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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2195/2025

ATA/808/2025 du 24.07.2025 sur JTAPI/734/2025 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2195/2025-MC ATA/808/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juillet 2025

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Orianna Haldimann, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juillet 2025 (JTAPI/734/2025)


EN FAIT

A. a. Arrivé en Suisse en 1990, A______, né le 1______ 1974 à Addis Abeba, a déposé une demande d'asile le 28 septembre 1990, qui a été rejetée le 21 juillet 1992 par l’autorité fédérale compétente (actuellement le secrétariat d’État aux migrations, [ci-après : SEM]). Cette décision, entrée en force le 24 novembre 1993, était assortie d’une mesure de renvoi. La prise en charge et l’exécution du renvoi du requérant étaient confiées au canton de Genève.

b. Le 6 novembre 2000, A______ a sollicité son admission provisoire en Suisse, ce qui lui a été refusé par décision du 15 décembre 2000.

c. Le 25 janvier 2001, l'office cantonal de la population (devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations, [ci-après : OCPM]) a demandé le soutien du SEM en vue de l'exécution du renvoi de A______, en particulier afin que celui-ci, démuni de tout document d'identité, soit identifié.

d. Entre 2001 et 2018, cette demande de soutien a été interrompue, puis réactivée à cinq reprises en raison de disparitions successives de A______, constatées entre 2003 et 2016.

e. Le 13 mai 2016, le SEM a informé l'OCPM que seul le retour volontaire pour l'Éthiopie était possible actuellement.

B. a. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 24 reprises entre le 31 janvier 2015 et le 10 mars 2025, notamment pour brigandage, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité, délits et contraventions contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951
(LStup - RS 812.121), infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et rupture de ban.

b. L'intéressé a fait l'objet de trois décisions d'expulsion judiciaire de Suisse, soit le 27 novembre 2018 prononcée par le Tribunal de police (ci-après : TdP) pour une durée de cinq ans, le 26 mai 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, pour une durée de trois ans et le 10 mars 2025, par le TdP pour une durée de 20 ans.

Il ressort du jugement du TdP du 27 novembre 2018 que A______ avait déclaré être ressortissant d'Éthiopie et être né le 1______ 1974 à Addis Abbeba. Il était célibataire et père d'un enfant de 18 ans, qui vivait en Allemagne avec sa mère. Il n'avait plus de nouvelles de sa famille depuis 1998. Il n'avait pas de moyens de subsistance, ne disposait pas de documents d'identité et n'avait aucune famille en Suisse. Arrivé en 1990, il n'avait jamais quitté la Suisse depuis lors. Sa demande d'asile avait été rejetée. Il ne souhaitait pas retourner en Éthiopie, parce qu'il n'y connaissait plus personne. Il ne savait pas si son père, ses frères et ses sœurs y vivaient encore. Il avait peur pour sa vie et sa santé en cas de retour dans ce pays.

c. Il a également fait l'objet de trois interdictions de pénétrer au centre-ville de Genève, prononcées par le commissaire de police, respectivement le 27 novembre 2014 pour une durée de six mois, le 27 janvier 2016 pour une durée de douze mois, et le 16 août 2017 pour une durée de douze mois.

d. Le 7 septembre 2019, libéré par les autorités pénales, il a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement. Par jugement du 10 septembre 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise en détention, pour une durée de trois mois. La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé ce jugement (ATA/1431/2019 du 26 septembre 2019).

C. a. Le 13 novembre 2024, A______ a à nouveau été incarcéré à la prison de Champ‑Dollon en exécution de peines pénales.

b. Dans le cadre de l'audition effectuée par la Brigade migration et retour le 17 mars 2025, A______ a déclaré avoir pris connaissance de son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans. Il n'avait pas de papiers d'identité mais était d'accord de collaborer avec les autorités suisses pour en obtenir auprès de l'ambassade d'Éthiopie. Il ne pouvait pas encore se déterminer s'il était d'accord de se rendre en Éthiopie, étant précisé qu'il avait quitté le pays longtemps auparavant. Au sujet de sa situation personnelle, il a déclaré avoir un fils en Allemagne de 25 ans avec lequel il n'avait pas de liens, loger à Genève dans des foyers, ne pas travailler, suivre un traitement médical à base de méthadone, Treticot et Temesta.

c. Le 1er mai 2025, le SEM a informé les autorités genevoises que A______ avait été reconnu comme ressortissant éthiopien par les autorités de ce pays.

d. Le 9 mai 2025, A______ a été libéré de sa détention pénale.

e. Le même jour, à 17h30, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de l’intéressé pour une durée de trois mois. Les démarches relatives à l'organisation de son refoulement en Éthiopie étaient en cours.

Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Éthiopie, dans la mesure où cela faisait 35 ans qu'il vivait à Genève et qu'il n'avait pas de famille en Éthiopie. Il avait un fils de 25 ans qui vivait en Allemagne. Il ne pouvait pas retourner en Éthiopie en raison de la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie.

f. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au TAPI le même jour.

g. Entendu le 13 mai 2025 par le TAPI, A______ a déclaré qu’il n’était pas d’accord de retourner en Éthiopie. Il était né en Éthiopie mais ses parents étaient érythréens. Il avait quitté l’Éthiopie à l’âge de 16 ans, en 1990. L’Érythrée avait été indépendante en 1991 et il pensait que sa famille s’y trouvait, soit son père, sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs. Il n’avait plus de contacts avec eux depuis 1998. Il préférait retourner en Érythrée pour voir ses parents. Il pouvait obtenir un passeport érythréen. Il allait faire toutes les démarches pour obtenir son passeport auprès de la représentation diplomatique érythréenne. Lorsqu’il n’était pas en prison, il dormait à l’Armée du Salut. Ils lui donnaient également à manger. Il recevait CHF 340.- par mois du service social. Il n’avait pas de famille en Suisse, mais il avait des amis. Il avait également un fils de 25 ans en Allemagne. Il avait perdu contact avec lui, mais tentait de le renouer. Il n’avait jamais quitté le territoire suisse depuis qu’il y était arrivé. Il devait se faire opérer le 6 juin 2025 d’une hernie aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Il n’avait pas encore reçu la convocation. Son avocat a versé différentes pièces à la procédure, notamment des rapports sur la situation en Éthiopie.

La représentante du commissaire de police a versé à la procédure le procès-verbal d’entretien de départ de A______ du 9 mai 2025, transmise au SEM le 10 mai 2025. Ils attendaient que le service médical de Favra complète la demande de rapport médical, ensuite le rapport d’OSEARA. Une fois qu’ils seraient en possession du rapport d’OSEARA, ils réserveraient un vol en faveur de A______ et demanderaient le laissez-passer aux autorités éthiopiennes. Ces démarches pouvaient prendre plusieurs semaines, et au minimum un mois.

h. Par jugement du 13 mai 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 8 août 2025 inclus.

Les conditions légales de la détention administrative étaient réalisées. L'intéressé faisait l’objet de trois expulsions pénales de Suisse, l’une en cours prononcée par le TdP le 10 mars 2025 pour une durée de 20 ans. Malgré ces décisions, il était resté sur le territoire suisse. Il avait par ailleurs fait l’objet de nombreuses condamnations, notamment pour brigandage et vol, soit des infractions qualifiées de crime. Sans attaches avec Genève, il n'avait ni domicile ni lieu de résidence fixe et ne disposait d’aucune source de revenu. Vu les nombreuses infractions commises et les déclarations de l’intéressé quant à son refus d’être renvoyé dans son pays d'origine, préférant un renvoi vers l'Érythrée, pays dont il prétendait posséder la nationalité, l'assurance de son départ effectif répondait à un intérêt public certain.

A______ indiquait suivre un traitement médical à base de méthadone, Treticot et Temesta. Ce suivi pouvait être poursuivi dans son pays d'origine et ne pouvait pas faire opposition à son renvoi, l'intéressé n'étant pas exposé à un risque grave et concret de déclin dans sa santé s'il recouvrait son pays d'origine. Par ailleurs, il échouait à démontrer qu'il subirait un traitement dégradant et inhumain en cas de renvoi en Éthiopie ou qu'il y serait mis concrètement en danger, les pièces que son conseil avait transmis à l'audience par-devant le TAPI faisant état de généralités, essentiellement dans la partie nord du pays.

i. Une place à bord d’un avion a été réservée le 16 juin 2025. A______ a toutefois dû être hospitalisé, ayant avalé des piles.

D. a. Par requête du 20 juin 2025, A______ a déposé une demande de mise en liberté, sans motivation. Il a conclu principalement, à la levée de sa détention, subsidiairement, à ce que l'illicéité de sa détention soit constatée.

Il a produit un chargé de pièces dont une décision de non-report de l'expulsion judiciaire de cinq ans du 7 septembre 2019, avec la mention que les services de police étaient mandatés pour procéder à son expulsion à destination de l'Éthiopie dès que possible, un certificat médical du 19 juin 2025 établi par le docteur B______ attestant qu'il avait ingéré des piles le 16 juin 2025, que ce geste était symptomatique de l'angoisse ressentie à l'idée d'un renvoi en Éthiopie et que d'autres actes auto-dommageables pouvaient survenir à l'avenir lors de prochaines tentatives de renvoi, ainsi qu’un extrait d’un passeport érythréen valable du 9 novembre 2004 au 8 novembre 2009 et établi en faveur de « A______ », né le « 2______ 1974 ».

b. Par courriel du 26 juin 2025, le commissaire de police a apporté certaines précisions, notamment que, le 16 mai 2025, la section consulaire de la Mission permanente de l’Éthiopie auprès de l’ONU à Genève avait émis un laissez-passer en faveur de l’intéressé, valable jusqu’au 15 novembre 2025. Un vol avait été confirmé pour le 16 juin 2025 mais il avait dû être annulé car il avait avalé des piles et avait dû être hospitalisé la veille. Les services de police étaient en train d'organiser un vol à destination de l’Éthiopie avec escorte policière en faveur de l'intéressé.

L’Extranet du SEM précisait que l’entrée en Érythrée n’était possible qu’avec un passeport valable. En l’absence d’un tel document, un laissez-passer était nécessaire. Actuellement, aucun document n’était délivré par le Consulat d'Érythrée à Genève sur demande des autorités fédérales. L’intéressé qui souhaitait retourner volontairement dans son pays d'origine devait se rendre personnellement et de manière autonome auprès du Consulat d'Érythrée à Genève afin de se faire délivrer un laissez-passer. Il devait entreprendre lui-même toutes les démarches nécessaires pour l’obtenir et confirmer ne plus avoir de document de voyage et vouloir rentrer de son plein gré. Actuellement, seuls des retours volontaires étaient possibles vers l’Érythrée.

Il a produit un chargé de pièces dont une attestation du 25 juin 2025 du médecin conseil du SEM attestant que A______ était apte à voyager en avion.

c. Lors de son audition du 1er juillet 2025 devant le TAPI, l’intéressé a déclaré qu’il avait déposé une demande de mise en liberté car il était érythréen. Ce pays n'était pas stable et il ne voulait pas y retourner. La copie de son passeport érythréen se trouvait à Frambois. Cela faisait huit mois qu’il était en détention. Il n'était pas en bonne santé et ne se sentait pas bien. Cela faisait 35 ans qu'il vivait en Suisse. Il avait passé les trois quarts de sa vie ici. Si la situation le lui permettait, il voudrait bien retourner en Érythrée, mais cela n'était pas le cas aujourd'hui. Il avait obtenu son passeport érythréen lorsqu'il avait reconnu son fils en Allemagne, en 2004.
Celui-ci se trouvait avec la mère de son enfant jusqu'alors. Il s'excusait auprès du TAPI pour tous les délits qu'il avait commis en Suisse. Cela faisait des années qu'il vivait ici. Il aurait du mal à retourner vivre en Afrique. Il était d'accord de retourner en Érythrée, mais uniquement lorsque la situation se serait calmée. Même s'il obtenait un passeport érythréen valable, il n'était pas d'accord d'y retourner actuellement car la situation n'y était pas stable. L'Éthiopie n'était pas chez lui. Il n'était pas d'accord de s'y rendre.

Son conseil a déposé un chargé de pièces complémentaire dont une attestation d'hébergement de PREMIÈRE LIGNE datée du 27 juin 2025 attestant qu’il pouvait bénéficier d'une place d'hébergement au sein de la structure « Passage » gérée par l'Armée du Salut dès le 1er juillet 2025. Elle a plaidé et conclu à la mise en liberté immédiate.

Le représentant du commissaire de police a expliqué que la date du vol avec escorte policière n'était pas encore confirmée mais qu'il devrait avoir lieu en août 2025. Il ne souhaitait pas communiquer le créneau des dates possibles, car l'intéressé avait fait échouer son dernier vol en avalant des piles. Son passeport érythréen était échu depuis 2009. Si ce dernier voulait retourner en Érythrée, il lui appartenait d'effectuer seul les démarches afin d'obtenir un passeport valable. S’il avait un nom de famille différent sur ses documents d'identité érythréen et éthiopien, c'était certainement car il s'agissait de deux pays différents. Comme seul était envisagé un départ pour l'Éthiopie, seules les informations indiquées sur le laissez-passer éthiopien faisaient foi. Il a plaidé et conclu au rejet de la demande de mise en liberté.

d. Par jugement du 2 juillet 2025, le TAPI a rejeté sa demande de mise en liberté et confirmé en tant que de besoin la détention jusqu’au 8 août 2025 inclus.

A______ était originaire d’Éthiopie. Bien qu’il prétendît posséder la nationalité érythréenne, les autorités suisses étaient en possession d'un
laissez-passer en sa faveur délivré par les autorités éthiopiennes, pays où il était né et qui l'avait reconnu comme son ressortissant. Un vol spécial afin de le renvoyer en Éthiopie était en cours d'organisation, de sorte que son renvoi vers ce pays était non seulement possible, mais prévisible. Il n'existait dès lors aucun motif valable de le libérer afin d'attendre qu'il veuille bien obtenir un passeport des autorités érythréennes pour se rendre en Érythrée de son plein gré, alors qu'il avait affirmé, à plusieurs reprises, qu'il n'avait aucunement l'intention de le faire. L’étranger en possession de plusieurs nationalités ne pouvait pas choisir dans quel pays il devait être renvoyé si les autorités ne pouvaient matériellement que le renvoyer vers l'un d'entre eux, comme en l'espèce et pour autant que l’intéressé possédait réellement la nationalité érythréenne, ce qui n’était pas prouvé en l'espèce au vu de son passeport échu en 2009.

Selon l'attestation du médecin conseil du SEM du 25 juin 2025, soit après avoir avalé des piles, l’intéressé était apte à voyager en avion. Aucun élément objectif ne permettait de remettre en cause cette appréciation et comme le retenait la jurisprudence, il appartenait à ses médecins traitants de le préparer à la perspective de son retour en Éthiopie.

Enfin, s’opposant fermement à son renvoi, n'ayant aucun moyen de subsistance et ayant été condamné à de très nombreuses reprises, seule la détention était apte à assurer son renvoi.

E. a. Par acte posté le 14 juillet 2025 et reçu le 15 juillet 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation et à une mise en liberté immédiate, ainsi qu’au constat de l’illicéité de sa détention. À titre préalable, il a invité la chambre de céans à interpeller « l’Ambassade d’Éthiopie concernant le laissez-passer prétendument émis en sa faveur » et sollicité la production de son dossier auprès du SEM.

Les faits avaient été constatés de manière arbitraire. Il n’était pas ressortissant éthiopien, mais érythréen. Les informations figurant sur son passeport érythréen correspondaient à celles figurant sur la déclaration de reconnaissance de son fils du 22 novembre 2004. Or, il était impossible de détenir la double nationalité érythréenne et éthiopienne. Le laissez-passer émis au nom de « C______ » était manifestement émis en faveur d’une tierce personne. La chambre administrative devait interpeller l’Ambassade éthiopienne sur ce point. Il était également nécessaire d’ordonner la production de son dossier auprès du SEM pour confirmer que, depuis son arrivée en Suisse, il avait toujours indiqué qu’il était de nationalité érythréenne.

Son droit d’être entendu avait été violé. Le jugement entrepris ne mentionnait pas son chargé de pièces et ne reprenait aucun des arguments pourtant plaidés en audience. Il ne prenait nullement position sur l’impossibilité de détenir la double nationalité érythréenne et éthiopienne.

Son renvoi était impossible, l’Érythrée n’acceptant pas de délivrer des documents de voyage à ses ressortissants sur demande des autorités fédérales. Le jugement attaqué violait également l’art. 83 LEI, aux termes duquel un étranger ne pouvait être renvoyé que dans un pays dans lequel il était titulaire d’un droit de séjour.

Enfin, sa détention n’était ni apte ni nécessaire à atteindre le but visé de son expulsion. Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, il avait avalé des piles le jour de son vol, étant précisé que l’attestation médicale retenait un risque qu’il répète ce geste d’auto-agression par désespoir.

b. Le 18 juillet 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le requérant avait eu pleinement la possibilité d’exposer ses arguments et présenter toutes les pièces utiles.

Le moyen tiré de la prétendue impossibilité d’exécuter l’expulsion de Suisse était manifestement infondé puisqu’un vol avait été organisé le 16 juin 2025 et qu’il n’avait échoué qu’en raison de son comportement d’obstruction.

La question de sa nationalité pouvait demeurer indécise et ne présentait aucune pertinence pour la cause, dès lors que les autorités éthiopiennes avaient délivré un laissez-passer en sa faveur et que ce fait suffisait à permettre aux services chargés de l’exécution de son renvoi d’accomplir leur tâche. Il n’avait, au demeurant, toujours pas produit de document de voyage en cours de validité émis par les autorités érythréennes.

Enfin, seule la privation de sa liberté était apte à garantir sa disponibilité à l’endroit des services chargés de l’exécution de son renvoi. Ses nombreuses condamnations pénales ainsi que son refus de retourner dans son pays d’origine et son comportement d’obstruction à la mise en œuvre de son expulsion de Suisse rendaient évident le caractère prépondérant de l’intérêt public à la réalisation de son éloignement de Suisse, et à sa rétention à cette fin, sur son intérêt personnel à ne pas être privé de liberté. Il aurait été libre depuis le 16 juin 2025 déjà, s’il n’avait pas conduit à l’échec de son éloignement.

Il a produit le laissez-passer délivré par les autorités éthiopiennes.

c. Par réplique du 22 juillet 2025, le recourant a persisté dans les termes de son recours. Il avait procédé à une interpellation ainsi qu’à de nombreuses relances auprès de l’Ambassade éthiopienne de Genève, qui avait répondu oralement avoir identifié le problème (« have identified the issue ») en lien avec le laissez-passer éthiopien émis « prétendument » en sa faveur. Il était indispensable que la chambre de céans l’interpelle sur ce point.

Il avait déclaré de manière constante « depuis 35 ans » qu’il était né en Éthiopie mais de nationalité érythréenne. Il était manifestement inexigible d’exiger de lui qu’il se procure un passeport érythréen. Un tel passeport n’était délivré que contre une signature d’une déclaration dite de repentir, soit l’acceptation de mesures pénales en cas de retour dans le pays et contre le versement de 2% du revenu, appelé taxe de diaspora.

Il a produit les pièces d’identité érythréennes de ses parents, ainsi que des déclarations de membres de sa famille.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 15 juillet 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu.

3.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 148 III 30 consid. 3.1 et les références).

3.2 En l’occurrence, le jugement attaqué expose les raisons pour lesquelles la détention du recourant demeurait justifiée. Conformément à la jurisprudence précitée, le TAPI n’avait pas l’obligation de traiter tous les griefs allégués par le recourant, mais pouvait se borner à examiner ceux qui lui paraissaient pertinents, ce qu’il a fait. Certes, le TAPI ne s’est pas expressément déterminé sur la prétendue impossibilité de détenir une double nationalité érythréenne et éthiopienne. On comprend toutefois du jugement entrepris que cet élément n’était pas déterminant, puisqu’un laissez-passer avait été établi en sa faveur par les autorités éthiopiennes. Or, cet élément suffisait pour retenir que son renvoi était possible. Enfin, le recourant se plaint de ce que l’autorité intimée n’aurait pas mentionné chacune des pièces contenues dans son chargé complémentaire du 1er juillet 2025. Or, comme on l’a vu, le TAPI n’avait pas l’obligation de le faire. La question de savoir si certaines pièces n’auraient, à tort, pas été prises en compte relève de l’appréciation des preuves à laquelle a procédé l’autorité intimée, qui sera examinée ci-après. Pour le reste, le recourant a bien compris la teneur de la décision, puisqu’il l’a contestée en en réfutant les arguments.

Le jugement attaqué répond ainsi aux exigences de motivation déduites de l’art. 29 Cst.

4.             Le recourant remet en cause l’appréciation des preuves effectuée par le TAPI.

4.1 En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; ATA/349/2021 du 23 mars 2021 consid. 3).

4.2 En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b).

4.3 Le droit d’être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées).

4.4 En l’occurrence, le recourant conteste être ressortissant éthiopien. Il soutient avoir dûment démontré qu’il était de nationalité érythréenne, et cela par la production de plusieurs pièces, dont une copie d’un ancien passeport érythréen, l’acte de reconnaissance allemand de son fils et les renseignements de
l’analyse-pays de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) sur l’Éthiopie, selon lesquels la double nationalité érythréenne et éthiopienne serait exclue.

Il est vrai que de nombreuses pièces au dossier indiquent que le recourant est originaire d’Érythrée. Il en va notamment ainsi des avis d’exécution du renvoi des 20 août 2004, 30 janvier et 13 décembre 2007, des décisions d’interdiction de pénétrer des 25 novembre 2014, 27 janvier 2016 et 16 août 2017 et de l’ordonnance pénale du 14 février 2018. Il n’est par ailleurs pas exclu que le recourant ait été au bénéfice d’un passeport érythréen, valable du 9 novembre 2004 au 8 novembre 2009, même si la date de naissance figurant dans cette pièce (23 février 1974) ne correspond pas à celle régulièrement mentionnée dans les pièces concernant le recourant. L’acte de reconnaissance de son fils, établi le 22 novembre 2004 – soit durant la période de validité du passeport susmentionné – mentionne également une origine érythréenne de l’intéressé.

Il n’en reste pas moins que, le 16 mai 2025, les autorités éthiopiennes ont reconnu l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants. Quoi qu’en dise le recourant, hormis une différence d’une lettre dans son nom (« C______ » au lieu de « A______ » – dont il n’est pas exclu qu’elle résulte d’une coquille, le laissez-passer ayant été rédigé à la main – les indications y figurant, soit ses autres noms et sa date de naissance, correspondent à ses données personnelles, étant précisé que le nom de famille « Abraham » est celui de son père. Son origine éthiopienne résulte, au demeurant, de nombreuses pièces au dossier, ainsi que de ses propres déclarations devant les autorités (ordonnance pénale du 9 mars 2018, jugement du TdP du 27 novembre 2018, jugement du TAPEM du 28 janvier 2019, extrait du casier judiciaire du 5 mai 2025 ; ATA/1431/2019 du 26 septembre 2019 ; procès-verbal d’audition devant la police du 17 mars 2025). Dans l’ATA/1431/2019, dans lequel il contestait l’ordre de mise en détention pour une durée de trois mois, seule était mentionnée son origine éthiopienne et toutes les démarches pour son refoulement avaient été entreprises avec les autorités éthiopiennes. À teneur de l’arrêt, il n’avait, à aucun moment, mentionné son origine érythréenne. Comme l’a retenu la juridiction précédente, ces pièces suffisent à établir que le recourant est d’origine éthiopienne, même si l’on ne peut exclure qu’il ait également la nationalité érythréenne. L’argument du recourant tiré de l’impossibilité de bénéficier de la double nationalité éthiopienne et érythréenne ne change rien au fait qu’il a récemment été reconnu comme étant un ressortissant éthiopien. Il n’est, au demeurant, pas contesté que ses parents étaient originaires d’Érythrée, pays dans lequel résiderait actuellement une partie de sa famille.

Il s’ensuit que le TAPI a procédé à une appréciation correcte des preuves pertinentes en retenant que le recourant était d’origine éthiopienne. Les considérants qui précèdent permettent ainsi, par appréciation anticipée des preuves, de considérer qu’il n’est pas nécessaire d’interpeller l’Ambassade d’Éthiopie au sujet du
laissez-passer émis en sa faveur, ni de solliciter la production de l’intégralité de son dossier auprès du SEM.

5.             L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]).

Le recourant ayant fait l'objet de trois décisions d’expulsion de Suisse et ayant été condamné pour vol et brigandage, infractions constitutives de crime, les conditions de sa détention administrative sont réalisées, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

6.             Le recourant prétend que l’exécution de son renvoi est impossible, de sorte que sa détention administrative viole le principe de la proportionnalité.

6.1 Ce principe, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

6.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »).

L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible ou du moins raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de
celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). À cet égard, le renvoi dans un État tiers nécessite qu'un tel renvoi soit possible, c'est-à-dire que l'étranger y dispose d'un droit de séjour. L’« État tiers » ne peut à l'évidence pas être compris comme étant « n'importe quel autre État », sans aucune autre précision (ATF 149 IV 231 consid. 2.4).

6.3 Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI).

À cet égard, la jurisprudence a considéré qu'il n'importait pas de s'assurer de la véritable identité du recourant. Il suffisait de constater que les autorités du pays de renvoi avaient délivré et étaient encore disposées à délivrer un laissez-passer au nom du recourant, ce qui permettrait d'exécuter le renvoi à destination de ce pays dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités).

6.4 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).

6.5 Selon la jurisprudence du TAF, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2). Il appartient ainsi aux thérapeutes de l’étranger de le préparer à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, ou aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (arrêts du TAF D-6894/2019 du 24 juin 2021 et D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3).

6.6 En l’espèce, le motif d’impossibilité invoqué par le recourant est l’absence de nationalité éthiopienne. Il se prévaut de l’art. 83 al. 2 LEI, selon lequel l’exécution dans un État tiers n’est pas possible si l’étranger n’y dispose pas de droit de séjour.

Il résulte toutefois des considérants qui précèdent que le TAPI a procédé à une appréciation correcte des preuves pertinentes en retenant que le recourant était d’origine éthiopienne, même si l’on ne peut exclure qu’il dispose également de la nationalité érythréenne. Dans ces conditions, son renvoi en Éthiopie ne contrevient nullement à l’art. 83 al. 2 LEI. Dans la mesure où les autorités éthiopiennes lui ont accordé un laissez-passer jusqu’au 15 novembre 2025, il convient de retenir que son renvoi n’est pas impossible.

Pour le reste, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci ayant commis à réitérées reprises des infractions, notamment des crimes, et fait l’objet de trois décisions d’expulsion judiciaire. Il persiste à refuser de se conformer à son renvoi vers son pays d’origine.

Le recourant ne soutient pas, à juste titre, que les autorités n’auraient pas agi de façon diligente. Elles ont fait preuve de la célérité voulue, en obtenant un
laissez-passer des autorités éthiopiennes, puis en lui réservant un vol pour le 16 juin 2025. Un vol spécial pour l’Éthiopie est en cours d’organisation, de sorte que son renvoi apparaît possible dans un délai raisonnable. La difficulté liée à son éloignement n’est due qu’à son opposition, le recourant ayant fait obstacle à son rapatriement en ingérant des piles le jour du vol. Contrairement à ce qu’il soutient, les éléments médicaux au dossier ne suffisent pas à retenir un obstacle rédhibitoire à l’exécution de son expulsion. On ne peut que confirmer l’analyse du TAPI sur ce point, à savoir que, selon le médecin conseil du SEM, il est apte à prendre l’avion et qu’il appartiendra à ses thérapeutes, voire aux autorités chargées de l’exécution de son expulsion, de prévoir des mesures concrètes pour prévenir la réalisation de gestes auto-agressifs. Le certificat médical de son médecin traitant ne dit pas autre chose.

Enfin, la durée de la mise en détention, d'une durée de trois mois, est conforme à l'art. 79 LEI, ce que le recourant ne conteste pas. C’est partant à juste titre que le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

7.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juillet 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Orianna Haldimann, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. CARDINAUX

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :