académique 2023/2024 par une situation familiale chaotique, qui l'avait contrainte à assumer un rôle de médiatrice entre ses parents. Elle avait également connu des problèmes de santé, pour lesquels elle était disposée à fournir des certificats médicaux, dont l'un avait notamment entraîné son transport aux urgences en ambulance juste avant des examens. Enfin, elle avait dû accumuler de nombreuses heures de travail afin de financer ses études, ce qui avait réduit le temps qu'elle pouvait leur consacrer. Elle avait depuis lors pris des mesures correctives, quittant son emploi et prenant domicile chez sa tante à Genève. Soulignant sa motivation, elle souhaitait qu'une chance supplémentaire lui soit donnée afin de valider les crédits manquants.

f. Par décision du 20 janvier 2025, la directrice, suivant en cela le préavis de la commission chargée d'instruire les oppositions formées par les étudiants du GSI, a rejeté l'opposition.

Bien qu'elle y ait été invitée à deux reprises par ladite commission, l'opposante n'avait pas produit de justificatifs supplémentaires relatifs à ses problèmes de santé et au conflit entre ses parents. Des circonstances exceptionnelles ne pouvaient être retenues.

B. a. Par acte expédié le 23 février 2025, A______ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), sans prendre de conclusions formelles mais en sollicitant qu'une dernière chance lui soit octroyée pour réussir ses examens.

Ainsi que l'établissait un certificat médical rédigé le 21 février 2025 par son médecin traitant, la docteure B______, elle était suivie depuis le mois de janvier 2022 pour une problématique d'hypertension artérielle. Le traitement de cette affection provoquait une fatigue persistante, des maux de tête fréquents, des étourdissements et vertiges, des palpitations et douleurs thoraciques occasionnelles, des difficultés de concentration et troubles de la mémoire et une sensation de pression au niveau de la tête, ce qui était susceptible d'affecter ses performances dans ses études et son travail. Ces symptômes étaient à l'origine de plusieurs périodes d'incapacité médicales au cours des mois et des jours ayant précédé la session d'examens de mai/juin 2024, ainsi que pendant cette session. Elle était notamment en incapacité médicale le 3 juin 2024, mais avait néanmoins décidé de se présenter aux deux évaluations prévues ce jour-là, avec la volonté de réussir mais sans se rendre compte de l'effet de ses problèmes médicaux.

Outre le certificat médical de la Dre B______ du 21 février 2025, elle a produit trois certificats d'arrêt de travail, l'un pour la période du 7 au 8 mai 2024, le deuxième pour celle du 19 au 25 mai 2024 et le troisième pour celle du 28 mai au 2 juin 2024, avec reprise à 100% dès le 3 juin 2024.

Depuis cinq ans, elle s'était par ailleurs trouvée impliquée dans un intense conflit familial opposant ses parents. Elle avait été contrainte d'assumer un rôle de médiatrice entre eux, ce qui avait alourdi sa charge mentale, avait nécessité une présence accrue à leur domicile avec pour conséquence de l'empêcher de suivre tous les cours, et avait eu une influence négative sur sa concentration et ses performances académiques.

b. L'université a conclu au rejet du recours.

La décision d'élimination était fondée sur l'art. 26 al. 1 let. b du règlement d'études, selon lequel est éliminé l'étudiant qui n'a pas acquis au moins 30 crédits ECTS lors des deux semestres d'études de l'année en cours, et ce au plus tard à l'issue de la session d'examens extraordinaire organisée en principe en août/septembre.

Les éléments contextuels invoqués par la recourante, bien qu'ils aient été constitutifs d'une contrainte pour elle, ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l'université (ci-après : le statut). Si elle avait estimé que sa situation ne lui permettait pas de suivre normalement le cursus, la recourante aurait eu la possibilité, prévue par l'art. 11 al. 4 du règlement d'études, de demander un congé, ce qu'elle n'avait pas fait.

Elle s'était présentée aux examens de la session de mai/juin 2024 en connaissance de son état de santé et n'était pas allée consulter un médecin immédiatement après la session, acceptant ainsi le risque de se présenter dans un état déficient. La production, au stade du recours uniquement, de l'attestation de la Dre B______ du 21 février 2025 était tardive.

c. La recourante ayant renoncé à répliquer, les parties ont été informées le 29 avril 2025 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             La chambre de céans examine d'office la recevabilité du recours.

2.1 Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1300/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; ATA/533/2016 du 21 juin 2016 consid. 2b).

2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante, qui n'est pas représentée par un mandataire professionnel, n'a pas pris de conclusions formelles. Il résulte toutefois clairement de son recours qu'elle souhaite l'annulation de la décision sur opposition du 20 janvier 2025 ainsi que celle de la décision d'élimination du 27 septembre 2024, et la possibilité de tenter de valider une nouvelle fois les crédits ECTS lui faisant défaut.

Le recours sera dès lors déclaré recevable.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision d'élimination de la recourante du GSI.

3.1 Selon l'art. 58 al. 3 let. b du statut, est éliminé d'une unité principale d'enseignement ou de recherche, ou d'un centre ou institut interfacultaire, l'étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n'obtient pas les crédits ECTS requis dans les délais fixés par le règlement d'études.

3.2 La formation de BARI suivie par la recourante est réglée, au vu de la date à laquelle elle a entamé le cursus, par le règlement d'études dans sa teneur au 14 septembre 2020.

Ledit règlement fixe, à ses art. 19 et 25, les conditions de réussite des première, respectivement deuxième, parties du cursus. Les art. 21 et 26 du règlement d'études prévoient pour leur part, pour chacune des deux parties du BARI, à quelles conditions une élimination est prononcée. L'art. 26 al. 1 let. b du règlement d'études, relatif à la deuxième partie du BARI, dispose ainsi que l'étudiant qui n'a pas acquis au moins 30 crédits ECTS lors des deux semestres de l'année en cours, et ce au plus tard à l'issue de la session d'examens extraordinaire organisée en principe en août/septembre (art. 13 al. 2 du règlement d'études), subit un échec définitif et est éliminé du GSI.

3.3 Il est établi en l'espèce qu'au terme des deux semestres de l'année académique 2023/2024, et à l'issue des deux sessions d'examens ordinaires et de la session extraordinaire d'août/septembre 2024, la recourante n'avait obtenu que 27 crédits ECTS. La décision d'élimination dont elle a fait l'objet est donc fondée au regard de la disposition réglementaire pertinente, ce qu'elle ne conteste pas.

4.             La recourante fait valoir que son état de santé ne lui avait pas permis de préparer et de passer les examens de la session de mai/juin 2024, en particulier ceux ayant eu lieu le 3 juin 2024.

4.1 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/185/2023 consid. 4.2 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.2 ; ATA/250/2020 consid. 4c).

La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (ATA/13/2023 du 10 janvier 2023 consid. 5c ; ATA/192/2020 précité et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci ou présenter un certificat détaillé attestant que l’intéressé était incapable d’apprécier son état de santé et de prendre une décision en conséquence quant à l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-6593/2013 précité consid. 4.2).

Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (ATA/13/2023 consid. 5c ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2).

Des exceptions à ce principe permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : 1) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens ; 2) aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; 3) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; 4) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; 5) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_946/2020 du 19 février 2021 consid. 5.1 ; 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.2.2. ; ATA/1304/2023 du 5 décembre 2023 consid. 4.8 et les références citées).

4.2 Selon l'art. 3 al. 2 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université de Genève du 16 mars 2009 (ci-après : RIO), sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 4 LPA, et peuvent donc être contestées par la voie de l'opposition, les décisions portant sur l'appréciation des examens, des épreuves ou de tout autre contrôle des connaissances dans la mesure où ils sont une condition de l'obtention d'un titre universitaire aux termes des règlements d'études applicables. Sous peine d'irrecevabilité, l'opposition doit être formée par écrit dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision litigieuse, auprès de l'autorité qui l'a rendue (art. 18 et 19 RIO).

4.3 Dans le cas d'espèce, le relevé des notes et crédits obtenus par la recourante lors de la session d'examens de mai/juin 2024 lui a été adressé le 28 juin 2024. Bien qu'il mentionne la possibilité de le contester par la voie de l'opposition, la recourante n'en a pas fait usage. Il est donc douteux qu'elle puisse remettre en cause les notes et crédits ECTS obtenus lors de cette session d'examens dans le cadre de la contestation de la décision d'élimination rendue trois mois plus tard. La question peut quoi qu'il en soit demeurer non résolue au vu des considérations qui suivent.

Comme elle l'indique elle-même, et ainsi que cela résulte des pièces produites, la recourante se savait en effet sous traitement médical depuis le mois de janvier 2022, avec des effets collatéraux (fatigue, maux de tête, difficultés de concentration) de nature à lui rendre plus difficile la poursuite de ses études, et en particulier le passage d'évaluations. Elle avait par ailleurs été à plusieurs reprises, et pour de brèves périodes, en incapacité de travail pour cause de maladie en mai et juin 2024, en dernier lieu du 28 mai au 2 juin 2024, avec une reprise à 100% à compter du 3 juin 2024. C'est donc en toute connaissance de cause que, ce même 3 juin 2024, elle s'est présentée aux épreuves ayant lieu à cette date. Il en va de même de celles ayant eu lieu les jours suivants. Elle ne soutient par ailleurs pas que son état de santé se soit péjoré pendant les évaluations elles-mêmes. Il faut conclure de ce qui précède que la recourante s'est estimée en suffisamment bonne santé pour se présenter aux évaluations de la session de mai/juin 2024, ou à tout le moins qu'elle a accepté le risque de s'y présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier l'annulation des résultats obtenus.

Les conditions restrictives auxquelles est soumise la possibilité de prendre en considération un certificat médical produit après l'examen ne sont manifestement pas réunies en l'occurrence.

Le grief tiré d'un état de santé déficient lors de la session d'examens de mai/juin 2024 doit donc être rejeté.

5.             La recourante invoque sa situation personnelle et familiale difficile compliquée ainsi que les difficultés occasionnées par ses problèmes de santé dans la conduite de ses études.

5.1 Selon l'art. 58 al. 4 du statut, la décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche ou le directeur du centre ou de l'institut interfacultaire, lequel tient compte des situations exceptionnelles.

Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2).

Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/768/2024 du 25 juin 2024 ; ATA/185/2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 consid. 2.2.1).

5.2 Dans le cas d'espèce, et sans minimiser en aucune manière les difficultés de nature familiale et de santé auxquelles la recourante s'est trouvée confrontée dans le cours de ses études, il ne peut être retenu qu'elles atteindraient le degré de gravité requis par la jurisprudence, ni qu'elles auraient eu un effet perturbateur de nature à admettre un lien de causalité avec son échec. C'est ainsi en particulier que les problèmes d'hypertension diagnostiqués en janvier 2022, et le traitement qu'ils nécessitent, ne l'ont pas empêchée de terminer avec succès la première partie du BARI. Pour pénibles qu'ils puissent être, les effets collatéraux de ce traitement ne se distinguent par ailleurs pas fondamentalement, sous l'angle de leur gravité et de leur caractère invalidant, des problèmes de santé connus par de nombreux autres étudiants. Il en va de même de la situation familiale de la recourante, de nombreux autres étudiants étant confrontés à un conflit parental parfois exacerbé.

Comme le relève l'intimée, la recourante disposait par ailleurs de la possibilité, prévue par l'art. 11 al. 4 du règlement d'études, de solliciter un congé d'une durée d'un ou deux semestres, éventuellement renouvelable.

C'est ainsi sans abuser de son large pouvoir d'appréciation que la directrice du GSI, suivant en cela le préavis de la commission interne d'instruction des oppositions, a nié l'existence d'une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2025 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 20 janvier 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :