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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2137/2025

ATA/1130/2025 du 14.10.2025 ( LCI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2137/2025-LCI ATA/1130/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 octobre 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Tobias ZELLWEGER, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC intimé

 



EN FAIT

A. a. Par acte intitulé « recours pour déni de justice » et remis à la poste le 16 juin 2025, la A______ (ci-après : A______) a demandé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’ordonner au département du territoire (ci-après : le département) de lui délivrer un acte attaquable statuant sur l’obligation du propriétaires de la parcelle n° 10'006 sise sur la commune de B______ de rétablir une situation conforme à l’APA 1______, subsidiairement l’exécution d’office des travaux nécessaires à la mise en conformité de la parcelle.

Le propriétaire de la parcelle voisine avait accompli en 2011 ou 2012 des travaux contraires à l’autorisation APA 1______. Plusieurs demandes de remise en état du département étaient restées vaines. Les travaux avaient en outre causé d’importantes et régulières inondations sur sa parcelle, ce qu’elle avait fait constater par une étude hydrologique. Elle avait eu accès au dossier du département en application de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD ‑ A 2 08). Elle avait interpellé le département depuis 2023 et avait fini par lui demander formellement, le 18 mars 2025, de constater l’illicéité de la situation, d’ordonner la remise en état et faute de remise en état de faire procéder lui-même aux travaux.

Le 15 mai 2025, le département lui avait indiqué avoir déjà répondu à ses diverses sollicitations et qu’il n’entrerait plus en matière sur ses demandes. Si elle n’était pas satisfaite, il lui laissait le soin d’agir par toute voie de droit utile.

Le département avait refusé de rendre une décision, soit un acte attaquable au sens de l’art. 4A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ce qui constituait un déni de justice.

b. Le 26 juin 2025, le département s’en est rapporté à justice concernant la compétence de la chambre administrative.

c. Le 3 juillet 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.

d. Le 4 juillet 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 LPA ; ATA/480/2024 du 16 avril 2024 consid. 2 et l'arrêt cité).

1.1 La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 3, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ).

1.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1).

Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l'autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu'elle en a l'obligation. Un tel déni constitue une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1).

Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/1110/2024 du 24 septembre 2024 ; ATA/699/2021 du 2 juillet 2021 consid. 9b). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée).

En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/621/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.4 ; ATA/939/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3c). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a).

La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ; ATA/1110/2024 précité consid. 2.3 ; ATA/621/2023 précité consid. 3.4).

1.3 Selon l’art. 129 let. e de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), le département peut ordonner, à l’égard des constructions, des installations ou d’autres choses, la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition.

L’art. 130 LCI prévoit que ces mesures peuvent être ordonnées par le département lorsque l’état d’une construction, d’une installation ou d’une autre chose n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi, des règlements qu’elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires.

L’art. 133 al. 3 LCI permet au département d’ordonner l’exécution des mesures si le délai d’exécution est expiré sans résultat, et après avoir imparti sans succès par lettre recommandée un nouveau délai d’au moins cinq jours.

1.4 Selon l’art. 116 al. 1 de la LOJ, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) est l’autorité inférieure de recours dans les domaines relevant du droit public, pour lesquels la loi le prévoit.

L’art. 145 al. 1 LCI dispose que toute décision prise par le département en application de la LCI ou de ses règlements peut être déférée au TAPI.

1.5 Selon les art. 11 al. 3 et 64 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et les parties en sont avisées.

1.6 En l’espèce, la décision que la recourante a demandé au département de prononcer est fondée sur les art. 129 let. e, 130 et 133 al. 3 LCI.

Or, l’art. 145 al. 1 LCI attribue au TAPI la compétence spécifique de connaître des recours contre les décisions du département prises en application de la LCI. Il suit de là que le TAPI est pareillement compétent pour connaître d’un recours pour déni de justice, lorsque le département ne statue pas en application de la LCI alors qu’une décision lui est expressément réclamée.

La chambre de céans est ainsi incompétente pour statuer, de sorte que le recours devra être déclaré irrecevable et sera transmis au TAPI, juridiction administrative compétente pour en connaître.

2.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours pour déni de justice formé le 16 juin 2025 par la A______ contre le département du territoire ;

transmet le recours au Tribunal administratif de première instance pour raison de compétence ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de la A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Tobias ZELLWEGER, avocat de la recourante ainsi qu'au département du territoire.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :