Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/976/2025 du 09.09.2025 ( ANIM ) , IRRECEVABLE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
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 | POUVOIR JUDICIAIRE A/2203/2025-ANIM ATA/976/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 septembre 2025 2ème section | 
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dans la cause
A______ recourant
 représenté par Me Laurent BAERISWYL, avocat
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES intimé
 
A. a. Le 15 février 2025, A______ et B______ ont apporté en urgence au cabinet vétérinaire C______ la chatte de race H______ nommée D______, née le ______ 2024 (RID 1______), propriété de A______, pour détresse respiratoire sévère suite à un accident domestique.
Après les premiers constats par la docteure E______, vétérinaire, D______ a été hospitalisée en urgence pour des lésions graves et inexpliquées. Un rapport a été établi et un signalement adressé au service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV).
Par décision du même jour, le SCAV a ordonné le séquestre préventif de D______, pour garantir sa protection et permettre une évaluation vétérinaire approfondie.
b. Par décision du 20 mars 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SCAV a : ordonné le séquestre définitif de D______ ; fait interdiction à A______ de détenir tout animal ou d’avoir contact avec tout animal pour une durée de trois ans ; enjoint à A______ de déclarer à l’échéance de ce délai et durant trois ans toute nouvelle acquisition d’un animal ; informé A______ que tout animal détenu indûment serait séquestré immédiatement et à titre définitif, à ses frais, qu’il se réservait d’opérer des contrôles inopinés et que le non-respect de la décision ferait l’objet d’une dénonciation pénale pour violation de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA-CH - RS 455) ; mis à la charge de A______ tous les émoluments et frais inhérents au séquestre de D______, notamment les frais de garde, d’hospitalisation, de transport, vétérinaires encourus pendant la durée du séquestre.
A______ et son épouse avaient perdu deux chats en un an à la suite d’accidents domestiques dont les causes n’avaient pas été élucidées. Les lésions subies par D______, telles que constatées par la vétérinaire à laquelle il avait été confié (apathie et hypothermie sévère, dyspnée grave avec discordance respiratoire, hémorragie sclérale et bucco-gingivale bilatérale, pétéchies sous-linguales, griffe cassée du membre antérieur droit, lésions sévères du foie, pneumothorax et pronostic vital engagé) s’expliquaient par une chute du 7e étage, voire plus haut, et non de l’arbre à chats dans l’appartement comme indiqué par A______.
Le Ministère public avait entendu A______ le 19 février 2025 à titre de prévenu d’infraction à l’art. 26 LPA-CH et lui avait interdit à titre de mesure de substitution de détenir un animal de compagnie et d’avoir tout contact seul dans un endroit clos avec un animal pour une durée de six mois. L’enquête du Ministère public avait révélé que le chat F______ avait fait l’objet d’une intervention en urgence le 29 janvier 2024 pour une hémorragie buccale, qu’un hématome sur l’oreille gauche et sur l’oreille droite avait en outre été constaté lors d’un contrôle du 2 février 2024 et qu’F______ était décédé le 2 avril 2024 dans des circonstances floues. Le chat G______, adopté une semaine après la mort d’F______, était décédée durant un transport en urgence le 26 avril 2024 après avoir été retrouvée en détresse respiratoire en bas des escaliers avec trois fractures des côtes et des contusions pulmonaires, l’autopsie ayant en outre révélé un pneumothorax, des contusions et hémorragies pulmonaires ainsi qu’une dyspnée sévère avec crépitements à l’auscultation, un étouffement des bruits respiratoires et une hypothermie sévère.
c. Par acte du 5 mai 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à la restitution de D______, subsidiairement au renvoi de la cause au SCAV. À titre préalable, l’effet suspensif devait être restitué au recours et la procédure suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pénale.
Ce recours a donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1579/2025.
d. Appelé à se déterminer sur le recours, le SCAV a indiqué à la chambre administrative le 22 mai 2025 qu’après nouvelle analyse du dossier, il entendait revoir sa décision et reprendre l’instruction de l’affaire afin de rendre une nouvelle décision.
La décision du 20 mars 2025 était annulée et la cause devait « être rayée ».
Le SCAV produisait une copie du courrier qu’il adressait le même jour à A______. Celui-ci comportait les paragraphes supplémentaires suivants :
« Le service précise toutefois que la décision de séquestre préventif du 19 [sic] février 2025 n’ayant pas été frappée d’un recours est devenue définitive. Ainsi, le séquestre préventif du chat ‘D______’ demeure.
« En ce qui concerne la suite de cette affaire et dès lors que la CJCA aura statué, le service prendra contact avec vous.
« Enfin, le service vous informe que l’état de santé du chat ‘D______’ est stable. »
e. Le 6 juin 2025, A______ a indiqué à la chambre administrative que la cause A/1579/2025 devait être rayée du rôle.
Contrairement à ce que prétendait le SCAV, l’annulation de sa décision du 20 mars 2025 ne pouvait faire « renaître » sa décision de séquestre préventif du 18 (sic) février 2025, dès lors que cette mesure provisionnelle s’était éteinte avec la décision de séquestre définitif. Le SCAV était tenu de lui restituer son chat.
f. Le même jour, il a demandé au SCAV la restitution de son chat, faisant valoir les mêmes arguments.
g. Par décision du 11 juin 2025, la chambre administrative a constaté que le recours était devenu sans objet, a rayé la cause de rôle et a alloué à A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’État de Genève.
h. Le 23 juin 2025, le Ministère public a levé la mesure de substitution ordonnée le 20 (sic) février 2025, dès lors que A______ avait été entendu, que les soupçons demeuraient pleinement mais que le risque de collusion semblait réduit et que d’éventuels risques pouvaient être pris en compte par le droit administratif et lieu et place du droit pénal.
B. a. Par acte mis à la poste le 23 juin 2025, A______ a recouru contre la décision du SCAV du 22 mai 2025, concluant au constat de sa nullité et à la restitution de D______. Subsidiairement, la décision devait être annulée et D______ restituée. Plus subsidiairement, la décision devait être annulée et la cause renvoyée au SCAV pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, l’effet suspensif devait être accordé au recours.
Malgré son absence de motivation et de respect des formes, le courrier du 22 mai 2025 était une décision. Celle-ci ne prévoyait pas son exécution nonobstant recours. L’effet suspensif devait être ordonné et ne pouvait en aucun cas être retiré.
Une mesure provisionnelle s’éteignait avec la décision finale. Le recours contre cette décision finale ne faisait pas revivre la mesure provisionnelle. Il était toutefois possible dans le dispositif de la décision d’ordonner des mesures appropriées ou de prononcer de nouvelles mesures provisionnelles. L’autorité renvoyant la décision à l’autorité inférieure pouvait ordonner que la mesure reste en vigueur jusqu’à nouvelle mesure de l’autorité inférieure.
En retirant sa décision au fond, le SCAV admettait qu’elle était mal fondée et qu’il n’existait pas de justification pour les mesures prononcées au fond. Aucun fait nouveau ne justifiait par ailleurs une nouvelle décision de séquestre préventif. Le SCAV ne démontrait ni ne rendait vraisemblable que le bien-être et la sécurité de D______ seraient mis en danger en cas de restitution. Le maintien du séquestre avait en outre un coût financier important que le SCAV lui imputerait.
Son droit d’être entendu avait été violé. La décision indiquait pour seule motivation du maintien du séquestre préventif que celui-ci n’avait pas été frappé de recours. Elle n’indiquait pas pour quelles raisons matérielles le séquestre préventif devait être maintenu, ni le caractère urgent de cette nouvelles mesure provisionnelle.
Le SCAV avait commis un abus de droit. Il avait admis avec le retrait que sa décision était mal fondée. Le maintien du séquestre préventif sans possibilité de recours était illicite.
L’art. 24 al. 1 LPA-CH exigeait d’établir que les animaux étaient négligés ou détenus dans des conditions totalement inadaptées. Or, la perquisition de son domicile et les images qu’il avait produites établissaient qu’il entretenait parfaitement son logement et qu’il entretenait des liens affectueux et tendres avec ses animaux de compagnie successifs.
b. Le 14 juillet 2025, le SCAV a indiqué qu’après avoir pris connaissance des écritures du recourant, il avait rendu une nouvelle décision de séquestre définitif avec notamment interdiction de possesion de tous félidés durant trois ans, qu’il produisait.
Celle-ci reprend le même dispositif que la décision du 20 mars 2025.
Entre novembre 2023 et février 2025, trois chatons avaient été détenus au domicile de A______ et avaient été victimes de blessures extrêmement graves ayant mené à la mort de deux d’entre eux, le troisième ayant survécu. Le rapport vétérinaire du 16 février 2025 était sans appel. Les observations et les résultats d’examens complémentaires étaient compatibles avec des lésions retrouvées chez des animaux polytraumatisés, à la suite par exemple d’accidents de la voie publique ou de chutes de plusieurs étages, et incompatibles avec une chute depuis un arbre à chats, même haut de 190 cm, une telle chute n’étant pas susceptible de causer des problèmes d’une telle ampleur sur un jeune chat de 10 mois.
L’instruction avait été reprise. Le Ministère public avait précisé que les soupçons demeuraient pleinement et que d’éventuels risques pouvaient être pris en compte par le droit administratif plutôt que le droit pénal.
Il avait déménagé lorsqu’il avait acquis D______ compte tenu des événements tragiques arrivés à ses deux précédents chatons et que son précédent appartement était risqué pour des félidés. Or, dans son nouveau logement, il avait détenu D______ dans des conditions mettant sa santé en danger par des chocs ayant provoqué des lésions sévères. Les lésions subies par les trois chats étaient similaires. Les lésions ne pouvaient s’être produites lors d’une chute d’un étage ou d’un arbre à chats, en particulier pour des chatons de quelques mois. Une chute d’un arbre à chat ne pouvait engager le pronostic vital. Il n’existait pas d’études sur les blessures lors de chutes d’arbres à chats parce qu’une chute normale ne provoquait pas de blessures.
A______ était seul et ses explications ne pouvaient être confirmées par un tiers. Ses déclarations entraient en contradiction avec les résultats des examens cliniques. Il était certes attaché à son chat mais semblait minimiser non seulement ses blessures mais aussi les morts inexpliquées de ses deux autres chatons dans un délai de moins d’une année.
Tout portait à supposer des actes de maltraitance répétés depuis le 26 avril 2024 commis sur trois chatons différents.
c. Le 28 juillet 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions sur effet suspensif et en constatation de la nullité de la décision querellée, et conclu au surplus à ce que le caractère illicite du séquestre préventif de D______ dès le 22 mai 2025 soit constaté.
Le procédé employé par le SCAV était contraire à la bonne foi et constitutif d’un abus de droit. Celui-ci contournait pour la seconde fois le pouvoir d’examen de la chambre administrative pour l’empêcher de rendre un jugement constatant le caractère illicite du séquestre préventif de D______. Or, il disposait d’un intérêt à obtenir un tel jugement dès lors que le SCAV répercutait sur lui l’ensemble des frais du séquestre. Il devait en outre pouvoir faire valoir ses droits contre l’État dans une éventuelle action en responsabilité.
d. Le 29 juillet 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
Il faut encore déterminer s’il conserve un objet et, subsidiairement, si le recourant conserve un intérêt à faire constater l’illicéité de la décision du 22 mai 2025.
1.1 La LPA-CH vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal (art. 1 LPA‑CH). La dignité est constituée par la valeur propre de l’animal et peut être atteinte notamment lorsque la contrainte qui lui est imposée sans justification lui cause des douleurs ou des maux ou qu’elle le met dans un état d’anxiété (art. 3 let. a LPA‑CH). Le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de façon excessive, qu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, qu’ils sont cliniquement sains et que les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b LPA-CH).
1.2 Selon l’art. 4 LPA-CH, quiconque s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être (al. 1), personne n’ayant le droit de leur causer de façon injustifiée des douleurs, des maux ou de dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière (al. 2). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaire à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA-CH).
1.3 L’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn - RS 455.1) fixe en particulier les exigences minimales en matière de détention, d’alimentation, de soins, de logement ou d’enclos des animaux. Ceux-ci doivent, selon l’art. 3 OPAn, être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilité d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats (al. 2). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien‑être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (art. 5 al. 1 OPAn). Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (art. 16 al. 1 OPAn).
1.4 Conformément à l'art. 23 al. 1 LPA-CH, l'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la LPA, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application (let. a) ou aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux (let. b). L'incapacité objective de détenir des animaux, au sens de l'art. 23 al. 1 let. b LPA‑CH, est donnée si l'intéressé n'est pas en mesure de se conformer aux règles générales de comportement requises ou enfreint les interdictions imposées par la LPA (arrêt du Tribunal fédéral 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'interdiction de détention d'animaux a pour but de garantir ou de rétablir le bien-être de ces derniers; il s'agit d'une mesure qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger les bonnes conditions de détention du point de vue de la loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_378/2012 du 11 janvier 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une interdiction de détention suppose en principe une violation crasse de la LPA provoquant des maux à l'animal.
1.5 Selon l'art. 24 al. 1 LPA-CH, s'il est constaté que les animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées, l'autorité compétente intervient immédiatement et peut les séquestrer préventivement et leur offrir un gîte approprié si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux.
Cette disposition permet une protection rapide et efficace des animaux lorsque cela est nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.33/2005 du 24 juin 2005 consid. 2.1). Par ailleurs, les autorités chargées de l’exécution de la LPA-CH ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux et, pour ce faire, ont qualité d’organes de la police judiciaire (art. 39 LPA-CH).
1.6 À Genève, le SCAV est chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 1, 2 let. b et 3 al. 3 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 15 juin 2011 - RaLPA - M 3 50.02). En particulier, il inspecte les conditions de détention des animaux de compagnie conformément aux exigences de la LPA-CH (art. 9 al. 1 RaLPA). Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux sont passibles des mesures administratives énoncées à l’art. 23 LPA-CH (art. 14 RaLPA).
1.7 Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) et, en tant que la mesure entre dans le champ d'application d'un droit fondamental, à l'art. 36 al. 3 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Traditionnellement, le principe de proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/1094/2020 du 3 novembre 2020 ; ATA/309/2016 du 12 avril 2016).
1.8 Selon l’art. 4 al. 1 let. a LPA, sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations.
Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 1re phr. LPA).
1.9 Constitue une décision finale au sens de l’art. 90 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et de l’art. 57 let. a LPA celle qui met un point final à la procédure, qu’il s’agisse d’une décision sur le fond ou d’une décision qui clôt l’affaire en raison d’un motif tiré des règles de la procédure (ATA/487/2023 du 9 mai 2023 consid. 2a et les références citées).
Est en revanche une décision incidente (art. 4 al. 2 LPA) celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu’une étape vers la décision finale (ATA/487/2023 du 9 mai 2023 consid. 2a) ; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 139 V 42 consid. 2.3 ; ATA/115/2023 du 7 février 2023 consid. 1b).
1.10 Selon l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés.
Contrairement à la décision sur le fond, une décision sur effet suspensif ou mesures provisionnelles n’est revêtue que d’une autorité de la chose jugée limitée et peut être facilement modifiée. La partie concernée peut demander en tout temps, en cas de changement de circonstances, que le prononcé sur mesures provisionnelles soit revu (ATF 139 I 189 consid. 3.5 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, p. 98 n. 362).
1.11 Selon l'art. 57 let. c in initio LPA, les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours si elles risquent de causer un préjudice irréparable. Selon la même disposition in fine, elles peuvent également faire l'objet d'un tel recours si cela conduirait immédiatement à une solution qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse.
1.12 Selon l’art. 67 LPA, intitulé effet dévolutif du recours, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3).
1.13 Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 568).
Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1).
2. En l’espèce, il n’est pas contesté que D______ est toujours séquestrée et n’a pas été rendue au recourant.
L’intimé a, le 22 mai 2025, annulé sa décision au fond du 20 mars 2025, ce qui équivaut à une reconsidération en cours de procédure, telle que prévue par l’art. 67 al. 2 LPA.
L’intimé et le recourant ont alors conclu à ce que la cause A/1579/2025 soit rayée du rôle, ce que la chambre de céans a ordonné.
Le recourant soutient que son chat aurait alors dû lui être restitué.
Il est vrai que, comme il le fait valoir, le séquestre préventif du 19 février 2025 avait cessé de produire ses effets avec le prononcé de la décision définitive du 20 mars 2025, laquelle avait remplacé un séquestre provisoire par un séquestre définitif du chat.
Aussi, du 20 mars au 22 mai 2025, le séquestre préventif du félin n’avait en aucun cas pu « demeurer », comme semble le considérer le SCAV dans sa décision du 22 mai 2025.
En outre, c’est à juste titre que le recourant souligne que l’annulation de la décision au fond le 22 mai 2025 avait mis un terme au séquestre définitif de D______.
Il faut ainsi déterminer si la poursuite du séquestre du chat dès cette date reposait sur une décision.
Nonobstant sa formulation impropre, la mention que le séquestre préventif « demeure » ne pouvait être compris que comme le prononcé d’un nouveau séquestre préventif, ce d’autant plus que dans la décision du 22 mai 2025, l’intimé annonçait également reprendre l’instruction en vue d’une nouvelle décision au fond.
La nature de nouvelle décision provisionnelle n’a pas échappé au recourant, qui précise lui-même dans son recours, à propos de son objet, qu’il est dirigé contre « ce qui pourrait être qualifié de nouvelle décision de séquestre préventif ».
La poursuite du séquestre du chat reposait ainsi a priori sur une décision.
Le recourant conclut à son annulation, subsidiairement au constat de son illicéité.
Cependant, le 14 juillet 2025, l’intimé a prononcé une nouvelle décision au fond, dont le dispositif est identique à la décision au fond du 20 mars 2025 mais dont la motivation est plus développée et prend notamment en compte les arguments du recourant, qu’elle discute et écarte pour la plupart.
Cette décision au fond met fin à la mesure provisionnelle prononcée le 22 mai 2025, le séquestre définitif du chat au fond ayant remplacé son séquestre préventif. Il suit de là que le recours, en tant qu’il porte sur le séquestre préventif, a perdu son objet, ce qui devrait entraîner son irrecevabilité.
Le recourant fait valoir, à juste titre, qu’il dispose d’un intérêt à faire constater le caractère illicite du séquestre préventif dès le 22 mai 2025, ne serait-ce que parce qu’il encourrait les coûts de ce dernier s’il était confirmé.
Selon lui, la manière de procéder de l’intimé est contraire au principe de la bonne foi en tant qu’elle vise à le priver de la possibilité de faire vérifier le bien-fondé du séquestre préventif.
Le recourant peut toutefois encore à ce jour recourir contre la nouvelle décision au fond du 14 juillet 2025, faire valoir dans ce cadre que le séquestre préventif était infondé à dater du 22 mai 2025 et soulever tous ses griefs.
Le recours sera déclaré irrecevable.
Compte tenu de l’issue du recours, les conclusions en restitution de l’effet suspensif ont perdu leur objet.
3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 23 juin 2025 par A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 22 mai 2025 ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 200.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Laurent BAERISWYL, avocat du recourant, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste : 
 
 D. WERFFELI BASTIANELLI 
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 | la présidente siégeant : 
 
 F. KRAUSKOPF | 
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le 
 
 
 
 
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 | la greffière : 
 
 
 
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