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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/795/2025

ATA/792/2025 du 22.07.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/795/2025-FORMA ATA/792/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 juillet 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée



EN FAIT

A. a. A______ a été immatriculée à l’Université de Genève et admise au programme de maîtrise interdisciplinaire en droits de l’enfant (ci‑après : MIDE) dispensé par le centre interfacultaire en droits de l’enfant (ci‑après : CIDE) à la rentrée académique 2022/2023.

b. Lors de la session d’examens de janvier – février 2023, elle s’est présentée à six évaluations, échouant à trois d’entre elles. Elle ne s’est pas présentée, sans excuse, à une septième évaluation, ce qui lui a valu la note de 0. Elle a notamment obtenu 2,5 en droit pénal des mineurs. Elle a ainsi acquis douze crédits après cette session.

c. N’ayant pas acquis le minimum de quinze crédits ECTS nécessaires pour être admise aux séminaires interdisciplinaires et au projet de groupe du deuxième semestre, elle a choisi de se présenter aux examens de rattrapage en mai-juin, puis en août-septembre 2023.

d. Lors de la session de mai-juin 2023, elle a réussi un examen et a été valablement excusée à un autre. Lors de la session d’août-septembre 2023, elle a réussi un examen et échoué avec la note de 3.5 pour chacun des deux autres examens (Droit de la famille et Sociologie de l’enfance).

e. Par décision du 14 septembre 2023, elle a été éliminée du MIDE.

f. Le 11 décembre 2023, l’opposition de A______ a été admise et l’étudiante autorisée à réintégrer le programme MIDE en raison de circonstances exceptionnelles. Cette dérogation était soumise à la condition qu’elle présente et réussisse les examens des branches « Droit de la famille » et « Sociologie de l’enfance » au plus tard lors de la session de janvier 2024.

g. Ces examens ont été réussis lors de ladite session.

h. Lors de la session d’examens de juin 2024, l’étudiante a échoué au séminaire interdisciplinaire « Participation ». Elle n’a pas rendu son travail relatif au séminaire « Violence et maltraitances » dans le délai imparti.

i. Ce délai a exceptionnellement été prolongé au 19 août 2024 à 17h00, à la suite de la présentation d’un certificat médical. Ce dernier, établi le 15 mai 2024 par la psychologue B______, indiquait que l’étudiante était suivie depuis juillet 2020. Celle-ci avait vécu « une montée des symptômes anxieux-dépressifs récemment ». Elle avait des difficultés à rendre son travail pour le 8 mai 2024. La psychologue demandait que ce délai soit prolongé.

j. Le 19 août 2024 à 16h59, A______ a adressé au CIDE un courriel pour remettre son travail de séminaire « Violence et maltraitances », sans toutefois joindre celui-ci à son message. Le lendemain, le secrétariat l’en a informée. Lors d’un entretien téléphonique, l’étudiante a expliqué qu’elle n’avait pas son ordinateur avec elle et ne pouvait immédiatement envoyer l’article. Un ultime délai lui a été imparti par courriel du 20 août 2024 au 21 août 2024 à 12h00. Le 2 septembre 2024, l’étudiante a requis une prolongation du délai au 5 septembre 2024.

Le travail n’a jamais été déposé, de sorte qu’un échec a été enregistré.

k. Le 6 septembre 2024 à 16h58, la candidate a adressé un courriel au CIDE relatif au travail « Participation ». La pièce jointe était le document de consignes. L’assistant du cours lui a répondu à 17h01 que la pièce jointe n’était pas la bonne. À 17h30, l’étudiante a répondu qu’elle avait eu un contretemps et n’avait plus son ordinateur avec elle. Elle demandait une heure pour renvoyer la pièce jointe.

Le 7 septembre 2024, en fin d’après-midi, A______ a envoyé son travail « Participation », en s’excusant du retard en raison d’un problème technique.

Ce travail a été jugé insuffisant.

l. Par décision du 12 septembre 2024, l’étudiante a été éliminée du programme MIDE.

m. Dans son opposition, elle a fait valoir avoir subi une crise d’anxiété sévère l’empêchant de se concentrer lors de la session d’août-septembre 2024. Elle a produit un certificat médical du 16 octobre 2024.

n. Par décision du 27 janvier 2025, le directeur du CIDE a rejeté l’opposition.

Les éléments avancés ne présentaient pas un caractère exceptionnel justifiant une dérogation. L’évaluation du travail « Participation », échoué pour la seconde fois, n’était pas contestée.

o. L’exmatriculation de l’étudiante a été prononcée le 31 janvier 2025.

B. a. Par acte du 5 mars 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision sur opposition. Elle a demandé à pouvoir se présenter une nouvelle fois au séminaire « Participation » et poursuivre le MIDE. La décision querellée violait les principes d’interdiction de l’arbitraire et de proportionnalité.

Elle a sollicité un délai pour le compléter.

b. Dans le délai imparti pour compléter le recours, l’étudiante a pris des conclusions complémentaires visant le constat que la décision attaquée était disproportionnée « car elle ne prenait pas en compte les conséquences médicales avérées ayant affecté [s]es résultats académiques » et qu’elle ne prévoyait aucun aménagement pour les étudiantes en situation de vulnérabilité et qu’il convenait de « reconnaître que [s]a situation a[vait] évolué de manière significative », grâce à un suivi psychothérapeutique et médicamenteux, qui garantissaient qu’elle pourrait réussir le programme MIDE si une nouvelle opportunité lui était accordée.

Durant l’année académique 2023-2024, elle avait traversé une crise psychologique sévère marquée par des crises d’anxiété incontrôlables, un état dépressif profond et des troubles cognitifs affectant sa concentration et sa gestion du temps. Son état de santé avait eu un impact sur ses résultats académiques. Elle était incapable de concilier ses études, un emploi à temps partiel et un suivi thérapeutique. L’arrêt de ce suivi l’avait plongée dans une détresse profonde l’ayant empêchée de demander une mesure permettant de suspendre temporairement ses études.

Lors du travail écrit « Participation » – dont elle savait le caractère éliminatoire en cas d’échec – elle avait ressenti un sentiment d’isolement, de désolation et d’impuissance. La perspective d’être à nouveau évaluée avait ravivé son anxiété, intensifiant son incapacité à se concentrer et structurer ses idées. Le suivi médical désormais mis en place lui permettait de gérer son anxiété et favorisait sa réussite.

Le CIDE avait violé l’interdiction de l’arbitraire en ne tenant pas compte de son certificat médical et en n’admettant pas l’existence d’une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 du statut de l'Université adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut). Elle contrevenait aussi à l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.  - RS 101) et à la Convention de New York relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109).

Des mesures plus adaptées auraient dû être prises, afin de respecter le principe de la proportionnalité. Ainsi, un délai complémentaire aurait dû lui être imparti ou une session de rattrapage adaptée aurait dû lui être proposée. Une adaptation des conditions d’examens aurait été nécessaire. Le CIDE connaissait son état de santé, mais n’en avait pas tenu compte.

c. L’Université a conclu au rejet du recours.

Les conditions strictes permettant d’annuler un examen pour des motifs de santé n’étaient pas réunies. Par ailleurs, l’étudiante n’avait pas sollicité un aménagement des examens en suivant la procédure spécifique prévue à cet effet. Elle ne pouvait donc se plaindre de ne pas en avoir.

d. Dans sa réplique, la recourante a fait valoir que l’application rigide des critères permettant de tenir compte de troubles de la santé, tels des crises aiguës et imprévisibles au moment des examens, pour annuler un examen excluait les troubles psychiques chroniques, ce qui constituait une inégalité de traitement et violait la CDPH.

Le cumul de ses problèmes de santé et de l’incertitude liée à son autorisation de séjour constituait une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 du statut. L’Université connaissait ses problèmes de santé et aurait dû l’orienter vers son service social et santé. Le principe de la proportionnalité aurait exigé qu’une alternative à l’élimination du programme MIDE soit cherchée. Le CIDE aurait pu proposer des tutorats spécifiques, des adaptations des modalités d’évaluation ou un plan de soutien spécialisé.

Elle réitérait que son suivi médical était désormais tel qu’elle pouvait reprendre ses études avec succès. Elle invitait la chambre administrative à recommander à l’Université de mettre en place un dispositif d’orientation et d’accompagnement des étudiantes en situation de vulnérabilité.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

f. Il sera revenu, en tant que de besoin, ci-après sur les rapports médicaux produits par la recourante.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieuse la décision d’élimination de la recourante du programme MIDE.

2.1 La recourante est notamment soumise à la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), au statut, au règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), au règlement d'études de la maîtrise universitaire interdisciplinaire en droits de l’enfant adopté par le rectorat lors de la séance du 6 juin 2016 (RE) ainsi qu’au plan d’études de la MIDE 2023 – 2025.

2.2 Le CIDE est un centre interdisciplinaire et interfacultaire de formation et de recherche de l’université. Il délivre la MIDE, qui requiert 90 crédits ECTS (art. 1.2 RE).

Les 90 crédits nécessaires à l’obtention de la MIDE sont acquis notamment à raison de 30 dans le cadre des cours semestriels du premier semestre (art. 8 al. 1 let. a RE). Seuls les étudiants ayant obtenu au minimum quinze crédits ECTS dans le cadre des cours semestriels du premier semestre sont admis aux séminaires interdisciplinaires et au projet de groupe au deuxième semestre (art. 8 al. 2 RE).

Pour chaque examen, le candidat doit obtenir une note minimum de 4. En cas d’échec, les examens peuvent être répétés une fois. Un deuxième échec est éliminatoire (art. 14 al. 5 RE).

Aux termes de l’art. 18 RE, est éliminé définitivement de la formation, l’étudiant qui, notamment, n’a pas présenté et réussi des examens pour des enseignements correspondant au moins à trente crédits ECTS au plus tard deux semestres après avoir commencé ses études (let. a) ; n’a pas obtenu la note minimum de 4 ou une moyenne minimum de 4 si l’évaluation se compose de plusieurs épreuves, à un examen, prestation ou évaluation conformément à l’art. 14 RE (let. b).

2.3 En l’espèce, la recourante a échoué à l’examen du séminaire interdisciplinaire la première fois lors de la session en juin 2024. Lors de la seconde tentative, elle a également obtenu une note insuffisante. N’ayant ainsi pas obtenu la note minimale de 4, même en seconde tentative, la recourante a été éliminée à bon droit du programme de MIDE. Elle ne le conteste d’ailleurs pas.

3.             La recourante fait valoir des problèmes de santé qui justifieraient de retenir l’existence d’une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 du statut.

3.1 L'art. 58 al. 4 du statut prévoit la prise en compte des situations exceptionnelles lors d'une décision d'élimination.

3.2 Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle au sens de cette disposition doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/768/2024 du 25 juin 2024 consid. 3 ; ATA/185/2023 du 28 février 2023 consid. 4.1 ; ATA/128/2023 du 7 février 2023 consid. 2.2).

3.3 Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d'un proche s'il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l'échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/768/2024 précité consid. 3.6 ; ATA/185/2023 précité consid. 4.1 ; ATA/128/2023 précité consid. 2.2.1 ; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).

3.4 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/768/2024 précité consid. 3.4 ; ATA/185/2023 précité consid. 4.2 ; ATA/128/2023 précité consid. 2.2.2 ; ATA/250/2020 précité consid. 4c).

3.5 Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l'examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l'annulation des résultats d'examens ; aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examens dans son ensemble (ATA/768/2024 précité consid. 3.5 ; ATA/128/2023 précité consid. 2.2.2 et les références citées).

3.6 Dans l'exercice de ses compétences, toute autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, que ce respect soit imposé par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ou, de manière plus générale, par l'art. 5 al. 2 Cst., dans ses trois composantes, à savoir l'aptitude, la nécessité et la proportionnalité au sens étroit. Ainsi, une mesure étatique doit être apte à atteindre le but d'intérêt public visé, être nécessaire pour que ce but puisse être réalisé, et enfin être dans un rapport raisonnable avec l'atteinte aux droits des particuliers qu'elle entraîne (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATA/832/2013 du 17 décembre 2013 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, p. 197 ss n. 550 ss).

3.7 Les demandes d’aménagements d’examens se font auprès du service de santé, selon une démarche exposée sur le site de l’université. Chaque dossier est analysé par des médecins et psychologues puis fait l’objet d’un examen par la commission d’évaluation des aménagements pour les besoins particuliers (ci‑après : CEBP), composée d’experts internes et externes à l’université.

3.8 En l’espèce, la recourante invoque ses problèmes de santé ainsi que l’incertitude liée à son titre de séjour.

Selon le rapport médical établi le 16 octobre 2024 par sa psychologue, B______, indique que la patiente est suivie depuis février 2020. Elle souffrait alors d’un trouble dépressif récurrent moyen et d’un trouble anxieux généralisé. La patiente avait interrompu son suivi pour des motifs financiers. Son état de santé s’était alors dégradé et cela avait eu un impact important sur les révisions des examens et la rédaction de travaux écrits. Ses troubles de l’attention et de mémoire avaient affecté « la qualité, l’investissement et résultats ». Elle demandait qu’une dernière chance soit accordée à sa patiente. La recourante a également produit une attestation de suivi psychothérapeutique, commencé le 11 juin 2025, les courriels précédant cette prise en charge ainsi que sa demande adressée le 1er novembre 2024 au service santé étudiantes/besoins particuliers de l’université et la réponse de ce service du même jour ainsi qu’une demande de son généraliste du 26 février 2025 sollicitant la prise en charge de sa patiente par un neuropsychologue.

Il ressort de ces documents que les problèmes psychiques de la recourante existent depuis plusieurs années. Le rapport médical de la psychologue, du 15 mai 2024, réaffirme d’ailleurs que le suivi psychologique avait débuté en juillet 2020. Aucun document médical ne retient qu’elle n’était pas consciente de son état de santé au moment où elle a présenté les travaux écrits, notamment celui relatif au séminaire « Participation ». Ainsi, lorsque la recourante s’est présentée à la session d’examens de mai-juin et août-septembre 2024, elle se savait affaiblie dans sa santé. Elle ne peut donc pas, a posteriori, s’en prévaloir pour plaider l’existence d’une circonstance exceptionnelle.

À noter encore que, contrairement à ce que la recourante laisse entendre, aucun élément ne permet de retenir qu’elle se serait trouvée, les jours précédant la remise du travail de séminaire « Participation », dans une « crise aiguë et imprévisible ». En effet, elle a invoqué d’abord « un contretemps » et de ne plus avoir son ordinateur avec elle, puis un problème technique pour justifier la remise tardive de son travail, ne faisant nullement état d’une péjoration subite de son état de santé. L’allégation relative à une crise subite, articulée plusieurs mois après les examens et non documentée par un certificat médical, n’est donc pas établie.

La recourante affirme – sans le prouver – qu’elle travaillait à temps partiel et qu’elle était inquiète pour son statut administratif. Or, bien que la chambre de céans n'entende pas minimiser les difficultés que la recourante a traversées, il ne peut être considéré que les éléments qui précèdent, même cumulés, constituent des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 statut. En effet, celles-ci n’atteignent pas un degré de gravité, subjectif et objectif, comparable au degré de désarroi tel qu’il peut être vécu lors du décès d’un proche par exemple.

Par conséquent, l’autorité intimée n’a pas violé le droit ni abusé de son large pouvoir d’appréciation en retenant que la situation de la recourante ne remplissait pas la condition d’une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 al. 4 du statut.

4.             La recourante se plaint également de la violation du principe de la proportionnalité en tant qu’aucun aménagement n’avait été prévu afin de tenir compte de ses problèmes de santé.

Or, l’université dispose d’un service de santé auquel les étudiants à besoins particuliers peuvent s’adresser pour requérir des aménagements justifiés par leurs troubles de la santé, répondant ainsi aux réquisits de la CDPH. Il n’y a donc pas lieu d’inviter l’université à mettre en place un dispositif, dont elle dispose déjà. La recourante s’est d’ailleurs adressée au service précité à la suite de son échec définitif.

Enfin, le principe de l’égalité de traitement entre étudiants impose l’obligation à l’université de n’admettre des dérogations aux conditions de réussite des examens, notamment la possibilité de représenter un examen échoué en seconde tentative, que lorsque des circonstances exceptionnelles telles que prévues par l’art. 58 du statut sont réunies. Dès lors que la recourante ne remplit pas ces conditions, lui octroyer la possibilité de présenter une nouvelle fois le travail relatif au séminaire « Participation » conduirait l’intimée à violer le principe de l’égalité de traitement avec les autres étudiants ne remplissant, comme la recourante, pas les conditions de l’art. 58 du statut et à qui cette possibilité a – à juste titre – été refusée.

Il ne peut, pour les mêmes motifs, être fait grief à l’intimée de ne pas avoir proposé à la recourante, après son échec définitif, en lieu et place de l’élimination du programme MIDE des tutorats spécifiques, des adaptations des modalités d’évaluation ou un plan de soutien individualisé. L’élimination constitue, en effet, uniquement la conséquence de son échec définitif, conséquence qui découle directement du RE, dont l’intimée ne saurait faire une application contraire, sous peine de violer le principe de l’égalité de traitement entre étudiants.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2025 par A______contre la décision de l’Université de Genève du 27 janvier 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

 

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière-juriste :

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :