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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2717/2024

ATA/995/2025 du 09.09.2025 sur JTAPI/112/2025 ( PE ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2717/2024-PE ATA/995/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 septembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants
représentés par Me Murat Julian ALDER, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 janvier 2025 (JTAPI/112/2025)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1984, et son époux B______, né le ______ 1983, sont ressortissants turcs.

b. Selon leurs déclarations, ils sont arrivés à Genève en janvier 2017. Leur fille C______ y est née le ______ 2018.

c. Du 14 novembre 2018 au 13 novembre 2023, A______ a bénéficié d’une autorisation de séjour (permis B-OASA) obtenue le 14 novembre 2018 en qualité d’employée pour D______ à Genève. Elle travaillait auparavant pour D______ Turquie. Cette autorisation de séjour est arrivée à échéance le 13 novembre 2023.

Son époux et sa fille ont quant à eux bénéficié de permis de séjour au titre de regroupement familial. En particulier, B______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L-OASA) du 3 janvier 2017 au 31 décembre 2018, puis d'une autorisation de séjour (permis B-OASA) échue au 13 novembre 2023.

d. E______ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite le 24 août 2020 au registre du commerce de Genève. Elle a notamment pour but la fourniture de services dans les domaines de la gastronomie et de l'hôtellerie ; l'exploitation de restaurant, d'hôtel, de boulangerie de confiserie ou d'autres entreprises semblables ; la fabrication et le commerce de produits alimentaires et de boissons ; la commercialisation d'applications, de matériel et d'équipement en lien avec la restauration. B______ en est l’unique associé-gérant.

e. Cette entreprise exploite depuis 2022 le restaurant « F______ », spécialisé en gastronomie turque, sis au 1______, boulevard G______, 12______ Genève.

f. D'après son curriculum vitae (ci-après: CV), B______ a travaillé durant plusieurs années, et ce jusqu’en 2016, pour D______ en Turquie et à Dubaï.

Il est titulaire d’un certificat de cuisine de base délivré par l'école H______ le 20 avril 2021. Le 31 janvier 2022, il a obtenu le diplôme de cafetier, restaurateur et hôtelier prévu à l'art. 9 let. c de la loi genevoise sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement (ci- après: LRDBHD). Depuis 2022, il gère le restaurant « F______ ».

g. Le 13 avril 2022, les époux A______ et B______ et E______ Sàrl ont conclu un contrat de prêt de CHF 140'000.- avec la FONDATION COMMUNALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS ET DU TISSU ÉCONOMIQUE EN VILLE DE GENÈVE (ci-après : la FONDETEC).

h. Le 18 juillet 2023, sous la plume de leur conseil, les époux A______ et B______ ont déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une requête en octroi anticipé d'une autorisation d'établissement (permis C).

i. Par courrier du 3 octobre 2023, l’OCPM a relevé que B______ ne remplissait pas les conditions de délivrance d’une autorisation d’établissement à titre anticipé dans la mesure où il faisait l’objet d’une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Toutefois, l’OCPM se déclarait disposé à prolonger son autorisation de séjour et à délivrer une autorisation d’établissement en faveur de A______ et de leur fille, qui en remplissaient les conditions.

Ce courrier, bien qu’intitulé « décision », ne mentionnait aucune voie de droit.

j. Par nouvelle « décision » du 10 octobre 2023, « annulant et remplaçant [notre] décision du 3 octobre 2023 », l’OCPM a fait part aux époux A______ et B______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à leur demande, au motif que les conditions de délivrance d'une autorisation d'établissement à titre anticipé n'étaient pas remplies. Leurs autorisations de séjour respectives ne présentaient pas un caractère durable, A______ étant au « bénéfice d'un titre de séjour pour travailleur détaché » auprès d’une entreprise se trouvant hors de l’UE/AELE et B______ étant titulaire d'une autorisation de séjour obtenue dans le cadre du regroupement familial avec son épouse. Par ailleurs, B______ faisait l’objet d’une infraction à la LCR, notifiée le 25 mai 2023, qui ne permettait pas de retenir une intégration suffisante durant les cinq dernières années.

Afin d’examiner le renouvellement de leurs autorisations de séjour, A______ était invitée à donner des informations sur son activité professionnelle actuelle auprès de D______ et de fournir des justificatifs récents à ce sujet.

Dans un second temps, vu que A______ exerçait une activité professionnelle en tant que travailleuse détachée depuis bientôt cinq ans, l’OCPM transmettrait son dossier à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci‑après : OCIRT) afin que ce dernier vérifie si les conditions relatives aux travailleurs détachés étaient toujours remplies.

Enfin, sur demande écrite des intéressés dans les 30 jours, une décision formelle pourrait être rendue.

k. Le 10 novembre 2023, dans le cadre de l’exercice de leur droit d’être entendu, les époux A______ et B______ ont fait parvenir leurs observations à l’OCPM. Ils concluaient à la délivrance d'une autorisation d'établissement en leur faveur et celle de leur fille.

l. Le 16 février 2024, l’OCPM a confirmé aux intéressés qu’il s’opposait à la délivrance d’une autorisation d'établissement en leur faveur. Il était également défavorable au renouvellement de leurs autorisations de séjour et envisageait de prononcer leur renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours leur était imparti pour exercer par écrit leur droit d’être entendu.

m. Par courrier du 19 mars 2024 adressé à l’OCPM, les époux ont fait valoir leurs observations, persistant intégralement dans leurs conclusions en octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. Subsidiairement, ils ont conclu au renouvellement de leurs autorisations de séjour « avec effet immédiat ». En tout état, ils sollicitaient le prononcé d’une décision sujette à recours dans les plus brefs délais.

Il ressortait des états financiers de E______ Sàrl, au 30 novembre 2023, que le résultat pour l’exercice clôturé à cette date présentait un bénéfice de CHF 167'947.- contre une perte de CHF 65'169.- en 2022. Le total des produits nets de ventes de biens et de prestations de services était passé de CHF 144'786.- en 2022 à CHF 918'859.06 en 2023. Quant au total des charges de personnel, il était passé de CHF 76'379.91 en 2022 à CHF 311'746.58 en 2023.

Du 12 septembre au 12 octobre 2023, E______ Sàrl avait publié une offre d’emploi pour un poste de directeur du restaurant « F______ » sur la plateforme HOSCO. Elle avait reçu 59 dossiers de candidatures dont 19 remplissaient les critères de sélection. Six personnes avaient été reçues pour un entretien et deux candidats avaient effectué un essai d’un mois. Aucune de ces deux personnes n’avait cependant suffisamment de connaissances en culture et cuisine turques, raison pour laquelle B______ occupait lui-même provisoirement ce poste de directeur. Il souhaitait toutefois se concentrer sur l’activité de développement de la société et du restaurant.

Les rapports de travail entre A______ et D______ ayant pris fin le 31 décembre 2023, B______ souhaitait engager son épouse au service de la société E______ Sàrl afin que cette dernière puisse le remplacer à la direction du restaurant « F______ ». Ils entendaient ainsi exploiter cet établissement sous la forme d’une entreprise familiale.

n. Par courriel du 23 avril 2024 adressé à l’OCPM, en réponse à la demande de ce dernier, les époux A______ et B______ ont donné leur accord au transfert de leur dossier à l’OCIRT en vue de l’examen de l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité lucrative.

o. Par courrier du 26 avril 2024, l’OCIRT a informé B______ que l’OCPM lui avait transmis le dossier de demande d’autorisation de travail en sa faveur, pour raison de compétence, et lui a imparti avec délai de dix jours pour lui transmettre des renseignements complémentaires, à savoir : une nouvelle lettre de motivation correspondant à la demande, c'est-à-dire à une requête en autorisation de séjour contingentée avec activité lucrative indépendante au sens de l'art. 19 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), qui démontrait le respect des conditions légales (y compris une source de revenus suffisante et autonome) ; le plan d'affaires avec prévisions chiffrées sur trois ans, année par année (y compris en terme d'effectif) et l'effectif actuel indiquant le nombre d'employés, leur nationalité et leur degré d'occupation.

p. Par pli du 24 mai 2024, les époux A______ et B______ ont fourni à l’OCIRT une nouvelle lettre de motivation afférente à l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B) et les pièces justificatives requises.

B______ souhaitait engager son épouse au service de sa société E______ Sàrl, afin qu'elle reprenne la direction du restaurant (poste qu’il occupait alors).

Selon le compte de résultats transmis à l’OCIRT le 20 mai 2024, le chiffre d'affaires de la société s'élevait à CHF 945'779.- au 31 décembre 2023. Les prévisions relatives au chiffre d'affaires pour l'année 2024 étaient de CHF 1’330'225.- puis de CHF 1'596’270.- pour 2025 et de CHF 1'755'897.- pour 2026. D'après la fiche de salaire de juin 2023, B______ percevait un salaire mensuel de CHF 5'000.- bruts.

À l’appui de leur dossier, ils ont encore produit une copie de l'annonce de recherche d’un « Restaurant Manager » publiée sur le site HOSCO avec un début d'activité prévu au plus tard en septembre 2023.

q. Par courriel du 4 juin 2024, l'OCIRT a fait savoir au mandataire des époux A______ et B______ que la commission tripartite avait examiné la demande déposée en faveur de B______. Elle était disposée à entrer en matière sur l'octroi en sa faveur d'un permis L de douze mois, étant souligné, qu’en principe, l'autorité intimée n'accordait pas d'autorisation pour la gestion ou la direction de restaurants. Ce permis L permettrait à la société de poursuivre son développement. Dans deux ans au plus tard ou en novembre 2025 au plut tôt (au vu de l'échéance du permis de B______), la commission tripartite se prononcerait sur la transformation du permis L en permis B, en fonction du développement de la société, de l'atteinte des objectifs annoncés et de l'intérêt économique pour Genève. Enfin, E______ Sàrl devait se mettre à jour avec ses obligations fiscales (impôt à la source).

Un délai de dix jours était accordé au requérant pour confirmer si cette approche lui convenait.

r. Par courriel du 9 juin 2024, sous la plume de leur conseil, les époux A______ et B______ ont indiqué à l’OCIRT qu’ils refusaient la proposition de la commission tripartite. Pour le surplus, ils persistaient dans les termes et conclusions de leur courrier du 24 mai 2024.

s. Par décision du 19 juin 2024, l’OCIRT, après un second examen du dossier par la commission tripartite, a refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de B______, au motif que les conditions de l'art. 19 LEI n’étaient pas remplies. En particulier, la demande ne présentait pas un intérêt économique suffisant.

En principe, il n’accordait pas d'autorisation pour la gestion de restaurants. À titre exceptionnel et pour tenir compte des éléments particuliers du dossier, il avait proposé à B______ la délivrance d’un permis L. Cette autorisation aurait permis à la société de poursuivre son développement et à la commission tripartite pour l'économie de suivre cette évolution et l'atteinte des objectifs annoncés. Or, cette proposition avait été rejetée. Enfin, l'employeur n'était pas en règle avec l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) par rapport au paiement de l’impôt à la source. En conséquence, le dossier était retourné à l’OCPM.

B. a. Par acte du 21 août 2024, les époux A______ et B______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCIRT de délivrer une autorisation de séjour (permis B) en leur faveur ainsi que celle de leur fille. À titre préalable, l’OCIRT devait produire les procès-verbaux des séances de la commission tripartite pour l’économie consacrées à leur demande d’autorisation de séjour.

Ils avaient ouvert le seul restaurant gastronomique turc de Genève, contribuant incontestablement à la diversification de l’économie régionale. Cet établissement avait en outre fait l’objet de bonnes critiques dans un article du journal le TEMPS et dans le guide GAULT&MILLAU. Il était par ailleurs soutenu par la FONDETEC et employait actuellement huit salariés. Cette demande présentait dès lors indubitablement un intérêt économique suffisant au sens de l’art. 19 LEI.

Si E______ Sàrl faisait l’objet de retards de versements des impôts à la source pour l’année 2023, un arrangement de paiement avait été demandé et obtenu auprès de l’AFC-GE. En tout état, cette question fiscale ne concernait que la société et ne pouvait justifier une décision négative concernant le statut des recourants en Suisse.

La décision querellée portait également atteinte à leur vie privée et familiale au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Ils résidaient en Suisse depuis plus de sept ans et y avait créé leur foyer. Leur fille était d’ailleurs née à Genève.

Par ailleurs, en empêchant le recourant d’exploiter son restaurant et d’exercer son métier, dont il était passionné, la décision entreprise violait le principe constitutionnel de la liberté économique au sens de l’art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

Enfin, l’autorité intimée s’était contentée d’affirmer que la demande ne présentait pas un intérêt économique suffisant, sans motivation ni démonstration alors que tel n’était pas le cas. Cette affirmation était dès lors contraire au principe de la bonne foi et arbitraire.

b. Par courriel du 22 octobre 2024, l’AFC-GE a confirmé à l’OCIRT son préavis défavorable.

c. Dans ses observations du 28 octobre 2024, l’OCIRT a conclu au rejet du recours et produit son dossier.

Il existait déjà 2383 entreprises actives dans la restauration à Genève. Le recourant proposait donc un service déjà suffisamment fourni sur le territoire genevois.

En 2023, sa société comptait six employés. À teneur du dossier, elle prévoyait d’employer huit personnes en 2024 et dix personnes pour les années 2025 et 2026. La condition de création de places de travail pour la main d’œuvre locale n’était donc pas réalisée. Enfin, les questions des investissements substantiels et des nouveaux mandats pour l’économie helvétique n’avaient pas été démontrées ni même abordées par le recourant.

Quant aux chiffres d’affaires annoncés, leurs montants restaient modestes et l’entreprise avait même fait état de pertes chiffrées à CHF 65'159.- en 2022. Au vu de cette première année d’activité difficile, la progression de l’entreprise et les chiffres d’affaires annoncés ne paraissaient nullement garantis. En tout état, les montants prévus étaient insuffisants pour reconnaitre un intérêt économique suffisant qui justifierait la prise d’une unité de contingent cantonal. La demande ne présentait donc pas d’intérêt économique au sens de l’art. 19 LEI.

Enfin, pour tenir compte des circonstances particulières du dossier, notamment le contrat de prêt conclu avec la FONDETEC, et en accord avec ses directives, la commission tripartite avait proposé au recourant l’octroi d’un permis L de douze mois, prolongeable en fonction du niveau d’atteinte des objectifs et de l’effet durable positif escompté par l’implantation de l’entreprise. Or, les recourants avaient rejeté cette occasion. Le recourant était dès lors malvenu d’invoquer une violation de l’art. 27 Cst., et le fait d’être « empêché » d’exercer son métier, étant rappelé que le fait d’être inscrit au registre du commerce comme associé-gérant de E______ Sàrl ne lui conférait aucun droit quant à une prise d’activité. À cet égard, il devait être considéré comme un nouveau demandeur d’emploi.

d. Par jugement du 31 janvier 2025, le TAPI a rejeté le recours des époux A______ et B______. La qualité pour recourir de son épouse pouvait rester indécise, B______ étant légitimé à recourir contre la décision dont il était destinataire.

L’objet du litige ne portait que sur le refus de l’OCIRT de délivrer une autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative (permis B) à B______. Il n’y avait donc pas lieu d’examiner ici la situation des autres membres de sa famille, cet examen devant faire l’objet d’une demande de séjour propre auprès de l’OCPM.

Le droit d’être entendu des recourants avait été respecté, le dossier comprenant les éléments suffisant et nécessaires pour statuer sur le litige. Il n’était pas donné suite à leur demande de comparution personnelle. Certes succincte, la décision litigieuse était parfaitement claire et ne nécessitait pas de plus amples développements. Conformément à la jurisprudence relative à la loi sur les commissions officielles du 18 septembre 2009 (LCOf - A 2 20), les procès-verbaux de la commission étaient des documents internes à l’administration qui n’avaient pas à être remis aux parties.

L’autorité intimée avait retenu à juste titre que les arguments développés par les recourants étaient insuffisants pour permettre de considérer que l’admission de la demande servait les intérêts économiques suisses au sens de la loi et de la jurisprudence.

En particulier, il n’avait pas été démontré que l’activité du recourant, en l’occurrence l’exploitation du restaurant turc « F______ » revêtirait une originalité particulière dans le paysage économique genevois et contribuerait ainsi à sa diversification. Aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer que l’offre actuelle serait insuffisante à Genève dans le domaine de la restauration, y compris dans les restaurants spécialisés en cuisine turque.

La condition de la création des places de travail n’était pas non plus réalisée. Les recourants indiquaient que la société employait actuellement six personnes et souhaitait engager quatre personnes supplémentaires en 2025/2026. Comme le retenait la jurisprudence, de telles prévisions étaient modestes et insuffisantes pour permettre l’octroi d’une autorisation avec activité lucrative indépendante dans le canton de Genève. Le TAPI considérait que l’activité de la société ne permettait pas la création d’un nombre d’emplois significatif qui aurait des retombées positives et durables sur le marché suisse du travail.

Les recourants n’avaient pas démontré que les activités déployées généreraient de nouveaux mandats pour l’économie suisse, les retombées fiscales étant irrelevantes.

Le montant du chiffre d’affaire prévisionnel était insuffisant pour reconnaître un intérêt économique au sens de l’art. 19 LEI.

Enfin, le recourant se plaignait à tort d’une violation de sa liberté économique, dès lors que la jurisprudence retenait que dans la mesure où un travailleur indépendant étranger n’avait droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou d’un traité international, il ne pouvait se plaindre de la violation de l’art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comme dans le cas du recourant.

C. a. Par acte du 5 mars 2025, A______ et B______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation. Il convenait d’ordonner à l’OCIRT de délivrer un permis de séjour (permis B) en leur faveur et en faveur de leur fille, C______. Préalablement, il fallait ordonner à l’OCIRT de produire les extraits des procès-verbaux des séances de la commission tripartite pour l’économie concernant leur demande, cas échéant en anonymisant ou en caviardant ces extraits.

L’art. 19 let. a LEI n’était pas respecté. Il avait ouvert à Genève le seul restaurant gastronomique turc de Suisse. Son établissement avait fait l’objet d’articles élogieux et cité dans le guide gastronomique « Gault & Millau ». L’intérêt était attesté par son chiffre d’affaires croissant mais aussi par les nombreuses commandes d’organisations locales nationales et étrangères. Si son chiffre d’affaire comprenait en 2022 une perte de CHF 65'169.-, il s’élevait en 2023, à CHF 75'805.- puis en 2024 à CHF 40'055.-. Soutenu par la FONDETEC, il employait actuellement sept salariés et envisageait d’en employer une dizaine en 2025/2026. Les charges salariales s’élevaient en 2022 à CHF 76'379.91 et à CHF 391'073.22 en 2024. Il avait auparavant déjà obtenu une autorisation en vue de l’exploitation de son restaurant. On ne voyait pas pour quel motif, légal ou jurisprudentiel, l’OCIRT refusait, par principe, une demande d’autorisation de séjour (permis B) demandée par un gérant de restaurant.

La décision ne respectait pas l’art. 8 CEDH. Le TAPI avait refusé de prendre en considération le fait que la demande avait tout d’abord été adressée à l’OCPM et concernait aussi les autres membres de la famille. Il convenait d’examiner l’intérêt de l’enfant dans l’analyse de l’octroi de l’autorisation.

Leur liberté économique était violée. Il pratiquait son activité depuis plusieurs années légalement en Suisse et refuser de lui octroyer une autorisation de séjour avait comme effet direct de le priver de son activité lucrative.

Enfin, il était arbitraire de ne pas distinguer les établissements entre eux sans explications, et de considérer que le restaurant ne revêtait aucune originalité et ne participait pas à la diversification du paysage économique genevois. Il était absurde de refuser une autorisation en ne faisait pas de distinction entre un restaurant servant des kebabs à l’emporter et « F______ », qui offrait de la gastronomie turque, seul restaurant de Suisse à cet égard.

b. Dans ses observations du 10 avril 2025, l’OCIRT a conclu au rejet du recours. Il avait été proposé au recourant de lui octroyer un permis L, ce qui avait été refusé. Le recourant était un travailleur étranger, qui n’avait pas de droit à une autorisation de séjour. Les états financiers démontraient que les prévisions n’étaient pas atteintes. La demande ne présentait pas un intérêt économique suffisant.

En outre, il existait un autre restaurant gastronomique turc en Suisse et le nombre de restaurants inscrits au registre du commerce à Genève (soit 2'400) démontrait que l’activité envisagée était suffisamment fournie sur le territoire du canton.

Le procès-verbal de la commission tripartite ne pouvait être produit, n’étant pas public. L’analyse de l’OCIRT n’avait porté que sur le volet économique des activités du demandeur d’un permis de travail, et non sur sa situation personnelle.

c. Dans leur réplique du 16 juin 2025, les recourants ont fait valoir qu’ils remplissaient les conditions de l’art. 19 let. b à d LEI. Seule restait litigieuse la condition de l’intérêt économique au sens de l’art. 19 let. a LEI. Les recourants étaient initialement au bénéfice d’autorisations de séjours valables jusqu’en novembre 2023, c’était la raison pour laquelle ils avaient refusé qu’on leur délivre un permis L, soit une dégradation de leurs conditions de séjours, alors qu’ils remplissaient les conditions pour l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement (permis C).

La question de l’intérêt économique avait déjà été examinée dans le cadre de l’autorisation d’exploiter délivrée selon la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22). Leur liberté économique était violée, puisque l’exploitation du restaurant avait débuté depuis 2022. Il ne s’agissait donc pas du cas d’un entrepreneur étranger « candidat à l’immigration et désireux d’y créer une entreprise ». Il était enfin arbitraire de refuser de délivrer des autorisations de séjour à des gérants de restaurants « par principe », au motif que cette activité était déjà suffisamment fournie sur le territoire genevois. Le fait que le secteur soit développé ne pouvait dispenser l’OCIRT de distinguer les établissements en fonction de leurs spécificités. Son restaurant revêtait une originalité particulière dans le paysage économique genevois et contribuait à sa diversification.

Enfin, il était possible, conformément au principe de la proportionnalité, de transmettre les extraits de procès-verbaux de la commission en les caviardant et anonymisant afin de protéger le droit légitime des membres de la commission à la confidentialité de leurs propos.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Se pose la question de la qualité pour recourir de A______.

2.1 Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/527/2025 du 13 mai 2025 ; ATA/239/2024 du 27 février 2024 consid. 1.1). L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/217/2025 du 4 mars 2025 consid 2.1).

2.2 En l’occurrence, il est douteux que A______ bénéficie de la qualité pour recourir dans la présente procédure, dès lors que la décision querellée ne vise que son époux. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, dès lors que B______ a pour sa part incontestablement la qualité pour recourir, étant destinataire de la décision querellée (ATA/592/2018 du 12 juin 2018 consid. 2b).

Le recours est ainsi recevable.

3.             À titre préalable, les recourants sollicitent la production des extraits des séances de la commission tripartite pour l’économie consacrées à leur demande.

3.1 Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 II 286 consid. 5.1). Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

3.2 La loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) s'applique notamment aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, ainsi qu'à leurs administrations et commissions qui en dépendent (art. 3 al. 1 let. a LIPAD). Toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la LIPAD (art. 24 al. 1 LIPAD). Font exception au droit d'accès, les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose (art. 26 al. 1 LIPAD) notamment, lorsque l'accès aux documents est propre à rendre inopérantes les restrictions au droit d'accès à des dossiers qu'apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives (art. 26 al. 2 let. e LIPAD). Lorsque l'entraide sollicitée ne porte pas sur des données personnelles, l'autorité requise est tenue de prêter assistance, sauf lorsque les pièces et informations demandées doivent rester secrètes en vertu de la loi (art. 25 al. 4 let. a LPA).

3.3 La LCOf s'applique aux commissions officielles dépendant du Conseil d'État, de la chancellerie d'État ou d'un département, qui sont instituées par une loi, un règlement ou un arrêté, et dont l'activité revêt un caractère consultatif, de préavis ou décisionnel, à l'exception de l'activité juridictionnelle (art. 1 al. 1 LCOf). La commission tripartite pour l'économie, instituée par la loi sur le service de l'emploi et la location de services du 18 septembre 1992 (LSELS - J 2 05), est chargée de rendre un préavis concernant les demandes d'autorisation de travail qui doivent faire l'objet d'une décision préalable de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (art. 4 al. 1 et art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 9 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). Ses séances, comme celles des autres commissions officielles et sous-commissions font l'objet de procès-verbaux qui ne sont pas publics (art. 15 al. 1 LCOf).

3.4 En l’espèce, les recourants sollicitent les procès-verbaux de la commission tripartite concernant leur demande. Or, la jurisprudence retient, sur la base de l'art. 15 al. 1 LCOf, que ces procès-verbaux constituent des projets de décisions et se rapportent ainsi uniquement à la formation de l’opinion des membres de l’autorité. Ils ne peuvent dès lors pas être transmis aux parties (ATA/830/2022 du 23 août 2022 consid. 3c ; ATA/940/2021 du 14 septembre 2021 consid. 5). Partant, les recourants ne peuvent pas prétendre à la production de ces documents internes à l’administration, qui n’ont pas à être remis aux parties.

Il ne sera donc pas donné suite aux actes d'instruction demandés par les recourants devant la chambre de céans.

4.             Il convient dans un premier temps de déterminer l’objet du litige.

4.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'elle ou il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1301/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2b). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si une recourante ou un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, elle ou il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1301/2020 précité consid. 2b).

Ainsi, l'autorité de recours n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction (ATA/1390/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2a et les références citées).

4.2 En l’espèce, la décision querellée est uniquement celle rendue par l’OCIRT le 19 juin 2024, refusant une autorisation de séjour à B______, au motif que les conditions de l’art. 19 LEI n’étaient pas remplies.

Les conclusions prises par les recourants tendant à ce qu’il soit délivré une autorisation de séjour en faveur de A______ et de C______ doivent être déclarées irrecevables, étant exorbitantes à l’objet du litige. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la situation de la famille sous l’angle de l’art. 8 CEDH, cet examen devant faire l’objet d’une demande propre, traitée par l’autorité compétente, soit l’OCPM. À ce titre, les éléments et arguments en lien avec la situation administrative de la famille A______ et B______ dans son ensemble devront être traités dans ce même cadre, étant précisé qu’à teneur du dossier, une telle demande a déjà été déposée.

5.             Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 19 let. a LEI. Il reproche à l’autorité d’avoir retenu que sa demande ne présentait pas un intérêt économique suffisant.

5.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d’espèce.

5.2 La LEI et ses ordonnances, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants turcs.

Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 LEI).

5.3 Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 RaLEtr). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr).

5.4 L'art. 18 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies (let. c), qui concernent respectivement les mesures de limitation (art. 20), l'ordre de priorité (art. 21), les mesures concernant les demandeurs d'emploi (art. 21a), les conditions de rémunération et de travail et le remboursement des dépenses des travailleurs détachés (art. 22), les qualifications personnelles (art. 23), le logement (art. 24) et l'admission de frontaliers (art. 25). Ces conditions sont cumulatives (ATA/1413/2024 du 3 décembre 2024 consid. 3.4 ; ATA/1094/2019 du 25 juin 2019 consid. 5b et les références citées).

5.5 En vertu de l'art. 21 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (al. 1). En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité (al. 3).

En d’autres termes, l’admission de ressortissants d’États tiers n’est possible que si, à qualifications égales, aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d’un État membre de l’UE/AELE ne peut être recruté. Le principe de la priorité des travailleurs résidants doit être appliqué à tous les cas, quelle que soit la situation de l’économie et du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 2C_434/2014 du 8 août 2014 consid. 2.2 ; ATA/978/2024 du 20 août 2024 consid. 2.4).

5.6 L'art. 19 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 LEI sont remplies (let. d).

Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci‑après : TAF] F-4755/2018 du 27 janvier 2021 consid. 4.3 in fine).

Selon l'art. 2 al. 1 OASA, qui concrétise l'art. 19 LEI, est considérée comme activité lucrative indépendante toute activité exercée par une personne dans le cadre de sa propre organisation, librement choisie, dans un but lucratif, soumise à ses propres instructions matérielles et à ses propres risques et périls. Cette organisation librement choisie peut être gérée par exemple sous la forme d'un commerce, d'une fabrique, d'un prestataire de service, d'une industrie ou d'une autre affaire (ATF 140 II 460 consid. 4.1.3).

La jurisprudence a retenu qu'une personne, seule et unique associée d'une société à responsabilité limitée, exerce une activité lucrative indépendante (arrêt du TAF C‑7286/2008 du 9 mai 2011 consid. 6.1). La chambre administrative a fait sienne cette appréciation (ATA/858/2016 du 11 octobre 2016 consid. 5b). La participation à une entreprise ne confère, à elle seule, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (art. 6 al. 2 OASA).

5.7 Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de leur formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/1413/2024 du 3 décembre 2024 consid. 3.5 et les références citées). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; arrêt du TAF C- 5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3).

Selon le ch. 4.3.1 des directives du secrétariat d'État aux migrations, domaine des étrangers, 2013, état au 1er avril 2025 (ci-après : directives LEI) – qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré et pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/819/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.2.6) – l'autorité doit apprécier le cas en tenant compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer. Il ne s'agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires ni de soutenir des intérêts particuliers.

5.8 La notion d'« intérêts économiques du pays » des art. 18 et 19 LEI est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main‑d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du TAF C‑8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; ATA/1413/2024 du 3 décembre 2024 consid. 3.7 et les références citées ; Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 173 ss). Les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 et les références citées ; art. 3 al. 1 LEI). L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 146 et les références citées).

L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. Le Conseil fédéral peut en particulier limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 20 al. 1 1re phr. LEI). Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. Plus particulièrement, l’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1 let. a OASA (arrêt du TAF C‑5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7.1). Le contingent cantonal n’était que de 91 permis B en 2024 et 2025. Compte tenu du contingent restreint accordé aux cantons, les autorités du marché de l’emploi sont contraintes de se montrer restrictives dans l’appréciation des demandes dont elles sont saisies et ne peuvent retenir que celles qui traduisent un intérêt pour la collectivité. L’admission de ressortissants d’États tiers en vue de l’exercice d’une activité lucrative indépendante est soumis à un examen des conditions relatives au marché du travail selon l’art. 19 LEI et peuvent être admis si les intéressés satisfont aux qualifications personnelles, si les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies, si l’existence d’une source de revenus suffisante et autonome est garantie et s’il est prouvé que l’activité indépendante aura des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts économiques du pays). On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main d’œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique (arrêts du TAF C-2485/2011 du 11 avril 2013 ; C- 7286/2008 du 9 mai 2011 et C-6135/2008 du 11 août 2011).

5.9 La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/819/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.1).

5.10 Dans un cas concernant une société active dans les services de conciergerie de luxe, la chambre administrative avait considéré que le concept d'« intérêts économiques du pays » était une notion juridique indéterminée assez vague, de sorte que les sous-conditions énumérées dans les Directives du SEM, qui ne liaient pas le juge, ne sauraient être appliquées avec une rigueur extrême. En outre, il ne ressortait ni de la doctrine ni de la jurisprudence qu'un certain seuil de chiffre d'affaires ou de bénéfice devait être dépassé pour que la condition de l'art. 19  let. b LEI soit remplie (ATA/896/2018 du 4 septembre 2018).

5.11 Statuant sur recours contre le refus du SEM de donner son approbation, le TAF a notamment retenu, concernant la diversification du tissu économique régional et de ses activités, qu’il résultait du RC qu'une dizaine de sociétés offrant des services similaires déployaient leurs activités dans le canton de Genève (www.ge.ch /recherche-entreprises-registre-du-commerce-geneve, consulté en juin 2021). Même en se replaçant au moment de la création de la société, respectivement de sa requête à pouvoir engager le recourant, où un nombre plus restreint d'entreprises actives dans ce secteur existait, le TAF considérait que le domaine de la conciergerie ne nécessitait pas de nouvelle implantation en vue du développement de ce domaine d'activités. Ce, d'autant moins que la société en cause ne contribuait que dans une moindre mesure à l'économie locale et n'offrait pas – ou tout au plus de manière très limitée – d'apport particulier au tissu économique genevois, quand bien même elle était parfois engagée par une clientèle internationale qui permettait quelques retombées positives pour le canton de Genève. Il n'avait pas été démontré à satisfaction de droit que l'exploitation de cette société représentait un intérêt économique suffisant pour le canton de Genève, tant au vu de la création de places de travail et d'investissements que de la diversification de l'économie genevoise. Dans la mesure où les conditions des art. 19 ss LEI devaient être remplies de manière cumulative, il n'y avait pas lieu d'analyser plus en avant si les autres conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante étaient remplies (arrêt du TAF du 16 août 2021 F_968/2019 et références).

5.12 En l’espèce, il doit être déterminé en premier lieu si l'admission du recourant en Suisse servirait les intérêts économiques du pays (art. 19 let. a LEI) avant d’examiner, si, cumulativement les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19 let. b, c et d LEI). Le recourant, quant à lui, conteste ne pas remplir les conditions légales pour l’obtention d’une autorisation de séjour.

En premier lieu, le concept d’« intérêts économiques du pays » est, d'après la doctrine et la jurisprudence citées plus haut, une notion juridique indéterminée et assez vague, de sorte que les sous-conditions énumérées dans les directives LEI, qui ne lient pas la chambre de céans, ne sauraient être appliquées avec une rigueur extrême (ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 14a). En l'occurrence, comme l'a relevé l'OCIRT lui‑même, le domaine de la restauration est largement représenté à Genève (2'300 entreprises exploitantes inscrites) ce qui présente effectivement un intérêt économique. Le fait qu'il existe déjà un nombre important d'entreprises œuvrant dans le même secteur, tend plutôt à démontrer qu'il s'agit d'un secteur en expansion, pour lequel une forte et constante demande existe. En particulier, le recourant peut être suivi quand il estime que son exploitation est unique à Genève, voire en Suisse. Preuve en est le fait que l’OCIRT n’a trouvé qu’un seul exemple similaire (soit un restaurant gastronomique turc), à Zürich. Comparer, sans distinctions, toutes les sociétés exploitant des restaurants à Genève paraît trop général. Comme le rappelle la doctrine, l'activité économique présente un intérêt économique pour le pays si le requérant offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance Le recourant indique que cette demande est démontrée notamment par son chiffre d’affaires. La société existe depuis 2020 et exploite le restaurant « F______ » depuis 2022. Son chiffre d’affaires est passé d’une perte de CHF 65'169.- en 2022 à CHF 75'805.- en 2023 puis CHF 40'055.- en 2024, en raisons d’investissements. Le total net des produits de ventes de biens et de services est passé de CHF 144'786.40 en 2022, à CHF 943'949.- en 2023 et CHF 1'143'749.- en 2024, soit un montant dix fois supérieur à deux ans auparavant. Sous cet angle, on peut considérer que le recourant a réussi à démontrer un besoin et/ou un intérêt d’un grand nombre de clients. Outre le total net des ventes de biens et services, l’intérêt pour le restaurant est aussi établi par les nombreuses commandes d’ambassades et de missions permanentes, d’organisations professionnelles, internationales et locales et d’organismes étatiques genevois, dont les factures figurent au dossier. L'intéressé a donc démontré que son activité contribue en l’état à la diversification du paysage économique genevois et qu’il répond à une lacune ou à une offre insuffisante dans ce domaine.

L’affirmation selon laquelle ce domaine d'activité ne constituerait pas une originalité dans le paysage économique suisse ne saurait ainsi être suivie. Sous cet angle, il convient plutôt d'admettre que la société du recourant a déjà et pourrait encore avoir des retombées durablement positives pour le marché suisse. À cet égard, la masse salariale annuelle de la société du recourant s’élevait à CHF 76'379.91 en 2022 et CHF 391'073.22 en 2024, employant sept salariés pour un salaire mensuel moyen de CHF 4'655, conforme à la convention collective nationale de travail pour l’hôtellerie‑restauration suisse 2025 (CCNT). Les projections visent une dizaine de salariés en 2025/2026. Si, dans un arrêt de 2018, la chambre de céans avait certes retenu qu’avoir six employés et prévoir d’en employer quatre autres était modeste et insuffisant pour permettre l’octroi d’une autorisation, ce refus n’était pas fondé uniquement sur le nombre de personnes employées par la société mais en raison de la faiblesse des salaires versés et des pertes de la société notamment, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il ne peut donc être affirmé que l'entreprise ne permet pas la création d'emplois pour la main d'oeuvre locale. Contrairement à une analyse abstraite réalisée lors d’une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante lorsque la société est en voie de création (ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 14a), l’analyse ici réalisée est concrète. En effet, au vu du cas d’espèce, il est erroné de considérer la société du recourant comme une nouvelle société, celle-ci étant active depuis 2020 et exploite le restaurant depuis 2022 déjà. Il convient ainsi d'admettre que la condition visée par l'art. 19 let. a LEI est remplie, contrairement à ce qu’a retenu l’OCIRT.

Par ailleurs, il ne ressort ni de la doctrine ni de la jurisprudence qu'un certain seuil de chiffre d'affaires ou de bénéfice devrait être dépassé pour que la condition de l'art. 19 let. b LEI apparaisse remplie (ATA/896/2018 du 4 septembre 2018 consid. 14b), étant rappelé que, selon la loi, il suffit que l'activité prévue génère un revenu suffisant pour couvrir les coûts de l'activité et les frais d'entretien de l'étranger. Au vu des éléments figurant au dossier, rien ne permet d'affirmer que tel ne serait pas le cas en l'occurrence. En effet, il ressort du dossier, et l'OCIRT ne le conteste pas, que les recourants disposent d’un logement approprié (art. 24 LEI), que leurs qualifications professionnelles, leur capacité d’adaptation professionnelle et sociale, leurs connaissances linguistiques et leur âge et les pièces au dossier indiquent qu’ils sont déjà intégrés à leur environnement professionnel et social (art. 23 al. 2 LEI), ce qui n’a pas été contesté par l’autorité intimée dans la présente procédure. Finalement, il sera souligné qu'il apparait, au vu des pièces du dossier, que la société a trouvé un arrangement de paiement le 20 septembre 2024 avec l’AFC-GE, lui permettant de solder tous les impôts dus au plus tard le 28 février 2025, de sorte qu’il n’est plus exact non plus de retenir que la société n’est pas en règle avec ses impôts à la source. Partant, les conditions de l'art. 19 let. b, c et d LEI peuvent également être considérées comme réalisées, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’autorité intimée.

Finalement, sous l'angle de l'art. 19 let. a, b, c et d LEI, il convient encore de rappeler que, si elle devait être approuvée par le SEM, l'autorisation qui serait délivrée aurait forcément une durée de validité limitée et pourrait être soumises à des conditions particulières, dont la réalisation serait examinée à cette échéance. Un tel cadre apparaît suffisant pour, d'une part, permettre au recourant de continuer à faire ses preuves et, d'autre part, limiter le risque pris par l'autorité à travers l'octroi de l'autorisation.

S'agissant enfin de l'adéquation de la demande du recourant avec le contingent prévu par l'art. 20 LEI, l'autorité intimée ne prétend pas que celui-ci serait dépassé. En particulier, il ressort du dossier que l’OCIRT était disposé à délivrer un permis L (courte durée) au recourant pour, selon ses propres termes, « tenir compte des éléments particuliers du dossier de l’intéressé ».

Ces circonstances particulières, prises dans leur ensemble, sont de nature à faire admettre que le recourant remplit les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante, de sorte que c'est à tort que l'autorité intimée a refusé d'émettre une décision favorable à la demande lui ayant été soumise par le recourant.

En conséquence, le recours sera admis, la décision contestée annulée et le dossier renvoyé à l'OCIRT pour qu'il procède dans ce sens.

Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par les recourants.

6.             Vu cette issue, aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants, qui obtiennent gain de cause (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2025 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 janvier 2025 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision précitée et renvoie le dossier à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à A______ et B______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l'État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Murat Julian ALDER, avocat des recourants, à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor McGREGOR, Philippe KNUPFER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.