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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1984/2025

ATA/993/2025 du 09.09.2025 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;AIDE FINANCIÈRE;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;SUBSIDIARITÉ;DROIT TRANSITOIRE
Normes : LPA.61; LPA.69.al1; LPA.65; LASLP.81.al1; LASLP.81.al2; LALSP.51.al1; LASLP.48; LASLP.49; LALSP.1.al1; lASP.1.al2
Résumé : Recours d'une bénéficiaire de l'aide sociale contre la décision de l'hospice refusant de lui accorder une remise sur le montant de CHF 56'020.60 dont la restitution lui a été demandée en raison de prestations d'aide financière versées à titre d'avances sur une succession. La recourante connaissait ou devait connaître le caractère subsidiaire des prestations d'aide financière à toute ressource. À teneur de la jurisprudence constante en la matière, elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi. En l'absence de l'une des deux conditions cumulatives nécessaires, elle ne peut pas obtenir de remise au sens de l'art. 49 al. 1 LASLP. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1984/2025-AIDSO ATA/993/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 septembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

HOSPICE GÉNÉRAL intimé



EN FAIT

A. a. A______, née le ______1965, célibataire, a bénéficié de prestations d'aide financière, allouées par l'Hospice général (ci‑après : l'hospice) en vertu de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2024.

À ce titre, la somme totale de CHF 251'866.25 dont CHF 56'020.60 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2024 lui a été versée.

b. Elle a signé à plusieurs reprises, en dernier lieu les 27 octobre 2022 et 21 juillet 2023, le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : le document « Mon engagement »), par lequel elle a notamment pris acte que les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d'une prestation sociale et s'est notamment engagée en particulier à communiquer immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique et tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations, ainsi qu'à rembourser à l'hospice toute prestation exigible.

c. Lors d'un entretien téléphonique du 10 juin 2024, A______ a informé son assistante sociale qu'elle allait prochainement recevoir un héritage et s'interrogeait sur le calcul de la somme qui lui serait réclamée en remboursement.

Son assistante sociale lui a adressé le jour même un courriel auquel était annexé un courrier lui rappelant la teneur des art. 38 et 40 LIASI. En application de ces dispositions, toutes les prestations accordées à compter du décès seraient remboursables en tant qu'avances successorales dès réception de sa part dans la succession. Si l'héritage était considéré comme important, une partie ou la totalité des prestations allouées pourrait lui être réclamée. En outre, pour donner suite à sa demande, il lui était demandé de transmettre divers documents, notamment un acte de décès, une déclaration fiscale de succession et une décision de taxation.

Par retour de courriel du même jour, A______ a précisé que sa mère était décédée le 25 juin 2022 et que le partage de la succession devait intervenir dans le courant du mois de septembre 2024.

d. Le 25 juin 2024, A______ a remis à son assistance sociale un acte de décès et un certificat d'hérédité en l'informant que sa part dans la succession lui serait finalement versée plus tôt que prévu.

e. Le 26 juin 2024, l'intéressée s'est rendue au centre d'action sociale B______ (ci‑après : CAS) où elle a transmis un extrait de son compte PostFinance, daté du 21 juin 2024, sur lequel figurait un crédit de CHF 72'484.64 correspondant à sa part dans la succession.

f. Par décision du 21 novembre 2024, le CAS a demandé à A______ la restitution de CHF 26'020.60 correspondant aux prestations d'aide financière versées à titre d'avances sur une succession pour la période du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2024.

g. A______ a sollicité l'octroi d'une remise par courrier du 25 novembre 2024.

h. Par décision en reconsidération rendue le 29 janvier 2025, annulant et remplaçant celle du 21 novembre 2024, le CAS a revu le montant réclamé à la hausse, le portant à CHF 56'020.60 pour la période considérée. À la suite du réexamen de son dossier, le montant initialement réclamé en remboursement était incorrect, ce dont l'intéressée avait été tenue informée lors d'un entretien le 19 décembre 2024.

i. L'intéressée n'a pas formé réclamation contre dite décision.

j. Par courrier du 31 janvier 2025, A______ a en revanche sollicité la remise totale de la somme de CHF 56'020.60 en vertu de l'art. 42 LIASI.

Cet héritage constituait son seul et unique revenu. À cinq ans de la retraite, elle ne disposait pas de 3e pilier et son 2e pilier serait insuffisant pour subvenir à ses besoins. En cas de remboursement, elle n'aurait ainsi d'autre choix que de se réinscrire auprès de l'hospice et de solliciter une nouvelle aide financière au moins équivalente au montant dû. Le but de l'institution était de « re-établir les prestataires dans l'indépendance et la dignité dès que possible », objectif que cet héritage lui avait précisément permis d'atteindre. L'hospice n'aurait ainsi rien gagné ni perdu, contrairement à elle. Cet héritage représentait la possibilité de ne plus demander le soutien de l'institution et de retrouver un semblant d'indépendance et de dignité, au moins pendant un temps. Le montant perçu lui avait déjà permis de réaliser quelques dépenses nécessaires à l'entretien de son matériel informatique vieux de plus de dix ans ainsi que de prendre quelques jours de vacances à la montagne durant les canicules estivales.

k. Par décision du 28 mai 2025, l'hospice a rejeté la demande de remise.

Dans la mesure où, lors de l'entrée en vigueur de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04), elle ne bénéficiait plus de prestations selon la LIASI, la LASLP ne lui était pas applicable. Son cas devait être traité en application de la LIASI exclusivement, étant relevé que l'application de la nouvelle loi n'était pas susceptible d'améliorer sa situation.

L'art. 38 LIASI n'offrait pas la possibilité de solliciter une remise. L'argument selon lequel elle serait contrainte de devoir recourir à nouveau à l'aide sociale en cas de remboursement du montant dû était irrelevant, la jurisprudence considérant qu'un tel argument, s'il devait être retenu, reviendrait à rendre inapplicables les dispositions de la LIASI sur la restitution en cas d'héritage.

B. a. Par acte remis à la poste le 5 juin 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) à l'encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation.

De bonne foi et dans une situation financière difficile, elle remplissait les conditions de l'art. 42 al. 1 LIASI et devait, à ce titre, bénéficier d'une remise. Lorsqu'elle avait appris son changement de situation financière le 10 juin 2024, sa communication à l'hospice avait été « immédiate et sincère ».

Il ressortait de la dernière décision d'octroi de prestations que les personnes qui sollicitaient une aide financière étaient tenues, sous peine de refus ou de cessation des prestations, de fournir immédiatement à l'hospice tout renseignement utile sur leur situation personnelle et financière, ainsi que de communiquer tout changement de nature à modifier les prestations conformément aux art. 32 et 33 LIASI, exigence qu'elle avait respectée.

Le 10 juin 2024, elle avait informé à l'avance les personnes concernées de son changement de statut financier en précisant qu'elle ne toucherait aucun héritage avant septembre 2024. Ayant reçu sa part plus tôt que prévu, elle avait immédiatement averti son assistance sociale en fournissant tous les documents requis. Certes, elle avait perçu en septembre 2024 un « dernier fragment de cette même succession ». Toutefois, son droit aux prestations selon la LIASI ayant pris fin en juillet 2024, elle n'avait pas jugé nécessaire d'en informer l'hospice. Enfin, elle n'avait pas pu communiquer le décès de sa mère au cours de l'été 2022 étant elle-même malade et hospitalisée durant cette période. Cet héritage constituait son seul revenu. Il lui avait permis de retrouver une indépendance financière et avait procuré une nette amélioration de sa situation générale.

b. L'hospice s'en est remis à justice sur la recevabilité du recours. Sur le fond, il a conclu à son rejet, reprenant les arguments développés dans la décision querellée.

c. Le 16 juillet 2025, A______ a répliqué, maintenant sa position tout en précisant qu'elle ne disposait « plus [de] l'entier de la somme réclamée » en raison du « délai de réponse de l'hospice ».

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             La chambre de céans examine d'office la recevabilité du recours.

2.1 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties. Elle n'est en revanche pas liée par les motifs que les parties invoquent (art. 69 al. 1 LPA).

Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1300/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2 ; ATA/533/2016 du 21 juin 2016 consid. 2b).

2.2 In casu, dans son acte de recours, la recourante, non représentée par un mandataire professionnel, a demandé à la chambre de céans de « reconsidérer cette décision à la lumière des arguments explicités dans [sa] demande de remise du 31 janvier [2025], et de ceux exprimés dans la présente ». Elle conteste ainsi la décision querellée, laquelle lui refuse l'octroi d'une remise totale de CHF 56'020.60. La recourante critique par ailleurs les motifs ayant conduit à ce refus, à savoir qu'elle ne serait ni de bonne foi ni dans une situation financière difficile.

Par conséquent, au vu des dispositions susmentionnées, l'écriture de la recourante doit être déclarée recevable, dès lors que tant ses conclusions que les motifs invoqués à l'appui de celles-ci manifestent sa volonté de voir la décision litigieuse annulée et la remise octroyée.

3.             Se pose la question du droit matériel applicable à la présente cause.

3.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la LASLP et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01),

3.2 La LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). Les art. 48 à 54 LASLP s'appliquent aux prestations d'aide financière versées en application de l'ancienne loi, dans la mesure où elles auraient donné lieu à restitution selon cette loi et si l'action en restitution n'est pas prescrite au moment de l'abrogation de ladite loi (art. 81 al. 2 LASLP).

L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI et 48 al. 5 et 51 al. 5 LASLP).

3.3 En l'occurrence, la recourante a bénéficié de prestations d'aide financière remboursables en vertu de la LIASI entre le 1er juillet 2022 et le 31 juillet 2024. L'hospice en a eu connaissance le 10 juin 2024. L'action en restitution n'était pas prescrite au moment où le CAS a adressé la demande de restitution le 29 janvier 2025.

Il s'ensuit que la LASPL est applicables in casu, étant précisé que les dispositions topiques ont un contenu similaire à la LIASI.

4.             Le litige porte sur le refus de l'hospice d'accorder à la recourante une remise sur le montant de CHF 56'020.60 dont la restitution lui a été demandée en raison de l'héritage qu'elle a perçu à la suite du décès de sa mère le 25 juin 2022 et correspondant à l'intégralité des prestations perçues du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2024.

4.1 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l'autonomie, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). Avec le RASLP, elle concrétise l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et l'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00).

4.2 Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise l'obligation de collaborer et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 45 al. 1 LASLP ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a). Il atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle et du fait que des prestations sociales ou d'assurances sociales ne peuvent se cumuler avec les prestations d'aide financière dont elles doivent être déduites (ATA/1231/2022 du 6 décembre 2022 consid. 4c).

4.3 Selon l'art. 51 al. 1 LASLP, si les prestations d'aide financière prévues par la loi ont été accordées dans l'attente de la liquidation d'une succession, du versement d'un capital pour cause de décès par la prévoyance professionnelle ou par une assurance-vie, les prestations d'aide financière sont remboursables. L'hospice demande le remboursement des prestations d'aide financière accordées depuis l'ouverture de la succession, dès que la personne qui a perçu des prestations d'aide financière peut disposer de sa part dans la succession ou du capital provenant de la prévoyance professionnelle ou d'une assurance‑vie (al. 2).

4.4 L'art. 48 LASLP dispose qu'est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de sa négligence ou de sa faute (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut-être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/1263/2024 du 29 octobre 2024 consid. 4.4 ; ATA/595/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.5).

4.5 Conformément à l'art. 49 LASLP, la personne qui était de bonne foi n'est tenue au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où elle ne serait pas mise, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1). Dans ce cas, elle doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision exigeant le remboursement. Cette demande de remise est adressée à l'Hospice général (al. 2).

De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/595/2024 précité consid. 4.1 et les références citées).

La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où le bénéficiaire concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4 ; ATA/595/2024 précité consid. 4.1 ; ATA/50/2024 du 16 janvier 2024 consid. 4.1).

La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATA/219/2025 du 4 mars 2025 consid. 4.8 ; ATA/1310/2023 du 5 décembre 2023 consid. 3).

4.6 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a bénéficié de prestations d'aide financière remboursables entre le 1er juillet 2022 et le 31 juillet 2024, à la suite du décès de sa mère survenu le 25 juin 2022 et annoncé à l'hospice par courriel du 10 juin 2024. Le caractère remboursable de ces prestations lui a, par ailleurs, été dûment rappelé à cette occasion.

Le montant de CHF 56'020.60, tel qu'arrêté dans la décision du 29 janvier 2025, n'est pas contesté. La décision n'a pas fait l'objet d'une réclamation par la recourante dans le délai imparti, cette dernière n'ayant formulé qu'une demande de remise expressément intitulée comme telle. La décision de restitution est par conséquent entrée en force.

En signant le document « Mon engagement » et lors de ses entretiens avec son assistante sociale, la recourante connaissait ou devait connaître le caractère subsidiaire des prestations d'aide financière à toute ressource et s'était engagée à rembourser à l'hospice toute prestation exigible à titre de prestation perçue indûment.

Il en découle qu'elle ne s'est pas conformée à son engagement de remboursement et a fait preuve de négligence en utilisant à d'autres fins le montant perçu. À teneur de la jurisprudence constante en la matière, elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi. En l'absence de l'une des deux conditions cumulatives nécessaires, elle ne peut pas obtenir de remise au sens de l'art. 49 al. 1 LASLP.

Par voie de conséquence, la recourante est tenue de rembourser à l'hospice la somme de CHF 56'020.60 correspondant aux prestations d'aide financière versées à titre d'avances sur une succession.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juin 2025 par A______ contre la décision sur demande de remise de l'Hospice général du 28 mai 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Philippe KNUPFER, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :