Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/704/2025 du 24.06.2025 sur JTAPI/301/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3766/2024-PE ATA/704/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juin 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2025 (JTAPI/301/2025)
A. a. A______, née le ______ 1982, est ressortissante du Brésil.
b. Le 23 décembre 2023, entendue par la police en qualité de prévenue, elle a notamment déclaré n’avoir souscrit aucune une assurance-maladie, avoir subi une opération chirurgicale du pied et n’avoir « rien payé pour cela », être arrivée en Suisse en juillet 2017, afin de s’occuper de l’enfant de sa sœur, avoir « plusieurs » emplois dans le secteur de l’économie domestique, percevoir « en cash » un salaire mensuel de CHF 3'000.- et préférer consulter ses employeurs avant de révéler leurs coordonnées, avoir été annoncée à l’AVS par deux de ses employeurs et ne disposer d’aucun contrat de travail. Elle avait grandi au Brésil, était titulaire d’un diplôme « dans la pédagogie » et avait suivi en Suisse des cours de théologie. Elle n’avait pas d’enfant et ses parents vivaient au Brésil. Elle ne suivait aucun traitement médical particulier. Elle allait recourir à l’assistance sociale, si elle avait besoin d’une aide au retour et à l’insertion dans son pays d’origine.
c. Par ordonnance du 8 mai 2024, le Ministère public a déclaré A______ coupable d’infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ‑ RS 832.10).
d. Par décision du 16 mai 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 16 juillet 2024 pour quitter le territoire suisse.
e. Par courrier A+ du 28 mai 2024, l'OCPM l’a invitée à lui transmettre divers documents en lien avec l’exécution de son départ de Suisse.
f. Aucune suite n’a été donnée à cette requête.
g. Par acte du 11 juin 2024, A______ a recouru contre la décision de renvoi du 16 mai 2024 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).
h. Le même jour, elle a saisi l'OCPM d’une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur, produisant divers justificatifs relatifs à son séjour à Genève depuis juin 2017.
i. Le 18 juin 2024, l'OCPM a indiqué au TAPI avoir annulé sa décision de renvoi, l’intéressée ayant déposé une demande en autorisation de séjour qu’il entendait examiner.
j. Le 24 juin 2024, A______ a retiré son recours.
k. Par courrier du 15 juillet 2024, l'OCPM l’a informée de son intention de refuser d’accéder à sa requête.
l. Dans sa détermination, l’intéressée a indiqué à l'OCPM que, depuis le dépôt de sa demande du 11 juin 2024, sa vie socioprofessionnelle avait évolué. Elle avait ouvert un compte bancaire le 13 septembre 2024, était « officiellement domiciliée » à une adresse à Genève, « dans une sous-location » qu’elle occuperait dès le 1er octobre 2024, avait trouvé un nouvel emploi, était en train de négocier un contrat de travail à plein temps, était toujours un membre actif de « l’Assemblée de Dieu », dont le pasteur attestait qu’elle était une personne de « bonne vie et mœurs ».
Elle avait des liens familiaux en Suisse et y disposait d’un suivi médical régulier pour « un problème orthopédique », raison pour laquelle elle ne pouvait pas envisager de retourner au Brésil.
Elle ferait parvenir dans les meilleurs délais les résultats d’un test de français.
m. Par décision du 4 octobre 2024, l'OCPM a rejeté la demande de l’intéressée et prononcé son renvoi de Suisse avec un délai au 4 janvier 2025 pour la quitter.
A______ n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ni une intégration socioculturelle particulière. Elle n’avait établi ni le niveau acquis en langue française ni son indépendance financière. Par ailleurs, elle n’avait pas démontré avoir de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans son pays d'origine. Enfin, elle n’avait pas établi qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.
B. a. Par acte du 5 novembre 2024, A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant à ce qu’il soit ordonné à l'OCPM de lui octroyer une autorisation de séjour.
Ses parents s’étaient séparés lorsqu'elle était âgée de 10 ans, si bien qu’elle-même et ses frères et sœurs avaient dû commencer à travailler. Le 1er juin 2017, elle était venue à Genève en tant que touriste pour rendre visite à sa sœur, qui y vivait depuis de nombreuses années et avait un enfant âgé de 2 ½ ans. Ayant besoin d'aide dans la prise en charge de son enfant, sa sœur lui avait demandé de rester à Genève afin de travailler pour elle comme « nounou ». Après quelques années passées chez sa sœur et dès la scolarisation de son neveu, souhaitant avoir plus d'indépendance, elle avait pu vivre en colocation avec des connaissances, tout en continuant à travailler dans le secteur de l'économie domestique.
Elle gardait des contacts téléphoniques occasionnels avec les membres de sa famille au Brésil et n'avait plus de relations amicales ou sociales sur place, étant précisé que sept de ses huit frères et sœurs se trouvaient « un peu partout dans le pays ». Elle n’était restée proche que de sa sœur qui vivait à Genève.
Elle travaillait en tant que femme de ménage pour quatre employeurs.
Disposant d'une carte de missionnaire auprès de l'église « Assemblée de Dieu de Bethlehem » à Genève, elle était impliquée dans plusieurs activités sociales et religieuses de son église en Suisse. Elle avait même suivi une formation en théologie en ligne auprès de « l'Institut biblique Étoile de David » situé au Brésil, afin de continuer à s'investir davantage dans ses activités d'aide au prochain. Elle parlait couramment le français et était parfaitement intégrée au mode de vie suisse.
En juin 2021, elle avait dû subir une intervention orthopédique auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), à la suite de laquelle un suivi médical régulier était nécessaire. Une consultation aux HUG était prévue le 13 novembre 2024, « la possibilité d'une nouvelle chirurgie ne devant pas être écartée ».
Elle n'avait jamais émargé à l'aide sociale et son casier judiciaire était vierge.
Sa réintégration au Brésil n'était pas envisageable. Âgée de 42 ans, elle avait tout quitté pour s'installer en Suisse, si bien que depuis 2017, elle n'était jamais retournée au Brésil et n’y disposait d'aucun réseau, les contacts avec sa famille demeurant occasionnels.
b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Dans sa réplique, l’intéressée a repris son argumentation précédente, ajoutant que le 27 janvier 2025, le Docteur B______ (médecine interne) avait confirmé qu’elle devait suivre un traitement pour des douleurs chroniques liées à une arthrose tibiotalienne avancée, due à une fracture trimalléolaire de la cheville gauche survenue en 2017 et traitée chirurgicalement. Elle présentait un œdème de la cheville gauche, surtout en fin de journée, des douleurs persistantes lorsqu’elle marchait, partiellement soulagées par le repos, et des « épisodes occasionnels de douleurs associées à des signes inflammatoires locaux ». Le traitement en cours comprenait la physiothérapie, des antalgiques « de palier 1 à la demande ». Une consultation en rhumatologie aurait lieu mi-février 2025.
En raison notamment de son travail, elle démontrait être parfaitement intégrée au mode de vie suisse, contribuer à l'économie locale et y avoir le centre de sa vie privée et familiale, laquelle comportait « une importante dimension religieuse et la respective [de son] implication dans plusieurs activités sociales ». Ces éléments, associés au fait qu’elle suivait un traitement médical « conséquent », permettaient d'établir que son renvoi au Brésil ne pouvait être exigé.
d. Par jugement du 24 mars 2025, le TAPI a rejeté le recours.
A______ ne remplissait pas les conditions restrictives permettant d’admettre un cas d’extrême gravité.
C. a. Par acte expédié le 8 mai 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu à l’octroi d’une autorisation de séjour.
Elle avait plusieurs employeurs auprès desquels elle travaillait en qualité de femme de ménage. Elle était titulaire d’un contrat de sous-location d’un appartement, disposait d’une « carte de missionnaire » auprès de l’Assemblée de Dieu de Bethlehem. Le TAPI avait nié à tort son intégration sociale. Elle avait reçu, le 5 mai 2025, une offre pour s’assurer contre le risque maladie et s’était inscrite pour un test de français qui aurait lieu le 21 juillet 2025. Dès qu’elle aurait passé le test, elle pourrait prouver ses connaissances linguistiques.
Elle remplissait les conditions d’un cas d’extrême gravité : elle vivait en Suisse depuis 2017, était parfaitement intégrée tant socialement que professionnellement et n’avait plus d’attaches au Brésil.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. La recourante a produit, avec sa réplique, son contrat d’assurance-maladie ayant pris effet le 5 mai 2025.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Sans solliciter l’audition de témoins, la recourante offre, à titre de preuves, son audition ainsi que celle de sa sœur, de C______ et de D______.
2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).
2.2 En l’espèce, la recourante a pu exposer ses arguments et produire toute pièce qu’elle estimait utile, tant devant l’OCPM que le TAPI, puis la chambre administrative. Il ne sera ainsi pas procédé à son audition. L’audition de sa sœur, de son colocataire, C______, et de la compagne de celui-ci, D______, ne sera pas non plus ordonnée. Il n’est, en effet, pas contesté qu’elle est venue en Suisse au bénéfice d’un visa touristique, puis y est restée, dans un premier temps, pour s’occuper du fils de sa sœur. L’audition de cette dernière, citée à titre de moyen de preuve de ces faits, n’est donc pas nécessaire. Par ailleurs, les circonstances ayant conduit à la colocation de la recourante avec C______, puis la fin de cette cohabitation ne sont pas utiles pour trancher le litige. La recourante n’expose d’ailleurs pas en quoi ces auditions seraient nécessaires.
Les actes d’instruction n’apparaissent ainsi ni utiles pour la solution du litige ni susceptibles d’influer sur celui-ci. Il ne sera ainsi pas procédé à ceux-ci.
3. La recourante fait valoir qu’elle remplit les conditions d’un cas de rigueur.
3.1 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Brésil.
3.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
3.3 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse. Si le séjour illégal a été implicitement toléré jusque-là par les autorités chargées de l’application des prescriptions sur les étrangers et de l’exécution (communes ou cantons), cet aspect pèsera en faveur de l’étranger (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI] - état au 1er janvier 2025, ch. 5.6.10).
3.3.1 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).
3.3.2 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
3.3.3 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
3.4 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
3.5 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2).
En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (ATA/628/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.5 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).
3.6 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.
3.7 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2).
3.8 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
3.9 Le Brésil dispose d'un service de santé publique (Sistema unico de Saude) offrant une couverture universelle à tous les nationaux y résidant (ATA/481/2024 du 16 avril 2024 consid. 4.4 ; ATA/1088/2022 du 1er novembre 2022 consid. 7c).
3.10 En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse en juin 2017. La durée de son séjour, désormais de huit années, soit une durée relativement longue, doit être relativisée, dès lors que le séjour s’est déroulé intégralement dans l’illégalité.
Le parcours professionnel de la recourante en Suisse ne témoigne pas d’une intégration professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence. L’activité exercée dans le domaine du nettoyage ne présente, en effet, pas un degré de réussite tel qu’il ne pourrait être exigé de sa part de la poursuivre dans son pays d’origine.
La recourante n’a pas recouru à l’aide sociale et ne présente pas de dettes. Elle allègue qu’elle réalise des revenus d’environ CHF 1'800.- par mois. Sa situation financière apparaît ainsi fragile. Elle a démontré être un membre actif de son église. Il peut être admis qu’elle a entretemps acquis certaines connaissances de la langue française, sans qu’il soit nécessaire d’attendre les résultats du test de français auquel elle s’est inscrite. Bien qu’elle ait été condamnée en mai 2024 du fait qu’elle n’avait pas conclu d’assurance-maladie, la recourante ne s’est souciée de conclure un tel contrat que récemment, à la suite du jugement rendu par le TAPI. Son intégration sociale ne saurait ainsi être qualifiée de particulièrement réussie. La recourante ne soutient, pour le surplus, pas avoir noué à Genève des liens affectifs ou amicaux d’une intensité telle qu’elle ne pourrait pas les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Brésil.
Arrivée en Suisse à l’âge de 35 ans, la recourante a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Brésil. Elle en connaît donc les us et coutume et parle la langue. Âgée de 42 ans, la recourante est encore relativement jeune. À son retour dans son pays d’origine, elle pourra mettre à profit son expérience professionnelle et les connaissances de la langue française acquises en Suisse. Sa réintégration socioprofessionnelle au Brésil ne devrait ainsi pas lui demander un effort insurmontable.
Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’état de santé de la recourante serait susceptible de s’aggraver rapidement au point de mettre sa vie ou son intégrité physique en danger. Il n’est nullement attesté qu'un suivi médical concernant ses problèmes orthopédiques – nécessitant selon ses allégations un suivi physiothérapeutique et peut-être une nouvelle opération – ne serait pas disponible au Brésil. Au contraire, comme exposé ci-dessus, ce pays dispose d’un système de santé publique. Il n’est pas non plus allégué, ni a fortiori démontré que ses problèmes orthopédiques lui feraient courir, en cas de retour au Brésil, un risque imminent de mort ou de déclin grave, rapide et irréversible de sa santé. Partant, ses soucis de santé ne permettent ni de retenir l’existence d’un cas d’extrême gravité ni ne constituent un obstacle à son renvoi.
La recourante ne se prévaut, à juste titre, pas d’un autre motif que celui qui vient d’être examiné qui pourrait rendre illicite, inexigible ou impossible l’exécution de son renvoi.
Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a violé ni la CEDH ni la loi, ni n’a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’accéder à sa demande d’autorisation de séjour et en prononçant son renvoi.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 mars 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. MAZZA
|
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le |
| la greffière : |
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.