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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/444/2025

ATA/783/2025 du 22.07.2025 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.08.2025, 1D_14/2025
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;POUVOIR D'APPRÉCIATION;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;DROIT PUBLIC;CONDITION DE RECEVABILITÉ;COMMUNICATION;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;MESURE DISCIPLINAIRE;RÉPRIMANDE;DÉLAI DE GARDE;OBSERVATION DU DÉLAI;DOMICILE CONNU;ENVOI POSTAL;ADRESSE;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LIP.122; RStCE.65; LPA.47; LPA.46.al2; LPA.17.al4; LIP.1.al4; LIP.123; RStCE.21; RStCE.22; RStCE.56; LIP.142; Cst; LTF.85.al1.letb
Résumé : Recours d’un enseignant contre un blâme infligé pour avoir refusé de se présenter pour assurer la prise en charge lors d’une journée d’activités organisées par son établissement pour fêter l’institution. Recevabilité du recours restée ouverte, le recourant ayant indiqué à plusieurs reprises des adresses de correspondance divergeant de son adresse légale, de sorte que le DIP lui a renvoyé la décision querellée. Sanction justifiée dès lors que le recourant n’avait aucune raison autre que sa convenance personnelle pour justifier son absence : il estimait que ces activités ludiques étaient indignes de lui, et contraires à sa fonction d’enseignant. Il n’a’ pas demandé qu’une activité jugée « plus digne » lui soit attribuée et a mis l’établissement devant le fait accompli en ne venant pas travailler, alors même que sa hiérarchie lui avait signifié que sa présence était obligatoire. Ce comportement s’était déjà produit dans des circonstances similaires en 2022, sans amélioration de son attitude malgré un entretien de recadrage. Sanction justifiée et proportionnée, étant la plus légère du catalogue des sanctions. Recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/444/2025-FPUBL ATA/783/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 juillet 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
intimé

 



EN FAIT

A. a. A______ a été engagé par le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département) le 1er septembre 2011, en qualité de stagiaire en responsabilité au sein de l’enseignement secondaire I au cycle d’orientation (ci-après : CO) de B______.

Il a été nommé fonctionnaire le 1er septembre 2014. Depuis cette date, il est maître généraliste de physique, dans le même établissement.

b. Son cahier des charges prévoit que les membres du corps enseignant secondaire adoptent envers les élèves une attitude ouverte aux dimensions sociales, culturelles et civiques de l’enseignement (ch. 3). En particulier, l’enseignant, s’il n’est pas amené à les organiser ou à y enseigner, participe, selon ses obligations et compétences, à l’animation et à l’encadrement des élèves, lors des manifestations de l’établissement et lors des journées consacrées à des activités spécifiques prévues par les plans d’études (par exemples journées sportives, journées ou semaines organisées par option, Cité des métiers, journées portes ouvertes) (ch. 3.1.5).

c. En décembre 2022, A______ ne s’est pas présenté au rallye organisé par l’établissement à l’occasion de la fête de l’Escalade, sans certificat médical. Invité à s’expliquer, il a déclaré qu’il refusait de participer à un « divertissement frivole » pendant les heures d’enseignement. Cette situation a fait ensuite l’objet d’un entretien de recadrage par la direction en janvier 2023.

B. a. Le 27 mai 2024, A______ a écrit au directeur du CO de B______ qu’il avait pris connaissance des activités ludiques du 7 juin 2024 prévues à l’occasion du 60e anniversaire du CO de B______. Il était en charge de l’activité du « loto des odeurs », consistant pour les élèves, à deviner par équipe, des odeurs. Il s’opposait à « cette tâche de colonie de vacances. En son âme et conscience, très franchement, [il refusait] de se livrer à une activité ludique et festive, [qu’il jugeait] indigne de [sa] profession et de [sa] formation. »

b. Le même jour, le directeur lui a répondu que sa participation aux activités hors enseignement nécessitant une animation ou un encadrement des élèves lors de manifestations de l’établissement faisait partie intégrante de son cahier des charges. Sa participation à cet événement anniversaire était nécessaire, au vu de sa portée pour l’établissement et relevait de ses devoirs du personnel. Tout manquement pouvait entraîner le prononcé d’une sanction disciplinaire. Il était attendu selon le planning prévu, pour encadrer les groupes d’élèves selon les indications transmises par courriel et dans son casier.

c. Par courriel du 6 juin 2024, A______ a répondu qu’il résisterait à l’autorité qui voulait lui imposer une tâche contraire à ses principes et qu’il tenait à ses valeurs. Il demandait à ce qu’un remplaçant soit trouvé pour cette activité « ludico-festive », ce d’autant plus qu’il n’enseignait pas le vendredi.

Il ne s’est pas présenté le 7 juin 2024 à la journée anniversaire du CO de B______.

d. Le 11 juin 2024, A______ a été convoqué à un entretien de service prévu le 28 juin 2024, en raison de ses courriels du 27 mai et 6 juin 2024 et de son absence sans motif valable à la journée anniversaire du 7 juin 2024.

e. Selon le compte rendu de l’entretien, envoyé le 1er juillet 2024 à l’adresse sise « C______» à Thonon-les-Bains, A______ a indiqué ne pas avoir voulu participer à cet événement, qui était contraire à sa mission d’enseignant, consistant à instruire, éduquer et orienter. L’art. 123 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) allait dans le même sens, les activités prévues allant à l’encontre de la dignité correspondant à ses missions d’enseignant. Le point 3.1.5 de son cahier des charges manquait selon lui de cohérence avec sa mission d’enseignant. Il admettait devoir participer à des activités hors enseignement telles que des journées sportives ou portes ouvertes mais ne pouvait cautionner des moments de divertissement, de jeux et de fêtes. Il considérait ne pas avoir l’obligation d’y participer et n’acceptait pas d’avoir été convoqué un jour où il ne travaillait habituellement pas.

Remplacer des heures d’enseignement par des activités ludiques envoyait un message erroné aux élèves. Il admettait qu’un climat d’établissement propice aux apprentissages puisse être créé par le biais d’activités hors enseignement mais il était selon lui important de le faire hors temps scolaire.

f. Le 22 juillet 2024, l’enseignant a adressé des « notes complémentaires » au compte rendu de l’entretien de service, exposant ses raisons justifiant son refus d’animer des activités ludiques, qualifiées de « frivoles ». Sa mission était d’enseigner, d’instruire et d’orienter et non de divertir. Sa dignité correspondant à sa mission était lésée par ces activités. En tant qu’enseignant, son rôle n’était pas « d’obéir servilement à un maître ». Il estimait que son comportement démontrait rigueur et intégrité.

Figurait en en-tête de son courrier son adresse sise au « C______» à Thonon-les-Bains.

g. Par décision du 26 août 2024 remise en mains propres le 29 août 2024, la directrice du CO de B______ a prononcé un blâme à l’encontre d’A______. Il était du devoir légal, réglementaire et du cahier des charges de l’enseignant de participer à l’animation et à l’encadrement des élèves à l’occasion du soixantième anniversaire de l’établissement. La prise en charge d’un groupe d’élèves faisait partie intégrante du point 3.1.5 du cahier des charges. Son annonce de refus, la veille de l’événement, ne respectait pas ses devoirs de fonction et avait mis en péril l’encadrement et la sécurité des élèves. Il ne s’agissait pas d’une activité subsidiaire ou ponctuelle. Son point de vue à ce sujet, respectable, ne lui permettait pas de se dispenser unilatéralement d’une activité entrant dans le cadre de ses devoirs de fonction. Il aurait pu demander à être affecté à une autre tâche si celle envisagée lui était réellement insupportable, ce qu’il n’avait pas fait.

C. a. Par acte du 7 septembre 2024, A______ a recouru contre le blâme auprès de la Conseillère d’État en charge du DIP. Il demandait « justice » et recourait pour « laver cette tache injuste ». Il a repris et développé les raisons présidant à son refus d’animer une activité ludique et demandé qu’une autre solution soit trouvée. Il a indiqué, en en-tête de son acte, son adresse sise au « C______».

b. Le 11 septembre 2024, en réponse à un courriel de l’enseignant, la directrice du CO de B______ l’a informé que son recours était à l’étude et qu’une décision serait prise de concert avec la direction générale en charge du dossier.

c. Dans le délai imparti au 20 octobre 2024 par la Conseillère d’État, la directrice a relevé que la mesure prise ne sanctionnait pas le désintérêt de l’enseignant pour le divertissement ni sa conception de l’enseignement mais portait sur son absence non autorisée à la journée anniversaire ainsi que les échanges l’ayant précédée.

En décembre 2022, A______ avait refusé de prendre part à la journée de l’Escalade, alors que sa participation à l’encadrement des élèves était nécessaire. Cette absence, pour les mêmes motifs que ceux ayant fait l’objet de la sanction, avait toutefois fait l’objet d’échanges antérieurs avec le directeur et était réglée.

La sanction visait son refus de prendre part à la journée anniversaire du 7 juin 2024 uniquement. Le ch. 3 du cahier des charges précisait qu’’il était attendu du maître d’enseignement qu’il participe selon ses obligations et compétences à l’animation et à l’encadrement des élèves lors des manifestations de l’établissement. L’encadrement d’une activité organisée par l’établissement faisait donc partie de son cahier des charges de manière obligatoire. Il ne s’agissait pas d’une activité subsidiaire ou ponctuelle organisée sur une base volontaire. Son absence avait été délétère pour l’organisation de la manifestation et pour la sécurité et la prise en charge des élèves. Le directeur précédent lui avait indiqué que la participation était obligatoire. La sanction devait être confirmée.

d. Le 28 octobre 2024, ce courrier a été transmis à l’enseignant par le DIP à son adresse « C______, av. D______ 1______, 74200 Thonon-les-Bains, France ». Un délai au 29 novembre 2024 lui a été imparti pour déposer ses éventuelles observations finales et pièces complémentaires, à la suite de quoi le dossier serait gardé pour analyse et décision.

e. Le 13 décembre 2024, l’enseignant a rempli le formulaire ad hoc de changement d’adresse. Il indiquait comme adresse légale et de correspondance : avenue E______ 2______, F______, 73100 Aix-les-Bains, France.

f. Ce formulaire a été enregistré par l’établissement scolaire le 16 décembre 2024 avec effet au 1er janvier 2025.

g. Par courriel du 17 décembre 2024 adressé à la Conseillère d’État en charge du DIP, A______ a sollicité un délai au 22 décembre 2024 pour adresser ses observations finales. Il n’avait reçu le contenu du recommandé du 28 octobre 2024 que le 11 décembre 2024, par le biais du propriétaire de l’ancien camping où il logeait. Il a remis en annexe de ce courriel un formulaire de changement de domicile rempli le 21 juin 2024 indiquant une adresse de correspondance chez G______, son père, à Onex, mais ne contenant pas le visa de l’école. Il reconnaissait avoir oublié de remplir le formulaire ad hoc en quittant « le camping à la fin de l’été », l’adresse pour la correspondance dans son dossier administratif représentant pour lui une garantie de recevoir son courrier professionnel sans risque de perte. Aucun courrier n’avait pourtant été envoyé à cette adresse.

Il indiquait comme adresse dans la signature électronique de son courriel : avenue E______ 2______, 73100 Aix-les-Bains, France.

h. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 19 décembre 2024, envoyée par recommandé international à A______ à son adresse sise « C______», av. D______ 1______, 74200 Thonon-les-Bains, France, la Conseillère d’État en charge du département, déclarant le recours hiérarchique recevable, l’a rejeté, confirmant le blâme infligé.

Son refus de participer à la journée anniversaire, tardif, avait mis en péril l’organisation de la manifestation ainsi que la sécurité et la prise en charge des élèves. Il n’avait pas proposé d’alternative, comme l’assignation à une autre tâche. Cette journée anniversaire visait à commémorer les 60 ans de l’institution et de ses valeurs. Il s’agissait donc de développer les compétences sociales, culturelles et civiques des élèves et de permettre de renforcer la communication, l’entente et l’esprit d’appartenance à l’établissement, ce qui correspondait aux buts de l’école publique et à l’attitude attendue d’un maître d’enseignement. Son interprétation de la dignité de sa mission lui appartenait mais elle ne correspondait pas à ce qui était attendu d’un enseignant lors d’une manifestation célébrant la pérennité de l’institution et des valeurs qu’elle représentait.

Sa participation à une telle manifestation de l’établissement était une activité hors enseignement qui faisait partie intégrante de son cahier des charges. Sa présence était obligatoire, ce qui lui avait été rappelé par son directeur.

Son absence, alors qu’il avait été dûment convoqué et qu’il lui avait été rappelé que sa présence était obligatoire, n’était pas conforme à ses devoirs de service et à son cahier des charges. Son refus de participer, exprimé la veille du 7 juin 2024, avait mis la direction de l’établissement devant le fait accompli. L’absence d’alternative avait mis à mal le bon déroulement de cette manifestation. Partant, il avait violé ses devoirs de service. Cette violation lui était imputable.

Dans ces conditions, une sanction disciplinaire était adéquate, dans l’intérêt public à pouvoir compter sur la participation de tous les enseignants convoqués lors d’une manifestation de l’établissement. Une « mesure de recadrage » sous la forme d’un entretien explicatif, ne suffisait pas, comme l’entretien de janvier 2023 et le courriel du 27 mai 2024 l’avaient démontré. Une sanction était donc nécessaire. Elle était proportionnée car il s’agissait de la plus légère des sanctions à disposition.

Il était prié de bien vouloir strictement respecter son cahier des charges et ses devoirs de service. D’autres manquements pourraient appeler le prononcé d’une sanction disciplinaire plus grave, voire la constatation d’une insuffisance de prestations pouvant entraîner une résiliation des rapports de service.

i. Cette décision a été renvoyée par pli simple le 9 janvier 2025 à A______, toujours à son adresse au « C______».

j. Par courrier du 8 janvier 2025, envoyé par courriel du 9 janvier 2025 à la Conseillère d’État, réitérant ne pas avoir reçu le courrier recommandé du 28 octobre 2024, A______ a transmis des observations finales au DIP. Il maintenait sa position.

k. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 23 janvier 2025, transmise par « recommandé international » à A______ à l’adresse sise avenue E______ 2______, Aix-les-Bains, la Conseillère d’État en charge du DIP a annulé et remplacé la décision du 19 décembre 2024, reprenant pour le reste le contenu de cette dernière.

Selon le suivi postal, cette décision a fait l’objet d’une distribution infructueuse le 29 janvier 2025, a été mise à disposition au point de retrait d’Aix-les-Bains depuis le 30 janvier 2025 puis retournée à l’expéditeur à l’issue du délai de garde.

l. Cette décision a été renvoyée par pli simple le 4 février 2025 à l’adresse
d’Aix-les-Bains.

D. a. Par courrier expédié par la Poste suisse le 10 février 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) contre « les décisions du 19 décembre et du 9 janvier derniers », qui confirmaient le blâme de la directrice du collège.

Les courriers n’avaient pas été envoyés à son adresse actuelle. Le 17 décembre 2024, il avait pourtant communiqué son adresse à la Conseillère d’État, sans réponse de sa part. Comme le formulaire de modification d’adresse du 21 juin 2024 le démontrait, il avait une adresse courrier différente de son adresse légale, durant cette période. C’était l’adresse genevoise de son père, plus sûre qu’un camping français.

Il joignait également copie du formulaire de modification d’adresse signé le 13 décembre 2024 dont il ressortait son adresse actuelle, formulaire enregistré par le secrétariat le 16 décembre 2024 avec effet au 1er janvier 2025. Dans ces conditions, il demandait l’annulation de la décision du DIP lui infligeant un blâme en raison de son refus « d’animer une activité ludique frivole ».

b. Par courrier du 5 mars 2025 reçu par la chambre administrative le 12 mars 2025, A______ a indiqué avoir reçu la décision du 23 janvier 2025 renvoyée le 4 février par pli simple et reçue quelques jours après cette date à son domicile français, cette fois-ci à la bonne adresse. Il demandait encore d’annuler les décisions de la Conseillère d’État du 23 janvier et du 4 février 2025, dont le contenu était identique à celle du 19 décembre 2024, qui confirmaient le blâme infligé par la directrice du CO le 26 août 2024, parce que « ses précédents courriers n’avaient pas été envoyés à la bonne adresse ». Il avait pourtant indiqué en juin 2024 que son adresse de correspondance était différente de son adresse légale.

Il reprenait pour le surplus ses explications sur sa mission, son refus d’assister à la journée anniversaire et l’abus d’autorité dont il faisait les frais. Il lui avait été ordonné « d’animer des activités ludiques dépourvues de sens ». Contrairement aux dires du DIP, il n’avait jamais été question de buts pédagogiques durant cette journée.

c. Dans ses observations du 17 mars 2025, le département a conclu à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

La décision du 19 décembre 2024 ayant été annulée, le recours était sans objet. En outre, il était tardif car interjeté le 10 février 2025, alors que le délai de recours arrivait à échéance le samedi 1er février 2025, reporté au 3 février 2025.

Des remarques avaient déjà été faites au recourant quant au fait que des informations qui lui étaient transmises par l’établissement lui échappaient, ce qui posait des problèmes organisationnels.

La demande de modification rétroactive de son adresse était contradictoire, contraire au principe de la bonne foi et ne pouvait être suivie. Cela étant, cette modification était valablement intervenue entre le 13 et le 16 décembre 2024, entraînant l’annulation et le remplacement de sa décision du 19 décembre 2024 par celle du 23 janvier 2025. Ce nonobstant, le recourant n’avait pas fait le nécessaire pour relever son courrier. Le contenu de son recours du 10 février 2025 le démontrait, bien qu’une copie de la décision lui avait été envoyée par pli simple le 4 février 2025. Les envois et notifications étaient donc valablement intervenus. Le recourant ne pouvait se prévaloir d’une notification irrégulière ou d’une réception tardive pour demander une prolongation de délai. Le recours devait être rejeté.

Au fond, le blâme devait être confirmé pour violation réitérée des devoirs de service du recourant. La sanction reposait sur une base légale, un intérêt public et était proportionnée. Il ressortait des pièces au dossier, des prises de position du recourant et de ses réactions face aux courriers qu’il n’acceptait aucun ordre, aucun lien de subordination et aucune hiérarchie. Il déterminait lui-même son cahier des charges et ignorait les rappels à l’ordre ou des devoirs de service et maintenait sa position. Son attitude lui portait aussi préjudice dans la gestion de ses classes. Le non-respect de son devoir de subordination était illustré par le refus de participer au rallye de l’Escalade et à la manifestation du 60e anniversaire du CO. Le blâme, sanction disciplinaire la moins grave prévue par la loi et le règlement, se justifiait pleinement.

d. Dans sa réplique du 29 mai 2025, le recourant a ajouté avoir déposé plainte pénale pour calomnies, diffamations et harcèlement moral au vu des pièces déposées par le DIP à l’appui de ses observations. Il s’étonnait que des pièces ne concernant pas la situation ayant mené au blâme, pourtant seul objet du recours, figurent dans le dossier du DIP.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. c et art. 11 al. 2 loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ;  ATA/909/2022 du 13 septembre 2022 consid. 1). Le DIP soutient que le recours serait irrecevable, car sans objet et tardif.

1.1 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la Conseillère ou le Conseiller d'État chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de la Cour de justice (art. 65 al. 4 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 - RStCE - B 5 10.04).

Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale.

Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 136 V 295 consid. 5.9). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées), dont la bonne foi est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3 et les références citées). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2).

1.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recours a été interjeté devant la juridiction compétente. Se pose toutefois la question de savoir s’il a été interjeté en temps utile.

Le recourant indique avoir procédé à un changement d’adresse le 21 juin 2024 en indiquant une adresse de correspondance en Suisse, différente de son adresse au « C______» à Thonon-les-Bains. Il n’avait reçu les observations du DIP d’octobre 2024 qu’en décembre 2024. Il avait ensuite déménagé dudit camping pour s’établir à Aix-les-Bains, en en informant son établissement scolaire par formulaire du 13 décembre 2024. Il admettait avoir reçu la décision du 23 janvier 2025 « quelques jours après le 4 février ».

Le DIP considère pour sa part que le recours interjeté contre la décision du 19 décembre 2024 est sans objet et tardif. En effet, la décision du 19 décembre 2024 a été envoyée à l’adresse du recourant sise au « C______». Toute la correspondance antérieure relative à la procédure lui avait également été envoyée à cette adresse. Il avait tenu compte du changement d’adresse pour Aix-les-Bains du 13 décembre 2024, bien qu’il n’avait été enregistré que le 1er janvier 2025 dans le système informatique, en annulant et remplaçant la décision précitée par celle du 23 janvier 2025. Le recourant n’avait pas relevé son courrier postal alors même qu’il devait s’attendre à une décision et faire le nécessaire pour recevoir son courrier. La décision du 23 janvier 2025 lui avait ensuite été transmise par pli simple le 4 février 2025. Le contenu de son recours du 10 février 2025 démontrait qu’il n’avait pas connaissance de la décision du 23 janvier 2025, pourtant dûment notifiée.

La chambre de céans constate que le DIP n’a pas contesté que le recourant a effectivement procédé à un changement d’adresse le 21 juin 2024 et indiqué comme adresse de correspondance une adresse à Onex. Cela étant, le recourant a également indiqué en en-tête de ses courriers au DIP des 22 juillet et 7 septembre 2024, une adresse sise au « C______» à Thonon-les-Bains. Il est donc surprenant que la décision du 19 décembre 2024 ne lui soit pas parvenue, étant rappelé que l’administré, lorsqu’il doit s’attendre à recevoir une décision, doit prendre des dispositions pour faire en sorte d’être atteint (ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATA/461/2025 du 29 avril 2025 consid. 3.2).

Cela étant, le recourant a admis avoir reçu la décision du 23 janvier 2025, « quelques jours après le 4 février [2025] ». Le recourant a interjeté recours auprès de la chambre de céans le 10 février 2025. A priori, le recours apparaît donc recevable. Le contenu dudit recours ne fait toutefois référence qu’à la décision du 19 décembre 2024, à l’exclusion de celle du 23 janvier 2025. On pourrait ainsi se demander si le recours ne serait pas sans objet, la décision du 19 décembre 2024 ayant été remplacée par celle du 23 janvier 2025. Quoi qu’il en soit, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, pour les motifs qui suivent.

2.             L’objet du litige concerne la conformité au droit du blâme infligé au recourant pour avoir refusé de se présenter à la journée anniversaire du CO de B______.

2.1 La LIP s'applique aux membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B de l'instruction publique (art. 1 al. 4 LIP). À teneur de l'art. 123 LIP, les membres du personnel enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux missions, notamment d'éducation et d'instruction qui leur incombe (al. 1) ; ils sont tenus au respect de l'intérêt de l'État et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (al. 2). Cette règle est reprise à l'art. 20 RStCE qui prévoit qu'ils doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant, tandis que l'art. 21 RStCE rappelle qu'ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (al. 1).

En tant que membre du corps enseignant, l'enseignant est chargé d'une mission d'éducation dont les objectifs sont énoncés à l'art. 10 LIP. Son rôle est ainsi de contribuer au développement intellectuel, manuel et artistique des élèves, à leur éducation physique mais aussi à leur formation morale à une période sensible où les élèves passent de l'adolescence à l'état de jeune adulte. Dans ce cadre, l'enseignant constitue, à l'égard des élèves, à la fois une référence et une image qui doivent être préservées. Il lui appartient donc d'adopter en tout temps un comportement auquel ceux-ci puissent s'identifier. À défaut, il détruirait la confiance que la collectivité, et en particulier les parents et les élèves, ont placée en lui (ATA/358/2025 du 1er avril 2025 consid. 4.3 ; ATA/1086/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5b). À cette fin, l’enseignant est tenu de suivre le plan d’études romand et ses spécificités cantonale et de se conformer aux instructions pédagogiques et administratives qu’il reçoit de la direction de l’école ainsi qu’à son cahier des charges (art. 6 al. 3 du règlement du cycle d’orientation - C 1 10.26 - RCO).

Le fonctionnaire n’entretient pas seulement avec l’État qui l’a engagé et le rétribue les rapports d’un employé avec un employeur, mais, dans l’exercice du pouvoir public, il est tenu d’accomplir sa tâche de manière à contribuer au bon fonctionnement de l’administration et d’éviter ce qui pourrait nuire à la confiance que le public doit pouvoir lui accorder. Il lui incombe en particulier un devoir de fidélité qui s’exprime par une obligation de dignité. Cette obligation couvre tout ce qui est requis pour la correcte exécution de ses tâches, pendant et en-dehors de son travail (ATA/108/2025 du 28 janvier 2025 consid. 4.3 et les arrêts cités).

Selon l'art. 22 RStCE, un membre du corps enseignant empêché de se présenter à son lieu de travail à l’heure prescrite doit en informer le plus tôt possible son supérieur direct et justifier son absence (al. 1). Un certificat médical peut être exigé (al. 3). Les absences sont contrôlées par l’autorité scolaire (al. 4). L'art. 6 RStCE prévoit que les activités et responsabilités des membres du corps enseignant sont décrites dans des cahiers des charges (al. 1).

Le cahier des charges des maîtres de l’enseignement secondaire et tertiaire non HES précise que le maître adopte envers ses élèves une attitude ouverte face aux dimensions sociales, culturelles et civiques de l’enseignement (ch. 3). S’il n’est pas directement amené à les organiser ou à y enseigner, le maître d’enseignement participe selon ses obligations et compétences à l’animation et à l’encadrement des élèves lors des manifestations de l’établissement (art. 3.1.5)

2.2 Aux termes des art. 142 LIP et 56 RStCE, qui ont la même teneur, les membres du personnel enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes dans l'ordre croissant de gravité : prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec la hiérarchie, le blâme (let. a) ; prononcées par le Conseiller d'État en charge du département (let. b), la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée (ch. 1) ou la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction (ch. 2) ; prononcés par le Conseil d'État à l'encontre d'un membre du personnel nommé (let. c), le transfert dans un autre emploi avec le traitement afférent à la nouvelle fonction, pour autant que le membre du personnel dispose des qualifications professionnelles et personnelles requises pour occuper le nouveau poste (ch. 1), ou la révocation, notamment en cas de violations incompatibles avec la mission éducative (ch. 2).

Les sanctions administratives sont des mesures qui visent à réprimer une violation du droit par un administré. Ces mesures ont pour objectif principal de ramener à l'avenir l'administré sur le droit chemin tout en conservant un caractère punitif destiné à sanctionner la violation passée (ATA/240/2025 du 11 mars 2025 consid. 3.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1202).

Les personnes se trouvant dans un rapport spécial avec l'État sont soumises à une surveillance particulière de l'État, justifiée par les buts du rapport spécial en cause (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1223). Les administrés appartenant à cette catégorie doivent respecter des règles de comportement spécifiques. La violation de ces règles peut faire l'objet de sanctions administratives particulières, dites disciplinaires, dont la nature est souvent liée à la réglementation du statut spécial ou de l'activité : outre l'amende administrative, on trouve ainsi notamment la révocation, l'exclusion, la radiation, la suspension, le blâme ou l'avertissement (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1224).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute du fonctionnaire (ATA/154/2025 du 11 février 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/917/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2).

2.3 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

Lorsque l'autorité choisit la sanction disciplinaire qu'elle considère appropriée, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lequel est toutefois subordonné au respect du principe de la proportionnalité, les rapports de service étant soumis au droit public (arrêt du Tribunal fédéral 8D_10/2020 du 7 avril 2021 consid. 4.2 ; ATA/917/2023 du 29 août 2023 consid. 4.3). Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. À cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé. Elle doit tenir compte de l'intérêt de l'intéressé à poursuivre l'exercice de son métier, mais aussi veiller à l'intérêt public, en particulier la protection des élèves et le respect des valeurs pédagogiques de l'enseignement à Genève (ATA/1352/2024 du 19 novembre 2024 consid. 5.4 ; ATA/83/2020 du 28 janvier 2020 consid. 7b et les arrêts cités).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) se compose des règles d’aptitude – qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATA/1352/2024 du 19 novembre 2024 consid. 5.5).

2.4 En l’espèce, la décision querellée vise à sanctionner l’absence du recourant, sans motifs justificatifs, à la journée célébrant les 60 ans du CO de B______. Les autres reproches mentionnés par le DIP à l’encontre du recourant (plaintes de parents, critiques concernant l’habillement des élèves, notations, nettoyages des salles, enregistrement des notes dans le logiciel) et les longs développements sur ces points sont exorbitants au présent litige.

S’il ne conteste pas avoir été absent le 7 juin 2024, lors de cette journée commémorative, le recourant indique avoir annoncé son absence deux semaines avant la manifestation à son directeur, lui enjoignant de prendre ses dispositions pour trouver une autre solution et son remplacement. La veille de la manifestation, il avait confirmé par courriel qu’il ne serait pas présent.

Ce faisant, le recourant a, en connaissance de cause, malgré plusieurs injonctions de sa hiérarchie visant à ce qu'il soit présent, et malgré le rappel du directeur concernant le fait que sa participation à cette journée était obligatoire, contrevenu sans motif valable à ses devoirs professionnels et à son obligation de participer à l’animation et l’encadrement des élèves lors de manifestations organisées par l’établissement, ce qui faisait également partie de son cahier des charges. Il a ainsi intentionnellement enfreint ses devoirs de service et a commis une faute.

L'intéressé justifie son comportement par son « désintérêt pour le divertissement » et son « noble idéal moral de l’École et de la République ». Il s’agissait selon lui d’une activité hors enseignement, subsidiaire ou ponctuelle organisée sur une base volontaire.

Tel n’est pas le cas. Il ressort expressément de son cahier des charges (point 3.1.5 en particulier), qu’il est attendu d’un maître d’enseignement qu’il participe selon ses obligations et compétences à l’animation et à l’encadrement des élèves lors des manifestations de l’établissement. Or, un enseignant est tenu de se conformer aux directives de la direction et à son cahier des charges, en vue de remplir sa mission pédagogique, et ne peut pas unilatéralement choisir de ne pas se présenter, selon que les manifestations organisées correspondent à un type d’activité qu’il considère comme adéquat ou suffisamment « noble » à ses yeux. La bonne marche de l'école, en particulier sa mission éducative, et sa bonne administration, en seraient notablement entravées. Comme le retient le DIP, l’absence du recourant, confirmée moins de 24 heures avant la manifestation, a été susceptible de nuire à l’organisation et, sinon à la sécurité, à tout le moins à la prise en charge et à l’encadrement des élèves. Il sera souligné que les activités avaient aussi pour but de célébrer la pérennité de l’institution et des valeurs qu’elle représentait, afin de développer les compétences sociales, culturelles et civiques des élèves et de renforcer la communauté, l’entente et un esprit d’appartenance à l’établissement, ce qui correspond aux buts de l’école publique. Son absence était d’autant moins justifiée que les activités avaient un but pédagogique, ce que le recourant a d’ailleurs admis. Son absence n’était pas liée à des raisons médicales, ce qu’il n’allègue, à juste titre, pas.

Enfin, le recourant ne peut se prévaloir à sa décharge de ce qu’il avait prié sa hiérarchie de faire le nécessaire pour organiser son remplacement, puisque comme relevé par celle-ci, son absence n’était pas justifiée. Il ne pouvait ainsi prétendre à un remplacement. On relèvera au demeurant que contrairement à ce qu’il indique dans ses courriers, il n’a pas émis le souhait d’être responsable d’une activité jugée plus « digne » de lui et aucune solution alternative n’a ainsi pu être ni trouvée, ni envisagée.

Au vu de ce qui précède, le reproche adressé au recourant est fondé et l'intimé pouvait lui infliger une sanction disciplinaire.

2.5 Il convient enfin d’examiner la proportionnalité de la sanction.

Le blâme infligé correspond à la sanction la moins sévère figurant dans le catalogue de l’art. 142 LIP, qui en comporte cinq au total.

Dans l’appréciation de l’adéquation de celle-ci, il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant a manqué délibérément à ses devoirs. Il s’agit de la seconde occasion où le recourant refuse, sans raison objective valable, de prendre part à une activité organisée par l’établissement, alors que sa présence était nécessaire pour encadrer et prendre en charge les élèves. L'intérêt de l'employeur à ce que l'employé respecte ses engagements contractuels, découlant du but même des rapports de travail, est très important.

Le recourant se trouvait, au moment des faits, dans sa dixième année d’enseignement. Il ne ressort du dossier aucun antécédent disciplinaire, à l’exception du recadrage de janvier 2023 à la suite de son absence à la fête de l’Escalade de 2022, pour des raisons similaires.

Enfin et comme déjà évoqué, le refus de se présenter pour encadrer et prendre en charges les élèves le jour de la manifestation organisée par l’établissement n’était pas fondé et était motivé par des raisons de convenance et de préférence personnelles, le recourant estimant qu’il s’agissait de « divertissements frivoles », « déshonorant » les enseignants, contraires aux valeurs et à la philosophie du CO et « indignes de [sa] profession et de [sa] formation ».

Au vu de ce qui précède, la sanction est apte à faire prendre conscience au recourant de la gravité de ses manquements et à le dissuader de récidiver. Elle est également nécessaire, un simple recadrage étant insuffisant au vu du dossier.

La sanction infligée, la plus légère parmi celles prévues par la loi, respecte le principe de la proportionnalité. Elle est conforme au droit et ne consacre aucun abus du pouvoir d’appréciation de l'intimé.

Le recours sera donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

Le litige ne présente pas de valeur litigieuse au sens de l’art. 85 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 10 février 2025 par A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 23 janvier 2025 ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge d’A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :