Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/809/2025 du 24.07.2025 sur JTAPI/750/2025 ( MC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2343/2025-MC ATA/809/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juillet 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juillet 2025 (JTAPI/750/2025)
A. a. A______, également connu sous l'alias B______, né le ______ 2007, est né le ______ 1999. Il est ressortissant algérien.
b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire du 17 avril 2025, le précité a été condamné dans le canton de Genève à quatre reprises entre le 29 novembre 2023 et le 26 novembre 2024, pour vol simple (commission répétée) au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP).
c. Le 26 novembre 2024, le Tribunal de police de Genève a en outre prononcé son expulsion de suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
d. Il fait encore l'objet d'une procédure pénale en cours pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires.
e. Le 5 avril 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse d'A______.
f. Le 30 avril 2024, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l'encontre du précité une interdiction d'entrée en Suisse, valable trois ans, dès la date de départ.
g. Par ordonnance du 29 janvier 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé aux motifs que son comportement en prison avait été mauvais (deux sanctions disciplinaires avaient récemment été prononcées à son encontre) et du pronostic défavorable en matière de récidive.
h. Par décision du 3 avril 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a décidé de ne pas reporter l'expulsion judiciaire de l'intéressé après que ce dernier eut pu exercer son droit d'être entendu.
i. La demande de soutien à l'exécution du renvoi, initiée auprès du SEM en avril 2024, a abouti à l'identification de l'intéressé par les autorités algériennes en novembre 2024. Il ressort des informations transmises par le SEM le 12 décembre 2024 qu'à l'issue de l'entretien consulaire (counselling) – lequel est un préalable indispensable à la délivrance d'un laissez-passer – , une place sur un vol pourrait être réservée moyennant un délai de trente jours ouvrables.
j. Le 10 avril 2025, l'intéressé a participé à un entretien consulaire à Berne.
k. Libéré le 17 avril 2025, au terme de l'exécution de sa peine, A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son renvoi de Suisse.
B. a. Le 17 avril 2025, à 15h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d'A______ pour une durée de trois mois.
Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il y était en danger.
b. Entendu le 18 avril 2025 par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), A______ a déclaré qu'il était conscient qu'il avait fait beaucoup de choses qui n'étaient « pas belles » et il s'était depuis lors assagi. Lors de son entretien auprès des autorités algériennes, il avait dit avoir une fiancée qui l’attendait en France, qu'il allait se marier et qu’après son mariage, il allait « se caser », trouver du travail et avoir une vie normale. Il refusait son renvoi vers l'Algérie au motif qu'il allait se marier et que sa fiancée l'attendait. Il avait reçu tous ses papiers algériens afin de procéder au mariage civil. Il aurait ensuite sa résidence en France. Il n'avait en l'état pas de titre de séjour en France.
Le représentant du commissaire de police a indiqué qu'ils n'avaient pas encore reçu les résultats du counselling, qui généralement leur étaient transmis une semaine à un mois après l’entretien. Il a ajouté que si A______ souhaitait accélérer son renvoi, il lui était possible de leur transmettre son passeport algérien valable. A______ a répondu qu'il avait effectivement un passeport algérien valable, lequel se trouvait en Allemagne, chez sa belle-sœur.
Le conseil d'A______ a conclu à sa mise en liberté immédiate, étant relevé qu’il s’engageait à collaborer avec les autorités en vue de son renvoi en France. Il s’opposait par contre à son renvoi en Algérie.
c. Par jugement du 18 avril 2025, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 16 juillet 2025 inclus.
d. Par arrêt du 6 mai 2025, la chambre administrative a rejeté le recours interjeté par A______ contre le jugement précité.
Contrairement à ce qu'A______ soutenait, le TAPI avait examiné son projet de mariage et retenu qu'il ne pouvait tirer argument de ce prétendu projet en France pour solliciter son renvoi vers cet État, dès lors qu'il avait lui-même admis n'y avoir aucun titre de séjour, et rien ne s'opposant, pour le surplus, à la mise en œuvre de son projet de mariage depuis l'Algérie. Par ailleurs et surtout, A______ n'avait produit aucun document permettant d'étayer l'existence, tant de sa prétendue fiancée – dont il n'avait même pas fourni l’identité – que de leur relation.
Quoi qu’il en fût, A______ avait reconnu ne disposer d'aucun titre de séjour en France, de sorte que les autorités compétentes ne pouvaient pas le renvoyer dans ce pays (art. 69 al. 2 LEI). Les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et de la constatation inexacte des faits pertinents étaient donc écartés.
A______ ne soulevait pour le surplus aucun grief relatif au raisonnement ayant conduit le TAPI à retenir que les conditions d'une mise en détention administrative étaient réalisées, que l'autorité chargée de l'exécution du renvoi avait agi avec célérité et diligence, que l'exécution du renvoi était exigible et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté. Il ne critiquait pas non plus la durée de la mise en détention ordonnée. Cette motivation étant conforme à la loi et à la jurisprudence, il pouvait y être renvoyé.
C. a. Le 30 mai 2025, le SEM a informé l'OCPM que l'intéressé avait été présenté aux entretiens consulaires obligatoires (counselling) le 10 avril 2025 et que l'autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez-passer pour son retour en Algérie.
Un vol avec escorte policière (DEPA) à destination de l'Algérie était en cours d'organisation.
b. Par requête motivée du 3 juillet 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative d'A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025.
c. Lors de l'audience du 8 juillet 2025 devant le TAPI, A______ a déclaré qu'il se portait bien. Il refusait de retourner en Algérie, car toute sa famille résidait en France. Il était entré en Europe par l'Espagne. Il souhaitait retourner auprès de sa famille en France mais ne disposait d'aucune autorisation de séjour dans ce pays. Il était en possession de son passeport, de sa carte d'identité, de la carte de son groupe sanguin, documents qu'il avait cachés. En fait, il les avait perdus en Espagne. En 2024, il avait renouvelé ses documents d'identité qui se trouvaient auprès de sa famille en France. En Suisse, il n'avait aucune famille et les seules connaissances qu'il y avait y travaillaient mais résidaient en France. Il a demandé à ce qu'on lui laisse une dernière chance.
La représentante de l'OCPM a indiqué que les autorités algériennes avaient d'ores et déjà donné leur accord à la délivrance d'un laissez-passer. Ce dernier était en principe délivré le jour même où le vol était réservé. Les autorités suisses avaient entrepris les démarches afin de réserver un vol, mais il leur avait été indiqué que tous les vols à destination de l'Algérie étaient actuellement complets jusqu'à la fin du mois de juillet 2025. Par conséquent, elles avaient fait une demande afin de réserver un vol au début du mois d'août 2025 et elles attendaient la réponse. Sur question du conseil d'A______, le SEM leur avait indiqué le 30 mai 2025 que les autorités algériennes seraient d'accord de délivrer un laissez-passer. Les démarches avaient été alors immédiatement entreprises afin de réserver un vol, mais comme indiqué les vols à destination de l'Algérie étaient complets jusqu'à la fin du mois de juillet. Elle a versé à la procédure la communication envoyée au SEM le 12 juin 2025 avec pour demande l'organisation d'un vol à partir du 5 août 2025. Elle a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention administrative d'A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025.
Le conseil d'A______ a déposé un bordereau de pièces, lequel a été versé au dossier. Elle a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, moyennant l'engagement de quitter la Suisse par ses propres moyens.
d. Par jugement du 9 juillet 2025, le TAPI a prolongé la détention administrative d'A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 septembre 2025 inclus.
Il n'y avait pas lieu d'examiner à nouveau la légalité de la détention administrative d'A______, celle-ci ayant été confirmée par la chambre administrative et les circonstances n'ayant pas changé.
Sous l'angle de la proportionnalité, lors de l’audience du 8 juillet 2025, A______ avait confirmé une nouvelle fois son refus de retourner en Algérie. Il souhaitait se rendre en France, car toute sa famille y résidait, subsidiairement en Espagne, pays par lequel il était arrivé sur le continent européen. Toutefois, il n'était au bénéfice d'aucune autorisation lui permettant de résider dans l'un ou l'autre de ces pays. Le fait qu'il puisse être hébergé en France par une proche, selon les pièces produites en audience, n'était pas pertinent. Vu sa position ferme tendant à s'y opposer jusqu'alors, il était vraisemblable qu'il ne prêterait pas son concours à l'exécution de son renvoi. Dès lors, la détention administrative demeurait la seule mesure apte à garantir l'exécution de son renvoi.
Les autorités avaient par ailleurs agi avec diligence et célérité en vue d’exécuter le renvoi, puisqu'après avoir reçu, le 30 mai 2025, l'information du SEM selon laquelle les autorités algériennes avaient donné leur accord à la délivrance d'un laissez‑passer, elles avaient immédiatement entrepris les démarches afin de réserver un vol. Les vols à destination de l'Algérie étant complets jusqu'à la fin du mois de juillet, les autorités avaient demandé au SEM le 12 juin 2025 qu'un vol soit organisé à partir du 5 août 2025, soit dans le délai de la prolongation demandé.
Enfin, A______ était détenu administrativement depuis le 17 avril 2025, de sorte que la durée de la détention administrative admissible en vertu de l'art. 79 al. 1 LEI n'était pas atteinte.
D. a. Par acte posté le 16 juillet 2025, reçu le lendemain, A______ a interjeté recours contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation dudit jugement et de l’ordre de mise en détention ainsi qu’à sa libération immédiate.
Le TAPI avait constaté de manière incomplète ou inexacte les faits pertinents, puisqu'il n'avait pas correctement investigué la véracité de ses allégués au sujet de ses raisons personnelles et familiales pour ne pas vouloir retourner en Algérie. De même, le TAPI avait violé son droit d'être entendu en ne motivant pas son refus de prendre en compte lesdites raisons personnelles et familiales.
Sous l'angle de la légalité, il était en droit de demander son refoulement vers l'Espagne, où les conditions de résidence et de travail des immigrés étaient favorables. Le TAPI n'avait pas motivé son refus d'ordonner son renvoi vers l'Espagne, « son premier port d'entrée ». La chambre administrative devait déclarer la décision entreprise « nulle et non avenue ».
b. Le 17 juillet, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
Le recourant était un criminel multirécidiviste qui ne possédait aucun document de voyage et n'avait ni lieu de résidence fixe, ni source de revenus, ni titre de séjour en France ou en Espagne. Les autorités algériennes s'étaient dites prêtes à lui délivrer un laissez-passer. Par ailleurs, l'extrait du fichier Eurodac d'A______ ne faisait ressortir aucun hit., ce qui impliquait qu'aucune procédure fondée sur la réglementation Dublin ne pouvait être entamée pour exécuter son renvoi dans un État membre.
Les arguments du recourant au sujet de la constatation incomplète des faits pertinents et du droit d'être entendu avaient déjà été examinés dans l'arrêt de la chambre administrative du 6 mai 2025.
La commande d'un billet d'avion à destination de l'Algérie avait déjà été effectuée, si bien que le principe de la célérité était respecté, tout comme celui de la proportionnalité.
c. Invité à répliquer, le recourant ne s'est pas manifesté, si bien que la cause a été gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 17 juillet 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. Le recourant ne conteste pas que les conditions de sa mise en détention administrative et de son expulsion de Suisse soient réunies, mais il sollicite que celle-ci soit exécutée vers la France ou l'Espagne, tout en demandant également sa mise en liberté. Plus particulièrement, il limite ses critiques à l’endroit du jugement à la violation de son droit d’être entendu et à une violation de l'établissement des faits pour ne pas avoir pris en considération les raisons personnelles et familiales le poussant à vouloir être renvoyé en France ou en Espagne.
3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2).
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_226/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2).
La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_740/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle‑ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2020 du 5 mai 2020 consid. 6.2).
3.2 Le recours peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).
3.3 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d'office (art. 19 LPA, qui parle à tort de maxime d’office).
Ce principe n'est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.4 ; ATA/214/2025 du 4 mars 2025).
En procédure administrative genevoise, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision ; elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA) ; elle recourt s’il y a lieu notamment aux témoignages et renseignements de tiers (art. 20 al. 2 let. c LPA) ou à l’expertise (art. 20 al. 2 let. e LPA).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique en procédure administrative, le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des pièces. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si le dossier à disposition permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATA/722/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3a et les arrêts cités).
3.4 Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI).
À cet égard, la jurisprudence a considéré qu'il n'importait pas de s'assurer de la véritable identité du recourant. Il suffisait de constater que les autorités du pays de renvoi avaient délivré et étaient encore disposées à délivrer un laissez-passer au nom du recourant, ce qui permettrait d'exécuter le renvoi à destination de ce pays dans un délai raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités).
En outre, le renvoi dans un pays tiers du choix de l'étranger présuppose que ce dernier ait la possibilité de s'y rendre légalement et constitue, qui plus est, une simple faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7). Lorsque l'étranger n'établit pas qu'il dispose de la possibilité de se rendre légalement dans un État tiers de son choix, il ne saurait reprocher aux autorités suisses de ne pas avoir accédé à son souhait de se rendre dans cet autre pays (arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6). La Suisse ne doit en effet pas encourager sciemment l'entrée illégale dans un pays tiers ; cela ressort clairement des accords de réadmission signés avec les pays voisins, qui obligent régulièrement la Suisse, « dans le but de lutter contre l'immigration illégale », à reprendre les étrangers (tiers) qui entrent illégalement dans ces pays depuis son territoire (ATF 133 II 97 consid. 4.2.2).
3.5 En vertu de l'Accord d'association à Dublin du 26 octobre 2004 (AAD – RS 0.142.392.68), la Suisse a repris le principe selon lequel un seul État partie est responsable de l'examen d'une demande d'asile, et s'est engagée à mettre en œuvre (art. 1 AAD), entre autres instruments, le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (Règlement Dublin II ; JO UE L 50/1 du 25 février 2003) et le Règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (Règlement Eurodac ; JO CE L 316/1 du 15 décembre 2000). Le Règlement Dublin II a été remplacé par le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Règlement Dublin III ; JO UE L 180/31 du 29 juin 2013), que la Suisse s'est engagée à appliquer dès le 1er janvier 2014, en vertu de l'Échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant le développement de l'acquis de «Dublin/Eurodac» (RS 0.142.392.680.01). Le Règlement Eurodac à quant à lui été refondu dans un Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (JO UE L 180/1 du 29 juin 2013) et incorporé par la Suisse par l'échange de notes précité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_956/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.2.1).
3.6 En l'espèce, les « raisons personnelles et familiales » qui font que le recourant souhaite être renvoyé en France ou en Espagne plutôt que dans son pays d'origine ne sont pas des faits pertinents. En effet, seul importe de savoir s'il est habilité à séjourner dans l'un ou l'autre de ces pays, ce qui n'est pas le cas à teneur du dossier et qu'il admet lui‑même. Pour l'Espagne, il importe peu que le recourant soit entré en Europe par ce pays : s'il ne s'y est pas annoncé aux autorités et n'y a pas déposé une demande d'asile – ce que démontre son absence dans le fichier Eurodac –, les mécanismes de réadmission prévus par les Accords de Dublin ne s'appliquent pas.
Il découle de ce qui précède que le TAPI a établi correctement les faits pertinents et que la motivation de son jugement n'est pas déficiente. Les griefs de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et de violation du droit d'être entendu seront donc écartés.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de revenir sur les conditions de la mise en détention administrative, déjà admises dans l'arrêt de la chambre de céans du 6 mai 2025. Le respect du principe de célérité n'est à juste titre pas remis en cause par le recourant, l'exécution du renvoi suivant son cours et un vol étant réservé. Il en va de même du principe de la proportionnalité, aucune mesure autre que la détention administrative n'étant à même de garantir l'exécution du renvoi du recourant, et la durée de la détention demeurant en l'état loin du maximum légal.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
4. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2025 par A ______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juillet 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Férida BEJAOUI HINNEN, avocate du recourant, ice, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Établissement fermé de Favra, pour information .
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
S. CROCI TORTI
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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